LETTRE CIRCULAIRE N 2006-073



Documents pareils
Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

LETTRE CIRCULAIRE N

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

Présentation de la loi de finances 2013

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

TABLEAU COMPARATIF

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Le plan d épargne entreprise (ou PEE)

les retraites collectives

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Site portail des Urssaf Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

La Fiscalité de l Épargne Salariale

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Code du Travail, Art. L à L

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://

La rémunération de l apprenti :

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

LETTRE CIRCULAIRE N

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

n LETTRE CIRCULAIRE OBJET GRANDE DIFFUSION 15/03/2012 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

COMPTE EPARGNE TEMPS

LETTRE CIRCULAIRE n

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

Gestion des Prévoyances PRO BTP

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Contribution de solidarité

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012

Le compte épargne temps

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

N 6 : EPARGNE SALARIALE

BIC Bénéfices Industriels et Commerciaux. BA Bénéfices Agricoles X X X

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

Mise à jour 17/04/2012

LES MATINALES DU CRA

Limites d exonération des allocations forfaitaires. Nature de l indemnité 2011

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Bulletins de paie. Modèles à jour au

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

LETTRE CIRCULAIRE. n OBJET GRANDE DIFFUSION 29/03/2013 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Bulletins de paie. Modèles à jour au

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Mise en place de la réintégration sociale et fiscale des cotisations de retraite et de prévoyance

Le versement transport (VT)

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

Actualité des Lois de Finances

Le montant des sommes versées à l occasion de la manifestation sportive :

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

Nouveautés au 1er janvier 2015

En collaboration avec GROUPE ACTICONSEIL. Epargne salariale, assurances, retraite collective Quelles opportunités pour votre activité?

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS C-6-12

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

Commentaire. Décision n QPC du 5 avril Mme Annick D. épouse L.

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

Déclaration Sociale Nominative. Guide Acoss : comment déclarer les cotisations Urssaf en DSN Avril 2015 Version 1.3 avec mise à jour le

les derniers salaires qui comptent

Le guide. juridique. LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

La réforme des pensions expliquée

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

Compte Epargne Temps : Les tours de bonneteau du Ministre

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vous - Vos Cotisations > Les prestations

Guide Compte-Epargne-Temps

Conférence à la Maison des Essec - 12 juin 2006

Transcription:

PARIS, le 24/05/2006 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2006-073 OBJET : Modifications apportées au régime social des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social. TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n 2001-022 du 25 janvier 2001 La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006 modifie les modalités d'assujettissement à cotisations, à CSG et à CRDS des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux. La circulaire DSS/5B/175 du 18 avril 2006, jointe en annexe, apporte des précisions sur les modalités d assujettissement à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des indemnités versées à l occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux. L article 13 de la loi n 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la Sécurité sociale pour 2006* modifie l article 80 duodecies du Code général des impôts en abaissant la limite maximale d exonération d impôt sur le revenu des indemnités de licenciement et de mise à la retraite ainsi que des indemnités de cessation forcée des fonctions de mandataire social. Par ailleurs, cette limite n est plus fixée par référence au barème de l impôt sur la fortune mais par référence au plafond annuel de la Sécurité sociale. (*) Tel que modifié par l article 56 de la loi n 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 Le régime social de ces indemnités étant aligné sur leur régime fiscal du fait du renvoi à l article 80 duodecies du CGI, opéré par les articles L 242-1 antépénultième alinéa et L 136-2 II 5 et 5 bis du Code de la sécurité sociale fixant les assiettes respectives des cotisations et des contributions sociales, les nouvelles limites maximales s appliquent en matière sociale. 1

Hormis ces modifications et une réécriture de l article 80 duodecies, l essentiel des règles applicables en matière d indemnités liées à la rupture du contrat de travail ou à la cessation des fonctions des mandataires sociaux restent régies par les principes introduits par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000. Il convient à cet égard de se référer à la lettre circulaire n 2001-022 du 25 janvier 2001. 1. DISPOSITIONS NON MODIFEES Les indemnités accordées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse - Cotisations de Sécurité sociale Les indemnités prévues à l article L 122-14-4 du code du travail versées en cas de licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse restent en totalité exonérées de cotisations de sécurité sociale pour leur montant fixé par le juge. - CSG et CRDS Elles sont exonérées de CSG et de CRDS pour leur fraction n excédant pas leur montant minimum prévu par l article L 122-14-4, à savoir : - les salaires des six derniers mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - les salaires des douze derniers mois en cas de non-respect de la procédure requise dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi, - deux mois de salaire en cas de non-respect de la procédure de réembauchage. La Cour de cassation a entériné l assujettissement à la CSG et à la CRDS de la fraction des indemnités fixées par le juge excédant les montants minimaux prévus par le texte (Cass 2ème ch. civ. du 19 avril 2005, URSSAF du Loiret c/ Sté Monoprix Distribution). Les indemnités versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi Il faut entendre par plan de sauvegarde de l emploi, l ensemble des mesures d accompagnement d un licenciement collectif pour motif économique mises en œuvre lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours. Sont visées les indemnités versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi au sens strict : il s agit de celles répondant à la procédure visée à l article L 321-4-1 du code du travail applicable aux entreprises ayant 50 salariés et plus, ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues à l article L 321-4 du même code applicable lorsque l entreprise a moins de 50 salariés. Les indemnités versées aux salariés licenciés pour motif économique lorsque le nombre de licenciements envisagé est inférieur à 10 ne sont donc pas visées. Le régime social de ces indemnités est celui applicable aux indemnités versées hors plan de sauvegarde de l emploi. - les cotisations de Sécurité sociale 2

Les indemnités de licenciement et les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi demeurent exonérées de cotisations dans leur intégralité. La rédaction de l article L 242-1 n a pas été modifiée et vise toujours les indemnités versées à l occasion de la rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur. Toutefois, la jurisprudence assimilant pour la détermination de leur régime social, les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de difficultés économiques aux indemnités de licenciement, les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi sont exclues en totalité de l assiette des cotisations. Il convient de rappeler que cette exonération vise l ensemble des indemnités destinées à compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat, y compris celles qui viennent majorer le montant de l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et ce quelle soit leur dénomination (aide à la mobilité, au reclassement, à la création d entreprise ). - CSG et CRDS Les indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi restent exclues de l assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant de l indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi. 2. NOUVELLES DISPOSITIONS Les limites maximales d exonération applicables aux indemnités de licenciement versées hors plan de sauvegarde de l emploi, aux indemnités de mise à la retraite ainsi qu aux indemnités de cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux sont abaissées. Elles sont désormais fixées par référence au plafond annuel de la Sécurité sociale et non plus au barème de l impôt de solidarité sur la fortune. Les indemnités de licenciement versées hors plan de sauvegarde de l emploi Les indemnités de licenciement sont exonérées de cotisations dans la limite la plus élevée des deux suivantes : - le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture du contrat de travail ou la moitié du montant de l indemnité versée si ce montant est supérieur, sans que la fraction exonérée ne puisse excéder six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date de leur versement (soit 186.408 pour 2006), - le montant de l indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi. Les indemnités de licenciement demeurent exonérées de CSG et de CRDS dans la seule limite du montant de l indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi. Ces dispositions s appliquent aux indemnités de licenciement stricto sensu ainsi qu à celles qui leur sont assimilées ou qui obéissent au même régime social que l indemnité de licenciement. Les indemnités de mise à la retraite 3

Aux termes de l article L 122-14-13 du code du travail, le salarié mis à la retraite par son employeur a droit au versement soit d une indemnité de départ en retraite équivalente à l indemnité de licenciement prévue par l article 5 de l accord annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 ou par l article L 122-9 du code du travail, soit, à l indemnité de départ à la retraite prévue par une convention ou un accord collectif ou le contrat de travail si elle est plus favorable. Les indemnités de mise à la retraite sont exonérées de cotisations dans la limite la plus élevée des deux suivantes : - le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture du contrat de travail ou la moitié du montant de l indemnité versée si ce montant est supérieur. Cette limite est applicable sans que la fraction exonérée ne puisse excéder cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date de leur versement (soit 155.340 pour 2006), - le montant de l indemnité de mise à la retraite* prévue par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi (**). Les indemnités de mise à la retraite demeurent exonérées de CSG et de CRDS dans la seule limite du montant de l indemnité de mise à la retraite prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi (**). Les indemnités versées aux mandataires et dirigeants sociaux La rédaction du dernier alinéa de l article 80 duodecies concernant les indemnités versées aux mandataires sociaux est modifiée pour tenir compte de la réécriture de l article. La fraction des indemnités de cessation forcée des fonctions soumise à l impôt est en effet désormais visée aux 3 et 4 du 1 et non plus au deuxième alinéa de ce même paragraphe 1. Il y a lieu de rectifier de la même façon l article L 136-2 II 5 bis, applicable en matière de CSG et de CRDS, dont la rédaction n a pas été expressément modifiée. (*) Modification apportée par l article 56 de la loi n 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. (**) A savoir le montant légal de l indemnité de licenciement ou le montant conventionnel de l indemnité de départ à la retraite. 4

Les indemnités versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l article 80 ter du CGI à l occasion de la cessation forcée de leurs fonctions, et notamment en cas de révocation, sont exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS dans la limite : -soit du double du montant de la rémunération annuelle brute perçue par le mandataire au cours de l année civile précédant sa révocation, -soit de la moitié du montant de l indemnité versée, sans que le montant exonéré puisse excéder, selon les cas, cinq ou six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités (respectivement 155.340 et 186.408 pour 2006). En cas de cumul d un contrat de travail et d un mandat social, ces limites s appliquent au montant global perçu par l intéressé. ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS L article 13 III de la loi de financement précise que les nouvelles dispositions sont applicables aux indemnités perçues à l occasion d un rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1 er janvier 2006. Il convient par analogie de retenir les mêmes modalités d entrée en vigueur pour les indemnités liées à la cessation forcée des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux et d appliquer les nouvelles limites d exonération aux indemnités versées à la suite d une décision de révocation intervenue à compter du 1 er janvier 2006. 5

LFSS 2006 MODIFICATION DU REGIME SOCIAL DES INDEMNITES DE RUPTURE TABLEAU COMPARATIF AVANT ET APRES LA REFORME Les modifications sont indiquées en gras - italique. Volontaire ou involontaire Cotisations de sécurité sociale CSG-CRDS AVANT APRES AVANT ET APRES Hors plan de sauvegarde de l emploi Licenciement Exonération* dans la limite la plus élevée des deux suivantes : -double de la rémunération brute de l'année civile précédant la rupture ou moitié de l'indemnité versée, dans la limite de la moitié de la 1ère tranche de l'isf soit 366 000 en 2006 - montant légal ou conventionnel de l indemnité de licenciement Exonération dans la limite la plus élevée des deux suivantes : - double de la rémunération brute de l'année civile précédant la rupture ou moitié de l'indemnité versée, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale soit 186 408 en 2006 - montant légal ou conventionnel de l indemnité de licenciement Exonération dans la limite du montant légal ou conventionnel de l indemnité de licenciement involontaire Mise à la retraite Exonération dans la limite la plus élevée des deux suivantes : - double de la rémunération brute de l'année civile précédant la rupture ou moitié de l'indemnité versée, dans la limite du quart de la 1 ère tranche de l ISF, soit 183 000 en 2005 - montant légal ou conventionnel de l indemnité de mise à la retraite Exonération dans la limite la plus élevée des deux suivantes : -double de la rémunération brute de l'année civile précédant la rupture ou moitié de l'indemnité versée dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale soit 155 340 en 2006 - montant légal ou conventionnel de l indemnité de mise à la retraite Exonération dans la limite du montant légal ou conventionnel de l indemnité de mise à la retraite volontaire volontaire volontaire en retraite ou préretraite Assujettissement total Assujettissement total Assujettissement total Assujettissement total Assujettissement total Assujettissement total En cas de plan de sauvegarde de l emploi Involontaire volontaire Licenciement Volontaire Exonération totale Exonération totale Exonération dans la limite du montant légal ou conventionnel de l indemnité de licenciement (Y compris en retraite) Il s'agit plus exactement d'une exclusion de l'assiette sociale. Le terme exonération est employé ici dans un souci de simplification.

Cotisations de sécurité sociale CSG-CRDS AVANT LA LFSS APRES LA LFSS Indemnité de cessation du mandat social Cessation forcée Exonération dans la limite : - soit du double de la rémunération brute de l année civile précédant la cessation des fonctions, - soit de la moitié de l indemnité versée, sans pouvoir excéder la moitié de la 1ère tranche de l'isf soit 366 000 en 2005 Exonération dans la limite : - soit du double de la rémunération brute de l année civile précédant la cessation des fonctions, - soit de la moitié de l indemnité versée, sans pouvoir excéder, selon les cas, 5 ou 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (155 340 et 186 408 en 2006) Autres cas (démission, départ à la retraite, rupture d un commun accord) Assujettissement Assujettissement