PARIS, le 24/05/2006 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2006-073 OBJET : Modifications apportées au régime social des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social. TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n 2001-022 du 25 janvier 2001 La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006 modifie les modalités d'assujettissement à cotisations, à CSG et à CRDS des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux. La circulaire DSS/5B/175 du 18 avril 2006, jointe en annexe, apporte des précisions sur les modalités d assujettissement à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des indemnités versées à l occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux. L article 13 de la loi n 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la Sécurité sociale pour 2006* modifie l article 80 duodecies du Code général des impôts en abaissant la limite maximale d exonération d impôt sur le revenu des indemnités de licenciement et de mise à la retraite ainsi que des indemnités de cessation forcée des fonctions de mandataire social. Par ailleurs, cette limite n est plus fixée par référence au barème de l impôt sur la fortune mais par référence au plafond annuel de la Sécurité sociale. (*) Tel que modifié par l article 56 de la loi n 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 Le régime social de ces indemnités étant aligné sur leur régime fiscal du fait du renvoi à l article 80 duodecies du CGI, opéré par les articles L 242-1 antépénultième alinéa et L 136-2 II 5 et 5 bis du Code de la sécurité sociale fixant les assiettes respectives des cotisations et des contributions sociales, les nouvelles limites maximales s appliquent en matière sociale. 1
Hormis ces modifications et une réécriture de l article 80 duodecies, l essentiel des règles applicables en matière d indemnités liées à la rupture du contrat de travail ou à la cessation des fonctions des mandataires sociaux restent régies par les principes introduits par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000. Il convient à cet égard de se référer à la lettre circulaire n 2001-022 du 25 janvier 2001. 1. DISPOSITIONS NON MODIFEES Les indemnités accordées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse - Cotisations de Sécurité sociale Les indemnités prévues à l article L 122-14-4 du code du travail versées en cas de licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse restent en totalité exonérées de cotisations de sécurité sociale pour leur montant fixé par le juge. - CSG et CRDS Elles sont exonérées de CSG et de CRDS pour leur fraction n excédant pas leur montant minimum prévu par l article L 122-14-4, à savoir : - les salaires des six derniers mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - les salaires des douze derniers mois en cas de non-respect de la procédure requise dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi, - deux mois de salaire en cas de non-respect de la procédure de réembauchage. La Cour de cassation a entériné l assujettissement à la CSG et à la CRDS de la fraction des indemnités fixées par le juge excédant les montants minimaux prévus par le texte (Cass 2ème ch. civ. du 19 avril 2005, URSSAF du Loiret c/ Sté Monoprix Distribution). Les indemnités versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi Il faut entendre par plan de sauvegarde de l emploi, l ensemble des mesures d accompagnement d un licenciement collectif pour motif économique mises en œuvre lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours. Sont visées les indemnités versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi au sens strict : il s agit de celles répondant à la procédure visée à l article L 321-4-1 du code du travail applicable aux entreprises ayant 50 salariés et plus, ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues à l article L 321-4 du même code applicable lorsque l entreprise a moins de 50 salariés. Les indemnités versées aux salariés licenciés pour motif économique lorsque le nombre de licenciements envisagé est inférieur à 10 ne sont donc pas visées. Le régime social de ces indemnités est celui applicable aux indemnités versées hors plan de sauvegarde de l emploi. - les cotisations de Sécurité sociale 2
Les indemnités de licenciement et les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi demeurent exonérées de cotisations dans leur intégralité. La rédaction de l article L 242-1 n a pas été modifiée et vise toujours les indemnités versées à l occasion de la rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur. Toutefois, la jurisprudence assimilant pour la détermination de leur régime social, les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de difficultés économiques aux indemnités de licenciement, les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi sont exclues en totalité de l assiette des cotisations. Il convient de rappeler que cette exonération vise l ensemble des indemnités destinées à compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat, y compris celles qui viennent majorer le montant de l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et ce quelle soit leur dénomination (aide à la mobilité, au reclassement, à la création d entreprise ). - CSG et CRDS Les indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi restent exclues de l assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant de l indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi. 2. NOUVELLES DISPOSITIONS Les limites maximales d exonération applicables aux indemnités de licenciement versées hors plan de sauvegarde de l emploi, aux indemnités de mise à la retraite ainsi qu aux indemnités de cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux sont abaissées. Elles sont désormais fixées par référence au plafond annuel de la Sécurité sociale et non plus au barème de l impôt de solidarité sur la fortune. Les indemnités de licenciement versées hors plan de sauvegarde de l emploi Les indemnités de licenciement sont exonérées de cotisations dans la limite la plus élevée des deux suivantes : - le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture du contrat de travail ou la moitié du montant de l indemnité versée si ce montant est supérieur, sans que la fraction exonérée ne puisse excéder six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date de leur versement (soit 186.408 pour 2006), - le montant de l indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi. Les indemnités de licenciement demeurent exonérées de CSG et de CRDS dans la seule limite du montant de l indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi. Ces dispositions s appliquent aux indemnités de licenciement stricto sensu ainsi qu à celles qui leur sont assimilées ou qui obéissent au même régime social que l indemnité de licenciement. Les indemnités de mise à la retraite 3
Aux termes de l article L 122-14-13 du code du travail, le salarié mis à la retraite par son employeur a droit au versement soit d une indemnité de départ en retraite équivalente à l indemnité de licenciement prévue par l article 5 de l accord annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 ou par l article L 122-9 du code du travail, soit, à l indemnité de départ à la retraite prévue par une convention ou un accord collectif ou le contrat de travail si elle est plus favorable. Les indemnités de mise à la retraite sont exonérées de cotisations dans la limite la plus élevée des deux suivantes : - le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture du contrat de travail ou la moitié du montant de l indemnité versée si ce montant est supérieur. Cette limite est applicable sans que la fraction exonérée ne puisse excéder cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date de leur versement (soit 155.340 pour 2006), - le montant de l indemnité de mise à la retraite* prévue par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi (**). Les indemnités de mise à la retraite demeurent exonérées de CSG et de CRDS dans la seule limite du montant de l indemnité de mise à la retraite prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi (**). Les indemnités versées aux mandataires et dirigeants sociaux La rédaction du dernier alinéa de l article 80 duodecies concernant les indemnités versées aux mandataires sociaux est modifiée pour tenir compte de la réécriture de l article. La fraction des indemnités de cessation forcée des fonctions soumise à l impôt est en effet désormais visée aux 3 et 4 du 1 et non plus au deuxième alinéa de ce même paragraphe 1. Il y a lieu de rectifier de la même façon l article L 136-2 II 5 bis, applicable en matière de CSG et de CRDS, dont la rédaction n a pas été expressément modifiée. (*) Modification apportée par l article 56 de la loi n 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. (**) A savoir le montant légal de l indemnité de licenciement ou le montant conventionnel de l indemnité de départ à la retraite. 4
Les indemnités versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l article 80 ter du CGI à l occasion de la cessation forcée de leurs fonctions, et notamment en cas de révocation, sont exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS dans la limite : -soit du double du montant de la rémunération annuelle brute perçue par le mandataire au cours de l année civile précédant sa révocation, -soit de la moitié du montant de l indemnité versée, sans que le montant exonéré puisse excéder, selon les cas, cinq ou six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités (respectivement 155.340 et 186.408 pour 2006). En cas de cumul d un contrat de travail et d un mandat social, ces limites s appliquent au montant global perçu par l intéressé. ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS L article 13 III de la loi de financement précise que les nouvelles dispositions sont applicables aux indemnités perçues à l occasion d un rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1 er janvier 2006. Il convient par analogie de retenir les mêmes modalités d entrée en vigueur pour les indemnités liées à la cessation forcée des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux et d appliquer les nouvelles limites d exonération aux indemnités versées à la suite d une décision de révocation intervenue à compter du 1 er janvier 2006. 5
LFSS 2006 MODIFICATION DU REGIME SOCIAL DES INDEMNITES DE RUPTURE TABLEAU COMPARATIF AVANT ET APRES LA REFORME Les modifications sont indiquées en gras - italique. Volontaire ou involontaire Cotisations de sécurité sociale CSG-CRDS AVANT APRES AVANT ET APRES Hors plan de sauvegarde de l emploi Licenciement Exonération* dans la limite la plus élevée des deux suivantes : -double de la rémunération brute de l'année civile précédant la rupture ou moitié de l'indemnité versée, dans la limite de la moitié de la 1ère tranche de l'isf soit 366 000 en 2006 - montant légal ou conventionnel de l indemnité de licenciement Exonération dans la limite la plus élevée des deux suivantes : - double de la rémunération brute de l'année civile précédant la rupture ou moitié de l'indemnité versée, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale soit 186 408 en 2006 - montant légal ou conventionnel de l indemnité de licenciement Exonération dans la limite du montant légal ou conventionnel de l indemnité de licenciement involontaire Mise à la retraite Exonération dans la limite la plus élevée des deux suivantes : - double de la rémunération brute de l'année civile précédant la rupture ou moitié de l'indemnité versée, dans la limite du quart de la 1 ère tranche de l ISF, soit 183 000 en 2005 - montant légal ou conventionnel de l indemnité de mise à la retraite Exonération dans la limite la plus élevée des deux suivantes : -double de la rémunération brute de l'année civile précédant la rupture ou moitié de l'indemnité versée dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale soit 155 340 en 2006 - montant légal ou conventionnel de l indemnité de mise à la retraite Exonération dans la limite du montant légal ou conventionnel de l indemnité de mise à la retraite volontaire volontaire volontaire en retraite ou préretraite Assujettissement total Assujettissement total Assujettissement total Assujettissement total Assujettissement total Assujettissement total En cas de plan de sauvegarde de l emploi Involontaire volontaire Licenciement Volontaire Exonération totale Exonération totale Exonération dans la limite du montant légal ou conventionnel de l indemnité de licenciement (Y compris en retraite) Il s'agit plus exactement d'une exclusion de l'assiette sociale. Le terme exonération est employé ici dans un souci de simplification.
Cotisations de sécurité sociale CSG-CRDS AVANT LA LFSS APRES LA LFSS Indemnité de cessation du mandat social Cessation forcée Exonération dans la limite : - soit du double de la rémunération brute de l année civile précédant la cessation des fonctions, - soit de la moitié de l indemnité versée, sans pouvoir excéder la moitié de la 1ère tranche de l'isf soit 366 000 en 2005 Exonération dans la limite : - soit du double de la rémunération brute de l année civile précédant la cessation des fonctions, - soit de la moitié de l indemnité versée, sans pouvoir excéder, selon les cas, 5 ou 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (155 340 et 186 408 en 2006) Autres cas (démission, départ à la retraite, rupture d un commun accord) Assujettissement Assujettissement