Ordonnance sur les impôts à la source (OImS) (Modification)

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Transcription:

1 661.711.1 18 septembre 01 Ordonnance sur les impôts à la source (OImS) (Modification) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, sur proposition de la Direction des finances, arrête: I. L ordonnance du 8 octobre 009 sur les impôts à la source (OImS) est modifiée comme suit: Art. 1 à Inchangés. La personne contribuable qui reçoit des rémunérations d un débiteur ou d une débitrice de prestations imposables domiciliée à l étranger, sans que ces rémunérations soient à la charge d un établissement stable sis en Suisse, est taxée en procédure ordinaire. Art. Des barèmes fiscaux s appliquent aux travailleurs et travailleuses imposés à la source (art. 11, 116 et 1 LI). 1 Art. Les travailleurs et travailleuses sont imposés à la source selon les barèmes figurant en annexe. Les barèmes fiscaux tiennent compte des montants forfaitaires pour les frais professionnels et des déductions légales visées à l article 11, alinéa LI. L impôt à la source des personnes imposées au barème D selon l annexe s élève à neuf pour cent.. Corrections pour contributions d entretien Art. a (nouveau) 1 A la demande des personnes contribuables qui sont imposées aux barèmes A, B, C ou H selon l annexe et qui versent des contributions d entretien, l Intendance cantonale des impôts peut, pour atténuer les cas de rigueur, appliquer les barèmes en tenant compte de déductions pour enfants dans la limite du montant des contributions d entretien. Si les barèmes ont directement été appliqués en tenant compte des contributions d entretien conformément à l alinéa 1, le montant effectif de l impôt des contribuables soumis aux barèmes A, B, C ou H selon l annexe est calculé d office après-coup l année suivante. 8 ROB 1 7

661.711.1. Activité lucrative des deux conjoints. Impôt communal 6. Impôt paroissial 7. Taxation ordinaire ultérieure Art. Pour établir le revenu du travail déterminant le taux d imposition des travailleurs et travailleuses imposés au barème C selon l annexe, il est admis que les salaires bruts respectifs des deux époux qui travaillent sont équivalents. Le Conseil-exécutif fixe un plancher et un plafond pour le revenu déterminant le taux d imposition. Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 1 1 Chaque commune tient un registre des personnes imposées à la source sur son territoire. Elle peut contractuellement déléguer la tenue du registre à l Intendance cantonale des impôts ou à l une des trois communes que sont Berne, Bienne ou Thoune. Elle délivre chaque année, fin août, une attestation à l Intendance cantonale des impôts certifiant qu elle a tenu son registre conformément aux prescriptions au cours de l année civile écoulée. Elle est en outre tenue de signaler à l interlocuteur compétent visé aux alinéas à toute personne imposée à la source qui s est récemment installée sur son territoire. L Intendance cantonale des impôts est responsable des relevés concernant les prestations versées à des frontaliers ou frontalières français. L Intendance cantonale des impôts et les communes de Berne, Bienne et Thoune définissent d entente entre elles leurs compétences respectives concernant les relevés des autres prestations. 6 Art. 16 1 Ces relevés doivent être déposés sur le cyberportail du canton, via la procédure unifiée de communication des salaires PUCS ou sur formulaire imprimé. Abrogé. et Inchangés. Art. 17 1 Le délai de dépôt est de 0 jours à compter de la fin du trimestre si le relevé est déposé sur formulaire imprimé ou sur le cyberportail du canton, et que le montant d impôt retenu à la source est régulièrement inférieur à 000 francs par mois.

661.711.1 Le délai de dépôt est de 0 jours à compter de la fin de l année civile si le relevé est déposé sur formulaire imprimé ou sur le cyberportail du canton, et que le montant d impôt retenu à la source est régulièrement inférieur à 0 francs par mois. 6 «(art. 1, al. et )» est remplacé par «(art. 1, al. à )». 7 Les remboursements d impôts retenus à la source sur des prestations en capital (art. 11, al. ) font l objet d un relevé mensuel. Art. 18 1 et Inchangés. La commission de perception s élève à trois pour cent des montants relevés et reversés dans le délai. Elle est de un pour cent lorsque les relevés n ont pas été déposés sur le cyberportail du canton, ni via la procédure unifiée de communication des salaires PUCS. La commission de perception due pour la retenue d impôts à la source sur des prestations en capital provenant de la prévoyance visées à l article 11 s élève à un pour cent du montant de l impôt, dans la limite de 00 francs. Art. 19 L impôt à la source n est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables sont inférieurs à a à c inchangées, d «(art., al. )» est remplacé par «(art., al. 1, lit. d)». 7a. Remboursement Art. 19a (nouveau) L Intendance cantonale des impôts peut directement rembourser la personne contribuable de l impôt que le débiteur ou la débitrice de prestations imposables a retenu en trop (art. 199, al. LI) et dont il ou elle a déjà déposé le relevé à l Intendance cantonale des impôts. Art. 1 «aux communes et aux communes à attributions spéciales» est remplacé par «aux communes». II. La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 01. Les alinéas et de l article 18 entrent en vigueur le 1 er janvier 01. Berne, le 18 septembre 01 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Neuhaus le chancelier: Auer

661.711.1 Annexe (art., al. 1) Barème A Barème B Barème C Barème D Barème E Barème F Barème H Barème L Barème M Barème N Personnes célibataires, divorcées, séparées de fait ou de corps, ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou d autres personnes nécessiteuses. Couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative. Couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative. 1. Personnes exerçant une activité accessoire, sur les revenus de cette activité.. Personnes recevant d une assurance des revenus acquis en compensation, tels que des indemnités journalières de l assurance-maladie ou de l assurance-accidents, sur ces revenus. Personnes imposées dans le cadre de la procédure simplifiée de décompte visée aux articles à 6. Frontaliers et frontalières relevant de l accord du octobre 197 entre la Suisse et l Italie relatif à l imposition des travailleurs frontaliers et à la compensation financière en faveur des communes italiennes limitrophes 1), qui vivent dans une commune italienne limitrophe et dont le conjoint ou la conjointe travaille ailleurs qu en Suisse. Personnes célibataires, divorcées, séparées de fait ou de corps, ou veuves, qui vivent en ménage commun avec des enfants ou d autres personnes nécessiteuses aux besoins desquels elles subviennent pour l essentiel. Frontaliers et frontalières relevant de la convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d Allemagne en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI-D) ) qui remplissent les conditions d imposition au barème A. les conditions d imposition au barème B. les conditions d imposition au barème C. 1) ) RS 0.6.0. RS 0.67.91.6

661.711.1 Barème O Barème P les conditions d imposition au barème D. les conditions d imposition au barème H.