Le point sur la doctrine fiscale des associations et évolution de l environnement juridique



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Transcription:

Le point sur la doctrine fiscale des associations et évolution de l environnement juridique Mercredi 26 mai 2010 Salle Benjamin Rossier HSBC France Conférence Philippe Guay Associé Deloitte Courriel: pguay@deloitte.fr Laurent BUTSTRAEN Associé Delsol Avocats Courriel: lbutstraen@delsolavocats.fr

Le point sur la doctrine fiscale des associations 2 2010 Deloitte

Le régime fiscal des associations doit faire face à une triple évolution Évolution Des associations Évolution des entreprises Évolution de leur environnement socio économique 3 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Les grands principes du droit fiscal et leurs applications aux associations LE DROIT FISCAL (sauf exception) est autonome et indépendant ; est réaliste ; s attache à la nature des recettes et non à leur affectation ; est le gardien de la concurrence ; et bien sûr a pour rôle premier de permettre la collecte de l impôt et la lutte contre l évasion fiscale. 4 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Les grands principes du droit fiscal et l évolution de la fiscalité des associations Toute activité «commerciale» même exercée par une association est passible des impôts et taxes elle peut être exonérée : de la TVA de l impôt sur les société au taux de droit commun sur les activités lucratives de la contribution économique territoriale (CET) et de la taxe d apprentissage Si elle remplit toutes les conditions d exonération prévues par l administration et la jurisprudence fiscales 5 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

La possibilité d exonération des impôts commerciaux : LE PRINCIPE DE NON LUCRATIVITÉ (instruction fiscale du 18 décembre 2006) La gestion de l organisme est elle elle désintéressée? ETAPE 1 Non : L organisme est imposable aux impôts commerciaux Oui : Passer à l étape 2 ETAPE 2 L organisme concurrence t il une entreprise? Non : L organisme est exonéré des impôts commerciaux Oui : Passer à l étape 3 ETAPE 3 Non : L organisme est exonéré des impôts commerciaux L organisme exerce t il son activité dans des conditions similaires à celles d une entreprise par le «produit» qu il propose, le «public» qui est visé, les «prix» qu il pratique, et la «publicité» qu il fait (règle des «4P»)? Oui : L organisme est imposable aux impôts commerciaux 6 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

1 La gestion de l organisme est elle désintéressée? (art. 261 7 1 d du CGI) ❶ L'organisme doit, en principe, être géré [par le bureau] et administré [par le Conseil d'administration] à titre bénévole, par des personnes* n'ayant ellesmêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation [ ] ❷ L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit. ❸ Les membres de l'organisme et leurs ayant droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. * C est à dire les administrateurs de droit ou statutaires mais aussi les DIRIGEANTS (ou gérants) DE FAIT Remarque: la notion de gestion désintéressée s applique à l identique dans l appréciation de la notion d intérêt général. 7 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Un assouplissement de la doctrine administrative ❶ Tolérance administrative (depuis 1998) Possibilité d'octroyer un avantage aux dirigeants de droit ou de fait Rémunération brute annuelle (ou avantages en nature) n'excédant pas les 3/4 du SMIC par administrateur Un conjoint, ascendant ou descendant d'un administrateur peut être salarié Possibilité d'associer les salariés au fonctionnement de l'association Les représentants des salariés peuvent siéger au conseil d'administration avec voix délibérative (mais pas au bureau) et sous réserve qu'ils ne représentent pas plus du quart des administrateurs Un salarié peut être invité au conseil d'administration avec voix consultative 8 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Un assouplissement de la doctrine administrative (suite) ❷ Tolérance légale (depuis 2002) Assouplissement des conditions de rémunération des dirigeants L'exercice des fonctions dévolues aux dirigeants de l'association peut justifier le versement d'une rémunération, sans remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion, mais à condition que : Les statuts et le mode de fonctionnement de l'association assurent la transparence financière de l'association ; L'élection des dirigeants soit régulière et périodique ; Le contrôle de la gestion de l'association par les membres soit effectif ; La rémunération des dirigeants soit en adéquation avec les sujétions qui leurs sont effectivement imposées ; Le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés soit indiqué dans l annexe aux comptes de l'organisme ; Le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapport à l'organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération ; Les comptes soient certifiés par un commissaire aux comptes ; La rémunération soit comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent 9 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Un assouplissement de la doctrine administrative (suite) Ces conditions s appliquent concrètement comme suit : Les statuts doivent prévoir explicitement cette possibilité de rémunération ; La décision de rémunération doit être prise à la majorité des 2/3 des membres de l organe délibérant ; La rémunération ne peut excéder, pour chaque dirigeant, trois fois le plafond de la Sécurité sociale (8 655 par mois ou 103 860 par an au 1er janvier 2010) 10 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Un assouplissement de la doctrine administrative (suite) La possibilité de rémunérer est liée à l'importance du budget privé de l'association, hors ressources publiques : Ressources 200 000 500 000 1 000 000 Dirigeant(s) rémunéré(s) 1 2 3 Montant annuel moyen des ressources de l'association, majoré des ressources des organismes qui lui sont affiliés, sur les trois derniers exercices clos (ce qui exclut la possibilité de rémunérer pendant les trois premières années), hors versement émanant de personnes morales de droit public. La rémunération est imposée en tant que salaire (sauf ASSEDIC), donc soumise à cotisations sociales salariales. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versées aux dirigeants sont imposables à l'impôt sur le revenu en tant que traitements et salaires 11 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

2 L organisme concurrence t il une entreprise? «C est à un niveau fin que l identité d activité doit être appréciée», par exemple : les activités de tourisme s adressant aux enfants diffèrent de celles qui s adressent aux étudiants ou aux familles ; des compétitions de sports différents ne sont pas des spectacles comparables ; L organisation de spectacles de variétés diffère de celle de spectacles de théâtre. Le public peut il s adresser indifféremment à une structure lucrative ou non lucrative? 12 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

3 Si la concurrence apparaît possible, application de la règle des «4 P» 1. Le produit «est d utilité sociale l activité qui tend à satisfaire un besoin qui n est pas pris en compte par le marché ou qui l est de façon peu satisfaisante.» 2. Le public visé L activité est elle elle réalisée au profit de personnes justifiant l octroi d avantages particuliers au vu de leur situation économique ou sociale? 13 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

3 Si la concurrence apparaît possible, application de la règle des «4 P» (suite) 3. Le «prix» Les prix sont ils homologués par une autorité publique? Les prix sont ils nettement inférieurs, pour des prestations similaires, à ceux du marché? Les prix sont ils modulés en fonction de la situation sociale des bénéficiaires? 4. La «publicité» Le recours à des pratiques commerciales de publicité est un indice de lucrativité. 14 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

3 Si la concurrence apparaît possible, application de la règle des «4 P» (suite) Deux critères complémentaires s ajoutent à la règle des «4 P» 5. Le «paiement des dirigeants» La rémunération des administrateurs dans les conditions nouvelles prévues par la loi de finances pour 2002 ne remet pas en cause, à elle seule, le caractère désintéressé de la gestion, mais constitue un indice ou une présomption supplémentaire de lucrativité. 6. Les excédents S il est légitime, et de saine gestion, de réaliser des excédents, ceux ci ci ne doivent pas être accumulés dans le seul but de les placer mais pour faire face à des besoins ultérieurs ou des projets nonlucratifs («projet associatif»). 15 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

4 Exonérations spécifiques de la TVA et de l IS Articles 261 7 1 a du Code général des impôts et 207 1 5 bis du CGI: Sont exonérées les prestations de service de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres, par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. Il en est de même pour les VENTES de BIENS, mais dans la limite de 10 % du chiffre d affaires total. Article 261 7 1 b du Code général des impôts: Sont exonérées les ventes de biens ou de services même au profit de tiers par les œuvres sans but lucratif dont la gestion est désintéressée pour leur activités à caractère social ou philanthropique et dont les prix sont soit homologués par une autorité publique ou parapublique soit inférieurs à ceux du marché. Article 261 7 1 c du Code général des impôts: Sont exonérées les recettes même commerciales et lucratives des associations déjà exonérées de TVA en application de l article 261 7 1 du Code général des impôts et des organismes permanents à caractère social des collectivités locales (B.A.S., comités des fêtes) ou des entreprises (comités d entreprises) pour SIX MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN OU DE BIENFAISANCE (dans l année). Article 261 B du Code Général des Impôts: Sont exonérées les mises à disposition de personnel ou de matériel et toutes prestations de services rendues à leurs membres par les groupements constitués de personnes morales ou physiques exerçant des activités exonérées de TVA, les sommes réclamées devant correspondre exactement à la part incombant aux adhérents dans les dépenses communes. 16 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Exonérations spécifiques de la TVA Article 261 4 9 du Code Général des Impôts Sont exonérées les opérations réalisées au profit de leurs membres et se rattachant à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de ces membres par les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux dont la gestion est désintéressée si l opération est exclusivement rémunérée par la perception d une cotisation statutaire. (sont exclues les opérations individualisées ou utilisables dans le seul intérêt personnel ou professionnel d un ou de quelques membres seulement.) 17 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Entretien de relations privilégiées avec les entreprises Même lorsqu elle remplit l ensemble des critères de non lucrativité, une association présente toujours un caractère lucratif si elle a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres, dans l intérêt des ces dernières. L objet de l association est alors de permettre le développement de l activité de ses membres. La nature de l activité revêt par elle même un caractère lucratif. La jurisprudence, constante, utilise souvent la formule de «prolongement de l activité commerciale des membres». CE 27 novembre 1987 : Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires ; CE 6 novembre 1995 : Centre interservices de santé et de médecine du travail. 18 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Franchises Franchise de TVA : Elle concerne, sauf exception, toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité passible de TVA, mais dont le chiffre d affaires annuel imposable de l année précédente a été, prorata temporis : < 80 300 HT. pour livraisons de prestations d hébergement < 32 100 HT. pour les autres prestations de services. biens, ventes à consommer sur place, Franchise générale : recettes accessoires lucratives < 60 000 / an gestion désintéressée secteur non lucratif significativement prépondérant Α Nota : L exonération ne s applique pas aux revenus patrimoniaux et opérations relevant de la TVA immobilière = elle n inclut pas les 6 manifestations annuelles exceptionnelles exonérées. 19 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Impôt sur les sociétés au régime «de droit commun» Imposition forfaitaire annuelle (avance sur l impôt déductible du bénéfice imposable) ACTIVITÉS COMMERCIALES OU LUCRATIVES + Impôt sur les sociétés AU TAUX DE 33,33 % ou de 15 % jusqu à 38 120 si chiffre d affaires < 7 630 000 Montant forfaitaire selon le chiffre d affaires annuel CA < 15 000 000 IFA = 0 15 000 000 < CA < 75 000 000 IFA = 20 500 75 000 000 < CA < 500 000 000 IFA = 32 750 CA 500 000 000 IFA = 110 000 sera supprimé définitivement en 2011 20 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

La contribution économique territoriale La contribution économique territoriale est composée de la : Cotisation foncière des entreprises (CFE) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Ces deux cotisations répondent en fait à deux modes d impositions distincts, mais ont un champ d application identique à celui de l ancienne taxe professionnelle. Sont ainsi concernées, les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. 2010 Deloitte

La contribution économique territoriale (suite) La cotisation foncière des entreprises (CFE) La base imposable est constituée par la valeur locative des biens passibles d une taxe foncière suivant les mêmes règles que celles fixées pour l établissement de la taxe foncière. Le taux d imposition est fixé par les collectivités territoriales. Une cotisation minimum est fixée à l intérieur d une fourchette comprise entre 200 et 2000 euros. La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune ou le contribuable dispose de locaux. L impôt est annuel. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Sont concernées les personnes imposables à chiffre d affaires est supérieur à 152 500. L application des dégrèvements légaux aboutit d affaires est supérieur à 500 000. Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminé en appliquant à la base imposable (le chiffre d affaires retraité) un coefficient d imposition : 0 si le chiffre d affaires est inférieur à 500 000 0,5% * (montant chiffre d affaires 500 000 / 2 500 000 ) la cotisation foncière des entreprises et dont le à n assujettir que les redevables dont le chiffre 0,5% + 0,990 * (montant chiffre d affaires 3 000 000 / 7 000 000 ) 1,4% + 0,1 * (montant chiffre d affaires 10 000 000 / 40 000 000 ) 2010 Deloitte

Réforme du droit à déduction de la TVA et subventions La réforme du droit à déduction de la TVA applicable depuis le 1 er janvier 2008 résulte du décret du 16 avril 2007 et de l instruction du 9 mars 2007. Abandon de l approche fondée sur la qualité de l assujetti ou sur la nature du bien: la taxe est à présent déductible en proportion d un «coefficient de déduction». Le coefficient de déduction est lié au bien ou au service. Il n y a plus de distinction entre les immobilisations et les ABS. Le coefficient de déduction = le coefficient d assujettissement X le coefficient de taxation X le coefficient d admission Dans le prolongement de cette nouvelle réglementation et des arrêts du Conseil d Etat du 26 novembre 1999 et Cour de Justice des Communautés Européennes du 6 octobre 2005, les subventions non imposables ne sont pas prises en compte pour le calcul du coefficient de taxation. C est à dire que la subvention bien que non assujettie à la TVA ne viendra pas dégrader le droit à la déduction à la TVA de la structure bénéficiaire. 2010 Deloitte

Évolution de l environnement juridique 24 2010 Deloitte

Syndicats et organisations professionnelles Calendrier de la réforme Loi n 2008 789 du 20 août 2008 Article Nature Décret nécessaire Mise en application L2135 1 Obligation d établir des comptes annuels. L2135 2 Obligation d établir des comptes consolidés. L2135 3 Possibilité d établir des comptes combinés. Seuils, plan comptable spécifique. Exercice comptable 2009. L2135 4 Arrêté des comptes par la direction. Approbation des comptes par l organe collectif désigné par les statuts. Pas de décret. Exercice comptable 2010 au niveau fédéral. Exercice comptable 2011 au niveau régional et départemental Exercice comptable 2012 à tous les niveaux L2135 5 Publicité des comptes. L2135 6 Nomination d un CAC titulaire et d un CAC suppléant. Modalité Seuil de ressources Calendrier de mise en application identique à celui de l article L2135 4 25 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Syndicats et organisations professionnelles Des seuils et des règles de ressources spécifiques Décret n 2009 1665 du 28 décembre 2009 produits de toute nature liés à l activité courante, produits financiers ainsi que cotisations (sous déduction des cotisations reversées en vertu de conventions ou de statuts) Ressources > 230 K Obligation d établissement de Comptes annuels Comptes annuels : prescriptions comptables fixées par règlement de l Autorité des Normes Comptables Désignation d un Commissaire aux comptes et d un suppléant Obligatoire P ublicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes Journaux officiels Ressources > 23 K Comptes annuels simplifiés (faculté) : modalités fixées par règlement de l Autorité des Normes Comptables Ressources > 2 K Ressources < 2 K Livre chronologique : Montant et origine des ressources et des dépenses + référence aux pièces justificatives Facultative Journaux officiels ou site internet de l organisme ou en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi Pas de publicité si atteinte à la vie privée 26 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Publicité des comptes annuels pour certains organismes Décret du 14 mai 2009 et arrêté du 2 juin 2009 Les associations et fondations qui collectent plus de 153.000 par an de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal pour les donateurs sont tenues publier leurs comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes sur la plateforme du Site Internet des Journaux Officiels. Rappel des conditions et éléments : Rattrapage pour les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; Un seul fichier électronique au format PDF ; Ne publier que ce qui est nécessaire (le rapport spécial n est pas concerné) ; Les organismes qui n auraient qu une activité économique sans recevoir de subventions ou de dons (même de taille importante) ne sont pas soumis à cette obligation ; Les congrégations religieuses ne sont pas visées par ce texte ; Les fonds de dotation seront soumis à la même procédure, après publication d un arrêté ministériel. Les syndicats et organisations professionnelles aussi, dans des conditions et seuils qui leurs sont particuliers. 27 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Rapport spécial sur les conventions réglementées Les effets de l ordonnance du 18 décembre 2008 Trois mots qui changent l histoire L ordonnance n 2008 1345 du 18 décembre 2008 a élargi aux autres personnes morales, et non plus aux seules sociétés, le champ des conventions concernées, mettant fin à cette restriction juridique que le texte instaurait. Ainsi donc, des conventions conclues entre deux associations ayant un administrateur commun sont dorénavant visées par ce texte. La nouvelle rédaction de l article L. 612 5 du Code de commerce est entrée en vigueur le 15 février 2009. Conséquence pratique : la procédure des conventions règlementées se trouve désormais applicable à des conventions antérieurement hors du champ d application Subvention / financement accordé par une collectivité territoriale dont un conseiller est également administrateur de l association bénéficiaire Conventions conclues au sein d un «groupe» d associations ayant des administrateurs communs Partenariat conclu entre deux associations indépendantes dès lors qu elles ont un administrateur commun 28 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Les conventions réglementées en Questions CNCC Commission des Etudes Juridiques du 25 janvier 2010 La Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes a publié une étude juridique sur les conventions réglementées dans les personnes morales de droit privé ayant une activité économique. Cette étude aborde le sujet sous la forme de 14 questions/réponses. Quelles sont les conventions anciennes et nouvelles devant figurer au rapport spécial? Les anciennes conventions réglementées peuvent elles figurer dans ce rapport? Pour les unions et fédérations d associations, faut il considérer que les personnes physiques représentant les personnes morales sont des personnes interposées? Les conventions passées à titre gratuit doivent elles être mentionnées dans le rapport spécial? Quelles sont les autres personnes morales, les administrateurs ou dirigeants visés par la nouvelle rédaction de l article L.612 5 du Code de commerce? Quelle est la date d entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l article L.612 5 du Code de commerce? L octroi d une subvention constitue t il il une convention réglementée au sens de l article L.612 5 du Code de commerce dès lors qu il existe un des liens d intérêts prévus par la loi? 7 questions traitent également du cas particulier des conventions visées par l article L.313 25 du Code de l action sociale et des familles pour les organismes gestionnaires d établissements et services sociaux et médico sociaux. 29 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Simplification, Clarification du droit, Allègement des procédures administratives Loi du 12 mai 2009 et décret du 20 avril 2010 La loi n 2009 526 du 12 mai 2009 a modifié la rédaction de l article 910 du Code civil. Rappel des dispositions: Cet article dispose que les libéralités sont acceptées librement par les fondations, les congrégations et les associations ayant capacité à recevoir des libéralités. En revanche, les libéralités consenties en faveur des établissements sociaux et médico sociaux ou d'établissements d'utilité publique ne produisent leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'etat dans le département. Dans tous les cas, l autorité administrative dispose d un droit de regard qui s exerce dans les deux situations suivantes : l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ; il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. Le délai d opposition de l administration est de 2 mois pour les libéralités (4 mois pour les legs). Le décret n 2010 395 du 20 avril 2010 précise les documents à produire par les associations à but exclusif d assistance et de bienfaisance ou aux associations cultuelles à l appui de leur déclaration d une donation ou d un legs. 30 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Organismes qui reçoivent des dons appréciation du seuil de 153.000 par an Loi du 23 juillet 1987 (article 4 1) L appréciation du seuil annuel de 153.000 euros de dons reçus par un organisme qui l oblige à établir des comptes annuels et à nommer un commissaire aux comptes ne peut faire l objet d interprétation du texte. Celuici doit être lu d une manière stricte. Rappel des dispositions: L article 4 1 de la Loi n 87 571 du 23 juillet 1987 dispose qu il s agit de «Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal ¹». Le texte ne dispose d aucune exigence relative à l émission d un reçu fiscal. La détermination du montant de 153.000 euros de dons reçus se fait à partir du montant total des dons ouvrant droit, au titre de l année de versement, à émissions d un reçu fiscal que celui ci ci soit exigé ou non par le donateur (précision CNCC Guide du commissaire aux comptes dans les associations, fondations et autres OSBL). ¹ Soulignons que cette définition vient d être élargie par la loi de finances rectificative pour 2009 afin de comprendre également les dons ISF souscrits dans le cadre de la loi TEPA (art. 885 0 V bis A du CGI). 31 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

Conclusion 32 2010 Deloitte

Nous n avons pas parlé! De l actualité fiscale sur les règles relatives aux dons et au mécénat Rescrit fiscal sur l évaluation des dons de denrées alimentaires par des entreprises ; Rescrit fiscal apportant des précisions sur la rédaction du reçu fiscal pour une entreprise qui pratique des dons en nature ou en prestation ; Loi de finances rectificative pour 2009 adaptant la réglementation fiscale française aux dons transnationaux et intégrant les conséquences de la jurisprudence de la CJCE (arrêt PERSCHE du 27/01/2009) dans le Code général des impôts ; Mise en place d un dispositif de contrôle du fonctionnement des organismes collecteurs de dons issus de la générosité (décret en C.E. à venir). De l aménagement du régime fiscal des revenus patrimoniaux induit par la loi de finances rectificative pour 2009. Du rescrit fiscal du 30 avril 2010 relatif au report de délai pour la production des reçus fiscaux pour les dons ISF réalisés au 15 juin 2010. De la circulaire du 18 janvier 2010 du Premier Ministre relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, sur les conventions d objectifs et la simplification des démarches relatives aux procédures d agrément. 33 Le point sur la doctrine fiscale des associations mai juin 2010 2010 Deloitte

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