La responsabilité dans le cadre des relations précontractuelles



Documents pareils
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE GEORGES MASSOL JUGEMENT

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise

Chapitre La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?

Association de fait ou ASBL? Quels avantages et quels inconvénients?

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

Droit des baux commerciaux

Garantie locative et abus des propriétaires

Fondation du Barreau

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

La clause pénale en droit tunisien 1

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

JOURNEES COLOMBIENNES

Lignes. directrices. droits. d enfants. d accès. Pour l expertise en matière de garde. et des. février 2oo6

Accord d Hébergement Web Mutualisé

SURVOL DE CINQ DÉCISIONS D INTÉRÊT EN MATIÈRE DE FRANCHISAGE AU QUÉBEC EN 2013

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

La diffamation. Quand l honneur, la dignité et la réputation sont en jeu!

Les dispositions à prendre en cours de fonction

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Mai 2015

PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Janvier 2015

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

La suppression du poste de gardien

CAP Assurance de Protection juridique

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

QUESTIONNAIRE DES LOCATAIRES CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 1. Le locateur peut entrer dans votre appartement en tout temps.

CONVENTION DE LOCATION

-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.)

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.

PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

LE CONTRAT D ADHÉSION Caractéristiques et Conséquences Juridiques

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE

Notions de droit en assurance de dommages

Introduction 5. larcier 347

Garanties dans le secteur principal de la construction

réparation ou fabrication, transports, etc. Dans des cas semblables, vous pouvez souvent cocher également la case 29.

La location de son entreprise

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

le PARCOURS de vente

GUIDE DE DISTRIBUTION

Questionnaire du projet Innocence

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

IMPLANTATION D UN SYSTÈME DE GESTION ÉLECTRONIQUE :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION...1 NATURE JURIDIQUE ET CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE COURTAGE IMMOBILIER... 5

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

GESTION DE RISQUES Août 2007

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

L ASSURANCE PRÊT HYPOTHÉCAIRE POUR FACILITER LA PRODUCTION D ENSEMBLES DE LOGEMENTS LOCATIFS À COÛT ABORDABLE

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Rogers octroie au Client une licence pour chacune des vitrines des Services Shopify de Rogers que le Client a commandées.

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) No 1 Formulaire des propriétaires. Table des matières

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 1 Formulaire des propriétaires

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

Magasins Filière BIO Assurément Durable

ACTION DE GROUPE IMMOBILIERE 3F

Recommandation n /PG en application de l article 43-1 de la loi n et du décret n

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

PROPOSANT (sera le Preneur d Assurance si le contrat est souscrit)

Louez en toute Sérénité

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 mars 2006

RAPPORT DU SYNDIC AUX CRÉANCIERS SUR L ADMINISTRATION PRÉLIMINAIRE

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

La réalisation des garanties et les fiducies présumées

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

Procédure de divorce, ce qu il faut savoir

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance

Transcription:

La responsabilité dans le cadre des relations précontractuelles MODÉRATEUR : Eric Simard Fasken Martineau PANÉLISTES : Jean-Louis Baudouin Fasken Martineau Éric Boucher Garda Frédéric Gilbert Fasken Martineau

Plan de présentation Introduction Principaux cas de figure en matière de négociation précontractuelle La négociation de mauvaise foi La rupture abusive des négociations Évaluation des dommages Recommandations 2

Introduction

Introduction Les limites de la liberté contractuelle La bonne foi : un principe en filigrane de toute phase précontractuelle Une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle? Une variable liée au contexte 4

La responsabilité précontractuelle Les négociations entreprises de mauvaise foi

Les négociations entreprises de mauvaise foi Les principes entourant la bonne foi s appliquent au processus précontractuel L obligation de bonne foi en est une de moyens Appréciation contextuelle et factuelle de la mauvaise foi 6

Jolicoeur c. Rainville, J.E. 2000-201 (C.A.) Les négociations sont rompues par l appelant lorsqu il apprend que l intimé n avait pas d argent à injecter dans le projet Une partie qui, au moment de la conclusion de l entente, n a pas l intention d investir dans un projet n est pas de bonne foi Dès lors, la rupture des négociations par la partie de bonne foi est justifiée du moment où elle réalise que l autre partie n avait pas l intention de poursuivre le projet 7

Anastasiu c. Gestion d immeubles Belcourt inc., REJB 2002-34004 (C.A.) Une partie reproche à l autre de s être appropriée un projet d aménagement immobilier de son cru qu il lui a révélé lors de pourparlers d association L appelante a manqué aux exigences de la bonne foi en passant sous silence son intention de refuser toute forme d association et d exploiter seule le projet La faute de l appelante s apparente à de la réticence dolosive 8

Lirange c. Blum-Lussier, 2007 QCCA 1735 Une entente verbale préliminaire a poussé une partie à poser plusieurs gestes et à encourir plusieurs frais en vue d un bail de location à intervenir La partie qui ne voulait plus louer une fois l entente préliminaire intervenue devait le signifier formellement au lieu de laisser l autre partie s enfoncer dans la réalisation du projet «Même si les parties n avaient pas d entente complète et définitive, le défendeur avait une obligation de bonne foi dans ses pourparlers avec la demanderesse» 9

Lirange c. Blum-Lussier, 2007 QCCA 1735 Le juge de première instance pouvait soulever la mauvaise foi du défendeur même si la procédure introductive d instance n en faisait pas état; l ensemble de la preuve administrée démontre que la conduite du défendeur a mené à la fin sans justification des négociations 10

Axor Construction Canada inc. c. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012 QCCA 1228 Des négociations entre les parties achoppent quant à la réduction de certains coûts et la conduite du projet; les parties s accusent de part et d autre de mauvaise foi et de rupture intempestive des négociations Ce n est pas parce que la BNQ ne voulait faire aucun compromis pouvant dénaturer le concept architectural du projet qu elle était pour autant de mauvaise foi Bien au contraire, c est Axor qui était de mauvaise foi puisque la preuve démontre qu elle a déposé une soumission uniquement dans le but de se qualifier et «d acquérir le droit de négocier» 11

Axor Construction Canada inc. c. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012 QCCA 1228 En l absence d intention d exécuter les travaux au prix demandé et de signer le contrat aux conditions de l appel d offre, Axor doit indemniser la BNQ pour la différence de coûts avec le deuxième soumissionnaire conforme le plus bas Sans démonstration d une erreur manifeste et dominante dans l appréciation de la preuve par la juge de première instance, il n y a pas lieu d intervenir 12

La responsabilité précontractuelle La rupture abusive des négociations

La rupture abusive des négociations La bonne foi doit demeurer jusqu à la conclusion du contrat envisagé La notion d abus s apparente à une conduite excessive Les facteurs permettant de conclure à un abus sont variés et dépendent : Des relations antérieures des parties De l état d avancement des négociations Des pratiques propres à certains domaines 14

Cie France Film inc. c. Imax Corp., J.E. 2002-5 (C.A.) «L obligation générale de bonne foi dans la formation des contrats n impose point de ne pas rompre les pourparlers contractuels, mais elle commande de ne pas y mettre fin sans justification lorsqu on a suscité chez le partenaire la confiance dans la conclusion de l accord» Lorsque le partenaire savait que l autre partie négociait également avec un concurrent, la conclusion du contrat avec le concurrent ne rend pas abusive la rupture des pourparlers 15

Versant nord Tremblant inc. (Le) c. Cusson, 2009 QCCA 620 L appréciation de la faute d une partie dépend avant tout des faits et doit trouver appui dans la preuve C est notamment le cas lorsque le contrat ne pouvait se conclure faute du consentement de tous les indivisaires d une copropriété et des garanties minimales envisagées par les parties En l instance, aucune mauvaise foi ne pouvait être imputée aux intimés quant à la rupture des négociations 16

Emballages Box Pack inc. c. Emballages DG inc., 2009 QCCS 1968 Un contrat d association dont les conditions de réalisation ne sont pas rassemblées en est toujours au stade précontractuel Bien que l entente conclue crée certaines obligations, dont la négociation de bonne foi, les parties ne sont pas tenues de s entendre Les retards et les sous-performances du partenaire d affaires sont des raisons valables pour mettre fin à la poursuite des négociations 17

Friedman c. Ruby, 2012 QCCS 1778 Les négociations pour la vente de l entreprise s échelonnent sur plus de six mois Les parties signent une lettre d intentions et échangent plusieurs projets de contrat de vente Une partie abandonne les pourparlers et ne les reprendra pas malgré les efforts de l autre La Cour supérieure rappelle que le principe de la liberté contractuelle demeure en autant que les parties agissent de bonne foi et de façon raisonnable 18

Friedman c. Ruby, 2012 QCCS 1778 Les négociations semblent avoir achoppé sur les dispositions fiscales de l entente après qu une partie ait consulté son conseiller juridique; or, il est normal que les deux parties consultent leur procureurs respectifs, cela démontre au contraire qu elles souhaitent toutes deux poursuivre les négociations Qu une partie consulte son conseiller à un stade avancé des négociations ne démontre pas pour autant sa mauvaise foi 19

L évaluation des dommages

L évaluation des dommages La nature de la faute ne permet pas d ordonner une exécution en nature Les chefs de dommages sont ceux découlant directement de la situation : Frais d évaluation, d expert Frais de déplacement Gain manqué Troubles, ennuis 21

L évaluation des dommages Anastasiu c. Gestion d immeubles Belcourt inc., REJB 2002-34004 (C.A.) La Cour d appel réduit les dommages à 6 500 $ pour se limiter aux dommages prouvés, soient les honoraires professionnels du demandeur En outre, la preuve était lacunaire sur le plan des gains manqués Lirange c. Blum-Lussier, 2007 QCCA 1735 La Cour d appel maintient les dommages de 74 646 $ pour les frais engagés et les troubles et inconvénients subis 22

L évaluation des dommages Axor Construction Canada inc. c. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012 QCCA 1228 La Cour d appel maintient les dommages de 2 095 000 $ pour la différence de coûts du projet avec le deuxième soumissionnaire le plus bas 23

Recommandations