MISE EN APPLICATION DE LA MODIFICATION N 2 (2013) DU PLAN DE CROISSANCE DE LA RÉGION ÉLARGIE DU GOLDEN HORSESHOE, 2006



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Transcription:

PLAN DE CROISSANCE DE LA RÉGION ÉLARGIE DU GOLDEN HORSESHOE, 2006 Le 16 juin 2006, le gouvernement de l Ontario a publié le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 (le Plan de croissance). Ce plan a été préparé aux termes de la Loi de 2005 sur les zones de croissance, dans le cadre de l initiative Place à la croissance qui vise à planifier une croissance saine et prospère dans l ensemble de l Ontario. Le Plan de croissance doit servir de cadre permettant de gérer la croissance de la population et de l emploi projetée pour la région élargie du Golden Horseshoe. Ses buts sont les suivants : revitaliser les centres-villes pour en faire des centres dynamiques offrant toutes sortes de commodités; créer des collectivités complètes offrant tout un éventail d options en matière de style de vie, de travail, de magasinage et de divertissement; accroître les types de logements pour satisfaire les besoins de la population à toutes les étapes de la vie; freiner l étalement urbain et protéger aussi bien les terres agricoles que les espaces verts; réduire l engorgement routier en favorisant l accès à une plus vaste gamme de moyens de transport. Le Plan de croissance a été modifié à deux reprises. La Modification n o 1, qui a pris effet le 19 janvier 2012, s applique à la sous-région de Simcoe. La Modification n o 2, qui a pris effet le 17 juin 2013, actualise les prévisions concernant la population comme l emploi et elle porte l horizon du Plan de croissance à l an 2041. Le présent document d information technique vise à faciliter la mise en application de la Modification n o 2 du Plan de croissance. Ce document d information technique a été produit par le ministère des Affaires municipales et du Logement. Son but est d aider à mieux comprendre la Modification n o 2 (2013) du Plan de croissance. Pour connaître le libellé exact des politiques dont il est question ici, veuillez vous reporter au Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006, y compris sa Modification n o 1 (2012) et sa Modification n o 2 (2013). Une consolidation administrative de ces trois documents est également disponible. Il convient de lire l intégralité du Plan de croissance et d appliquer les politiques pertinentes à toute situation donnée. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme apportant des modifications ou dérogeant aux politiques du Plan de croissance ni aux exigences du par. 3 (5) de la Loi sur l aménagement du territoire ou du par. 14 (1) de la Loi de 2005 sur les zones de croissance selon lesquelles les décisions touchant l aménagement du territoire doivent être conformes au Plan de croissance. L information fournie dans le présent document d information technique ne saurait remplacer des conseils juridiques ou professionnels spécialisés concernant une question particulière. ontario.ca/placealacroissance

Les prévisions concernant la population et l emploi, qui sont l un des éléments clés du Plan de croissance, sont énoncées à l annexe 3 de ce dernier pour toutes les municipalités de palier supérieur et à palier unique. Selon la politique 2.2.1.1 du Plan de croissance, ces prévisions doivent servir de base pour planifier et gérer la croissance dans la région élargie du Golden Horseshoe. Pour en savoir plus sur les méthodes utilisées pour établir les prévisions dans la Modification n o 2, veuillez lire les rapports suivants : Les prévisions présentées à l annexe 3 du Plan de croissance sont des projections, fondées sur des données probantes, du nombre de résidents et d emplois attendus dans différentes municipalités. Ces prévisions, dont la prise en compte permet une planification uniforme et coordonnée de l infrastructure et de l aménagement dans la région, aident les collectivités à se préparer à leur croissance à long terme. La politique 2.2.1.2 du Plan de croissance exige que les prévisions présentées à l annexe 3 soient réexaminées au moins tous les cinq ans, en consultation avec les municipalités. Conséquemment, ces prévisions ont fait l objet d un réexamen en 2012-2013. «Greater Golden Horseshoe Growth Forecasts to 2041 Technical Report, November 2012» (rapport technique relatif aux prévisions de croissance jusqu en 2041 pour la région élargie du Golden Horseshoe, novembre 2012 en anglais seulement); «Greater Golden Horseshoe Growth Forecasts to 2041 Ce réexamen a mis en lumière la nécessité de mettre à jour les prévisions Technical Addendum, June de croissance existantes. L une de ses principales constatations a été que 2013» (addendum technique dans la région élargie du Golden Horseshoe, la croissance se poursuivra à un rythme soutenu jusqu en 2031 et même au-delà. Bien que l immigration relatif aux prévisions de demeure le plus important moteur de la croissance démographique dans la région élargie du Golden Horseshoe, il est ressorti des données disponibles au moment du réexamen que les résidents de la région ont une espérance de vie plus longue et davantage d enfants qu anticipé auparavant. Ces facteurs auront aussi une influence importante sur la croissance de la population dans la région élargie du Golden Horseshoe. Une autre constatation majeure du réexamen a été que, malgré les tendances démographiques associées au vieillissement de sa population, la région élargie du Golden Horseshoe continuera d héberger, d ici 2041, une bonne croissance jusqu en 2041 pour la région élargie du Golden Horseshoe, juin 2013 en anglais seulement). Ces documents sont accessibles à partir du site Web du ministère des Affaires municipales et du Logement, à l adresse placealacroissance.ca. proportion de personnes en âge de travailler relativement à celles qui ne le sont pas. Ceci s explique par une immigration plus élevée que prévu et une durée de vie plus longue des habitants, de même que par une légère hausse du nombre d aînés qui restent en activité. La Modification n o 2 a apporté quatre changements clés au Plan de croissance, à savoir qu elle a : porté l horizon du Plan de croissance à 2041; établi deux séries de prévisions d ici 2031 pour les municipalités de palier supérieur et à palier unique (la première baptisée 2031A, correspondant aux prévisions jusqu en 2031 présentées dans le Plan de croissance de 2006, mais ventilées par ville, lorsqu il y a lieu, et la deuxième baptisée 2031B, correspondant aux prévisions jusqu en 2031 actualisées en fonction des résultats du réexamen); 2

établi des prévisions jusqu en 2036 et 2041 pour les municipalités de palier supérieur et à palier unique; Ce document contient des mots fourni des directives concernant l utilisation des prévisions. ou expressions en italiques. Ces mots et expressions sont définis Le présent document pourra faciliter la mise en application de la dans le Plan de croissance, sous Modification n o 2, en ce sens qu il répond aux questions suivantes : «Définitions». 1. Quel est le délai accordé aux municipalités pour se conformer à la Modification n o 2? Il se peut que certaines 2. Les municipalités doivent-elles se conformer à la Modification n o 2 par l entremise d une seule modification de leur plan officiel? observations faites dans le présent document ne soient pas 3. Les municipalités sont-elles censées inclure dans leur plan officiel les prévisions concernant la population et l emploi énoncées à l annexe 3 pour 2031B, 2036 et 2041? applicables au comté de Simcoe, ni aux cités de Barrie et d Orillia. Il pourra s avérer nécessaire de consulter la section 6 du Plan 4. Y a-t-il un rapport entre l extension de l horizon du Plan de croissance de croissance (Sous-région de et l expansion des limites d une zone de peuplement? Simcoe). 5. Comment les municipalités sont-elles censées appliquer les prévisions de croissance à la lumière des décisions rendues concernant l expansion des limites des zones de peuplement? 6. Si une municipalité envisage l expansion des limites d une zone de peuplement sur un horizon d au plus 20 ans dont l année finale ne coïncide avec aucune de celles pour lesquelles des prévisions concernant la population et l emploi sont fournies à l annexe 3, comment est-elle censée établir des prévisions de croissance appropriées pour l année en question? 7. Comment les municipalités sont-elles supposées planifier et gérer leur croissance d ici 2041, alors qu elles ne sont autorisées à élargir les limites de leur zone de peuplement pour répondre aux prévisions de croissance que sur un horizon d au plus 20 ans? 8. Quels sont les effets de l extension à 2041 de l horizon du Plan de croissance sur l objectif de densification et sur les objectifs de densité? 9. Quels sont les effets de l extension à 2041 de l horizon du Plan de croissance sur un autre objectif de densification et un autre objectif de densité? 10. Quel rapport y a-t-il entre la modification qu une municipalité de palier supérieur apporte à son plan officiel pour se conformer à la Modification n o 2 et les modifications que les municipalités de palier inférieur apportent aux leurs pour la même raison? 11. Quelles sont les décisions requises concernant les questions d aménagement du territoire pour se conformer aux prévisions 2031A, à celles énoncées à l annexe 7 et aux prévisions du Plan de croissance actualisées et énoncées dans la Modification n o 2? 3

1. Quel est le délai accordé aux municipalités pour se conformer à la Modification n o 2? La Modification n o 2 a pris effet le 17 juin 2013. La Loi de 2005 sur les zones de croissance («la Loi») prévoit la modification obligatoire des plans officiels en vue d assurer leur conformité à un plan de croissance, et ce, dans les trois ans qui suivent la prise d effet de ce dernier et ceci s applique aussi aux modifications apportées à un plan de croissance, et notamment à la Modification n o 2. La Loi autorise par ailleurs le ministre des Affaires municipales et du Logement («le Ministre») à fixer un autre délai pour cette mise en conformité. Le Ministre a, en l occurrence, fixé une autre date, à savoir le 17 juin 2018, comme date limite à laquelle les plans officiels doivent être modifiés de manière à ce qu ils soient conformes à la Modification n o 2. Il a avisé toutes les municipalités et tous les offices d aménagement municipal concernés de ce nouveau délai par lettre en date du 17 juin 2013. L ensemble des municipalités (de palier supérieur ou inférieur, et à palier unique) et des offices d aménagement municipal de la région élargie du Golden Horseshoe sont de ce fait tenus de veiller à ce que leur plan officiel soit conforme à la Modification n o 2 d ici le 17 juin 2018. Le Ministre s est décidé en faveur de cette autre date limite de mise en conformité, afin de donner plus de temps aux municipalités en général pour faire en sorte que leurs activités visant la conformité au Plan de croissance cadrent bien avec le prochain réexamen prévu de leur plan officiel. Veuillez vous reporter à la politique 5.4.5 du Plan de croissance, de même qu à la question 11 ci-après, pour connaître les dates et les exigences de mise en conformité précises que les municipalités de palier supérieur et inférieur doivent respecter. 2. Les municipalités doivent-elles se conformer à la Modification n o 2 par l entremise d une seule modification de leur plan officiel? Les municipalités peuvent se conformer à la Modification n o 2 par l entremise d une ou de plusieurs modifications de leur plan officiel, à condition qu elles assurent la conformité de ce dernier avec la Modification n o 2 au plus tard le 17 juin 2018. Il est recommandé aux municipalités qui choisiraient une mise en conformité par l entremise de plusieurs modifications de leur plan officiel qu elles confirment leur engagement à pareille mise en conformité chaque fois qu elles communiquent leur décision d adopter une modification de leur plan officiel en vue de se rapprocher de pareille conformité. Les municipalités ont par ailleurs intérêt à se mettre en rapport avec leur Bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement pour parler des différentes façons dont elles peuvent confirmer et faire connaître leur engagement à cet égard. 4

La municipalité A pourrait-elle, pour se conformer à la Modification n o 2, adopter une modification de son plan officiel remplissant certaines exigences du Plan de croissance, et ensuite en adopter une autre remplissant les exigences omises précédemment? La municipalité A peut adopter une ou plusieurs modifications de son plan officiel pour se conformer à la Modification no 2, à condition de faire en sorte que son plan officiel soit pleinement en conformité avec la Modification no 2 le 17 juin 2018. 3. Les municipalités sont-elles censées inclure dans leur plan officiel les prévisions concernant la population et l emploi énoncées à l annexe 3 pour 2031B, 2036 et 2041? Par souci de transparence, les municipalités de palier supérieur et à palier unique doivent inclure dans leur plan officiel toutes les prévisions qui leur sont applicables concernant la population et l emploi présentées à l annexe 3. Pareillement, par souci de transparence, les municipalités de palier inférieur doivent aussi inclure les prévisions qui leur sont attribuées par leur municipalité de palier supérieur. La municipalité A doit-elle, pour que son plan officiel soit conforme à la Modification n o 2, y inclure les prévisions concernant la population et l emploi pour 2031B, 2036 et 2041 décrites à l annexe 3 à son égard? Si la municipalité A est une municipalité de palier supérieur ou à palier unique, elle doit inclure dans son plan officiel toutes les prévisions concernant la population et l emploi décrites à l annexe 3 attribuées à la municipalité A. Si la municipalité A est une municipalité de palier inférieur, elle doit inclure dans son plan officiel toutes les prévisions concernant la population et l emploi que lui a attribuées sa municipalité de palier supérieur. 4. Y a-t-il un rapport entre l extension de l horizon du Plan de croissance et l expansion des limites d une zone de peuplement? L horizon du Plan de croissance correspond à la fin de la période à laquelle le Plan de croissance s applique et durant laquelle ses politiques doivent servir de base à la planification et à la gestion de la croissance. Lors de sa prise d effet initiale, en 2006, le Plan de croissance avait un horizon fixé à 2031. Il fournissait des prévisions concernant la population et l emploi jusqu en 2031, et établissait des politiques pour gérer la croissance et l aménagement jusqu en 2031. 5

Nous sommes en 2016, et la municipalité A souhaite procéder à une expansion des limites de sa zone de peuplement. Peut-elle élargir sa zone de peuplement pour rendre assez de terres disponibles en vue de satisfaire à ses besoins anticipés jusqu en 2041? Non. Les municipalités ne peuvent procéder à un agrandissement de leur zone de peuplement que pour répondre aux besoins qui découlent des prévisions de croissance sur un horizon d au plus 20 ans. L expansion des limites d une zone de peuplement ne peut se faire que dans le cadre d un examen municipal complet qui répond à tous les critères énoncés dans la politique 2.2.8.2. du Plan de croissance. Si la municipalité A reculait les limites de sa zone de peuplement de manière à rendre des terres disponibles pour répondre aux besoins découlant des prévisions jusqu en 2041 relatives à la population et à l emploi, elle appliquerait ce faisant un horizon de 25 ans, qui dépasse manifestement celui de 20 ans autorisé par le Plan de croissance. Lors de la prise d effet de la Modification n o 2 du Plan de croissance, le 17 juin 2013, l horizon du Plan de croissance a été porté à 2041. Le Plan de croissance fournit désormais des prévisions relatives à la population et à l emploi jusqu en 2041, et établit des politiques pour gérer la croissance et l aménagement jusqu en 2041. Bien que le Plan de croissance exige désormais des municipalités qu elles planifient et qu elles gèrent la croissance d ici 2041, l expansion des limites d une zone de peuplement pour rendre des terres disponibles en vue de leur aménagement ne peut être prévue que sur un horizon d au plus 20 ans, conformément à la politique 2.2.8.2 du Plan de croissance. 5. Comment les municipalités sont-elles censées appliquer les prévisions de croissance à la lumière des décisions rendues concernant l expansion des limites des zones de peuplement? L expansion des limites d une zone de peuplement peut avoir lieu uniquement dans le cadre d un examen municipal complet qui remplit tous les critères énoncés dans la politique 2.2.8.2. du Plan de croissance. Cette politique précise que l agrandissement d une zone de peuplement ne peut avoir lieu que lorsqu il est nécessaire pour répondre aux prévisions de croissance et qu il ne peut rendre disponibles que les terres nécessaires selon ces prévisions sur une période d au plus 20 ans. Cela signifie que même si les prévisions relatives à la population et à l emploi présentées dans le Plan de croissance vont jusqu en 2041, les municipalités ne peuvent modifier leur plan officiel en vue d un recul des limites de leur zone de peuplement que pour rendre disponibles des terres requises pour répondre aux prévisions de croissance sur un maximum de 20 ans. 6

La municipalité A modifie son plan officiel pour se conformer à la Modification n o 2. Est-ce qu elle doit désigner des terres pour répondre à ses besoins en fonction de la croissance anticipée de sa population et de son emploi sur 20 ans ou jusqu en 2041? Pour se conformer au Plan de croissance, y compris à la Modification n o 2, si la municipalité A est une municipalité de palier supérieur ou à palier unique, elle doit planifier et gérer sa croissance en se basant sur les prévisions relatives à la population et à l emploi pour 2031B, 2036 et 2041 décrites à l annexe 3 du Plan de croissance la concernant. Pour se conformer à la Modification n o 2, si la municipalité A est une municipalité de palier inférieur, elle doit planifier et gérer sa croissance en se basant sur les prévisions que lui a attribuées sa municipalité de palier supérieur. La municipalité A peut désigner de nouvelles terres à des fins d expansion urbaine par l entremise de l expansion des limites de sa zone de peuplement, mais uniquement pour faire face aux besoins découlant des prévisions de croissance sur un horizon d au plus 20 ans. Ceci ne peut par ailleurs se faire que dans le cadre d un examen municipal complet qui remplit tous les critères établis dans la politique 2.2.8.2 du Plan de croissance. Certaines municipalités avaient peut-être déjà, avant la date de prise d effet du Plan de croissance, plus de terres désignées pour soutenir la future expansion urbaine qu il ne leur en faut pour répondre à leurs besoins découlant des prévisions de croissance. Si tel est le cas pour la municipalité A, elle devra adopter une politique d aménagement progressif et d autres stratégies pour ces terres, et en particulier pour celles qui demeurent incultes, de manière à gérer l aménagement tout en atteignant les objectifs de densité et l objectif de densification du Plan de croissance. Toute modification qu une municipalité de palier inférieur apporte à son plan officiel en vue d approuver l expansion des limites d une zone de peuplement doit être conforme au plan officiel en vigueur dans la municipalité de palier supérieur. Cela signifie que si une municipalité de palier inférieur envisage de reculer les limites d une zone de peuplement alors que se déroule un examen municipal complet portant sur sa municipalité de palier supérieur, sa décision à cet égard ne doit pas précéder la décision prise concernant pareil recul lors de cet examen municipal complet. Compte tenu du décalage dans le temps qu entraîne pareille exigence, il se peut que la période de mise en œuvre de l expansion des limites d une zone de peuplement par une municipalité de palier inférieur finisse par être inférieure à 20 ans. 6. Si une municipalité envisage l expansion des limites d une zone de peuplement sur un horizon d au plus 20 ans dont l année finale ne coïncide avec aucune de celles pour lesquelles des prévisions concernant la population et l emploi sont fournies à l annexe 3, comment est-elle censée établir des prévisions de croissance appropriées pour l année en question? 7

Les municipalités qui envisagent l expansion des limites d une zone de peuplement sur un horizon dont l année finale ne coïncide pas avec une année pour laquelle des prévisions de population et d emploi sont fournies à l annexe 3 doivent interpoler les prévisions fournies de manière à les rendre applicables à l année qu elles ont choisie. Nous sommes en 2015 et la municipalité de palier supérieur B souhaite repousser les limites de sa zone de peuplement de manière à rendre assez de terres disponibles pour répondre aux besoins découlant des prévisions jusqu en 2035. Comment la municipalité B peut-elle déterminer quelles sont les prévisions applicables concernant la population et l emploi pour 2035? Les prévisions concernant la population et l emploi pour 2035 visant la municipalité de palier supérieur B se situent entre les prévisions décrites à l annexe 3 pour 2031B et pour 2036. La municipalité de palier supérieur B devra donc interpoler les prévisions décrites à l annexe 3 pour 2035 en dégageant des prévisions concernant la population et l emploi situées entre les prévisions applicables fournies à l annexe 3 (c.-à-d. celles pour 2031B et 2036). Les prévisions interpolées doivent être basées sur les taux de croissance moyens que l annexe 3 a prévus pour la municipalité. La municipalité de palier supérieur B doit aussi attribuer les prévisions interpolées à ses municipalités de palier inférieur appropriées. Les municipalités de palier supérieur auraient avantage à établir des prévisions de croissance qui se situent entre les prévisions applicables présentées pour les années prises en considération à l annexe 3, et ce, en se basant sur les taux de croissance annuelle moyenne prévus à l annexe 3 pour leur municipalité de palier supérieur. Les municipalités de palier supérieur sont par ailleurs censées attribuer leurs prévisions interpolées aux municipalités de palier inférieur applicables et les municipalités de palier inférieur doivent utiliser les prévisions interpolées qui leur sont attribuées. 7. Comment les municipalités sont-elles supposées planifier et gérer leur croissance d ici 2041, alors qu elles ne sont autorisées à élargir les limites de leur zone de peuplement pour répondre aux prévisions de croissance que sur un horizon d au plus 20 ans? La Modification n o 2 exige des municipalités qu elles utilisent les prévisions jusqu à 2041 relatives à la population et à l emploi présentées à l annexe 3 du Plan de croissance en vue de planifier et de gérer leur croissance. L utilisation par une municipalité, pour planifier et gérer sa croissance, des prévisions d ici 2041 relatives à la population et à l emploi qui sont présentées à l annexe 3 du Plan de croissance peut inclure, entre autres, les activités suivantes : 8

Analyse de la densification: Les municipalités ont intérêt à examiner et à évaluer l ampleur de la croissance de la population et de l emploi qu elles peuvent absorber par l entremise de la densification de leurs zones bâties. Pareille analyse devrait tenir compte des objectifs relatifs aux centres de croissance urbaine et aux autres zones de densification. Idéalement, les municipalités se fixeront des objectifs de densification plus élevés, si elles constatent que la croissance intervenue dans leurs zones bâties a été plus forte qu initialement prévu, ou si leurs zones bâties peuvent absorber une croissance plus importante qu anticipée au départ. Pareillement, certaines municipalités de palier supérieur ou à palier unique situées dans le cercle extérieur pourront avoir intérêt à envisager l adoption d autres objectifs de densification, plus bas que ceux initialement retenus, afin de s assurer que leurs autres objectifs de densification sont bien appropriés en regard de la taille, de la localisation et de la capacité de leurs zones bâties. Enfin, les municipalités de palier supérieur feraient peut-être bien d envisager l adoption d objectifs de densification différents pour leurs municipalités de palier inférieur, d une part, afin de mieux refléter le potentiel des zones bâties de celles-ci pour ce qui est d absorber la croissance et ainsi atteindre les objectifs de densification des zones bâties de la municipalité de palier supérieur et, d autre part, afin d atteindre l objectif de densité des centres de croissance urbaine, le cas échéant. Analyse des zones incultes désignées: Les municipalités ont intérêt à examiner et à évaluer l ampleur de la croissance de la population et de l emploi que peuvent absorber leurs zones incultes désignées. Idéalement, les municipalités se fixeront des objectifs de densité plus élevés, si elles constatent que la croissance intervenue dans leurs zones incultes désignées a été plus forte qu initialement prévu, ou si leurs zones incultes désignées peuvent absorber une croissance plus grande qu anticipée au départ. Pareillement, certaines municipalités de palier supérieur ou à palier unique situées dans le cercle extérieur qui n ont pas de centre de croissance urbaine pourront avoir intérêt à envisager l adoption d autres objectifs de densité, plus bas que ceux initialement retenus, afin de s assurer que leurs objectifs de densité sont bien appropriés en regard des caractéristiques de la municipalité et des collectivités adjacentes. Les municipalités de palier supérieur feraient peut-être bien d envisager l adoption d objectifs de densité différents pour leurs municipalités de palier inférieur, afin de mieux refléter le potentiel des zones incultes désignées de celles-ci pour ce qui est d absorber la croissance et ainsi atteindre l objectif de densité des zones incultes désignées de la municipalité de palier supérieur. 9

Attribution des prévisions de croissance: Les municipalités de palier supérieur sont censées, de concert avec leurs municipalités de palier inférieur, attribuer à celles-ci les prévisions relatives à la population et à l emploi jusqu en 2041. Idéalement, les municipalités de palier supérieur tiendront compte des analyses décrites ci-dessus concernant la densification et les zones incultes désignées au moment d établir la meilleure attribution possible des prévisions de croissance et les besoins en terres de chacune de leurs municipalités de palier inférieur. Veuillez vous reporter à la question 3 pour en savoir plus sur l inclusion des prévisions présentées à l annexe 3 dans les plans officiels des municipalités. Planification de l infrastructure: Les municipalités doivent utiliser les prévisions jusqu en 2041 concernant la population et l emploi pour établir leurs besoins en matière d infrastructure, y compris l infrastructure relative aux réseaux d approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, aux systèmes de gestion des déchets et aux transports, de même que l infrastructure communautaire, en tenant compte de toute infrastructure additionnelle déjà planifiée et approuvée, le cas échéant. Idéalement, les municipalités examineront comment absorber leur croissance une fois tous les cinq ans, au moment de l examen de leur plan officiel. Lors d un tel examen de leur plan officiel, les municipalités procéderont aux analyses décrites ci-dessus concernant la densification et les zones incultes désignées, et elles envisageront la réattribution des prévisions de croissance en conséquence. Certaines municipalités pourront pleinement répondre aux besoins découlant de leur croissance anticipée jusqu en 2041 à l intérieur de leur zone de peuplement existante. Ces municipalités devront examiner si les terres à l intérieur de leur zone de peuplement existante sont correctement désignées, et si elles auraient intérêt à donner des lignes directrices additionnelles quant à l aménagement progressif de ces terres, de manière à atteindre l objectif de densification et les objectifs de densité du Plan de croissance. Par contre, d autres municipalités risquent de ne pas pouvoir répondre à tous les besoins découlant de leur croissance anticipée jusqu en 2041 à l intérieur de leur zone de peuplement existante. Ces municipalités pourront envisager une expansion des limites de leur zone de peuplement dans le cadre d un examen municipal complet qui remplit les critères énoncés dans la politique 2.2.8.2. du Plan de croissance. Il convient de noter que l expansion des limites de la zone de peuplement d une municipalité est autorisée uniquement en vue de rendre disponibles les terres requises pour faire face aux prévisions de croissance sur un horizon d au plus 20 ans, et l année finale de cet horizon peut fort bien être antérieure à celle de l horizon du Plan de croissance, soit 2041. 10

8. Quels sont les effets de l extension à 2041 de l horizon du Plan de croissance sur l objectif de densification et sur les objectifs de densité? Le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 exige que d ici la fin de 2015 et chaque année par la suite, au moins 40 % de tous les projets d aménagement résidentiel prévus annuellement dans chaque municipalité de palier supérieur et à palier unique soient réalisés dans les zones bâties. Selon la Modification n o 2, cette exigence doit désormais être respectée jusqu en 2041. Le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 exige par ailleurs que les centres de croissance urbaine soient aménagés de manière à atteindre, d ici 2031 ou plus tôt, un objectif de densité minimum brute d au moins 400, 200 ou 150 résidents et emplois combinés par hectare, tel que précisé pour chaque centre de croissance urbaine, conformément à la politique 2.2.4.5. La Modification n o 2 n a rien changé à cette exigence. Le Plan de croissance continue d exiger que les centres de croissance urbaine soient aménagés de manière à atteindre les objectifs de densité minimum spécifiés d ici 2031 ou plus tôt. Le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 exige par ailleurs que les zones incultes désignées de chaque municipalité de palier supérieur ou à palier unique soient planifiées de manière à atteindre un objectif de densité d au moins 50 résidents et emplois combinés par hectare, conformément aux politiques 2.2.7.2. et 2.2.7.3. du Plan de croissance. La Modification n o 2 n a rien changé à cette exigence. Cela signifie que les municipalités doivent satisfaire à cette exigence durant l horizon de planification applicable (c.-à-d. d ici 2031, 2041). Ces objectifs de densification et de densité représentent toujours des normes minimales. Les offices d aménagement (parfois qualifiés d autorités chargées de la planification) et autres décisionnaires sont invités à dépasser ces normes minimales, sans contrevenir à une exigence quelconque du Plan de croissance, de la Déclaration de principes provinciale pertinente ou de tout autre plan provincial. 9. Quels sont les effets de l extension à 2041 de l horizon du Plan de croissance sur un autre objectif de densification et un autre objectif de densité? Le Plan de croissance accorde au ministre des Affaires municipales et du Logement le pouvoir d examiner et d autoriser un autre objectif de densification minimum (politique 2.2.3.4) pour une municipalité de palier supérieur ou à palier unique située dans le cercle extérieur, afin d adapter cet objectif de densification à la taille, à la localisation et à la capacité des zones bâties. Le Plan de croissance permet également au Ministre d examiner et d autoriser un autre objectif de densité minimum (politique 2.2.7.5) pour une municipalité de palier supérieur ou à palier unique qui est située dans le cercle extérieur et qui n a pas de centre de croissance urbaine, afin de veiller à ce que l objectif de densité soit bien approprié en regard des caractéristiques de la municipalité et des collectivités adjacentes. Tous autres objectifs de densification et tous autres objectifs de densité que le Ministre a approuvés pour des municipalités précises avant la date de prise d effet de la Modification n o 2 continuent de s appliquer à ces municipalités, à moins que le Ministre ne les modifie. 11

Les municipalités de palier supérieur ou à palier unique peuvent présenter une demande au Ministre visant à obtenir l approbation d un autre objectif de densification ou d un autre objectif de densité. Par souci de clarté, pareille demande devra expliquer et justifier la nécessité d adopter le nouvel objectif ou les nouveaux objectifs proposés. Le Ministre peut aussi établir un autre objectif de densification et un autre objectif de densité pour une municipalité de palier supérieur ou à palier unique sans qu aucune demande ne lui soit présentée. Une municipalité ne peut commencer à utiliser des objectifs que lorsque le Ministre les a approuvés. Les municipalités pour lesquelles un autre objectif de densification ou un autre objectif de densité ont été approuvés peuvent non seulement dépasser ces objectifs, mais sont encouragées à le faire. 10. Quel rapport y a-t-il entre la modification qu une municipalité de palier supérieur apporte à son plan officiel pour se conformer à la Modification n o 2 et les modifications que les municipalités de palier inférieur apportent aux leurs pour la même raison? Les modifications qu une municipalité de palier supérieur apporte à son plan officiel pour se conformer à la Modification n o 2 informent et guident les municipalités de palier inférieur, et ce, plus particulièrement au sujet de ce qui suit : les prévisions de croissance décrites à l annexe 3 du Plan de croissance qui sont attribuées aux municipalités de palier inférieur; les objectifs qui sont fixés aux municipalités de palier inférieur en matière de densification en vue d atteindre l objectif de densification et les objectifs de densité établis pour les centres de croissance urbaine, le cas échéant; les objectifs de densité qui sont fixés pour les zones incultes désignées des municipalités de palier inférieur en vue d atteindre l objectif de densité des zones incultes désignées; les terres suffisantes pour absorber la croissance prévue sur un horizon d au plus 20 ans. Une municipalité de palier inférieur pourra apporter certaines modifications à son plan officiel, mais seulement une fois que sa municipalité de palier supérieur aura mis à jour le sien. À titre d exemple, si une municipalité de palier supérieur n a, dans son plan officiel, attribué à ses municipalités de palier inférieur que les prévisions concernant la population et l emploi jusqu en 2036 du Plan de croissance (et non jusqu en 2041), les municipalités de palier inférieur ne peuvent inclure dans leurs plans officiels que les prévisions jusqu en 2036 qui leur ont été ainsi attribuées. 12

La municipalité de palier inférieur A n a pas encore terminé de se mettre en conformité avec le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, tel que publié en 2006, alors qu elle entame un examen de son plan officiel. La municipalité de palier inférieur A relève de la municipalité de palier supérieur B. Le plan officiel de la municipalité de palier supérieur B a été modifié pour le rendre conforme au Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 mais il n a pas été modifié pour le rendre conforme à la Modification n o 2. Quel est l horizon applicable à l examen du plan officiel de la municipalité de palier inférieur A? L horizon applicable serait 2031, autrement dit la municipalité de palier inférieur A aurait jusque-là pour se mettre en conformité avec le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006. Le plan officiel de la municipalité de palier inférieur A doit être conforme à celui de la municipalité de palier supérieur B. Le Plan de croissance exige que la municipalité de palier supérieur B donne des orientations à la municipalité de palier inférieur A au sujet de divers aspects des activités de mise en conformité avec le Plan de croissance, et notamment concernant les prévisions de croissance ou encore l objectif de densification et les objectifs de densité. Ainsi, la municipalité de palier inférieur A peut uniquement mettre à jour son plan officiel pour le rendre conforme au plan officiel en vigueur de la municipalité de palier supérieur B (jusqu à l horizon 2031). 11. Quelles sont les décisions requises concernant les questions d aménagement du territoire pour se conformer aux prévisions 2031A, à celles énoncées à l annexe 7 et aux prévisions du Plan de croissance actualisées et énoncées dans la Modification n o 2? La politique 5.4.5.1 fournit des directives concernant la mise en application de l annexe 3. Toutes les décisions touchant des questions d aménagement du territoire doivent être conformes aux prévisions actualisées, telles que décrites à l annexe 3, sous réserve des exceptions abordées ci-après. Les décisions des municipalités doivent tenir compte des prévisions 2031A présentées à l annexe 3 du Plan de croissance, ainsi que de l horizon 2031 de ce dernier, lorsqu elles portent sur les questions d aménagement du territoire suivantes : des questions touchant les plans officiels de toutes les municipalités de palier supérieur ou à palier unique, y compris les modifications ou demandes de modification de ces plans, introduites à partir du 16 juin 2006, mais avant le 17 juin 2013; des questions touchant les plans officiels quels qu ils soient, y compris les modifications ou demandes de modification de ces plans, qui ont été introduites avant le 16 juin 2006 et qui doivent être poursuivies et décidées conformément au Plan de croissance; des questions touchant les plans officiels des municipalités de palier inférieur, y compris les modifications ou demandes de modification de ces plans, introduites avant que le plan officiel de leur municipalité de palier supérieur soit modifié pour le rendre conforme à des prévisions actualisées; 13

des questions touchant les règlements de zonage, y compris leurs modifications ou demandes de modification, les demandes d approbation d un plan de lotissement et les demandes d approbation ou d exemption d approbation relativement à un condominium, introduites avant que tous les plans officiels applicables aux terres touchées par ces questions soient modifiés pour les rendre conformes à des prévisions actualisées. L annexe 7 qui fournit des prévisions jusqu en 2031 pour les cités de Barrie et d Orillia, de même que pour toutes les municipalités de palier inférieur du comté de Simcoe ainsi que l horizon de planification 2031 s appliquent dans la sous-région de Simcoe en ce qui a trait aux questions d aménagement du territoire suivantes : les questions touchant les plans officiels de toutes les municipalités de palier supérieur et à palier unique, y compris leurs modifications ou demandes de modification, introduites à partir du 16 juin 2006, mais avant le 17 juin 2013; les questions touchant les plans officiels quels qu ils soient, y compris leurs modifications ou demandes de modification, qui ont été introduites à partir du 16 juin 2006 et qui doivent être poursuivies et décidées conformément au Plan de croissance; les questions touchant les plans officiels de toutes les municipalités de palier inférieur, y compris leurs modifications ou demandes de modification, introduites avant que le plan officiel du comté de Simcoe soit modifié pour le rendre conforme à des prévisions actualisées; les questions touchant les règlements de zonage, y compris leurs modifications, les demandes de modification d un règlement de zonage, les demandes d approbation d un plan de lotissement et les demandes d approbation ou d exemption de l approbation relativement à un condominium, introduites avant que les plans officiels applicables aux terres touchées par ces affaires soient modifiés pour les rendre conformes à des prévisions actualisées. La municipalité de palier supérieur A entame les activités de mise en conformité avec la Modification n o 2. Quels sont les horizons applicables aux activités de mise en conformité avec le Plan de croissance pour la municipalité de palier supérieur A? L horizon applicable est 2041, autrement dit la municipalité de palier supérieur A a jusque-là pour finir de se conformer à la Modification n o 2. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le : Secrétariat des initiatives de croissance de l Ontario Ministère des Affaires municipales et du Logement 777, rue Bay, bureau 425 Toronto (Ontario) M5G 2E5 Tél. : 416 325-1210 ou 1 866 479-9781 ATS : 1 800 239-4224 Courriel : placestogrow@ontario.ca 14

Ministère des Affaires municipales et du Logement Imprimeur de la Reine pour l Ontario, 2015 ISBN 978-1-4606-4834-6 (HTML) ISBN 978-1-4606-4835-3 (PDF) 05/15 Available in English