Guide utilisateur français EDI-TDFC 2008 Date de mise à jour : 04/2008



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Guide utilisateur français pour la transmission des informations de l entreprise Campagne générale 2008 EDI-TDFC Volume II Guide organisationnel et juridique des transferts entre les Partenaires EDI et la DGFiP Ce document est édité sous la responsabilité de la Direction Générale des Finances Publiques. Version du document 01-08 Date de modification Avril 2008 Auteur DGFiP EF08v02.doc Volume 02 1

AVANT PROPOS La DGFiP a souhaité dématérialiser le transfert de données fiscales et comptables dès le début des années 1990, bien avant l'émergence de la norme EDIFACT en France. C'est pourquoi, lors de sa création, l'appplication TDFC a été développée selon un format propriétaire. En application de la directive du Premier ministre du 16 janvier 1997, la DGFiP a adopté la norme EDIFACT dans le cadre de ses échanges dématérialisés avec les entreprises. Par la suite, les travaux de migration de TDFC sous cette norme ont été engagés. Ils ont donné naissance à un nouveau format d échanges dénommé EDI-TDFC, lequel est désormais, depuis avril 2002, le seul format utilisable. En complément du présent cahier des charges, l'instruction administrative BOI 13 K-1-04 n 25 du 9 février 2004, constitue le recueil des dispositions permanentes en vue de la mise en œuvre de la procédure de Transfert des Données fiscales et Comptables. Les évolutions propres à chaque nouvelle campagne sont publiées sous la forme d une instruction annuelle. Cette publication intervient avant le début de chaque nouvelle campagne. Pour 2008, cette instruction porte la référence 13K-3-08 et a été publiée le 28 mars 2008. Ces évolutions seront périodiquement intégrées dans la documentation à caractère permanent. EF08v02.doc Volume 02 2

SOMMAIRE VOL 1 : GUIDE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE TÉLÉDÉCLARATIVE DES RÉSULTATS EDI-TDFC VOL 2 : GUIDE ORGANISATIONNEL ET JURIDIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LA DGFIP 2.0 NOUVEAUTÉS DE LA CAMPAGNE GÉNÉRALE 2008...5 2.0.1 OBLIGATION POUR LES ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS D UTILISER TDFC... 5 2.0.2 CALENDRIER DE CAMPAGNE... 5 2.0.3 DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE DE DÉPÔT... 5 2.0.4 DÉLAI PARTICULIER POUR LES FORMULAIRES 2059 H ET 2059 I... 5 2.0.5 SUPPRESSION DE LA TRANSMISSION PAR CARTOUCHE MAGNÉTIQUE... 6 2.0.6 GUM INFENT DF... 6 2.0.7 GUM CONTRL... 6 2.0.8 GUM INFENT CR... 6 2.0.9 CONTRÔLE 012... 7 2.0.10 CONTRÔLE 020... 8 2.0.11 CONTRÔLES 030 ET 031... 8 2.1 QU'EST CE QUE LE TRANSFERT DE DONNÉES FISCALES ET COMPTABLES?...9 2.1.1 DÉFINITION ET OBJECTIF DE LA PROCÉDURE... 9 2.1.2 A QUI S'ADRESSE TDFC?... 9 2.1.3 LE CADRE JURIDIQUE... 10 2.2 L'ADHÉSION À TDFC...13 2.2.1 LES MODALITÉS D UTILISATION DE LA PROCÉDURE... 13 2.2.2 SORTIE DE LA PROCÉDURE... 15 2.3 LES PARTENAIRES EDI...17 2.3.1 QUI SONT LES PARTENAIRES EDI?... 17 2.3.2 LE RÔLE DES PARTENAIRES EDI... 18 2.3.3 L'HABILITATION DES PARTENAIRES EDI... 19 2.3.4 L ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES LOGICIELS EDI... 21 2.3.5 LES OBLIGATIONS DES PARTENAIRES EDI... 23 2.3.6 L'ACTIVITÉ DES PARTENAIRES EDI... 24 2.4 LES MODALITÉS DE TRANSMISSION...28 2.4.1 TRANSFERT PAR CARTOUCHE MAGNÉTIQUE NON AUTORISÉ... 28 2.4.2 LE TRANSFERT PAR TÉLÉTRANSMISSION... 28 2.5 LA GESTION DES FORMULAIRES DÉCLARATIFS...31 2.5.1 LE CHAMP DE LA PROCÉDURE... 31 2.5.2 LES MILLÉSIMES ACCEPTÉS... 50 2.5.3 LES DÉPÔTS AUTORISÉS... 53 2.6 LE CALENDRIER DE TRANSMISSION...57 2.6.1 LES DATES DE TRANSMISSION RETENUES... 57 2.6.2 LE CALENDRIER DES DÉPÔTS... 58 2.7 LES DÉLAIS D ENVOI DES DONNÉES À LA DGFIP...60 2.7.1 PRINCIPES... 60 2.7.2 DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE DE DÉPÔT... 60 2.7.3 DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR REJETS TECHNIQUES... 61 2.7.4 PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE... 62 2.8 LES ANNEXES GÉNÉRALES...64 2.8.1 DÉCRET GÉNÉRIQUE SUR LES TÉLÉPROCÉDURES... 64 2.8.2 ARRÊTÉ GÉNÉRIQUE SUR LES PARTENAIRES EDI... 66 2.8.3 ARRÊTÉ TDFC... 67 2.8.4 CONVENTION TYPE PASSÉE PAR LES PARTENAIRES EDI... 70 2.8.5 CONVENTION TDFC... 72 2.8.6 DÉCLARATION DE TRANSMISSION PAR L INTERMÉDIAIRE D UN PARTENAIRE EDI... 74 EF08v02.doc Volume 02 3

2.8.7 MODÈLE DE DEMANDE DE REMPLACEMENT DE CARTES DESTINÉ AUX PARTENAIRES EDI... 75 2.8.9 LISTE DES PARTENAIRES EDI... 76 2.8.10 LISTE DES CORRESPONDANTS POUR LES TÉLÉPROCÉDURES... 76 2.8.11 MANDAT TDFC... 77 2.8.12 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES... 78 VOL 3 : GUIDE DES FORMULAIRES ET CODES VOL 3A FORMULAIRES ET CODES POUR LES ÉCHANGES VOL 3B FORMULAIRES ET CODES (OGA) VOL 3C FORMULAIRES ET CODES (CANAM) VOL 3Z FORMULAIRES ET CODES (TABLES GENERALES) VOL 4 : GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI DGFIP ET LA DGFIP VOL 5 : GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES ENTREPRISES, LEURS MANDATAIRES ET LES PARTENAIRES EDI DGFIP VOL 6 : GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI-DGFIP ET LES ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS VOL 7 : GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES ENTREPRISES, LEURS MANDATAIRES, LES PARTENAIRES EDI DGFIP ET LA CANAM VOL 8 : GUIDE TECHNIQUE DES ÉCHANGES AVEC LES ENTREPRISES VOL 9 : GUIDE TECHNIQUE ENTRE PARTENAIRES E.D.I. ET BANQUES EF08v02.doc Volume 02 4

2.0 Nouveautés de la campagne générale 2008 2.0.1 Obligation pour les organismes de gestion agréés d utiliser TDFC Les articles 1649 E et 1649 H du code général des impôts créent à compter du 1 er janvier 2008 pour les organismes de gestion agréés, à savoir les centres de gestion agréés et les associations agréées, l obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure TDFC, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Cette obligation, qui s impose aux centres de gestion agréés et aux associations agréées, et non à leurs adhérents, a fait l objet d un assouplissement, afin d en adapter les modalités d application à l organisation actuelle des téléprocédures (voir infra 2.1.3.1.3). 2.0.2 Calendrier de campagne La campagne TDFC 2008 débutera le 1er avril 2008 et s'achèvera le 19 mars 2009 (cf. développements 2.5.2.1). 2.0.3 Délai supplémentaire de dépôt Un délai supplémentaire par rapport aux délais habituels a été accordé aux entreprises qui utilisent TDFC au cours de la campagne 2008. Ce délai est de 15 jours au-delà de la date limite de dépôt, à savoir la date légale de dépôt majorée, le cas échéant, d un délai supplémentaire accordé par le Ministre. Les entreprises dont la date légale de dépôt, fixée au 30 avril 2008, a été prorogée par décision ministérielle au 5 mai 2008, pourront donc télédéclarer leur résultat par TDFC jusqu au 20 mai 2008. Ce délai particulier a été annoncé dans le communiqué ministériel du 25 février 2008. Le délai supplémentaire s'applique à toute entreprise réalisant une télétransmission au cours d'une campagne, quelle que soit la date de clôture de son exercice et quel que soit le cadre juridique dans lequel intervient le recours à TDFC. Ainsi, ce délai s applique que la télétransmission intervienne dans un cadre obligatoire ou dans un cadre conventionnel, que la déclaration soit la conséquence d un événement particulier ou non. A titre d exemple, il bénéficie donc aux entreprises ayant cessé leur activité pour la télétransmission de la déclaration de régularisation. Il est applicable à l ensemble des formulaires déclaratifs ayant trait à l activité professionnelle, que ceux-ci soient ou non dématérialisés. Toutefois, ce délai supplémentaire n emportera aucune conséquence au regard des déclarations autres que professionnelles telles que la déclaration d ensemble des revenus (n 2042) visée au 1 de l article 170 du code général des impôts. Il n a également aucun effet : sur la date de paiement des divers impôts et taxes et notamment de l impôt sur les sociétés prévue par l article 365 de l annexe III au code général des impôts ; sur les dates de dépôt des documents de liquidation des divers impôts et taxes. Le délai supplémentaire n emportera également aucune conséquence au regard des formulaires qui doivent être transmis lors de la liquidation de l'is. Le délai supplémentaire de 15 jours ne s'applique donc pas aux formulaires 2029 B et 2066 transmis par les sociétés imposables à l IS au plus tard lors de l opération de liquidation de l IS. 2.0.4 Délai particulier pour les formulaires 2059 H et 2059 I Un délai supplémentaire jusqu au 30 juin 2008, s appliquant spécifiquement et uniquement à la transmission des formulaires 2059 H et 2059 I, est accordé aux entreprises dont l exercice déclaré se clôture entre le 31 décembre 2007 inclus et le 29 février 2008 inclus. EF08v02.doc Volume 02 5

Ce délai de télétransmission est un délai franc, auquel ne s applique donc pas le délai supplémentaire de dépôt. 2.0.5 Suppression de la transmission par cartouche magnétique A compter de la campagne TDFC 2008, la transmission par cartouche magnétique n est plus autorisée. 2.0.6 GUM INFENT DF Les accords d interchange du GUM INFENT DF sont modifiés dans les segments UNB, UNG et UNH. 2.0.7 GUM CONTRL Les accords d interchange du GUM CONTRL sont modifiés dans les segments UNB, UNG et UNH. 2.0.8 GUM INFENT CR Les accords d interchange du GUM INFENT CR sont modifiés dans les segments UNB, UNG et UNH. EF08v02.doc Volume 02 6

2.0.9 Contrôle 012 Le contrôle 012 a fait l objet des aménagements suivants, du fait des évolutions de formulaires. Vérification de la présence d au moins une des Si INFENT DF contient données suivantes le formulaire Millésime 2007 seul Millésime 2007 et 2008 Millésime 2008 seul 2031 KC CA CB CJ CK CL CM CN CP CQ CR CV CW CX CY JA JB JC JL KG KK KL KM 2035 FG FH FJ FV MG NA NB NC NE NG NH NN NP NQ NR 2065 2139 2143 AT AU AX AY AZ BB BC HC HA HD HE HJ JA LC LE LF LL LN LP LQ LT JA BA BB BL BM BP BQ BR BS BT BU BV HA HB JF LC LD LE LF LH ME HD CA CB CK CL CN CP CQ CU CV HE KF LC LD LE LF LP Nota : pour en faciliter la lecture, les codes ont été replacés dans l ordre alphabétique Précision : les codes présents dans la colonne «millésime 2007 seul» ont été supprimés dans la version 2008 des formulaires. Aucun code dont la présence peut matérialiser un résultat n a été créé dans ces formulaires pour la campagne 2008. La colonne «millésime 2008 seul» est donc vide. Les autres codes sont présents dans les deux versions du formulaire. EF08v02.doc Volume 02 7

2.0.10 Contrôle 020 Le contrôle 020 a fait l objet des aménagements suivants, du fait de la dématérialisation de quatre nouveaux formulaires : Millésime Régimes Liasse et Annexes Formulaires millésimes 2008 BA réel normal BA BN 2027 H BA réel simplifié BA BS 2027 H BIC réel normal BI RN IR 2027 H IS réel normal BI RN IS 2027 H 2900 BIC réel simplifié BI RS IR 2027 H IS réel simplifié BI RS IS 2027 H 2900 IS régime de groupe société tête de groupe GT IS régime de groupe société membre GM BI GT IS 2902 BI GM IS 2901 2.0.11 Contrôles 030 et 031 L attention des utilisateurs est appelée sur la nécessité d effectuer les corrections des anomalies signalées dans le cadre des contrôles 030 et 031. EF08v02.doc Volume 02 8

2.1 Qu'est ce que le Transfert de Données Fiscales et Comptables? 2.1.1 Définition et objectif de la procédure La procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) marque l engagement de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans l échange de données informatisé (EDI) appliqué au domaine déclaratif de la fiscalité professionnelle. Elle permet aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition de transmettre, par voie électronique, directement ou par l'intermédiaire d un ou de plusieurs tiers, leur déclaration de résultats et la plupart de ses annexes à un Centre de Services Informatiques (CSI) de la Direction générale des finances publiques qui traite les déclarations professionnelles pour l ensemble du territoire français. Seules des transmissions effectuées dans la norme d échange EDI-TDFC seront acceptées par la DGFiP. 2.1.2 A qui s'adresse TDFC? De façon générale, la procédure EDI-TDFC s'adresse à titre optionnel aux entreprises, exploitants agricoles et professions libérales, soumis à un régime réel d'imposition, à l exception des entreprises étrangères relevant de la gestion du service des impôts des entreprises de la Direction des résidents à l étranger et des services généraux (DRESG). Plus précisément, elle s'adresse sur la base d une adhésion spontanée : aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) selon un régime réel, normal ou simplifié, y compris les sociétés imposées selon le régime des groupes fiscalement intégrés, à l exception des entreprises énumérées aux articles 1649 quater B quater et 209 B du code général des impôts 1 ; aux entreprises dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), relevant d'un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, à l exception des entreprises énumérées à l article 1649 quater B quater du code général des impôts ; aux exploitants agricoles soumis à l'ir dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), relevant d'un régime réel d'imposition, normal ou simplifié à l exception des entreprises énumérées à l article 1649 quater B quater du code général des impôts ; aux contribuables soumis à l'ir dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), relevant du régime de la déclaration contrôlée (DC) à l exception de ceux énumérés à l article 1649 quater B quater du code général des impôts. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l article 1649 quater B quater du code général des impôts, sont dans l obligation de télétransmettre leur déclaration de résultats et annexes 2 : les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) à un régime réel normal dont le chiffre d affaires hors taxes de l exercice précédent est supérieur à 15 millions d euros ; les contribuables qui, quel que soit leur régime d imposition relèvent de la Direction des Grandes entreprises. Les dispositions relatives à la définition du périmètre de la DGE sont codifiées aux articles 344-0 A et 344-0 C de l annexe III au code général des impôts. Des précisions sont également apportées dans l instruction administrative du 16 novembre 2001 référencée 13K-14-01, ainsi que dans l'instruction administrative 13K-6-04 du 10 septembre 2004. Enfin, à compter du 1 er janvier 2008, il est fait obligation aux organismes de gestion agréés de télétransmettre par TDFC les déclarations de résultats de leurs membres et l attestation qui leur est délivrée, ainsi que les liasses fiscales et les documents annexes, en application des articles 1649 E et 1649 H du code général des impôts. 1 Conformément aux dispositions de l article 209 B du code général des impôts, les entreprises réalisant des bénéfices par l intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié, sont soumises à l impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu elles y détiennent. Ces bénéfices font l objet d une imposition séparée établie à partir d une déclaration de résultats spécifique prévue à l article 102 Z de l'annexe II au code général des impôts. 2 Cf. instruction administrative du 28 décembre 2000 portant la référence 13K-11-2000. EF08v02.doc Volume 02 9

ATTENTION APPELEE SUR LA GESTION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES EN PARTICIPATION Au titre de la campagne 2008, l'ensemble des déclarations de résultats de ces sociétés, quelle que soit leur catégorie d imposition, doit être souscrit sous forme papier auprès du service gestionnaire du dossier professionnel. ATTENTION APPELEE SUR LA GESTION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE Depuis la campagne 2004, la déclaration à déposer au titre de l'impôt sur les sociétés dû par les associés commanditaires des sociétés en commandite simple et la déclaration à souscrire au titre de l'impôt sur le revenu dû par les associés commandités peuvent être transmises par TDFC. 2.1.3 Le cadre juridique 2.1.3.1 La base légale 2.1.3.1.1 Transmission électronique des déclarations L'article 1649 quater B bis du Code général des impôts constitue le fondement légal de la transmission des déclarations par TDFC. Il codifie l'article 4-I de la loi n 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle qui autorise la transmission électronique par les entreprises de déclarations aux administrations. Sur le fondement de ces dispositions, la DGFiP a mis en place un système de sécurisation électronique offrant les fonctionnalités requises. 2.1.3.1.2 Obligation de télédéclarer pour certaines entreprises L article 1649 quater B quater du code général des impôts dispose en matière de déclarations de résultats que : I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d euros hors taxes 3. A compter du 1 er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1 Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ; 2 Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ; 3 Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1 ; 3 L ordonnance n 2000-916 du 19 septembre (JO du 22 septembre 2000) portant adaptation de la valeur en euro de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, prise en application de la loi n 2000-517 du 15 juin 2000 portant habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euro de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs (JORF du 16 juin 2000), fixe les seuils en euro utilisables à compter du 1 er janvier 2002. Depuis le 1 er janvier 2002, pour déterminer si une entreprise relève ou non de l obligation, elle comparera le montant de son chiffre d affaires de l exercice de référence, éventuellement converti de francs en euros, au seuil de 15 millions d euros. EF08v02.doc Volume 02 10

4 Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ; 5 Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1, 2, 3 et 4. Pour les entreprises mentionnées aux 1 à 4, cette obligation s applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l une au moins des conditions prévues aux 1 à 4 est remplie. Pour les entreprises mentionnées au 5, cette obligation s applique à compter du début de l exercice suivant celui de leur entrée dans le groupe. Pour les entreprises mentionnées aux 1 à 5, cette obligation continue à s appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d être remplies. Par dérogation à la première phrase, si, à la clôture de l un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, cette obligation continue de s appliquer à compter du début du premier exercice suivant. Cette obligation s applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1 er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans les conditions fixées par décret. II. - A compter du 1 er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux sept derniers alinéas du I. Les contribuables définis aux six derniers alinéas du I du présent article relèvent au sein de la Direction générale des finances publiques de la direction des grandes entreprises depuis le 1 er janvier 2002. Les dispositions relatives à la définition du périmètre de la DGE sont codifiées aux articles 344-0 A et 344-0 C de l annexe III au code général des impôts. Des précisions sont également apportées dans l instruction administrative 13 K-14-01 du 16 novembre 2001. Nota : l abaissement du seuil de l obligation de télédéclarer et de télépayer la TVA introduit par l article 116 de la loi de finances pour 2006 est sans incidence sur les dispositions régissant l utilisation de TDFC. 2.1.3.1.3 Obligation faite aux organismes de gestion agréés d utiliser TDFC pour leurs adhérents Les articles 1649 E et 1649 H du code général des impôts créent à compter du 1er janvier 2008 pour les organismes de gestion agréés, à savoir les centres de gestion agréés et les associations agréées, l obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure TDFC, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Cette obligation s impose aux centres de gestion agréés et aux associations agréées, et non à leurs adhérents. ATTENTION : cette obligation est distincte de celle qui concerne les entreprises elles-mêmes, définie à l article 1649 quater B quater du code général des impôts. Ceci emporte les conséquences suivantes pour une entreprise adhérente à un organisme de gestion agréé, qui n est pas soumise par ailleurs à l obligation d utiliser TDFC : - le défaut de télétransmission de l attestation, de la déclaration de résultats et de ses annexes par cette entreprise n entraînera pas l application de pénalités à l entreprise par l administration fiscale ; - l adhésion de cette entreprise à TDFC se fera selon les modalités précisées infra au 2.2.1. Une concertation avec les fédérations d organismes de gestion agréés, le Conseil supérieur de l ordre des expertscomptables et des représentants des prestataires «partenaires EDI» a conduit l administration à appliquer de manière pragmatique cette nouvelle obligation, afin de tenir compte des schémas d organisation préexistants et du niveau de préparation juridique et technique des différents acteurs. En pratique, il n est donc pas obligatoire qu un organisme de gestion agréé assure lui-même la dématérialisation et les télétransmissions TDFC de ses adhérents. Le choix de l organisation des télétransmissions reste ouvert : l organisme de gestion agréé peut être lui-même partenaire EDI ou utiliser les services d un partenaire EDI tiers, pour transmettre tout ou partie des documents. Le mandat cité dans les articles 1649 E et 1649 H du code général des impôts, qui correspond au mandat donné par l entreprise utilisatrice de TDFC à son partenaire EDI, n est donc nécessaire que dans le cas où l organisme de gestion agréé est lui-même partenaire EDI. Par ailleurs, afin de permettre aux organismes de gestion agréés de s adapter techniquement et fonctionnellement à cette nouvelle obligation, cette obligation sera considérée comme une obligation de moyens pour l année 2008. EF08v02.doc Volume 02 11

2.1.3.1.4 Régime des pénalités applicable depuis le 1 er janvier 2006 Le dispositif de pénalités fiscales, résultant de l obligation prévue à l article 1649 quater B quater I du code général des impôts, est modifié par le premier alinéa du 1 de l article 1738 du même code depuis le 1 er janvier 2006 comme suit : le non respect de l obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes entraîne l application d une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60. Ces dispositions s appliquent à tous les documents comportant l indication d éléments à retenir pour l assiette ou la liquidation d un impôt pour lesquels la souscription par voie électronique est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire (déclaration de résultats, déclaration de TVA souscrites par certaines entreprises). Les documents concernés sont aussi bien la déclaration proprement dite que ses annexes (cas par exemple de la déclaration de résultats et des annexes qui doivent être jointes : compte de résultat, bilan, tableau des amortissements ). L amende est applicable en cas de défaut total (déclaration et toutes annexes) ou en cas de défaut partiel de dépôt par voie électronique (défaut de dépôt de la déclaration seule ou de tout ou partie des annexes). Le deuxième alinéa du 1 de l article 1738 du code précise qu en l absence de droits, le dépôt d une déclaration ou de ses annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne l application d une amende de 15 par document sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 ni supérieur à 150. Cette amende s applique lorsque la déclaration fait apparaître une base imposable négative ou nulle ou une situation créditrice (déclaration de résultats faisant apparaître un déficit ou déclaration de TVA faisant apparaître un crédit, par exemple).nota : il est précisé que lorsque le redevable dépose tardivement sa déclaration selon un autre moyen que celui requis, il commet deux infractions distinctes et encourt donc en principe : outre l intérêt de retard, la majoration pour retard de déclaration prévue par l article 1728 du code général des impôts (10 ou 40 %) et la majoration de 0,2 % pour non respect de l obligation de télédéclaration. Toutefois, par mesure de tempérament, en cas de dépôt tardif d une déclaration selon un autre procédé que celui requis, seuls sont appliqués l intérêt de retard et la majoration pour retard prévue par l article 1728. 2.1.3.2 Le dispositif réglementaire et jurisprudentiel La direction générale des finances publiques a mis en place un dispositif juridique de téléprocédures qui peut s appliquer à toute déclaration professionnelle. Le cadre juridique de TDFC est composé : - du décret relatif à la transmission des déclarations fiscales professionnelles par voie électronique, n 2000-1036 du 23 octobre 2000 (cf. volume 2, chapitre 8, section "Décret générique pour les Téléprocédures"). - de l arrêté ministériel portant convention type relative aux opérations de transfert de données fiscales effectuées par des partenaires de la direction générale des finances publiques pour les échanges de données informatisés du 23 octobre 2000 (cf. volume 2, chapitre 8, section "Arrêté générique pour les partenaires EDI"). - de l arrêté ministériel relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d un traitement automatisé de collecte des données fiscales et comptables du 23 octobre 2000 (cf. volume 2, chapitre 8, section "Arrêté TDFC"). Ces textes ont été publiés au Journal Officiel en date du 25 octobre 2000. L ensemble des textes décrits ci-dessus fixe les conditions contractuelles exigées par la loi n 94-126 précitée. Elles définissent, entre autre, les règles relatives à l identification de l auteur des transmissions, à l intégrité, à la fiabilité et à la lisibilité des transmissions. Par ailleurs, un ensemble d instructions administratives complète le dispositif juridique de l application TDFC. Il s agit notamment de l instruction n 13 K-11-00 du 28 décembre 2000 qui prévoit l obligation de recourir aux téléprocédures et de l instruction annuelle publiée dans la série 13K. Enfin, le cahier des charges technique annuel forme un document de référence de l application TDFC. EF08v02.doc Volume 02 12

2.2 L'adhésion à TDFC 2.2.1 Les modalités d utilisation de la procédure L utilisation par une entreprise de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) pour la transmission de sa déclaration de résultats a pour origine : - soit une décision prise par l entreprise (adhésion volontaire à TDFC) ; - soit son assujettissement à l obligation de recourir aux téléprocédures (cf. 2.1.3.1.2). Le formulaire d adhésion ou de recours à TDFC doit être déposé par l entreprise auprès du service des impôts des entreprises compétent pour gérer son dossier fiscal. Ce dépôt doit intervenir préalablement à la première transmission TDFC et, au plus tard, à la date limite de dépôt de la déclaration de l entreprise (date légale de dépôt majorée, le cas échéant, d un délai supplémentaire accordé par le Ministre). Les différents cas décrits ci-dessous visent également les entreprises adhérentes à un centre de gestion agréé ou à une association agréée. Seule la situation de l entreprise vis-à-vis de l obligation définie à l article 1649 quater B quater du CGI et vis-à-vis de l adhésion à la procédure TDFC est à prendre en considération pour déterminer les démarches qu elle doit entreprendre. 2.2.1.1 L entreprise ne relève pas de l obligation définie à l article 1649 quater B quater du code général des impôts et souhaite adhérer à TDFC. L entreprise n est pas soumise à l obligation de souscrire par voie électronique sa déclaration de résultats. Elle peut toutefois décider, quelle que soit la catégorie d imposition dont elle relève (impôt sur les sociétés, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux) de transmettre la totalité de ses documents fiscaux à la Direction générale des finances publiques par l intermédiaire de l application TDFC.! DEMARCHES ADMINISTRATIVES : Conformément aux dispositions de l article 6 I b de l arrêté du 23 octobre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d un traitement automatisé de collecte des données fiscales et comptables, l entreprise doit compléter une convention relative à une opération de transfert de données fiscales et comptables, reproduite à la section 2.8.5, mentionnant, le cas échéant, les coordonnées du partenaire EDI auquel l entreprise à recours pour transmettre ses données fiscales. Cette convention doit être transmise au service des impôts des entreprises gestionnaire du dossier professionnel de l entreprise. La convention doit être adressée avant l'expiration du délai du dépôt de la déclaration sur support papier. Si l entreprise donne mandat à plusieurs partenaires EDI, elle doit souscrire autant d avenants à la convention d adhésion que de partenaires EDI mandatés. Toutefois, par mesure de simplification, lorsqu un nouvel adhérent a donné dès l origine mandat à plusieurs partenaires EDI, il est admis que les coordonnées de ces partenaires soient portées d emblée sur la convention d adhésion, bien que matériellement le modèle de convention fixé par l arrêté du 23 octobre 2000 ne prévoie pas cette situation. Si l entreprise souhaite transmettre directement ses données à l administration, elle devra demander à être habilitée en tant que partenaire EDI, selon la procédure décrite au 2.3.3.1. Elle devra également dans ce cas déposer à son service gestionnaire la convention TDFC prévue supra, en s'y désignant comme son propre partenaire EDI. 2.2.1.2 L entreprise est déjà adhérente à TDFC et relève de l obligation définie à l article 1649 quater B quater du code général des impôts L entreprise est déjà adhérente à TDFC et transmet la totalité de ses documents fiscaux à la Direction générale des finances publiques par l intermédiaire de l application TDFC.! DEMARCHES ADMINISTRATIVES : Aucune démarche n est à effectuer, sauf si l entreprise a mandaté un nouveau partenaire EDI. Dans ce dernier cas, la déclaration reproduite à la section 2.8.6 devra être remplie, en indiquant notamment l identité du nouveau mandataire, et transmise, soit au service des impôts des entreprises gestionnaire du dossier professionnel de l entreprise, soit à la DGE si elle relève de celle-ci. EF08v02.doc Volume 02 13

2.2.1.3 L entreprise n est pas adhérente à TDFC et relève de l obligation définie à l article 1649 quater B quater du code général des impôts L entreprise est soumise à l obligation de souscrire par voie électronique sa déclaration de résultats au titre de l impôt sur les sociétés ou relève de la DGE. Elle peut choisir l une des deux solutions suivantes pour la transmission de ses données à l administration. 2.2.1.3.1 Transmission par un tiers prestataire de services L entreprise choisit d avoir recours à un prestataire d intermédiation de services, habilité par la direction générale des finances publiques, qui dispose de la qualité de partenaire EDI de l administration fiscale. Celui-ci prend en charge la partie technique des transmissions des fichiers à l administration. Il est également admis qu une même entreprise donne mandat à plusieurs partenaires EDI :! DEMARCHES ADMINISTRATIVES : Conformément aux dispositions de l article 6 II de l arrêté du 23 octobre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d un traitement automatisé de collecte des données fiscales et comptables, l entreprise doit informer l administration de son recours à un tiers, en complétant la déclaration reproduite section 2.8.6 et en la transmettant au service des impôts des entreprises gestionnaire de son dossier professionnel. Si l entreprise donne mandat à plusieurs partenaires EDI, elle doit souscrire autant de «déclarations de transmission par un prestataire de services» que de partenaires EDI mandatés. 2.2.1.3.2 Transmission directe par l entreprise à l administration L entreprise souhaite transmettre directement ses données fiscales à la direction générale des finances publiques. Elle doit pour cela être habilitée en tant que partenaire EDI :! DEMARCHES ADMINISTRATIVES : Conformément aux dispositions du décret n 2000-1036 du 23 octobre 2000, les entreprises qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l article 54 du code des marchés publics peuvent présenter une demande d habilitation auprès de la direction générale des finances publiques. Elles déposent un dossier comprenant un projet de convention, en double exemplaire complété et signé, suivant le modèle défini par l arrêté du 23 octobre 2000 relatif aux opérations de transfert de données fiscales effectuées par des partenaires de la direction générale des finances publiques pour les échanges de données informatisés et une demande d habilitation en tant que partenaire EDI. Celle-ci décrit l activité du demandeur et présente les moyens techniques qui seront mis en œuvre pour les transmissions TDFC. Le modèle de convention DGFiP-PARTENAIRE EDI est reproduit à la section 2.8.4. Le dossier est transmis pour instruction au correspondant téléprocédures de la direction des services fiscaux du cheflieu de la région administrative où est située l entreprise. La liste de ces correspondants peut être consultée sur le site de la DGFiP à l adresse suivante : http://www.impots.gouv.fr, rubrique «contacts». Nota : Lorsque l entreprise transmet elle-même ses données fiscales, la déclaration reproduite à la section 2.8.6 n a pas lieu d être utilisée. EF08v02.doc Volume 02 14

IMPORTANT Dans l'hypothèse d'une transmission d'une déclaration de résultats via TDFC, sans dépôt du formulaire d'inscription au service des impôts compétent, le service relancera le contribuable en vue du dépôt des documents vus supra (déclaration de transmission par un prestataire de services ou convention d adhésion). Les éléments d'identification mentionnés sur le formulaire d'inscription doivent être servis le plus précisément possible pour permettre le bon acheminement de ce document au sein des services de la DGFiP. 2.2.1.4 Avenant à l inscription aux téléprocédures Toute modification ayant trait au mandataire (ex. : changement de partenaire EDI) ou à la désignation d un mandataire supplémentaire doit être déclarée par le contribuable, au moyen d un avenant au document fourni par l entreprise à l administration fiscale lors de l inscription à la procédure TDFC (voir 2.2.1.1, 2.2.1.2 et 2.2.1.3 supra). Les avenants sont rédigés sur papier libre et déposés auprès de l'interlocuteur fiscal unique gestionnaire du dossier : soit le service des impôts des entreprises, soit la DGE si l entreprise relève de cette direction. L entreprise doit préciser dans l avenant le statut (en cours ou dénoncé) du ou des mandats désignés dans le document original d inscription et dans les avenants antérieurement communiqués à l administration. L avenant devra également indiquer la date d effet de tout nouveau mandat et la date de fin de tout mandat dénoncé. 2.2.1.5 Désignation d'un mandataire Les adhérents à TDFC ont la faculté de désigner un mandataire pour la transmission en leur nom de leurs déclarations de résultats et annexes, mais aussi pour réaliser à leur place les formalités d'adhésion à la procédure. Dans ce cas, le mandataire pourra gérer les modalités de dépôt, notamment la désignation d'un nouveau partenaire EDI. Un modèle de mandat est reproduit à la section 2.8.11. 2.2.2 Sortie de la procédure 2.2.2.1 Par les entreprises adhérentes Pour une entreprise adhérente à la procédure TDFC et ne relevant pas de l obligation définie à l article 1649 quater B quater du code général des impôts, le dépôt d'une déclaration de résultats sur support papier entraîne la résiliation du formulaire d'inscription et vaut donc renonciation à la procédure TDFC. Le dépôt sous forme papier d'un autre document dématérialisé dans TDFC n'emporte pas de conséquences s'agissant de la renonciation à la procédure (cas des formulaires bénéficiant d une tolérance ou d'un dépôt papier dans le cadre d'une procédure d'urgence). Si, à la suite de problèmes techniques empêchant l acceptation de la télétransmission, une déclaration de résultats est déposée sous forme papier accompagnée de l indication des motifs précis ayant entraîné les rejets, la convention ne sera pas réputée dénoncée et continuera à être valide. Toutefois, faute de justifications suffisantes, l administration pourra exiger le dépôt d une nouvelle convention préalablement à toute nouvelle transmission. EF08v02.doc Volume 02 15

2.2.2.2 Par les entreprises relevant de l obligation Les entreprises soumises à l obligation d utiliser les téléprocédures en application des dispositions de l article 1649 quater B quater 1 er alinéa du code général des impôts ne sortent de la procédure que si leur chiffre d affaires devient inférieur au seuil défini dans l alinéa sus mentionné. Cette sortie ne nécessite aucune démarche particulière de la part des entreprises. Ainsi, la déclaration et la liasse fiscale concernant le premier exercice dont le chiffre d affaires est inférieur au seuil de l obligation pourront être déposés sous forme papier, sans aucune formalité préalable. Conformément au 3 ème alinéa du I de l article 344-0 C de l annexe III au code général des impôts, les entreprises relevant de la DGE de droit ou sur option continuent à remplir leurs obligations fiscales auprès de ce service pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions de rattachement à la DGE ont cessé d être remplies. Ainsi, compte tenu de l obligation faite à ces entreprises d utiliser les téléprocédures, conformément aux dispositions de l article 1649 quater B quater 2ème alinéa du code général des impôts, elles ne sortent de la procédure TDFC qu au terme du troisième exercice suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d être remplies. Cependant, et par dérogation au 1 er alinéa du I de l article 344-0 C de l annexe III au code général des impôts, si, à la clôture de l un de ces exercices, l une des conditions pour relever de la DGE est à nouveau satisfaite, l entreprise sera à nouveau rattachée à la DGE dès le début de l exercice suivant. Son rattachement à la DGE et de fait son recours à TDFC ne connaîtront ainsi aucune interruption. Les entreprises souhaitant en toute hypothèse continuer à utiliser les téléprocédures doivent adhérer spontanément à la procédure, selon les règles définies précédemment au chapitre 2.2.1. Une entreprise ayant adhéré spontanément à TDFC, et entrant par la suite dans le champ de l obligation vue supra, ne sortira pas de la procédure si son chiffre d affaires s abaisse en deçà du seuil d application de l obligation, sa qualité d adhérent volontaire étant conservée au-delà de la période d obligation. Elle sortira par conséquent de la procédure selon les modalités prévues pour les adhérents au 2.2.2.1 supra. IMPORTANT Toute information sur la procédure et les coordonnées des partenaires EDI peuvent être obtenues sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr ou auprès des correspondants pour les téléprocédures implantés dans chaque direction des services fiscaux. Les coordonnées d'un correspondant pour les téléprocédures sont accessibles sur le portail fiscal précité sous la rubrique CONTACT. EF08v02.doc Volume 02 16

2.3 Les partenaires EDI 2.3.1 Qui sont les partenaires EDI? Le cadre juridique de la procédure EDI TDFC impose que les informations fiscales soient télétransmises à l administration par un partenaire EDI. La qualité de partenaire EDI est obtenue après habilitation4 par l administration fiscale, selon les modalités décrites au 2.3.3 infra. Au demeurant, le partenaire EDI peut être : - un prestataire de services d intermédiation (SSII, autres intermédiaires) ; - un intermédiaire (cabinet d expertise comptable, groupement professionnel, organisme de gestion agréé,...) réalisant la transmission de dossiers pour le compte d une clientèle, de relations d affaires ou de membres, à l exclusion de tout autre bénéficiaire ; - une entreprise adhérente à TDFC ou assujettie à l obligation de recourir aux téléprocédures, transmettant pour son propre compte sa déclaration de résultats et ses annexes. La liste des partenaires EDI habilités est disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr. Outre leurs coordonnées, figurent des précisions quant à leur activité et leur offre de services. Lorsque l entreprise ne souhaite pas transmettre directement à la DGFiP, elle peut utiliser les services d un tiers qui aura la qualité de partenaire EDI. Elle signe avec celui-ci une convention de droit privé (mandat global de transmission). Depuis la campagne 2001, il est admis qu un contribuable a la possibilité de mandater plusieurs partenaires EDI afin d assurer l envoi de ses informations. L entreprise est tenue de déclarer à l administration fiscale l identité de tous les partenaires EDI mandatés, selon les modalités prévues au 2.2.1 supra. 4 Depuis le portage de l application TDFC de l ancien format propriétaire vers la norme EDI-TDFC, les partenaires EDI ont dû souscrire une convention conforme au modèle présenté dans l arrêté du 23 octobre 2000 relatif à l utilisation de la norme EDIFACT, ou un avenant à la convention précédente qui tient compte des dispositions visées dans la nouvelle convention. EF08v02.doc Volume 02 17

2.3.2 Le rôle des partenaires EDI Ils sont chargés de : collecter les données fiscales et comptables, soit dans leur propre système d'information, soit auprès de leurs mandants (les contribuables ou leurs conseils) ; assurer la conformité des données au format attendu par l application TFDC, en dématérialisant le cas échéant l information ; mettre en œuvre la procédure de sécurisation des données (cf. volume 4) ; utiliser des logiciels bénéficiant de l attestation de conformité pour la constitution des fichiers (interchanges) émis vers la DGFiP ; transmettre les données au CSI de la Direction générale des finances publiques ; informer son mandataire en cas de recours à un sous traitant ; mettre à disposition de leurs mandants ou donneurs d ordre les informations relatives aux transmissions des fichiers et aux traitements réalisés par la DGFiP sur les éléments déclaratifs transmis, notamment en cas de rejet ; opérer le retraitement des données rejetées par le CSI de la Direction générale des finances publiques pour un motif technique ou assurer la transmission des informations à leur client (en fonction du contrat de service). Il est rappelé que le partenaire EDI doit tenir informé à tout moment ses mandants ou donneurs d ordre de la situation des transmissions des fichiers et des traitements réalisés par la DGFiP sur les éléments déclaratifs transmis. En effet, en cas de difficultés persistantes, il appartient au contribuable d aviser le service gestionnaire de son dossier. ATTENTION Depuis la campagne 2001, le numéro SIRET transmis est l élément d identification du contribuable sur lequel plusieurs contrôles sont mis en œuvre par la DGFiP. Il est donc demandé aux partenaires EDI de porter une attention toute particulière à cette donnée. Les modalités permettant de vérifier ce numéro sont précisées dans la partie technique (cf. vol. 4, chap. 2, section 2). RAPPEL IMPORTANT Une constatation d anomalie dans le cadre des contrôles 030 (présence du SIREN/SIRET dans les formulaires 2058 TS et 2066) et 031 (cohérence des SIREN/SIRET transmis dans ces formulaires) n entraîne qu une information dans le compte-rendu de traitement, sans rejet du formulaire concerné. Toutefois, il est rappelé que la correction et la retransmission du ou des formulaires comportant des informations incomplètes reste nécessaire pour fiabiliser les informations fiscales indispensables à la gestion du dossier de la société par l administration. Il est donc recommandé aux partenaires EDI, dans le cadre de l information de leurs clients, de souligner la réémission ou l absence de réémission des formulaires signalés comme erronés dans le cadre de ces contrôles. EF08v02.doc Volume 02 18

2.3.3 L'habilitation des partenaires EDI 2.3.3.1 Phase administrative Toute personne qui a conclu avec la Direction générale des finances publiques une convention conforme au modèle défini par arrêté est habilitée "Partenaire EDI". La signature de cette convention intervient au terme de la procédure d habilitation faisant suite à une demande adressée au correspondant pour les téléprocédures de la direction des services fiscaux du département chef-lieu de la région administrative dans laquelle le dossier fiscal du demandeur est géré (Les coordonnées de l ensemble des correspondants pour les téléprocédures sont disponibles sur le portail fiscal www.impôts.gouv.fr). La demande d habilitation est présentée dans le cadre d une activité réalisée par l établissement demandeur. Une entreprise peut également déposer une demande d habilitation pour un ou plusieurs de ses établissements secondaires. Dans ce cas, le dossier de demande d habilitation de chaque établissement secondaire doit être constitué et signé par le représentant légal de l entreprise et non par un dirigeant de l établissement pour lequel la demande est établie. La mention à porter sur la convention, à l emplacement de l identification du partenaire, est la suivante : «l entreprise X sise à (adresse du siège social ou de l établissement principal de l entreprise), pour son établissement sis à (adresse de l établissement secondaire)». Le dossier présenté sur papier libre doit comprendre la désignation par le représentant légal de l entreprise de la personne désignée (nom et qualité) comme destinataire des cartes de sécurisation au sein de l établissement postulant. Il est déposé auprès du correspondant en charge des habilitations pour la région où est implanté l établissement secondaire candidat. Si cette candidature est acceptée, un numéro de partenaire EDI est attribué à l établissement secondaire. Cependant, lorsque l habilitation partenaire EDI de l établissement principal est résiliée, l ensemble des habilitations des établissements de l entreprise est également résilié. La personne souhaitant acquérir la qualité de partenaire EDI doit établir un dossier comprenant : un extrait K-BIS de moins de trois mois de la société souhaitant acquérir la qualité de partenaire EDI ou un justificatif d identité pour les personnes physiques ne disposant pas d un extrait K-BIS ; une demande d habilitation (sans formalisme particulier) ; une fiche d information précisant ses coordonnées, la nature de son activité, les moyens techniques qui seront mis en œuvre pour les transmissions (messagerie sous protocole X400 ou transfert synchrone sous protocole PESIT/CFT, par exemple), la nature de la transmission (TDFC et/ou TVA) et le type de prestations fournies (transmission pour son compte exclusif, pour le compte d une clientèle ou de relations d affaires ou pour le compte de tout bénéficiaire) ; une convention "DGFiP PARTENAIRE EDI", strictement identique au modèle défini par arrêté et reproduite dans le volume 2, chapitre 8, section "Convention type passée par les partenaires EDI" du présent cahier des charges, pré-servie par le candidat et déposée en double exemplaire ; une attestation justifiant du respect par le candidat de ses obligations fiscales au sens de l article 46 du code des marchés publics, cette attestation pouvant revêtir la forme du formulaire n 3666 ; une présentation (sans formalisme particulier) de la nature de l activité qu elle souhaite exercer en tant que partenaire EDI (transmission pour son propre compte, pour des bénéficiaires exclusifs, pour des tiers sans liens avec elle ). un mandat au nom du signataire de l ensemble de ces documents lorsque ce signataire n est pas le représentant légal de la société souhaitant acquérir la qualité de partenaire EDI. Au cours de l instruction de sa demande des compléments d'information pourront être demandés au postulant. A l'issue de l'instruction, le demandeur est informé dans les meilleurs délais, selon le cas : de l'acceptation de sa candidature par le retour de la convention signée par le directeur des services fiscaux du département du chef-lieu de la région administrative ; du refus motivé de l'habilitation, transmis par lettre simple. Nota : le partenaire EDI qui a obtenu l'habilitation est attributaire d'un numéro d'identification qu'il doit intégrer dans ses fichiers. EF08v02.doc Volume 02 19

A l issue de cette phase administrative, le Service d assistance directe aux téléprocédures 5 (dont les coordonnées sont précisées au 2.3.3.2 ci-dessous) lui fait parvenir : les paramètres de connexion nécessaires à la transmission des fichiers (pour les partenaires EDI qui ont choisi la télétransmission) ; un jeu de deux cartes à puce avec les codes d accès associés nécessaires à la sécurisation des interchanges. La convention, valable un an, est renouvelable par tacite reconduction et formalise les engagements réciproques entre la DGFiP et le partenaire EDI. Une habilitation "Partenaire EDI" vaut pour l ensemble des télétransmissions EDI vers la DGFiP, soit, à l heure actuelle, les applications TDFC et TéléTVA. S il déménage, le partenaire EDI doit en informer le correspondant pour les téléprocédures de sa région. Ce dernier prendra en compte son changement de coordonnées et, en cas de changement de région, transférera son dossier au correspondant pour les téléprocédures de sa région d arrivée. Dans tous les cas, le partenaire EDI conserve son numéro d habilitation. Il lui est par ailleurs recommandé de procéder, une fois installé, à des tests de transmission. 2.3.3.2 Précisions sur les cartes de sécurisation Les cartes de sécurisation indispensables à la réalisation des transmissions TDFC sont automatiquement adressées au partenaire EDI après son habilitation, sans démarche de sa part. Seuls les partenaires EDI sollicitant le remplacement de cartes défectueuses doivent en faire la demande auprès du service d'assistance (cf. chapitre 8 annexe 7). Délivrance des matériels Dans un délai d un mois suivant son habilitation, le partenaire EDI reçoit : " un jeu de deux cartes à puce (de type DX ou DX +) et une disquette contenant la clé publique cryptée de la DGFiP, par courrier avec accusé de réception ; " les codes confidentiels associés, par courrier séparé avec accusé de réception. Mise en service Les nouvelles cartes expédiées aux opérateurs ne sont pas utilisables, tant que le Service d assistance directe aux téléprocédures n a pas reçu et exploité l accusé de réception d envoi des cartes. Jusqu à ce moment, les cartes sont considérées comme étant en opposition. Tant que cette opposition n est pas levée, les fichiers sécurisés à l aide de ces cartes sont rejetés lors de la vérification de la procédure de sécurisation par le centre de services informatique. Le message d erreur associé à ce rejet est présenté au volume 4 chapitre 4 section 3 et comporte l identification d anomalie KO2 associée à une erreur de sécurisation. Le partenaire EDI peut utiliser indifféremment l une des deux cartes à mémoire, la seconde étant une carte de secours. Un dispositif de protection rend la carte inopérante après la saisie de trois codes erronés. Dans ce cas, la carte peut être réactivée à la demande expresse du partenaire EDI, les frais de réactivation étant à sa charge. Lorsqu une des cartes est défectueuse ou hors service, la demande de renouvellement du jeu de cartes ou de réactivation de la carte doit être envoyée par télécopie à : Service d assistance directe aux téléprocédures 03 88 41 56 92 (télécopieur) A réception du nouveau jeu de cartes, l ancien jeu doit être restitué au Service d assistance directe aux téléprocédures. 5 Service d assistance directe aux téléprocédures : échelon d assistance des partenaires EDI à la DGFiP. Il assure le suivi des interchanges et délivre des informations sur leur traitement et les rejets éventuels. Il n a cependant pas pour objet de rendre des prestations d aide au développement des produits logiciels, ni de délivrer des renseignements aux mandants des partenaires EDI. EF08v02.doc Volume 02 20