NOTE D INFORMATION. RECRUTEMENT ET HANDICAP : Le recrutement sur contrat en vue d une titularisation pour les personnes en situation de handicap



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Transcription:

NOTE D INFORMATION NN Réf. :VI. HANDICAP 6.2 Pôle des services Service Handicap Mars 2012 05 63 60 16 69 handicap@cdg81.fr Y:/F:/11/RECRUTEMENT/CONTRAT ART.38 RECRUTEMENT ET HANDICAP : Le recrutement sur contrat en vue d une titularisation pour les personnes en situation de handicap Le principe d'égalité entre les fonctionnaires veut qu'aucun candidat handicapé, reconnu apte à travailler en milieu ordinaire, ne puisse être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi sauf si ce dernier a été déclaré médicalement incompatible avec la fonction postulée. Pour lever les freins à l embauche et par dérogation au principe selon lequel la qualité de fonctionnaire s acquiert suite à la réussite d un concours, les personnes handicapées peuvent être recrutées sur contrat en vue d une titularisation. Cette voie d accès à la fonction publique territoriale est prévue par l article 38 alinéa 7 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret 96-1087 du 10 décembre 1996. Selon les termes de cet article les bénéficiaires de l obligation d emploi institué par l article L. 323-3 du code du travail (voir liste des bénéficiaires ci-dessous) peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Malgré leur qualité d agent non titulaire de droit public, ces agents sont soumis à un statut «hybride» qui regroupe des dispositions propres à la fois aux agents non titulaires et aux fonctionnaires stagiaires, car le contrat au même titre que le stage est une période probatoire en vue d une titularisation. I- Les bénéficiaires du contrat Les bénéficiaires du recrutement sur contrat en vue d une titularisation sont énoncés à l article 38 alinéa 7, en application duquel sont concernées «les personnes mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail» : 1 Les travailleurs reconnus handicapés par la comm ission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; 2 Les victimes d'accidents du travail ou de maladi es professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 3 Les titulaires d'une pension d'invalidité attrib uée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents 1

publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 4 Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5 Les veuves de guerre non remariées titulaires d' une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ; 6 Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt e t un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ; 7 Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5 ci-dessus ; 8 Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 9 Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d 'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la pr otection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 10 Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 11 Les titulaires de l'allocation aux adultes hand icapés. Tous les emplois de catégories A, B et C sont ouverts à ce mode de recrutement. II- Les conditions générales de recrutement Les bénéficiaires du recrutement sur contrat doivent satisfaire aux conditions générales de recrutement. En effet, l accès des personnes handicapées à la fonction publique suppose le respect des conditions générales énoncées à l article 5 du statut général des fonctionnaires. En vertu de cet article «nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1 s il ne possède la nationalité française, 2 s il ne jouit de ses droits civiques, 3 le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l exercice des fonctions, 4 s il ne se trouve en position régulière au regar d du code du service national, 5 s il ne remplit les conditions d aptitude physique exigées pour l exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.» a. Conditions liées à l aptitude physique Le recrutement des personnes handicapées n est possible que si leur handicap est compatible avec l emploi postulé : l aptitude physique est appréciée en tenant compte des possibilités de compensation du handicap (loi du 11 février 2005). Le certificat d aptitude doit être délivré par un médecin généraliste agréé compétent en matière de handicap, inscrit sur la liste établie par le préfet. b. Conditions liées aux diplômes et au niveau d études Le décret d application du 10/12/1996 de l article 38 de la loi du 26 janvier 1984 rappelle la condition préalable au recrutement selon laquelle les candidats aux emplois doivent justifier des diplômes ou du 2

niveau d études exigés aux concours externes et fixés par les statuts particuliers des cadres d emplois auxquels ils sont susceptibles d accéder. Cependant, par dérogation, les candidats qui ne remplissent pas cette condition peuvent bénéficier d'une équivalence de diplôme. Les deux commissions instituées par le décret n 20 07-196 du 13 février 2007 sont compétentes pour l'accès à tous les cadres d'emplois. - Pour les emplois du niveau de la catégorie A ou B, la vérification de l'équivalence est opérée par la commission elle-même ; les candidats doivent posséder un autre diplôme que celui exigé et justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle. L appréciation du niveau requis est de la seule compétence de ces commissions. Pour les emplois de catégories A et B, ces commissions ne sont pas des organes consultatifs, mais ont pouvoir décisionnaire. - Pour les emplois du niveau de la catégorie C, après avis de la commission compétente, l'appréciation est faite sur dossier, et éventuellement sur entretiens, par l'autorité territoriale. III- Du contrat à la titularisation : les étapes a. La situation de l agent pendant l exécution du contrat La personne handicapée qui remplit toutes les conditions de recrutement peut être recrutée par contrat, en qualité d agent non titulaire de droit public, dans les emplois de catégories A, B et C. La finalité d un tel recrutement étant la titularisation, il doit être expressément précisé dans le contrat qu il est établi en application de l article 38 alinéa 7 de la loi du 26 janvier 1984. (Cf. modèle de contrat en annexe) Dans le cadre de ce contrat, les agents sont soumis aux dispositions du statut des agents non titulaires de droit public mais par dérogation aux règles de droit commun applicables, le contrat ne peut pas prévoir de période d'essai. Le contrat est conclu pour une période correspondant à la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel la personne recrutée a vocation à être titularisée. De plus, lorsque le recrutement s effectue dans un cadre d emplois nécessitant l accomplissement d une scolarité, la durée du contrat correspond à la durée de la scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d emplois dans lequel la personne handicapée a vocation à être titularisée. (ex : administrateur). Lorsqu'un agent est autorisé à exercer son activité à temps partiel, la durée du contrat est prolongée à due concurrence afin qu'elle corresponde à la durée effective du contrat d'un agent à temps complet. b. La rémunération La rémunération servie aux agents non titulaires en situation de handicap est calquée sur celle des fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l accès au cadre d emplois dans lequel les agents ont vocation à être titularisés. Ils ont droit au traitement, à l indemnité de résidence et au supplément familial de traitement. De plus ils peuvent percevoir les primes et les indemnités. En pratique, au moment du recrutement, leur rémunération est déterminée en tenant compte, des services publics et privés accomplis antérieurement. Ils peuvent également percevoir la nouvelle bonification indiciaire (NBI) bien qu ils ne soient pas fonctionnaires. CAA de Nancy 00NC00952 et 01NC01299 du 17.11.2005 Leur rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle des fonctionnaires stagiaires issus du concours externe. 3

c. Les congés Ces agents bénéficient de certains congés rémunérés (congés annuels, congés de maladie, grave maladie congés pour maternité, pour adoption, pour paternité, ) mais sont exclus de certains autres (congé parental, congé pour formation syndical cf. art.10 n 96-1087 du décret du 10/12/1996). Les conditions d octroi de ces congés et de rémunération suivent les règles de droit commun des agents non titulaires. S il est mis fin au contrat du fait de la collectivité territoriale et si l agent n a pas pu bénéficier de tout ou partie des congés annuels, l agent a droit à une indemnité compensatrice sauf en cas de licenciement pour motif disciplinaire. Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage. d. Suivi personnalisé des agents en situation de handicap Afin de faciliter leur insertion professionnelle, les agents recrutés, à titre dérogatoire, par contrat en vue d'une titularisation font l'objet d'un suivi personnalisé à la fois médical et professionnel. Le suivi médical relève de la compétence de la médecine de prévention, qui a notamment pour tâche d'assurer une surveillance médicale particulière à l'égard des agents en situation de handicap. D'une façon générale, il convient aussi que le supérieur hiérarchique et l'ensemble des collègues de travail de l'agent handicapé recruté veillent à faciliter son intégration et soient à l'écoute des difficultés qu'il pourrait rencontrer afin de permettre, si nécessaire, sa réorientation le plus rapidement possible sur un poste ou sur un emploi du grade concerné mieux adapté à la situation de l'intéressé.la mise en place par l'administration, d'une équipe de suivi professionnel de l'agent, constituée des différents intervenants (gestionnaire, formateur, assistant social...), peut également s'avérer utile. e. L'arrivée à terme du contrat Durant le déroulement du contrat, l autorité territoriale et le directeur de l organisme ou de l établissement de formation, si l agent a suivi une formation, doivent établir un rapport d appréciation. Ce dernier doit faire état de l aptitude professionnelle de l agent de manière détaillée. A l issue du contrat, l autorité territoriale apprécie l aptitude professionnelle de l agent au vu de son dossier et après un entretien avec celui-ci. Ce rapport d appréciation doit être versé au dossier individuel de l agent. Selon son appréciation de l aptitude professionnelle de l agent, l autorité territoriale peut opter pour l une des trois situations prévues par le décret : La titularisation Si l agent est déclaré apte à exercer ses fonctions, il est titularisé et affecté dans l emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. Pour son classement, la période accomplie en tant qu agent contractuel est prise en compte de la même manière que celle du stage pour les fonctionnaires stagiaires. De plus, le classement s effectue en tenant compte de la reprise de ses services antérieurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents recrutés par concours. Comme pour un stagiaire, toutes les périodes passées en congé avec traitement entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite. 4

Si l agent a exercé à temps partiel, l augmentation de la durée de son contrat qui en découle est prise en compte pour le calcul de son ancienneté. Si la titularisation est prononcée à l issue de la période de renouvellement du contrat, le classement est opéré dans les mêmes conditions de reprise d ancienneté. Mais dans ce cas, la durée de renouvellement n est pas prise en compte pour le calcul de l ancienneté. Le renouvellement du contrat Le contrat de l agent peut être renouvelé une seule fois. Deux possibilités peuvent alors se présenter : ❶ soit dans le même cadre d emplois Si l agent n a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, le renouvellement de son contrat est prononcé par l autorité territoriale pour la même durée que le contrat initial, après avis de la CAP compétente. ❷ soit dans un cadre d emplois de niveau hiérarchique inférieur. Si l appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, il est possible de renouveler le contrat dans un cadre d emplois de niveau hiérarchique inférieur Le renouvellement du contrat est prononcé, après avis de la CAP compétente. Si à l issue de ce renouvellement, il est déclaré apte professionnellement, il est titularisé dans le cadre d emplois de renouvellement du contrat. Le renouvellement fait l objet d un avenant au contrat initial. De plus, un nouveau rapport d appréciation doit être établi pour cette période. En effet, l appréciation professionnelle de l agent dont le contrat est renouvelé doit se faire sur la base de ce nouveau rapport. Le refus de titularisation S il s avère que l agent ne fait pas preuve de capacités professionnelles suffisantes, l autorité territoriale prononce le refus de titularisation, après avis de la CAP compétente. Dans ce cas et sous réserve de remplir les conditions, il bénéficie des allocations d assurance chômage en application de l article L 351-12 du code du travail. Le refus de titularisation peut intervenir soit à l issue du contrat initial, soit à l issue du renouvellement du contrat. La procédure est identique, et dans les deux cas, les allocations d assurance chômage peuvent être versées. Nous vous rappelons que le Pôle des Services du Centre de Gestion met à la disposition des collectivités qui lui sont affiliées une prestation gratuite «Accompagnement Handicap». Pour en savoir plus nous vous invitons à consulter sur notre site Internet, www.cdg81.fr, menu «autres services», rubrique «handicap». Nadia NADI, correspondant handicap du CDG 81, se tient également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions au 05 63 60 16 69 ou par mail à handicap@cdg81.fr 5

IV-ANNEXE CONTRAT A DUREE DETERMINEE (recrutement d un travailleur handicapé) ETABLI EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 - ALINEA 7 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Entre :. (dénomination de la collectivité ou de l'établissement concerné) représenté(e) par son (Maire ou Président), et dûment habilité par délibération du... (indiquer l'organe délibérant) en date du... ci-après désigné(e) "la collectivité (ou l'établissement) employeur", Et M..... (nom, prénom), "le cocontractant", Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droi ts et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 38 alinéa 7, Vu la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 relative à l emploi des travailleurs handicapés et instituant une obligation d emploi des travailleurs handicapés auprès des collectivités publiques, Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif a ux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, Vu le décret n 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l application de l article 38 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, Vu le décret n du portant statut particulier d u cadre d emplois des, Vu la délibération du créant l emploi de... (référence à un grade) à temps complet ou à temps non complet, dont les fonctions sont les suivantes (à préciser) :..., Vu la déclaration de vacance d emploi auprès du Centre de Gestion, Vu le certificat médical délivré par un médecin agréé pour la reconnaissance du handicap, attestant l'aptitude physique compatible avec les fonctions visées, en date du, Considérant les services antérieurs énumérés dans la fiche pratique en annexe, Considérant que M... justifie des diplômes ou du niveau d études exigés des candidats aux concours externes du cadre d emplois concerné, OU Considérant l appréciation de la candidature de M faite sur dossier par l autorité territoriale après avis de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour accéder aux emplois de catégorie C, OU Considérant l avis favorable de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter aux concours externes d accès aux cadres d emplois de catégorie A et B, placée auprès du CNFPT, Considérant que M est reconnu(e), conformément aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 ou 11 de l article L.5212-13 du Code du Travail : 6

- Travailleur handicapé par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées ; - Victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaire d'une rente ; - Titulaire d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité de l intéressé réduise au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; OU - Ancien militaire et assimilé, titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; - Titulaire d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée aux sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; - Titulaire de la carte d'invalidité définie à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ; - Titulaire de l'allocation adultes handicapés. Il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DU CONTRAT M... est engagé(e) pour une durée de...(durée équivalente à celle du stage prévu par les statuts particuliers), à compter du..., pour assurer les fonctions afférentes au grade de, sur un emploi à temps complet OU à temps non complet à raison de heures hebdomadaires. ARTICLE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS Conformément aux dispositions de l'article 136, alinéa 2, de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, M... sera soumis(e) pendant toute la période d'exécution du présent contrat aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n 83-63 4 du 13 juillet 1983 et par le décret n 88-145 du 15 février 1988 susvisés. En cas de manquement à ces obligations, le régime disciplinaire prévu par le décret précité pourra être appliqué. ARTICLE 3 : REMUNERATION Pour l'exécution du présent contrat, M... recevra une rémunération mensuelle sur la base de l indice brut, indice majoré, (correspondant à l échelon qui serait déterminé par la reprise des services antérieurs en cas de nomination stagiaire), l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités instituées par l assemblée délibérante. ARTICLE 4 : SECURITE SOCIALE - RETRAITE Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M... est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la Sécurité Sociale. M... est affilié(e) à l'ircantec. ARTICLE 5 : DEROULEMENT DU CONTRAT M bénéficie au cours du présent contrat de la formation prévue pour la titularisation dans le grade de, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre National de la Fonction Publique territoriale. Afin de faciliter l insertion professionnelle de l agent, ce dernier fera l objet d un suivi personnalisé à la fois médical et professionnel. Le déroulement du contrat fait l objet d un rapport d appréciation établi par l autorité territoriale et, le cas échéant, par le directeur de l organisme ou de l établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l agent. ARTICLE 6 : PROLONGATION DU CONTRAT L interruption du présent contrat du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, entraîne la prolongation de ce dernier dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992. 7

ARTICLE 7 : TEMPS PARTIEL L exercice du travail à temps partiel durant le présent contrat est accordé dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires aux articles 1 à 9 du décret n 2004-777 du 29 juillet 2004. La durée du contrat est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein. ARTICLE 8 : RUPTURE DU CONTRAT 1) A l'initiative de la collectivité (ou établissement) employeur Le licenciement ne peut intervenir que pour motifs disciplinaires ou inaptitude physique. 2) A l initiative de l agent La démission de M... doit être clairement exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception. M... est tenu(e) de respecter un préavis d'une durée : - de 8 jours au moins si la durée des services est inférieure à 6 mois, - de 1 mois dans le cas où la durée des services est égale à 6 mois. - de 2 mois si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. ARTICLE 9 : TERME DU CONTRAT A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé(e) et après un entretien de celui(celle)-ci. Une évaluation des compétences de l'intéressé(e) est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. 1- Titularisation : si l'agent est déclaré(e) apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. 2- Renouvellement : si l'agent, sans s'être révélé(e) inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente : - du cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé(e), OU - du cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur. 3- Licenciement : si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il(elle) puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé(e) peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. ARTICLE 10 : CONTENTIEUX Les litiges nés de l exécution du présent contrat relèvent de la compétence de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois. Fait en double exemplaire à..., le... signatures : Le Maire (ou le Président) le co-contractant Le présent contrat fera l objet d une transmission auprès du Représentant de l Etat, Ampliation adressée au : - Président du Centre de Gestion, - Comptable de la collectivité. 8