Les tiers et le contrat



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Les tiers et le contrat Rapporteur général: Professeur Rodolfo SACCO, Université de Turin Qui est tiers au contrat? Selon l ordonnancement juridique colombien, tout comme dans d autres pays, y compris la France, les effets des contrats, en règle générale, ne profitent ou ne nuisent qu aux parties. Les définitions de partie et de tiers dans notre pays sont les définitions classiques: est partie la personne qui a participé, directement ou indirectement, à la conclusion d un contrat ; est tiers celui qui n y a pas participé. Les tiers et la conclusion du contrat Dans certains cas, le comportement ou l intervention d un tiers peuvent influer sur la validité d un contrat. Si, par exemple, l erreur d un des contractants est provoquée par un tiers, la partie lésée peut demander la nullité du contrat par erreur. C est également le cas lorsqu il y a force ou violence, celle- ci pouvant bien avoir son origine dans l intervention d un tiers. Est suffisant le seul recours à la force par une personne quelconque afin d extorquer le consentement. (Art. 1514 CC). La situation est toute autre en cas de dol, qui ne constitue un vice du consentement que lorsqu il est commis par l une des parties ou si une des parties connaissaient les manœuvres frauduleuses du tiers. Quand le dol est commis par un tiers, la partie contractante affectée ne peut pas demander la nullité et doit se contenter d une action en dommages- intérêts (Art. 1515 CC). La notion Le contrat conclu au profit du tiers La stipulation pour autrui, ou contrat au profit du tiers, est réglementée par l article 1506 du code civil, dans les termes suivants: Toute personne peut stipuler au profit d un tiers, même si elle n as pas le droit de le représenter; mais cette tierce personne est la seule à pouvoir demander ce qui a été stipulé ; tant que son acceptation expresse ou tacite n a pas lieu, le contrat est révocable par la seule volonté des parties qui y ont participé. Sont assimilés à une acceptation tacite les actes n ayant pu être exécutés qu en vertu du contrat.

Les déclarations de volonté Au vu de ce qui précède, les parties à l opération sont le promettant, qui assume l obligation, et le stipulant, qui rend possible l obligation du promettant et désigne le bénéficiaire. Ce dernier est un tiers dans la relation contractuelle et acquiert un droit, bien qu il n ait pas participé à la formation de cette relation. En tant que contrat, la stipulation pour autrui doit réunir les présupposés légaux pour son existence et sa validité. L ordonnancement juridique colombien n exige pas pour l efficacité et la validité de cette figure d autres conditions particulières que celles que l on peut déduire de la simple lecture de l article 1506 cité ci- dessus: un accord entre le promettant et le stipulant à propos d une prestation à la charge du promettant et au profit d un bénéficiaire. Normalement, le bénéficiaire est une personne déterminée qui existe au moment de la stipulation. Mais rien ne s oppose à ce que ce bénéficiaire soit une personne indéterminée mais déterminable. Ainsi, par exemple, un père peut souscrire un contrat d assurance vie pour qu en bénéficient les enfants qu il aura à sa mort 1. L existence du bénéficiaire n est nécessaire qu aux fins de l acceptation ou du refus de la stipulation. La stipulation pour autrui constitue une exception à l effet relatif du contrat parce que, selon la doctrine dominante, le tiers bénéficiaire devient créancier de la prestation à la charge du promettant à partir de la conclusion même du contrat. L acceptation de ce tiers bénéficiaire est nécessaire non pas pour donner naissance à son droit, mais pour le rendre irrévocable. Pour la doctrine colombienne il s agit d une obligation sous condition suspensive 2. Tant que le tiers n a pas accepté le droit qui lui est conféré par ce contrat, ce dernier ne peut, conformément à la loi (qui applique la règle selon laquelle les contrats se défont comme ils se font), être révoqué que d un commun accord entre le promettant et le stipulant. La révocation unilatérale par le stipulant n est possible que s il s est réservé cette faculté dans le contrat ou si l affaire juridique correspondante consacre un tel droit. Des obligations réciproques existent entre le promettant et le stipulant. L obligation principale du promettant consiste à effectuer une ou plusieurs prestations au profit du bénéficiaire. Le stipulant, quant à lui, doit payer au promettant la contrepartie de l obligation assumée. Le promettant s oblige envers le bénéficiaire, seul autorisé, en vertu de l article 1506, à demander la prestation stipulée. L acceptation par le bénéficiaire consolide son droit et rend le contrat irrévocable. L acceptation peut être expresse ou tacite, cette dernière pouvant consister en des 1 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo et OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría general del contrato y de los demás actos o negocios jurídicos (4ª edition), Bogota, Temis, 1994, p. 378. 2 OSPINA FERNÁNDEZ, G. et OSPINA ACOSTA, E., Teoría general del contrato y del negocio jurídico (2a éd.), Temis, Bogotá, 1983, pp. 388 et 389. 2

actes n ayant pu être exécutés qu en vertu du contrat (Art. 1506 C.C.). Une forme d acceptation tacite est l exigence de la prestation du bénéficiaire au promettant. Si le bénéficiaire refuse la stipulation, le droit qui lui est conféré s éteint de manière rétroactive et le promettant est, en principe, libéré de son obligation, à moins que (a) le stipulant ne se soit réservé la révocation unilatérale ou le droit à la prestation pour lui- même ou pour une autre tierce personne ; ou (b) que le contrat respectif ne consacre en faveur du promettant une faculté de révocation unilatérale, comme dans le contrat d assurances, révocable par nature par l une quelconque des parties (Art. 1071 C.Co), ou un droit pour soi sur la prestation, comme dans le transport de marchandises, dont le contrat stipule que si le destinataire (bénéficiaire) refuse la marchandise, l expéditeur (stipulant) reprend son droit de disposition (Art. 1023 C.Co). La cause, l intérêt des parties, le caractère bénévole L intérêt du stipulant n est pas une condition de l existence ou de la validité de la stipulation pour autrui. Cela ne veut pas dire, cependant, que l acte soit dépourvu de cause. En Colombie, toute obligation doit avoir une cause réelle et licite, la pure libéralité ou bienfaisance étant une cause suffisante (Art. 1524 CC). Dans certains cas, le stipulant agit par pure libéralité, avec l intention de favoriser quelqu un, comme dans le contrat d assurance vie. Dans d autres cas, la stipulation est la conséquence ou l exécution d une relation sous- jacente entre le stipulant et le bénéficiaire. La Cour Suprême de Justice colombienne a considéré qu il n existe pas de stipulation pour autrui si le tiers apparait comme bénéficiaire qu en apparence 3, il faut que le stipulant ait une intention réel de bénéficier au tiers. L acquisition du tiers Le droit que le tiers peut acquérir en vertu du contrat est un droit de créance, c est- à- dire, un droit personnel. En vertu de l accord, le promettant devient débiteur du bénéficiaire. Pour l acquisition de droits réels, notre système juridique se fonde sur la théorie du titre et du mode. Pour cette raison, le contrat, en tant que titre, ne peut à lui seul transmettre la propriété pour constituer des droits réels. Il faut un acte supplémentaire, le mode, qui suppose l exécution du contrat, pour que le droit réel se consolide. Notre système juridique ne connaît pas une stipulation qui assure une protection aux tiers, sur la base du modèle du Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte du droit allemand. La jurisprudence colombienne accepte l existence de l obligation de sécurité et les 3 Arrêt du 27 juin 2002, Cour Suprême de Justice, Chambre Civile, magistrat Jorge Santos Ballesteros.. 3

devoirs de protection en matière de responsabilité médicale 4, mais la possibilité de les étendre à des tiers étrangers à une obligation, n est pas connue en Colombie. La figure allemande ne nous paraît pas nécessaire pour résoudre des problèmes de protection aux tiers en droit colombien. En effet, la clause générale de responsabilité et les régimes spéciaux de responsabilité semblent pour l instant suffisants. Le caractère anomal du contrat conclu pour autrui La règle qui admet la possibilité d une stipulation pour autrui est- elle considérée comme une règle qui découle sans problèmes du principe général de la liberté contractuelle, ou est- elle considérée comme une règle spéciale, exceptionnelle (à la limite, irrationnelle), puisqu elle assure des droits à une personne qui n est pas partie au contrat? La raison pour laquelle la règle est considérée comme non normale est- elle celle- ci, que normalement personne n acquiert un droit sans le concours de sa volonté, à savoir s il n a pas voulu ce résultat? La règle qui prévoit la possibilité de stipuler en faveur d autrui est considérée dans l ordonnancement juridique colombien comme une règle qui découle du principe général de la liberté contractuelle. Elle est, en général, justifiée par l argument qu elle constitue une manifestation unilatérale de volonté faisant allusion au promettant avec efficacité juridique, c est- à- dire, efficacité à l égard du tiers, qui devient créancier sans avoir été une partie au contrat 5. Il est vrai, cependant, qu elle est regardée comme une véritable dérogation au principe de la relativité des contrats 6, il s agit d une exception a la règle comme l'a souligné la Cour Suprême de Justice Colombienne 7. Les tiers peuvent- ils se prévaloir du contrat, auquel ils ne sont pas parties? Les tiers peuvent- ils se prévaloir du contrat, à l encontre de l une des deux parties? Par exemple : si le créancier du tiers a cédé sa créance, et qu ensuite il poursuit le tiers, ce tiers est- il admis à lui opposer la cession? Si l inexécution du contrat cause un dommage au tiers, le tiers peut- il invoquer la responsabilité de la partie qui est en faute? Dans l affirmative, s agit- il d une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle? Si le contrat assure au stipulant la non responsabilité pour les dégâts que la chose déposée pourrait subir, le tiers, à qui le dépositaire a confié la chose, peut- il se prévaloir de la clause d irresponsabilité? 4 Arrêt du 18 décembre 2009, Cour Suprême de Justice, Chambre Civile, magistrat William Namén ; Arrêt du 22 juillet 2010, Cour Suprême de Justice, Chambre Civile, magistrat Pedro Munar ; Arrêt du 18 octobre 2005, Cour Suprême de Justice, Chambre Civile, magistrat Pedro Munar ; Arrêt du 13 septembre 2013, Cour Suprême de Justice, Chambre Civile, magistrat Arturo Solarte. 5 TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de obligaciones (7ª ed.), Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2008, p. 380. 6 TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de obligaciones, cit., p. 375. 7 Arrêt du 1 er février1993, Cour Suprême de Justice, Chambre Civile, magistrat Carlos Estéban Jaramillo Schloss. 4

Les tiers ne peuvent pas se prévaloir du contrat, en vertu du principe général de la relativité des effets de la convention. Néanmoins, la Cour Suprême Colombienne a établi, par exemple, que la garantie légale du constructeur peut bénéficier les tiers acquéreurs pendent dix ans lorsque la ruine du bâtiment est due uniquement à un défaut de construction (la garantie ne les bénéficie pas si les dommages sont causés par un vice du sol ou des matériaux de construction) car la garantie est transférée automatiquement en cas de vente 8. Si bien que: - La cession ne produit pas d effets à l égard des tiers, à moins que la cession ne soit notifiée par le cessionnaire au débiteur tiers dans la cession ou qu elle ne soit acceptée par ce dernier (art. 1960 C.C.col.). - Si l inexécution contractuelle cause des dommages au tiers, celui- ci peut invoquer uniquement la responsabilité civile extracontractuelle. - Le tiers à qui le dépositaire a confié la chose ne peut se prévaloir de la clause de non- responsabilité que dans la mesure où, dans ce cas, il est considéré comme une extension du dépositaire- débiteur, c est- à- dire, comme un auxiliaire dans l exécution de son obligation. Le contrat tient- il lieu de loi au tiers? Le contrat par exemple, un contrat d aliénation est- il opposable au tiers? Le contrat est- il opposable au tiers dans l interprétation que lui donnent les parties contractantes, ou dans une interprétation «objective»? Le tiers, créancier du contractant qui aliène ou qui s oblige, peut- il s opposer si par l effet de cette aliénation ou obligation le contractant se rend insolvable? Le contrat, en tant que fait social, est opposable erga omnes (dans son interprétation objective), en ce sens qu il impose à tout le monde la situation juridique qu il crée 9. Toutefois, le Code Civil déclare avec netteté, dans son article 1602, que le contrat est une loi pour les parties, ce pourquoi la force du lien ne peut ni nuire ni profiter (sauf quelques exceptions) aux tiers. 8 Arrêt du 5 juillet 2009, Cour Suprême de Justice, Chambre Civile, magistrat Jaime Arrubla Paucar. 9 En ce sens, TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de obligaciones, cit., p. 371, en citant STARCK, signale que l inopposabilité ne s applique pas quand un contrat est invoqué en qualité d un simple fait. 5

Selon l article 1618 CC l intention des parties doit prévaloir sur le sens littéral des mots. Mais si l intention des parties n est pas claire, on peut utiliser d autres critères d'interprétation et si la clause est ambiguë, elle s interprète en faveur du débiteur (article 1624 CC).Or, dans le cas où le tiers est le créancier du contractant qui aliène ses biens et subit un préjudice en raison de l insolvabilité de ce dernier, qui est son débiteur, il peut protéger son droit de créance au moyen de l exercice de l action en simulation ou de l action paulienne, selon les caractéristiques concrètes de l affaire en question (fictive dans le premier cas, réel mais frauduleux dans le second). Le contrat et la responsabilité du tiers Le tiers est- il responsable s il rend impossible par sa conduite l exécution du contrat que des parties ont conclu entre elles (p. ex., s il cause la mort ou la maladie du débiteur)? Le tiers est- il responsable si en accord avec l une des deux parties au contrat il contribue à l inexécution, ou à la mauvaise exécution, du contrat? Considérons, notamment, les cas suivants. Le tiers persuade le promettant de ne pas accomplir sa promesse ; le contractant est obligé, en vertu d un pacte de non concurrence, à ne pas vendre, et le tiers conclut avec lui un contrat de vente ; un sujet avait promis de vendre à son cocontractant, mais il vend au tiers ; ou : ce même sujet a aliéné la chose (mais il ne l a pas livrée, et l aliénation n a pas été publiée), et ensuite il l aliène au tiers ; Dans le cas de la résolution du contrat, selon l article 1548 C.C.col, si quelqu un qui doit un immeuble sous condition résolutoire a aliéné le bien, la résolution du premier contrat ne peut pas être prononcée sauf si la condition résolutoire apparaissait dans le titre respectif inscrit, pour protéger au tiers acquéreur. le contractant a promis au stipulant de vendre à tel prix, et il vend au tiers à un prix interdit. Dans les événements signalés, seule la responsabilité extracontractuelle du tiers 10 pourrait être engagée, et non pas la responsabilité contractuelle, en vertu de l éventuelle violation du principe général et abstrait du neaminem laedere. La faiblesse du contrat et la confiance du tiers Les vices et la caducité du contrat sont- ils opposables au tiers? Considérons notamment : la nullité de plein droit ; l annulation, par vices du vouloir, ou incapacité, etc. ; la rescision (pour cause de lésion, etc.) ; la résolution, dans le cas où l une des deux parties n a pas satisfait à son engagement ; la simulation, à savoir les contre- lettres. Selon la doctrine, les tiers sont autorisés à méconnaître ou à contester un acte, entre autres cas, quand les conditions de son existence ne sont pas réunies ou quand il est 10 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, p. 293. 6

frappé de nullité absolue, étant donné que, indépendamment de l attitude adoptée par les parties, ces tiers peuvent méconnaître les effets de l acte entre les parties, ce en quoi consiste l inopposabilité 11. Selon l article 1748 C.C.col, si le contrat est déclaré nul, le contractant qui avait remis le bien peut agir contre le tiers. Cet article a été fortement critiqué para la doctrine car les tiers acquéreurs de bonne foi ne sont pas protégés 12. Concrètement, les contre- lettres ne sont pas opposables aux tiers (art. 1766 C.C.col.), ce qui ne veut pas dire qu elles ne puissent avoir d effets en leur faveur. La résolution n affecte pas non plus le tiers de bonne foi, c est- à- dire celui qui ne pouvait pas connaître l existence d un droit de résolution au nom d un des contractants (articles 1547 C.C.col dans le cas de biens meubles et 1548 C.C.col dans le cas de biens immeubles) 13. La promesse du fait du tiers Si un sujet promet que le tiers fera ou donnera, quels sont les effets de cette promesse? à la charge du tiers? à la charge du promettant? s oblige- t- il à faire son possible pour convaincre le tiers, ou bien est- il responsable pour le résultat? dans quelle mesure est- il responsable : dommages intérêts, ou valeur de la prestation du tiers? L article 1507 du C.C.col. prévoit que la promesse du fait d autrui, c est- à- dire, d une personne dont on n est pas le représentant, ne produit d effets (obligations) à l égard du tiers, sauf en vertu de sa ratification 14. Si la ratification du tiers a lieu, le promettant aura exécuté son obligation et sa responsabilité ne pourra donc pas être engagée. Si le tiers ne ratifie pas, le stipulant devra répondre, vis- à- vis de l autre contractant, de l inexécution de son obligation, à savoir, faire que le tiers ratifie sa promesse. Quoiqu il en soit, dans la mesure où le promettant n est pas le garant de la prestation du tiers, il est entendu que, au cas où sa responsabilité serait engagée, la réparation ne correspondrait pas à la valeur de la prestation promise (de donner, de faire, de ne pas 11 OSPINA FERNÁNDEZ, G. et OSPINA ACOSTA, E., Teoría general del contrato y del negocio jurídico (5 e éd.), Temis, Bogotá, 1998, p. 402. 12 OSPINA FERNÁNDEZ, G. et OSPINA ACOSTA, E., Teoría general del contrato y del negocio jurídico (2a éd.), Temis, Bogotá, 1983, p. 488. 13 VALENCIA ZEA, Arturo et ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Derecho civil. De las obligaciones (9ª ed.), Bogotá, Temis, 1998, p. 134. 14 PÁJARO MORENO, Marta Elena. La relatividad del contrato y los terceros, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005, passim. 7

faire) mais à celle de l inexécution de son obligation de faire, à savoir, faire que le tiers ratifie sa promesse. La Cour Suprême de Justice de la Colombie a signalé que le promettant s oblige simplement a obtenir le engagement du tiers ; il s agit d une obligation de faire, mais il n est pas obligé à l exécution de l obligation du tiers. Si le tiers ratifie l obligation, le promettant est libéré même si le tiers n exécute pas l obligation promise 15. 15 Arrêt du 30 octobre 2001, Cour Suprême de Justice, Chambre Civile, magistrat José Fernando Ramírez Gómez. 8