LETTRE CIRCULAIRE N

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Transcription:

PARIS, le 09/07/2003 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2003-104 OBJET : Exonération applicable en zones franches urbaines - Article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n 2002-1576 du 30 décembre 2002) La loi de finances rectificative pour 2002 (loi n 2002-1576 du 30 décembre 2002) : - proroge la période d'ouverture du droit à exonération ; - met en place des modalités d'appréciation de la condition de résident spécifiques aux entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2002 ; - allonge, pour les entreprises de moins de cinq salariés, la période d'exonération dégressive ; - suppprime la condition de non-licenciement dans les douze mois précédant l'embauche. TEXTE A ANNOTER : Lettre-circulaire n 97-036 du 09.04.1997 Lettre-circulaire n 2002-101 du 18.04.2002 Lettre-circulaire n 2002-006 du 093.01.2002 Lettre-circulaire n 2002-163 du 18.07.2002 La loi n 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville a mis en place des exonérations fiscales et sociales au titre des zones franches urbaines. Les articles 12 et 13 de cette loi ont créé une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale, de versement transport et de cotisations et contributions au FNAL pendant cinq ans dans la limite de 150 % du SMIC au titre des entreprises implantées ou s implantant dans les zones franches urbaines (ZFU) si elles remplissent certaines conditions.

Les articles 86, 87 et 92 de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et l article 145 et la loi de finances pour 2002 n 2001-1275 du 28 décembre 2001 ont modifié par la suite les dispositions issues de la loi du 14 novembre 1996. Ces modifications ont été commentées par différentes circulaires. L article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n 2002-1576 du 30 décembre 2002) modifie à nouveau les dispositions relatives à cette exonération et : Proroge la période d ouverture du droit à exonération ; Met en place des modalités d appréciation de la condition de résidence spécifiques aux entreprises créées ou implantées dans une ZFU à compter du 1 er janvier 2002 ; Allonge la période d exonération dégressive pour les entreprises de moins de cinq salariés ; Supprime de la condition de non-licenciement dans les douze mois précédant l embauche. La présente circulaire qui diffuse la circulaire ministérielle n 2003-233 du 19 mai 2003 précise les modalités d application de ce dispositif. 1. PROROGATION DE LA PERIODE D OUVERTURE DU DROIT A EXONERATION En application de la loi de finances pour 2002, la date limite d'implantation de l'entreprise ou de son établissement dans la ZFU pour ouvrir droit à l'exonération était le 31 décembre 2001. La loi disposait que l exonération pouvait être appliquée aux embauches réalisées à compter du 1 er janvier 2002 par les établissements implantés dans une zone franche urbaine avant cette date dès lors que l embauche intervenait dans les cinq ans suivant la date de cette implantation ou de cette création. En application de la loi de finances rectificative pour 2002, l'exonération est désormais applicable aux entreprises qui s'implantent, sont créées ou créent un établissement dans une ZFU à compter du 1 er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2007. Compte tenu de la date à laquelle cette modification intervient, certaines règles sont adaptées pour les implantations ou créations intervenues en ZFU entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002.

11. Implantations ou créations d établissements en zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2003 et jusqu au 31 décembre 2007. L exonération est applicable en totalité pendant une durée maximum de cinq ans : Aux salariés présents à la date de cette implantation ou création en zone franche urbaine, à compter du 1er janvier 2003 ; Aux salariés embauchés dans les cinq années suivant la date de l implantation, ou de la création en zone franche urbaine, à compter de la date d effet de l embauche ; Aux salariés dont l emploi est transféré dans ces établissements jusqu au 31 décembre 2007, à compter de la date d effet du transfert. La possibilité d appliquer l exonération aux salariés dont l emploi est transféré en ZFU jusqu au 31 décembre 2007 ne remet pas en cause les principes suivants : L exonération n est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois tranférés par une entreprise en ZFU postérieurement à la date de sa délimitation et pour lesquels l employeur a bénéficié, au titre d une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l exonération accordée dans la limite de cinquante embauches dans les ZRU ou les ZRR, soit du versement de la prime d aménagement du territoire ; Lorsqu une entreprise qui a bénéficié de l exonération, au titre de l emploi de salariés dans un établissement situé en ZFU, s implante ou créee un nouvel établissement dans une autre ZFU, le droit à exonération cesse d être applicable aux salariés précédemment employés dans la ZFU et dont l emploi est transféré dans l autre ZFU, à compter de la date d effet de ce transfert ; Lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une ZFU, le taux de l exonération est fixé à 50 % pour les emplois prenant effet à compter du 1er janvier 2001. 12. Dispositions spécifiques pour les implantations ou créations intervenues entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2002. Pour les implantations, ou créations, intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, l exonération est applicable pendant cinq ans en totalité à taux plein à compter du 1er janvier 2003 : Aux salariés présents dans l établissement en ZFU le 1er janvier 2003 à compter de cette date ; Aux salariés embauchés ou dont l emploi est transféré dans ces établissements entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007, à compter de la date d effet de l embauche ou du transfert. Lorsqu une entreprise qui a bénéficié de l exonération, au titre de l emploi de salariés dans un établissement situé en ZFU, s implante ou créee un nouvel établissement dans une autre ZFU, le droit à exonération cesse d être applicable aux salariés précédemment employés dans la ZFU et dont l emploi est transféré dans l autre ZFU, à compter de la date d effet de ce transfert même si le transfert d emploi est intervenu avant le 1 er janvier 2003.

Lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise, dans les douze mois précédant son emploi dans une ZFU, la réduction de 50% de l exonération s applique uniquement aux emplois transférés à compter du 1er janvier 2003. Par conséquent, même s ils étaient employés dans la même entreprise dans les douze mois précédant leur emploi dans une ZFU, le taux de l exonération est fixé à 100 % pour les salariés présents au 1er janvier 2003 dans l établissement de l entreprise créée ou implantée en zone franche urbaine en 2002 et dont l emploi a été transféré au cours de cette même année. Pour tenir compte de la non application de l exonération dans les zones franches urbaines au cours de l année 2002, la circulaire précise que : La condition d être à jour des obligations sociales est appréciée à chacune des dates d exigibilité faisant suite au 31 décembre 2002 ; La déclaration récapitulative de mouvements de main-d œuvre au titre de l année précédente est exigible au titre des mouvements de main-d œuvre intervenus à compter du 1er janvier 2003 ; L exonération est applicable aux salariés présents dans l établissement au 1er janvier 2003 dont les emplois ont été transférés en ZFU en 2002 et pour lesquels l employeur a bénéficié au cours d une ou de plusieurs des cinq années précédant ce transfert de la prime d aménagement du territoire ou de l exonération de cotisations pour les créations d emploi dans les ZRU. 2. CONDITION DE RESIDENCE SPECIFIQUE AUX ENTREPRISES CREEES OU IMPLANTEES DANS UNE ZONE FRANCHE URBAINE A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2002 21. Conditions générales d application. La loi du 14 novembre 1996 a défini les règles relatives à la condition de résidence. Ainsi, lorsque l employeur a déjà embauché deux salariés ouvrant droit à l exonération depuis le 1er janvier 1997, ou depuis la date de la création ou l implantation de l entreprise en ZFU si elle est postérieure et intervenue au plus tard le 31 décembre 2001, le maintien de l exonération est subordonné à la condition que, lors de toute nouvelle embauche, l employeur soit ait embauché, soit emploie un cinquième de résidents de ZFU. Ces dispositions s appliquent pendant une période de 5 ans à compter soit de la délimitation de la ZFU, soit de l implantation ou de la création de l entreprise ou de l établissement dans la ZFU. Ces règles demeurent applicables aux entreprises créées, ou implantées, dans une ZFU avant le 1 er janvier 2002. La loi de finances rectificative pour 2002 a crée de nouvelles règles qui s appliquent uniquement, à compter du 1er janvier 2003, aux entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2002. Lorsque l employeur a déjà procédé à l embauche de deux salariés ouvrant droit à l exonération, le maintien du bénéfice de l exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu à la date de cette embauche :

Le nombre de salariés, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée d au moins douze mois et résidant dans l une des zones urbaines sensibles définies par l article 42 de la loi n 95-115 du 4 février 1995 d orientation pour l aménagement et le développement du territoire de l unité urbaine dans laquelle est située la ZFU, soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ; Ou que le nombre de salariés embauchés, à compter de la création ou de l implantation, employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée d au moins douze mois et résidant dans l une des zones urbaines sensibles de l unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période. La proportion d un tiers est arrondie à l entier supérieur. Les salariés embauchés en 2002 dans leur établissement implanté en zone franche urbaine sont comptabilisés comme des salariés présents au 31 décembre 2002. Par conséquent, pour ces entreprises, la condition ne s apprécie que sur les embauches faites à compter du 1er janvier 2003. Ces dispositions relatives à la condition de résidence s appliquent, pendant une période de cinq ans, à compter de la création ou de l implantation de l entreprise dans une zone franche urbaine. Lorsque l entreprise dispose d établissements implantés dans plusieurs ZFU, cette clause d emploi local est appréciée séparément pour chacune des zones concernées, en fonction des seules embauches ou des seuls emplois localisés dans cette zone. 22. Qualité de résident d une zone urbaine sensible de l unité urbaine ou de l agglomération dans laquelle la zone franche urbaine d implantation de l employeur est située. Est considéré comme remplissant la condition de résidence, le salarié résidant depuis une durée d au moins trois mois consécutifs dans une zone urbaine sensible de l unité urbaine ou de l agglomération dans laquelle la zone franche d implantation de l employeur est située. La preuve de la qualité de résident est à la charge de l employeur et peut être apportée par tous les moyens. La table de concordance entre zones franches urbaines et zones urbaines sensibles d appartenance aux mêmes unités urbaines est annexée à la circulaire ministérielle ci-jointe. 23. Respect de la proportion d un tiers de résidents. Lorsque la proportion d un tiers de résident n est pas respectée à la date d effet d une embauche, l employeur dispose d un délai de trois mois pour procéder à l embauche d un résident d une des zones urbaines sensibles de l unité urbaine ou de l agglomération dans laquelle est située la zone franche urbaine d implantation de l entreprise, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d au moins douze mois.

A défaut de nouvelle embauche dans ce délai, le droit à exonération est suspendu au titre des cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés à l ensemble des salariés employés ou embauchés dans la zone franche urbaine à compter du premier jour du mois suivant l expiration des trois mois suivant l embauche au titre de laquelle la proportion n a pas été respectée. Le droit à exonération est réouvert à compter du premier jour du mois qui suit la date d effet de l embauche permettant à l employeur de remplir à nouveau la proportion d un tiers de résidents. Le maire peut fournir à l employeur, à sa demande, des éléments d information relatifs à la qualité de résident de la zone nécessaires à la détermination de la proportion requise. 3. PERIODE D EXONERATION DEGRESSIVE ALLONGEE POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE CINQ SALARIES 31. Durée de la période d exonération dégressive et taux applicables. L exonération est accordée en totalité pendant cinq ans. En application de la loi de finances pour 2002 du 28 décembre 2001, le bénéfice de l exonération est maintenu de manière dégressive, pendant trois ans, à l issue de la période d exonération de cinq ans. Cette exonération dégressive, applicable pendant trois ans, n est pas remise en cause par la loi de finances rectificative pour 2002. La loi de finances rectificative pour 2002 a allongé la période d exonération dégressive uniquement pour les entreprises de moins de cinq salariés. Pour ces entreprises, l exonération dégressive s applique pendant neuf ans comme suit : Le bénéfice de l'exonération est maintenu, de manière dégressive, au taux de 60 % pendant cinq années, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. Des taux particuliers sont prévus en cas de transferts d emploi d un établissement situé hors d une zone franche urbaine vers un établissement situé en zone franche urbaine, puisque dans cette situation l exonération est réduite de 50 %. Le taux de l'exonération est maintenu, de manière dégressive, au taux de 30 % pendant cinq années, de 20 % les sixième et septième années et de 10 % les huitième et neuvième année. 32. Exonération dégressive spécifique applicable aux entreprises de moins de moins de cinqs salariés Le plafond d effectif de moins de cinq salariés est apprécié au niveau de l entreprise, tous établissements confondus, au cours des douze mois civils précédant le mois au cours duquel l entreprise applique pour la première fois l exonération à taux dégressif.

Cet effectif est déterminé conformément aux dispositions prévues par l article L. 421-2 du code du travail, c est-à-dire en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chacun de ces douze mois. La circulaire ministérielle précise les modalités de décompte de ces effectifs. Si ce plafond d effectif est dépassé postérieurement, l employeur conserve le bénéfice de l exonération dégressive applicable neuf ans au titre des seuls salariés présents dans l établissement en ZFU au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l entreprise a appliqué pour la première fois cette exonération dégressive de neuf ans et qui sont toujours employés dans cet établissement au cours du mois pour lequel sont dues les rémunérations et cotisations. Les entreprises de moins de cinq salariés ont pu opter pour l allégement dit Aubry II accordé en cas de réduction du temps de travail et par conséquent renoncer à appliquer l exonération dégressive «ZFU» pour les salariés y ouvrant droit. Il est admis que ces entreprises puissent revenir sur cette option, cette dernière étant alors présumée n être jamais intervenue. Les cotisations pourront donc être régularisées lors des prochains versements de cotisations, l exonération dégressive «ZFU» étant appliquée rétroactivement aux cotisations au titre desquelles l employeur avait préféré appliquer l allégment dit Aubry II. 4. SUPPRESSION DE LA CONDITION DE NON LICENCIEMENT DANS LES DOUZE MOIS PRECEDANT L EMBAUCHE Loi du 14 novembre 1996 disposait que l exonération n est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle l employeur a procédé à un licenciement, sauf en cas de licenciement prononcé pour faute grave, faute lourde ou inaptitude médicalement constatée. Cette condition, supprimée par la loi de finances rectificative pour 2002, ne s applique plus aux embauches réalisées depuis le 1er janvier 2003. 5. OBLIGATIONS DECLARATIVES 51. Déclaration des mouvements de main-d œuvre intervenus au cours de l année précédente Les employeurs implantés en ZFU doivent souscrire au plus tard le 31 janvier de chaque année une déclaration des mouvements de main-d œuvre intervenus au cours de l année précédente. Ce délai a été reporté au 15 mars 2003 pour les mouvements de main-d œuvre intervenus en 2002. Les établissements implantés ou créés en ZFU en 2002 sont exemptés de l envoi ou du dépôt de cette déclaration pour les mouvements de main-d œuvre intervenus en 2002 dans la mesure où l exonératon ne leur est applicable qu à compter du 1 er janvier 2003. 52. Déclaration lors de toute nouvelle embauche Depuis le 19 novembre 2001, toute embauche efectuée en ZFU doit faire l objet d une déclaration dans un délai de 30 jours de la date d effet de l embauche.

Le modèle actualisé de déclaration et sa notice d utilisation est annexé à la circulaire ministérielle. Ce nouveau modèle devra être obligatoirement être utilisé pour les embauches réalisées à compter du 1 er juillet 2003.