LA REGLEMENTATION DE L EMPLOI 04.2015 L emploi des jeunes L apprentissage L apprentissage L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en centre de formation d'apprentis (CFA) et acquisition de savoir-faire chez l'employeur, en vue d obtenir une qualification professionnelle reconnue (diplôme ou titre équivalent). I - Les employeurs concernés 1-1 - Tout employeur Tout employeur peut embaucher un apprenti sous réserve d effectuer une déclaration qui comporte des engagements de sa part. Il doit notamment s assurer que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques du maître d'apprentissage permettront le déroulement d une formation satisfaisante. Outre les formalités d'embauche de droit commun, l'employeur doit, avant le début de l'exécution du contrat ou, au plus tard, dans les 5 jours ouvrables suivants, transmettre pour enregistrement le contrat d'apprentissage complet visé par le directeur du CFA à la chambre d'agriculture. Le contrat d'apprentissage est enregistré de plein droit si la chambre consulaire ne prend pas de décision de refus dans les 15 jours calendaires suivant la réception d'un dossier complet. La chambre consulaire adresse copie du contrat à la MSA, à la caisse de retraite complémentaire de l'employeur, à la Région, à la Direccte, à l'inspection de l'apprentissage et au directeur du CFA. La décision de refus d'enregistrement du contrat doit être motivée et notifiée aux parties (le cas échéant par voie électronique). Le nombre maximal d apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise est fixée à 2 par maître d apprentissage. 1-2 - Exercice de la fonction de «maître d apprentissage» Le jeune est obligatoirement suivi par un maître d'apprentissage, au sein de l entreprise. Ce peut être le chef d entreprise ou un salarié. Il a pour mission de contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à l'obtention du titre ou du diplôme préparé, en liaison avec le CFA. FDSEA18- L apprentissage mise à jour mars 2015 1
Peut remplir les fonctions de maître d'apprentissage celui qui possède : - soit un titre ou un diplôme au moins égal à celui préparé, ainsi qu'une expérience professionnelle de 2 ans en relation avec la qualification visée par ce diplôme ou ce titre ; - soit une expérience professionnelle de 3 ans en relation avec la qualification préparée par le jeune et un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l emploi et de l insertion ; - soit une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de dégager des disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le CFA. II - Les futurs apprentis 2.1 - Principe Le jeune apprenti doit avoir 16 ans au moins et 25 ans au plus au début de l apprentissage. 2.2 - Dérogations A l âge minimal : Les jeunes de 15 ans au moins peuvent souscrire un contrat d apprentissage à condition d avoir accompli la scolarité du 1 er cycle de l'enseignement secondaire ; Les jeunes atteignant 15 ans au cours de l année civile peuvent être inscrits en lycée professionnel ou en CFA, sous statut scolaire, à condition d avoir : o Accompli la scolarité du 1er cycle de l'enseignement secondaire, o Commencé une formation à finalité professionnelle. A l âge maximal : La limite supérieure d âge est repoussée : à 30 ans : o lorsque le précédent contrat a été rompu pour des raisons indépendantes du salarié, le nouveau contrat d apprentissage pourra être conclu dans un délai d un an après l expiration du précédent contrat ; o lorsque le contrat fait suite à un précédent contrat et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui précédemment obtenu. Le contrat doit être conclu dans un délai d un an maximum suivant l expiration du précédent contrat ; sans limite d âge : o lorsque le contrat d apprentissage est souscrit avec une personne ayant un projet de création ou de reprise d entreprise subordonnée par l obtention du diplôme préparé ; o en cas d embauche d un apprenti reconnu travailleur handicapé. FDSEA18- L apprentissage mise à jour mars 2015 2
Le dispositif d initiation aux métiers en alternance Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves : - ayant au moins atteint l'âge de quinze ans, - ou accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage. A tout moment, l'élève peut : - soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ; - soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée. III - Caractéristiques du contrat et de la formation Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, pendant laquelle s appliquent les règles du contrat d apprentissage. A l'issue de cette période, le contrat se poursuit comme un CDI classique (sans période d essai bien entendu). 3-1 - Forme et contenu du contrat Le contrat d apprentissage est obligatoirement écrit. Il doit être signé par l employeur et l apprenti ou son représentant légal, s il est mineur. Pour l exercice d activités saisonnières, deux employeurs peuvent toutefois conclure conjointement un contrat d apprentissage. Dans ce cas, le contrat peut même avoir pour finalité l obtention de deux qualifications professionnelles différentes. Une convention tripartite est alors signée entre les deux employeurs et l apprenti pour régler les questions propres à la situation (répartition de l affectation de l apprenti, du tutorat, de la rémunération, etc.). Le contrat est établi sur des formulaires-types que vous pouvez vous procurer auprès des FDSEA ou des Chambres d agriculture. 3-2 - Période d essai Durant les 2 premiers mois considérés comme période d'essai, le contrat peut être rompu à l initiative de l'employeur ou de l'apprenti (ou par son représentant). Remarque : Si au terme de son contrat, l'apprenti signe un contrat à durée indéterminée avec la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. FDSEA18- L apprentissage mise à jour mars 2015 3
3-3 - Rupture du contrat Au-delà de la période d'essai, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf en cas de : - résiliation possible du contrat d'apprentissage à la seule initiative de l'apprenti en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé. L'apprenti doit avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant ; - résiliation amiable des deux cosignataires ; - résiliation judiciaire par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou inaptitude de l'apprenti à exercer le métier choisi. Le conseil des prud hommes saisi d une demande de rupture pour faute grave ou inaptitude doit désormais se réunir en «référé» pour prononcer la rupture du contrat d apprentissage. En général mise en œuvre quand il y a urgence, cette procédure doit permettre de raccourcir les délais pour rompre le contrat dans les cas prévus par le code. En cas de litige, un médiateur peut être désigné par la Chambre d agriculture pour résoudre les problèmes liés à l exécution ou la résiliation du contrat. 3-4 - Durée de l apprentissage La durée de l apprentissage quel que soit la nature du contrat de travail (CDD ou CDI) peut varier de 1 à 3 ans en fonction du type de profession et de la qualification préparée. Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti. Elle peut ainsi être ramenée entre 6 mois et un an, si la formation permet l acquisition d un diplôme d un niveau inférieur à celui déjà obtenu. A la demande du jeune engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, ou à celle de son employeur, l apprenti peut poursuivre sa formation en vue d'obtenir un CAP, un CAPA ou un BPA, au terme de la première année du contrat. Lorsque la spécialité du CAP, CAPA ou BPA appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat d'apprentissage est alors réduite d'une année. Un avenant au contrat d'apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante est signé entre l'apprenti, ou son représentant légal, et l'employeur. Il est enregistré. La durée maximale peut être portée à 4 ans lorsque l apprenti est reconnu travailleur handicapé. IV - Statut de l apprenti Les conditions de travail des apprentis sont les mêmes que celles des autres salariés sous réserve de spécificités propres et de la réglementation spécifique aux jeunes travailleurs, notamment en matière de durée du travail. 4-1 Temps passé en formation L'employeur doit permettre à l'apprenti de suivre les cours professionnels. Le temps passé en centre de formation est pris en compte pour le calcul de la durée du travail. FDSEA18- L apprentissage mise à jour mars 2015 4
4-2 La rémunération de l apprenti Sous réserve des dispositions des conventions collectives applicables, la rémunération varie selon l'âge du jeune et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage. Elle est calculée en pourcentage du SMIC : Année d'exécution du contrat Moins de 18 ans Âge de l'apprenti De 18 ans à moins de 21 ans 21 ans et plus 1 re année 25 % (1) 41 % 53 % (2) 2 ème année 37 % 49 % 61 % (2) 3 ème année 53 % 65 % 78 % (2) (1) idem pour les jeunes qui signent un contrat d'apprentissage après avoir suivi le parcours d'initiation aux métiers (2) En pourcentage du minimum conventionnel si son montant est plus favorable que le SMIC. Lorsque l'apprenti atteint l'âge de 18 ou de 21 ans, le taux de rémunération change le premier jour du mois qui suit l'anniversaire du jeune. Exemple : Un jeune, en première année d'apprentissage, atteint l'âge de 18 ans le 18 mai. Sa rémunération passera de 25 % à 41 % du SMIC à compter du 1er juin. Les majorations pour heures supplémentaires sont applicables aux apprentis. Les apprentis bénéficient également des avantages conventionnels applicables dans l entreprise. Remarque : En outre, la durée du contrat d'apprentissage sera prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié. Certains apprentis bénéficient d une rémunération majorée de 15 points : - apprentis déjà diplômés qui souhaitent préparer un diplôme de même niveau : majoration de la rémunération de la 2 ème année d apprentissage ; - apprentis handicapés bénéficiant d un allongement de leur apprentissage : pendant la durée supplémentaire, majoration de la rémunération de la dernière année du contrat. 4-3 - L étudiant des métiers Une carte d «Etudiant des métiers» est délivrée aux apprentis en vue d accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l enseignement supérieur. FDSEA18- L apprentissage mise à jour mars 2015 5
V - Les avantages pour l employeur 5-1 - Exonération de charges sociales Pour favoriser l apprentissage, la loi exonère la plupart des cotisations dues pour les apprentis dans les exploitations de moins de 11 salariés. Le tableau suivant recense les différentes situations. Effectif de l entreprise Moins de 11 salariés 11 salariés et plus Cotisations, contributions exonérées Maladie, vieillesse Prestations familiales Solidarité autonomie Chômage Retraite complémentaire AGFF FNAL AGS Formation professionnelle CSG, CRDS Versement transport Maladie, vieillesse Prestations familiales Chômage (part salariale) Retraite complémentaire (part salariale) AGFF (part salariale) CSG, CRDS 1 Compte personnel de prévention de la pénibilité. Cotisations dues Accident du travail Service de santé au travail AFNCA/ANEFA/PROVEA ASCPA/ADEFA-AEF/CESA Prévoyance complémentaire APECITA Cotisations liées au C3P 1 Contribution au fonds de financement des organisations patronales et syndicales Accident du travail Solidarité autonomie Service de santé au travail AFNCA/ANEFA/PROVEA ASCPA/ADEFA-AEF/CESA Chômage (part employeur) Retraite complémentaire (part employeur) AGFF (part employeur) FNAL AGS Formation professionnelle Versement de transport Prévoyance complémentaire APECITA Cotisations liées au C3P 1 Contribution au fonds de financement des organisations patronales et syndicales Une circulaire MSA intègre la contribution liée au compte pénibilité dans les cotisations dues (voir fiche n..). Il convient à ce titre de noter que cette cotisation dès lors qu elle sera due ne visera que les apprentis effectivement exposés à un ou plusieurs facteurs de risques, cette exposition étant définie actuellement par la réglementation en fonction de seuils annuels qu il faut dépasser pour caractériser l exposition. La MSA précise qu elle reste dans l attente de savoir si la cotisation est due sur l assiette forfaitaire ou sur la rémunération réelle. Concernant la contribution au fonds de financement des organisations professionnelles et syndicales, elle précise que la contribution est due sur la base de l assiette forfaitaire de cotisations mais attend des précisions sur l incidence des exonérations. 5-2 Assiette des cotisations forfaitaire La rémunération réelle de l apprenti, l horaire de travail, l abattement pour frais professionnels et les avantages en nature éventuels n ont aucune incidence sur l assiette des cotisations. Celle-ci est en effet forfaitaire. Elle s appuie sur la rémunération minimale des apprentis prévue par le code du travail et établie en FDSEA18- L apprentissage mise à jour mars 2015 6
fonction de l âge de l apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l objet de l apprentissage. Cette rémunération est établie en pourcentage du SMIC, mais pour l assiette des cotisations, c est la base de 151,67 heures de SMIC qui est prise en compte. Un abattement de 11 % du SMIC est ensuite pratiqué sur cette base. Le tableau suivant résume les règles. Salaire prévu par le code du travail En % de 151,67 Smic Age (ans) Année d exécution du contrat Assiette des cotisations à partir du 1 er janvier 2015 En % de 151,67 SMIC En euros (arrondis au plus proche) 25 % 1 ère 14 % 204 37 % 16-17 2 ème 26 % 379 53 % 3 ème 42 % 612 41 % 1 ère 30 % 437 49 % 18-21 2 ème 38 % 554 65 % 3 ème 54 % 787 53 % 1 ère 42 % 612 61 % 21 et + 2 ème 50 % 729 78 % 3 ème 67 % 977 Ces règles sont transposables pour les cotisations dues pour les apprentis dont la rémunération est majorée de 15 points : - apprentis déjà diplômés qui souhaitent préparer un diplôme de même niveau : majoration de la rémunération de la 2 ème année d apprentissage ; - apprentis handicapés bénéficiant d un allongement de leur apprentissage : pendant la durée supplémentaire, majoration de la rémunération de la dernière année du contrat. 5-2 Les aides de la Région 5-2-1 - Une aide en faveur des moins de 11 salariés Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée à l'employeur de moins de 11 salariés par la Région dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti. Le montant minimal de cette indemnité est fixé à 1 000 pour chaque année du cycle de formation. Ce montant est proratisé en fonction de la durée du contrat lorsque celle-ci est inférieure à un an (avec un minimum de 6 mois). 5-2-2 - Une aide en faveur des moins de 250 salariés La loi de finances pour 2015 crée une aide régionale d au minimum 1 000 pour les entreprises de moins de 250 salariés. Cette aide est versée par la Région sous réserve de respecter l une des conditions suivantes : - l entreprise justifie à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir embauché d apprentis depuis le 1 er janvier de l année précédente ; - l entreprise justifie, à la date de conclusion d'un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l issue de la période d essai. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après FDSEA18- L apprentissage mise à jour mars 2015 7
le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1 er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat. Au 1 er juillet 2015, l entreprise devra être couverte pour un accord de branche pour pouvoir y prétendre. Les partenaires sociaux agricoles ont lancé un programme de négociation sur l apprentissage qui devrait permettre l accès à cette aide pour les entreprises de moins de 250 salariés. L aide est ouverte à l issue de la période d essai. Pour les moins de 11 salariés, les deux dispositifs d aide peuvent se cumuler. 5-2-3 - Autres aides Les Conseils Régionaux peuvent avoir mis en place d autres dispositifs pour inciter les entreprises à embaucher des apprentis. L AGEFIPH pour l emploi d apprentis reconnus travailleurs handicapés propose également des aides. L embauche de l apprenti en contrat à durée indéterminée permet également de bénéficier de l aide au contrat de génération pendant 3 ans à l expiration de la période d apprentissage. 5-3 - Le crédit d'impôt apprentissage Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application de dispositions particulières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 par le nombre moyen annuel d'apprentis qu'elles emploient. Ce montant est porté à 2 200 lorsqu'il s'agit d'apprenti : - reconnu travailleur handicapé, - âgé de 16 à 25 ans, bénéficiant de l'accompagnement personnalisé, prévu au profit des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, - ayant signé son contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation d'apprenti «junior», après avoir terminé son parcours d'initiation aux métiers. FDSEA18- L apprentissage mise à jour mars 2015 8