PLAN D'EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF INTERENTREPRISES DU GROUPE BPCE ll!i CAISSE. D'E.PARGNE. - ALSACE ACCORD D'ADHESION DE LA CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE AU PLAN D'ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIVE INTERENTREPRISES DU GROUPE BPCE (PERC0-1) Paraphes : \J J p,goo" j Il r: 1 1
PLAN D'EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF I NTERENTREPRISES DU GROUPE BPCE ENTRE LES SOU SSIGNEES : La CAISSE D' EPARGNE D'ALSACE, dont le siège social est sis au 1, route du Rhin - 67925 STRASBOURG Cedex 9, représentée par Monsieur Marion-Jacques BERGTHOLD en sa qualité de Membre du Directoire, D'une part, Et Les organisations syndicales, ci-après représentée par: Pour la CFDT représentée par M. Patrick SCHIRCK Pour la CGC représentée par Mme Christine LIONNET Pour le SU-UNSA représenté par M. Jean-Louis FELDN ER Pour le SUD représenté par M. Jean FEUZ D'autre part,
PLAN D'EPARG NE POUR LA RETRAITE COLLECTIF I NTERE NTREPRISES DU GRO UPE BPCE Article 1 - Adhésion Par le présent Accord, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 20 mars 2012 portant règlement du Plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises du Groupe BPCE, ci-après«le PERC0-1». L'adhésion est conclue en application de l'article 1er du règlement du Plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises du Groupe BPCE qui précise que l'adhésion par une entreprise comprise dans le périmètre du PERC0-1 est possible à tout moment. Articl e 2 - M odalités d'application du PERC0-1 2.1 Aide de l'entrepri se La Caisse d'epargne d'alsace prendra à sa charge : les frais de tenue de compte des épargnants salariés, les frais de tenue des conseils de surveillance des Fonds Communs de Placement, et les commissions de souscription lors de l'investissement dans un ou plusieurs FCPE prévus dans le PERC0-1 du Groupe BPCE. 2.2 Alimentation La Caisse d'epargne d'alsace ouvre aux salariés l'ensemble des possibilités d'alimentation proposées par l'article 3 du Plan, modifié par avenant du 3 janvier 2013. Pour mémoire, à la date de signature du présent accord, le plan est alimenté par les versement ciaprès: Versements volontaires des épargnants; Versements effectués par l'entreprise, à la demande des bénéficiaires, de tout ou partie de leurs primes d'intéressement ou du supplément d'intéressement, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité; Versements par l'entreprise des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation ou du supplément de participation aux résultats de l'entreprise, dans les conditions fixées par l'accord de participation, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité; Abondement de l'employeur; Versements correspondant aux droits monétisables inscrits sur le compte épargne temps dans l'entreprise dans la limite de 10j/an; Transfert des sommes détenues par l'epargnant dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail. 2.3 Abondement Conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement du PERC0-1 du Groupe BPCE, la Caisse d'epargne d'alsace complètera les versements des salariés selon les modalités suivantes :
PLAN D'EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF INTERENTREPRISES DU GROUPE BPCE Tranches de versements annuels Abondement < 300-300 à 1.000 20% de la somme épargnée depuis le 1er euro > 1.000 et jusqu'à 2.000 Plus 15 %de la somme épargnée sur cette tranche > 2.000 et jusqu'à 3.000 Plus 10% de la somme épargnée sur cette tranche > 3.000 - L'abondement par année civile et par salarié pourra donc atteindre un maximum de 450 pour le PERC0-1. Il ne se substitue pas à l'abondement sur le PEE issu de l'avenant no3 du Règlement du PEE du 14 novembre 2000 signé le 29 juin 2010, qui reste totalement distinct. Sont intégrés dans l'assiette du calcul de l'abondement sur le PERC0-1 : les versements volontaires des salariés, les versements de tout ou partie de l'intéressement ou du supplément d'intéressement, les versements de tout ou partie de la participation ou du supplément de participation. Les versements issus du PEE et les versements correspondant aux droits inscrits sur le compte épargne temps sont quant à eux exclus de cette assiette. Article 3- Prise d'effet et durée L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 4- Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à l'initiative de la CEA dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise Il sera également porté à la connaissance des salariés de la CEA par diffusion sur l'intranet.
PLAN D'EPARG NE PO UR LA RETRAITE CO LLECTIF INTERE NTREPRISES DU GRO UPE BPCE Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Fait à Strasbourg, le 25 avril 2014 En 7 exemplaires originaux Pour la Caisse d'epargne d'alsace, Marion-Jacques BERGTHOLD Membre du Directoire Pour la CFDT, M. Patrick SCHIRCK Pour le SNE-CGC, Mme Christine LIONNET Pour le SU-UNSA, M. Jean-Louis FELDNER Pour SUD, M. Jean FEUZ