Rapport relatif à la mise en application de la loi n 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012



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Transcription:

Rapport relatif à la mise en application de la loi n 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 La loi n 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a été publiée au JO le 29 décembre 2011. Elle constitue la deuxième annuité de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Dans un contexte de fortes incertitudes économiques liées à la crise de la zone euro et d une baisse des prévisions de croissance, la loi de finances se fixait comme priorité une réduction de l endettement public. Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l article 67 de la loi n 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au Parlement, un bilan de l application des dispositions de la loi de finances pour 2012. A la date de rédaction de ce rapport, 12 décrets ont été publiés - correspondant à 22 mesures (14 mesures restent à appliquer). Plusieurs décrets sont en voie de publication. Le taux d application de la loi de finances pour 2012 est, à la date de rédaction du présent rapport, de 65 %. Seuls les articles 20, 58, 61, 62, 64, 75, 79, 81, 83, 86, 90, 97, 103, 108, 114, 128, 134, 144, 146, 153, 157, 162 et 163 appelaient des mesures règlementaires d application. 1. DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT DEJA FAIT L OBJET DE MESURES REGLEMENTAIRES D APPLICATION L article 62 modifie les dispositions relatives aux taxes sur les titres de séjour délivrés aux étrangers. Cet article est appliqué par le décret n 2011-2062 du 29 décembre 2011 relatif aux taxes prévues aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par le décret n 2012-404 du 23 mars 2012 modifiant le décret n 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures. L article 64, relatif à l équilibre des ressources et des charges de la loi de finances pour 2012, prévoit que les autorisations afférentes aux opérations de dette et de trésorerie données au ministre chargé de l économie seront précisées par décret. Le décret n 2011-2071 du 30 décembre 2011 relatif à l'émission des valeurs du Trésor fixe les conditions de ces autorisations et définit les modalités de publication des opérations réalisées. L article 75 a procédé à un aménagement de la réduction d impôt sur le revenu en faveur de

l investissement locatif («avantage Scellier»). Le décret n 2012-305 du 5 mars 2012 fixant le niveau de performance énergétique globale et les plafonds de prix de revient par mètre carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt des logements éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts fait application des trois mesures attendues (définition des travaux de réhabilitation permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ; justification du respect d'un niveau de performance énergétique globale ; fixation des plafonds de prix par mètre carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la base de l'avantage fiscal). L article 79 a institué une taxe sur les loyers élevés des micrologements. Le décret n 2011-2060 du 30 décembre 2011 pris pour l'application de l'article 234 du code général des impôts relatif à la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface, fixe le loyer de référence, par mètre carré de surface habitable ainsi que les communes dans lesquelles la taxe est applicable. L article 81, II voit son application assurée par le décret n 2011-2070 du 30 décembre 2011 qui fixe le plafond des revenus du foyer fiscal pour l'éligibilité au crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable de dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne portant pas intérêt. L article 83 prévoit une mesure de réduction, à hauteur de 15 %, de l avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux à l impôt sur le revenu. Le décret n 2012-547 du 23 avril 2012 relatif au plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu procède à la traduction mathématique de cette réduction. L article 86 a modifié les règles relatives à l'aide à l'accession à la propriété du «prêt à taux zéro +» (PTZ+). Le décret n 2011-2059 du 30 décembre 2011 relatif à la réforme du prêt à taux zéro fait application des quatre mesures attendues. Il précise les modalités, définit les nouvelles conditions d'octroi et fixe les plafonds de ressources prévus par la loi. La définition du logement «neuf» est aménagée pour tenir compte des rénovations de très grande ampleur. L article 90 a institué une taxe destinée à couvrir les coûts engagés par l'agence nationale des fréquences pour recueillir et traiter les réclamations des téléspectateurs liées aux brouillages causés par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz. Le décret n 2012-951 du 1er août 2012 relatif au financement du recueil et du traitement des réclamations relatives aux brouillages des services de communication audiovisuelle par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz définit les coûts qui entrent dans l'assiette de la taxe et fixe leur clé de répartition entre les titulaires de chaque bloc de fréquences. L article 103 est appliqué par le décret n 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services. L article 128 a créé une aide mutualisée à la scolarisation des enfants handicapés. Le décret n 2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l'aide individuelle et à l'aide mutualisée apportées aux élèves handicapés précise son champ d application. L article 129 consolide la situation des personnels enseignants et de documentation de

l enseignement privé. Cet article reprend les principes de fonctionnement du régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d enseignement privés qui étaient jusqu alors fixés par voie réglementaire. Les articles R. 914-20 à R. 914-137 du Code de l'éducation ainsi que les décrets n 2005-1525 du 8 décembre 2005 et n 2002-1333 du 7 novembre 2002 en font application. L article 144 a créé un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le décret n 2012-717 du 7 mai 2012 relatif aux dotations de l'etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales en assure l application. L article 146 a institué un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, financé par une contribution de ces professionnels. Le décret n 2012-548 du 23 avril 2012, met en œuvre les quatre mesures d application attendues. L article 157 a prorogé et modifié le dispositif d'exonérations fiscales et sociales accordées aux employeurs situés en zone franche urbaine (ZFU). Le décret n 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n 97-125 et n 97-126 du 12 février 1997 en fait application. 2. DISPOSITIONS DE LA LOI DEVANT ENCORE FAIRE L OBJET DE MESURES REGLEMENTAIRES D APPLICATION L article 20 a procédé à l adaptation du régime de la taxe sur les services de télévision affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée de la mesure. A défaut, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2013, à condition que la Commission européenne ait statué positivement sur la notification de la France L article 58 a donné, à l article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime, une base législative pour la perception de la redevance phytosanitaire à la circulation intracommunautaire et à l'export, dans le but de sécuriser le dispositif juridique nécessaire à sa collecte et assurer ainsi son recouvrement intégral. Un décret doit fixer les conditions d acquittement de la redevance et un arrêté la grille de tarification qui déterminera le montant de la redevance applicable dans chaque cas. L article 61 opère un transfert à Pôle Emploi de la gestion des indus des allocations de solidarité. Comme le précise l Instruction n 2012-23 du 27 janvier 2012 (BOPE n 2012-11), les règles actuelles demeurent, en principe, valables jusqu à l entrée en vigueur du décret qui doit préciser

les conditions dans lesquelles Pôle emploi procèdera à la répétition des prestations indues. L article 81 prévoit que le bénéfice du crédit d'impôt développement durable pour les dépenses d'équipement de l habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable sera subordonné au respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation. La nature des travaux pour lesquels le respect de ces critères est exigé sera définie par décret. La complexité du texte à prendre et les longues concertations qu'il nécessite avec l'ensemble des parties prenantes, expliquent pourquoi le décret n a pas encore été publié. L article 97 a créé dans le code général des impôts la base législative de la taxe incitative d'enlèvement des ordures ménagères. Le décret, qui détermine les modalités selon lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale devront transmettre aux services fiscaux le montant de la part incitative par local et la quantité totale de déchets produits sur leur territoire, devrait être soumis au Comité des finances locales (CFL) en octobre 2012. L article 108 prévoit que le Gouvernement dépose chaque année, en annexe à la loi de finances, un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales. Pour la réalisation de ce rapport, les régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants doivent fournir au représentant de l'etat un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier. Le décret qui déterminera les conditions de dépôt et de publication de ce rapport initial fait l objet d une étude des inspections générales des finances et de l administration (IGF et IGA). Cette expertise est nécessaire pour favoriser la comparaison des comptes des collectivités, articuler ce nouveau rapport avec le débat d orientation budgétaire, réduire le délai permettant de disposer au niveau national de ces données ainsi que définir des modalités d analyse et de traitement des données. L article 114 a modifié le code rural en instaurant un dispositif d'exonération des cotisations de la part patronale des contributions d assurance chômage, sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2012, dans la limite de 20 contrats à durée indéterminée par entreprise, ou au sein du groupe le cas échéant. Cette disposition ne pourra pas être appliquée tant que la Commission européenne n aura pas statué sur sa compatibilité avec l article 107-1 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne. L article 134 concerne le nombre de licences accordées pour la vente du tabac dans les départements d outre-mer, qui doit être déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Le projet de décret doit être transmis au ministre des outre-mer, à charge pour celui-ci de procéder aux consultations prévues par l'art L.3444-1 du code général des collectivités territoriales. Une fois ces consultations achevées, le projet sera soumis pour avis au CE ainsi qu'à la commission consultative d évaluation des normes. Le dispositif doit être effectif à compter du 1er janvier 2013. L article 153 a institué trois prélèvements sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et les a affectés à trois organismes (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, Agence de services et de paiement et Pôle emploi) intervenant dans le champ de l'emploi et de la formation professionnelle. Après analyse, il est apparu que prendre un décret précisant les modalités de mise en œuvre de ces prélèvements n était pas nécessaire compte tenu du niveau de précision déjà apporté par la loi. Les versements ont été réalisés par le

Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. L article 162 instaure de nouvelles modalités de répartition de la pension de réversion entre orphelins conformément à la décision n 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil Constitutionnel censurant l article L.43 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'article 163 instaure des modalités de cumul de la pension de retraite et de la rente viagère d invalidité (RVI) qui n entrainent pas d inégalité de traitement entre les fonctionnaires invalides ayant plus de trois enfants et les fonctionnaires valides ayant également plus de trois enfants, conformément à la décision n 2010-83 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel censurant la première phrase du cinquième alinéa de l article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et prévoit une extension à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l Etat (FSPOEIE). Un projet de décret en Conseil d'etat portant application de ces dispositions est en cours d'élaboration. Outre une réelle complexité technique dans sa rédaction, ce projet de texte nécessite de procéder à un certain nombre de consultations.