ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret 841-98)



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Transcription:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret 841-98) Groupe d arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) Dossier n o : GAMM : 2010-13-006 APCHQ : 134329-1 (10-480-MC) ENTRE : CONSTRUCTION G.M.R. INC. (ci-après l entrepreneur) ET : GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L APCHQ INC. ET : ZAKIA BOUAYED (ci-après l administrateur) (ci-après la bénéficiaire) DEVANT L ARBITRE : M e Johanne Despatis Pour l entrepreneur : Pour l administrateur : Pour les bénéficiaires : M e Caroline Simard M e Manon Cloutier Mme Zakia Bouayed Date d audience : 17 avril 2012 Date de la sentence : 24 mai 2012 SENTENCE ARBITRALE Adjudex inc. 1011-8384-GAMM S/A 8097

2 I LE RECOURS [1] Construction G.M.R. inc., l entrepreneur, conteste en vertu de l article 35 du Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, ci-après le Règlement, la décision suivante rendue le 6 octobre 2010 par la Garantie des maisons neuves de l APCHQ inc., l administrateur, lui ordonnant de procéder à des travaux correctifs : 1. Gondolement excessif du plancher de bois franc de la salle à diner LES FAITS Un soulèvement des lattes du plancher de bois franc à la salle à diner fut constaté, lequel est d une hauteur de 2 po par rapport au niveau du plancher. L installation de planchers de bois franc sur des dalles de béton n est pas recommandée dans la pratique courante. Cependant, advenant que l entrepreneur préconise ce type d installation, il doit alors prendre toutes les précautions nécessaires. Nous sommes d avis que la méthode d installation employée par l entrepreneur ne répond pas aux exigences minimales et que cette déformation du plancher est une situation plus qu anormale n offrant par les performances souhaitées. ANALYSE ET DÉCISION (point 1) : De l avis de l administrateur, les situations observées sur place en rapport avec le point 1 rencontrent tous les critères du vice caché. Par conséquent, l administrateur doit accueillir la demande de réclamation de la bénéficiaire à l égard de ce point. L entrepreneur devra donc apporter les correctifs requis en conformité aux règles de l art et pratiques courantes prévalant dans l industrie de la construction. Il devra de plus s assurer de remettre par la suite les lieux à leur état d origine, en portant une attention particulière pour minimiser les différences de teinte inévitables par rapport à l adjacent. POUR TOUS CES MOTIFS, L ADMINISTRATEUR : ACCUEILLE la demande de réclamation de la bénéficiaire pour le point 1.

3 ORDONNE à l entrepreneur d effectuer les travaux correctifs requis en ce qui a trait au point 1, et ce, dans un délai de trente (30) jours suivant réception de la présente. [2] L immeuble, une copropriété située à Gatineau, a été construit pour le compte de madame Chantal Lavoie qui l a acquis avec la garantie prévue au Règlement et en a pris réception le 4 juin 2008. Celle-ci l a par la suite vendu le 30 juillet 2009 à madame Zakia Bouayed, la bénéficiaire, qui a constaté l état défectueux du plancher avant de se porter acquéreuse de l immeuble. [3] L entrepreneur soutient essentiellement que la réclamation de la bénéficiaire n est pas couverte par le Règlement. Ce dernier, qui ne nie pas qu un vice affecte le plancher, soutient en revanche que puisque madame Bouayed connaissait son existence au moment de l achat, celle-ci ne peut plus se prévaloir de la garantie contre les vices cachés au sens du Règlement puisqu au moment de se porter acquéreuse, ce vice n était plus caché. [4] L entrepreneur qui soutenait également à l origine que la bénéficiaire n avait pas dénoncé le problème à l intérieur d un délai de six mois de sa découverte a retiré ce moyen en cours d audience. [5] Les parties ont convenu que, dans l éventualité où je rejetais le recours de l entrepreneur, je retienne compétence sur la nature des travaux correctifs à être faits par l entrepreneur, soit le changement complet du plancher soit une réparation ponctuelle à certains endroits. II LES FAITS [6] Le 17 mai 2009, la bénéficiaire désireuse de s en porter acquéreuse effectue une première visite de l immeuble en compagnie de madame Danielle Béland. Celle-ci est l agente d immeuble mandatée par la propriétaire originale, madame Chantal Lavoie qui l a acquis de l entrepreneur. Madame Lavoie n a pas été citée à témoigner.

4 [7] Le 19 mai, madame Bouayed présente une offre d achat qui sera acceptée deux jours plus tard. Madame Bouayed affirme n avoir jamais constaté lors des visites qu elle a faites en mai de problèmes concernant le plancher de la salle à manger. Elle affirme plutôt avoir pour la fois le 30 juillet 2009 observé qu il y avait soulèvement de ce plancher. [8] Ce jour-là, elle doit passer chez le notaire signer l acte d achat et elle se rend à l appartement pour s assurer que des travaux de peinture convenus avec madame Lavoie ont bien été faits. C est à cette occasion qu elle voit le problème. On en discute chez le notaire et rassurée que l unité est toujours couverte par la garantie prévue au Règlement, la bénéficiaire passe titre comme prévu. [9] Elle tente vainement par la suite de joindre l entrepreneur le 30 juillet, absent pour les vacances de la construction. Elle lui revient en aout mais ce dernier refuse de corriger le problème. Elle dénonce la situation à l administrateur en septembre 2009. [10] L administrateur donne suite dans la décision rapportée plus haut que l entrepreneur conteste en l instance. [11] C est là pour les fins du moyen présenté par l entrepreneur l essentiel de la preuve pertinente. Entrepreneur II PLAIDOIRIES [12] La procureure de l entrepreneur soutient que puisque la bénéficiaire avait connaissance du vice lors de l achat, elle ne peut donc se prévaloir des dispositions du contrat de garantie relatifs à la protection contre les vices cachés. [13] La procureure écrit : Le contrat de garantie prévoit le transfert de la garantie à tout acquéreur subséquent.

5 Toutefois, pour évaluer le bien-fondé du recours de l acquéreur subséquent, il faut vérifier si toutes les conditions sont remplies par rapport à la «vente de référence», soit celle du premier acquéreur à la bénéficiaire en date du 30 juillet 2009. Il faut obligatoirement que toutes les conditions du recours en vices cachés soient remplies eu égard à cette vente : Le vice doit être inconnu du bénéficiaire au moment de la réception; Le vice doit être caché; Le vice doit être antérieur à la vente; Le vice doit être grave; Dans les circonstances, la bénéficiaire connaissait le vice et celui-ci était apparent, elle ne peut ainsi se prévaloir de la protection de la garantie. [14] La procureure a invoqué et commenté les autorités suivantes : Hay c. Jacques et Piché, 1999 CanLII 13323 (QC CA); Tiksrail & Boumassi et Bâti-Concept Plus inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ inc., AZ-50791953. Administrateur [15] Invoquant l article 22 du Règlement, la procureure de l administrateur souligne que la garantie prévue au plan bénéficie à tout acquéreur subséquent pour le terme qui reste à courir à la garantie initiale. [16] La procureure rappelle que la bénéficiaire a constaté le problème la journée où elle devait passer titre chez le notaire et ce, contrairement à ce qui était le cas dans la sentence Tiksrail & Boumassi [précitée]. Bénéficiaire [17] Madame Bouayed affirme que c est juste avant de passer chez le notaire qu elle a constaté le problème et qu on l a alors assurée qu elle avait un recours contre l entrepreneur en

6 vertu du Règlement. Elle n avait jamais été informée avant de la situation concernant ce plancher. IV ANALYSE ET DÉCISION [18] La question qui est au cœur du débat est de savoir si la décision rendue par l administrateur ordonnant à l entrepreneur de corriger le plancher de la salle à manger de l unité de la bénéficiaire est conforme au Règlement. [19] Les faits ayant amené l administrateur à conclure à la présence d un problème affectant le plancher ne sont pas en litige. L entrepreneur a lui-même reconnu en début d audience que ce plancher est bel et bien affligé d un problème. En deux mots : lorsqu en saison estival le taux d humidité est plus élevé, ce plancher gondole par endroit en raison d une installation déficiente. [20] L entrepreneur affirme que la décision de l administrateur doit être écartée strictement pour une raison de droit, à savoir que la bénéficiaire qui connaissait l existence du vice avant l achat, ne pourrait se prévaloir de la garantie contre les vices cachés prévue au Règlement. [21] Selon la preuve, le 4 juin 2008 au moment de la réception de la copropriété construite par l entrepreneur par sa première propriétaire, le plancher était affecté d un vice caché. Juridiquement madame Lavoie, l acquéreuse initiale, avait donc dès lors un recours en vue de faire corriger ce vice. [22] L unité est vendue à la bénéficiaire le 30 juillet 2009. Il est admis qu au moment de cette vente, la bénéficiaire savait que le plancher était affligé d un problème. [23] Le moyen qu oppose l entrepreneur à la bénéficiaire est donc que le problème affectant le plancher était connu de la bénéficiaire au moment où elle achète de madame Lavoie. [24] La position de l entrepreneur se fonde sur l arrêt de la Cour d appel dans Hay [précité] repris par l arbitre Roland-Yves Gagné dans Tiksrail & Boumassi [précité].

7 [25] Cet arrêt est rendu en matière de vente et de garantie entre acheteurs et vendeurs par la Cour d appel en 1999. On y reconnait le recours direct en garantie contre les vices cachés d un sous-acquéreur contre les vendeurs successifs d un immeuble. Ce recours, dit la Cour d appel, existe mais reste assujetti aux conditions générales d exercice du recours contre les vices cachés. La Cour écrit : Dans un autre ordre d'idées, il y a lieu de préciser que le recours direct du sous-acquéreur contre les vendeurs antérieurs est assujetti aux conditions énoncées par le législateur en cette matière. En particulier, celui-ci devra notamment établir, pour chacun d'entre eux, que le vice était caché et qu'il existait lors de la vente, qu'il était inconnu de l'acheteur, etc. En l'espèce, le juge de première instance a conclu que les conditions d'exercice du recours existaient lors de la première vente. Tant les auteurs que les tribunaux ont appliqué la règle énoncée par la Cour suprême dans l'affaire Kravitz en matière immobilière le principe étant que la garantie légale des vices cachés est un accessoire de la chose vendue. [Caractères gras ajoutés] [26] Cette règle se résume ainsi : lorsqu un sous-acquéreur exerce un recours direct contre un vendeur antérieur sans mettre en cause ni poursuivre son propre vendeur, il doit quand même démontrer que le droit de poursuivre le vendeur antérieur a en quelque sorte survécu chez chaque acquéreur subséquent de l immeuble avant lui-même. Ainsi, dans le cas d un recours pour vices cachés, le sous-acquéreur doit donc démontrer que les conditions d un recours fondé sur cette garantie légale se sont maintenues chez tous ces acquéreurs subséquents; autrement dit, que le vice est demeuré un vice caché. [27] Avec égards, j estime que l arrêt de la Cour d appel et la distinction qu elle y fait ne s appliquent pas ici. [28] En l espèce, le recours n est pas pris entre un sous-acquéreur et un ou des vendeurs antérieurs. Il s agit d un recours d origine règlementaire pris contre l entrepreneur par l ayantdroit d un vendeur ayant acquis un immeuble couvert par la Garantie des maisons neuves prévue au Règlement. L article 22 du Règlement dispose :

8 La garantie d'un plan bénéficie à tout acquéreur subséquent pour le terme qui reste à courir à la garantie. [29] Ainsi, selon le Règlement les droits et recours qui naissent en vertu de ce dernier sont transférés d acquéreur en acquéreur. Les droits et recours existent donc entre un entrepreneur et tout nouvel acquéreur d un immeuble qu il a construit. La question est alors de savoir si au moment où il vend, le vendeur avait lui-même un recours en vertu du Règlement. Si la réponse est positive alors l acquéreur aussi a ce recours et ce pour la durée qui reste et aux mêmes conditions. [30] L article 10 du Règlement stipule : 10. La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir: 4 la réparation des vices cachés au sens de l'article 1726 ou de l'article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les 3 ans suivant la réception du bâtiment et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l'article 1739 du Code civil; [Caractères gras ajoutés] [31] La réception par l acquéreuse initiale a eu lieu en juin 2008 et la dénonciation du problème à l administrateur en septembre 2009. En l espèce, aucune preuve n a été présentée du moment où madame Lavoie aurait eu connaissance du problème, cette dernière n ayant pas été citée à témoigner. Le témoignage de l agente d immeuble n est pas précis et, au surplus, il constitue du ouï-dire. [32] Ainsi, rien dans la preuve ne permet d affirmer que madame Lavoie n aurait pas pu ellemême encore se prévaloir de la garantie contre les vices cachés au moment de la vente de son unité. C est plutôt le contraire. D ailleurs, l entrepreneur qui a initialement invoqué dans le présent recours qu il s était écoulé un délai de plus de six mois entre la connaissance du problème et sa dénonciation à l administrateur a retiré ce moyen en cours d audience.

9 [33] Selon la preuve, madame Lavoie était toujours en droit au moment où elle a vendu de se prévaloir du Règlement pour invoquer avec succès la protection contre les vices cachés. Ce recours a été transféré à la bénéficiaire qui l a dénoncé en conformité du Règlement et l argument à l effet contraire de l entrepreneur est mal fondé. [34] Aucun autre argument n ayant été présenté par l entrepreneur en faveur de son recours, le Tribunal : - Rejette le recours de l entrepreneur. - Réserve compétence pour déterminer la nature des travaux à exécuter à défaut par les parties d en convenir. - Ordonne à l entrepreneur de procéder d ici le 13 juillet 2012 au correctif ordonné par l administrateur. A défaut par celui-ci d y procéder dans ce délai, ordonne qu il y soit procédé par l administrateur en conformité du Règlement. - Ordonne que le coût du présent arbitrage soit défrayé à parts égales par l administrateur et l entrepreneur, conformément à l article 123 du Règlement. Montréal, le 24 mai 2012 Adjudex inc. 1011-8384-GAMM S/A 8097 Johanne Despatis, avocate Arbitre