PENSIONS, RETRAITES ET RENTES VIAGÈRES



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Transcription:

, RTRAT T RT VAGÈR Déclaration n 2042, page 3, RTRAT, RT, y compris pensions alimentaires e portez pas les centimes. e déduisez aucun abattement Vous A A RT VAGÈR À TTR ÉRUX ndiquez dans les cases ci-dessous, pour chaque âge d entrée en jouissance, le total des rentes par tous les membres du foyer fiscal. Conjoint* B B C D F * ou partenaire du AC Âge d entrée en jouissance Moins de 50 ans De 50 ans à 59 ans De 60 ans à 69 ans À partir de 70 ans AW BW CW DW Montant total, RTRAT T RT (à titre gratuit) (CG, art. 79, 81, 158-5 ; DB 5 F-121 ; F 436) DÉCLARZ lignes A à F les pensions, les rentes, les allocations de retraite et de vieillesse ; le versement forfaitaire unique (remplaçant une pension de faible montant), mais dans ce cas et si vous y avez intérêt, vous pouvez demander que ces revenus soient imposés selon le système du quotient (voir p. 234) ; les allocations de veuvage visées aux articles L. 356.1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; l allocation spéciale versée par le Fonds national de l emploi ou la garantie de ressources versée aux salariés âgés de plus de 60 ans dans le cadre des contrats de préretraite conclus avant le 1 er avril 1984 ; allocation servie par l entreprise, en vertu d accords particuliers ou de conventions collectives, aux membres de leur personnel qui acceptent de cesser complètement et définitivement leur activité avant l âge normal de départ à la retraite (allocation de préretraite) ; l allocation spéciale d ajustement instituée par la convention du 4-12-1987 entre l État et l UDC ; les pensions, les allocations et les rentes d invalidité ; es rentes viagères à titre gratuit (c est-à-dire sans contrepartie) reçues en vertu d un acte de donation ou d un testament. i vous êtes en préretraite progressive au titre d'un contrat de solidarité, les allocations versées par les ADC doivent être déclarées comme un salaire, même si vous avez plus de 60 ans., RTRAT, RT, y compris pensions alimentaires e portez pas les centimes. e déduisez aucun abattement Vous A A Conjoint* B B C D F * ou partenaire du AC Les avantages en nature sont évalués dans les mêmes conditions que pour les salariés (voir p. 87).

, RTRAT, RT, y compris pensions alimentaires e portez pas les centimes. e déduisez aucun abattement Vous A A Conjoint* B B C D F * ou partenaire du AC Les abattements sont appliqués automatiquement aux sommes portées lignes A à F et A à. our le calcul des abattements de 10 % et de 20 %, les pensions alimentaires sont ajoutées aux autres pensions, retraites ou rentes. DÉCLARZ lignes A à : les pensions et les rentes alimentaires ; les prestations compensatoires, à la suite d un jugement de divorce, sous forme d une rente ou de versements en capital effectués sur une période supérieure à 12 mois (1) ; la contribution aux charges du mariage lorsque son versement résulte d une décision de justice et que les époux font l objet d une imposition distincte. L abattement de 10 % est calculé en premier. l ne peut : être inférieur à 334 pour chacun des titulaires de pensions ; mais lorsque la pension est inférieure à 334, la déduction est limitée au montant de la pension ; dépasser 3 269 par foyer. our l abattement de 20 %, voir p. 98. ortez le montant net de votre pension, retraite ou rente, effectivement perçu en 2003 (quelle que soit la date d échéance des arrérages*). Dans certains cas exceptionnels, vous pouvez déduire auparavant : es cotisations de sécurité sociale, principalement d assurance maladie, lorsqu elles n ont pas été retenues sur le montant de la pension ; es dépenses occasionnées par leur perception : frais de certificat de vie, frais de procès pour obtenir paiement d une pension alimentaire à la suite d un divorce oubliez pas de joindre une note explicative. Les rachats de cotisations de retraite effectués auprès du régime de base de sécurité sociale sont déductibles des pensions. Les rachats de cotisations aux régimes complémentaires légalement obligatoires sont, en revanche, déductibles du seul revenu global. ortez leur montant à la rubrique «déductions diverses» (voir p. 164). Les autres rachats ne sont pas déductibles. À noter : Les prestations («pécule» de fin de carrière) servies par le régime de prévoyance des footballeurs professionnels sont (à l exclusion du capital versé en cas de décès ou d invalidité totale et définitive de l assuré qui est exonéré) imposables dans la catégorie des pensions, selon un système de quotient (voir p. 234). Déclarez ce montant au cadre «Revenus exceptionnels ou différés» (p. 3 de la déclaration n 2042) et indiquez la nature des prestations et le nombre d années (y compris les fractions d années) ayant donné lieu à déduction des cotisations pour la constitution du pécule. Les sociétaires du CRF (complément de retraite institué par l'umrf-f) ont pu, à titre exceptionnel, exercer leur droit de retrait au plus tard le 15-09-2002 dans le cadre de la conversion de ce régime de retraite au 8 décembre 2001. Les sommes alors (nettes des pénalités de rachat et des frais de gestion) sont imposables dans la catégorie des pensions au titre de l'année de perception, au prorata des cotisations versées depuis le 1-1-1989. Reportez-vous au document remis par l'organisme gestionnaire qui indique le montant des sommes imposables. Ces sommes imposables bénéficient d'un système spécifique de quotient, quel que soit leur montant, qui consiste à diviser celui-ci par le nombre d'années ayant donné lieu à déduction des cotisations, dans la limite de 10 années. Déclarez ces sommes seulement au cadre «Revenus exceptionnels ou différés», page 3 de la déclaration 2042, en précisant le nombre d'années (ou fractions d'années) ayant donné lieu à déduction des cotisations. (1) Les prestations compensatoires versées de façon échelonnée sur une période supérieure à 12 mois sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le bénéficiaire si elles sont versées en exécution d un jugement de divorce devenu définitif à compter de juillet 2000. * Voir lexique.

DÉCLARZ A our les pensions temporaires d orphelin : la fraction de la pension correspondant au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ; a partie de la pension remplaçant, du fait de la loi, l allocation aux adultes handicapés ; a rente d invalidité que perçoit l enfant concerné. our les pensions de retraite et de vieillesse et les sommes versées à titre de réparation : es bonifications ou majorations accordées aux allocataires en considération des enfants qu ils ont eus ou élevés ou qu ils ont encore à charge ; allocation aux mères de famille ; a majoration pour assistance d une tierce personne ; a prestation spécifique dépendance instituée par la loi n o 97-60 du 24 janvier 1997 ; 'allocation personnalisée d'autonomie instituée par la loi n 2001-647 modifiée du 20 juillet 2001 ; es avantages de vieillesse non contributifs : allocation aux vieux travailleurs salariés et non salariés ainsi que la majoration pour conjoint à charge et son éventuel complément, allocation supplémentaire visée à l article L 815-4 du code de la sécurité sociale (ex-fonds national de solidarité) : en 2003, 4 085,23 pour une personne seule ou 6 741,19 pour un couple marié, allocation spéciale et majoration prévues par les articles L 814-1 et 2 du code de la sécurité sociale, secours viager ; les pensions de retraite des régimes de sécurité sociale : si le montant de la pension ne dépasse pas celui de l allocation aux vieux travailleurs salariés et non salariés (2 849,84 pour 2003), et si les ressources du bénéficiaire ne dépassent pas 7 102,71 pour une personne seule et 12 440,87 pour un ménage ; a retraite du combattant ; es retraites mutualistes servies aux anciens combattants et victimes de la guerre, dans la limite de 1 570 ; es sommes versées sous forme de capital ou de rente viagère, aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, en application du décret n 2000-657 du 13 juillet 2000 ; l allocation de reconnaissance versée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie (Harkis) ou à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants et non remariés. our les pensions d invalidité : es pensions militaires d invalidité et les pensions des victimes de la guerre (pensions militaires d invalidité proprement dites, allocation temporaire aux grands invalides, allocations aux grands mutilés de guerre, indemnités de soins aux tuberculeux, pensions de veuve de guerre) ; es indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies pour accidents du travail ou maladies professionnelles ; a majoration pour assistance d une tierce personne ; es allocations versées aux infirmes civils en application des lois et décrets d assistance et d assurance. our les pensions et rentes alimentaires : a somme versée directement par vos enfants ou petits-enfants à une maison de retraite ou à un établissement hospitalier, si vous disposez de très faibles ressources ; la partie supérieure à 2 700 de la rente perçue par décision de justice pour l entretien d un enfant mineur ; a somme versée directement par vos parents à un établissement hospitalier en paiement de vos frais d entretien, si vous êtes majeur, infirme et sans ressources ; a partie supérieure à 4 338 de la pension alimentaire reçue de vos parents, si vous êtes majeur non chargé de famille (infirme ou non) ; a partie supérieure à 8 676 de la pension alimentaire reçue de vos parents si vous êtes majeur (célibataire, veuf ou divorcé) chargé de famille (1) (infirme ou non). n effet, les sommes dépassant ces limites ne sont pas déductibles du revenu de vos parents (voir p. 162) ; a partie supérieure à 8 676 de la pension alimentaire reçue de vos parents ou beaux-parents, si vous êtes marié (et majeur), chargé ou non de famille (1) : lorsque vos parents et beaux-parents participent ensemble à l entretien de votre ménage, à raison d au moins 4 338 chacun, ou lorsque vos parents ou beaux-parents assurent seuls l entretien de votre ménage. our les sommes déductibles du revenu de vos parents ou beaux-parents, voir p. 162. our les : L avantage (logement, nourriture) qui vous est consenti en dehors de toute obligation alimentaire, dans la limite de 3 000 : si vous vivez sous le toit d un contribuable ; et si vous êtes âgé de plus de 75 ans et pouvez bénéficier de l allocation supplémentaire mentionnée à l article L. 815-4 du code de la sécurité sociale (ex-fonds national de solidarité) [voir p. 165]. (1) Quel que soit le nombre de vos enfants à charge.

RT VAGÈR À TTR ÉRUX (CG, art. 158-6 ; DB 5 F-32 ; F 485) Ce sont d une manière générale : es rentes viagères en contrepartie : du versement d une somme d argent, de la transmission d un bien ; es rentes allouées en dommages-intérêts par décision de justice. DÉCLARZ DÉCLARZ A les rentes en contrepartie de la vente d un immeuble ou d un fonds de commerce (vente en «viager») ; les rentes qui résultent de la conversion de l usufruit du conjoint survivant ; les rentes constituées dans un partage, à titre de soulte, pour compenser l inégalité de deux lots ; les rentes servies en exécution d une clause de donation entre vifs et à titre de charge imposée au donataire ; la «rente survie» visée à l article 50 de la loi d orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées ; les rentes en exécution d une clause de partage d ascendant ; les rentes allouées en dommages-intérêts, par décision de justice, aux victimes d un accident ; les rentes constituées auprès de compagnies d assurances ou de la Caisse nationale de révoyance, moyennant le versement d un capital en espèces. la rente allouée en dommages-intérêts, par décision de justice, à la victime d un accident ayant entraîné une incapacité permanente totale nécessitant l assistance d une tierce personne ; la rente versée à une victime d un accident de la circulation en exécution d une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d assurances en application de la loi n o 85.677 du 5 juillet 1985 (toutes autres conditions prévues ci-dessus remplies) ; la rente d invalidité servie en exécution de contrats d assurance facultatifs en vue de compléter un régime légal de protection sociale, que les prestations soient temporaires ou permanentes.

, RTRAT, RT, y compris pensions alimentaires e portez pas les centimes. e déduisez aucun abattement Vous A A RT VAGÈR À TTR ÉRUX ndiquez dans les cases ci-dessous, pour chaque âge d entrée en jouissance, le total des rentes par tous les membres du foyer fiscal. Conjoint* B B C D F * ou partenaire du AC Âge d entrée en jouissance Moins de 50 ans De 50 ans à 59 ans De 60 ans à 69 ans À partir de 70 ans AW BW CW DW Montant total ndiquez, sur chacune des lignes AW à DW, le montant total des rentes en 2003 par tous les membres du foyer fiscal, en fonction de l âge qu avait chaque bénéficiaire lors de l entrée en jouissance de la rente. UL U FRACT D C RT T MABL L âge du bénéficiaire au moment de la date d entrée en jouissance (1) détermine la fraction imposable de la rente : si le bénéficiaire était âgé de moins de 50 ans, la fraction imposable est de 70 % (ligne AW) ; si le bénéficiaire était âgé de 50 à 59 ans inclus, la fraction imposable est de 50 % (ligne BW) ; si le bénéficiaire était âgé de 60 à 69 ans inclus, la fraction imposable est de 40 % (ligne CW) ; si le bénéficiaire était âgé de 70 ans et plus, la fraction imposable est de 30 % (ligne DW). ndiquez uniquement la somme perçue : le montant imposable sera calculé automatiquement. XML omme perçue Âge lors de l'entrée en Fraction jouissance de la rente imposable 5 500 42 ans 5 500 x 70 % = 3 850 2 000 66 ans 2 000 x 40 % = 800 Fraction imposable de la rente viagère constituée au profit de deux conjoints et réversible au profit du conjoint survivant. L âge à prendre en considération est : pendant la durée du mariage : celui du plus âgé des époux lors de l entrée en jouissance de la rente ; à partir du décès : comme ci-dessus, ou celui du survivant à la date du décès, si cette solution est plus favorable. (1) La date d entrée en jouissance est en principe celle à laquelle le premier arrérage a commencé à courir.