MEMORANDUM DE COOPERATION ENTRE L ADMINISTRATION DE L AVIATION CIVILE, MINISTERE DES COMMUNICATIONS DE LA REPUBLIQUE D ISLANDE



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Transcription:

MEMORANDUM DE COOPERATION ENTRE L ADMINISTRATION DE L AVIATION CIVILE, MINISTERE DES COMMUNICATIONS DE LA REPUBLIQUE D ISLANDE ET L ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE (EUROCONTROL) CONSIDERANT que l Administration islandaise de l aviation civile, ci-après dénommée ICAA, représentée par son Directeur général, et l Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée EUROCONTROL, représentée par son Directeur général, ont un intérêt commun dans le domaine de la gestion du trafic aérien ; CONSIDERANT que l Article 2, paragraphe 1, l Article 6, paragraphe 3, l Article 7, paragraphe 2, l Article 11 et l Article 12 de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL), signée à Bruxelles le 13 décembre 1960, et amendée par le Protocole signé à Bruxelles le 12 février 1981, autorisent l Organisation à conclure les accords nécessaires à l exécution de ses tâches ; Vu la Mesure N de la Commission permanente en date du, portant approbation du présent Mémorandum de coopération ; L ICAA et EUROCONTROL, ci-après dénommées "les parties", sont convenues de ce qui suit : ARTICLE I - OBJET DU MEMORANDUM A. Le présent Mémorandum de coopération (MOC) vise à l établissement d un accordcadre en vue d une coopération dans le domaine de l aviation civile. B. La coopération dans l un des domaines ci-après permettra de réaliser cet objectif : - échange d informations quant aux programmes et projets, de résultats de recherches ou de publications ; - réalisation d expérimentations, de simulations et d analyses concertées ; - échange de personnel scientifique et technique ;

- 2 - - coordination de programmes et de projets de recherche et développement pour lesquels les moyens d exécution sont partagés ; - échange et/ou achat d équipements et de systèmes spécifiques pour les activités de recherche et les analyses de compatibilité ; - organisation conjointe de colloques et de conférences. ARTICLE II - FINANCEMENT A. L ICAA et EUROCONTROL supportent chacune en ce qui la concerne le coût des travaux réalisés, en fonction des tâches spécifiques indiquées dans les annexes au présent MOC. B. Si l ICAA ou EUROCONTROL choisit de faire appel à des établissements de recherche spécialisés ou au secteur industriel pour effectuer des travaux dans le cadre du présent MOC, les projets considérés doivent être décrits de manière précise, avec indication de leur coût et de leur mode de financement (y compris co-financement) dans l annexe pertinente au présent MOC, actualisée le cas échéant et approuvée par les parties. ARTICLE III - MISE EN OEUVRE A. Le présent MOC est mis en oeuvre au moyen d annexes qui, une fois approuvées par les deux parties, en font partie intégrante. B. Les deux parties feront conjointement le point des activités en cours, objet des annexes au présent MOC, au moins une fois l an. ARTICLE IV - ECHANGE DE PERSONNEL Dans le cadre du présent MOC et comme le précisent ses annexes, il peut être procédé, pour l exécution des travaux décrits, à des échanges de personnel technique (y compris de personnel provenant d établissements de recherche spécialisés ou du secteur industriel). Ce personnel effectuera ce qui aura été convenu par les parties conformément aux annexes. Le personnel faisant l objet d un échange sera précisé dans chaque annexe pertinente. ARTICLE V - EQUIPEMENT ET PRETS Des équipements peuvent faire l objet de prêts ou d échanges entre les parties au titre des annexes au présent MOC. Ces équipements seront précisés dans chaque annexe appropriée. Ces opérations sont régies par les dispositions générales ci-après, sauf clause contraire dans les annexes : - le prêteur estime la valeur des équipements et en assure à ses frais le transport au lieu désigné par l emprunteur ; - l emprunteur prend possession des équipements en question et en assure la garde dès leur livraison au point de réception désigné ; - l emprunteur est responsable de l installation des équipements qu il emprunte ;

- 3 - - après usage, ou à l expiration (ou résiliation) de l annexe pertinente ou du MOC, l emprunteur procède, à ses frais, à la rétrocession des équipements. Il en assure la garde jusqu au retour au lieu désigné par le prêteur ; - la partie qui expédie les équipements aide à l obtention des licences d exportation et autres documents nécessaires ; - le prêteur aide l emprunteur à localiser les sources d approvisionnement en éléments courants ainsi qu en pièces dont ce dernier ne pourrait disposer directement ; - l emprunteur procède à la mise en place des équipements conformément au plan convenu, comme indiqué à l annexe ; - l emprunteur exploite et maintient les équipements en bonne condition pendant la durée du prêt, en garantit l état de fonctionnement et permet au prêteur de les inspecter à tout moment approprié ; - en cas de perte ou dommage survenant à un équipement prêté dans le cadre du présent MOC et dont la garde et la possession reviennent à l emprunteur, ce dernier accepte de dédommager le prêteur à concurrence de la valeur des éléments perdus ou endommagés ; - tout échange d équipement dans le cadre du présent MOC ne peut être effectué qu à des fins de recherche et développement, l équipement en question ne pouvant en aucune façon être utilisé pour une activité d aviation civile, ni à toute autre fin opérationnelle ; - les transferts de technologie, d équipements ou autres effectués dans le cadre du présent MOC sont soumis à la législation et à la politique pertinentes des parties. ARTICLE VI - CONFIDENTIALITE ET DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE Sauf dispositions contraires, aucune partie ne peut divulguer des informations, y compris des informations relatives au logiciel, échangées dans le cadre du présent MOC à d autres personnes que celles employées par les parties ou officiellement habilitées à prendre connaissance desdites informations, ni utiliser de telles informations à des fins commerciales. La communication d informations doit être limitée aux besoins du présent MOC et se faire dans des conditions de stricte confidentialité. ARTICLE VII - LIAISON Les communications nécessaires pour assurer la coopération souhaitée dans le cadre du présent MOC se font normalement entre le Directeur général de l ICAA et le Directeur général d EUROCONTROL. La liaison technique s effectue comme il est indiqué dans les annexes relatives aux activités de nature spécifique.

- 4 - ARTICLE VIII - AMENDEMENTS Le présent MOC et ses annexes peuvent être amendés par consentement mutuel entre les parties, après obtention de toutes les approbations nécessaires, pour tenir compte d un élargissement des besoins. Toute modification des services fournis ou autres dispositions doit faire l objet d un amendement écrit approprié, signé par les deux parties, qui décrit en termes généraux la nature du changement. ARTICLE IX - REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend quant à l interprétation ou à l application du présent MOC ou de ses annexes est réglé par voie de consultation entre les deux parties et n est renvoyé ni à un tribunal international, ni à un tiers arbitre. ARTICLE X - DATE D ENTREE EN VIGUEUR ET RESILIATION Le présent MOC prend effet à la date de sa signature par les deux parties et demeurera en vigueur jusqu à sa résiliation. Il peut être résilié à tout moment par l une ou l autre partie moyennant préavis écrit de soixante (60) jours. ARTICLE XI - POUVOIRS L ICAA et EUROCONTROL approuvent les dispositions du présent MOC comme en témoigne la signature de leurs représentants accrédités : Pour L ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE Pour L ADMINISTRATION DE L AVIATION CIVILE, MINISTERE DES COMMUNICATIONS, REPUBLIQUE D ISLANDE Signature : Yves LAMBERT Thorgeir PALSSON Qualité : Directeur général EUROCONTROL Directeur général de l Aviation civile Date :