DENIS FALLATEUF. Diplôme Supérieur du Notariat Université Panthéon Assas (Paris II) Notaire 11 rue Baudin 94200 IVRY SUR SEINE

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Transcription:

DENIS FALLATEUF Diplôme Supérieur du Notariat Université Panthéon Assas (Paris II) Notaire 11 rue Baudin 94200 IVRY SUR SEINE Tél : 01 49 60 69 56 Fax : 01 49 60 65 21 fallateuf.notaire@paris.notaires.fr * * * OPTIMISATION FISCALE DES DONS CONSENTIS A DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF Mardi 4 mars 2014

Préambule L étude porte sur les dons consentis par les particuliers, de leur vivant, à des organismes sans but lucratif. Elle est largement inspirée des travaux du 44 ème Congrès du Mouvement Jeune Notariat et des études en matière de fiscalité du Doyen Jean AULAGNIER, Professeur à l Université d Auvergne. 1 ère partie : Les incitations fiscales existantes I - En matière d impôt sur le revenu 1- Les conditions tenant à la libéralité Article 200 du CGI : le contribuable domicilié en France au titre de l article 4B du CGI bénéficie d une réduction d impôt sur le revenu au titre des versements effectués au profit de certains organismes. Conditions spécifiques au don Le don doit bien sur revêtir les attributs d une intention libérale de la part du donateur, sans que la forme du don ou son objet ne soient limités. Toutefois selon la nature de l organisme, certains dons ne sont pas possibles. Sur les associations : Concernant les libéralités les associations simplement déclarées peuvent bénéficier de dons (entendre donation du vivant du donateur) d objet pouvant être remis de la main à la main donc de meubles corporels (mobiliers, liquidités, valeurs financières, virements ). Toutefois, seules certaines associations peuvent recevoir des donations autres que celles portant sur les biens pouvant être donnés de la main à la main et recevoir des legs. Pour les dons (ou donations) il s agira non seulement de meubles corporels mais aussi de biens et droits incorporels ou de biens immobiliers (non spécifiquement affectés à l activité de l organisme). Quant aux legs il s agit de transmission à cause de mort. Ces associations sont : - les association reconnues d utilité publique - les associations culturelles - les unions agréées d associations familiales - les associations ayant pour objet exclusif l assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale.

Ces dons doivent faire l objet d un acte notarié à peine de nullité absolue se prescrivant par 5 ans à compter de l acte litigieux. Le legs peut faire l objet d un testament olographe ou authentique ou mystique. Toutes ces libéralités peuvent faire l objet de charges ou de conditions mais si celles ci restent conformes à l objet de l association. De la même façon une clause d inaliénabilité est possible dans les conditions de droit commun. S agissant des legs, il peut s agir de legs à titre particulier, à titre universel ou universel, mais dans ce dernier cas, l association hérite de l universalité active et passive du patrimoine du défunt et aura à supporter l ensemble des dettes du défunt y compris celles antérieures à l envoi en possession. Elles décident librement d accepter ou de refuser une libéralité. Si elles acceptent, cette libéralité doit être déclarée au préfet du département de son siège qui peut s y opposer s il juge cette libéralité non conforme à son objet statutaire. Une association peut demander la révision en justice des conditions et charges grevant les dons et legs qu elle reçoit quant par suite d un changement de circonstances l exécution en est devenue pour elle soit extrêmement difficile ou sérieusement dommageable. Mais les héritiers peuvent alors en cas d inexécution de ces charges et conditions demander la révocation de la libéralité. Le legs à son profit peut porter sur des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à son fonctionnement (à la différence de l association simplement déclarée). Sur les fondations : Les fondations reconnues d utilité publique peuvent se voir affectés des biens par donation ou par legs. De leur vivant un ou plusieurs fondateurs peuvent donc affecter des biens par donation en se dépouillant définitivement et irrévocablement de ses biens. La donation est soumise au droit commun des libéralités, avec la nécessité pour certains actes d actes notariés. Le mécène ne doit retirer aucune contrepartie de son don, sauf à ce que la contrepartie soit symbolique ou qu il s agisse de charges et conditions grevant la libéralité. La réduction d impôt ne concerne que les organismes bénéficiaires considérés comme des œuvres ou organismes, que le don soit effectué par un particulier ou une entreprise. Ainsi toute association ou fondation peut y avoir droit ou même fonds de dotation. Ces organismes sont ceux reconnus d utilité publique, les fondations universitaires et les fondations partenariales mentionnées aux articles L 719-12 et L 719-13 du Code de l éducation ou encore les fondations d entreprises auxquelles le Code Général des impôts

fait référence expressément. Dans le cas des fondations d entreprises, la réduction d impôt est limitée aux seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe au sens de l article 223 du code général des impôts. Le tout sous réserve de ce qui a été précisé sur la réglementation spécifique aux organismes sur la nature des dons qui leur sont consentis. La notion d intérêt général Cette notion vise des organismes n opérant pas au profit d un cercle restreint de personnes, n exerçant pas d activité lucrative et faisant l objet d une gestion désintéressée. (Cette notion exclue notamment les associations de retraités, d anciens combattants par exemple). La non lucrativité s entend d une part d une gestion désintéressée, ce qui implique que l organisme remplisse trois conditions : -sa gestion et son administration doivent être effectués à titre bénévole à savoir que les dirigeants ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats d exploitation. (L emploi de salariés reste possible si ceux ci ne font pas partie des dirigeants et que leur rémunération soit en adéquation avec les services rendus compte tenu des usages professionnels). - absence de distribution directe ou indirecte de bénéfice sous quelque forme que ce soit. - que les membres de l organisme ne puissent pas être déclarés attributaires d une part quelconque de l actif (sous réserve du droit de reprise des apports). De plus l organisme dont il s agit ne doit pas exercer son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif ou ne pas les exercer dans des conditions similaires. A ce titre, la reconnaissance d utilité publique d une association ou d une fondation ne suffit pas à elle seule à considérer l organisme comme étant d intérêt général au sens fiscal. Le domaine d activité de l œuvre ou de l organisme bénéficiaire du don Il ne suffit pas que l organisme soit d utilité générale. Il faut que son activité soit philanthropique, éducative, scientifique, sociale, humanitaire, sportive, familiale, culturelle ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l environnement naturel ou à la diffusion de la culture de la langue et des connaissances scientifiques françaises. L administration a eu à préciser l ensemble de ces notions. La territorialité L organisme doit exercer en France une activité éligible. On y associe les organismes qui diffusent la culture, la langue, les connaissances scientifiques à l étranger. Le législateur a étendu le bénéfice des réductions au profit d organismes dont le siège est situé dans un état membre de l union européenne et à un état partie à l accord sur l espace

économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales. Conclusion Dans le doute sur les conditions de son éligibilité, l organisme peut demander à l administration : - un agrément préalable. Cependant s il n est pas obligatoire pour bénéficier de ces réductions, il a l avantage d éviter au contribuable mécène de produire des justificatifs très difficile à réunir (voie le développement ci-après sur les justificatifs). - un rescrit fiscal qui permet de déterminer à un instant donné la position de l administration fiscale eu égard aux éléments communiqués par l organisme. L article 200 du CGI dresse également une liste spécifique d organismes susceptibles d ouvrir droit à la réduction (établissements d enseignement supérieur ou d enseignement artistiques publics ou privés, fondation du patrimoine, associations de financement électoral ) 2 Le régime de la réduction d impôt Le principe est que le montant de la réduction accordée est de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable, étant précisé que cette somme n est pas prise en compte dans le calcul global des avantages fiscaux. La limite de 20% s apprécie en cumulant l ensemble des dons effectués par le mécène, quelle que soit la forme au cours de l année d imposition. En cas de dépassement, l excédent est reporté sur l année suivante avec possibilité que le report soit effectué sur une durée totale de 5 ans. On impute les versements les plus anciens en priorité. En revanche il n y a pas de report de réduction pour le montant de la réduction qui excéderait le montant de l impôt brut, auquel cas, le bénéfice de la réduction est perdu. Il existe un régime spécifique pour certains dons : Le financement de la vie politique et les dons au profit d organismes d aide aux personnes en difficulté. Les justificatifs à fournir sont ceux délivrés par l organisme (sauf déclaration par voie électronique où il y a une obligation seule d indiquer les coordonnées de l organisme). Si l organisme n a pas demandé l agrément préalable à l éligibilité du dispositif, le contribuable doit lui même apporter les justificatifs des conditions requises ce qui en pratique peut s avérer très difficile surtout pour un organisme situé hors du territoire national ou qui a une action hors du territoire national. En pratique, l organisme doit délivrer un reçu des valeurs données. Ce reçu obéit à des règles strictes et pourra eu plus de ses indications obligatoires indiquer si l organisme est éligible, mais ce, sous la responsabilité de l organisme.

Si le reçu est irrégulier, notamment au regard des conditions d éligibilité si elles sont indiquées par l organisme, ce dernier encourt une amende égale à 25% des sommes versées ou d une amende égale au montant de la réduction d impôt indûment obtenue. Le contribuable n encourt dans ces cas d aucune sanction sauf manquement délibéré ou manœuvre frauduleuse de sa part. II En matière d ISF 1- Les conditions tenant à la libéralité Conditions relatives au bénéficiaire L article 885-O bis V A du CGI prévoit que le don doit être consenti au profit d un bénéficiaire prévu par le CGI. Cette liste est encore différence de celle existant en matière d impôt sur le revenu bien qu elle s en rapproche. Elle concerne : les organismes d intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique à la défense de l environnement naturel ou à la diffusion de la culture de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; ainsi qu aux établissements d enseignement supérieur ou d enseignement artistique d intérêt général à but non lucratif publics ou privés. Ce dispositif exclue les associations reconnues d utilité publique mais concerne les fondations reconnues d utilité publique. Ce bénéfice a été étendu aux dons et versements effectués au profit d organismes dont le siège est situé dans un état membre de l union européenne, ou dans un autre état partie à l accord sur l espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales. Là encore, l éligibilité à la réduction d impôt suppose l obtention d un agrément préalable de l administration fiscale qui permettra d éviter au donateur de devoir produire les pièces justificatives attestant que l organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux éligibles et dont le siège est sur le territoire français (voir ci-avant). La liste est plus restreinte que celle en matière d impôt sur le revenu. Toutefois, à l inverse le législateur a étendu ce dispositif à des catégories spécifiques (entreprises d insertion professionnelle, associations intermédiaires conventionnées par l état pour l embauche de personnes sans emploi, ateliers et chantiers d insertion ). On peut conclure que les organismes visés pour l impôt sur le revenu sont plus traditionnels dans la notion de mécénat, alors que ceux de l impôt de solidarité sur la fortune ont une connotation plus économique. Il faut coupler le CGI avec une autre réglementation : le législateur subordonne l application de ces dispositions au règlement de la CE n 1998 / 2006 du 15 décembre 2006 : les pays de l union européenne doivent s assurer que le montant total des aides

octroyées à une entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs n excède pas 200 000 Euros. Cela vise sans conteste les entreprises d insertion, les chantiers d insertion mais pas les fondations reconnues d utilité publique par exemple. Conditions relatives au don Deux sortes de dons sont concernées par l ISF : - Les dons en numéraire - Les dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. (donc qu ils soient côtés). Le don doit être effectué avec une intention libérale donc sans contrepartie sauf contrepartie institutionnelle ou symbolique. 2- Le régime de la réduction Le montant de la réduction est de 75% des valeurs versées dans la limite de 50 000 Euros par redevable et par année d imposition sans possibilité de report en cas de dépassement du plafond. Il s agit d une réduction d impôt et non un crédit d impôt. Donc aucune restitution n est possible. Le plafond de 50 000 euros est réduit quand le contribuable entend également bénéficier des dispositions sur le mécénat et de celles encourageant certains investissements. En effet le CGI instaure une réduction d impôt en faveur de l investissement au capital de petites et moyennes entreprises et en titres participatifs de sociétés coopératives, et d autre part une réduction d impôt en faveur de souscription au capital de fonds d investissements de proximité, de fonds communs dans l innovation et de fonds communs de placements à risques. La réduction est plafonnée à 45 000 euros dans le premier cas et à 18 000 euros dans le second. Toutefois, l ensemble des réductions soit au titre de ces dispositions spécifiques soit au bénéfice d organismes sans but lucratif est plafonné à 45 000 euros pour le tout quand le contribuable entend utiliser tous les dispositifs. Les justificatifs Comme en matière d impôt sur le revenu, les organismes bénéficiaires ont l obligation de remettre au donateur un reçu comportant certaines indications (voir le développement ci-avant). III Articulation des réductions au titre de l IR et au titre de l ISF Article 885-O Vbis 1 III du CGI : la fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d impôt prévue par cet article ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d un autre impôt. Le cumul est donc interdit. En revanche il est possible de diviser le don par tranches, dont certains seront affectés à l IR et d autres à l ISF. C est une possibilité d optimisation de son impôt avec le seul choix de l affectation du don.

En règle générale, le taux de réduction de l ISF étant plus important que le taux de réduction de l IR, il est préférable d affecter le don prioritairement à l ISF. En revanche, dès que le plafond est atteint ou l ISF réduit à néant, il faut affecter le don à l IR qui bénéficie de la possibilité de report du crédit d impôt alors qu il n existe pas en matière d ISF. Il faut également prendre garde à la date du don : Pour l IR on retient les dons effectués par année fiscale donc année civile, alors qu en matière d ISF on retient les dons effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l année précédent celle de l imposition et celle du depôt de la déclaration de l année d imposition. En fonction de la date il y a une optimisation fiscale possible en fractionnant le don. L incidence du plafonnement ISF : Le plafonnement actuel de l ISF revient à réduire l impôt ISF de la différence entre : - d une part 75 % du total des revenus mondiaux de l année précédente ainsi que des revenus exonérés de l impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire, réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. - D autre part le total des impôts suivants : ISF avant règle du plafonnement, les impôts sur le revenus dus en France et à l étranger au titre des revenus mondiaux, et enfin les prélèvement sociaux. On tient compte de l ensemble des revenus avant toutes exonérations, seuils, réductions ou abattements à l exception des frais professionnels. En cas de dépassement des 75% de l ISF, la contribution est diminuée à due concurrence. Si le contribuable bénéficie déjà d un plafonnement de l ISF par application de la règle du plafonnement ci-dessus, la réduction qui était acquise au titre de l impôt sur le revenu ou au titre de l ISF pourra être moins importante voire sans effet. Donc : 1 / Si le montant de la réduction ISF généré par le plafonnement est supérieur ou égal au montant de la réduction d impôt théorique auquel il pourrait prétendre au titre du don, ce don n aura aucune efficacité fiscale. 2 / si le montant du plafonnement est inférieur au montant de la réduction d impôt théorique auquel il pourrait prétendre au titre d un don (réduction IR ou ISF) l efficacité fiscale sera égale au montant de la réduction d impôt minorée du montant du plafonnement. Il convient donc de calculer le montant du plafonnement éventuel avant d effectuer un don ouvrant droit à réduction d impôt. Si l efficacité est nulle ou faible une autre voie peut être étudiée : la donation temporaire d usufruit.

2 ème partie : la donation temporaire d usufruit Quelques exemples de contrats permettant de gratifier un organisme.

Le prêt à usage est un contrat par lequel le propriétaire met à la disposition d un emprunteur un bien, gratuitement sous la forme d un simple prêt. Cette gratuité n interdit pas que l emprunteur supporte les dépenses et charges afférente au bien. Ce contrat n entraine aucun avantage fiscal au préteur. L abandon de loyer au profit d un organisme et portant sur un bien mis à sa disposition aux termes d un contrat de bail a l inconvénient de conserver l imposition du loyer théorique dans la catégorie des revenus fonciers du propriétaire. L abandon de revenu a l inconvénient pour le donateur d être préalablement imposé sur le revenu qu il a perçu alors même qu il est abandonné au locataire. Reste l abandon temporaire d usufruit. I Le mécanisme et ses contraintes civiles 1- Le mécanisme Il ne s agit pas ici d un dispositif prévu par le législateur mais d une construction de la pratique à partir d outils juridique dont la fin était autre. Le principe est la mise à disposition de l organisme de revenus pérennes sur une durée limitée prévue au contrat, lui permettant de planifier ses actions sur la période convenue. Fiscalement il permet l exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit de l organisme si celui ci y est éligible. L usufruit est évalué fiscalement à 23 % de la valeur de la pleine propriété pour chaque période de dix ans (CGI art 669 II). C est ce montant qui sert de base pour le calcul des frais d acte. Sur la fiscalité des organismes sans but lucratif en matière de droits de mutation à titre gratuit : Dons manuels Article 757 alinéa 3 du CGI : Les dons manuels consentis au profit d organismes d intérêt général sont exonérés, c est à dire lorsqu ils sont effectués en faveur de bénéficiaires ouvrant droit à une réduction d impôt sur le revenu. Qui n est pas exonéré? Les organismes auxquels l administration fiscale refuse la qualification d œuvre ou d intérêt général ou encore les sectes. Lorsqu il n est pas exonéré, l organisme doit révéler ce don et payer les droits dans le mois qui suit la déclaration. Lorsque le don est supérieur à 15 000 Euros, l organisme peut opter lors de cette révélation pour une déclaration dans le mois qui suivra le décès du donateur avec l inconvénient que les droits sont exigibles à la date de la déclaration.

Le taux : Si le don est soumis à taxation, le taux est celui est droits de mutation à titre gratuit entre frères et sœurs pour les associations et les fondations reconnues d utilité publique soit au taux entre personnes non parentes dans les autres cas. Il n existe pas d abattement. Les autres libéralités Article 795 du CGI : diverses exonérations au profit d organismes : - les établissements d utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé, auxquels il est admis d assimiler les associations déclarées dont les ressources sont exclusivement affectées à la recherche médicale ou scientifique à caractère désintéressé. - Les œuvres ou organismes reconnus d utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d assistance, à la défense de l environnement naturel ou à la protection de animaux, auxquels il est admis d assimiler les associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d assistance et de bienfaisance. - Des fondations universitaires, fondations partenariales et établissements d enseignement supérieur reconnus d utilité publique, des sociétés d éducation populaire gratuite reconnues d utilité publique et subventionnées à l Etat, des associations d enseignement supérieur reconnues d utilité publique et des établissements reconnus d utilité publique ayant pour objet de soutenir des œuvres d enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées. - Des associations culturelles, des unions d associations culturelles et des congrégations autorisées. - Des associations affectant ces dons, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées. - Des fonds de dotation répondant aux conditions fixées pour ouvrir droit à la réduction d impôt sur le revenu. La Croix rouge Française bénéficie d exonérations spécifiques. Faute pour l organisme d être exonéré de droits de mutation à titre gratuit il s agit des mêmes taux que précédemment avec la distinction des associations et fondations reconnues d utilité publique et le tout sans abattement sauf celui de 1500 euros de l article 1594 euros pour les legs. Toutefois, selon la nature des biens certains taux spécifiques peuvent être appliqués. Conclusion : la liste n et pas tout à fait identique. La liste est un peu plus réduite en pratique que pour les dons manuels. Sur la fiscalité de revenus perçus par l organisme : En principe un organisme sans but lucratif doit respecter deux critères :

- avoir une gestion désintéressée - exercer une activité qui n est pas effectuée en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif ou s il s agit d une activité concurrentielle, qui n est pas exercée dans des condition similaires à celles des entreprises commerciales. Elles ne sont donc pas en principe soumises à l impôt sur les sociétés au droit commun ni à la contribution économique territoriale, ni à la TVA sauf cas particuliers. Mais si elles réalisent malgré tout un bénéfice elles restent soumises à l impôt sur les sociétés à un taux réduit au titre de certains de leurs revenus patrimoniaux. L article 206, 5 du CGI dresse une liste de produits ouvrant droit à la perception de l IS : - les revenus provenant de la location d immeubles, taux de l IS : 24 % - les revenus de l exploitation de propriétés agricoles ou forestières : taux de IS : 24 % - Les revenus des capitaux mobiliers : taux de 10, 15 ou 24 % selon les produits. Seules les fondations reconnues d utilité publique ou les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur donation en capital sont totalement exonérés d IS. Les autres revenus (plus values -) sont totalement exonérés. Si l organisme ne remplit pas les conditions de non lucrativité et de non concurrence, il est traité comme une entreprise commerciale. Toutefois, au titre des activités accessoires, elles peuvent toutefois échapper à l imposition des sociétés commerciales, alors que les deux critères ci-dessus ne sont pas respectés. Trois conditions : - avoir une gestion désintéressée - avoir une activité non lucrative significativement prépondérante - encaisser des recettes d exploitation au cours de l année civile au titre de leur activité lucrative dont le montant n excède pas 60 000 euros hors TVA. Dans ces cas on en revient au régime de l impôt sur les sociétés spécifique à ces organismes. Le bien doit être détenu en toute propriété par le donateur et doit pouvoir dégager un revenu. Il peut s agit de tous biens sous réserve de la faculté de l organisme de percevoir le don. Toutefois, il est possible d envisager une donation temporaire d usufruit d un usufruit viager possédé par le donateur (suite à un démembrement par exemple). Dans ce cas,

l usufruit temporaire s éteindra à la date la plus proche entre la date conventionnelle de fin d usufruit telle qu elle résulte de la convention et la date du décès du donateur. Il y aura lieu de définir dans la convention un certain nombre de points importants, civilement et fiscalement : - les prérogatives respectives de l usufruitier et du nu propriétaire - définir la répartition des charges éventuelles - encadrer la liberté de chacun sur les actes de disposition de son droit individuel. - Prévoir certains évènements pouvant affecter le revenu pendant la durée du l usufruit. 2- Les contraintes civiles Le régime matrimonial Sous un régime de séparation de biens pure et simple, à moins qu il ne s agisse d une donation portant sur la résidence principale constituant le domicile de la famille, le donateur est libre. Sous un régime communautaire (ou société d acquêts en régime séparatiste) l accord du conjoint est nécessaire pour disposer d un bien commun. A défaut, le conjoint peut en demander l annulation pendant deux années à compter du jour où il en a connaissance sans que cette action puisse être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Toutefois, même avec l accord du conjoint le prélèvement sur les biens communs entrainera récompense au profit de la communauté. Si le conjoint est codonateur ces difficultés sont supprimées. Les droits des héritiers réservataires La donation faite au profit d un organisme est par définition hors part successorale (préciputaire). En conséquence : - Le donateur prend sur la quotité disponible qui sera moindre pour les legs ultérieurs. - En fonction de sa date, son ordre d imputation entrainera éventuellement une réduction (en principe en valeur éventuellement en nature). Il y a donc lieu, avant toute donation de vérifier l état de la quotité disponible au jour de la donation. Rappelons que la quotité disponible s exerce sur une masse de biens comprenant : les biens existant au décès auxquels on ajoute les biens donnés du vivant du défunt pour leur valeur au jour du décès et dans leur état au jour de la donation. La réduction n est pas automatique. Elle n est effectuée qu en cas de demande des héritiers réservataires (choix individuel). Cette action se prescrit par 5 ans à compter de l ouverture de la succession sauf si les héritiers ignoraient l atteinte à la réserve auquel cas, un nouveau délai de 2 ans à compter de la connaissance de cette atteinte court sans pouvoir excéder dix ans à compter de l ouverture de la succession. Lorsque le calcul aboutie à un risque de réduction contre l organisme, un mécanisme permet de le pallier : la renonciation anticipée à l action en réduction.

Il s agit de demander aux héritiers réservataires de renoncer de manière anticipée à l action en réduction avant même que la succession soit ouverte.. Tout héritier présomptif et majeur et capable peut y renoncer. Elle doit être réalisée par acte authentique reçu par deux notaires et faite au profit d une ou plusieurs personnes déterminées. Elle doit préciser le volume de la renonciation et indiquer si cette renonciation aboutie à priver l héritier de tout ou partie de ses droits de réservataire. Cette renonciation n est pas constitutive d une libéralité à l encontre du bénéficiaire du don et ne peut donc ouvrir droit à réduction au titre de l IR ou de l ISF à concurrence de la valeur de l indemnité de réduction abandonnée par la renonciation à l action en réduction. Toutefois, la donation d usufruit temporaire obéit à un régime particulier au regard de l imputation sur la quotité disponible. Si le décès intervient alors que l usufruit est encore ouvert il convient de tenir compte de la donation dans la masse de calcul de la quotité disponible. Un doute subsiste sur la valeur à retenir pour cette imputation : celle de la donation ou celle du décès (ou du partage). Si le décès intervient après extinction de l usufruit, il n y a pas lieu à réunion fictive selon la doctrine dominante. En effet, la pleine propriété se retrouve dans le patrimoine existant au décès. Toutefois, les revenus perçus par l organisme pourraient être calculés par capitalisation et être considérés commune une donation devant être rapportée pour la valeur capitalisée fictive. Cette question n est pas tranchée. II Les incidences fiscales pour le donateur Article 885 G du CGI : les biens ou droits grevés d un usufruit, d un droit d habitation ou d un droit d usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. En conséquence, pendant toute la durée de l usufruit, le bien n entre pas dans l assiette de calcul de l ISF du donateur qui n est que nu propriétaire. Or de son côté, le donataire, personne morale n est pas soumis à l ISF. Depuis la loi de finance 2013, en revanche, il n est plus possible au nu propriétaire de déduire les dettes afférentes au bien dont il s agit. Si le contribuable bénéficie du plafonnement de l ISF, la suppression du revenu sera en plus un effet de levier supplémentaire puisque le total des revenus prix en compte pour le calcul du plafonnement sera moindre. Toutefois, l allègement de la base imposable de l ISF limite l effet du plafonnement par ailleurs. Le revenu étant perçu directement par l organisme, il n est pas imposable au niveau du donateur. En revanche, en contrepartie de ce don, il ne peut bénéficier de la réduction d impôt prévue à l article 200 du CGI.