SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE ET DE LA PREVENTION DES RISQUES

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1 DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Paris le Bureau de la Réglementation incendie Et des Risques pour le Public DDSC/SDDCPR/DDSC6/BN/N Affaire suivie par : M; Nouvier Tel : Fax : Courriel : bernard.nouvier@interieur.gouv.fr RELEVE des AVIS rendus lors de la réunion du 2 décembre 2004 de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité et de la Commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur *** 2) Réponse à des questions concernant des projets ou dossiers particuliers : 2-1: Eléments d'information sur le circuit électronique du bloc bi-fonction BRIO LSA produit par la société KAUFEL La Commission centrale de sécurité a examiné le 9 septembre dernier la conformité à la réglementation du produit que la société Kaufel commercialise sous l appellation BRIO-LSA. Il s'agit d'un bloc autonome regroupant dans une même enveloppe les fonctions des blocs ERP (NF C ou 801) et des blocs habitation (NF C ). L article EL 4 4 du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public dispose que " L'exploitant peut poursuivre l'exploitation de son établissement en cas de défaillance de la source normale. si l'éclairage de sécurité des établissements comportant des locaux à sommeil est complété dans les conditions prévues dans les dispositions particulières". 1

2 Les dispositions particulières du règlement (O 17 2, R 27, U 32, J 30, PE 36) prescrivent que cet éclairage soit "complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à NF C ). Dans ces conditions, les blocs autonomes de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme". La présentation faite en séance a permis de vérifier que ce type de blocs remplit les fonctions exigées par la réglementation: en cas de disparition de la source normale d'alimentation électrique, les lampes d'évacuation (ERP) et d'éclairage de repérage (habitation)s'allument, puis la fonction éclairage d'évacuation passe immédiatement au repos; lorsque le processus d'alarme se déclenche, la fonction éclairage d'évacuation s'allume. A l'intérieur même du bloc, l'éclairage de sécurité est donc complété par l'éclairage de repérage dans les conditions réglementaires. Pour la complète information de la Commission, il a été demandé à la société Kaufel de fournir des éléments d information sur la fiabilité de la carte informatique commune aux deux fonctions équipant les blocs, et d'indiquer s il est possible d envisager la production d une carte par fonction. La société Kaufel a répondu positivement à cette demande: la Commission a pris acte de cette information. 3) Application du règlement de sécurité 3-1: Recours à l'ingénierie du désenfumage Le groupe de travail mandaté par la CCS pour proposer une reconnaissance de compétences au titre de l article DF 4 a sollicité l'avis de la Commission sur les points suivants: 1) L activité d ingénierie du désenfumage doit-elle aller jusqu'à la définition, la spécification et l implantation des ouvrages liés au désenfumage? La Commission a répondu positivement à cette question, et a émis en conséquence l'avis suivant : A l'issue de son étude, l'organisme fournit les documents nécessaires à la réalisation du désenfumage, notamment la description, le dimensionnement et l'implantation des ouvrages et équipements ( amenées d'air, évacuations des fumées, ventilateurs, écrans de cantonnement ). 2) Les calculs de désenfumage naturel de l IT reposent sur 3 surfaces de feu associées à des classes d établissements. Est-il souhaitable, comme pour l'it, de donner comme base commune de calcul des foyers sources types? La position du groupe de travail est qu il faudrait fixer une base de travail commune pour les organismes. Cette base pourrait être, dans une première approche, constituée par les puissances des foyers sous-jacentes aux surfaces de feu indiquées dans l IT. Si certains organismes souhaitent utiliser des données d entrée plus fines, ils seraient alors tenus de communiquer leurs données pour enrichir une base publique à créer dans ce domaine. La Commission a approuvé la position exprimée par le groupe de travail sur ce deuxième point. 2

3 NB : le groupe ayant également souhaité savoir si le recours à l ingénierie du désenfumage est limité aux situations où l application de l IT 246 est impossible (le dossier d'un candidat fait apparaître que l'ingénierie est pratiquée là où l'it est applicable aisément), il lui sera répondu sur ce point que l'article DF 4 (arrêté du 22 mars 2004) ne limitant pas l'emploi de l'ingénierie, celle-ci s'applique à toutes les situations. 3-2 : Application du règlement de sécurité dans les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse Le Ministère de la Justice Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse a interrogé la DDSC sur la possibilité de mettre sous clé les extincteurs et les déclencheurs manuels dans ses établissements comportant des locaux à sommeil. Il s agit de locaux hébergeant de 10 à 12 jeunes. D une hauteur maximum de 2 étages, ces bâtiments, parfois anciens, sont classés en type R de 5 ème catégorie (locaux à sommeil). Ils sont soumis aux dispositions de l arrêté du 25 juin 1980, livre I et de l arrêté du 22 juin 1990 sur les établissements de 5ème catégorie. Le public hébergé est composé de mineurs en rupture avec le système éducatif traditionnel. Ces mineurs procèdent le plus souvent à une dégradation systématique des détecteurs automatique d incendie, des déclencheurs manuels et des moyens de secours. Le Ministère de la Justice ne souhaite pas, pour la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse une extension de l application de l article R du Code de la Construction et de l Habitation prévu pour la Direction de l Administration Pénitentiaire. Il souhaite rester dans le droit commun mais trouver des adaptations compatibles avec le comportement du public hébergé. Les éléments positifs en faveur de la sécurité sont : la hauteur limité des établissements à 2 étages au maximum ; le nombre de 1 à 2 jeunes par chambres au maximum ; le nombre de 12 jeunes au maximum dans l établissement ; la présence permanente d un adulte, éducateur ou moniteur, éveillé (pas de couchage pour lui). Les déclencheurs manuels et les moyens de secours pourraient donc être maintenus sous clés sous réserve de : limiter le potentiel calorifique des chambres aux besoins usuels ; imposer à l adulte de surveillance de garder sur lui la clé permettant d accéder à un local du niveau contenant un déclencheur manuel et des moyens de secours. L avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité sur cette proposition a été demandé. La commission a émis un avis défavorable à cette proposition, comme elle l'avait déjà fait pour une demande semblable concernant les établissements scolaires. Elle a souhaité qu'une réflexion soit engagée sur la possibilité d'inclure dans les dispositions générales du règlement 3

4 de sécurité des dispositions permettant de faire face aux situations du type de celles auxquelles la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est confrontée. 3-3 : Article R 3 : détermination de l'exploitant lorsque les locaux ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés. A la demande de l'observatoire de la sécurité des établissements scolaires et universitaires, la DDSC a été amenée à préciser, à la lecture des textes applicables, quelles sont les personnes responsables de l'application des règles de sécurité dans les établissements scolaires, pendant les heures au cours desquelles les locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue, et en dehors de ces heures. Le résultat de cette étude a été porté à la connaissance de la Commission. I- La personne responsable pendant les heures au cours desquelles les locaux sont normalement utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue (personne dénommée «exploitant» dans le règlement de sécurité) a- Lorsque les locaux sont utilisés pour des activités scolaires proprement dites (les heures de classes), ou des réunions liées à ces activités (conseils) : la personne responsable est le chef d établissement ou le directeur d école. b- Lorsque les locaux sont utilisés pour des activités éducatives sportives et culturelles complémentaires organisées par les collectivités territoriales (article R3 du règlement de sécurité et art. 26 de la loi du 22 juillet 1983). la personne responsable est le chef d'établissement ou le directeur d'école. II La personne responsable en dehors des heures au cours desquelles les locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue a- Lorsque les locaux sont utilisés pour accueillir périodiquement les parents d élèves la personne responsable est le chef d établissement ou le directeur d école (article GN6 du règlement de sécurité). b- lorsque les locaux sont utilisés pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif dans le cadre de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 la personne responsable est le maire ou une autre personne physique ou morale organisatrice des activités, si celle-ci elle est signataire d une convention tripartite qui la lie à la commune ou à la collectivité propriétaire des locaux, et au chef d établissement ou au directeur d école. Cette convention fixe alors ses obligations en matière de sécurité. 4

5 Après débat, la Commission n'a émis aucune observation sur cette synthèse des textes applicables. 4) Modification du règlement de sécurité : 4-1 : Modification de l'article MS 60 (dernier paragraphe) A la suite de la parution des articles DF, il est apparu à un lecteur attentif du règlement que dans le 4eme paragraphe de l'article MS60 les termes " DF 4" devaient être substitués aux termes " DF 3 ". Au lieu de : «De plus, en complément des matériels visés à l article DF 3, les portes résistant au feu et les clapets doivent être admis à la marque NF.», il faudrait donc écrire : «De plus, en complément des matériels visés à l article DF 4, les portes résistant au feu et les clapets télécommandés doivent être admis à la marque NF.» La Commission a émis un avis favorable à ces modifications. 4-2 : Modification de l'article CO 2 La lecture de l'article CO 2 du règlement de sécurité dans sa rédaction issue de l'arrêté du 23 janvier 2004 fait apparaître une erreur de rédaction dans ses dispositions applicables à la résistance au poinçonnement des voies utilisables par les engins de secours. Il convient en effet de remplacer le terme " maximale " par le terme " minimale",.dans la phrase: " Résistance au poinçonnement: 80 N / cm² sur une surface maximale de 0,20m²", La Commission a approuvé cette modification. 4-3 : Modification de l'article AM 18 Le 10/11/1994, la sous-commission permanente de la Commission, constatant que les revêtements de cuir (Société FIGUERAS) classés M4 installés comme revêtements de sièges dans l opéra de Lyon n étaient pas conformes aux exigences de l article AM18 paragraphe 1, avait fait réaliser par les laboratoires du CSTB et du LNE des essais de comportement au feu sur des rangées de 3 sièges en vraie grandeur, aux fins de vérification des risques après mise à feu. Ces sièges (dont 2/3 étaient détruits) ne présentaient pas, notamment par rapport à d autres sièges considérés conformes dans d autres ERP de la ville de Lyon, une sécurité inférieure à celle qui était exigée par le règlement de sécurité incendie dans les salles de spectacle. En conséquence, la Commission avait émis un avis favorable au maintien en l état de ces sièges dans l Opéra de Lyon et avait demandé qu une étude soit engagée afin d avoir une meilleure appréciation du niveau de sécurité demandé pour les sièges des ERP. 5

6 Le CECMI a pris en compte cette question et s est réuni 19 fois depuis le 28/6/1993 : un groupe de travail dérivé, comprenant les laboratoires et les industriels fabricants de sièges rembourrés a travaillé, notamment à partir d un projet de norme technique européenne (pr EN ), à l élaboration d une méthodologie d essai de comportement au feu d un siège (ou d une maquette) soumis à une flamme de gaz de puissance thermique équivalente à un coussin de papier de 20 grammes appliquée sur la médiane et à la jonction du dossier et de l assise ; elle apparaît au moins équivalente à l ancien brûleur électrique qui permettait le classement M2 de l enveloppe. 2 critères de jugement ont été retenus par le CECMI à savoir la non-propagation latérale aux sièges voisins dans la rangée, et la perte de masse. Le 28/06/2004, le CECMI a approuvé le projet de contenu technique de révision de l article AM18 et des critères de jugement de l'essai et a renvoyé au Bureau de Normalisation du Bois et de l Ameublement le détail de la méthodologie d essai dans un projet de norme NFD60013, pour enquête publique puis publication par l AFNOR. Les industriels notamment l UNIFA et l UIT ainsi que les fabricants de sièges (QUINETTE GALLAY, MUSSIDAN, CAULIER ROMPAIS)ont donné leur accord sur le contenu technique de ces textes. Ces projets ont été présentés à l avis de la CCS. La Commission a donné un avis favorable aux modifications suivantes: I Modification de l'article AM 18 Article AM 18 Rangées de sièges 1 Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3. Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés. Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège. 2 : sans changement II Création d'une instruction technique pour l'application de l'article AM 18 6

7 INSTRUCTION TECHNIQUE RELATIVE AU COMPORTEMENT AU FEU DES SIEGES REMBOURRES Prise pour l'application de l'article AM18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public Les sièges rembourrés doivent être conçus et réalisés de manière telle qu'ils satisfassent aux critères de performance spécifiés dans la présente instruction Les essais sont effectués conformément aux dispositions de la norme NF D 60013( ici sera insérée une clause de reconnaissance mutuelle des essais ) Les deux critères suivants doivent être satisfaits à l'issue de chacune des épreuves prévues dans la norme: -longueurs latérales détruites maximales sur le dossier et l'assise inférieures ou égales à 200 millimètres de part et d'autre de l'axe médian, -perte de masse inférieure ou égale à 300 grammes. L'évaluation de gamme permet d'évaluer la conformité d'une enveloppe de référence commerciale donnée, associée à un rembourrage spécifié, dans les limites de variation d'un seul paramètre de l'enveloppe ( épaisseur, grammage, aspect de surface ou autre paramètre influent ). Un tel essai comporte la réalisation d'un nombre réduit d'épreuves, laissé à l'appréciation du laboratoire, parmi l'échantillonnage fourni par le demandeur. Il est validé si les résultats obtenus sur les différentes éprouvettes sont identiques. A l'issue de l'essai, le laboratoire délivre au demandeur une attestation de conformité comportant: - Le nom de la société, - Les références commerciales des composants des éprouvettes, - La référence au rapport d'essai, - La description du type de siège, - La conclusion de l'essai sous la forme " conforme/non conforme aux exigences de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié ( article AM 18 ), - La portée de l'attestation de conformité. La durée de validité de cette attestation est de cinq ans. III Modifications subséquentes La nouvelle rédaction de l'article AM18 et la création de l'instruction relative au comportement au feu des sièges rembourrés entraîne l'abrogation de l'article 6-2 de l'arrêté du 4 novembre1975 portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public, et le toilettage de la partie de l'instruction technique du 1 er décembre 1976 et des annexes correspondantes. 7

8 L'arrêté portant approbation de l'ensemble des dispositions modifiées indiquera que les procès verbaux de classement M de réaction au feu en cours de validité à la date de la publication de la présente instruction restent valables jusqu'à échéance de leur durée de validité. 5) Questions diverses et communications à la CCS : 5-2 : Réglementation applicable aux parcs de stationnement Le régime déclaratif pour les parcs de stationnement couverts de moins de véhicules s'éteint le 31 décembre La D.D.S.C., pour les parcs de stationnement E.R.P. (ceux qui ne relèvent pas du Code du Travail ou de la réglementation habitation), invite les services chargés d'instruire des dossiers concernant des établissements nouveaux à s'inspirer des textes actuellement en vigueur dans l'attente du futur texte "type PS". Ce futur texte devrait être finalisé au courant du premier trimestre ) Demandes d'agréments : 6-1 : Demandes d'agrément de personnes ou organismes pour les vérifications techniques en ERP et/ou IGH. Renouvellement d'agrément IGH : M. BERGAGNA Albert 29 bis, rue Louis Braille CHALIFERT a reçu un avis favorable au renouvellement de son agrément pour effectuer les vérifications en IGH conformément aux articles GH 59b et GH 61, en phase exploitation pour une durée de 3 ans. La société CETE APAVE Alsacienne 2, rue Thiers MULHOUSE a reçu un avis favorable au renouvellement de son agrément pour effectuer les vérifications en IGH conformément aux articles GH 59 b, GH 59 c, GH 59 d et GH 61, en phases conception, construction et exploitation pour une durée de 3 ans. Renouvellement d'agrément ERP : M. BERGAGNA Albert 29 bis, rue Louis Braille CHALIFERT 8

9 a reçu un avis favorable au renouvellement de son agrément pour effectuer les vérifications en catégorie c pour la phase exploitation dans les établissements recevant du public pour une durée de 5 ans. La société A.D.A.P.S.A. 15, avenue Galois BOURG la REINE a reçu un avis favorable à sa demande d'agrément pour effectuer les vérifications en catégorie c pour la phase exploitation dans les établissements recevant du public pour une durée de 1 an. La société CETE APAVE Alsacienne 2, rue Thiers MULHOUSE catégories c et d pour les phases conception, construction et exploitation dans les établissements recevant du public pour une durée de 5 ans. La société TECHNICONTROL 76, Avenue de la Gaude CAGNES sur MER catégorie c pour les phases conception, construction et exploitation dans les établissements recevant du public pour une durée de 5 ans. La société Sud Est Prévention 24, avenue Joannès MASSET LYON catégories a, b, c et d pour les phases conception, construction et exploitation dans les établissements recevant du public pour une durée de 5 ans. La société BTP Consultants 1, place Charles de Gaulle MONTIGNY le BRETONNEUX catégories a et b pour la phase exploitation dans les établissements recevant du public pour une durée de 5 ans. L'organisme CETE APAVE Nord Ouest 51, avenue de l'architecte Cordonnier LILLE 9

10 catégories a, b, c et d pour les phases conception, construction et exploitation dans les établissements recevant du public pour une durée de 5 ans. La société A. B. C. Contrôle 101, avenue de la Fourragère MARSEILLE catégories a et b pour les phases conception et exploitation dans les établissements recevant du public pour une durée de 5 ans. La société Champagne Ardenne Contrôle SARL 2, avenue du maréchal Joffre TROYES catégorie a pour les phases conception, construction et exploitation dans les établissements recevant du public pour une durée de 5 ans. L'organisme Contrôle Technique et Prévention 86, rue Leroux LIGNY en BARROIS a reçu un avis défavorable à son renouvellement d'agrément pour effectuer les vérifications dans les établissements recevant du public en raison d'inexactitudes relevées dans le dossier présenté et de critiques signalées par un service préfectoral. Cet organisme doit présenter un nouveau rapport à expertiser et répondre aux critiques précitées afin que sa demande d'agrément puisse être réexaminée. 10

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