«L adoption» des embryons

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1 «L adoption» des embryons Introduction La problématique de l adoption de embryons est née de diverses causes. La principale provient du développement de la technique de la fécondation in vitro mise au point pour lutter contre l infertilité des couples. On sait que la fécondation in vitro peut être homologue ou hétérologue. Elle est homologue lorsque les gamètes sont celles du couple. Elle est hétérologue lorsque un gamète au moins est originaire d un donneur tiers. L un des nombreux problèmes éthiques posés par cette technique réside dans le fait que lors de procréations médicalement assistées, tous les embryons fécondés ne sont pas forcément utilisés. Si l implantation fonctionne dès les premiers essais, les embryons deviennent «inutiles». On parle alors d embryons surnuméraires. Alors que le droit positif ne leur reconnaît pas le statut de personnes, les Etats sont paradoxalement réticents à laisser supprimer ces embryons surnuméraires. Ils sont conservés en «hibernation», à savoir congelés. En France, selon un article paru en septembre 2004 dans Libération, on comptait à l époque environ 200'000 embryons congelés, avec une production annuelle de près de 20'000 embryons surnuméraires supplémentaires. En Espagne, le nombre d embryons ainsi conservés serait d environ 30'000 ; on parle en Suisse de 1'000 embryons congelés malgré une législation relativement stricte sur leur production. De cette situation absurde découle la douloureuse question du sort de ces embryons. Faut-il finalement les supprimer, combien de temps doit-on les conserver, ne pourrait-on pas les utiliser à des fins de recherches, ou doit-on les sauver en les donnant ou en en permettant l adoption? Les diverses approches C est ainsi que certains pays ont franchi le pas de «l adoption» d embryon (la Finlande, les Etats- Unis d Amérique etc.). En France, la première «adoption» d un embryon date de Elle a été rendue possible par la loi de bioéthique de juillet 1994 (révisée en décembre 2003) dont les décrets d application n ont cependant été signés qu en 2000, ce qui explique cette adoption tardive.

2 Celle-ci est toutefois réservée à des couples qui cumulent l infertilité masculine et des difficultés liées à un dysfonctionnement ovarien. Sans cette faculté, le couple ne pourrait pas avoir recours à la procréation médicalement assistée car la législation française interdit d associer don de sperme et don d ovocyte, au contraire de l Espagne par exemple. La Belgique autorise également le don d embryon. Il en va de même de l Etat catholique espagnol dont le 1 er bébé né à la suite d une adoption d embryon a vu le jour en En Suisse une initiative a été déposée en décembre 2004 par un conseiller national d extrême droite en vue d autoriser l adoption d embryon. La commission suisse de la science, de l éducation et de la culture s est prononcée contre cette initiative dans un rapport daté du 4 juillet Ce rapport s appuie sur l article 119 alinéa 2 lettre d) de la constitution fédérale lequel dispose «le don d embryon et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits». La lettre c) du même article précise que «( ) ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu au stade d embryon que le nombre d ovules humains pouvant être immédiatement implantés». Il est ajouté à cette argumentation le fait «que le don d embryon est en contradiction avec la relation père/fils et la relation mère/fils ; une telle subdivision de la fonction de parents n est pas compatible avec le bien de l enfant, qui est le but principal à considérer. Cette maxime prétend qu au moins un des deux parents qui l est du point de vue juridique - le soit aussi génétiquement. L interdiction est valable même si l embryon est surnuméraire : si dans ce cas on autorise le don d embryon, on ouvrirait la boîte de Pandore à toutes sortes d abus. L interdiction du don d embryon est donc absolue.» Il est intéressant de relever que les commissaires se sont posés la question de savoir s il y a une différence entre un don et une adoption d embryon. Leur réponse est claire : pour eux il s agit de la même chose, c est seulement la perspective qui change (pour le couple qui donne c est un don ; pour le couple qui reçoit c est une adoption). Cette précision est extrêmement importante ; pour l adoption c est le jugement qui crée la filiation alors que dans le cadre d un don d embryon tout ce passe extérieurement comme si le couple avait créé naturellement. Pour rejoindre les auteurs de l article paru sur le don d embryon dans le journal français Libération du 18 septembre 2004 «Tant la psychanalyse que le simple bon sens montrent que nier quelque chose ne fait qu accentuer le poids de ce que l on cache. Il s agit dans cette habile construction d un vol pur et simple d une pièce maîtresse du puzzle de l histoire de ces futurs enfants.» Le terme d adoption est donc juridiquement impropre en tant qu il se réfère à un don. On connaît le point de vue de l Eglise catholique sur la question de la fécondation in vitro. Il fait l objet de l Instruction «Donum Vitae» dont la teneur est claire. S agissant plus spécialement de la maternité de substitution, cette Instruction précise qu elle est contraire à l unité du mariage et à la dignité de la procréation de la personne humaine.

3 L adoption d embryon surnuméraire pose dès lors la délicate question d une coopération matérielle à une technique condamnée car irrespectueuse de l homme. Pour certains théologiens, dont P. Mattheeuws (Zenit News de mars 2006) «dès le moment où nous reconnaissons leur statut d enfant embryonnaire, nous devons chercher à les respecter pour ce qu ils sont. Cette situation est un appel éthique. Tout être humain a une dignité intrinsèque dont il nous faut prendre conscience et qu il convient de respecter dans la mesure de nos forces et de nos moyens. Ce que nous pouvons faire de bon pour ces enfants embryonnaires, par des moyens licites, nous devons le faire. L adoption-gestation ne me semble pas un moyen respectueux. Est-ce d ailleurs une adoption? Elle ne rejoint pas la perfection d un acte moralement bon. L intention est généreuse, mais l objet de l acte contredit le respect qui est dû à tout être humain, particulièrement à la femme.» Pour ce théologien, l adoption-gestation est assimilé à une maternité de substitution et n est donc pas moralement un acte bon. A la question, que faire des embryons congelés, ce théologien soutient : «Je conseille de les retirer du froid où ils sont emprisonnés, de les rendre aux conditions temporelles qui sont les leurs, de ne pas utiliser de moyens disproportionnés pour les sauver (l enseignement du Magistère au sujet du refus de l acharnement thérapeutique acquiert ici une nouvelle actualité), ou des moyens qui ne respectent ni leur dignité ni la dignité des personnes désireuses de les aider Ils mourront! Bien sûr, comme croyants, nous pensons qu ils passeront à la vraie vie Laissons ces enfants rejoindre le cœur de Celui qui est leur Créateur et leur Père.» Pour d autres catholiques, sauver la vie des embryons congelés et condamnés est un devoir. Entre laisser mourir et adopter, le choix de l adoption s imposerait. C est ainsi notamment qu une sorte de caravane d adoptantes a été organisée en Italie. On le constate, les partisans de l adoption motivent leur position par le souhait non pas de satisfaire la demande d enfant du couple mais par celui de sauver quelques-uns des embryons surnuméraires congelés à l occasion de la fécondation in vitro. Les opposants à l adoption quant à eux relèvent les nombreux problèmes juridiques, médicaux et éthiques posés par cette pratique. Les risques et problèmes liés à cette faculté d adoption sont en effet nombreux. Ils découlent d ailleurs principalement de la technique même de la fécondation in vitro. Ce type d adoption qui en droit positif actuel ne peut être considéré comme tel que parce qu une décision judiciaire le rapprochant de l adoption est nécessaire - est par ailleurs différent d une adoption classique, laquelle pose déjà des problèmes psychologiques, relationnels et identitaires importants chez l enfant. Or l adoption n est justifiée que par le bien de l enfant. Que répondre à ces enfants qui demanderont à connaître les circonstances de leur conception?

4 Pour reprendre le cas de la France, le don doit être anonyme et la loi de bioéthique supprime pour l enfant toute chance d avoir accès à ses origines. Comment éviter les craintes de procréer avec des frères ou des sœurs, sans le savoir? Médicalement, le taux d échec est important (88 % en Finlande) ; le couple ayant adopté pourrait-il exiger une compensation financière? L Abraham Center of Life de San Antonio dans l Etat du Texas propose déjà des embryons prêts à être inséminés pour le prix de 2'500 US$ pièce! On imagine les couples stériles faire leur marché en choisissant le sperme de tel père et l ovule de telle mère (dérives eugéniques, choix du sexe, l enfant parfait, etc.). En Espagne la 1 ère adoption s est faite par une femme célibataire de 41 ans. Les couples homosexuels ne pourraient-ils pas avoir recours eux aussi à cette faculté en rémunérant une mère de substitution? Qu en est-il de l égalité entre les hommes? Pourquoi tel ou tel embryon etc Conclusions personnelles Cette nouvelle problématique a dans nos sociétés au moins un mérite ; celui de reposer ouvertement la question du statut juridique de l embryon en droit positif de manière différente que dans les domaines de l avortement ou de l utilisation des embryons à des fins de recherches. Dans ces domaines, l approche culturelle qui a prédominé était différente : le droit de la femme à disposer de son corps ou le bien général de la société à permettre des recherches. En matière d adoption d embryon, la plupart des gens sont plus sensibilisés par la question parce qu ils ne perçoivent plus l embryon comme un objet scientifique mais comme un enfant à naître. A cela s ajoute le fait que ce type d adoption sauverait l embryon-enfant d une mort certaine ce qui contribue à nous donner bonne conscience. On ne peut que déplorer le vide juridique apparent en droit positif sur le statut de l embryon et donc sur sa protection. En fonction de son idéologie et de son système politique, chaque Etat a développé des règles que je qualifierais d empiriques sur le statut de l embryon, en fonction des problèmes qui se posent ponctuellement, par exemple dans le domaine de l avortement ou de la recherche. En l état et dès lors que cet article ne peut prétendre à une analyse exhaustive de droit comparé, on peut retenir que le droit positif ne reconnaît généralement que le potentiel individuel de l embryon à se développer en une personne avec une protection de sa vie et de son intégrité plus ou moins importante en fonction des Etats. Or, ce potentiel de développement n existe pas faute de possibilité d implantation de l embryon. Seul un don consenti par les géniteurs pourrait lui redonner un potentiel. Juridiquement, rares sont les législations qui s y opposeraient.

5 Ethiquement, un don d embryon ne saurait être admis même dans l honorable intention de lui sauver la vie. Je me réfère sur ce point à ce qui a été mentionné plus haut dans le Donum Vitae et également dans le rapport de la commission suisse sur la question. L adoption c est autre chose. L adoption est déjà régie par le droit positif. Pour qu il y ait adoption, il faut que l adopté ait un statut juridique, qu il ait la personnalité juridique pour qu une décision administrative ou judiciaire crée la filiation. Ce n est principalement que par la naissance accomplie de l enfant vivant qu est reconnue la personnalité juridique. Une adoption avant la naissance ne serait donc pas licite en droit positif, sauf construction juridique boiteuse. Il a fort à parier que tout Etat appelé à légiférer sur la question de l adoption d embryon en vu d en légaliser la pratique tentera de contourner la problématique en légalisant le don de l embryon et en reportant l adoption au moment où l enfant naîtra vivant. Si ce débat pouvait en revanche permettre un large réexamen de la question de la reconnaissance de la personnalité juridique de l embryon dès sa conception, on enregistrerait alors un immense progrès qui remettrait en cause de nombreuses pratiques éthiquement condamnables. Genève, décembre 2007

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