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2 GAFI/OCDE 2005 Tout droits réservés. Aucune reproduction ou traduction de cette publication ne peut être réalisée sans autorisation écrite au préalable. Toute demande d autorisation, concernant tout ou partie de cette publication, doit être adressée au Secrétariat du GAFI, 2 rue André-Pascal Paris Cedex 16, France Fax : ou courriel : Contact@fatf-gafi.org

3 LISTE DES ANNEXES Annexe 1: Listes des abréviations Annexe 2: Liste des organismes rencontrés lors de la visite sur place. Ministères, autres autorités/organismes gouvernementaux, représentants du secteur privé et autres Annexe 3 : Organigrammes, tableaux de synthèse et autres documents de travail Annexe 4: Exemplaires des lois clés, règlementations et autres mesures Annexe 5: Liste des lois, règlementations et autres documents reçus 3(Annexe)

4 4(Annexe)

5 ANNEXE 1 LISTE DES ABRÉVIATIONS ABB AFER Bebelfin CBFA CAF CTIF-CFI DA DGCC DGJ ECOFIN ECOFIN-DOC GIA IPCF IPI IRE ISI LAB/CFT SGRS SJA SPF OCDEFO OCSC OPC UE Association Belge des Banques Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus Fédération Financière Belge Commission Bancaire, Financière et des Assurances Comité permanent de lutte contre la fraude fiscale Cellule de traitement des informations financières Administration des douanes et accises Direction Générale Centre de Crise Direction Générale de la police Judiciaire Direction de la lutte contre la criminalité économique et financière Service de documentation Économique et Financière Groupe Interforce Antiterroriste Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés Institut Professionnel des agents Immobiliers Institut des Réviseurs d Entreprises Inspection Spéciale des Impôts Lutte anti- blanchiment et contre le financement du terrorisme Service Général du Renseignement et de la Sécurité Services Judiciaires d Arrondissement Service Public Fédéral Office Central contre la Délinquance Économique et Financière Organisée Organe Central pour la Saisie et la Confiscation Organismes de Placement Collectif Union européenne 5(Annexe)

6 6(Annexe)

7 ANNEXE 2 LISTE DES ORGANISMES RENCONTRÉS LORS DE LA VISITE SUR PLACE I. MINISTÈRES 1. Service Public Fédéral Finances ƒ Douanes et Accises ƒ Entité «Administration de la Trésorerie» ƒ Inspection Spéciale des Impôts ƒ Impôts et Recouvrement ƒ La Poste 2. Service Public Fédéral Économie ƒ Division juridique ƒ Conseil Supérieur du diamant ƒ Crédit à la Consommation 3. Service public fédéral des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement 4. Service Public Fédéral Justice ƒ Collège des Procureurs ƒ Service de la Politique criminelle. ƒ Office Central pour la Saisie et la Confiscation ƒ Direction Générale Législation 5. Service Public Fédéral Affaires Intérieures ƒ Direction Générale «Centre de Crise» ƒ Direction Générale «Politique de Sécurité et de Prévention» II. AGENCES OPÉRATIONNELLES ET AUTORITÉS DE POURSUITE PÉNALE 1. Cellule de traitement des informations financières 2. Police Fédérale 3. Office Central contre la Délinquance Économique et Financière Organisée III. AUTORITÉS JUDICIAIRES 1. Parquet fédéral 2. Organe Central pour la Saisie et la Confiscation IV. SERVICES SECRETS OU DE SÉCURITÉ - Sûreté de l État - Groupe Interforce Antiterroriste V. INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. Organismes de supervision ƒ Commission Bancaire, Financière et des Assurances 2. Fédérations professionnelles 7(Annexe)

8 ƒ Association Belge des Banques ƒ Fédération Financière Belge ƒ Assuralia 3. Banque ƒ Fortis 4. Bureaux de change ƒ Camrail 5. Banque nationale de Belgique VI. ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIÈRES 1. Organisme de surveillance des casinos : Commission des jeux de hasard 2. Organisations d autorégulation : ƒ - Institut Professionnel des agents Immobiliers ƒ - Chambre National des Notaires ƒ - Institut des Réviseurs d Entreprises ƒ - Ordre des Barreaux francophones et germanophones ƒ - Ordre des avocats d Anvers ƒ - Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ƒ - Institut des Experts-comptables et conseils fiscaux ƒ Chambre nationale des Huissiers de justice VI. REPRÉSENTANTS DE PROFESSIONS NON FINANCIÈRES 1. Casinos 2. Agents immobiliers 3. Diamantaires 4. Réviseurs d entreprises 5. Notaires 6. Avocats 7. Comptables 8. Huissiers de justice 8(Annexe)

9 ANNEXE 3 ORGANIGRAMMES, TABLEAUX DE SYNTHÈSE ET AUTRES DOCUMENTS DE TRAVAIL I. VUE D ENSEMBLE DU CADRE INSTITUTIONNEL DE LA LAB/CFT EN BELGIQUE MINISTÈRES ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Services du premier ministre Service public fédéral finances - Cf. schéma infra: o Entité «Impôts et Recouvrement» - Services chargés de la lutte contre la fraude - Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus - AFER - Administration des Douanes et Accises -DA - Administration de l Inspection spéciale des Impôts - ISI - Comité permanent de lutte contre la fraude fiscale - CAF o Entité «Administration de la trésorerie» - Service chargé de la lutte contre le financement du terrorisme Service public fédéral justice - Cf. schéma infra: o Collège des procureurs généraux o Service de la police Criminelle Service public fédéral de l Intérieur o Direction Générale Centre de crise - DGCC Service public fédéral des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement Service public fédéral Économie Autres organes ou comités de coordination de l action LAB/CFT o Réseau d expertise en matière de délinquance économique, financière et fiscale AGENCES OPÉRATIONNELLES ET AUTORITÉS DE POURSUITE PÉNALE ƒ ƒ CRF (CTIF-CFI) Services de Police Cf. schéma infra o Police fédérale - Direction générale de la police judiciaire DGJ y compris la Direction de la lutte contre la criminalité économique et financière ECOFIN- DJF et l Office central de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée - OCDEFO - Direction générale de la police administrative - DGA - Direction générale de l appui opérationnel - DGS - Direction générale des ressources humaines - DGP - Direction générale des moyens matériels - DGM - Services judiciaires déconcentrés - SJA AUTORITÉS JUDICIAIRES NOTAMMENT LES AGENCES SPÉCIALISÉES DANS LA CONFISCATION ƒ ƒ Le parquet fédéral L organe Central pour la Saisie et la Confiscation 9(Annexe)

10 LES AGENCES SPECIALISÉES DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPEFIANTS, LES SERVICES SECRETS OU DE SÉCURITE ƒ ƒ ƒ La Sûreté de l État Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité SGRS Les commissions ou groupes spécialisés Le groupe Interforce Antiterroriste - GIA 10(Annexe)

11 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES SPF FINANCES Élabore le dispositif préventif de LAB/CFT et coordonne, ensemble avec les administrations fiscales, la lutte contre la fraude SERVICES CHARGÉS DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE Entité Impôts et Recouvrement Administrations classiques Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus - AFER x Composée de 48 centres de contrôle en charge de la vérification polyvalente de la situation fiscale des personnes physiques et morales ; x Composée aussi d une Direction nationale des recherches composée de deux divisions anti-fraude : la division «recherches nationales et internationales (chargée de la prévention et du dépistage des mécanismes et des filières de fraude en matière d impôts sur les revenus et la TVA) et la division «recherches locales» (chargée de contrôles ou recherches et de l assistance à l autre division) Administration des Douanes et Accises - DA x Rôle fiscal en matière de droits de douanes, d accises, etc.) ; x Rôle dans l application des mesures de contrôle, de protection et de stimulation du Marché européen ; x Contrôle du transport transfrontalier de marchandises sous douane ; x Contrôle des personnes physiques et morales assujetties aux douanes et accises ; x Composée d une direction des recherches et 7 inspections de recherche (chargées de missions d analyse de la fraude, de l assistance à d autres autorités compétentes, de recherches, etc.) x Rôle de contrôle du trafic transfrontalier d argent et d instruments au porteur Services spécialisés Administration de l Inspection spéciale des Impôts - ISI x Dépister, prévenir, et réprimer la grande fraude fiscale (chargé de vérifications et recherches, contrôles simultanés, contacts avec d autres autorités compétentes, y compris le Ministère de la justice pas de compétence de police) Comité permanent de lutte contre la fraude fiscale - CAF x Coordonne la politique anti-fraude entre les diverses administrations fiscales ; x En charge d identifier et d analyser les mécanismes utilisés en matière de fraudes fiscales ; x En charge de la collaboration entre les parquets et le fisc et avec la CTIF-CFI. SERVICES CHARGÉS DE LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME Entité «Administration de la trésorerie» Entité «Administration de la Trésorerie» en charge de l application des 2 règlements européens en matière de gel des avoirs 11(Annexe)

12 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL JUSTICE- SPF JUSTICE Est compétent pour les investigations judiciaires exécutées sous l ordre des autorités de poursuites locales et du procureur fédéral. Jour un rôle de détermination du droit des sociétés et des personnes porales en général. Collège des procureurs généraux x Sa compétence s étend à tout le Royaume et ses décisions engagent tous les procureurs généraux près les cours d appel, le procureur fédéral et tous les membres du ministère public placés sous leur autorité ; x Décide (1) de la mise en œuvre et de la coordination de la politique criminelle ; (2) du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public et (3) conseille le ministre en rapport avec les missions du ministère public. Service de la Politique Criminelle x Centre névralgique de la police criminelle ; x Endroit où les interventions judiciaires sont intégrées et coordonnées avec la politique de prévention et d exécution des peines et mesures : (1) centralise les informations utiles à l élaboration de la politique criminelle, (2) analyse l évolution de la délinquance, (3) formule des avis et (4) contribue à l information générale des magistrats et des services de police. Département de recherche scientifique et de statistiques : en charge de fournir des informations qualitatives et quantitatives sur la délinquance Département de recherche et de programmation : en charge de coordonner la recherche scientifique au sein des différents SPF Département de conception, élaboration et mise en œuvre des orientations de politique criminelle : en charge d informer le SPF Justice et autres administrations de travail de préparation de la politique et de l exécution de la politique. 12(Annexe)

13 SERVICES DE POLICE NIVEAU FEDERAL Police fédérale x Sous l autorité du ministère de l Intérieur pour ses missions de police administrative ; x Sous l autorité du ministère de la Justice pour ses missions de police judiciaire ; x Composée de 5 directions générales : DGA (police administrative), DGJ (police judiciaire) ; DGS (appui opérationnel), DGP (ressources humaines) et DGM (appui opérationnel) ; x En matière de LAB/CFT : 2 directions clés de la DGJ : la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière (DJF) et les services judiciaires d arrondissement (SJA) Direction de la police judiciaire - DGJ x Sous la direction d un directeur général sous l autorité du ministre de la Justice ; x Chargée de la direction et coordination opérationnelle des missions de services centraux ; x Chargée de la coordination opérationnelle, du contrôle et de l appui des services judiciaires déconcentrés ; x Chargée de mes missions spécialisées de police judiciaire ; de la police technique et scientifique ; x En charge des dossiers de criminalité grave ou organisée, la corruption, le terrorisme, le drogue, l environnement et les enquêtes en milieu militaire. Direction de la lutte contre la criminalité économique et financière -Ecofin DJF x Composée de 6 services centraux. x Contribue à la lutte contre les phénomènes déstabilisant la société sur le plan de la criminalité économique et financière grave et organisée, la corruption en développant et fournissant un appui opérationnel, technique, une capacité qu enquête hautement spécialisée et des informations de l expertise et de la coordination. x 2 services parmi les 6 sont importants pour la LAB/CFT : Office Central de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée OCDEFO Mission spécialisée de police judiciaire dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique et financière grave. 1. Section blanchiment BLA 2. Section TVA 3. Section patrimoine PAT 4. Cellule TFU Terrorist Financing Unit Service de la Documentation Économique et Financière ECOFIN-DOC - Au service des autres services centraux - Responsable de la gestion et l exploitation d une documentation opérationnelle spécialisée Sert d interface entre les différents acteurs policiers et les organismes financiers basés en Belgique pour l exécution des réquisitoires délivrés par les magistrats. Services judiciaires d arrondissement - SJA x Sous les ordres d un directeur judiciaire (DirJud) sous l autorité du directeur général de la police judiciaire ; x Dans l arrondissement : police spécialisée 13(Annexe) en charge d enquêtes complexes y compris sur le financement du terrorisme, du blanchiment de capitaux, de la corruption, infractions fiscales et sociales, de feux monnayage.

14 14(Annexe)

15 II. LISTE DES ENTITÉS DÉCLARANTES SELON LA LOI DU 11 JANVIER 1993 AMENDÉE PAR LA LOI DU 12 JANVIER la Banque nationale de Belgique; 2 les établissements de crédit inscrits à la liste visée à l article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d un autre État membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l article 65 de la loi précitée; 3 les entreprises d investissement de droit belge agréées conformément à l article 47, 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en qualité de société de bourse; 4 les entreprises d assurances établies en Belgique et habilitées à exercer l activité d assurance-vie en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d assurances; 5 la Poste; 6 les entreprises d investissement de droit belge agréées conformément à l article 47, 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en qualité de société de courtage en instruments financiers; 7 la Caisse des dépôts et consignations; 8 les entreprises d investissement de droit belge agréées conformément à l article 47, 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en visées à l article 139, alinéa 1er, 1, de la loi du 6 avril 1995 précitée, qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations visées aux articles 137, alinéa deux, et 139bis, alinéa deux, de la même loi; 11 les entreprises hypothécaires inscrites en application de l article 43 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; 12 les personnes physiques ou morales agréées en application de l article 74 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; 13 les personnes physiques ou morales qui émettent ou gèrent des cartes de crédit; 14 les entreprises de location-financement agréées en application de l article 2 de l arrêté royal n 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement; 15 les succursales en Belgique d entreprises d investissement relevant du droit d un autre État membre de la Communauté européenne, telles que visées par l article 110 de la loi du 6 avril 1995 précitée; 16 les succursales en Belgique d entreprises d investissement relevant du droit d États qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, telles que visées par l article 111 de la loi du 6 avril 1995 précitée; 17 les agents immobiliers visés à l article 2 de l arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l exercice de la profession d agent immobilier et qui exercent les activités visées à l article 3 du même arrêté; 18 les entreprises de gardiennage autorisées, en application de l'article 1er, 1er, 3, et de l'article 2 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, à fournir des services de surveillance et de protection de transport de valeurs; 19 les entreprises d investissement de droit belge agréées conformément à l article 47, 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en qualité de société de placement d ordres en instruments financiers; 20 les entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique; 21 les commerçants en diamants enregistrés en application de l article 169, 3, de la loi programme du 2 août 2002; 22 les intermédiaires d assurances visés par la loi du 27 mars 1995 relative à l intermédiation en assurances et à la distribution d assurances qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d agence 15(Annexe)

16 exclusive, dans le groupe d activités «vie» tel que visé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d assurances. 23 les spécialistes en dérivés établis en Belgique, tels que visés par l article 45bis de la loi du 6 avril 1995 précitée. 24 les notaires; 25 les huissiers de justice; 26 les personnes physiques ou morales membres de l Institut des réviseurs d entreprises, conformément aux articles 4 à 4ter de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d entreprises, qui exercent des activités en Belgique; 27 les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l article 5, 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables-fiscalistes agréés visés à l article 46 de la même loi; 28 les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. 29 Les avocats : 1 lorsqu ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : a) l achat ou la vente de biens immeubles ou d entreprises commerciales; b) la gestion de fonds, de titres ou d autres actifs appartenant au client; c) l ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d épargne ou de portefeuilles; d) l organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés; e) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires; 2 ou lorsqu ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière. 16(Annexe)

17 III. RÉCAPITULATIF DES PERSONNES MORALES, LEURS CARACTÉRISTIQUES ET AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES TYPE DE PERSONNE MORALE OU CONSTRUCTION JURIDIQUE SOCIÉTÉS SANS PERSONNALITÉ JURIDIQUE Société de droit commun Société momentanée CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA PERSONNE MORALE OU CONSTRUCTION JURIDIQUE Société à objet civil ou commercial Société qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées Société interne Société par laquelle une ou plusieurs personnes s intéressent dans les opérations qu une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom SOCIÉTÉS AVEC PERSONNALITÉ JURIDIQUE Société en nom collectif - SNC Cf. Article 201 et suivants du Code des sociétés Société en commandite simple - SCS Cf. Article 201 et suivants du Code des sociétés Société privée à responsabilité limitée - SPRL Cf. Article 210 et suivants du Code des sociétés x Nature : société que contractent des associés responsables et solidaires qui a pour objectif social d exercer une activité civile ou commerciale sous une raison sociale x Nature : société que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires, que l on nomme commandités, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l on nomme commanditaires. x Nature : société où les associés n'engagent que leur apport et où leurs droits ne sont transmissibles que sous certaines conditions. Elle ne peut pas faire publiquement appel à l'épargne. x Capital : le capital social doit être de EUR au moins. x Durée : sauf disposition contraire, société constituée pour une durée illimitée. ACTE CONSTITUTIF, FORMALITÉS PROPRES D ENREGISTREMENT ET CONDITIONS D EXERCICE x Constitution : constituée par un acte authentique ou sous seing privé. x Formalités : conditions fixées à l Article 69 du Code des Sociétés 1. x Constitution : constituée par un acte authentique ou sous seing privé. x Formalités : conditions fixées à l Article 69 du Code des Sociétés. x Constitution : constituée par un acte authentique. x Formalités : l'acte de société mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait de l acte constitutif des sociétés: 1 le respect des conditions visées aux articles 214, 216 et 223 (montant du capital, sa souscription et sa libération); 2 le nombre et la valeur nominale des parts ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui 1 L acte constitutif de toute société doit contenir les éléments suivants : x forme juridique et dénomination x siège, objet social et durée x identité des fondateurs et associés x capital et actions x administration et assemblée générale x dissolution/liquidation. 17(Annexe)

18 limitent leur cession; 3 la spécification de chaque apport en nature, le nom de l'apporteur, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport, le nombre et la valeur nominale des parts émises en contrepartie de chaque apport ainsi que, le cas échéant, les autres conditions auxquelles l'apport est fait; 4 la cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs, ou à quiconque a participé directement ou indirectement à la constitution de la société; 5 le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution; 6 l'organisme dépositaire des apports à libérer en numéraire conformément à l'article 224 (libération du capital); 7 les mutations à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société ont été l'objet pendant les cinq années précédentes ainsi que les conditions auxquelles elles ont été faites; 8 les charges hypothécaires ou les nantissements grevant les biens apportés; 9 les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option. x Titres : il peut exister dans les sociétés privées à responsabilité limitée des parts et des obligations. x Organes : (1) société gérée par une ou plusieurs personnes physiques, rémunérées ou non, associés ou non. Les gérants sont nommés par les associés pour un temps limité ou sans durée déterminée. Sauf stipulation contraire des statuts, ou accord unanime des associés, les gérants, associés ou non, nommés par les associés dans l'acte de société sans limitation de durée sont réputés nommés pour la durée de la société; leurs pouvoirs ne sont révocables en tout ou en partie que pour motifs 18(Annexe)

19 Société coopérative - SC Cf. Article 350 et suivants du Code des sociétés x Nature : la société coopérative est celle qui se compose d'associés dont le nombre et les apports sont variables. Les statuts doivent préciser si la responsabilité des associés de la société coopérative est limitée ou illimitée. Lorsque la société coopérative a opté pour la responsabilité illimitée, les associés répondent personnellement et solidairement des dettes sociales et elle porte le nom de société coopérative à responsabilité illimitée; lorsqu'elle a opté pour la responsabilité limitée, les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports et elle porte le nom de société coopérative à responsabilité limitée. x Capital : le capital social doit être de EUR au moins. x Durée : (1) la société coopérative est constituée pour une durée illimitée; (2) si une durée est fixée, l'assemblée générale peut décider, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, la prorogation pour une durée limitée ou illimitée; (3) la dissolution de la société coopérative à durée limitée ou illimitée peut être demandée en justice pour de justes motifs. graves. (2) L'assemblée générale des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. x Constitution : société coopérative à responsabilité limitée constituée par un acte authentique, société coopérative à responsabilité illimitée, par acte authentique ou sous seing privé. x Formalités :l acte authentique mentionne outre les indications contenues dans l'extrait de l acte constitutif des sociétés: 1 la désignation des apports; 2 les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versement; 3 les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de l'administration, de la représentation à l'égard des tiers, du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes et la durée de leur mandat; 4 les droits des associés; 5 le mode de convocation de l'assemblée générale, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de vote; 6 la répartition des bénéfices et des pertes ; 7 le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital ; 8 la spécification de chaque apport effectué en nature, le nom de l'apporteur, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport, le nombre et la valeur nominale des parts émises en contrepartie de chaque apport, ainsi que, le cas échéant, les autres conditions auxquelles l'apport est fait.. x Titres : les parts d une société coopérative sont nominatives. x Organes : (1) En cas de silence des statuts, la société coopérative est administrée par un administrateur, associé ou non, nommé par l'assemblée générale. Dans les huit jours de leur nomination ou de la cessation de fonctions des administrateurs, un extrait de l'acte 19(Annexe)

20 constatant leur pouvoir ou la cessation de fonctions et portant leur signature doit être déposé au greffe du tribunal de commerce. (2) Assemblée générale des associés. Société anonyme - SA Cf. Article 437 et suivants du Code des sociétés x Nature : société dans laquelle les actionnaires n'engagent qu'une mise déterminée. Une société anonyme est considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne lorsqu'elle a fait un appel public à l'épargne en Belgique ou à l'étranger par une offre publique en souscription, une offre publique en vente, une offre publique d'échange ou une inscription à la cote d'une bourse de valeurs mobilières, ou à un autre marché réglementé. La Commission bancaire et financière établit tous les ans une liste des sociétés anonymes faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge. x Capital : EUR au moins x Constitution : La société peut être constituée par un ou plusieurs actes authentiques dans lesquels comparaissent tous les actionnaires en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés. La société peut être constituée au moyen de souscriptions. x Formalités : L'acte de société mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait destiné à publication en vertu de l'article 69 : (1) le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital; (2) les règles, dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de l'administration ou, le cas échéant, de la gestion journalière, de la représentation à l'égard des tiers et du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes; (3) le nombre et la valeur nominale ou le nombre si elles sont émises sans valeur nominale, des actions ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession ; (4) le nombre de parts bénéficiaires, les droits attachés à ces parts ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession; (5) la forme nominative, au porteur ou dématérialisée des actions ainsi que les dispositions relatives à leur conversion dans la mesure où elles diffèrent de celles que la loi fixe; (6) la spécification de chaque apport en nature, le nom de l'apporteur, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport ainsi que, le cas échéant, les autres conditions 20(Annexe)

21 auxquelles l apport est fait; (7) la cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs ou à quiconque a participé directement ou indirectement à la constitution de la société; (8) le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution; (9) l'organisme dépositaire des apports à libérer en numéraire conformément à l'article 449; (10) les mutations à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société ont été l'objet pendant les cinq années précédentes ainsi que les conditions auxquelles elles ont été faites; (11) les charges hypothécaires ou les nantissements grevant les biens apportés; (12) les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option. x Titres : il peut exister dans les sociétés anonymes des actions, des parts bénéficiaires, des obligations et des droits de souscription. Ces titres sont nominatifs, au porteur ou dématérialisés. Ils portent un numéro d'ordre. x Organes : (1) les sociétés anonymes sont administrées par des personnes physiques ou morales, rémunérées ou non. Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans, ils sont toujours révocables par l'assemblée générale ; (2) le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ; (3) l'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. 21(Annexe)

22 Société en commandite par actions - SCA Cf. Article 654 et suivants du Code des sociétés Société à finalité sociale - SFS Cf. Article 661 et suivants du Code des sociétés x Nature : la société en commandite par actions est celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires, que l'on nomme commandités, avec un ou plusieurs associés qui n'engagent qu'une mise déterminée, que l'on nomme commanditaires. x Nature : Les sociétés dotées de la personnalité juridique sont appelées sociétés à finalité sociale lorsqu'elles ne sont pas vouées à l'enrichissement de leurs associés et lorsque leurs statuts : (1) stipulent que les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial; (2) définissent de façon précise le but social auquel sont consacrées les activités visées dans leur objet social et n'assignent pas pour but principal à la société de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect; (3) définissent la politique d'affectation des profits conforme aux finalités internes et externes de la société, conformément à la hiérarchie établie dans les statuts de ladite société, et la politique de constitution de réserves; (4) stipulent que nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées; ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société; (5) stipulent, lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial x Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions sauf modifications indiquées ici. x Organes : l'associé gérant est nécessairement indiqué dans l'acte constitutif. Il est responsable comme fondateur de la société. La gérance de la société appartient à des associés désignés par les statuts. Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts, que d'accord avec les gérants. Elle représente les associés commanditaires vis-à-vis des gérants. Sauf stipulation contraire, la société prend fin par la mort du gérant. x Formalités : conditions fixées aux articles 68 et 69 du Code des Sociétés avec l ajout de la mention les mots «à finalité sociale». x Les sociétés à finalité sociale sont régies par les dispositions applicables à la forme de société choisie. 22(Annexe)

23 Société agricole Cf. Article 789 et suivants du Code des sociétés direct limité, que le bénéfice distribué à ceux-ci ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions; (6) prévoient que, chaque année, les administrateurs ou gérants feront rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé conformément au 2 ; ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société; (7) prévoient les modalités permettant à chaque membre du personnel d'acquérir, au plus tard un an après son engagement par la société, la qualité d'associé; cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile; (8) prévoient les modalités permettant que le membre du personnel qui cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail avec la société perde, un an au plus tard après la fin de ce lien contractuel, la qualité d'associé; (9) stipulent qu'après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société. x Nature : la société agricole est une société qui a pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole. Elle est constituée soit uniquement d'associés gérants, soit d'un ou de plusieurs associés gérants et d'un ou de plusieurs associés commanditaires. Seules des personnes physiques peuvent faire partie de la société agricole. Les associés gérants fournissent un travail physique; les associés commanditaires effectuent un apport en capital. x Capital : la constitution d'une société agricole requiert : (1) que le nombre x Formalités : L'acte de société mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait : (1) le respect des conditions légales relatives à la constitution; (2) les conditions d'adhésion et de démission des associés gérants ainsi que les conditions de cession des parts sociales. L'acte est signé par tous les associés fondateurs, qui comparaissent en personne ou par mandataire. Le rapport sur l'évaluation des apports en nature et une attestation justifiant du dépôt des apports en numéraire libérés y sont annexés. 23(Annexe)

24 Société d intérêt économique Cf. Article 839 et suivants du Code des sociétés des associés et l'objet social répondent aux prescriptions légales; (2) que l'apport soit fait intégralement et sans conditions; (3) que les associés aient engagé un apport global de EUR au moins, entièrement libéré à la constitution; (4) que, pour le surplus, chacune des parts représentant un apport en numéraire soit libérée jusqu'à concurrence d'un cinquième au moins; (5) que tout apport en capital autre qu'en numéraire, ci-après apport en nature, soit entièrement libéré. x Nature : Le groupement d'intérêt économique est une société qui, constituée par contrat, pour une durée déterminée ou indéterminée, entre personnes physiques ou morales, a pour but exclusif de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité à laquelle l'activité du groupement d'intérêt économique doit se rattacher et par rapport à laquelle elle doit avoir un caractère auxiliaire. x Organes : (1) 1'engagement d'un associé de fournir un travail physique lui confère le statut d'associé gérant ; (2) l assemblée générale des associés. x Constitution : en cas d'apport en nature, un réviseur d'entreprises est désigné préalablement à la constitution du groupement par les fondateurs. Le réviseur fait rapport, notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. L'intervention du réviseur est aussi requise pour tout apport ultérieur en nature. Le rapport du réviseur est déposé au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les catégories de groupements dispensés de la formalité visée au présent article. Le contrat constitutif d'un groupement mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait destiné à publication, les modalités de gestion et de contrôle du groupement. x Organes : (1) le groupement est géré par une ou plusieurs personnes physiques membres ou non du groupement ; (2) l assemblée générale des membres dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision ou accomplir tout acte nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet du groupement. 24(Annexe)

25 IV. LISTE DES TEXTES DE RÉFÉRENCE EN PROVENANCE DE L UNION EUROPÉENNE 1. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX - DIRECTIVES La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. (1) Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre ème directive modifiant la Directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 relative à la prévention du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ANNEXE 5, N 18 (2) Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin ère directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Remarque : le projet de troisième directive (adopté par la Commission le 30 juin 2004 et toujours en discussion) relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux prévoit de s appliquer aux transactions suspectées d être liées au financement du terrorisme. 2. LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME - RÈGLEMENTS Un règlement européen a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre de la Communauté européenne. (1) Règlement (CE) n 881/2002 du Conseil du 27 mai Règlement instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban et abrogeant le règlement (CE) n 467/2001 du Conseil interdisant l exportation de certaines marchandises et de certains services vers l Afghanistan, renforçant l interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l encontre des Taliban d Afghanistan ANNEXE 5, N 48. Contenu : le règlement prévoit le gel des fonds et ressources économiques d un grand nombre de personnes, de groupes et d'entités qui sont repris en annexe, et interdit de mettre à leur disposition des fonds et autres ressources économiques. Mise à jour : la liste des personnes et entités visées a été mise à jour à 41 occasions depuis l adoption du règlement (dernier règlement en date du ). (2) Règlement (CE) n 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 Règlement concernant l adoption de mesures restrictives spécifiques à l encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ANNEXE 5, N 52 Contenu : le règlement prévoit le gel des fonds, avoirs financiers et ressources économiques des personnes, groupes et entités impliqués dans un acte de terrorisme, l interdiction de mettre des fonds, avoirs ou ressources à la disposition de telles personnes, groupes ou entités. Il autorise la Conseil à établir, réviser et modifier la liste des personnes, groupes ou entités telle qu établie dans le cadre de la position commune 2001/931/PESC. Il traite 25(Annexe)

26 également de la question de l utilisation des fonds gelés et inventorie les autorités compétentes dans la conduite des actions qu il autorise. Mise à jour : règlement mis à jour par le règlement (CE) n 745/2003 et mis en œuvre dans le cadre de la décision du Conseil (CE) 2004/ LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME - POSITIONS COMMUNES (1) Position commune 2002/402/PESC duconseil du 27 mai 2002 Position commune concernant des mesures restrictives à l'encontre d'oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC. Contenu : la position commune interdit l'approvisionnement en armes, etc. au profit d Oussama ben Laden, des membres du réseau Al-Qaida et des Taliban en accord avec les Résolutions des NU 1267(1999) et 1333(2000). Il également prévoit le gel de leurs fonds et ressources économiques et interdit de mettre à leur disposition des fonds ou ressources économiques. Mise à jour : la position commune a été mise à jour par la position commune 2003/140/PESC du Conseil du 27 février 2003 concernant des exceptions aux mesures restrictives imposées par la position commune 2002/402/PESC. (2) Position commune 2001/930/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à la lutte contre le terrorisme ANNEXE 5, N 54. Contenu : la position commune vise un certain nombre d'actions à prendre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les principales mesures contenues dans la position commune sont : l incrimination du financement du terrorisme dans l'eu, le gel des biens, avoirs financiers ou ressources économiques des personnes ou des entités impliquées dans le terrorisme, l interdiction de mettre des biens, avoirs ou ressources à la disposition de ces personnes, l adoption de mesures préventives et le refus d accorder l asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme. Mise à jour : position commune mise a jour par la position commune 2004/500/PESC du Conseil du 17 mai 2004 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2004/309/PESC. (3) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme. Contenu : la position commune établit la première liste de personnes, groupes et les entités impliquées dans des actes terroristes. Elle établit les critères permettant de définir les personnes, groupes et entités impliquées dans des actes de terrorisme et définit ce que constitue un acte de terrorisme. Les noms figurant sur cette liste ont vocation à être revus au moins tous les semestres. La position commune permet à la Communauté européenne d ordonner le gel des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes ou entités figurant sur la liste et de veiller à ce que des fonds ou avoirs ne soient pas mis à la disposition de ces personnes ou entités. Les États membres doivent s accorder la coopération policière et judiciaire en matière pénale la plus large possible pour prévenir et combattre les actes terroristes. 26(Annexe)

27 Mise à jour : la version la plus récente de la liste des personnes, groupes et entités visés figure dans la position commune 2004/500/PESC. 4. LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME - DECISION DU CONSEIL (1) Décision du Conseil du 27 décembre Décision établissant la liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Contenu : cette décision contient une liste ou les personnes, des groupes et les entités contre qui des mesures restrictives spécifiques doivent être appliqués selon le règlement No. 2580/2001 du Conseil. Mise à jour: une liste mise à jour des personnes, groupes et entités auxquelles les mesures imposées par le règlement s'appliquent a été éditée sept fois, la dernière publication étant celle de la décision 2004/306/EC du Conseil. 5. LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME - DECISION CADRE (1) Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 Décision-cadre relative à l exécution dans l Union européenne des décisions de gel de biens ou d éléments de preuve ANNEXE 5, N 55 Contenu : cette décision-cadre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel émise par une autorité judiciaire d'un autre État membre dans le cadre d'une procédure pénale. 27(Annexe)

28 28(Annexe)

29 V. LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES EN RAPPORT AVEC LA LAB/CFT a. Textes relatifs à la LAB/CFT i. Textes applicables aux institutions financières sous contrôle de la BCFA: ƒ ƒ ƒ Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; Règlement de la CBFA du 27 juillet 2004 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, approuvé par arrêté royal du 8 octobre 2004 ; Circulaire PPB/2004/8 du 22 novembre 2004 de la CBFA relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. ii. Textes applicables aux établissements de crédit ƒ Circulaire D1 96/4 du 17 avril 1996 de la CBFA aux établissements de crédit concernant leurs relations avec les bureaux de change dans le cadre de la loi du 11 janvier iii. Textes applicables aux bureaux de change ƒ Circulaire D1/1310 du 12 mai 1996 de la CBFA concernant l information périodique et le blanchiment. b. Mesures de réglementation et de surveillance à finalité prudentielle mises en place par la CBFA et qui sont également pertinentes en matière de LAB/CFT : i. Établissements de crédit ƒ Circulaire B 953 du 13 avril 1993 de la CBFA relative à l actionnariat des établissements de crédit ; ƒ Circulaire B93/5 de la CBFA du 21 octobre 1993 relative aux agents délégués des établissements de crédit ; ƒ Circulaire D1 97/4 de la CBFA du 30 juin 1997 relative à l audit interne et au contrôle interne des établissements de crédit ; ƒ Circulaire D1 2000/2 de la CBFA du 5 mai 2000 relative aux exigences prudentielles lors de la prestation de services financiers par Internet ; ƒ Circulaire D1 2001/13 de la CBFA du 18 décembre 2001 relative à la fonction de compliance au sein des établissements de crédit ; ƒ Communication uniforme de la CBFA du 31 mars 2004 relative au contrôle des dirigeants des établissements de crédit. ii. Sociétés de bourse ƒ Circulaire 95/1 de la CBFA du 27 janvier 1995 concernant les comptes ouverts sous un nom d emprunt ; ƒ Circulaire D4/EB/2000/2 de la CBFA du 5 mai 2000 relative aux exigences prudentielles lors de la prestation de services financiers par Internet ; ƒ Circulaire D1/EB/2002/6 de la CBFA du 14 novembre 2002 relative au contrôle interne, à l audit interne et à la fonction de compliance ; ƒ Communication uniforme de la CBFA du 31 mars 2004 relative au contrôle des dirigeants. iii. Sociétés de gestion de fortune 29(Annexe)

30 ƒ ƒ ƒ Circulaire D4/EB/2000/2 de la CBFA du 5 mai 2000 relative aux exigences prudentielles lors de la prestation de services financiers par Internet ; Circulaire D1/EB/2002/6 de la CBFA du 14 novembre 2002 relative au contrôle interne, à l audit interne et à la fonction de compliance ; Communication uniforme de la CBFA du 31 mars 2004 relative au contrôle des dirigeants. iv. Sociétés de courtage en instruments financiers ƒ ƒ ƒ Circulaire D4/EB/2000/2 de la CBFA du 5 mai 2000 relative aux exigences prudentielles lors de la prestation de services financiers par Internet ; Circulaire D1/EB/2002/6 de la CBFA du 14 novembre 2002 relative au contrôle interne, à l audit interne et à la fonction de compliance ; Communication uniforme de la CBFA du 31 mars 2004 relative au contrôle des dirigeants. v. Sociétés de placement d ordres en instruments financiers ƒ Circulaire 95/1 du 27 janvier 1995 de la CBFA concernant les comptes ouverts sous un nom d emprunt ; ƒ Circulaire D4/EB/2000/2 du 5 mai 2000 de la CBFA relative aux exigences prudentielles lors de la prestation de services financiers par Internet ; ƒ Circulaire D1/EB/2002/6 du 14 novembre 2002 de la CBFA relative au contrôle interne, à l audit interne et à la fonction de compliance ; ƒ Communication uniforme de la CBFA du 31 mars 2004 relative au contrôle des dirigeants. vi. Sociétés de conseil en placements ƒ Circulaire D4/EB/2000/2 du 5 mai 2000 de la CBFA relative aux exigences prudentielles lors de la prestation de services financiers par Internet. vii. Bureaux de change ƒ Circulaire D1/WB/ 95/1 de la CBFA du 15 février 1995 relative à l arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce de devises (enregistrement). viii. Entreprises d assurances vie ƒ ƒ ƒ Circulaire D 172 de la CBFA du 26 avril 1999 relative aux structures de gestion des entreprises d assurances ; Circulaire D 171 de la CBFA du 31 mars 1999 relative à l article 14 de la loi du 9 juillet 1975 contrôle interne et audit interne ; Communication uniforme de la CBFA du 31 mars 2004 relative au contrôle des dirigeants. 30(Annexe)

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