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1 21 NOVEMBRE Arrêté royal instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de maçonnerie et de béton dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. Vu la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifiée par la loi du 8 juillet 1964; Vu l'arrêté royal du 15 avril 1959 portant exécution de la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifiée par la loi du 8 juillet 1964; Vu les requêtes introduites, l'une par le "Nationaal Verbond der Bouwambachten" et l'autre par la Fédération nationale belge du Bâtiment et des Travaux publics, publiées au Moniteur belge du 24 septembre 1963; Vu l'avis motivé et favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, rendu le 27 novembre 1963, le Conseil national des métiers et négoces et le Conseil national des Fédérations interprofessionnelles entendus; Vu l'avis du Conseil d'etat ; Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. - AR , art. 2 - L'activité professionnelle d'entrepreneur de maçonnerie et de béton ne peut être exercée, à titre principal ou accessoire, dans une petite ou moyenne entreprise du commerce ou de l'artisanat, que pour autant que soient réalisées les conditions prescrites par le présent arrêté. Art AR , art. 1 1er. Exerce l'activité professionnelle d'entrepreneur de maçonnerie et de béton, au sens du présent arrêté, celui qui, d'une manière habituelle et indépendante et pour compte de tiers, exécute, transforme ou répare des ouvrages de maçonnerie ou de bétonnage de bâtiments ou qui place, en fonction des travaux précités, des éléments préfabriqués relevant du gros oeuvre ou de la mise sous toit. 2. Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté : 1 la construction de cheminées décoratives, de caveaux et de monuments funéraires, l'érection de clôtures; 2 les menus travaux de maçonnerie ou de bétonnage nécessaires à la réalisation d'ouvrages qui relèvent d'autres activités professionnelles. Art. 3. Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté, les entreprises visées à l'article 1er dont le personnel occupé dépasse une moyenne annuelle de cinquante travailleurs.

2 2 Art AR , art. 3 - L'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970 ne peut être délivrée à une personne désireuse d'exercer l'activité professionnelle d'entrepreneur de maçonnerie et de béton que pour autant qu'il soit prouvé, dans les conditions prévues au même article, que sont réunies toutes les connaissances énumérées ci-après : 1 les connaissances de gestion prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970; 2 les connaissances professionnelles suivantes : A. Connaissances professionnelles théoriques : 1. Mécanique et physique appliquées : Notions élémentaires : Connaissance de l'emploi pratique des appareils de levage et autres engins utilisés dans la construction. Le principe fondamental de l'hydrostatique. Forces, couples, résultante des forces, centre de gravité, réaction des appuis. Application aux constructions simples. 2. Dessin : Savoir lire indistinctement tous les plans, connaissances des principes généraux pour dessiner les plans, mais connaissance parfaite de l'établissement des dessins d'exécution. B. Technologie et formation pratique : 1. Connaissance des matériaux : La nature, la composition, la provenance, la spécification, les propriétés, les défauts différents des matériaux que l'on trouve sur le marché et qui sont employés couramment dans la construction. Instruments et accessoires utilisés dans la construction et dans les métiers connexes. 2. Technologie du bâtiment : a) Travaux de terrassement et de fondation : Notions suffisantes concernant : La poussée des terres, la pression des eaux, les couches des terres, ou la nature des terrains et leur force portante; l'exécution des sondages, travaux de fouilles, d'étaiement, d'exhaussement et d'amélioration du terrain, assèchement des puits et rabattement de la nappe aquifère; description des travaux de sondage et de battage, des pieux; exécution de canalisation d'égouts à l'intérieur et à l'extérieur des maisons, puisards, fosses d'aisance, et fosses septiques et les matériaux utilisés pour ces travaux. b) Construction en briques, blocs et éléments similaires : Les différents appareils en maçonnerie, la détermination du nombre d'éléments nécessaires suivant leurs formats pour la construction de maçonnerie de diverses natures et diverses épaisseurs; la préparation et l'utilisation des mortiers de diverses compositions et la détermination des matières nécessaires par mètre cube de mortier.

3 3 La construction et l'exécution de : liaisons et croisements de murs, pilastres, piliers, couronnement des murs et des façades, arcs, pavements, cheminées (les systèmes classiques et spéciaux), voûtes simples, etc., cloisons, hourdis et poutres préfabriquées. c) Construction en pierres naturelles : Les différentes manières de façonnage, de transport, de construction, de placement et d'ancrage de : balustrades, revêtements de murs, corbeaux, seuils de portes et de fenêtres, couronnement des murs et des façades, linteaux, arcs de décharge, escaliers simples intérieurs et extérieurs, etc. L'exécution des épures et de bordereaux. d) Construction de toitures : Différentes formes de toitures, les formes les plus employées, toits mansardés, plans de combles, en fonction de maçonnerie et de béton. e) Isolation thermique et acoustique : Notions sur les techniques d'application. 3. Arpentage et nivellement : Manière générale de mesurer et de niveler. Installation, réglage et emploi des instruments et accessoires nécessaires. 4. Béton armé : La construction et l'exécution de coffrages pour des travaux en béton : fondations, cloisons, dalles de pavement, poutres et colonnes. La composition, la préparation et le travail de béton et détermination des quantités de matières par mètre cube de béton. Connaissance des articles principaux des "prescriptions sur le béton armé I.B.N.". Principe des systèmes, d'armature pour des dalles de hourdis, posées librement, encastrées aux extrémités ou posées sur plusieurs appuis, armatures pour la construction de balcons, plaques porte-à-faux, fondations, colonnes, etc. 5. Comptabilité et législation appliquée : Connaissances élémentaires relatives à : La tenue des différents relevés utilisés dans la construction, les listes de salaires, les fiches de pointage, etc. 6. Législation sociale : a) à la sécurité sociale; b) aux assurances sociales (assurances accidents, maladies professionnelles); c) à l'organisation des relations entre employeurs et travailleurs, pour le règlement des conditions de travail; organes de contrôle; juridictions du travail; d) à l'organisation professionnelle et économique; relations économiques de la Belgique avec les pays étrangers.

4 4 7. Devis et métré : Aux calculs des terrassements et des quantités de matériaux, etc., d'après les données du cahier des charges et des plans. Au calcul du prix de revient des éléments d'une construction, y compris tous les frais particuliers : salaires, charges sociales, risques, frais généraux, etc.; Aux vérifications. 8. Législation : Aux droits et obligations de l'entrepreneur découlant des dispositions du Code civil et des prescriptions légales; Aux droits et obligations réciproques de l'entrepreneur, du maître de l'ouvrage et de l'architecte; Aux dispositions du Code civil en matière de propriété, de servitudes et d'hypothèque; Aux dispositions du Code de procédure en matière d'arbitrage; Aux prescriptions légales en matière : d'établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes; d'expropriation pour cause d'utilité publique; d'agréation des entrepreneurs; de marchés de travaux au nom de l'etat. C. Connaissances professionnelles générales : Aux termes techniques et leur emploi; aux prescriptions les plus usuelles de la normalisation; à la lecture de plans et devis; à l'élaboration des plans de travail et de planning; à l'organisation du travail; aux mesures de sécurité; à la rue et ses canalisations souterraines, aux différentes espèces d'échafaudages intérieurs et extérieurs; aux échelles, moyens de transport et de levage. Art AR , art. 4 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, 1er de la loi du 15 décembre 1970, doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion, les porteurs d'un des titres énumérés à l'article 6, a, de la même loi ou à l'article 32 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de cette loi. 2. (Sans préjudice des même dispositions, doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, les porteurs d'un des titres suivants : 1 un diplôme, brevet ou certificat de fin d'études d'une section "bâtisse" se rapportant au "gros oeuvre", d'une section "construction" ou d'une section "travaux publics" délivré par une école ou un cours technique ou professionnel du niveau secondaire; 2 un diplôme, brevet ou certificat de fin d'études de dessinateur en architecture, en construction ou du bâtiment, délivré par une école ou un cours technique ou professionnel du niveau secondaire; 3 un diplôme de géomètre-expert immobilier, d'architecte, d'ingénieur technicien ou industriel de la section "construction" ou d'ingénieur civil;

5 5 4 un certificat équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'etat; 5 un certificat d'apprentissage correspondant à la profession de maçon, bétonneur ou à toute autre profession se rapportant au gros oeuvre et visé par le Ministre ayant la formation permanente des Classes moyennes dans ses attributions; 6 un certificat attestant la réussite d'une épreuve portant sur les connaissances professionnelles énumérées à l'article 4, 2, du présent arrêté, devant un jury central dont les membres sont nommés par le Ministre des Classes moyennes. Ces titres ne seront toutefois pris en considération que pour autant que leur porteur ait effectué un apprentissage pratique de deux ans dans une section d'une école technique ou professionnelle ou dans un cours technique ou professionnel qui délivre un diplôme, un brevet ou un certificat de fin d'études justifiant des connaissances professionnelles énoncées à l'article 4, 2. L'apprentissage pourra également être accompli soit dans une entreprise de construction (bâtiments ou génie civil) en qualité d'employé dans la gestion de l'entreprise, d'ouvrier qualifié ou de collaborateur libre, soit dans une entreprise ou un service public qui procède à des travaux de maçonnerie ou de bétonnage, en qualité d'employé dirigeant de ce secteur ou d'ouvrier qualifié. Sa durée sera réduite à un an pour les porteurs d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur technicien ou industriel de la section construction ou d'ingénieur civil. L'année d'apprentissage dans une section d'école technique ou professionnelle ou dans un cours technique ou professionnel ne sera prise en considération que si elle comporte un minimum de deux cents heures de pratique effective. La preuve de cet apprentissage sera fournie par un certificat délivré par la section d'école technique ou professionnelle, par le cours technique ou professionnel ou par les chefs de l'entreprise dans laquelle il a été effectué. A défaut de pouvoir produire ce certificat, la preuve de la réalité de l'apprentissage pourra être apportée par tout autre moyen. En aucun cas, l'apprentissage pratique ne pourra être imposé aux personnes âgées de plus de trente-cinq ans le jour où le bureau de la Chambre des métiers et négoces ou le Conseil d'etablissement décide de délivrer l'attestation d'établissement.) AR , art Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion ceux qui prouvent une pratique commerciale ou artisanale exercée selon les modalités et dans les conditions fixées à l'article 6, b, ou c, de la loi du 15 décembre 1970 et aux articles 34, 35 ou 36 de l'arrêté royal du 25 février (Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, ceux qui prouvent avoir, pendant cinq ans au moins : a) soit pratiqué en qualité de chef d'entreprise une activité de maçonnerie ou de bétonnage envisagée à l'article 2, 1er, du présent arrêté ou relevant du génie civil; b) soit assuré sans être engagés dans les liens d'un contrat de louage de travail, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement où s'exerçait l'une de ces activités;

6 6 c) soit participé à l'exercice d'une de ces activités en qualité d'employé dans une fonction dirigeante, d'aidant d'un chef d'entreprise ou d'ouvrier ayant appartenu pendant deux ans au moins à la catégorie des ouvriers qualifiés, telle qu'elle est fixée dans les conventions collectives de travail en matière de calcul des salaires conventionnels conclues en Commission nationale paritaire de la construction et rendues obligatoires par arrêté royal; d) soit participé à l'exercice d'une de ces activités - à l'exclusion des simples réparations - dans des fonctions dirigeantes à caractère technique ou en qualité d'ouvrier qualifié en ces activités, lorsque celles-ci sont exercées dans une entreprise commerciale ou un service public qui les pratique pour compte propre. Pour pouvoir être prise en considération, l'activité doit avoir été exercée au cours des dix années précédant la demande d'attestation. Si l'activité a été exercée de manière continue, elle peut avoir débuté avant les dix années, pourvu qu'elle se termine au cours de cette période. Les chefs d'entreprise ne peuvent se prévaloir de leur activité professionnelle que pour autant qu'ils aient été immatriculés au registre du commerce ou au registre de l'artisanat pendant toute la période prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Lorsqu'ils ont été immatriculés conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 portant coordination des lois relatives au registre du commerce, l'immatriculation doit mentionner la rubrique correspondant à l'activité ou aux activités requises. Une activité ne peut en aucun cas être prise en considération lorsqu'elle est le fait d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. La preuve de cette activité sera faite au moyen des documents envisagés aux articles 34, 2, 35, 2, au 36, 2, de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, pour autant que ceux-ci précisent la nature de l'activité en question et, dans les cas prévus au litera b ci-dessus, les fonctions ou les catégories requises. A défaut de cette précision, la preuve complémentaire de la conformité de l'activité et, le cas échéant, de la fonction ou de la catégorie requise, pourra être apportée par tout autre moyen. Toutefois, s'il s'agit de témoignages et d'attestations, seront seuls pris en considération, ceux qui émanent d'un organisme public ou d'un organisme d'intérêt public ayant constaté le fait attesté, antérieurement à la demande, dans l'exercice de sa mission propre, ou, le cas échéant, d'un employeur du demandeur.) AR , art. 3. Art AR , art. 5 - Sans préjudice de la dispense prévue par l'article 19, 3 de la loi du 15 décembre 1970, ne sont pas soumises aux conditions de connaissances imposées, les personnes physiques qui, du 24 septembre 1958 au 24 septembre 1963, ont participé d'une manière habituelle et sous l'autorité et la surveillance d'un tiers à l'une des activités décrites à l'article 2, 1er et qui le prouvent au moyen d'une attestation délivrée par l'administration communale à la suite d'une demande introduite avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

7 7 Art. 7. (abrogé) - AR , art. 5. Art. 8. Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté. (Texte Abrogé) - AR /44, art. 17, 002; En vigueur : indéterminée. (NOTE 1 : Reste d'application dans certains cas et pour une période déterminée, voir AR /44, art et 3) (NOTE 2 : l'ar /44 a été rapporté par l'ar /33, art. 1).

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