Recommandation. Concernant les conditions de travail pour les collaborateurs et collaboratrices dans les institutions pour personnes avec handicap
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- Corinne Papineau
- il y a 8 ans
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1 Recommandation Concernant les conditions de travail pour les collaborateurs et collaboratrices dans les institutions pour personnes avec handicap INSOS Suisse se propose, par la présente recommandation, d'indiquer quels sont les droits et les obligations à observer au niveau des contrats de travail. Il est souhaitable que les conditions de travail soient réglées autant que possible de manière équivalente tant pour le personnel que pour les collaborateurs et collaboratrices avec handicap. Consciente du fait que le travail dans les ateliers pour personnes avec handicap peut représenter une forme particulière d'activité lucrative, INSOS recommande que les rapports de travail de l'ensemble des collaborateurs soient régis par les dispositions du CO relatives au contrat de travail. L'équivalence des conditions de travail pour l'ensemble des collaborateurs signifie que des dispositions particulières en faveur des collaborateurs handicapés ne sont à prévoir que si elles sont nécessaires et souhaitables du point de vue du handicap. Marquées d'un * dans la recommandation, ces dispositions et explications spéciales sont stipulées dans une annexe. INSOS invite ses membres à considérer les dispositions ci-après comme des normes minimales régissant les conditions d'engagement et de travail au sein de leur institution. Elles peuvent être modifiées en faveur des collaborateurs. Leur but est la création d'une relation juridique clairement définie entre l'institution et ses collaborateurs et, implicitement, l'accomplissement de la tâche essentielle des institutions, à savoir la mise à disposition et le maintien de conditions de travail et de vie optimales pour la personne handicapée, dans le sens du mandat qui leur est confié par l'assurance invalidité. A. DISPOSITIONS GENERALES 1. Champ d'application * La recommandation s'applique à l'ensemble des collaborateurs dans les institutions pour handicapés au sens de l art. 73 LAI. 2. Droit applicable 2.1. Les dispositions de la présente recommandation sont applicables au contrat individuel de travail. En l'absence d'une disposition, sont applicables les dispositions concernant le contrat de travail stipulées par le CO (art. 319 à 362), la législation sur le travail et la législation sur les assurances sociales (LAVS, LAI, LAPG, LACI, LAA, LPP, allocations familiales) Sont réservées les prescriptions impératives de la Confédération, des cantons et des communes. Le cas échéant, de telles dispositions sont à communiquer aux collaborateur et à la collaboratrice en bonne et due forme. 1/9
2 3. Obligations de l'employeur en général 3.1. L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du collaborateur et de la collaboratrice; il manifeste les égards exigés par leur santé Il prend, pour protéger la vie et la santé du collaborateur et de la collaboratrice, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail le permettent. Il doit avoir des égards particuliers envers les personnes avec handicap. 4. Obligations du collaborateur/de la collaboratrice en général 4.1. Le collaborateur/la collaboratrice doit exécuter en personne le travail dont il/elle est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou soit dicté par les circonstances. Il/elle s'engage à collaborer de manière loyale avec les autres collaborateurs Le collaborateur/la collaboratrice exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. Il/elle s'engage à seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels Pendant la durée du contrat, le collaborateur/la collaboratrice ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il/elle lèse ses obligations contractuelles. L'employeur doit consentir à une occupation accessoire régulière. 4.4 Le collaborateur/la collaboratrice s'engage à ne pas révéler des faits destinés à rester confidentiels relevant de secrets d'affaires ou de rapports personnels. Il/elle est tenu(e) de garder le secret même après la fin du contrat. B. DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PARTICULIERES 5. Début des rapports de travail * Les rapports de travail sont fixés dans le contrat individuel de travail. Le contrat est établi par écrit. 6. Temps d'essai Le temps d'essai est de deux mois; il peut être porté à trois mois au plus. 7. Résiliation * 7.1 Chaque partie peut, pendant le temps d'essai, résilier le contrat sept jours avant la fin d'une semaine de travail. 7.2 Après le temps d'essai, chaque partie peut résilier le contrat pour la fin d'un mois dans les délais suivants: - 1 mois pendant la première année de service dans l'entreprise - 2 mois dès 1 an de service dans l'entreprise - 3 mois dès 9 ans de service dans l'entreprise Pour les collaborateurs exerçant une fonction dirigeante ou jouissant d'une position de confiance, les deux parties peuvent convenir d'un délai plus long. 2/9
3 7.3 D'un commun accord entre l'employeur et le collaborateur/la collaboratrice, le contrat de travail peut être résilié avant la fin du délai de congé. 7.4 L'employeur et le collaborateur/la collaboratrice peuvent résilier sans délai le contrat pour de justes motifs, selon l'art. 337 CO. 8. Protection contre le licenciement injustifié 8.1. Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: pendant que le collaborateur/la collaboratrice accomplit un service militaire, un service militaire féminin, un service de protection civile ou un service de la Croix-Rouge obligatoires selon la législation fédérale, ni, pour autant que ce service ait duré plus de douze jours, durant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent; au cours des 30 premiers jours d'une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, cette période étant portée à 90 jours dès la deuxième année de service et à 180 jours dès la sixième année de service; pendant la durée entière de la grossesse d'une collaboratrice et les 16 semaines qui suivent l'accouchement; pendant que le collaborateur/collaboratrice accomplit, d'entente avec l'employeur, un service ordonné par l'autorité fédérale dans le cadre de l'aide à l'étranger. 9. Horaire de travail * 9.1. La durée hebdomadaire de travail est déterminée selon les directives et usages locaux et de la branche. 10. Heures supplémentaires 10.1 Sont considérées comme heures supplémentaires de travail, toutes les heures dépassant l'horaire hebdomadaire convenu ou usuel, effectuées à la demande de l'employeur. Le collaborateur/la collaboratrice est tenu(e) d'effectuer le travail supplémentaire dans la mesure où il/elle peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander Les heures de travail supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur seront rétribuées dès la première heure par un supplément de salaire de 25 % ou peuvent être compensées par un congé d'égale durée, pour autant que l'horaire hebdomadaire en vigueur dans l'institution soit dépassé. Pour le travail du samedi et du dimanche, les dispositions légales s'appliquent. 11. Absences * 11.1 Après entente préalable avec l'employeur, de brèves absences sont admises, pour d'importants motifs personnels ne pouvant être réglés en dehors des heures dé travail. Le collaborateur/la collaboratrice est cependant tenu(e) de veiller à la bonne marche de l'exploitation Les brèves absences régulières et prévisibles, comme p.ex. dans le cas d'une thérapie, font l'objet d'un accord particulier dans le cadre du contrat de travail. 3/9
4 12. Fonctions publiques 12.1 L'accomplissement des fonctions publiques ou la collaboration dans des organisations sont permis, pour autant que cela ne nuise pas à l'employeur. Toute activité effectuée pendant les heures de travail nécessite l'autorisation préalable de l'employeur Quant au paiement du salaire, un accord individuel préalable est requis. 13. Jours de congé sans retenue de salaire 13.1 Des heures ou jours de congé supplémentaires sont accordés au collaborateur/collaboratrice, pour autant que les événements énumérés ci-après tombent un jour de travail effectif dans l'institution; ils ne sont déduits ni du droit aux vacances, ni du salaire: mariage du collaborateur/de la collaboratrice: 2 jours mariage d'un enfant: 1 jour naissance d'un enfant du collaborateur/de la collaboratrice: 1 jour décès du conjoint, du compagnon ou d'un enfant qui vivait dans la communauté familiale: 3 jours décès d'autres membres de la famille, selon nécessité: jusqu'à 3 jours décès d'autres parents et de connaissances proches: participation aux funérailles recrutement, inspection, réforme, licenciement militaire: 1 jour installation ou déménagement de son ménage, pour autant que cela ne concorde pas avec le changement d'employeur: 1 jour examens supérieurs reconnus par l'ofiamt ou l'ofas, examens professionnels, ou subventionnés par l'etat: jusqu'à 6 jours 13.2 Dans les cas extraordinaires, après entente avec l'employeur, un congé spécial peut être accordé. Ils sont considérés comme des cas extraordinaires: décès du conjoint ou du compagnon, dans une famille avec des enfants décès d'un proche parent qui habitait à l'étranger maladie grave ou accident du conjoint, ou du compagnon, ou maladie ou accident d'un enfant nécessitant des soins. 14. Jours fériés 14.1 Les jours fériés locaux (cantonaux ou fédéraux) sont accordés au collaborateur/à la collaboratrice Les jours fériés compris dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances. Un jour férié tombant un samedi libre ou un dimanche n'est pas remplacé par un autre jour de congé. 15. Vacances 15.1 La durée des vacances est, par année civile, de quatre semaines; elle est de cinq semaines jusqu'à 20 ans révolus et dès 50 ans révolus, et de six semaines dès 60 ans révolus Le collaborateur/la collaboratrice dont l'entrée en service ou le départ a lieu en cours d'année a droit aux vacances pro rata temporis. Si un(e) collaborateur/collaboratrice dénonce le contrat de travail après avoir bénéficié de ses vacances, le salaire correspondant aux vacances perçues en trop peut être réclamé en retour. 4/9
5 15.3 Les absences dues au service militaire, à un accident ou à la maladie, pour autant que leur durée totale dépasse trois mois en une année, sont compensées avec les vacances, en ce sens que pour le quatrième mois entier et chaque mois suivant, les vacances seront réduites d'un douzième du droit annuel. La compensation d'autres absences avec les vacances est laissée à l'appréciation de l'employeur, excepté les cas stipulés sous La fixation de la période des vacances est du ressort de l'employeur, qui tient compte, dans la mesure du possible, des désirs du collaborateur/de la collaboratrice. En règle générale, les vacances doivent être prises dans l'année civile à laquelle elles se rapportent. Pendant la durée du contrat de travail, les vacances ne doivent pas être compensées par des prestations en argent ou d'autres avantages. C. REMUNERATION 16. Salaire * 16.1 Le salaire est fixé individuellement entre l'employeur et le collaborateur/la collaboratrice et son adaptation est effectuée périodiquement. Le salaire est déterminé et adapté selon la fonction, le comportement, les prestations, la fiabilité et les exigences professionnelles. En outre, la durée de service peut être prise en compte Sont réservées les prescriptions impératives communales ou à la rigueur cantonales. 17. Allocations familiales Les allocations pour enfants sont versées conformément à la législation cantonale. 18. Prime de fidélité Après 20 ans de service, et par la suite tous les cinq ans, le collaborateur/la collaboratrice perçoit une prime de fidélité sous la forme d'un salaire supplémentaire ou du nombre correspondant de semaines supplémentaires de vacances ème mois de salaire Le collaborateur/la collaboratrice reçoit une indemnité de fin d'année équivalant au montant d'un mois de salaire. Si les rapports de travail n'ont pas duré toute l'année, l'indemnité est fixée pro rata temporis, seuls les mois complets étant considérés. D. PAIEMENT DU SALAIRE EN CAS D'EMPECHEMENT DE TRAVAILLER, ASSURANCES SOCIALES 20. Maladie ou grossesse 20.1 Si le collaborateur/la collaboratrice est empêché de travailler pour cause de maladie, de grossesse ou d'accouchement, il/elle reçoit son salaire entier pendant 30 jours. 5/9
6 20.2 Dès le 31ème jour, l'employeur contracte pour le collaborateur/la collaboratrice une assurance contre les conséquences de la maladie, assurance qui verse au collaborateur/collaboratrice une indemnité journalière correspondant à 80 % du salaire AVS Les prestations d assurance sont versées pendant 720 jours en l espace de 900 jours consécutifs ; le passage à une assurance individuelle après la résiliation du contrat de travail doit être garanti. L employeur paie la moitié de la prime à verser au titre de l assurance indemnités journalières En l'absence d'une assurance indemnités journalières ou en cas d'une incapacité de travail suite à une maladie ou un handicap non assurables, l'obligation de continuer à payer le salaire est déterminée selon les modalités locales Dès le 4ème jour d'incapacité de travail, un certificat médical doit être présenté d'office à l'employeur. L'employeur a le droit de demander une expertise de l'incapacité de travail par un médecin-conseil et ceci à ses propres frais L'assurance pour les soins médicaux (traitements ambulatoires et hospitaliers) est à la charge du collaborateur/la collaboratrice. 21. Accidents 21.1 Le collaborateur/la collaboratrice est assuré(e) auprès de la CNA contre les suites d'accidents professionnels et - pour autant que son horaire hebdomadaire soit d'au moins douze heures - non professionnels Les primes pour accidents professionnels sont à la charge de l'employeur, celles pour accidents non professionnels à la charge du collaborateur/collaboratrice Le salaire entier sera versé au collaborateur/collaboratrice pendant 30 jours. Dès le 31ème jour, les prestations seront conformes aux dispositions de la loi fédérale sur l assurance accidents obligatoire (LAA). 22. Service militaire / service de protection civile 22.1 En cas d'empêchement de travail pour cause de service militaire obligatoire, comprenant tout service pour lequel est octroyée une allocation pour perte de gain (APG), les paiements de salaire suivants sont effectués: pendant la durée de l'école de recrues: a) 50 % aux célibataires sans obligation d'entretien b) 80 % aux recrues mariées et aux célibataires ayant obligation d'entretien pendant la durée des autres périodes de service militaire obligatoire devant être accomplies dans l'année: a) durant 4 semaines 100 % du salaire b) pour les périodes au-delà de 4 semaines: aux célibataires sans obligation d'entretien : 50 % du salaire aux mariés et au célibataires ayant obligation d entretien : 80 % du salaire 22.2 Les allocations de perte de gain (APG) reviennent à l'employeur, dans la mesure où elles n'excèdent pas le montant du salaire dû pendant la durée du service Le maintien du paiement du salaire d'au moins 50 % au-delà de quatre semaines peut être soumis à la condition que le collaborateur/la collaboratrice s'engage à ne pas résilier son contrat de travail durant les 9 mois après avoir été libéré du service. 6/9
7 23. Prévoyance en faveur du personnel L'employeur assure le travailleur contre les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité auprès d'une institution de prévoyance enregistrée. L'étendue et les prestations de la prévoyance en faveur du personnel sont réglées selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) ou d'après les dispositions plus larges de l'institution de prévoyance. E. FORMATION PROFESSIONNELLE, FORMATION CONTINUE, PERFECTIONNEMENT 24. Formation professionnelle, formation continue, perfectionnement 24.1 L'employeur soutient les efforts du collaborateur/collaboratrice en vue de sa formation de base, de sa formation continue et de son perfectionnement professionnel, s'ils servent aux intérêts de l'institution et/ou ont pour but d'améliorer la qualité du travail et de la vie du collaborateur/collaboratrice Le collaborateur/la collaboratrice est tenu(e) de suivre des cours de formation et/ou de perfectionnement afin de maintenir et d'améliorer la qualité de son travail Les droits et devoirs de l'employeur et du collaborateur/collaboratrice font l'objet d'une recommandation particulière. 7/9
8 ANNEXE * Dispositions particulières pour les collaborateurs avec handicap 1. Champ d application Des recommandations spéciales au titre d'un contrat d'occupation s'appliquent aux personnes handicapées dont l'activité n'apporte que peu ou pas d'utilité économique (personnes n'exerçant pas d'activité lucrative au sens de l art. 5 LAVS). 5. Début des rapports de travail 5.2 Si le collaborateur/la collaboratrice entre en même temps dans un foyer appartenant à la même institution, le début du contrat de travail est à coordonner avec la décision d'admission. 5.3 Au début des rapports de travail, le contrat de travail est discuté avec le collaborateur/collaboratrice et/ou son représentant légal. 7. Résiliation 7.4 Les circonstances connues ou prévisibles au début des rapports de travail ne sauraient être reconnues comme justes motifs. 7.5 En cas de résiliation du contrat de travail, la situation de la personne handicapée en ce qui concerne le logement doit être prise en considération. 9. Horaire de travail 9.2 Dans les cas particuliers, il sera tenu compte de la résistance psychique et physique du collaborateur/collaboratrice handicapé(e), du trajet qu'il/elle doit parcourir pour se rendre au travail ainsi que de son entourage social. 9.3 Pour autant que le collaborateur/collaboratrice travaille à plein temps, le temps de travail hebdomadaire inclut 2 à 4 heures réservées à la formation des adultes ainsi qu'aux activités sportives et culturelles. 11. Absences 11.3 Si l'institution n'offre aucune activité au sens de l art. 9.3, les absences au titre dune formation continue ou d'une activité sportive sont admises dans la mesure du possible, avec l'accord préalable du supérieur. 15. Vacances 15.3 Les absences dues au handicap existant au moment de la signature du contrat de travail ne sont pas comptées dans les vacances Le collaborateur/collaboratrice peut prendre des vacances supplémentaires non rémunérées, avec l'accord préalable du supérieur. Il n'y aura pas de frais à la charge du collaborateur/collaboratrice, sous réserve d'un règlement éventuellement prévu par le foyer. 8/9
9 16. Salaire Le salaire est fixé selon la fiabilité du collaborateur/collaboratrice et selon la qualité de son travail. 24. Formation professionnelle, formation continue, perfectionnement 24.2 L'employeur propose des cours de formation continue et de perfectionnement destinés au collaborateur/collaboratrice. La participation de celui-ci/celle-ci est souhaitée En l'absence d'une offre interne, le collaborateur/collaboratrice peut fréquenter des cours de formation pour adultes organisés à l'extérieur de l'institution. Zürich, octobre 2002 / avril /9
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