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1 Université de Toulouse Le Mirail Diplôme Supérieur en Travail Social L ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF SOUS MANDAT JUDICIAIRE : LE PLACEMENT FAMILIAL EN QUESTIONS... DARMON Thierry Directeurs de recherche : Décembre 2005 Christian DULIEU Maryvonne NOUGUE SANS 1

2 SOMMAIRE Introduction : Le Placement Familial en questions Première partie : Mise en contexte de l objet de recherche Problématisation et hypothèse L assistance éducative Les origines Le juge des enfants et l assistance éducative L Action Educative en Milieu Ouvert Effets sur les prérogatives parentales Le placement d enfants : de la notion de survie à la notion de danger Une longue histoire L ordonnance de Placement Provisoire - La notion de danger Les effets sur les prérogatives parentales Synthèse : les nouveaux enjeux de l assistance éducative Problématisation Hypothèse Deuxième partie : Le Placement Familial à l épreuve de l air du temps Du retour de l institution Famille à l avènement de la Parentalité : approche des concepts La famille Approche historique Approche sociopolitique Détour anthropologique La famille contemporaine une entité en mouvement qui menace la cohésion sociale? Les fonctions de la famille Approche psychanalytique La parentalité Le soutien à la parentalité, une volonté d Etat L apport de D. HOUZEL La parentalité au secours de la famille Synthèse Effets du succès du concept de parentalité sur les pratiques professionnelles Le placement familial n est plus l accueil familial le remplace Rapide retour à l histoire De la prise en charge des enfants à la prise en compte des parents Des placements protéiformes, une nouvelle façon d envisager la séparation? L accueil familial aujourd hui Les principes essentiels du placement familial bousculés Regards hors de nos frontières La question de l intérêt de l enfant La question du maintien des liens polémique Synthèse

3 3- Troisième partie: Référentiels théoriques et méthodologie de recherche Analyse et perspectives Supports théoriques La sociologie compréhensive Les représentations sociales Outils méthodologiques Recherche sur données documentaires L entretien semi directif Le terrain d enquête - population échantillonnage Conditions de passation des entretiens Construction du guide d entretien Les travailleurs sociaux interviewés Commentaires à propos du déroulement des entretiens Grilles d analyse Analyse de contenu Le discours des travailleurs sociaux sur l évolution de leurs pratiques Des parents plus que jamais incontournables Le poids des représentations L influence des textes sur les actions Droits des parents et droits des enfants en tension Quand le «nous» vient au secours du «je» désorienté Les limites du savoir expérientiel Le besoin de faire équipe Des référentiels théoriques aux contours flous Etude rapide de trois rapports d activité d associations Synthèse et retour sur l hypothèse Perspectives Panorama non exhaustif de théories et concepts pouvant s articuler concrètement aux pratiques en accueil familial La théorie de l attachement et l exigence d évaluation Soutenir la parentalité Comment et pourquoi? L approche systémique et le génogramme Changement de regard Suppléance familiale et pluriparentalité, une autre conception du placement La résilience et «ses tuteurs» Des programmes venus d ailleurs 122 Conclusion 124 Notes bibliographiques Ouvrages de référence. 133 Annexes 134 3

4 «Il faut parfois se séparer pour ne pas se perdre» Myriam DAVID* * M. DAVID citée in Lien Social n 736/ 13 janvier 2005 p 15 1

5 Introduction Le Placement Familial en questions 2

6 Le travail de recherche développé s'inscrit dans le champ de la protection judiciaire de l'enfant et plus particulièrement dans sa dimension délimitée par l'assistance Educative. L'article 375 du Code Civil dispose : "Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice ". L'étendue des pouvoirs du Juge des Enfants est conséquente. Il détient le pouvoir, notamment, d'ordonner la séparation d'un enfant d'avec ses parents pour le confier à un tiers gardien (provisoirement). Aujourd'hui en France, deux cent soixante trois mille enfants sont pris en charge au titre de la protection de l'enfance (1) dont soixante trois mille sont placés en famille d'accueil par le biais d'une ordonnance ou d'un jugement ordonnant leur accueil dans un service de placement familial. M. BERGER (2) évalue le coût du dispositif de la protection de l'enfance à cinq milliards d'euros par an. Ces deux chiffres nous font mesurer d'emblée les enjeux socio politiques, économiques et philosophiques traversant aujourd'hui la question de l'enfance en danger. Le cadre du travail de recherche s organise à partir du dispositif Placement Familial en tant que moyen au service de la protection de l enfance en danger. Mon étude s ancre à partir d'une question de départ sur le devenir du Placement Familial en assistance éducative et le rôle qu il peut ou doit jouer dans les années à venir. Un nouveau contexte se dessine actuellement. La Convention Internationale sur les Droits de l'enfant de 1989, la Convention Européenne de 1996, différents rapports en matière de justice et d'action sociale suivies de réformes et lois viennent consacrer la famille, redevenue une valeur refuge, reconnue comme «lieu unique de transmission des valeurs et vecteur d'intégration» (3). Ainsi le discours dominant tend, pour bons nombres de travailleurs sociaux, à opposer la logique de protection de l'enfance et la logique d'aide à la famille. Les réalités familiales et le regard que nous leur portons se sont transformés depuis les origines de l intervention judiciaire dans la sphère privée que constitue la cellule familiale. Le maintien parmi les siens d un enfant aux prises aux dysfonctionnements de sa famille est posé comme un idéal à poursuivre coûte que coûte. Cette nouvelle conception de l action éducative postule que le soutien à la parentalité est devenu un impératif plus qu une dimension subsidiaire : «[ ] Des parents mieux respectés, mieux reconnus et mieux soutenus dans leurs compétences et leur responsabilités pourront être des parents plus respectueux et protecteurs de leurs enfants» (4) La puissance de ce discours est tout à fait remarquable et génère des échos variables dans le secteur de la protection de l enfance : réactivation des combats idéologiques; sentiment de brouillage des missions vécu par les professionnels Faut-il, lorsqu un placement a été prononcé, envisager le soutien à la fonction parentale au même niveau de priorité que la protection de l enfant? Les pratiques en placement familial sont donc fortement interrogées ; la question du devenir de ce dispositif est aussi posée. 3

7 La complexité du travail en placement familial ne peut se satisfaire de débats idéologiques, de prises de position radicales du type : hors la famille point de salut! Ou du célèbre : «Famille je vous hais» (A. GIDE). Pas plus que nous ne pouvons nous satisfaire de «naviguer» à vue, confrontés à la perte de sens de notre action. Il est une dimension qu'il faut prendre en considération car riche d'enseignements, celle de l'expérience de la pratique des professionnels plongés au quotidien dans des histoires singulières d'enfants objets de carences affectives, éducatives ou de maltraitance. Dès lors qu'ils sont accueillis par les services de Placement Familial, nous pouvons les imaginer «protégés». Pour autant ils sont exposés de fait à un autre type de souffrance, celle de la séparation d'avec leurs parents auprès desquels les travailleurs sociaux intervenaient avant même que les lois et décrets les y invitent avec insistance. Pourquoi et comment intervenir auprès des familles? Quelle est l origine d une telle orientation de travail? Quels effets sur les enfants confiés? Les professionnels peuvent-ils être plus efficaces? Les résultats obtenus sont ils évaluables? Voilà des éléments incontournables à appréhender pour amorcer la réflexion sur l'avenir, le devenir du Placement Familial en assistance éducative. Le premier axe de réflexion du travail engagé consistera à comprendre l'émergence, depuis ses origines, de ce dispositif d'aide à l'enfance en danger que constitue l Assistance Educative. Cela participera d'une meilleure approche de ses enjeux actuels. Il s agira ici de la mise en contexte de l objet de recherche. Sera traitée également dans cette partie la construction à travers l histoire de cette forme particulière de placement d enfants : l accueil en «nourrices», devenues au fil des ans, «gardiennes», «assistantes maternelles», puis en 2005 «assistantes familiales». Dés lors une problématique sera tracée, une hypothèse dégagée à partir de questions qui semblent tarauder de nombreux acteurs de terrain : Trop faire appel à la fonction parentale, dans le cadre d'une mesure de placement judiciaire, n engendre t-il pas le risque majeur de perdre de vue l'intérêt de l'enfant dans son besoin d être protégé vis-à-vis de ceux là mêmes qui le mettent en danger? Comment protéger l enfant confié et répondre au mieux à la commande publique qui invite à ne «plus» négliger ses parents? Le deuxième axe sera consacré à l approche de concepts et notamment celui de la famille. Celui-ci sera abordé sous un angle socio-historique et politique afin de mieux cerner l'importance que la cellule familiale revêt dans l'imaginaire ou la réalité de nos contemporains. Nous envisagerons les répercussions que cela peut avoir dans le champ de la protection de l'enfance en danger, sur les pratiques des professionnels avec l'avènement d'un nouveau concept, celui de la parentalité. Après avoir dessiné les contours de l Assistance Educative, tracé l histoire du placement d enfants, dégagé la problématique qui fonde ce travail de recherche puis abordé les concepts de famille et de parentalité à la lumière de l actualité politique et législative particulièrement dense actuellement, c est 4

8 par le moyen d une exploration bibliographique, d une recherche documentaire et d entretiens semi directifs menés auprès de professionnels, que l évolution des pratiques ainsi que la manière dont elle est vécue par ceux ci seront mis à jour. C est à l appui de la théorie des représentations sociales et de l analyse compréhensive que le contenu des données recueillies sera analysé, dans une troisième partie. Je tenterai ainsi de rendre compte d une certaine réalité vécue aujourd hui par les acteurs de terrain, et d ouvrir la réflexion sur de nouvelles perspectives de travail envisageables en accueil familial. 5

9 1- Première partie Mise en contexte de l objet de recherche Problématisation et hypothèse «La philosophie des textes sur l assistance éducative est fondée sur la capacité des familles au changement, le pari qu un soutien éducatif adapté doit leur permettre d exercer progressivement une autorité parentale exempte d un danger pour leur enfant». Philippe PICARD* *Philippe PICARD. Juge des enfants à La Roche sur Yon. Allocution au CNAEMO Vingt troisième Assises, Actes du CNAEMO, Mars

10 1-1 L assistance éducative «Si la santé, la sécurité ou la moralité d un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou l un d eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou le ministère public. Le juge peut se saisir d office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale». Article 375 du Code Civil. Le système français de protection judiciaire de la jeunesse repose sur deux instances publiques : l'une administrative, qui a un rôle de prévention, et nécessite l'accord des parents pour être mise en place ; l'autre, judiciaire qui a un souci de protection après constatation d'un état de danger ou de délinquance et qui a un caractère obligatoire. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la seconde instance. A l'heure où la famille réapparaît comme une valeur essentielle à préserver ou à restaurer, comme le souligne E. SULLEROT (1) : «L'actualité politique aujourd'hui nous donne à penser que la famille est perçue comme une valeur refuge, un rempart contre les aléas de la vie, contre une certaine forme de dérive», il est apparu nécessaire de revisiter le fondement de la protection de l'enfance en danger : l'assistance Educative. Une récente réforme (2) est venue consacrer la place et le droit des parents dans la procédure. Ce texte semble s'inscrire dans le mouvement social observé : le retour de la famille au devant de la scène, le rappel aux responsabilités qui lui incombent. Mieux comprendre ce qu'est l'assistance éducative dans le système français de protection judiciaire de la jeunesse nous permettra de mieux en mesurer les nouveaux enjeux, notamment pour ce qui concerne les mesures de placement Les origines La loi confie aux parents une «mission» juridique lourde de conséquences pour assurer l'éducation de leur enfant : l'autorité parentale. Cet ensemble de droits et de devoirs doit permettre de protéger l'enfant dans «sa sécurité, sa santé et sa moralité» (3). C est la loi du 4 juin 1970 qui instaure la notion d autorité parentale, abolissant ainsi la puissance paternelle qui depuis des siècles constituait la colonne vertébrale de la famille. A l époque romaine la patria potesta conférait au père une autorité absolue sur sa progéniture allant jusqu au droit de vie et de mort. Sous l Ancien Régime nous retrouvons des survivances de cette conception de la famille avec notamment les fameuses lettres de cachets qui autorisaient le père à se délester de son enfant en le faisant enfermer le temps que celui ci revienne à la raison. Une pause eu lieu, dans ce qu il faut bien appeler le despotisme paternel, à l époque de la Révolution durant laquelle la patria potesta est abolie. Le père 7

11 garde autorité, mais celle-ci est amoindrie dans son aspect le plus despotique par l instauration de tribunaux domestiques, et même limitée dans le temps puisqu elle ne peut s exercer au-delà de la majorité acquise par l enfant. Le Code civil de 1804 réintroduira l autorité paternelle. Ce n est donc qu en 1970 que la puissance paternelle (même si ses effets les plus néfastes étaient corrigés par les tribunaux au dix neuvième siècle) s efface au profit de l autorité parentale. Ce qui constituait un pouvoir du parent sur son enfant se transforme en devoirs partagés entre père et mère vis-à-vis de celui ci. Dés lors le droit de l enfant à être protégé s affirme, le rôle des deux parents est valorisé. Plusieurs lois se sont ensuite succédées épousant ainsi l évolution sociologique de la famille pour en arriver aujourd hui à la loi du 4 mars 2002 sur l autorité parentale. Celle-ci vise avant tout à revaloriser l autorité parentale, ou en tout cas à asseoir sa pérennité malgré les ruptures conjugales. Cette loi précise que l autorité parentale a pour finalité l intérêt de l enfant. L article 371-1, alinéa 1 er stipule : «l autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l intérêt de l enfant. Elle appartient aux pères et mère jusqu à la majorité ou l émancipation de l enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité». Ainsi cette autorité se définit par ses objectifs, en l occurrence : servir l intérêt de l enfant en assurant sa protection et son développement. En cas de défaillance parentale, la législation autorise le Juge des Enfants à s'immiscer dans la cellule familiale par le moyen de l'assistance éducative, mais les parents seront maintenus autant que faire se peut dans leurs prérogatives. C est l article du code civil qui le précise : «Les père et mère dont l enfant a donné lieu à une mesure d assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec la mesure». La notion d attributs inconciliables avec l exercice de la mesure est bien difficile à définir et pose de plus en plus question aux professionnels C'est à l origine la loi du 24 juillet 1889 sur «la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnées» qui, pour la première fois, crée une procédure civile de protection des enfants. Le texte prévoyait une sanction en cas de faute des parents, le placement de l'enfant était par ailleurs ordonné, la plupart du temps de manière définitive sans préoccupation de son devenir. Le décret-loi du 30 octobre 1935 distingue les notions de faute des parents et celle de protection de l'enfant, et introduit la mesure de «surveillance éducative». Dès lors le contrôle et l'aide aux parents défaillants s'imposent. C'est après la seconde guerre mondiale (4) qu'une ordonnance, toujours en vigueur (bien que réformée dernièrement), marquera l'histoire de la justice des mineurs dans la seconde moitié du XXème siècle : l'ordonnance du 2 février Priorité est donnée au traitement éducatif en lieu et place des solutions répressives. Elle pose le principe de responsabilité atténuée pour les infractions commises par les mineurs. Elle marque la reconnaissance d'un droit à l'éducation des mineurs délinquants. Si des tribunaux pour enfants existent depuis 1912, c'est en 1945 que le Juge des Enfants est institué. 8

12 L ordonnance du 23 décembre 1958 déclare le Juge des Enfants compétent pour les affaires de mineurs en danger. Apparaissent alors les termes d'assistance Educative qui limite la puissance paternelle mise sous surveillance. La loi du 4 juin 1970 relative à l autorité parentale renforce la cohérence du système, reprend à la fois les termes de l'ordonnance de 1958 et marque en même temps une certaine rupture. Qu importe qu une faute ait été commise par une l'enfant ou son parent, ce qui prévaut est la mise en danger du mineur. Le législateur invite à ce que soit prise en compte la problématique familiale et qu'une aide soit apportée à toute la famille en prenant en compte sa capacité d'évolution. Ph. PICARD (5) résume l'état d'esprit de l'assistance éducative définie alors : «La philosophie des textes sur l'assistance Educative est fondée sur la capacité des familles au changement, le pari qu'un soutien éducatif adapté doit leur permettre d'exercer progressivement une autorité parentale exempt d'un danger pour leur enfant». Cette loi fait large place à l'action éducative en milieu ouvert, faisant du maintien du mineur dans son milieu de vie habituel une priorité. L abandon des gros internats se fait progressivement, facilitant ainsi le maintien des liens entre les enfants et leur famille. La loi constitue aussi une étape essentielle dans l'évolution de l'autorité parentale qui se substitue à la toute puissance paternelle. Cette autorité est maintenant partagée et elle peut être contrôlée par la société. La loi de 1970 tout en se prévalant de répondre au besoin de protection de l'enfant en danger est donc aussi une loi de défense des prérogatives parentales qui présume que l'intérêt de l'enfant est d'avoir une vie stable auprès de ses parents. Le dispositif repose clairement sur la limitation maximale des atteintes portées à l'autorité parentale, à l ingérence de la puissance publique sur la sphère privée. Nous retrouverons, dans la Convention Internationale sur les Droits de l'enfant adoptée par l'onu le 20 novembre 1989, un article qui vient redire cela mais au nom du droit de l'enfant. L article 16 dispose : "Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille " La loi du 6 janvier 1986 renforce les droits des familles et oblige les juges à convoquer et à réviser les situations au moins tous les deux ans. Il était clairement établi que le système présentait des imperfections. J. TREMINTIN (6) nous parle de l'allocution de B. AZEMA, substitut général auprès de la Cour d'appel de Grenoble, lors du congrès du GRAPE (janvier 2003 à Toulouse) : «Prenant son premier poste de Juge des Enfants en 1980, il convoque les jeunes confiés à la DDASS de l'époque qui n'ont pas vu leur situation révisée depuis 15 ans. L'administration réussira tant bien que mal à lui en présenter quelques uns, d'autres étant entre temps décédés (sans que le cabinet du magistrat n'ait été informé). Pour un mineur, ce ne sera pas possible : sa famille d'accueil ayant déménagé sans laisser d'adresse!» Dans la pratique il s'est agit là d'une petite révolution culturelle invitant de façon plus formelle et procédurale à prendre en considération le droit des familles. 9

13 Les juges des enfants aujourd'hui se référent toujours à ces textes de loi sur l'assistance éducative. Pour autant ils ont suscité dernièrement et suscitent toujours débats. «Nous nous trouvons sans doute aujourd hui à un moment critique et décisif de l histoire de l assistance éducative, et les juges des enfants, élevés dans la culture de la recherche de l adhésion, caractéristique d une justice négociée, ont parfois du mal à se situer au nouveau modèle contradictoire qui se profile désormais.» nous dit M. ALLAIX (7). Faire une plus large place à la défense, au débat contradictoire sous couvert d une justice plus équitable a fait dire à H. HAMON, président du tribunal pour enfants de PARIS que : «[ ] introduire le contradictoire dur, c est la fin de l assistance éducative» (8). La volonté du législateur semble être de «moderniser» l'institution, de l'adapter aux exigences des nouvelles évolutions de la société (place de la famille à privilégier), de rendre la procédure compatible avec les exigences du procès équitable, de le mettre en adéquation avec les textes internationaux. Les enjeux sont forts et les répercussions sur un dispositif tel que le placement familial non négligeables. Avant de les aborder, voyons plus précisément quels pouvoirs sont conférés au Juge des Enfants, en quoi au fond consiste l'assistance Educative Le juge des enfants et l assistance éducative Deux objectifs à priori contradictoires se dégagent et doivent être respectés en assistance éducative : faire cesser le danger encouru par l'enfant et respecter le droit des familles qui passe par le recherche de leur adhésion. L article dispose : «Le juge des enfants est compétent à charge d appel pour tout ce qui concerne l assistance éducative. Il doit toujours s efforcer de recueillir l adhésion de la famille à la mesure envisagée.» La recherche de l'équilibre entre ces deux objectifs constitue la spécificité de la procédure d'assistance éducative au travers des différentes mesures que le magistrat peut ordonner. Il s agit d une justice négociée. Saisi majoritairement par le Procureur de la République ou son substitut chargé des affaires civiles et pénales concernant les mineurs, le Juge des Enfants devra fonder son intervention sur la mise en danger de l'enfant. Cette notion de danger bien qu imprécise en terme juridique donne au magistrat une grande latitude dans l appréciation de la situation. Il devra toutefois motiver clairement sa décision faisant émerger de quoi le danger pour l'enfant est constitué, celui-ci devant affecter la santé, la sécurité ou la moralité du mineur ou bien les conditions de son éducation conformément à l'article 375 du Code Civil. Pour ce faire, il peut avoir recours à divers moyens qui vont nourrir sa connaissance du dossier : - les auditions : il peut entendre toute personne lui paraissant utile. - l'enquête sociale : permet d'appréhender le cadre de vie de l'enfant. La sphère privée est alors investie de manière unilatérale. Cette mission est assurée par des travailleurs sociaux. 10

14 - les expertises médicales ou psychologiques : l'expert devra éclairer le juge des enfants sur l'état de santé physique et/ou psychique du mineur. Ces examens peuvent être aussi ordonnés à l'endroit des parents mais il leur est possible de les refuser s'ils estiment qu'il y a atteinte à leur intégrité. -l'observation en milieu ouvert : mesure qui s'inscrit dans la durée (six à huit mois), contrairement à l'enquête sociale. Le danger doit ici déjà être caractérisé. - l Action Educative en Milieu Ouvert - l Ordonnance de Placement Provisoire L action éducative en milieu ouvert - Effets sur les prérogatives parentales L'article du Code Civil dispose que les parents, lorsqu'une mesure d'assistance éducative est ordonnée, conservent leurs prérogatives parentales tout au moins lorsque cela n'est pas incompatible avec la mesure judiciaire. Il est clair pourtant, dans la réalité concrète, que cette autorité parentale est entamée que ce soit dans le cadre d'une mesure d'action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) ou dans le cadre d'une Ordonnance de Placement Provisoire (OPP). L'action éducative en milieu ouvert s'inscrit franchement dans l'essence même des lois de 1970 ou priorité est donnée au maintien de l'enfant dans sa famille. Le maintien dans «le milieu actuel» sont les termes exacts du législateur. Cela correspond en principe à l entourage familial du mineur. Le droit de l'enfant à vivre dans sa famille d'origine est d'ailleurs précisé par la Convention Internationale sur les Droits de l'enfant (9) et par la Convention Européenne des Droits de l'homme (10). L'ingérence dans la sphère privée que constitue l espace familial doit donc s'entourer de mille précautions pour limiter l'atteinte à l'autorité parentale. A cet égard plusieurs arrêts ont été rendus par la Cour Européenne de Justice, relatifs à la protection de l enfance et rappelant le droit pour la famille à un «procès» équitable en référence à l article 6 de la Convention Européenne des droits de l homme. Le plus connu, car le plus symbolique est celui du 24 février 1995 (Affaire Mc MICKAEL contre Royaume Uni). Ce droit à un procès équitable suppose pour la famille une connaissance pleine et entière des dossiers d assistance éducative. En France, cela donnera lieu au rapport DESCHAMPS, rendu public le 19 mars 2001, et intitulé «Le contradictoire et la communication des dossiers en assistance éducative» ; puis le15 mars 2002 au décret réformant la procédure d assistance éducative ( possibilité pour les parents et enfants de consulter leur dossier au tribunal, obligation pour le magistrat de recevoir les parents quinze jours au plus tard après avoir ordonné par urgence, délai maximal de trois mois donné à la Cour d Appel pour statuer sur les décisions de placements provisoires ) Mais revenons en à la mesure d action éducative en milieu ouvert. Lorsque est ordonnée une telle mesure, le juge des enfants donne mandat à un service selon des objectifs définis, pour «apporter aide et conseil à la famille afin de surmonter les difficultés matérielles et morales qu elle rencontre» (art ), avec l'idée que le bien fondé de l'intervention réside dans la cessation du danger encouru par l'enfant. La 11

15 mission est souvent définie de manière imprécise ce qui laisse une marge de manœuvre extrêmement importante aux travailleurs sociaux. Nous pouvons lire parfois sur certaines ordonnances : «- Attendu que l'enfant X n'est pas scolarisé régulièrement, il convient d'ordonner une AEMO afin d'apporter aide et soutien à la famille» «- En raison des difficultés relationnelles entre la mère et son enfant, il convient.» «- Il résulte du rapport établi par le service social qu'il y a lieu de maintenir la mesure d'aemo». Elle peut aussi être définie clairement par des attendus rédigés très précisément dans l'ordonnance : «- Compte tenu des carences parentales, de l'éthylisme prégnant de Monsieur X, des difficultés d'évolution de la famille, est ordonnée une AEMO dont l objectif sera de veiller à la scolarisation régulière et au bon suivi médical de l'enfant». Il est établi que plus l'ordonnance sera précise, plus les travailleurs sociaux se sentiront à l'aise dans leur intervention car «autorisés». En tout état de cause l'autorité parentale sera atteinte, d'autant plus que le juge des enfants peut en même temps soumettre les parents à certaines obligations (injonctions thérapeutiques ). En effet, le service chargé du suivi doit régulièrement tenir le magistrat informé de l'évolution de la situation par le moyen de rapports. Cela nécessite un «contrôle» serré de la situation et donc une immixtion importante dans la sphère familiale. Cette ingérence dans la vie familiale de personnes désignées est diversement appréciée : elle est parfois vécue comme aidante, parfois comme étant insupportable voir traumatisante car planera toujours l'inquiétude chez le parent d'être séparé de son enfant. Ainsi, sous couvert d'aide et de conseil, n'en déplaise aux intervenants, il s'agit bien là d'un contrôle de la fonction parentale exercé par un éducateur ou une assistante sociale mais aussi toute une équipe avec laquelle le professionnel travaille. Ce contrôle est bien entendu avant tout exercé par le magistrat luimême. L on voit bien ici que l'atteinte sur l'autorité parentale reste limitée car les pères et mères demeurent malgré tout libres d aller et venir avec leur enfant, de fixer sa résidence, de prendre toutes décisions le concernant. Pourtant le simple fait de donner conseil, n'est ce pas déjà agir sur l'éducation prodiguée par les parents à son enfant, et donc empiéter sur l autorité parentale? Précisons que la loi fait obligation au magistrat de recueillir l adhésion des parents à la mesure envisagée. Dans un cadre judiciaire, il ne peut donc s agir que d une aide contrainte. L enfant est donc maintenu dans sa famille sous certaines conditions et en particulier celle que le danger repéré cesse. Ainsi le maintien est conditionné à une surveillance. L action éducative en milieu ouvert s inscrit donc ici dans un cadre judiciaire et un champ spécifique, celui de l enfance en danger. Le maintien de la cohésion familiale restera jusqu à la dernière limite la volonté affichée du magistrat et des travailleurs sociaux. Lorsque toutefois le danger encouru par l enfant persiste au point de compromettre son intégrité physique et morale, alors le juge des enfants pourra prononcer une mesure de placement afin de le protéger. 12

16 1-2 Le placement d enfants : de la notion de survie à la notion de danger La principale décision portant atteinte à l exercice de l autorité parentale est bien entendu le placement de l enfant. Nous écarterons ici le placement en Maison d Enfants à Caractère Sanitaire et Social pour nous consacrer davantage à l'accueil en Service de Placement Familial, étant entendu que les effets pour ce qui concerne les atteintes à l'autorité parentale sont sensiblement identiques dans les deux cas de figure. Remonter le temps nous permettra de constater que les parents, la famille n ont pas toujours été une préoccupation majeure telle que nous la vivons aujourd hui Une longue histoire (11) L'histoire de l'enfance abandonnée s'intègre dans le champ de l'histoire des mentalités et des pratiques sociales en matière de régulation des naissances. Elle constitue un révélateur de l'évolution politique, économique, juridique des sociétés au travers des périodes de troubles ou au contraire au travers des périodes de stabilité, de prospérité, d'organisation. Les origines De tous temps, le «placement en nourrice» semble avoir été utilisé pour assurer la survie d'enfants qui n'avaient plus de parents ou qui ne pouvaient être élevés par eux. L'on peut facilement remonter au monde grec pour constater cet été de faits. L'abandon prenait alors volontiers la forme de «l'exposition». On conduit le nouveau-né indésirable en un lieu désert et sauvage (ce qui équivaut à un infanticide) ou en un lieu fréquenté tel que les marchés si l'on escompte qu'il soit recueilli. De nombreux mythes se font l'écho de ces coutumes. Zeus lui-même aurait été exposé avec ses deux frères Poséidon et Hadès, pour échapper à la violence du père. Il n'aurait dû son salut qu'au lait de la chèvre Amalthée nourrice mythique et symbole d'abondance. Œdipe est également un enfant exposé, tout comme Romulus. L'infanticide reste un moyen très utilisé pour le contrôle des naissances, radical et admis. Pourtant nombre d'enfants exposés pouvaient être recueillis par des milieux parentaux de substitution ou être vendus comme esclaves. Dès les origines nous trouvons des éléments en place et qui vont perdurer au travers des âges, qui établissent l'intérêt d'une mise en nourrice précoce et la nécessité d'une protection des enfants trouvés. Au moyen âge L'infanticide et, à un moindre degré, l'abandon, s'ils restent fréquents sont frappés d'infamie. La religion, la christianisation de la société vient modifier les relations de droit entre le père et sa descendance. Les églises deviennent ainsi pour longtemps les lieux privilégiés de l'abandon. La religion chrétienne qui 13

17 s'oppose à l'exposition, à l'abandon à l'avortement et à l'infanticide organise de ce fait «l'aide à l'enfance délaissée». Au XIIème siècle se créent des instituts assurant le «recueil d'enfants orphelins ou errants». (C'est à ce moment qu'apparaît le terme de nourrice). Après un passage dans ces maisons d'accueil, les enfants sont confiés à des nourrices, à la campagne, ou ils travaillent très tôt. Une première ordonnance, en 1350, établit le salaire des nourrices. Ces quelques instituts sont vites débordés face à l'accroissement des abandons et des expositions d'enfants du fait du contexte politique et de la misère ambiante. L'église et l'etat créent alors les premières institutions charitables pour le «recueil des enfants abandonnés et orphelins pauvres». C'est ainsi que fut créé, en 1504, l'hôtel Dieu de Toulouse, chargé des enfants trouvés. Les placements en nourrices se poursuivent de manière plus ou moins anarchique. Parallèlement un changement dans les mentalités s'opère. La notion de famille se restreint au couple. L'allaitement et l'éducation des enfants deviennent une réelle charge pour les familles. Les enfants dans les milieux bourgeois sont confiés au sein d'une nourrice sur place, et pour la classe moyenne les enfants partent en nourrice à la campagne. Saint Vincent de Paul Le manque de ressources aidant, la gestion des enfants par les hôpitaux via des nourrices en milieu rural s'est vite dégradée (taux de mortalité important liés notamment aux difficultés inhérentes à l'accueil de nouveaux nés en milieux hospitalier :promiscuité, manque de soins, malades ) ; les enfants étaient parfois vendus à des bateleurs, des mendiants professionnels ; des nourrices venaient y chercher un enfant pour le remplacer contre un autre qui lui avait été confié mais qui avait trouvé la mort En 1638, Vincent de Paul, par l'intermédiaire des dames de la charité de l'hôtel Dieu et des filles de la charité, va en quelques années créer un nouvel établissement, lui trouver des ressources, engager des nourrices, procéder à des placements à la campagne. La mortalité des nouveaux nés recueillis diminue considérablement. Des dossiers sont ouverts contenant le billet trouvé au nom de l'enfant abandonné, le nom et le salaire des nourrices. Les curés de paroisses puis les filles de la charité sont chargés de visiter et contrôler les placements nourriciers. Le regard porté par la société du XVIIème sur ces enfants paraît se modifier. L ère administrative Sous Louis XIV, la capitale constitue un pôle attractif pas uniquement pour les élites culturelles de toute l'europe, mais aussi pour les pauvres de province. A tel point qu en 1656, le Roi décrète le grand renfermement des «pauvres, mendiants, valides et invalides» à l'intérieur d'un ensemble d'établissements regroupés sous le nom d'hôpital Général. Cette mesure concerne aussi l'hôpital des Enfants Trouvés qui sera à partir de 1670 géré par les administrateurs de l'hôpital Général tout en continuant à bénéficier des dons charitables. Le financement de l'hôpital, des nourrices, restera une préoccupation constante dès lors. 14

18 Cette formidable organisation va engendrer des effets pervers inattendus : une recrudescence des abandons (les parents ne cachent plus l'identité des enfants ; Jean Jacques ROUSSEAU abandonnant ses propres enfants écrit : «puisque c'est l'usage du pays, on peut le suivre».) La procédure d'abandon se simplifie, la renommée de l'organisation parisienne dépasse les frontières, un nombre considérable d'enfants sont amenés de province, de Liège et Bruxelles, à dos d'hommes (les meneurs) et succombent pour la plupart en chemin ou à leur arrivée. Ceux qui sont arrivés à bon port sont accueillis à l'hôpital. Des salles communes de 80 à 100 berceaux servent à l'hébergement, des nourrices sédentaires s'occupent des nourrissons jusqu'en Elles sont mal rémunérées et exposées à la contamination syphilitique. Les placements nourriciers à la campagne sont préférés à tout autre et permettent de réduire la mortalité infantile avoisinant les 80 % dans les trois premiers mois. Les terres d'accueil sont la NORMANDIE, la PICARDIE. L'administration des enfants trouvés continue à avoir recours aux «meneurs» chargés de rencontrer les nourrices et de surveiller les placements (ces intermédiaires profiteront largement du manque de contrôle à leur égard). Le recrutement des nourrices très mal payées sera de plus en plus difficile. Les enfants trouvés entrent en concurrence avec d'autres nourrissons citadins. Les conditions d'accueil sont de plus en plus difficiles, les nourrices trichent sur leur capacité à allaiter, à accueillir.. Ainsi, le placement d'élevage payé jusqu'aux 6 ans de l'enfant est prolongé jusqu'à 14 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons sur un mode de placement professionnel rémunéré chez les bourgeois, marchands ou artisans. La voie est ouverte à toute forme d'exploitation légalisée : avril 1761, la loi pour encourager l accueil, autorise les nourrices à présenter au tirage au sort de l'armée, les garçons qu elles auraient élevés à la place de leurs enfants. De plus, jusqu'à 25 ans, les pupilles sont tenus de rester au service de leur nourrice. Les temps révolutionnaires Jusqu'en 1811, le statut des enfants trouvés est modifié. Les assemblées révolutionnaires proclament que l'assistance est un devoir et non un bienfait, que les enfants trouvés sont les égaux en droit des autres enfants. Les enfants seront placés jusqu'à leur majorité, sous la tutelle de l'administration de la ville ou des départements dans lesquels ils ont été trouvés. On se préoccupe même de prévention en décidant d'octroyer de modiques pensions aux parents nécessiteux. Les établissements accueillants sont devenus orphelinats. Les «tours» pour déposer les enfants trouvés sont installés dans chaque établissement. La règle d'envoi à la campagne est maintenue, la surveillance des placements est confiée à des inspecteurs. Après 1811 Le décret Napoléonien du 19/01/1811 sert de base à toute l'assistance aux enfants en difficulté au cours du XIXème. Il fait la distinction entre : - les enfants trouvés 15

19 - les enfants abandonnés - les orphelins pauvres Il prévoit des placements nourriciers jusqu'à 6 ans puis un système de mise en pension chez les cultivateurs ou artisans. Le souci des gouvernements semble avoir été de diminuer le nombre des abandons qui représentaient une lourde charge financière (parfois à perte étant donné le taux de mortalité) bien que ces enfants restaient entièrement à la disposition de l'etat et susceptibles d'être enrôlés dans l'armée. L'affluence vers Paris est enrayée grâce à la «sectorisation» avant l'heure. Malgré tout, les conditions de l'enfant placé en nourrice s'améliorent au cours du XIXème et la tradition d'un placement familial quasi adoptif s'installe peu à peu. Le XIXème, avec son organisation départementalisée mais dépendant du pouvoir central et son modèle parisien, marquera profondément l'assistance à l'enfance. Des nombreuses questions restent posées dont une primordiale : l'aménagement des relations entre famille d'origine et enfants recueillis. Aujourd hui L'évolution est marquée par la diminution des abandons, l'augmentation des recueils temporaires, la prévalence des problèmes sociaux et économiques par rapport aux questions de survie, puisque la mortalité des enfants recueillis se situe en 1920 à un niveau comparable à celui de la population générale. La loi du 27 juin 1904 est le texte principal en matière d'aide à l'enfance qui inspirera le code de la famille et de l'aide sociale. La tutelle des enfants est confiée aux Préfets, et à Paris, au Directeur de l'assistance publique. Le placement familial rural est organisé et l'adoption des pupilles préconisée. Les agences de placements dépendant de l'assistance publique Parisienne vont se multiplier. La dernière créée et la plus lointaine, avec celle de Saint Jean de Luz, est celle de Montauban. Ces agences vont se structurer au fil des années, s'étoffer en moyens humains et faire évoluer la prise en charge des enfants placés en nourrice au gré des lois décrets et évolution des mentalités. En 1964, les Directions Départementales de l'action Sanitaire et Sociale se mettent en place afin d'assurer une meilleure coordination entre les différents services s'occupant d'enfants (Aide Sociale à l'enfance, Protection Maternelle Infantile. santé scolaire, hygiène mentale infantile). Peu à peu, les agences de placement fermeront leurs portes. Avec les lois sur la décentralisation l aide sociale à l enfance assurera pleinement les missions qui lui sont dévolues en matière d'enfance, aux côtés des services de la Justice. L'activité d'accueil par les nourrices va également se structurer peu à peu pour tendre vers une professionnalisation. Celles-ci se nommeront Assistantes Maternelles et deviendront en 2005, suite à une récente réforme, Assistantes Familiales. Nous voyons bien à cet égard la volonté du législateur à mettre au devant de la scène, à côté et même au cœur de la protection de l enfance, la protection de la famille 16

20 1-2-2 L Ordonnance de Placement Provisoire - La notion de danger La notion de danger L observatoire de l action sociale décentralisée (ODAS) a donné en 1994 quelques définitions propres à mieux se repérer face à cette notion finalement assez subjective : -L enfant maltraité est celui qui est victime de violences physiques, cruauté mentale, abus sexuels, négligences lourdes, ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique. -L enfant en risque est celui qui connaît des conditions d existence risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité, son éducation ou son entretien, mais n est pas pour autant maltraité. -Les enfants en danger constituent l ensemble des enfants en risque et des enfants maltraités. C est la Convention Internationale sur les Droits de l Enfant dans son article 19 qui vient donner plus de précisions encore sur la nature des mauvais traitements : «Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l enfant contre toutes formes de violence, d atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d abandon ou de négligences, de mauvais traitements ou d exploitation, y compris la violence sexuelle pendant qu il est sous la garde de ses parents».toutefois en son préambule, la Convention précise que : «[ ]l enfant, pour l épanouissement harmonieux de sa personnalité doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d amour et de compréhension». Ce principe est édicté au nom de son intérêt. L intérêt de l enfant est une notion facilement érigée, mais demeure très difficile à définir, nous l aborderons plus loin. Quelques chiffres (Source : Travail Social Actualités 12 novembre 2004): Selon l ODAS les signalements d enfants en risque ont enregistré une augmentation de 3500 cas entre 2002 et 2003, portant leur nombre à Parallèlement le nombre d enfants maltraités est passé de à durant cette même année. Par ailleurs l observatoire précise que les négligences lourdes et les violences psychologiques augmentent régulièrement tandis que les maltraitances les plus dures (abus sexuels et violences physiques) ont cessé de progresser depuis Le facteur à l origine du danger pour l enfant est constitué avant tout par les carences éducatives dont ils sont victimes. Malgré la priorité donnée au maintien de l'enfant dans sa famille, une séparation peut donc être ordonnée pour faire cesser le danger auquel est exposé le mineur. Le juge des enfants peut le confier (12): -à celui des parents qui n en avait pas la garde ; -à un autre membre de la famille ou à une personne digne de confiance ; -à un service départemental de l aide sociale à l enfance ; 17

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