UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE"

Transcription

1 UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE ECOLE DOCTORALE DE DAUPHINE DOCTORAT EN SCIENCES DE GESTION FINANCE Auteur : BENNOUNA Ahmed Titre de la thèse : Aspects fondamentaux du crédit-bail mobilier au Maroc. Arbitrage entre le crédit-bail et l emprunt Directeur de la thèse : SULZER Jean-Richard Date de soutenance : 06 Septembre 2012 Membres du jury : AUGUSTIN Gérald BERLAND Nicholas MELYON Gérard SULZER Jean-Richard

2 SOMMAIRE Pages - Introduction Première partie : Etude des spécificités du crédit-bail mobilier au Maroc Chapitre 1 : Aspects juridiques Section 1 : Régime juridique du crédit-bail mobilier au Maroc Section 2 : Ambiguïté de la nature juridique du crédit-bail Chapitre 2 : Aspects comptables Section 1 : La comptabilisation chez le crédit-bailleur Section 2 : La comptabilisation chez le crédit preneur Section 3 : Le référentiel international Chapitre 3 : Aspects économiques Section1 : Le rôle stratégique des banques commerciales Section 2 : L évaluation du poids des financements en crédit-bail Section 3 : La mise en valeur des ressources des sociétés de crédit-bail Deuxième partie : Arbitrage entre le crédit-bail et l emprunt Chapitre 1 : influence de la fiscalité Section 1 : Impôts locaux Section 2 : Taxe sur la valeur ajoutée Section 3 : Impôts sur les revenus professionnels Chapitre 2 : Théories financières et crédit-bail Section 1 : Les outils financiers utilisés Section 2 : Théories sur le coût du crédit-bail Chapitre 3 : Décision de choix entre le crédit bail et l emprunt Section 1 : Coûts et résultats actualisés de l investissement selon le mode de financement Section 2 : Comparaison du financement en crédit bail et du financement par emprunt des matériels ouvrant droit à déduction TVA Section 3 : Comparaison du financement en crédit bail et du financement par emprunt des véhicules de tourisme Conclusion générale Plan détaillé Bibliographie

3 INTRODUCTION 3

4 Le leasing est un produit financier complexe relevant à la fois, de la location et du financement à moyen terme. Le terme leasing est généralement employé à l exclusion de tout autre pour désigner le leasing considéré comme une forme générique recouvrant des réalités très différentes, par opposition au crédit-bail qui désigne la forme française et par la suite la forme marocaine la plus proche. Sa caractéristique fondamentale est la séparation entre la propriété juridique et la propriété économique d un bien. Le principe de la dissociation de l usage et de la propriété d un bien a des origines très anciennes. Le financement des biens en leasing est une technique ancestrale puisqu'on a trouvé des exemples dans la civilisation sumérienne quelque ans avant J.C. 1 Le terme «lease», lui-même en droit foncier anglo-saxon désignait pour une personne le droit à l exploitation d une propriété agricole dont elle n est pas le propriétaire 2. L histoire moderne du leasing débute aux Etats-Unis, à partir des années cinquante, avec la création de la United States Leasing Corporation en 1952 à l initiative de D.P. Booth Junior. Etant directeur d une entreprise de conditionnement de produits alimentaires et ne pouvant acquérir de nouvelles machines par les moyens de financement traditionnels en vue d exécuter un important marché passé avec l armée, il pensa à la formule de louage 3. Quiconque s occupe pour la première fois du leasing rencontre nécessairement des difficultés dues aux concepts propres au leasing. 1 Le crédit bail et le leasing - Pascal Philipossian - page 6 2 Le leasing trans- frontière les dossiers du club n groupe HEC - page 12 3 El Mokhtar Bey, Le crédit bail immobilier, P.U.F Que sais- je? page 3 4

5 Une étude précise et exhaustive sur le leasing doit discerner le constant du contingent car la terminologie et les principes généraux régissant le leasing varient largement d un pays à l autre. Les auteurs ont souvent éprouvé certaines difficultés à définir le leasing à cause de la variété de ses formes. Le schéma suivant repris de l ouvrage du docteur Rinderknecht donne une classification en fonction de l objet et des caractéristiques du leasing 4 : (1) Leasing mobilier Leasing immobolier (2) Leasing de biens d'investisement Leasing de biens de consommation Leasing de biens d'investissement (3) Leasing de financement Leasing opérationnel Lease back Droit d'utilisation Transfert de propriété Leasing de financement Lease back (1) Premier niveau : c est une distinction établie en fonction de l objet du leasing sur la base d un critère de droit réel. Elle reflète une subdivision des objets du leasing en biens mobiliers et en bien immobiliers. (2) Deuxième niveau : c est une distinction fondée sur l objet du leasing et sur des critères d affectation du bien. elle reflète une subdivision des objets du leasing en biens d investissement et en biens de consommation. (3) Troisième niveau : c est une distinction fondée sur les caractéristiques du leasing selon des critères du droit des obligations et contrats. 4 le leasing industriel, commercial et immobilier, publication Lausanne, page 18 5

6 Cette différenciation fondée sur les caractéristiques du leasing distingue pour les biens d investissement, le leasing de financement, le leasing opérationnel, et le lease back. Le leasing de financement ou le leasing financier est un moyen de financement à moyen terme. La propriété juridique du bien est conservée par le bailleur qui fournit un financement et est rémunéré en fait par une marge de taux d'intérêt. Le preneur étant le propriétaire économique du bien, supporte les coûts de maintenance, d assurance ainsi que le risque d obsolescence. A l issue de la période de location irrévocable le locataire a le choix entre trois options : relouer le matériel pour des montants très faibles ; racheter le matériel à une valeur résiduelle prédéterminée ; restituer le matériel. Le leasing opérationnel s apparente plus à une prestation de service qu à un moyen de financement. Il s analyse comme une location résiliable où le bailleur assume l entière responsabilité du bien et en assure la maintenance. Le lease-back (cession-bail) est une opération par laquelle une entreprise vend un bien à une société de leasing qui lui reloue immédiatement sous forme de leasing financier. Pour les biens de consommation, l éventail va de la pure et simple cession de jouissance au transfert de propriété. 6

7 Le grand succès du leasing outre atlantique a été à l origine de son introduction en Europe et notamment en France avec la création en 1962 de la première société de leasing LOCAFRANCE. Le leasing se développe d'abord en dehors de tout cadre juridique préétabli. Mais ce nouveau procédé de financement ne pouvait échapper à la vigilance des pouvoirs publics. Le 02 juillet 1966, il devint officiellement «crédit bail» en France, par la loi N qui fut modifiée et complétée par l ordonnance N du 28 septembre 1967 et par le décret n du 04 juillet Quatre critères ressortant de cette législation, permettent l identification d une opération de crédit bail qui s apparente d ailleurs à un leasing financier : la destination du bien qui doit être à usage professionnel ; l achat du bien qui doit être en vue de cette location ; l option d achat qui permet au locataire de devenir propriétaire à une date déterminée et moyennant un prix fixé à l avance ; le statut d établissement financier de la société de crédit bail. L introduction du leasing au Maroc date de 1965 avec la création de la première société de leasing dénommée la Compagnie Marocaine de Location d'equipement (Maroc leasing). Elle fut l émanation de la Banque de Paris et des Pays Bas (Paribas), groupe financier français ayant une grande expérience de l économie marocaine 5. Aujourd hui sept sociétés affiliées chacune à un groupe bancaire se partagent le marché national 6. 5 Jusqu à la marocanisation de 1973, la structure du capital social de Maroc leasing était comme suit - groupe Paribas = 55 % - Banque Nationale pour le Développement Economique = 27% - Société Nationale d investissement = 8% - Autres actionnaires = 10% 6 Association Professionnelle des Sociétés de Financement - A.P.S.F. - Rapport annuel page 55 7

8 Toutes ces sociétés ont été crées avec la participation et/ou l assistance technique des principales sociétés de crédit bail françaises. C est pourquoi, en l absence de toute base législative spécifique, la pratique de ce mode de financement au Maroc s est inspirée de l exemple français tant sur le plan de la gestion que celui des solutions techniques. Cependant, nous avons assisté de 1993 à 2006 à de profondes réformes touchant plusieurs branches de l activité économique marocaine et notamment les aspects financiers juridiques comptables et fiscaux du crédit-bail. Sur le plan financier, la loi bancaire promulguée le 06 Juillet 1993 consacre pour la première fois au Maroc l appellation «Crédit bail» en définissant les opérations de crédit bail mobilier et immobilier 7 et en considérant les sociétés de crédit bail comme des établissements de crédit 8. Dans la note de présentation de cette loi au Conseil des Ministres, on peut lire : «le présent projet de loi met fin à une situation qui aura duré plus de vingt ans et qui se caractérise, d une part, par l existence de divers organismes bancaires et financiers régis par une multitude de textes et, d autre part, par le développement d organismes de crédit, en l occurrence les sociétés de crédit à la consommation et les sociétés de crédit bail qui, à l exception de l obligation de déclarer leur existence, ne sont soumises à aucune réglementation». Cette loi du 06 Juillet 1993 a d ailleurs été modifiée par la nouvelle loi bancaire n du 14 Février Sur le plan juridique, la loi n 15/95 formant code de commerce promulguée le 1 er août 1996 et publiée au bulletin officiel le 03 Octobre 1996 définit le régime légal du crédit bail mobilier et du crédit bail immobilier et en dégage les caractères substantiels et les modalités d application en reprenant pratiquement les termes des textes français 9. Cette loi s applique à tous les contrats de crédit de bail conclu postérieurement à la date du 03 Octobre Article 8 du Dahir N du 06 juillet Article 3 du même dahir 9 Articles 431 à 442 de la loi N 15/95 du 1 er août 1996 formant code de commerce 8

9 Sur le plan comptable, la loi N 9/88, relative aux obligations comptables des commerçants promulguée le 25 décembre 1992 et entrée en vigueur le 1 er janvier 1994, a précisé les modalités d enregistrement des opérations de crédit bail en s attachant comme en France, aux conséquences découlant du droit de propriété. Les contrats de location sont comptabilisés conformément à leur nature juridique et non à leur substance. Les sociétés de crédit bail sont tenues d appliquer le nouveau plan comptable des Etablissements de Crédit depuis le 1 er janvier 2000 et de publier leurs états de synthèse annuels dans un journal d annonces légales 10. Sur le plan fiscal, les sociétés de crédit bail ainsi que les preneurs de crédit bail ont toujours bénéficié d un régime privilégié. Déjà, la note du Ministère des Finances du 14 juillet 1965 confirmée par la note du 1 er juillet 1978 a qualifié le contrat de crédit bail de contrat de location avec promesse unilatérale de vente et a autorisé les sociétés de crédit bail à immobiliser les biens loués et à pratiquer un taux d amortissement double de celui généralement admis pour chaque nature de matériel 11. Compte tenu de cette disposition toujours en vigueur, les sociétés de crédit bail proposent des contrats de location dont les durées sont calquées sur les durées de ces amortissements accélérés. Ce qui revient à dire que les preneurs de crédit bail, enregistrant les loyers en charges déductibles, bénéficient indirectement de ces amortissements doubles. Contrairement à ce qui se passe en France, cet avantage concurrentiel n est ni contrôlé, ni contesté par l administration fiscale marocaine. 10 Article 2 de l arrêté du Ministre de l économie et des Finances du 23 août Note de du Ministère des Finances N 8/ du 1 er juillet

10 En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A), la loi de finances pour l année 1994 a soumis les opérations de crédit bail au taux réduit de 7% au lieu du taux normal de 20%, en les alignant avec les opérations de banque et de crédit 12. La loi de finances pour l année 2006 a porté ce taux à 10% à partir du 1 er Janvier Ce reclassement constitue un avantage concurrentiel important pour le crédit bail par rapport aux autres sources de financement surtout lorsque les biens financés n ouvrent pas droit à déduction de la T.V.A. En effet, et conformément à la loi, les sociétés de crédit bail récupèrent la T.V.A payée au fournisseur au taux de 20%, calculent les loyers sur la base hors taxes et appliquent sur ces loyers le taux réduit de 10%. Ce n est que depuis le 1 ér Janvier 2008 que cet avantage a été neutralisé par la loi de finances pour l année 2008 en alignant à nouveau le taux des opérations de crédit bail sur le taux normal de 20%. Le crédit bail mobilier a connu un développement remarquable depuis son introduction au Maroc. Les sociétés de crédit bail ont financé à fin 2010 un total de milliards de dirhams 13 et la progression ajustée des financements en crédit bail a été de l ordre de 26 % par an de 1965 à Cette progression ajustée a été de plus de 13 % par an pendant les dix dernières années et les investissements hors taxes en crédit-bail mobilier se sont établis à 12,025 milliards de dirhams en 2010 en progression de 6,70 % par rapport à L encours à fin décembre 2010 des crédits distribués par les sociétés de crédit bail s est établi à 26,05 milliards de dirhams en progression de 7,30 % par rapport à fin décembre Article 7 de la loi de finances Statistiques APSF 1 Euro = 11 Dirhams 13 A.P.S.F Rapport annuel page A.P.S.F Rapport annuel 2010 page 10 10

11 Cette percée du crédit bail dans l économie marocaine incite à la réflexion quant aux raisons d un tel succès. Les sociétés de crédit bail se refinancaient exclusivement auprès de la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) en contractant des crédits à moyen terme direct. Le recours aux banques commerciales se faisait principalement sous forme de crédits-relais et d avals liés à l octroi des crédits par la BNDE. Depuis les années 1980, les sociétés de crédit bail recourent de plus en plus aux banques auxquelles elles sont affiliées. Ce refinancement auprès de la BNDE et des banques associées se faisait pratiquement aux mêmes conditions que pour n importe quel bénéficiaire d un crédit moyen terme classique. Le coût moyen pondéré de refinancement de Sogelease Maroc en 1995 s établit à 12,2% et le taux moyen de placement correspondant au coût nominal du crédit bail pour le preneur à 20,6%, soit une marge d intermédiation de 8,4 points 15. La profonde mutation de la sphère financière s est traduite, par des baisses substantielles aussi bien au niveau du coût de refinancement qu au niveau des taux de placement des sociétés de crédit bail. Après la levée de l encadrement du crédit en 1991, la poursuite du processus de libéralisation du secteur financier s est concrétisée en matière de politique du crédit par le déplafonnement des taux débiteurs des établissements bancaires en février Après avoir été fréquemment ajustés depuis juillet 1991, en fonction du coût des ressources bancaires, les plafonds appliqués aux taux débiteurs ont été supprimés par la Banque du Maroc en février Le but de cette mesure est de permettre aux banques de moduler les conditions qu elles appliquent à leur clientèle en fonction des risques encourus et de laisser s instaurer le libre jeu des mécanismes de marché. 15 Rapport de gestion de Sogelease Maroc sur l exercice

12 En favorisant ainsi la concurrence, les grandes entreprises et notamment les sociétés de crédit-bail ont pu bénéficier de conditions de financement plus avantageuses auprès du système bancaire. En outre, des reformes de fonds relatives au marché monétaire ont été entreprises depuis Un marché des titres de créances négociables a été ouvert à toutes les catégories d intervenant. Les sociétés de crédit bail ont pu émettre leurs premiers bons des sociétés de financement (B.S.F) en En décembre 1999, Maghrebail a placé 200 millions de dirhams de B.S.F au taux de 6,15% 17. L ensemble de ces mesures s est traduit par une baisse continue du coût de refinancement des sociétés de crédit-bail. Cette tendance à la baisse s est accélérée avec l émission des premiers bons de caisse. Sogelease Maroc a placé des bons de caisse en 2005 à des taux compris entre 3,4% et 4,75% 18. Il en est de même pour les taux de placement des sociétés de crédit bail qui ont connu également une baisse imposée à la fois par les autorités monétaires et par le marché. Conformément aux stipulations de la loi bancaire du 06 juillet 1993, le Ministre des Finances a fixé par arrêté du 20 janvier 1997, le taux maximum des intérêts des établissements de crédit comme suit : «le taux effectif global (TEG) ne doit pas dépasser de plus de 70% le taux d intérêt moyen pondéré (TIMP) pratiqué au cours du semestre précédent par les établissements de crédit». 16 Loi relative aux titres des créances négociables promulguée le 26/01/ La Vie Economique du 17 décembre page Assemblée générale de Sogelease Maroc du 27 juin

13 Ainsi, la Banque du Maroc a fixé pour les sociétés de crédit, et pour la première fois, le TEG maximum à 20,42 % pour le semestre allant du 1 er avril 1997 au 30 septembre Depuis ce T.E.G. maximum n a cessé de baisser pour atteindre 12,9% en Avril Il s agit d un taux maximum que les établissements de crédit ne peuvent dépasser. En pratique et compte tenu de la concurrence, les sociétés de crédit bail appliquent à leur clientèle des taux inférieurs en fonction de l importance des financements, des risques encourus et de la nature des matériels à financer. La baisse des taux de refinancement et la baisse du TEG maximum autorisé ont donc été largement répercutées sur les barèmes des sociétés de crédit bail. La marge d intermédiation des sociétés de crédit bail, qui est égale à la différence entre le taux de placement et le taux de refinancement, connaît donc une baisse continue, mais reste à un niveau significatif. Le taux moyen de placement de Sogelease Maroc en 2005 s établit à 9,1% et le coût moyen pondéré de refinancement à 4,7%, soit une marge d intermédiation de 4,4 points 20. L analyse du bilan 2005 de Wafabail fait ressortir un taux moyen de placement de 10,2% et un coût moyen pondéré de refinancement de 5,6%, soit une marge d intermédiation de 4,6 points 21. Dans ces conditions, il est légitime de se demander pourquoi les entreprises recourent-elles au crédit bail en supportant la marge d intermédiation plutôt qu à un crédit classique moins cher? 19 Circulaire de la Banque du Maroc n 2/97 du 14 mars Assemblée générale de Sogelease Maroc du 27 Juin Bilan 2005 de Wafabail : L économiste du 2 mai

14 Mais la détermination du coût du crédit bail pour l entreprise utilisatrice est relativement complexe. Il s agit, en fait, d un mode de financement particulier et il est nécessaire de tenir compte de l influence de la fiscalité et de l actualisation. La problématique du travail que nous nous proposons de mener est consacrée à la décision de choix entre le financement en crédit bail et le financement par emprunt des biens d investissement mobiliers. Ce qui exclut le crédit-bail immobilier qui est régi par une législation fiscale spécifique. Cette problématique centrale consiste à comparer les coûts actualisés après impôt de l investissement financé en crédit bail, et de celui financé par emprunt, pour déterminer le mode de financement le plus avantageux pour l entreprise. Cette comparaison sera effectuée en fonction du type de matériel à financer : matériels ouvrant droit à la déduction T.V.A et à l amortissement dégressif ; matériels ouvrant droit à la déduction T.V.A et à l amortissement linéaire ; matériels n ouvrant pas droit à la déduction T.V.A. Cas particulier des véhicules de tourisme. Pour ce faire, il semble nécessaire d étudier, au préalable, les spécificités juridiques, comptables, fiscales et économiques du crédit bail mobilier au Maroc en faisant ressortir les différences essentielles avec le crédit bail mobilier en France. Sur le plan juridique, nous allons essayer d appréhender les conséquences de la loi bancaire de 6 Juillet 1993 et de la nouvelle loi bancaire du 14 février Nous allons analyser la nouvelle loi du 1er Août 1996 relative aux opérations de crédit bail, étudier la convention de crédit bail, et faire ressortir les incidences de la nouvelle législation sur la convention de crédit bail. 14

15 Nous allons également souligner l'ambiguïté de la nature juridique du crédit bail en mettant en relief les insuffisances de l analyse juridique formelle et les altérations du contrat de louage. Nous allons enfin essayer de cerner la nature juridique substantielle du crédit bail. Sur le plan comptable nous allons exposer les modalités d enregistrement des opérations de crédit bail chez le preneur et chez le crédit bailleur conformément aux prescriptions du nouveau plan comptable marocain et du nouveau plan comptable des établissements de crédit. Nous allons également mettre en relief les principales divergences avec le référentiel IFRS et les US GAAP. Une place importante sera réservée à la comptabilité financière et à la notion fondamentale de réserve latente 22 des sociétés de crédit-bail. Sur le plan économique, nous allons essayer de mettre en évidence le rôle stratégique des banques commerciales au niveau de la politique des risques et de la politique des marchés au sein de leurs filiales, les sociétés de crédit bail. Il sera procédé, également, à l évaluation du poids des financements par crédit-bail en faisant notamment des comparaisons judicieuses avec les crédits moyen terme et les crédits à l équipement du système bancaire. Une analyse sectorielle des concours crédit bail dispensés par les sociétés de crédit bail aux entreprises sera effectuée pour mettre en relief les déséquilibres sectoriels de ces concours et faire ressortir les principaux secteurs bénéficiaires. Il sera procédé, également à une segmentation des concours crédit-bail par nature de matériel financé pour faire ressortir les types de matériels les plus financés en crédit-bail. Il sera proposé, également et dans le même ordre d idées, une étude sur le rôle socio-économique du crédit bail dans l économie marocaine. 22 Cette notion sera étudiée à la section consacrée à la comptabilité financière 15

16 Sur le plan fiscal, il sera procédé à une étude approfondie de la législation fiscale marocaine en matière de crédit bail pour mettre en évidence les avantages liés aux spécificités de cette législation et leurs multiples conséquences. Plusieurs concepts seront utilisés tout au long de ce travail dont nous nous attacherons à préciser le contenu au fur et mesure, sans en donner cependant un exposé exhaustif ni encore moins en faire la critique. Il s agit de la théorie des décisions d investissement et de financement, comprenant les concepts de l actualisation, de la valeur actuelle nette, des flux de trésorerie, et de l interaction des décisions d investissement et de financement. L analyse factuelle y occupera une place centrale. L étude des bilans des sociétés de crédit bail, le recours à des exemples et des calculs financiers s insèrent à la fois dans une approche descriptive et interprétative. La problématique centrale étant précisée, la démarche et les grands axes d analyse qui seront développés étant exposés, cette recherche s articulera autour de deux parties : Première partie : Etude des spécificités du crédit bail mobilier au Maroc Chapitre 1 : Aspects juridiques Chapitre 2 : Aspects comptables Chapitre 3 : Aspects économiques Deuxième partie : Analyse du coût du crédit bail mobilier Chapitre 1 : Influence de la fiscalité Chapitre 2 : Théories financières et crédit-bail Chapitre 3 : Décision de choix entre le crédit bail et l emprunt 16

17 PREMIERE PARTIE ETUDE DES SPECIFICITES DU CREDIT BAIL MOBILIER AU MAROC 17

18 CHAPITER 1 : ASPECTS JURIDIQUES SECTION 1 REGIME JURIDIQUE DU CREDIT-BAIL MOBILIER AU MAROC Afin de comprendre le fonctionnement et d appréhender la nature juridique du crédit-bail mobilier il y a lieu de présenter les schémas usuels des opérations pratiquées sur le marché marocain et d étudier à la fois son régime juridique légal défini par la loi et son régime juridique contractuel découlant de la convention de crédit-bail. 1- La pratique du crédit-bail sur le marché marocain En fait le terme crédit-bail ne traduit pas la réalité du leasing tel qu il est pratiqué aux Etats-Unis avec ses multiples variantes. Le crédit-bail tel qu il est défini par le législateur français n a pas repris toutes les modalités américaines sous lesquelles le leasing peut s exercer 23 De même la pratique marocaine du crédit-bail ne recouvre pas toutes les opérations du leasing français dans la mesure où la variété des besoins auxquels répond cette technique diffère d un pays à l autre et d une culture à l autre. Néanmoins, les premières sociétés de crédit-bail ont été crées avec la participation et ou l assistante technique des sociétés de crédit-bail françaises 24. C est pourquoi la pratique de ce mode de financement au Maroc s est inspirée de l exemple français tant sur le plan de la gestion que celui des solutions techniques. Le marché marocain connaît deux variantes de leasing mobilier : 23 Leasing et crédit- bail mobilier -Dalloz Voir référence 5 18

19 - Le crédit-bail - La cession bail ( lease-back) 1.1- Le crédit-bail : Le crédit-bail met en relation trois parties à savoir le fournisseur, le bailleur et le preneur. Le concept de base est simple : à la demande d un intéressé appelé le preneur, une société de crédit-bail après étude et agrément de cette demande, acquiert le matériel auprès du fournisseur désigné par le preneur à qui elle cède l usage pour un temps déterminé. Le fournisseur est librement choisi par le preneur qui arrête avec lui toutes les spécifications du matériel qui doit faire l objet du contrat de crédit-bail. Le bailleur achète, selon les spécifications du preneur le matériel pour le mettre à la disposition de ce dernier dans le cadre du contrat de crédit-bail. Le bailleur reste propriétaire juridique du bien loué et reçoit des loyers du preneur pour un montant fixé et pour une durée déterminée et irrévocable. Le preneur réceptionne le matériel, vérifie sa conformité aux spécifications et s engage à verser les redevances au bailleur pour la durée irrévocablement fixée. Ces relations sont résumées par le schéma suivant 25 : 25 le leasing trans-frontière, page 17 19

20 Preneur Contrat crédit- bail Loyers Loyers Bailleur Titre de propriété Prix d achat FOURNISSEUR En pratique le déroulement d une opération de crédit-bail comprend trois phases distinctes : - Première phase : mise en place des rapports contractuels : Le bailleur, après étude et agrément de la demande du preneur, acquiert à ses frais, mais selon les spécifications du preneur, le matériel à financer auprès du fournisseur librement choisi par le preneur. - Deuxième phase : période irrévocable du contrat : Le bailleur tout en retenant le titre de propriété comme garantie laisse le matériel ainsi acquis à la disposition du preneur pour une durée fixe dite période irrévocable. En contre partie, le preneur assume l intégralité des risques ( défaillance du fournisseur ou du matériel ) et des charges ( entretien, assurances, responsabilités.) et paye au bailleur des redevances échelonnées sur la période irrévocable du contrat et calculées de manière à couvrir, 20

21 avec la valeur résiduelle, intégralement le remboursement de la mise de fonds du bailleur, de ses charges et de sa marge. - Troisième phase : dénouement de l opération : A l issue de la période irrévocable du contrat, le preneur dispose des options suivantes : Se libérer de toute obligation au titre du contrat en remettant le matériel au bailleur Acquérir le matériel pour le montant de la valeur résiduelle telle qu elle a été définie initialement dans les conditions particulières du contrat. Demander une prorogation du contrat contre un loyer calculé sur la valeur résiduelle. 1.2-La cession bail( lease-back) La cession bail est une variante pratiquée sur le marché marocain. Elle met en relation deux parties puisque le fournisseur et en même temps le preneur. C est donc une formule originale qui permet de transformer des immobilisations en liquidités sans renoncer à l usage du matériel vendu. La cession bail permet de soulager la trésorerie du preneur et d alléger son bilan du montant du bien cédé et repris en crédit-bail. Cette formule a été couramment utilisée au Maroc dans les années 1980 par les entreprises qui voulaient ramener le total de leur bilan à moins de 15 millions de dirhams pour pouvoir être éligible au crédit moyen terme réescomptable petite et moyenne entreprise beaucoup plus attrayant au niveau du taux et de la quotité finançable que le crédit moyen terme normal. 21

22 Le schéma du lease-back se présente comme suit 26 : PRENEUR-CEDEUR Prix d achat Loyers Contrat crédit-bail Contrat vente BAILLEUR 2 -Apports des lois bancaires du 6 Juillet 1993 et du 14 Février 2006 Jusqu à la promulgation de la loi bancaire n du 6 Juillet 1993 relative à l exercice de l activité des établissements de crédit et de leur contrôle, aucun texte législatif ne régissait le crédit-bail au Maroc. La pratique de ce mode de financement par les sociétés de crédit-bail démontre que cette opération s est inspirée de l exemple français et les usages en cours font référence implicitement ou explicitement au droit positif français 27. La loi bancaire du 6 Juillet 1993 définit pour la première fois le terme crédit bail au Maroc. Cette loi assimile les opérations de crédit-bail à des opérations de crédit et considère les sociétés de crédit-bail comme des établissements de crédit. 26 Le leasing trans-frontière, page Leila Zouhri -propos sur la pratique du crédit bail au Maroc-page 11-22

23 Elle institue des conditions d exercice de l activité du crédit-bail, et fixe un cadre institutionnel et un cadre de contrôle Statut d établissement de crédit des sociétés de crédit-bail Dans la note de présentation de cette loi on peut lire : «La présente loi met fin à une situation qui aura duré plus de vingt ans et qui se caractérise par le développement d organismes de crédit, qui a l exception de l obligation de déclarer leur existence, ne sont soumis à aucune réglementation». La loi bancaire dans son article 8 définit les opérations de crédit-bail mobilier et immobilier en reprenant les textes législatifs français du 2 Juillet Les opérations de crédit-bail concernent : - Les opérations de location de biens d équipement ou de matériel ou d outillage qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers; - Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l expiration du bail. Dans son article 3 la loi bancaire précise : «Sont assimilés à des opérations de crédit : - Les opérations de location assortie d une option d achat notamment le crédit-bail qu il soit mobilier ou immobilier». Par conséquent, la loi bancaire considère les sociétés de crédit-bail comme des établissements de crédit. 23

24 L article 10 de cette loi précise que les établissements de crédit comprennent les banques et les sociétés de financement dont font partie les sociétés de crédit-bail. 2.2 Conséquences du statut d établissement de crédit Agrément préalable Toute société de crédit-bail avant d exercer son activité au Maroc doit avoir été préalablement agrée en qualité de société de financement. L agrément est délivré par arrêté du ministre des finances après avis conforme du comité des établissements de crédit qui est chargé d étudier la demande d agrément. La décision portant agrément ou refus est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter de la date de réception de la demande 28. Les sociétés de crédit-bail en activité au Maroc ont déjà obtenu leur agrément en tant que société de financement et donc en tant qu établissement de crédit Société anonyme à capital fixe et à capital minimum Les établissements de crédit ayant leur siège au Maroc ne peuvent être constitués que sous la forme de société anonyme à capital fixe 29 et doivent justifier à leur bilan d un capital minimum effectivement libéré dont le montant est fixé, pour chaque catégorie, par arrêté du ministre des finances 30. Pour les sociétés de financement agréées en vue d effectuer les opérations de crédit-bail, le montant du capital minimum a été fixé à 50 millions de dirhams Loi bancaire du 6 juillet article Loi bancaire du 6 juillet article Loi bancaire du 6 juillet 1993 article Circulaire Banque du Maroc n 20/G/2006 du 30 Novembre

25 Normes comptables L article 33 de la loi bancaire du 6 juillet 1993 stipule que les établissements de crédit sont tenus de respecter les dispositions législatives afférentes aux obligations comptables des commerçants sous réserve des dérogations ci-après 32 : - Le cadre comptable et le modèle des états de synthèse qui comprennent le bilan, le compte des résultats, l état des soldes de gestion, le tableau de financement et l état des informations complémentaires, sont fixés par arrêté du ministre des finances, sur proposition de la Banque du Maroc. - La liste et les modalités de fonctionnement des comptes permettant l établissement des états de synthèse susvisés sont déterminées par la Banque du Maroc. En effet, le ministre des finances a fixé le cadre comptable et le modèle des états de synthèse des établissements de crédit par arrêté n du 23 Août De même, la Banque du Maroc a fixé les modalités d application des dispositions de cet arrêté ministériel en précisant que le nouveau plan comptable des établissements de crédit entre en vigueur à compter du 1 er Janvier Les établissements de crédit sont tenus de publier, dans un journal d annonces légales leurs états de synthèse annuels qui comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l état des soldes de gestion, le tableau des flux de trésorerie et l état des informations complémentaires. Ces états doivent être vérifiés par deux commissaires aux comptes choisis sur la liste des experts comptables. Cette vérification doit donner lieu à l établissement d une attestation des commissaires aux comptes Loi bancaire du 6 Juillet 1993-article Arrêté du ministre des finances du 30 Août 2000 relatif à la publication des états de synthèse par les établissements de crédit articles 2,3 et 4 25

26 Ratio d endettement ou coefficient de solvabilité Le ratio d endettement exprime le rapport entre les ressources extérieures et les fonds propres. Historiquement, les sociétés de crédit-bail se finançaient exclusivement auprès de la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) La BNDE imposait aux sociétés de crédit-bail de maintenir en permanence un ratio d endettement maximum de 85/15 entre l encours des crédits et les fonds propres. A partir des années 1980 les sociétés de crédit-bail se sont tournées vers leurs banques associées et vers les institutionnels qui proposaient des taux plus compétitifs et moins regardant au niveau du ratio d endettement. C est la loi Bancaire du 6 Juillet 1993 qui a instauré des règles prudentielles que les établissements de crédit sont tenus de respecter pour préserver leur liquidité et leur solvabilité. Cette loi a laissé à la Banque du Maroc le soin de fixer les modalités d application de ces règles. Les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence sur la base individuelle et consolidée un rapport minimum de 8% entre d une part le total de leurs fonds propres et d autre part les éléments de leur actif et leurs engagements par signature affectés d un taux de pondération en fonction de leur degré de risque 34. La circulaire n 4/G/2001 du 15 janvier 2001 a précisé toutes les modalités d application et les coefficients de pondération des différents engagements. A titre comparatif le ratio d endettement est de 5 % en France pour les sociétés de crédit-bail. 34 Arrêté du ministre des finances n du 6 octobre

27 Les fonds propres ayant un coût supérieur aux ressources d emprunt, la hausse du ratio d endettement fait, toutes choses étant égales par ailleurs, baisser le coût global des ressources par le mécanisme de l effet de levier. A titre d exemple, l incidence de la hausse du ratio d endettement sur le coût global des ressources peut être chiffrée comme suit dans les hypothèses suivantes : - coût moyen des emprunts sur le marché = 9% - Rendement des fonds propres souhaité par les actionnaires =18% - Taux d imposition sur les bénéfices =30% Ratio d endettement Coût des fonds propres Coût des emprunts Coût global des ressources 50/ / / / Le coût global des ressources passe de 12.15% pour un endettement de 50% à 6.89% pour un endettement de 95% Coefficient de division des risques L arrêté du ministre des finances n du 6 Octobre 2000 stipule que le coefficient maximum de division des risques des établissements de crédit est fixé à 20% et laisse à la Banque du Maroc le soin de fixer les modalités d application. La Banque du Maroc a précisé que les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence, sur la base individuelle et consolidée, un rapport maximum de 20% entre, d une part le total des risques encourus sur un même bénéficiaire affectés d un taux de 27

28 pondération en fonction de leur degré de risque, à l exclusion des risques encourus sur l Etat, et d autre part leurs fonds propres nets. Cette circulaire de la Banque du Maroc fixe toutes les modalités de calcul des différentes pondérations Fixation du taux maximum Avant la promulgation de la loi bancaire du 6 juillet 1993, les sociétés de crédit-bail étaient libres de fixer leurs barèmes. La loi bancaire du 6 Juillet 1993 a laissé le soin au ministre des finances de fixer pour l ensemble des établissements de crédit les conditions relatives aux taux d intérêt. Conformément aux stipulations de la loi bancaire, le ministre des finances a fixé par arrêté, le taux maximum des intérêts des établissements de crédit comme suit : «Le taux effectif global (TEG) ne doit pas dépasser de plus de 70% le taux d intérêt moyen pondéré (TIMP) pratiqué au cours du semestre précédent par les établissements de crédit» 36 Ainsi, la Banque du Maroc a fixé pour les sociétés de crédit-bail, et pour la première fois, le TEG maximum à 20,42% pour le semestre allant du 1 er Avril 1997 au 30 Septembre Le TIMP est calculé par la Banque du Maroc sur la base d un ensemble de crédits et de taux où le poids des crédits octroyés par les banques est prépondérant. Il est donc tiré irrésistiblement vers la baisse. En passant de 12,01% en Avril 1997 à 10,49% en avril 1999 le TIMP a entraîné mécaniquement une baisse plus importante du TEGmaximum de 20,42% à 17,83% pour les mêmes périodes. 35 Circulaire de la Banque du Maroc n 3/G/2001 du 15 Janvier 2001-article 1 à Arrêté du ministre des finances n du 20 Janvier Circulaire de la banque du Maroc n 2/G/97 du11 Mars

29 Une baisse encore plus significative du TEG maximum a été imposée par le ministre des finances qui, par arrêté du 22 Juillet 1999 a ramené la proportion de majoration du TIMP de 70% à 60%. Ce qui, conjugué du chiffrage du TIMP à 9,77% a permis à la Banque du Maroc de fixer le TEG maximum appliqué par les établissements de crédit à 15,63% pour le semestre allant du 1 er octobre 1999 au 31 mars Depuis le TEG maximum n a cessé de baisser pour atteindre 12,9% en avril Sous la pression des sociétés de crédit, l arrêté du ministre des finances n du 29 Septembre 2006 déterminant le taux maximum des intérêts conventionnels (TMIC) des établissements de crédit a institué une nouvelle méthode de calcul du taux maximum, consistant à le faire évoluer en fonction de la variation de la rémunération des dépôts bancaires et ce, selon une fréquence annuelle. Les dispositions de cet arrêté stipulent que le taux effectif global appliqué en matière de prêts accordés par les établissements de crédit ne doit pas dépasser pour la période allant du 1 er Octobre 2006 au 31 Mars 2007 le taux d intérêt moyen pondéré pratiqué par ces mêmes établissements sur les crédits à la consommation au cours de l année civile précédente majoré de 200 points de base. Cet arrêté précise que le taux maximum susvisé est corrigé au 1 er Avril de chaque année par la variation du taux des dépôts bancaires à 6 mois et 1 an enregistrée au cours de l année civile antérieure. En outre, cet arrêté précise que le taux effectif global tient compte des intérêts majorés des frais, commissions ou rémunérations liés à l octroi du crédit et qu il doit être communiqué au bénéficiaire du prêt par l établissement de crédit. La publication de cet arrêté a été suivie par celle de la circulaire du gouverneur de la banque du Maroc n 19/G/06 du 23 Octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit. 29

30 Du 1 er Octobre 2006 au 31 Mars 2007, le taux effectif global maximum a été fixé à 14 % et du 1 er Avril 2007 au 31 Mars 2008, il a été fixé à 14.17% Contrôle des établissements de crédit et protection des emprunteurs La loi bancaire accorde un intérêt particulier à la protection des déposants et des emprunteurs. Les attributions de la Banque du Maroc, en matière de contrôle sont étendues aux filiales des établissements de crédit ainsi qu à leur maison mère et aux filiales de celle-ci 38. Les dirigeants des établissements de crédit sont tenus d informer le gouverneur de la Banque du Maroc ainsi que les membres du conseil d administration de leur établissement de toute anomalie ou évènement grave survenu dans l activité ou la gestion dudit établissement susceptible d en compromettre l exploitation ou de porter atteinte au renom de la profession 39. Les établissements de crédit ne peuvent réduire ou interrompre, sans préavis, leur concours à un client, sous peine d engager leur responsabilité pécuniaire, sauf si la situation du bénéficiaire desdits concours est irrémédiablement compromise ou si celui-ci commet une faute grave 40. Les établissements de crédit sont, désormais, tenus de porter à la connaissance du public les conditions qu ils appliquent à leurs opérations en matière de taux d intérêt, et de commissions Apports de la loi 15/95 du 1 er Août 1996 Le crédit-bail est apparu au Maroc en 1965, et s est remarquablement développé en l absence de bases législatives spécifiques. 38 Loi bancaire du 13 Juillet 1993-article Loi bancaire du 13 Juillet 1993-article Loi bancaire du 13 Juillet 1993-article Loi bancaire du 13 Juillet 1993-article 64-30

31 La loi 15/95 formant code de commerce promulguée le 1 er Août 1996 et publiée au bulletin officiel du 3 octobre 1996 est venue combler cette lacune pour tous les contrats conclus postérieurement à la date du 3 octobre L alinéa 1 de l article 431 et les articles 432 et 433 de cette loi définissent le régime légal du crédit-bail mobilier en reprenant pratiquement les termes de la loi française du 2 Juillet 1966 telle que modifiée et complétée par l ordonnance du 28 Septembre Les articles 436 à 440 instituent une publicité juridique des opérations de crédit-bail en reprenant pratiquement les termes du décret français du 4 juillet Les caractères substantiels du crédit-bail L alinéa 1 de l article 431 stipule : «Constitue un contrat de crédit-bail mobilier conformément aux dispositions de l article 8 du dahir portant loi n du 6 juillet 1993 relatif à l exercice de l activité des établissements de crédit et de leur contrôle : «toute opération de location de biens d équipement, de matériel ou d outillage qui quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d acquérir, à une date fixée avec le propriétaire tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers» Il ressort de cette définition que le crédit-bail mobilier est un contrat de location avec promesse de vente à un prix convenu à une date fixée et tenant compte des loyers déjà payés et conclu par un établissement de crédit. Trois critères permettent, donc d identifier une opération de crédit-bail mobilier : - La nature des biens : il s agit des biens d équipement de matériel ou d outillage. Ce qui exclut les biens de consommation. Le critère distinctif est donc l affectation du bien. - L option d achat qui permet au locataire de devenir propriétaire à une date fixée à l avance et moyennant le paiement d un prix convenu à l avance tenant compte des versements déjà effectués. - Le bailleur doit avoir le statut d établissement de crédit. 31

32 Ceci traduit la nature mixte du crédit-bail.c est une location particulière conclue par un établissement financier. C est donc à la fois, une location et un financement. Pour El Mokhtar bey et Christian GAVALDA : «Le crédit-bail mobilier est consubstantiellement une opération financière.il reste essentiellement par sa finalité une location financière, une opération de crédit hybride et ambiguë 42». L article 432 prévoit comme c est le cas en France «qu en cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la durée de l opération.des mêmes obligations que le cédant, lequel en reste garant». L article 433 précise, comme c est le cas en France, que «les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquels leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur». L alinéa 2 de cet article qui est propre à la législation marocaine précise que «les contrats de crédit-bail prévoient également les modalités de règlement à l amiable des différents pouvant surgir entre les contractants». Ces conditions et ces modalités de règlement à l amiable ne sont pas réglementées par la loi. Elles sont donc librement déterminées entre les parties contractantes dans la convention de crédit-bail. 3.2-La publicité juridique des contrats de crédit-bail En plus de la définition légale, la législation sur le crédit-bail a institué une publicité juridique des contrats de crédit-bail permettant l identification des parties et des biens baillés. L article 436 précise qu en matière de crédit-bail mobilier cette publicité est faite à la requête du bailleur, sur un registre ouvert à cet effet au greffe qui tient le registre de commerce du preneur. 42 Le crédit- bail mobilier, - El Mokhtar bey et Christian Galvada page 47 32

33 Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre de commerce. L article 437 précise que les modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de l inscription existante. L article 438 prévoit les modalités de radiation et de prescription de ces inscriptions. La radiation est effectuée sur la base de l accord des parties ou en vertu d une décision de justice en dernier ressort. Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement. L article 439 précise que le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers. La société de crédit-bail qui n a pas accompli les formalités de publicité décrites ci-dessus ne peut opposer son droit de propriété aux tiers sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ce droit. L institution de cette publicité démontre clairement la nature hybride du crédit-bail. L opposabilité du droit de propriété du bailleur aux tiers est définitivement acquise lorsque toutes les formalités de publicité ont été accomplies. 4- Analyse de la convention de crédit-bail La convention de crédit-bail consiste dans l aménagement contractuel des rapports entre les parties. L objectif du bailleur est d amortir et de rentabiliser le capital investi en toute quiétude. L objectif du preneur est de disposer de toute liberté dans le choix et l usage du bien loué. Le contrat de crédit-bail comporte deux parties : 33

34 - Les conditions particulières qui sont spécifiques à l opération conclue - Les conditions générales préétablies qui sont applicables à toutes les opérations de créditbail 4.1- Les conditions particulières Les conditions particulières précisent les modalités propres à chaque opération conclue. Elles comportent : - Identité du preneur - Identification du matériel - Désignation du fournisseur - Identité du fournisseur - Lieu d utilisation - Lieu et date de livraison - Prix d achat hors taxes et TTC - Montant et périodicité des loyers hors taxes et TTC - Montant de la valeur résiduelle (option d achat) - Autres conditions particulières (dépôt initial, assurance etc.) 4.2- Les conditions générales Les modalités d intervention des sociétés de crédit-bail au Maroc sont uniformisées par l usage de conditions générales semblables établies dans le cadre de l article 230 de la loi formant code des obligations et contrats consacrant le principe de l autonomie de la volonté des parties. Les parties sont libres d aménager leurs rapports contractuels à leur guise à condition de respecter les règles de droit d ordre public. 34

35 Les sociétés de crédit-bail profitent de leur position prépondérante et accumulent les stipulations dérogatoires au droit commun pour préserver leurs intérêts. Le preneur ne fait qu adhérer aux conditions générales de la convention de crédit-bail préalablement établie par le bailleur. Ce qui permet de qualifier le contrat de crédit-bail de contrat d adhésion. Dans les conditions générales des contrats de toutes les sociétés de crédit-bail on trouve un ensemble de clauses assurant leur protection contre les risques qui ne sont pas de leur compétence. - Propriété du matériel Il est stipulé que le matériel reste la propriété exclusive du bailleur. Le locataire ne peut ni le céder, ni le donner en gage ni le sous-louer Le locataire s engage à sauvegarder et à faire respecter en toute occasion le droit de propriété du bailleur. - Location de véhicules A la demande du locataire, le bailleur consent à ce que le véhicule soit immatriculé au nom du preneur. En contre parte, la carte grise sera barrée au profit du bailleur. Il reste bien entendu que le véhicule en question demeure la propriété pleine et entière du bailleur jusqu à la levée de l option d achat. Le caractère de nantissement conféré par le barrement n est que formel. - Utilisation et entretien du matériel Il est précisé que la durée de la location est fixe et irrévocable. 35

36 Pendant toute cette durée, le locataire doit respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages de la profession et doit utiliser le matériel dans les conditions normales en suivant les indications du fournisseur. Toute pièce incorporée au matériel devient immédiatement la propriété du bailleur sans indemnité compensatrice. Le locataire doit maintenir constamment le matériel en bon état d entretien et de fonctionnement et effectuer à ses frais, toute réparation nécessaire par dérogation aux dispositions de l article 638 de la loi formant code des obligations et contrats. «Par dérogation aux dispositions des articles 643,644,645 et suivants de la loi formant code des obligations et contrats le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité du bailleur ni diminution du loyer, ni même droit à résiliation du contrat en cas d arrêt de l utilisation du matériel pour quelque cause que se soit y compris les cas de force majeure» - Choix du matériel Le choix du matériel et du fournisseur sont librement décidés par le locataire qui seul assume la responsabilité de son choix. Il est, en effet, seul qualifié pour mesurer ses besoins, établir les spécificités de l équipement, choisir son fournisseur, négocier le prix d achat et arrêter les modalités de livraison. Le bon de commande est passé par le bailleur conformément au projet du locataire. Il doit, d ailleurs, être contre-signé par le preneur pour marquer son accord sur la conformité du bon de commande avec son projet. Pour permettre au locataire, d exercer, le cas échéant tout recours contre le fournisseur défaillant, le bailleur transfère toutes les garanties attachées au matériel au locataire. Le locataire ne peut exercer aucun recours contre le bailleur qui est exonéré de toute responsabilité quant à la construction, l installation, le fonctionnement et le rendement du matériel. 36

37 - livraison et installation Le matériel est livré et installé aux frais et risques du locataire. Le bailleur s exonère de toute responsabilité relative au retard de livraison ou d installation. Le locataire s interdit tout recours contre le bailleur pour tous les problèmes de livraison, d installation ou de défaillance. Le locataire est subrogé dans tous les droits du bailleur vis à vis du fournisseur. Lors de la livraison, le locataire signe un procès verbal de réception, conjointement avec le fournisseur attestant que le matériel est conforme à la commande et a été livré en bon état de fonctionnement après exécution des tests appropriés. Ce document doit parvenir au bailleur pour pouvoir payer le fournisseur. - Assurance responsabilité A partir du jour de la livraison du matériel et jusqu au terme du contrat, le locataire en sa qualité de gardien détenteur du matériel loué, est seul responsable notamment au sens de l article 88 de la loi formant code des obligations et contrats, de tous dommages occasionnés du fait du matériel loué quelle qu en soit la cause et de tous dommages frappant le matériel loué quelle qu en soit la cause. A ce titre, le locataire s engage à souscrire une police d assurances couvrant sa responsabilité civile illimitée et garantissant le matériel, valeur à neuf, contre tous risques notamment incendie, vol, inondation, bris, explosion, foudre. Les polices doivent mentionner expressément que le matériel est la propriété exclusive du loueur et qu en cas de sinistre, l indemnité devra être versée directement par la compagnie d assurances à la société de crédit-bail. 37

38 - Loyers La location prend effet le jour de la livraison du matériel qui est expressément constaté sur le procès-verbal de réception signé par le fournisseur et le locataire. Les loyers sont terme à échoir c est à dire payables en début de période par avance. Ils sont portables et non quérables. Les paiements sont effectués par avis de prélèvement permanent signé par le locataire au moment de la signature du contrat de crédit-bail. En cas de retard de paiement le loueur a le droit d exiger une indemnité forfaitaire de 100 dirhams en plus des intérêts de retard calculés au prorata temporis au taux de 2 % par mois sur le montant des sommes dues et sans préjudice de son droit d invoquer la résiliation du contrat. Le bailleur se réserve, en plus, le droit de réviser les loyers et la valeur résiduelle en cas de modification du régime fiscal ou du taux des impôts et taxes applicables. Les taxes locales dues au titre du contrat sont intégralement payées par le locataire. - Fin de location A la fin de la location, le locataire à l option entre trois solutions : Lever l option et acquérir le matériel pour le montant de la valeur résiduelle fixée au début de la location. Demander à renouveler la location à des conditions tenant compte du montant de la valeur résiduelle. Restituer immédiatement le matériel sous sa responsabilité et à ses frais. 38

39 - Résiliation du contrat Le contrat pourra être résilié de plein droit si bon semble au loueur sans qu il soit nécessaire d accomplir aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants : Non paiement à l échéance d un terme de loyer Inobservation d une des clauses particulières ou générales du contrat de crédit-bail La résiliation est automatique et de plein droit en cas de cessation d activité ou de faillite du locataire. Si le bailleur entend résilier le contrat, le locataire doit : Restituer immédiatement et à ses frais le matériel au bailleur à la date et au lieu fixé par le bailleur. Payer les loyers échus augmentés des intérêts de retard Payer une indemnité égale au montant des loyers restant à courir diminuée le cas échéant du prix de vente du matériel restitué. Pour assurer la bonne exécution de la convention, payer une peine égale à 10% des loyers restant à courir avec un minimum fixé à 2 % du prix d achat TTCdu matériel financé Incidences de la législation sur la convention de crédit-bail Depuis la promulgation de la loi 15/95 les contrats de crédit-bail prévoient les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement, pourront le cas échéant, intervenir à la demande du preneur. 39

40 Ils doivent prévoir également les modalités de règlement à l amiable des différents pouvant surgir entre les contractants. Les contrats de crédit-bail prévoient, en plus, l engagement du locataire de notifier au bailleur tout changement dans l identification de son entreprise, ou dans le lieu d utilisation du matériel et toutes précisions pour la réalisation des mesures de publicité prévues par la loi Etat de la jurisprudence Dans les débuts du crédit-bail au Maroc, la formule était pratiquement inconnue, au sein des tribunaux qui assimilaient le crédit-bail tantôt à une location, tantôt à une vente à tempérament et condamnaient les locataires à honorer les effets impayés correspondants aux loyers sans prononcer la restitution du matériel. Les tribunaux jugeaient souvent en se basant sur le droit cambiaire. Le droit de propriété du bailleur était controversé et son opposabilité aux tiers n a pas été reconnue. Le bailleur avait du mal à récupérer son matériel en cas d inexécution des termes du contrat. Néanmoins, on peut déceler depuis le début des années 90 une évolution intéressante dans les décisions des tribunaux de première instance et des cours d appel. Les tribunaux tendent à consacrer de plus en plus nettement la spécificité du crédit-bail en confirmant le droit de propriété du bailleur 43. La promulgation de la loi du 1 er Août 1996 régissant le crédit-bail a levé toute équivoque. Le droit de propriété du bailleur est expressément reconnu et l opposabilité de ce droit de propriété aux tiers est définitivement acquise lorsque les formalités de publicité sont convenablement accomplies. 43 Ordonnance en référé 92/994 du 04 Août 1993 du président du tribunal de première instance de Casablanca (wafabail contre delta). 40

41 4-4.1 Obligations des parties Le contrat de crédit-bail est à l origine un contrat synallagmatique. Le bailleur et le locataire sont tenus par des obligations réciproques et interdépendantes. - Obligations du bailleur L obligation principale du bailleur est la délivrance du bien loué. Pour se prémunir contre tout risque, le bailleur exige la signature par le fournisseur et le locataire d un procès verbal de réception constatant la conformité du matériel loué avant de payer le fournisseur. Conformément à sa vocation financière le bailleur s exonère de toute responsabilité relative au retard de livraison ou d installation et s exonère de toute garantie concernant les défauts du matériel ou la défaillance du fournisseur. En contre partie le bailleur subroge le locataire dans ses droits et l autorise à exercer directement et à ses frais, tout recours contre le fournisseur au cas où la garantie peut-être mise en jeu. La licité de ces clauses d exonération de garantie du bailleur dans les conditions générales du contrat a été confortée par plusieurs décisions des tribunaux. Cette licité est tout à fait logique et ne saurait être critiquée sur le plan des principes. En effet le preneur de crédit-bail se trouve dans la position où il se trouverait s il avait acheté directement le bien en question. 41

42 - Obligations du preneur Le bailleur laisse le bien à la disposition du preneur pendant toute la durée du contrat. C est bien une cession d usage spécifique puisque c est le locataire qui a l obligation de maintenir le bien loué en bon état d entretien et de fonctionnement et d effectuer toute réparation nécessaire par dérogation à l article 638 de la loi formant code des obligations et contrats. Le preneur paie des loyers généralement mensuels, fixés dans les conditions particulières du contrat. L obligation de payer ces loyers est détachable de la jouissance du bien financé. En effet on retrouve toujours dans les conditions générales l article suivant : «Par dérogation aux articles 643 et suivants de la loi formant code des obligations et contrats, le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité du bailleur, ni diminution du loyer, ni même droit à résiliation du contrat en cas d arrêt d utilisation du matériel pour quelque cause que ce soit y compris les cas de force majeure et ce quelque soit la durée d inutilisation de matériel 44» Ces clauses dérogent au droit dispositif sur les contrats de bail classique, mais se justifient par la nature financière de l opération de crédit-bail. Elles ne sont pas critiquables sur le plan des principes du moment où elles mettent le preneur dans la position où il se trouverait s il avait acheté directement le bien en question Inexécution du contrat Dans la pratique du crédit-bail, le cas le plus fréquent de l inexécution du contrat est la défaillance du preneur qui cesse de payer les loyers puisqu il a des difficultés de trésorerie ou par mauvaise foi. Dans cette hypothèse, les conditions générales des sociétés de crédit-bail contiennent une véritable clause pénale : 44 Convention de crédit- bail de sogelease article 7 42

43 - Restituer le matériel - Payer les loyers échus augmentés des intérêts de retard - Payer une indemnité égale aux loyers restant à courir diminuée le cas échéant du produit de la vente du matériel restitué. - Une peine égale à 10% des loyers restant à courir avec un minimum de 2 % du prix d achat TTCdes biens financés. Quelle est la position des juges? Acceptent ils de donner effet à cette clause pénale émanant de la volonté des parties ou vont-ils protéger le preneur contre cette clause parfois abusive? En France, les clauses pénales des crédits bailleurs sont aussi sévères et le législateur a été amené à modifier les articles 1152 et 1231 du code civil par la loi du 2 juillet 1975 pour abandonner le principe de l immutabilité des clauses pénales et permettre au juge de les réviser. L article 1152 stipule : «Le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite». L article 1231 stipule : «Lorsque l engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l intérêt que l exécution partielle a procuré au créancier sans préjudice de l application de l article Toute stipulation contraire sera réputée non écrite». Dans l état actuel de la jurisprudence au Maroc, on ne saurait répondre définitivement à cette question. Néanmoins, cette clause pénale est critiquable sur le plan des principes parce qu elle permettrait à la société de crédit-bail de réaliser un profit injustifié. La logique serait de limiter cette clause pénale au rétablissement de l équilibre économique de l opération à savoir : 43

44 - les loyers échus augmentés des intérêts de retard - les loyers restant à courir actualisés au taux du marché, lorsque la société de crédit- bail reçoit ces loyers avant leur échéance normale, diminués du produit net de la vente du bien restitué. SECTION 2 : AMBIGUÏTE DE LA NATURE JURIDIQUE DU CREDIT-BAIL Le crédit-bail est une opération dans laquelle interviennent généralement trois personnes : le vendeur du bien d équipement, le crédit - bailleur et le crédit - preneur. L opération de crédit-bail se déroule en pratique de la façon suivante : - Le preneur choisit le matériel à financer et négocie les conditions d achat avec le fournisseur - Le preneur s adresse à l établissement financier spécialisé pour bénéficier d un crédit- bail, pour financer le matériel choisi par lui. - Le matériel à financer fait l objet d un contrat de crédit- bail ente crédit -bailleur et crédit preneur - Le crédit bailleur acquiert la propriété du bien auprès du fournisseur au terme d un contrat de vente en vue de la location de ce bien au crédit- preneur 1- Les insuffisances de l analyse juridique formelle Les relations économiques tripartites qui s établissent dans le cadre d une opération de crédit- bail, entre l établissement de crédit, le fournisseur et le locataire, ne sont pas traduites par un rapport juridique triangulaire. En effet, la définition juridique du crédit- bail donnée par l article 431 de la loi du 1 er Août 1996 et les clauses de la convention du crédit bail, régissent uniquement les rapports bilatéraux entre le crédit - bailleur et le locataire. 44

45 Qu en est-il des relations entre le crédit- bailleur et le fournisseur et entre le fournisseur et le preneur? 1.1-Relation entre le fournisseur et le preneur La technique du mandat Les partisans de la théorie du mandat admettent que le crédit- bail comporte un mandat initial donné par l établissement financier au locataire pour choisir le fournisseur et les biens à acquérir 45. Cette théorie suscite des objections et certains auteurs la rejettent 46. En effet, le preneur, n agit pas au nom et pour le compte d une autre personne lorsqu il définit ses besoins et négocie les conditions d achat du matériel. Il agit pour son propre compte lorsqu il choisit ce bien dont les caractéristiques seront spécialement adaptées à son entreprise. D ailleurs le mode de financement est rarement définitivement arrêté à ce moment du déroulement de l opération. De même lorsque le preneur réclame l exécution des obligations du vendeur, il agit dans son intérêt exclusif et pour son propre compte et non pour celui du crédit bailleur l action directe Certains auteurs pensent que la solution la plus simple serait d admettre une action directe du locataire contre le fournisseur fondée sur une juxtaposition du contrat de crédit- bail et du contrat de vente. 45 D.Crémieux-Israel-leasing et crédit-bail Mobiliers -Dalloz 1975 pages 39 et suivantes 46 Samir lebdi- Mémoire DES1983- le crédit-bail au Maroc page 67 et suivantes 45

46 Sur un plan strictement juridique, ceci ne peut être acceptable puisque seul le législateur est habilité, à instituer une action directe qui ne peut avoir une origine contractuelle Relation entre le crédit- bailleur et le fournisseur La relation entre le crédit- bailleur et le vendeur présente des caractéristiques originaux par rapport à une vente classique. Le futur propriétaire ne choisit pas le bien qu il achète et ne s intéresse pas aux conditions d acquisition ni aux caractéristiques techniques du bien. Le bien acheté ne sera jamais livré au propriétaire. Nous sommes, donc, face à un cas de figure tout à fait atypique du contrat de vente. Tout ce qui relève du domaine technique est délégué complètement au futur locataire du bien. La relation entre le crédit- bailleur et le vendeur ne ressemble pas à une vente classique bien même qu il y ait transmission de la propriété d un bien moyennant le paiement du prix. Le transfert de propriété est réduit à sa plus simple et plus abstraite expression L altération du contrat de louage A la base de l opération de crédit- bail, il y a toujours la conclusion d un contrat de type louage de choses entre un établissement financier et un utilisateur. Le législateur marocain a fait du crédit- bail un louage par détermination de la loi en le définissant comme une location assortie d une promesse unilatérale de vente à un prix prédéterminé 49 L expression, louage reflète le caractère impératif de la qualification retenue par le législateur. 47 Crémieux-Israel leasing et crédit- bail mobiliers Dalloz 1975 pages 56 à Brigitte Raybaud un éclairage nouveau pour le traitement comptable du crédit- bail- Revue Française de comptabilité n 263- page Article 431 de la loi n 15/95 du 1 er Août

47 En fait, l étendue des dérogations que la convention de crédit- bail apporte au droit commun, pour adapter le louage à la fonction financière du crédit- bail altère le contrat de louage Ainsi, l irrévocabilité de la durée de location, l option d achat et le régime des risques influent sur la forme même du contrat de louage L irrévocabilité de la durée du contrat Le caractère irrévocable de la durée du contrat découle des clauses contractuelles de la convention de crédit- bail. Il est toujours stipulé dans les conditions du contrat de crédit- bail que le preneur devra payer les redevances pendant une durée déterminée et irrévocable. Cette irrévocabilité de la durée détermine l économie du contrat et apparaît, donc, comme un élément essentiel du crédit-bail. Cette irrévocabilité permet au preneur d utiliser le crédit- bail comme procédé de financement de ses investissements et permet à l établissement financier de déterminer le montant et l échelonnement des loyers de sorte qu à l expiration du bail, il récupère les capitaux prêtés augmentés des intérêts du crédit de ses frais et de sa marge. Cette irrévocabilité du contrat de crédit- bail est la manifestation de son caractère financier. Le crédit- bail ne peut donc être assimilé à un contrat de louage dans lequel le loyer est dû tant que le locataire aura effectivement la jouissance du bien loué. La fixation da la durée irrévocable du bien est liée à la durée d amortissement du bien et donc à l aliénation de sa substance. En ce qui concerne le louage, la conservation de la substance de la chose est obligatoire pour pouvoir la restituer en l état initial. 47

48 2.2- Le régime des risques Les risques de la perte fortuite de la chose Dans le cadre d une location simple, les risques liés à la perte fortuite de la chose louée incombent au bailleur. Dans ce cas le propriétaire ne pouvant plus assurer la mise à disposition du bien loué, le locataire ne sera plus tenu de payer les loyers 50 C est donc le propriétaire qui supporte les conséquences financières de la perte fortuite de la chose en cas de location simple. Pour le crédit -bail cette solution est inacceptable car, le crédit- bailleur perdrait son droit à la récupération intégrale des capitaux prêtés. C est pourquoi les contrats de crédit- bail prévoient systématiquement que les risques liés à la perte fortuite de la chose louée seront assumés par le crédit -preneur même en cas de force majeure. Le crédit preneur ne saurait être dispensé du paiement des loyers Les risques liés à l opération de crédit-bail L analyse de la convention de crédit -bail démontre clairement que le crédit- bailleur s exonère de tous les risques relatifs à la défectuosité du matériel ou à sa non conformité au bon de commande, ou au retard de livraison. Le crédit- bailleur se décharge ainsi des obligations qui incombent normalement au bailleur. Il a en effet un rôle purement financier et son droit de propriété sur le bien n a comme but que de servir de garantie. 50 Article 172 du code civil : «Si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit» et articles 643 et suivants du droit des obligations et contrats 51 Contrat de Sogelease Maroc Article 8-48

49 Le locataire renonce expressément à tout recours contre le crédit- bailleur dans les droits duquel il se trouve subrogé vis à vis du fournisseur défaillant 52. A travers ce transfert de garantie, le crédit- preneur reste l interlocuteur privilégié du vendeur pour tous les aspects techniques du déroulement de l opération de crédit- bail. On voit bien que l opération de crédit-bail ne peut être réduite à un louage. Le crédit- bailleur s exonère de toutes les obligations que le droit des obligations et contrats met normalement à la charge du bailleur. Le crédit- preneur supporte tous les risques de la chose louée, et tous les risques techniques et commerciaux liés à l opération de crédit- bail. Les seuls risques assumés par le crédit -bailleur sont de nature financière et concernent principalement la défaillance du preneur.. Le crédit-bailleur est donc un dispensateur d un crédit particulier dans la mesure où le droit de propriété du bien est plus fort qu une sûreté réelle L option d achat Lorsque, le contrat se déroule sans incident jusqu à l issue de la période irrévocable, le crédit- preneur a le choix entre trois options 53 : - Restituer le matériel au bailleur - Négocier le renouvellement du contrat de location au delà du terme prévu - Acquérir le matériel pour le montant de la valeur résiduelle telle qu elle est définie initialement dans les conditions particulières du contrat de crédit- bail. 52 Contrat de crédit- bail de sogelease Maroc-Article 4-53 Contrat de crédit- bail de sogelease Maroc-Article 7-49

50 L option d achat est un élément essentiel d une opération de crédit- bail. Le législateur la prévoit expressément. Son absence entraînerait la disqualification du contrat de crédit- bail en contrat de location pur et simple 54 Au Maroc, la valeur résiduelle est généralement fixée à un montant symbolique généralement autour de un pour cent du montant du bien financé. En effet, les loyers ne sont pas la contre partie de l usage du bien comme dans une location simple mais servent pour le crédit - bailleur à récupérer le capital prêté. La valeur résiduelle n est donc pas la valeur vénale du bien au moment de la levée de l option d achat mais la valeur résiduelle de l amortissement du capital prêté. En pratique les preneurs de crédit- bail au Maroc ne renoncent jamais à l exercice de l option d achat qui constitue la finalité de l opération de crédit- bail 3- Le crédit -bail et les autres formes de location et de vente Le régime juridique du crédit- bail au Maroc à l instar de celui en France se distingue par l existence d une promesse unilatérale de vente consentie dès l origine du contrat par le crédit- bailleur au crédit- preneur. Les opérations de crédit- bail sont du ressort exclusif des sociétés de financement au Maroc et des établissements de crédit en France Le crédit- bail se distingue notamment d autres opérations telles que la location vente, la location avec promesse de vente, la vente avec clause de réserve de propriété et la vente à tempérament. 54 Arrêt du 4 Juillet 1972 Bull. civ page

51 3.1- La location vente : La location vente est un contrat de location assortie d une promesse synallagmatique de vente pour le bailleur et d achat pour le locataire. La propriété est transférée en fin de bail comme pour le crédit- bail mais le locataire n a pas l option d acheter ou non en fin de bail. Il est engagé à acquérir le bien dès la conclusion du contrat de location-vente La location avec promesse de vente C est un contrat de location accompagné d une promesse unilatérale de vente consentie dès le départ par le bailleur au locataire. Pour ce dernier c est une option d achat qu il peut exercer à son choix en fin de bail. Le crédit-bail est destiné aux professionnels alors que la location avec promesse de vente est réservée aux particuliers. Le locataire dans ce cas, dispose d un délai de réflexion qui n existe pas en matière de crédit-bail 3.3- La clause de réserve de propriété Une vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à l acheteur dès qu on ait convenu de la chose et du prix même si la chose n a pas encore été payée 55 Ce qui pénalise le vendeur non payé qui ne peut revendiquer la propriété du bien vendu. Cette règle n est pas d ordre public, les parties peuvent insérer dans leur contrat de vente une clause réservant la propriété du vendeur jusqu au paiement intégral du prix par l acheteur c est la clause de réserve de propriété. La clause de réserve de propriété permet donc au vendeur de retenir la propriété d un bien en garantie jusqu au paiement intégral du prix par l acheteur. 55 Article 1583 du code civil 51

52 La clause de réserve de propriété doit être convenue par écrit et intervenir au plus tard au moment de la livraison 56. Les parties sont libres d arrêter contractuellement les modalités de la revendication. En cas de non paiement du prix convenu, le vendeur peut revendiquer la restitution du bien en question. Dans ce cas, la vente sera résolue de plein droit et le bien restitué au vendeur. A défaut d une restitution amiable, le créancier pourra s adresser au juge des référés. Le droit de revendication est acquis même en cas d existence d une procédure collective dans la mesure où le vendeur l exerce dans les trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure La vente à tempérament La vente à tempérament est un contrat de vente où la propriété du bien est transférée à l acheteur dès la signature et le paiement du prix se fait selon un échéancier en plusieurs règlements arrêtés à l avance. 4- La nature juridique substantielle du crédit- bail Le crédit- bail est en réalité un crédit assis sur la propriété juridique à titre de garantie pour le crédit- bailleur. La propriété utilisée comme moyen de garantie, est la meilleure des sûretés car le droit de propriété figure au sommet de la hiérarchie des droits réels. Le crédit- bailleur peut reprendre le bien mis à la disposition du preneur si ce dernier manque à ses obligations ou s il est frappé d une procédure collective de règlement judiciaire ou de liquidation. 56 Articles 2367 et 2372 du code civil 52

53 En effet le crédit bailleur propriétaire d un bien garantissant sa créance n entre pas en concours avec les autres créanciers du crédit preneur même ceux jouissant d un super-privilège qui leur permet de primer tout autre créancier 57. Dans l opération de crédit- bail, le droit de propriété sur le bien est véritablement dédoublé durant tout le déroulement de l opération en raison des pouvoirs distincts que chacune des parties peut exercer sur les différentes qualités de la chose louée. Le preneur jouit du plein usage de la chose pendant la durée irrévocable du contrat qui coïncide généralement avec l épuisement de la substance et donc de toutes les utilités matérielles et économiques de la chose. A l inverse le crédit- bailleur ne cherche dans la propriété du bien que la garantie de sa créance. La propriété se trouve donc temporairement dissociée en une propriété d affectation dite «juridique» et une propriété d exploitation dite «économique» La propriété juridique La propriété juridique est essentiellement une propriété affectée à une opération de garantie. Elle correspond au lien d appartenance attribué au crédit- bailleur pour le garantir contre la défaillance du preneur. La propriété d affectation en tant que garantie confère a son titulaire un droit sur la valeur de la chose. Toutes les prérogatives liées aux utilités économiques du bien seront exclues de la propriété d affectation puisqu elles ne servent pas à la finalité de garantie. C est donc une propriété dématérialisée puisque la propriété et la possession sont dissociées. La propriété peut être amputée de la plupart de ses attributs sans que ce droit et cette qualité de propriétaire ne soient entamés. 57 Les créances de l Etat et les salariés jouissent d un super-privilège 58 Brigitte raybaud Revue Française de comptabilité n 263 page 85-53

54 Les mesures de publicité des contrats de crédit- bail prévus par la loi du 1 er Août 1996 permettent à l établissement financier d opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux du locataire son droit de propriété 59 Le droit de propriété est un droit qui possède l aptitude de se reconstituer plein et entier lorsque la cause de sa division ou de son démembrement vient à s éteindre. A l issue de la période irrévocable, le preneur retrouvera la pleine propriété de la chose si ce dernier a exécuté toutes ses obligations et a levé l option d achat. En cas de défaillance du preneur, le crédit- bailleur récupérera la chose et retrouvera ainsi la pleine propriété La propriété économique La propriété économique ou propriété d exploitation est conçue comme le droit qui autorise le preneur à épuiser la substance de la chose sur la durée irrévocable de location. La propriété économique découle de la convention de crédit- bail. Elle commence avec le contrat et s achève avec lui. C est la volonté des contractants qui limite sa durée dans le temps. C est donc une propriété temporaire. La propriété temporaire est un droit dont l extinction résulte de la volonté des parties alors que l extinction de la propriété juridique s identifie avec la perte de la chose. Cependant si la chose vient à disparaître fortuitement avant la fin du bail, le droit du crédit- bailleur survit à la perte de la chose et le preneur demeure tenu de ses obligations Ce qui démontre que le preneur n est pas créancier d une obligation de jouissance. C est pourquoi la qualification de louage n est pas satisfaisante pour le contrat de crédit- bail. 59 Loi 15/95 du 1 er Août 1996-article

55 CONCLUSION DU CHAPITRE1 Le crédit- bail a été introduit au Maroc en 1965 et s est remarquablement développé pendant les trente premières années en l absence de textes législatifs spécifiques en s inspirant fortement de l exemple français. La loi bancaire du 6 Juillet 1993 modifiée par la nouvelle loi bancaire du 14 Février 2006 a consacré pour la première fois au Maroc l appellation crédit- bail en reprenant la définition des textes législatifs français et en assimilant les opérations de crédit- bail à des opérations de crédit réservées exclusivement aux sociétés de financement. Ces sociétés de financement doivent être agrées par le ministre des finances et doivent respecter les ratios de solvabilité et de division des risques et respecter le taux effectif global maximum fixé par la Banque du Maroc La loi formant code de commerce du 1 er Août 1996 a défini de façon explicite le crédit-bail mobilier en l assimilant à une location avec promesse unilatérale de vente et en organisant les modalités de publicité des contrats de crédit- bail au greffe du tribunal de commerce pour que le droit de propriété du crédit- bailleur soit opposable aux autres créanciers du preneur. Les sociétés de crédit bail lorsqu elles agréent une demande d un crédit- preneur, lui font signer un contrat de crédit- bail dont les conditions générales sont préétablies. Par ce contrat d adhésion les sociétés de crédit- bail s exonèrent de tous les risques liés à la livraison et aux spécificités techniques du matériel en précisant toutes les dérogations au droit positif de louage du code des obligations et contrats. Le contrat de louage est altéré par l irrévocabilité de la durée du contrat, par l option d achat et par l exonération du crédit- bailleur des risques liés à l opération de crédit- bail. En fait, dans l opération de crédit- bail, le droit de propriété sur le bien est pratiquement dédoublé. Le crédit preneur jouit du plein usage de la chose pendant la durée irrévocable du contrat en épuisant sa substance et donc toutes les utilités matérielles et économiques de la chose. 55

56 A l inverse, le crédit-bailleur trouvera dans la propriété juridique de la chose la garantie de sa créance La propriété se trouve donc temporairement dissociée en une propriété d affectation et une propriété d exploitation. La propriété d affectation est une propriété dématérialisée dont la finalité est la garantie du crédit- bailleur. La propriété d exploitation découlant de la convention de crédit-bail est limitée à la durée de cette convention. Elle permet au preneur de posséder la chose et d en épuiser la substance. Au terme de ce chapitre la qualification de louage pour le contrat de crédit-bail n est pas satisfaisante. C est plutôt une opération contractuelle complexe formée par le consentement de trois personnes, le crédit bailleur, le preneur et le fournisseur de matériel 60. C est un crédit consenti par un établissement financier qui garde la propriété juridique d affectation uniquement à titre de garantie. 60 Brigitte Raybaud-déjà citée page 87 56

57 CHAPITRE 2 : ASPECTS COMPTABLES Le traitement comptable du crédit-bail est un sujet relativement complexe. La terminologie utilisée ne simplifie pas la matière car l expression leasing recouvre des transactions diverses du point de vue juridique et économique. Nous ne nous occuperons dans cette étude que de la location financière et notamment du Crédit-bail. En règle générale, le crédit-bail implique trois parties : le fournisseur du bien, l établissement financier et le preneur de crédit-bail. Ce sont les relations entre la société de crédit- bail et le preneur qui nous intéressent. Les modalités d enregistrement des opérations de crédit-bail doivent-elles procéder de l analyse juridique de l opération qui privilégie son approche patrimoniale ou doivent-elles procéder de l analyse économique de l opération qui privilégie son caractère d opération de crédit? Dans l approche économique qui privilégie l aspect financement de l opération, il revient au preneur d activer le bien à son bilan et de l amortir avec pour contrepartie une dette au passif égale à la valeur actuelle nette de ses engagements futurs au taux présumé du contrat. La société de crédit-bail constate en créance les engagements futurs du preneur. Au fur et à mesure du déroulement de l opération chaque redevance est décomposée en remboursement du capital et en intérêts financiers. Cette méthode est appliquée dans le cas du leasing financier aux Etats-Unis et dans les pays qui ont adopté cette conception anglo-saxonne. 57

58 Au Maroc comme en France, les modalités d enregistrement des opérations de crédit-bail en comptabilité procèdent actuellement de l analyse juridique de l opération qui privilégie son approche patrimoniale en s attachant aux conséquences découlant du droit de propriété. Les sociétés de crédit-bail sont, alors, considérées comme des prestataires de services qui donnent un bien en location dont elles demeurent propriétaires. Ce traitement comptable réservé au crédit-bail paraît en totale contradiction avec sa nature substantielle 61. Par contre les normes comptables internationales préconisent un traitement comptable du créditbail tout à fait compatible avec sa nature juridique substantielle. Nous allons exposer les procédures de comptabilisation recommandées par le code général de normalisation comptable marocain et analyser le référentiel international et le référentiel américain du traitement comptable du leasing financier. SECTION 1 : COMPTABILISATION CHEZ LE CREDIT-BAILLEUR L application au Maroc des règles et principes comptables de droit commun ne permet pas, dans les sociétés de crédit-bail, de traduire la réalité économique des opérations. Ce qui a conduit les sociétés de crédit-bail à mettre en place en parallèle avec la comptabilité sociale une deuxième comptabilité appelée comptabilité financière. La comptabilité sociale est publiée et elle est destinée aux tiers et à l administration fiscale. La comptabilité financière qui détermine le résultat économique et donne l image fidèle de la situation financière de l établissement de crédit, est confidentielle et est destinée à usage interne. 61 Voir chapitre 1-section 2- paragraphe 4 58

59 1- La comptabilité sociale Conformément à l article 33 de la loi bancaire du 6 Juillet 1993, le ministre des finances a fixé par arrêté du 23 Août 1999 le cadre comptable et le modèle des états de synthèse des établissements de crédit. De même la Banque du Maroc a fixé, par circulaire, les modalités d application des dispositions de cet arrêté. Ce nouveau plan comptable des établissements de crédit est entré en vigueur à compter du 1 er Janvier Enregistrement des opérations Dans l ordre chronologique du déroulement d une opération de crédit-bail, le bailleur sera amené à enregistrer dans sa comptabilité : - L achat du bien à louer et la constatation de son amortissement. - La perception des loyers. - La cession du matériel lors de la levée de l option d achat Achat du bien à louer et constatation de son amortissement Le bailleur est juridiquement propriétaire du bien qu il donne en location Dans la conception patrimoniale, la comptabilité exprime la réalité juridique des opérations. C est donc le propriétaire qui inscrit le bien au poste essentiel de l actif qui est celui des immobilisations destinées à la location. 59

60 Le plan comptable des établissements de crédit préconise l enregistrement comme suit : 10 Immobilisations données en crédit-bail et en location x 6 Autres actifs (TVA) x 5 Autres passifs x Les sociétés de crédit-bail au Maroc sont soumises aux mêmes règles fiscales que les entreprises industrielles et commerciales avec néanmoins la possibilité de pratiquer un taux d amortissement double de celui généralement admis pour chaque nature de matériel 62 Compte tenu de cette disposition exceptionnelle, les sociétés de crédit-bail proposent généralement des contrats de location dont la durée irrévocable est égale à la durée des amortissements autorisés pour chaque nature de matériel. Ainsi, elles amortissent le bien immobilisé linéairement sur la durée de la période irrévocable du contrat. Le plan comptable des établissements de crédit préconise l enregistrement de cette opération comme suit : 11 Charges sur Immobilisations en crédit-bail x 10 Immobilisations données en crédit-bail et en location x 62 Note du ministère des finances du 1 er Juillet 1978( voir 2 ème partie chapitre 2) 60

61 Période de location La société de crédit-bail facture et encaisse les loyers selon la périodicité et pour les montants définis dans les conditions particulières du contrat. Les loyers sont enregistrés dans un compte de produits comme suit : 2 Banque x 4 Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location x 5 Autres passifs (TVA) x Fin de bail A la fin de la période irrévocable du contrat, le bien est totalement amorti comptablement. Aussi, les sociétés de crédit-bail marocaines fixent-elles des valeurs résiduelles faibles de l ordre de 1 % du prix d achat. Etant donné que la durée du contrat de location est inférieure à la durée de vie économique du bien et compte tenu du faible montant de la valeur résiduelle les locataires lèvent toujours l option d achat et deviennent propriétaires. Ce qui implique pour le bailleur une cession de matériel faisant apparaître une plus-value égale à la valeur résiduelle. L enregistrement comptable s effectue comme suit en supposant que l amortissement de l exercice a été comptabilisé : 61

62 2 Banque x 24 Récupérations sur créances amorties x N.B : Pour le traitement de la TVA et de la plus-value voir 2 ème partie-chapitre Etats de synthèse annuels et image fidèle La loi relative aux obligations comptables des commerçants stipule que «les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels à la clôture de l exercice sur le fondement des enregistrements comptables et de l inventaire retracés dans le livre journal, le grand livre et le livre d inventaire. Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l état des soldes de gestion, le tableau de financement et l état des informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable» 63. L état des informations complémentaires, qui est l équivalent de l annexe en France, est constitué de 23 tableaux préétablis pour faciliter la tache des entreprises. Pour le bailleur, l opération de crédit-bail s analyse économiquement comme un prêt à moyen terme correspondant au prix d achat du bien financé. Le rendement du bien exploité par le locataire n influence pas les comptes du bailleur. Pour la société de crédit-bail c est la quotité d amortissement du capital et la quotité d agios contenus dans chaque loyer qui détermine l équilibre économique de l opération. Le contrat de crédit-bail, n est en réalité que l habillage juridique pour garder la propriété du bien à titre de garantie. 63 Article 9 de la loi comptable n du 25 Décembre

63 C est ainsi que le compte de produit et charges 64 aboutit à la détermination d un résultat différent du résultat économique réel de la société de crédit-bail. Charges Produits Amortissements du capital Dotations aux amortissements des immobilisations (linéaires) Loyer HT Intérêts Il y a, en effet, une distorsion entre l amortissement du capital en fonction du taux du contrat de crédit-bail et l amortissement comptable selon un taux linéaire sur la durée de la période irrévocable du contrat. Dans ces conditions, le bilan donne également une situation financière différente de la situation réelle des sociétés de crédit-bail. Les sociétés de crédit-bail doivent publier leurs états de synthèse annuels. Ces états de synthèse annuels découlent de la comptabilité sociale conformément aux prescriptions du plan comptable. L état des informations complémentaires ne contient pas une information financière traduisant la véritable nature économique du crédit-bail. 64 Appelé compte de résultat en France 63

64 En France, les comptes annuels découlent également de la comptabilité sociale mais l annexe donne des explications et des informations financières de nature à permettre au lecteur l obtention d une image fidèle. Les états de synthèse annuels publiés par les sociétés de crédit-bail au Maroc ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société de crédit- bail d autant plus que l état des informations complémentaires ne fournit, aucune donnée financière propre à l activité. Or, la loi relative aux obligations des commerçants stipule : «si en raison de situations spécifiques à l entreprise, l application d une prescription comptable de la présente loi ne permet pas de donner une image fidèle de l actif et du passif de la situation financière ou des résultats, il peut y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée dans l état des informations complémentaires et dûment motivée, avec l indication de son influence sur l actif, le passif, la situation financière et les résultats de l entreprise» 65. Il semblerait donc logique d user de cet article 19 de la loi comptable et de déroger aux règles comptables de droit commun pour que les états de synthèse annuels donnent cette image fidèle. C est le rôle de la comptabilité financière. 2 - La comptabilité financière Comme en France, les sociétés de crédit-bail marocaines tiennent parallèlement à la comptabilité sociale, une comptabilité financière. Mais au Maroc cette comptabilité financière reste à usage interne. Il ne s agit pas de comptabiliser les opérations une deuxième fois. Il s agit plutôt de collecter les informations financières à partir des contrats de crédit-bail. Ces informations financières se substituent aux données correspondantes de la comptabilité sociale. 65 Article 19 de la loi comptable n du 25 Décembre

65 2.1 - Terminologie financière Sur le plan économique, le crédit-bail est analysé comme un prêt qui doit être amorti et rentabilisé sur la durée du contrat. Les barèmes des sociétés de crédit-bail, au Maroc, sont pratiquement toujours mensuels, parfois linéaires et parfois avec une légère dégressivité par période de douze mois. La valeur du bien loué est égale au montant du crédit accordé. Les loyers sont composés du remboursement partiel de l investissement réalisé appelé fraction constitutionnelle du capital engagé et des intérêts générés par la partie non remboursée au taux retenu appelé taux effectif global mensuel (TEGM) - T.E.G.M Le TEGM est le taux qui assure, selon la méthode des intérêts composés, l égalité entre, d une part les sommes prêtées et d autre part, tous les versements dus par l emprunteur au titre de ce prêt. C est donc, le taux mensuel qui assure l égalité entre la valeur du bien loué et la valeur actuelle de la totalité des loyers et de la valeur résiduelle. Soit Io le montant du crédit-bail Soit n le nombre de loyers mensuels Soit L 0 L 1.L n-1 les montants des loyers mensuels. Soit VR la valeur résiduelle Les loyers sont terme à échoir, c est à dire payables d avance en début du mois. I o L 0 L 1 L 2 L p L n-1 VR Périodes 65

66 Le TEGM est le taux im qui permet d assurer l égalité suivante : Io= L 0 +L 1 (1+im) Ln-1(1+im) (n-1) +VR(1+im) -n Le T.E.G.M est le taux actuariel mensuel du crédit-bail accordé et qui sert à construire le tableau d amortissement. - T.E.G : Le taux effectif global d un prêt est le taux annuel proportionnel au taux de la période. Deux taux correspondants à des périodes différentes sont dits proportionnels lorsque leur rapport est égal au rapport de leurs périodes de capitalisation respectives. Pour obtenir, donc, le TEG, il suffit de multiplier le taux de la période par le nombre de périodes incluses dans l année. Si le TEGM est Im alors le TEG est Im x 12 Exemple : TEGM = 1% <= =>TEG = 1%x 12 =12 % C est le taux utilisé par les sociétés de crédit-bail à usage interne. - T. E. A : Le taux effectif actuariel annuel est le taux équivalent au taux effectif global mensuel. Deux taux correspondant à des périodes de capitalisation différentes sont dits équivalents lorsque pour une même durée de placement ils conduisent à une même valeur acquise à intérêts composés. 66

67 1 DH placé au taux mensuel im pendant 12 mois devient (1+im) ¹². 1 DH placé au taux annuel ia pendant 12 mois devient 1+ia. Im et ia sont équivalents si 1+ia=(1+im) ¹² = = => ia = (1+im) ¹²-1 Le taux annuel équivalent au taux mensuel de 1% est ia= (1.01) ¹²-1 = 12,68% C est le taux actuariel annuel du crédit-bail accordé (c est le taux réel). C est ce taux qui doit être comparé aux taux des crédits classiques. - Tableau d amortissement Le tableau d amortissement appelé aussi échéancier d amortissement est le document qui indique la décomposition en capital et en intérêts, des versements périodiques de l emprunteur. En ce qui concerne le crédit-bail, la valeur du bien loué est le montant du crédit accordé et les loyers sont les remboursements en capital et intérêts de ce crédit. Soit Do le montant d un crédit-bail accordé pour n mois à un TEGM i (taux actuariel mensuel). Soit Lo, L 1.L n-1, les loyers payés par le locataire à la société de crédit-bail. Chaque loyer comporte : - Une quotité d amortissement du crédit-bail accordé appelé amortissement financier. - Une quotité d agios calculée sur l encours du capital restant dû au début de chaque mois appelé intérêt financier. Les loyers de crédit-bail sont terme à échoir, le premier loyer est donc payable au moment même du déblocage du montant du crédit-bail au début du premier mois. 67

68 Le premier loyer Lo payable en début de période comporte une partie représentant l intérêt calculé sur l encours du début du mois (Doxi) et une partie représentant l amortissement financier (ao) D où Lo = Doi+ao Le tableau d amortissement se construit selon le même raisonnement. Remboursement Mois Intérêts du capital ou Loyers Capital dû ou financiers amortissement encours financier financier 0 D o i a 0 Lo=D o i+ao D 1 =D 0 -a o 1 D 1 i a 1 L1=D 1 i+a1 D 2 =D 1 -a 1 2 D 2 i a 2 L2=D 2 i+a2 D 3 =D 2 -a P D p i a p Lp=D p i+ap D p+1 =D p -a p P+1 D p+1 i a p+1 L p+1 =D p+1 i+a p+1 D p+2 =D p+1 -a p n-1 D n-1 i a n-1 L n-1 =D n-1 +a n-1 D n =D n-1 -a n-1 n 0 VR VR D n =VR Totaux ---- D

69 Le loyer, tout comme l échéance d un prêt, est décomposé en amortissement financier et en intérêt financier. Loyer= amortissement financier+intérêt financier - Amortissement financier C est la part du loyer correspondant à l amortissement du capital - Intérêt financier C est la part de produit financier comprise dans chaque loyer en fonction du T.E.G.M. - Encours financier L encours financier d un contrat de crédit-bail est le montant du capital restant dû de ce contrat. L encours financier d une société de crédit-bail est le capital restant dû sur l ensemble des contrats en cours. C est aussi la somme de la valeur actualisée, au taux de chaque contrat, des loyers non échus et des valeurs résiduelles Résultat réel et réserve latente Les états de synthèse annuels ne peuvent refléter les résultats réels effectivement réalisés par la société de crédit-bail que lorsque les amortissements comptables coïncident avec les amortissements financiers. 69

70 Au Maroc, les raisons du décalage entre les deux amortissements sont moins amplifiées qu en France. En effet, l amortissement comptable est pratiqué linéairement 66 contrat. sur la durée irrévocable du L amortissement financier est pratiqué sur la même durée mais selon le tableau d amortissement financier Néanmoins, les sociétés de crédit-bail au Maroc, s arrangent pour construire des barèmes ayant une dégressivité telle que les amortissements financiers soient plus lents que les amortissements comptables les premières années. Dans ce cas, L encours financier au démarrage des contrats de crédit-bail est supérieur à la valeur nette comptable des immobilisations données en location. Cet écart positif constitue un supplément d actif financier par rapport à l actif comptable ou un prélèvement sur les résultats avant impôt entraînant en contre partie la création d une réserve non apparente appelée réserve latente. Par conséquent, pour un contrat donné, les amortissements comptables sont constants et les amortissements financiers sont progressifs 66 L amortissement dégressif ne peut être cumulé avec l amortissement linéaire à un taux double du taux normal Voir 2 éme partie chapitre 1. 70

71 Montants Amortissements comptables RL<0 RL>0 Amortissements financiers Temps Au début les amortissements comptables sont supérieurs aux amortissements financiers et la réserve latente est positive. Puis, les amortissements financiers deviennent supérieurs aux amortissements comptables et la réserve latente devient négative. Les sociétés de crédit-bail étant pratiquement toujours en croissance, les montants des contrats qui démarrent sont supérieurs aux montants des contrats qui arrivent à échéance. La réserve latente cumulée est pratiquement toujours positive. -Résultat financier et réserve latente de l exercice La réserve latente de l exercice est égale à la différence entre les amortissements comptables de l exercice et les amortissements financiers de l exercice. 71

72 Elle mesure l écart entre le bénéfice comptable et le bénéfice financier de l exercice. Le passage du résultat comptable au résultat financier est ainsi obtenu : Résultat comptable de l exercice + Réserve latente de l exercice - Impôt différé sur réserve latente de l exercice = Résultat financier de l exercice - Situation nette financière et réserve latente cumulée : La réserve latente cumulée est égale à la différence entre le cumul des amortissements comptables et le cumul des amortissements financiers. Elle est donc égale à la différence entre l encours financier et la valeur nette comptable des immobilisations données en crédit-bail. La réserve latente nette cumulée est la différence entre la réserve latente brute cumulée et l impôt correspondant. Le passage de la situation nette comptable à la situation nette financière est ainsi obtenu : 72

73 Situation nette comptable - Résultat comptable de l exercice + Résultat financier de l exercice + Réserve latente cumulée sur exercices antérieurs = Situation nette financière En France, les états de synthèse publiés par les sociétés de crédit-bail précisent les montants de la réserve latente, du résultat financier de l exercice et de la situation nette financière 67. SECTION 2 : LA COMPTABILISATION CHEZ LE CREDIT- PRENEUR 1 - Enregistrement des opérations Selon le code général de normalisation comptable marocain, les modalités d enregistrement des opérations de crédit-bail, découlent de l approche patrimoniale en se referant au droit de propriété. Le locataire n est pas autorisé à inscrire le bien objet du crédit-bail à l actif de son bilan Période de location : Les loyers versés à la société de crédit-bail sont enregistrés en charges dans le compte Redevances de crédit- bail. 67 Rapport d activité de Locafrance 73

74 Les enregistrements sont en principe effectués pour le montant hors taxe dans la mesure où la TVA est récupérable. Pour les véhicules de tourisme, la charge doit être comptabilisée pour son montant TTC du fait de l interdiction de récupérer la taxe sur les opérations relatives à ces biens. Si le contrat prévoit un dépôt de garantie, il n est pas soumis à la TVA et s enregistre dans le compte dépôts-. Les écritures comptables peuvent être ainsi schématisées lorsque la TVA est récupérable : Redevances de crédit-bail x TVA récupérable sur les charges x Banque x Fin de bail En fin de contrat, le locataire lève généralement l option d achat. Il acquiert la propriété du bien qui doit alors figurer parmi ses immobilisations pour sa valeur d acquisition. Naturellement, il conviendra de procéder à un amortissement de ce bien en tenant compte du fait qu il a été acquis d occasion. Ce qui fait que la durée d amortissement sera automatiquement abrégée. Les écritures comptables de la levée d option peuvent être ainsi schématisées : 74

75 23000 Immobilisations x Dettes sur acquisitions d immobilisations x N.B : Pour le traitement de la TVA voir 2 ème partie-chapitre 1- Section Transfert d un contrat de crédit-bail pendant la période de location : Le contrat de crédit-bail est irrévocable. Néanmoins, pour de nombreuses raisons, le titulaire d un contrat de crédit-bail peut se trouver dans l obligation de céder son contrat avant la fin de la période de location. La cession de ce contrat en cours est possible si le titulaire trouve un acquéreur agrée par la société de crédit-bail Comptabilisation chez le cédant : Le jour de la cession du contrat, le cédant ne paie plus les loyers et donc ne comptabilise plus de charges au niveau de sa comptabilité. Sur le plan comptable, il s agit de la cession d un élément de l actif incorporel non comptabilisé dont les règles d enregistrement obéissent au régime général de cession des immobilisations. Le cédant réalise à cette occasion une plus-value égale au montant du prix de vente du contrat. La comptabilisation peut être schématisée comme suit : 75

76 34810 Créances sur cessions d immobilisations x Produits des cessions d immobilisations x Comptabilisation chez l acquéreur : L acquéreur paiera au fur et à mesure les loyers restant dus à la société de crédit-bail et les comptabilisera en charges en tant que nouveau crédit-preneur. Les conséquences comptables doivent être analysées au moment de l acquisition du contrat et lors de la levée de l option d achat. L acquisition d un contrat de crédit-bail en cours d exécution s analyse comme l acquisition d un élément incorporel consistant dans un droit au bail. Ce droit au bail doit être amorti par l acquéreur en fonction de la durée normale d utilisation du bien à la date du rachat du contrat. Lors de la levée de l option, la valeur nette comptable du droit au bail constitue un élément du coût d acquisition de l immobilisation. La valeur d acquisition en fin de contrat est constituée par le prix de l option d achat majoré de la valeur nette comptable du droit au bail. 76

77 3- Information des tiers Le plan comptable marocain n a pas autorisé la possibilité d inscription des biens financés en crédit-bail à l actif du bilan du crédit- preneur. Le principe de la prééminence de la réalité sur l apparence n a pas été retenu. D où l utilité de fournir les informations nécessaires pour retraiter, de manière extracomptable les biens en crédit-bail comme s ils étaient inscrits à l actif. Les entreprises qui font appel au crédit-bail doivent donc remplir toutes les données du tableau B 7 de l état des informations complémentaires (ETIC) 68 Ces informations comme le précise le code général de normalisation comptable «tendent à la reconstitution d une situation semblable à celle qu aurait vue l entreprise si elle avait acquis en toute propriété les biens pris en crédit-bail, compte tenu de ses modalités particulières de paiement 69». Le tableau B 7 comprend pour chaque contrat de crédit-bail 11 colonnes : - Rubriques - Date de la première échéance - Durée du contrat en mois - Valeur estimée du bien à la date du contrat - Durée théorique d amortissement du bien - Cumul des exercices précédents des redevances - Montant de l exercice des redevances - Redevances restant à payer à moins d un an. - Redevances restant à payer à plus d un an 68 L ETIC est l équivalent de l annexe et comprend 23 tableaux préétablis 69 Code général de normalisation comptable-page 14-77

78 - Prix d achat résiduel en fin de contrat. - Observations Ce tableau est exigé aussi bien par la loi comptable que par l administration fiscale. SECTION 3 : LE REFERENTIEL INTERNATIONAL Les normes internationales se caractérisent par la prééminence de la substance sur la forme. Les transactions et évènements sont comptabilisés conformément à leur réalité économique et non pas à leur apparence juridique. Nous allons présenter la norme internationale IAS 17 relative aux contrats de location et la norme américaine correspondante FAS La norme internationale IAS 17 Les normes comptables internationales IAS/IFRS 70 sont entrées officiellement en vigueur dans les pays de l union européenne pour les groupes cotés à partir du 1 er janvier En France, l ordonnance du 20 décembre 2004 a laissé la possibilité pour les groupes non cotés d établir leurs comptes consolidés selon ces normes internationales au lieu des règles françaises. A ce jour les normes IAS/IFRS ne s appliquent pas aux comptes individuels. Au Maroc, il n y a aucune obligation légale pour l application des normes internationales. Seules les filiales des multinationales tiennent une comptabilité parallèle selon les normes IAS/IFRS pour la consolidation avec leur maison-mère à l étranger. 70 En 2001 l IASC est devenu IASB. 78

79 Définition des contrats de location financement Les contrats de location-financement sont ceux qui transfèrent au preneur la quasi-totalité des risques et avantages liés à l actif. Les autres contrats sont des contrats de location simple 71. Cette définition confirme que la distinction entre une location-financement et une location simple tient plus à la nature substantielle du contrat qu à la forme du contrat. Selon la norme IAS17, huit critères permettent de déterminer s il y a transfert des risques et avantages au preneur 72. Si un seul critère est rempli, le contrat sera qualifié de location-financement si non le contrat sera qualifié de location simple. o Le contrat transfère la propriété de l actif au preneur au terme de la durée du contrat ; o Le contrat confère au preneur une option d achat à un prix suffisamment inférieur à la juste valeur de l actif loué à la date de levée d option pour qu il ait dès l origine une certitude raisonnable d exercice de l option en fin de bail ; o Le bail couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l actif ; o La valeur actualisée des loyers minimaux est approximativement équivalente à la juste valeur de l actif loué à cette date ; o Les actifs loués sont d une nature tellement spécifique que seul le preneur peut les utiliser sans modification majeure. o Le preneur supporte les pertes liées à la résiliation o Les gains et les pertes liés à la fluctuation de la valeur résiduelle sont à la charge du preneur o Le preneur a la possibilité de poursuivre la location pour une deuxième période moyennant un loyer sensiblement inférieur à celui du marché. 71 Norme IAS Norme IAS 17 79

80 La classification comptable des contrats est faite en début de contrat. Il est clair que le crédit-bail rentre dans la catégorie des contrats de location-financement. La norme IAS17 présente les règles de comptabilisation pour les contrats de locationfinancement, de location simple et de cession bail. Nous exposerons uniquement les règles des contrats de location-financement Situation du preneur Pour le crédit-preneur, un contrat de location-financement est traité comme une acquisition de l actif sous-jacent accompagné d un emprunt 73 Le contrat de location-financement doit être comptabilisé à l actif et au passif pour un montant égal à la juste valeur du bien loué, si celle-ci est inférieure à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre du contrat. Le taux d actualisation à retenir correspond au taux implicite du contrat si celui-ci peut être déterminé, ou à défaut au taux marginal d endettement du preneur 74 L actif ainsi comptabilisé, avec les frais directs encourus par le preneur en vue du contrat, est amorti selon la même méthode que celle utilisée pour les actifs similaires dont le preneur est propriétaire 75. Les paiements au titre du contrat sont ventilés entre les charges d intérêts et l amortissement du solde da la dette en appliquant le taux d intérêt périodique constant implicite du contrat sur le solde de l emprunt au titre de chaque période 76. Le crédit- preneur se trouve, donc, exactement dans la même situation que l acheteur d un bien financé par un crédit classique. 73 Norme IAS Norme IAS Norme IAS Norme IAS 17 80

81 L absence de comptabilisation au bilan du preneur aboutit à une sous-évaluation des ressources économiques et des engagements de l entreprise déformant ainsi les ratios financiers Situation du bailleur Par le contrat de location-financement le bailleur a transféré au preneur les risques et avantages liés à l actif. Il conserve le droit de créance qui lui permet de traiter le contrat de location-financement comme un prêt. Dans un contrat de location-financement, le bailleur comptabilise à l actif sa créance pour un montant égal à la somme des paiements minimaux de la location 78 Pour l établissement financier, les frais directs engagés par le bailleur en vue du contrat doivent être amortis sur la durée du contrat. Les paiements du crédit- preneur sont ventilés entre le remboursement de la créance et les produits financiers. 2 Principales divergences avec les autres référentiels Les divergences avec le référentiel marocain Selon le plan comptable général marocain, les contrats de crédit-bail sont comptabilisés conformément à leur nature juridique et non pas à leur réalité économique. L établissement des comptes consolidés n est pas obligatoire ni pour les groupes cotés ni pour les groupes non cotés. 77 Norme IAS Norme IAS 17 81

82 Seules les filiales des multinationales établissent une double comptabilité, l une selon les normes comptables marocaines destinée aux administrations locales et l autre selon les normes IAS/IFRS pour la consolidation groupe à l étranger Les divergences avec le référentiel français Selon le plan comptable général français pour l établissement des comptes individuels, les contrats de location sont également comptabilisés conformément à leur nature juridique et non pas à leur substance. Depuis le 1 er Janvier 2005, les groupes cotés doivent publier leurs états financiers consolidés en normes IAS/IFRS homologuées par l union européenne. Le règlement européen a laissé le soin à chacun des états membres d étendre ou non les normes IAS/IFRS aux groupes non cotés et aux comptes individuels Les divergences avec les US GAAP : On entend par US GAAP l ensemble des principes comptables américains qui font autorité dans la profession comptable 80. Le traitement des contrats de location est défini par la norme FAS 13 qui fournit quatre critères précis d identification des contrats de location-financement 81 : Le contrat prévoit le transfert de propriété La valeur résiduelle à l issue du contrat est inférieure à 10% de la valeur du marché Les loyers actualisés sont supérieurs à 90% de la valeur du bien. La durée du contrat est supérieure à 75 % de la durée de vie du bien. 79 Normes IAS/IFRS Nicolas Rueff- Edition d organisation page Normes IAS/IFRS Nicolas Rueff- Edition d organisation page 9 81 Normes IAS/IFRS Nicolas Rueff- Edition d organisation page

83 On prend les critères dans l ordre et dès qu on répond oui à l un des critères on ne passe plus aux critères suivants et on conclut que c est une location financement. Si on répond non aux quatre critères, alors c est une location simple. Les US GAAP obligent à amortir les coûts directs du contrat de location sur la durée du contrat sans aucune exception. Selon la norme IAS17, les coûts directs du contrat de location doivent être non pas amortis mais passés en charges quand le bailleur est le fabriquant du bien. Il est à noter que ce point est inscrit dans le programme de convergence entre IFRS et US GAAP. Les US GAAP obligent à étaler le gain réalisé lors de la vente d un bien, dans le cadre d un contrat de cession-bail, sur la durée du contrat. La norme IAS 17 autorise la reconnaissance immédiate du profit 82 Selon les US GAAP, le montant du loyer est valorisé avec le taux de financement du marché, alors qu il est valorisé avec le taux implicite du contrat en IAS/IFRS Normes IAS/IFRS Nicolas Rueff- page Normes IAS/IFRS Nicolas Rueff- page

84 CONCLUSION DU CHAPITRE 2 Selon le plan comptable général marocain et le plan comptable des établissements de crédit marocain, le crédit-preneur ne peut pas inscrire à l actif de son bilan le bien financé en crédit-bail ni constater la dette vis à vis du bailleur. Pendant la période irrévocable de location le crédit- preneur ne comptabilise que les loyers en charges. Les informations fournies par les états de synthèse sont par conséquent faussées et ne reflètent pas l image fidèle de la situation de l entreprise L état des informations complémentaires essaie de remédier à cette carence. Mais les informations données sur le crédit-bail dans le tableau B 7 portent en fait sur des éléments qui,par leur nature, doivent être intégrés dans le bilan 84. De son coté, le bailleur inscrit le bien à l actif de son bilan et les loyers en produits au crédit du compte des produits et charges, alors qu en réalité pour lui c est une simple opération de crédit. Le crédit-bailleur tient alors une double comptabilité, une comptabilité sociale publiée destinée aux tiers et à l administration fiscale et une comptabilité financière interne et confidentielle destinée aux organes de gestion. Bien entendu cette comptabilité financière, qui est obtenue en décomposant les loyers en amortissements du capital et en intérêts, donne une image fidèle da la situation financière du crédit-bailleur Brigitte Raybaud Revue Française de comptabilité n 263 page Voir chapitre 2 section 1 paragraphe 2 84

85 Dans ces conditions, il est légitime de se demander pourquoi ne pas s aligner sur les normes internationales IAS/IFRS, éviter cette double comptabilité et fournir des états de synthèse reflétant l image fidèle de la situation financière de la société de financement. En fait, la comptabilisation actuelle de l opération de crédit-bail ne peut être justifiée que par des intérêts d ordre fiscal. Les obstacles à une comptabilisation conforme à la réalité économique de cette opération tiennent essentiellement à des préoccupations fiscales. «Ces obstacles peuvent toujours prendre l apparence du droit mais ils ne reflètent que des intérêts particuliers, certes respectables, mais qu il faut rechercher derrière l apparence de la règle du droit positif» E. du pontavice-comptabilité et droit revue de droit comptable-1987-page 76-85

86 CHAPITRE 3 : ASPECTS ECONOMIQUES Dans ce chapitre, nous allons étudier les liens d affiliation des sociétés de crédit-bail et mettre en évidence le rôle stratégique des banques commerciales au niveau de la politique des risques et de la politique des marchés. Nous allons également évaluer le poids des financements en crédit-bail dans l économie marocaine. On procédera, ensuite, à une analyse sectorielle des concours crédit-bail ainsi qu à une analyse par nature du matériel financé. SECTION 1 LE ROLE STRATEGIQUE DES BANQUES COMMERCIALES 1- Structure du capital des sociétés de crédit-bail Aujourd hui, sept sociétés de crédit-bail, dont la caractéristique commune est leur affiliation directe ou indirecte aux grandes banques commerciales et à leurs groupes, se partagent le marché national Nous allons exposer par ordre chronologique, un aperçu succinct sur l historique de ces sociétés et la structure de leur capital social - Maroc leasing : Créée en 1965, Maroc leasing fut la première société de crédit de bail à s installer au Maroc. Elle était l émanation du groupe de la Banque de Paris et des Pays-Bas à travers la société d études et de création industrielles au Maroc, elle même fondée par la compagnie des chemins de fer et Energie Electrique du Maroc Intervention bancaire et concentration du capital au Maroc- Ahmed Darouich page

87 Le capital social actuel de Dirhams est reparti comme suit : Caisse de dépôt et de gestion = 69.1 % Contrôlant la banque Crédit Agricole Arab Investment Company = 10.00% Bourse de Casablanca = 20.9% - Maghrebail Créée en 1972 maghrebail est la deuxième société de crédit-bail à ouvrir au Maroc à l initiative de la BMCE Bank. Le capital social actuel de dirhams est réparti comme suit : BMCE Bank = 36.0 % Compagnie d assurance RMA Wataniya = 37.8 % Compagnie d assurance MAMDA et MMA = 8.0 % Divers = 18.2 % - Wafabail Wafabail fut créée au Maroc en 1976 à l initiative de Wafabank en collaboration avec Locafrance. Le capital social actuel de dirhams est réparti comme suit : Attijari Wafabank = 97.8% Divers = 2.2 % 87

88 - Sogelease Maroc Créée en 1981 à l initiative de la société générale avec l assistante de SG Financial Services Holding. Le capital social actuel de dirhams est réparti comme suit : Société Générale = 60% SG Financial Services Holding = 40% - BMCI Leasing Créée en 1986 par la Banque Marocaine du commerce et d industrie (BMCI), elle même, filiale de la BNP. Le capital social actuel de dirhams est réparti comme suit : BMCI = 72.0% Axa Assurances = 14.9% Assurances RMA Wataniya = 12.9% - Crédit du Maroc Leasing Elle fut créée en 1986 par crédit du Maroc, elle même affiliée au Crédit Agricole France Le capital social actuel de dirhams est réparti comme suit : Crédit du Maroc = 66,70% Crédit Agricole leasing France = 33,30% - Chaabi Leasing C est la dernière société de crédit-bail créée au Maroc à l initiative de la Banque Centrale Populaire avec l assistance de Natexis lease en

89 Le capital social actuel de dirhams est réparti comme suit : Banque Centrale Populaire = 30% Banques Populaires Régionales = 60 % Natexis lease = 10% Le tableau suivant résume la structure du capital des sociétés de crédit-bail arrêtée le 31 Décembre 2008 Actionnaires Banques commerciales ou Compagnies Bourse Sociétés Divers TOTAUX Holding contrôlant ces d assurances leasing Sociétés banques Françaises Crédit-bail Maroc Leasing Maghrebail Wafabail Sogelease BMCI leasing Crédit du Maroc leasing Chaabi leasing

90 Il apparaît donc clairement que les banques commerciales exercent le contrôle effectif sur toutes les sociétés de crédit-bail soit directement soit à travers les sociétés d investissement ou les compagnies d assurances affiliées. 2- La politique des risques 2.1- Les risques du métier Les opérations de crédit-bail présentent chez le bailleur des risques de nature différente : - Des risques financiers relatifs au locataire, communs à toute activité de distribution de crédit - Des risques patrimoniaux découlant de la propriété des biens donnés en location La solvabilité du locataire L appréciation de la solvabilité du locataire est quasi identique à celle pour l octroi d un crédit moyen terme. Cette solvabilité financière doit pouvoir être déterminée par des informations récentes et fiables, sur la base des états de synthèse et des renseignements bancaires. Les critères d acceptation basés sur la qualité du risque locataire seront, d autant plus sévères que le bien loué sera plus spécifique à ses besoins propres ou plus susceptible d obsolescence rapide Les risques relatifs au matériel L appréciation de la qualité du bien financé est une composante essentielle de la décision de crédit 88. La sécurité conférée à l opération de location financière par la propriété du matériel loué est le fondement de son financement à 100%. 88 Le crédit-bail et le leasing Pascal philippossian page

91 En cas de défaillance du locataire, la société de crédit-bail reprendra le matériel pour le commercialiser de façon à récupérer le capital restant dû ou du moins une partie de ce capital. Les risques relatifs au matériel s évaluent principalement en fonction de la qualité du fournisseur et de l importance du marché d occasion. - La qualité du fournisseur : Les sociétés de crédit-bail privilégient les fournisseurs de premier ordre bien implantés sur le territoire national. Les indicateurs de la qualité d un matériel sont multiples. On peut citer l effort de recherche et de développement fourni par le fabricant, la qualité du service après- vente, la disponibilité des pièces de rechange, la présence du fabricant sur le territoire national et généralement la bonne santé financière du fournisseur. - Le marché de l occasion : Les sociétés de crédit-bail au Maroc, filiales de groupes bancaires, sont généralistes et ne sont pas équipées pour la commercialisation des matériels. Elles ne prennent aucun risque sur les valeurs résiduelles des biens financés. Elles fixent la valeur résiduelle à un montant très faible, généralement autour de 1 % du prix du matériel, de façon à ce que le locataire lève pratiquement toujours l option d achat. Le marché de l occasion revêt un caractère déterminant en cas de défaillance du locataire en cours du contrat de location. L importance du marché de l occasion peut se mesurer par la polyvalence du matériel. Les matériels pouvant servir à plusieurs utilisateurs seront préférés à ceux destinés à un secteur d activité spécifique. C est notamment le cas pour les matériels informatiques et bureautiques et pour le matériel roulant. 91

92 2.2 Les règles de sécurité La politique des risques des sociétés de crédit-bail se traduit par des règles destinées à minimiser les conséquences des risques financiers et patrimoniaux. Son objectif est de cantonner les pertes générées par d éventuelles défaillances des débiteurs dans les limites telles qu elles ne mettent pas en jeu la pérennité de la société de crédit-bail Les règles de sélection des locataires Le choix des locataires doit répondre à des critères de solvabilité et cette solvabilité doit pouvoir être déterminée par des informations récentes et fiables. Les documents nécessaires sont les états de synthèse des trois derniers exercices précédant la date de demande de location. Ces états de synthèse doivent être audités et certifiés. Les engagements du futur locataire du fait de la location demandée doivent en principe rester raisonnables eu égard à ses capacités financières préexistantes. Les références sur la capacité des dirigeants sont primordiales et les renseignements bancaires sont importants. La qualité du risque, que présente le futur locataire est déterminante pour la décision d acceptation indépendamment de la qualité intrinsèque du matériel à financer La règle de division des risques Cette règle consiste à fixer une limite dans les engagements que la société peut prendre sur un seul locataire. Cette limite est fixée par rapport aux fonds propres 89 Charte de gestion des activités de leasing Locafrance- page 73 92

93 Les organes dirigeants de la société fixeront un coefficient de division des risques qui peut être plus sévère que celui fixé par les autorités monétaires. Ce coefficient de division des risques qui correspond à un pourcentage des fonds propres de la société, constitue la limite maximale des engagements de la société sur un même client Les règles de répartition des risques Ces règles se traduisent par une limitation des engagements de la société de crédit-bail: - Par secteur d activité économique - Par type de matériel - Par zone géographique Les coefficients de répartition des risques sont établis par rapport aux encours totaux de la société de crédit-bail Ces limitations permettent d atténuer la vulnérabilité aux cycles de récession conjoncturelle d un secteur d activité ou d une zone géographique Les règles d attribution des compétences de décision La rapidité de décision de l octroi du crédit-bail est un argument de vente majeur. Les règles d attribution des compétences de décision doivent tenir compte de cet impératif commercial tout en respectant les règles de sécurité dans le choix des engagements. Les directions générales des sociétés de crédit-bail sont nommées par les banques commerciales affiliées et reçoivent compétence de décision jusqu à un certain montant d engagement par client. Les demandes dépassant le plafond de délégation de la direction générale relèvent d un comité des risques présidé, généralement, par le représentant de la banque commerciale concernée. En cas d urgence, les membres de ce comité des risques peuvent exprimer leur opinion rapidement sur présentation des dossiers par porteur. 93

94 En général, les sociétés de crédit-bail ne donnent aucune délégation d acceptation des demandes de crédit à des apporteurs d affaires ou à des fournisseurs de matériel. 3 La politique des marchés En termes de clientèle le marché englobe l ensemble des utilisateurs des biens d équipement : les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou de services qu elles soient personnes morales ou physiques. En termes de produits, le marché est celui de la location financière de ces biens d équipement à la clientèle concernée. La société de crédit-bail exploite les contrats de location et non les biens d équipement La politique des marchés répond donc fondamentalement à des objectifs de sécurité dans les emplois et de productivité dans les moyens d exploitation. Les sociétés de crédit-bail développent leur activité par la recherche directe de la clientèle, par le biais du réseau bancaire affilié et en utilisant le réseau de distribution des fournisseurs d équipement. 3.1 La fonction commerciale Les services commerciaux des sociétés de crédit-bail ont pour rôle : - La démarche commerciale directe - La collecte et le traitement des informations en provenance du marché - L établissement des cibles sectorielles et géographiques en fonction des critères de sécurité et de productivité - L adaptation de la tarification aux segments sélectionnés en fonction des risques et des montants unitaires. - La formation du réseau bancaire affiliée aux spécificités du crédit-bail - La négociation et l établissement des accords de partenariat avec les fournisseurs de matériel. - Etc. 94

95 3.2 Le réseau bancaire affilié Chaque société de crédit-bail utilise le réseau bancaire affilié pour la recherche de sa clientèle. Les directeurs régionaux et les directeurs d agences bancaires bien formés aux techniques de crédit-bail par les cadres de ces sociétés, proposent à leur clientèle soit un financement direct en crédit-bail soit des formules de financement mixtes : - Financement en crédit-bail des matériels d équipement - Financement en crédit bancaire des besoins en fonds de roulement. Cette distribution des crédits par l intermédiaire du réseau bancaire présente un double intérêt pour les sociétés de crédit-bail. Le premier intérêt est relatif à leur rentabilité. En effet, en utilisant le réseau bancaire, pour la démarche commerciale et la distribution des crédits, les sociétés de crédit-bail réalisent des économies sur leur propre réseau commercial. Le deuxième intérêt permet une meilleure maitrise du risque client. En effet, le banquier est bien placé pour connaître les clients solvables et apprécier leur capacité à honorer les loyers à leur échéance. En général les directeurs régionaux et les directeurs des agences bancaires ont une délégation de pouvoir pour autoriser directement les demandes de crédit-bail avec des plafonds fixés par les directions générales des banques et des sociétés de crédit-bail. 3.3 Le partenariat fournisseur Les sociétés de crédit-bail concluent également des accords de partenariat avec des fournisseurs de matériel notamment avec les fournisseurs du matériel roulant, informatique et bureautique. 95

96 Le but recherché par la société de crédit-bail est la création d un marché captif qui assure un volume d affaires récurrent. Les professionnels estiment, en général, que lorsqu une société de crédit-bail réalise un taux de pénétration de l ordre du tiers, alors le partenariat mis en place est satisfaisant 90 En matière de rentabilité, la mise en place d un partenariat fournisseur, permet généralement à la société de crédit-bail d avoir un avantage compétitif par rapport à la concurrence. En effet, dans le cadre de l accord de partenariat, plusieurs avantages peuvent être accordés à la société de crédit-bail notamment des remises de prix et des délais de paiement. En matière de rentabilité, l atout majeur, pour la société de crédit-bail est l économie d un réseau de distribution puisqu elle va utiliser le réseau de vente du fournisseur pour commercialiser ses propres produits. Le fournisseur joue le rôle d interlocuteur pour présenter son produit et la formule de financement selon les instructions qui lui auront été données par la société de crédit-bail. La mise en place d un partenariat fournisseur permet à la société de crédit-bail de nouer des relations privilégiées avec ce fournisseur et d acquérir une meilleure expertise des matériels financés. Ce qui permet à la société de crédit-bail de mieux maîtriser les risques patrimoniaux. D un autre côté, le fournisseur peut apporter une aide appréciable à la société de crédit-bail en cours du contrat en cas de défaillance du locataire. Dans ce cas, le fournisseur peut jouer un rôle de médiation comme il peut faire pression sur le locataire en cessant par exemple l approvisionnement en consommables et en pièces détachées. 90 Le crédit-bail et le leasing Pascal philippossian page

97 SECTION 2 : L EVALUATION DU POIDS DES FINANCEMENTS EN CREDIT-BAIL Nous allons analyser l évolution des financements en crédit-bail, l évolution comparée du créditbail et de quelques agrégats économiques représentatifs, et l évolution comparée du crédit-bail et des crédits bancaires à l équipement et à moyen terme. Nous allons ensuite mettre en relief les déséquilibres sectoriels des concours crédit-bail et montrer la prééminence du matériel de transport. 1- Dynamisme des financements en crédit-bail Le dynamisme des financements en crédit-bail se mesure à travers l évolution des investissements annuels et l évolution de l encours net comptable. 1.1 Les financements en crédit-bail Le crédit-bail mobilier depuis son introduction au Maroc, a connu une évolution remarquable caractérisée par un recours de plus en plus significatif des entreprises et des professionnels à cette formule de financement Le tableau suivant, confectionné à partir des rapports annuels d activité de l association professionnelle des sociétés de financement, donne l évolution des financements par crédit-bail de 1965 à

98 EVOLUTION DES FINANCEMNTS EN CREDIT-BAIL EN MILLIONS DIRHAMS ANNEE CREDIT-BAIL MOBILIER EVOLUTION EN % TOTAL

99 L analyse de ce tableau permet de constater la percée remarquable du crédit-bail dans l économie marocaine. Les sociétés de crédit-bail ont financé à fin 2010 un total de 109,20 milliards de dirhams et la progression ajustée des financements en crédit-bail a été de l ordre de 26% par an de 1965 à L analyse de ce tableau permet de dégager plusieurs phases d évolution du crédit-bail - Phase d hésitation et de démarrage Lors de cette première phase d existence, le crédit-bail ne connaît pas un développement spectaculaire. Les financements en crédit-bail étaient le fait d un seul opérateur et le montant total financé durant l exercice 1972 était à peine de 20 millions de dirhams. Ce démarrage hésitant s explique par la réticence des entreprises à investir sans être propriétaires, ce qui constituait une barrière psychologique difficile à franchir et par la cherté du crédit-bail par rapport à d autres solutions financières avec lesquelles les entreprises étaient déjà familiarisées. - Phase de développement Entre 1973 et 1990 le crédit-bail a connu un développement rapide avec une hausse annuelle moyenne de 26% avec des pointes en 1974 (+58.2%) et en 1975 (+55.4%). Cette période est également caractérisée par la création de cinq des sept sociétés de crédit-bail. - Phase de stabilisation Pendant cette période la croissance du secteur semble se stabiliser autour de 6% l an. 91 Statistiques APSF- Différents rapports annuels d activité 99

100 - Phase de reprise Le secteur arrive à maturité avec la création de la dernière société de crédit-bail en 1999 Chaâbi leasing. Le secteur du crédit-bail connaît pendant cette période une croissance moyenne ajustée à deux chiffres de l ordre de 15% l an. Il apparaît, donc, clairement que le crédit-bail réalise une performance remarquable en tant que moyen de financement des biens d équipement. 1.2 L encours comptable net Il s agit de l encours comptable net des actifs immobilisés en crédit-bail mobilier de l ensemble des sociétés de crédit-bail en fin d exercice. En fait c est l encours financier net qui produit la marge brute et non l encours comptable net mais les sociétés de crédit-bail marocaines ne publient pas les chiffres de la réserve latente 92 Néanmoins, l encours comptable net permet d avoir une idée correcte de la percée du crédit- bail dans l économie marocaine Le tableau suivant donne l évolution de l encours comptable net des actifs immobilisés en créditbail en millions de dirhams. 92 Voir chapitre 2 section 1 paragraphe 2 comptabilité financière 100

101 EXERCICE ENCOURS COMPTABLE NET EVOLUTION EN % Source = APSF Différents rapports annuels d activité. L analyse de ce tableau permet d affirmer que le crédit-bail mobilier au Maroc connaît une expansion remarquable avec une croissance moyenne de l encours comptable net à deux chiffres de l ordre de 15% par an entre 2001 et Evolution comparée du crédit bail et des agrégats représentatifs 2.1- Crédit bail et formation brute du capital fixe Le tableau suivant nous donne l évolution comparative du crédit-bail mobilier et de la formation brute du capital fixe en millions de dirhams 101

102 Rubrique Crédit-bail mobilier FBCF (1)/(2) en % Années (1) (2) Source :. APSF Différents rapports annuels d activité Exercices 1970 à Annuaire statistique du Maroc Haut commissariat au plan exercices 1970 à L analyse de ce tableau permet de constater que la croissance du crédit-bail mobilier est beaucoup plus rapide que la croissance de la formation brute du capital fixe à l exception de l exercice De 1999 à 2006 le taux de croissance annuel ajusté du crédit-bail était de l ordre 15% alors que celui de la FBCF était seulement de 6.8%. La part du crédit-bail dans le financement des investissements est passé de 0.8% en 1970 à 2.8% en 1990 et à 6.4% en Crédit-bail et rubrique matériel et outillage La rubrique matériel et outillage est l une des composantes de la formation brute de capital fixe. 102

103 La comparaison de son évolution avec l évolution du crédit-bail mobilier est beaucoup plus significative du fait que les concours de crédit-bail concernent essentiellement l acquisition de matériel et outillage professionnel. Le tableau ci-dessous nous donne l évolution comparée du crédit-bail et de la rubrique matériel et outillage en millions de dirhams. Rubriques Crédit-bail mobilier Rubrique matériel et (1) / (2) en % Année (1) outillage (2) ND --- Source =. APSF Différents rapports annuels d activité Exercices 1970 à Annuaire statistique du Maroc Haut commissariat au plan. L analyse de ce tableau permet de montrer que la croissance du crédit-bail mobilier est beaucoup plus rapide que la croissance de la rubrique matériel et outillage. Le taux de pénétration du crédit-bail est passé de 1,8% en 1970 à 6.4% en 1990 et à 11,50% en

104 3 L évolution comparée du crédit-bail et des crédits bancaires Il nous semble judicieux de comparer l évolution du crédit-bail mobilier et l évolution des crédits bancaires à l équipement et des crédits bancaires à moyen terme Le crédit-bail et les crédits bancaires à l équipement Le tableau ci-dessous nous donne l évolution comparative des encours comptables nets de créditbail mobilier et des encours des crédits bancaires à l équipement à la fin des exercices 2000 à 2006 en millions de dirhams. Année Encours Encours comptables nets CBM (1) Encours crédits bancaires à (1) : (2) l équipement (2) Source =. APSF Exercices 2000 à Annuaire statistique du Maroc Haut commissariat au plan Exercices 2000 à L analyse de ce tableau montre que les concours en crédit-bail mobilier croient beaucoup plus vite que les crédits bancaires à l équipement. 104

105 Le taux de croissance annuel ajusté des encours nets du crédit-bail de 2000 à 2006 était de l ordre de 15% alors que celui des crédits bancaires à l équipement n a pas dépassé 6% pour la même période. Les encours comptables de crédit-bail ont représenté 24.1% de l ensemble des crédits bancaires à l équipement en 2006 au lieu de 14.3% en Le crédit-bail et les crédits bancaires à moyen terme Le tableau suivant nous donne l évolution comparée des encours comptables nets de crédit-bail mobilier et des encours des crédits bancaires à moyen terme en millions de dirhams. Rubriques Encours comptables Encours crédits (1) / (2) Année nets CBM (1) bancaires à moyen terme (2) Source =. APSF Rapport annuels d activité Exercices 2000 à Annuaire statistique du Maroc Haut commissariat au plan Exercices2000 à 2006 La comparaison des encours nets de crédit-bail et des crédits bancaires à moyen terme permet également d affirmer que l évolution du crédit-bail est plus significative que l évolution des crédits bancaires à moyen terme. En effet, le taux de croissance des encours nets de crédit-bail a été de l ordre de 15% entre 2000 et 2006 alors que celui des crédits bancaires moyen terme n a pas dépassé 9%. Les encours comptables de crédit-bail ont représenté 22.3% de l ensemble des crédits bancaires à moyen terme en 2006 au lieu de 15.4% en

106 SECTION 3 LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DES SOCIETES DE CREDIT-BAIL Dans cette section nous allons étudier la segmentation du marché de crédit-bail et le rôle socio- économique du crédit-bail. 1- La segmentation du marché de crédit-bail Nous allons procéder à une répartition des financements par secteur d activité et par type de matériel. 1.1 Les déséquilibres sectoriels des concours crédit-bail L évolution historique Le tableau suivant nous donne l évolution sectorielle en pourcentage des financements en crédit bail en comparant la moyenne de la première décennie et la troisième décennie Secteurs Industries de transformation bâtiment et TP. Commerce et services Divers TOTAL Source : APROBAIL. rapports annuels d activité - 106

107 Dans la décennie les sociétés de crédit-bail ont destiné 55.6% de leur financement aux industries de transformation et notamment aux trois secteurs qui étaient particulièrement dynamiques à savoir les textiles (15.8%) l agroalimentaire (15.5%) et la métallurgie (11.8%). Les sociétés de crédit-bail ont également destiné pendant la même période plus du tiers de leur financement au secteur bâtiment et travaux publics (34,4%). Les industries de transformation et le secteur bâtiment et travaux publics représentaient donc 90% des financements en crédit-bail mobilier pendant la décennie L analyse de ce tableau permet de constater clairement la progression rapide du secteur des services. Pour ce dernier, la moyenne de la décennie est passée à 45.8% au lieu de 5.7% pendant la décennie Le secteur des services qui englobe le commerce, l hôtellerie, la restauration les transports, la santé et les professions libérales, est devenu le nouveau créneau du crédit-bail au détriment des secteurs traditionnels, des industries de transformation et du bâtiment et travaux publics. La réforme fiscale généralisant le régime de la TVA en 1985 a, sans aucun doute, contribué à cette mutation sectorielle du crédit-bail. En effet la taxe sur les produits et services (TPS) constituait un obstacle sérieux au développement du crédit-bail dans les secteurs qui ne pouvaient récupérer la taxe grevant les redevances de crédit-bail L évolution récente Le tableau ci-dessous nous donne l évolution sectorielle en pourcentage des financements en crédit-bail de 2000 à

108 Secteurs 20 Secteur primaire 7 Industries Alimentaires 3

109 La ventilation sectorielle des immobilisations financées en crédit-bail montre que le secteur des services continue de recevoir l essentiel des concours avec une moyenne de 55% pour la période 2000 à Cette consolidation des interventions des sociétés de crédit-bail dans le secteur des services concerne le commerce et la distribution avec une moyenne de 17.1% et les transports et communications avec une moyenne de 13.5% pour la même période. Par contre la part du secteur des industries de transformation a continué de baisser passant de 25.5% en 2000 à 16.5% en Cette baisse concerne essentiellement les industries textiles et les industries métallurgiques qui ont vu leur part passer respectivement de 6.1% et 7% en 2000 à 2.5% et 2.1% en Il est à noter la croissance significative de la quote part du secteur du bâtiment- travaux publics financée en crédit-bail. Cette quote-part est passée de 13.5% en 2000 à 24.1% en 2007 Cette évolution s explique par l accroissement sensible des dépenses d équipement publiques destinées à la mise à niveau des infrastructures nationales depuis La segmentation par type de matériel La prédominance du matériel de transport Le tableau suivant nous donne l évolution de la répartition des financements en crédit-bail par type de matériel en millions de dirhams et en pourcentage. 109

110 Rubriques 1991 MT %

111 Le trait saillant de cette répartition est manifestement la part dominante du matériel de transport qui représente 61.5% du total des financements en crédit bail en En valeur absolue, le montant des financements du matériel de transport par les sociétés de crédit-bail est passé de 2.3 milliards de dirhams en 2000 à 6.3 milliards de dirhams en L analyse des financements par type de matériel est plus significative que la segmentation sectorielle. En effet, la comparaison entre les deux segmentations permet d affirmer qu une intervention d une société de crédit-bail dans le secteur industriel par exemple ne correspond pas forcément au financement d un matériel industriel. Elle pourrait correspondre au financement d un matériel de transport ou d un matériel informatique ou bureautique La part des véhicules de tourisme Le matériel de transport comprend les véhicules utilitaires (autocars, camions) et les véhicules de tourisme. Le tableau ci-dessous nous donne la répartition de l évolution de la part des véhicules de tourisme dans les financements en crédit-bail Année Rubrique Véhicules de tourisme (1) Total Financement en CBM (2) Part des véhicules de tourisme (1) : (2) Source : Aprobail Rapport annuels d activité APSF - Rapports annuels d activité 111

112 En valeur absolue, le montant des financements des véhicules de tourisme par les sociétés de crédit-bail est passé de 162 millions de dirhams en 1991 à 1.68 milliards de dirhams en Cette percée exceptionnelle s explique aisément par les avantages fiscaux dont bénéficient les sociétés de crédit-bail et notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée 93 Ces avantages fiscaux expliquent la croissance rapide des financements des véhicules de tourisme en crédit-bail dont le poids est passé de 11.4% en 1991 à 18.8% en Le rôle socio-économique du crédit-bail 2.1 Profil des entreprises bénéficiaires La caractéristique fondamentale du crédit-bail réside dans le fait de permettre à l entreprise bénéficiaire de faire face à ses dépenses d équipement sans aucun apport de fonds propres. Le recours au crédit-bail est ainsi à même de permettre à l entreprise de libérer sa trésorerie pour satisfaire d autres besoins. Pour les entreprises industrielles marocaines, cette économie de fonds propres s avère intéressante surtout dans un environnement défavorable. Il s agit le plus souvent de grandes entreprises pour lesquelles le crédit-bail est un mode de financement complémentaire leur permettant, au moyen de petites opérations de procéder à l extension ou à la modernisation de leur outil de production D ailleurs 95% des immobilisations réalisées par les sociétés de crédit-bail portent précisément sur des programmes d extension 94 Il s agit en même temps d entreprises qui dégagent des marges bénéficiaires élevées et qui secrètent un cash-flow important pour faire face au règlement des redevances de crédit-bail. 93 Voir 2 éme partie chapitre 1 Section 2 94 Intervention bancaire et concentration du capital au Maroc- Ahmed Darouich page

113 D ailleurs les secteurs bénéficiaires des concours crédit-bail sont les secteurs où sont enregistrés les taux de rendement les plus élevés La décentralisation régionale Les sociétés de crédit-bail ont toutes leur siège social à Casablanca et n ont ni succursale ni agence à travers le Maroc. Ceci n a pas empêché une régionalisation notable des financements en crédit-bail grâce à l utilisation des guichets des banques commerciales associées. En effet chaque société de crédit-bail utilise de manière exclusive le réseau bancaire de sa maison-mère comme axe de sa stratégie commerciale et comme base de sa politique de régionalisation. Ces sociétés de crédit-bail ont donné à leur maison mère, à travers leur structure d exploitation, des délégations de pouvoir pour négocier, autoriser et conclure directement des contrats de crédit-bail à des conditions préétablies. Cette stratégie commerciale a abouti à une régionalisation à moindre coût des concours créditbail. Les statistiques de 1998 donnent la répartition géographique suivante 96 : Casablanca = 61.5% Centre ouest (Rabat+Kenitra ) = 14.5% Sud (Marrakech+Agadir+ ) = 10.2% Centre est (Fès+Mekhnès+Oujda ) = 9.1% Nord (Tanger+Tétouan+ ) = 4.8% 95 Intervention bancaire et concentration du capital au Maroc- Ahmed Darouich page Aprobart le rôle et l utilité économique du crédit-bail- page

114 CONCLUSION DU CHAPITRE 3 On ne saurait appréhender les différentes formes de financement des investissements sans faire état du rôle grandissant des filiales des banques spécialisées dans le crédit-bail. Ce mode de financement est le fait, à présent, de sept sociétés dont la caractéristique commune est leur affiliation directe ou indirecte aux grandes banques commerciales. Ces banques commerciales jouent un rôle stratégique dans les sociétés de crédit-bail au niveau de la politique des risques et de la politique des marchés. L influence des banques sur les sociétés de crédit-bail s exerce plus particulièrement au niveau des comités exécutifs et des comités d engagement dont elles sont membres actifs. De plus en faisant profiter leurs filiales de leurs réseaux de distribution et de leurs vastes réseaux de relations, les banques commerciales servent de support publicitaire et de dépositaire des dossiers de demandes de crédit-bail. Le crédit-bail mobilier au Maroc a connu une expansion exceptionnelle, à deux chiffres de l ordre de 15% l an entre 1999 et Le poids du crédit bail dans l économie marocaine est significatif. En effet, en 2006, le crédit-bail représente 6.4% de la formation brute du capital fixe et 11.5% de sa rubrique matériel et outillage. L encours net du crédit-bail mobilier en 2006, représente 24.1% de l encours total des crédits bancaires à l équipement et 22.3% de l encours total des crédits bancaires à moyen terme. 114

115 Au niveau de la segmentation sectorielle, nous avons montré que le secteur des services reçoit de plus en plus l essentiel des concours du crédit-bail au détriment du secteur des industries de transformation. Nous avons également mis l accent sur la part dominante du matériel de transport et notamment des véhicules de tourisme dans les financements en crédit-bail. Au niveau de la décentralisation régionale nous avons mis en évidence le rôle positif de l utilisation du réseau bancaire par les sociétés de crédit-bail. 115

116 CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE Dans cette première partie, nous avons mis en relief les spécificités du crédit-bail au Maroc sur le plan juridique comptable et économique. Sur le plan juridique, le crédit-bail s est développé pendant les trente premières années en l absence de textes législatifs en s inspirant du modèle français. La loi bancaire du 6 Juillet 1993 et ensuite la loi formant code de commerce du 1 er Août 1996 ont défini de façon explicite le crédit-bail mobilier en reprenant les définitions françaises. Nous avons mis l accent sur le caractère hybride du crédit-bail puisque le contrat de louage est altéré par l irrévocabilité du contrat, par l option d achat et par l exonération du bailleur des risques liés au matériel loué. Dans l opération de crédit-bail, le droit de propriété est pratiquement dédoublé. Le preneur, jouit du plein usage de la chose louée et dispose de la propriété d exploitation alors que le bailleur dispose de la propriété juridique. La qualification de louage pour le contrat de crédit-bail n est donc pas satisfaisante. C est plutôt une opération de crédit consenti par un établissement financier qui garde la propriété juridique d affectation à titre de garantie. Sur le plan comptable le preneur ne peut pas inscrire à l actif de son bilan le bien financé en crédit-bail. Il inscrit les loyers au débit du compte des produits et charges. Par contre, le bailleur inscrit le bien loué à l actif de son bilan, l amortit et inscrit les loyers en produits au crédit du compte des produits et charges. Cette comptabilisation ne reflète pas l image fidèle de la situation financière de la société de crédit-bail. 116

117 La société de crédit-bail tient alors une comptabilité sociale pour l administration fiscale et une comptabilité financière confidentielle à usage interne. Les normes internationales IAS/IFRS et les normes américaines permettent de remédier à cette situation en préconisant la comptabilisation conformément à la réalité économique de l opération de crédit-bail. Sur le plan économique, nous avons constaté que sept sociétés, dont la caractéristique commune est leur appartenance aux banques commerciales, se partagent le marché du crédit-bail au Maroc. Ces banques commerciales jouent un rôle stratégique primordial au niveau de la politique des risques et de la politique des marchés de leurs filiales. L expansion du crédit-bail au Maroc a été de l ordre de 15% l an entre 1999 et 2006 et le poids du crédit-bail dans l économie marocaine est devenu significatif. En 2006, le crédit-bail représente 6.4% de la formation brute du capital fixe et 11.5% de sa rubrique matériel et outillage. A la même date, l encours net du crédit-bail mobilier représente 24.1% de l encours total des crédits bancaires à l équipement et 22.3% de l encours total des crédits bancaires à moyen terme. Aujourd hui, la part du matériel de transport et notamment des véhicules de tourisme dans les financements en crédit-bail est de plus en plus importante. 117

118 DEUXIEME PARTIE ARBITRAGE ENTRE LE CREDIT- BAIL ET L EMPRUNT 118

119 Les deux grandes catégories de décisions de la finance d entreprise sont les décisions d investissement et les décisions de financement. Sur le plan de la décision financière, le crédit-bail mobilier est analysé comme une alternative de financement, comme un substitut à un crédit classique moyen terme. La problématique centrale de cette deuxième partie consiste, justement, à déterminer s il est avantageux pour l entreprise de recourir au crédit-bail ou à un crédit classique moyen terme. Pour cela nous allons d abord procéder à une enquête préliminaire auprès d un échantillon de cinquante entreprises pour déterminer les conditions et les taux nominaux du crédit-bail et de l emprunt bancaire moyen terme contractés pendant l exercice Ensuite, nous allons essayer de déterminer le coût du crédit-bail et de l emprunt pour l entreprise utilisatrice en tenant compte de l influence de la fiscalité et de l actualisation. Nous allons, donc, procéder à une étude approfondie de la législation fiscale marocaine en matière de crédit-bail pour mettre en évidence les avantages liés aux spécificités de cette législation. Nous allons également rappeler quelques concepts de la finance pour essayer de déterminer le taux d actualisation à retenir. Nous présenterons également quelques théories et études empiriques sur le coût du crédit-bail. L objectif de cette partie est, finalement, de comparer les coûts actualisés après impôt de l investissement financé en crédit-bail et ceux de l investissement financé par emprunt afin de déterminer le mode de financement le plus intéressant pour l entreprise. 119

120 CHAPITRE 1 : INFLUENCE DE LA FISCALITE La fiscalité du crédit-bail constitue l aspect le plus spécifique du crédit-bail au Maroc. Les sociétés de crédit-bail aussi bien que leurs clients ont toujours bénéficié d un statut fiscal privilégié. L entreprise se trouve effectivement souvent avantagée en optant pour le crédit-bail au lieu d un mode de financement classique. SECTION 1 IMPOTS LOCAUX Nous allons étudier la taxe professionnelle, (ex impôt des patentes) la taxe d habitation (ex taxe urbaine) et la taxe des services communaux (ex taxe d édilité) 1- La taxe professionnelle (ex impôt des patentes) La taxe professionnelle a remplacé l impôt des patentes à partir du 1 er Janvier 2008 en vertu de la loi du 06 Décembre Champs d application Base et calcul Le champ d application de la taxe professionnelle est appréhendé à travers les professions imposables et les personnes imposables. Toute profession est passible de la taxe professionnelle dès lors qu elle n est pas expressément exonérée. La réunion des trois conditions suivantes est nécessaire pour la taxation : 120

121 Exercice de l activité à titre effectif et habituel Exercice de l activité pour son propre compte Exercice de l activité dans un but lucratif Toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle, une industrie ou un commerce, non compris dans les exceptions déterminées par la loi, est assujettie à la taxe professionnelle 97 Il est à noter que les entreprises nouvellement créées bénéficient d une exonération de la taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans et ce à compter du début de l activité exercée. Il en est de même pour les nouveaux investissements. L exonération de la taxe professionnelle s applique, pour la durée de cinq ans à compter de l année d acquisition, aux terrains, constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d exploitation directement ou par voie de crédit-bail. Toutefois cette exonération ne s applique pas aux établissements de crédit et organismes assimilés. La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative normale et actuelle des éléments de l actif immobilisé : - Terrains, bâtiments, et locaux professionnels - Agencements et aménagements - Matériel mécanographique, ordinateurs et accessoires - Appareils techniques, blocs opératoires, appareils de radiologie - Force motrice, tout moyen de production, outillages En matière de taxe professionnelle, la valeur locative des usines, des établissements industriels ou commerciaux ou de prestation de services, est déterminée par application au prix de revient des terrains, constructions, agencements, matériels et outillage d un taux unique de 3%. 97 Loi n du relative à la fiscalité des collectivités locales 121

122 Le montant de la taxe professionnelle est calculée an appliquant à la valeur locative le taux qui correspond à la nature de la profession exercée. Pour cela, les activités professionnelles sont classées d après leur nature dans trois catégories différentes : Classe 1 = C1 = 30% Classe 2 = C2 = 20% Classe 3 = C3 = 10% La classe 1 est la plus coûteuse en terme de taxe professionnelle Elle regroupe les activités ayant la capacité de dégager des marges bénéficiaires confortables comme par exemple : Banques Etablissements de crédit Commerçants grossistes Importateurs/Exportateurs La classe C2 comprend par exemple : Agences de voyages Médecins La classe C3, la moins chère, vise essentiellement les industriels, les transporteurs et les confectionneurs. 1.2 Situation des sociétés de crédit-bail L administration fiscale admet le principe de la transparence de la société de crédit-bail en matière de taxe professionnelle comme elle l admettait pour l impôt des patentes. Déjà la note circulaire du ministère des finances du 1 er Juillet 1978 relative à la fiscalité du crédit bail précise : dans le cas particulier du crédit bail, la valeur locative du matériel donné en location n est prise en considération que pour l établissement de la patente du locataire 122

123 Pour les sociétés de crédit bail, la taxe professionnelle est établie, comme en France sur la valeur locative des locaux et moyens matériels utilisés pour l exercice de leur activité à l exclusion des biens faisant l objet d un contrat de crédit-bail. La profession d exploitant d établissement de crédit-bail est rangée dans la classe C1 au taux de 30 % sur la valeur locative. Il est à noter que les sociétés de crédit-bail sont exclues de l exonération de la taxe professionnelle pour les cinq premières années d activité Situation des preneurs de crédit-bail Pour les usines, les établissements industriels ou commerciaux ou de prestation de services, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble avec tous les moyens matériels de production y compris les biens acquis par voie de crédit-bail. Pour les biens acquis en crédit-bail la valeur locative est déterminée en appliquant le taux unique de 3% sur le prix de revient figurant au contrat de crédit-bail. Et ceci même après la levée de l option d achat. Cette situation est tout à fait logique puisque le locataire se trouve dans la position où il se trouverait s il avait acheté directement le matériel en question. 2 taxe d habitation (ex taxe urbaine) La taxe urbaine était régie par la loi n du 30 Décembre 1989 telle que modifiée par les différentes lois de finances jusqu à sa suppression le 1 er Janvier 2008 après l instauration de la taxe d habitation instituée par la loi n du 06 Décembre Les biens soumis à la taxe d habitation sont donnés par l article 1 de la loi du 06 Décembre 2007 et comprennent entre autres «les machines et appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens ou de services». 98 Loi du relative à la fiscalité des collectivités locales 123

124 Par conséquent, le matériel fixe donné en location est soumis à la taxe d habitation et le matériel mobile n est pas soumis à cette taxe. La taxe d habitation est établie au nom du propriétaire ou de l usufruitier 99 Par conséquent, la taxe d habitation est établie au nom de la société de crédit-bail Le locataire n est donc pas soumis à la taxe d habitation pour les biens fixes objet d un contrat de crédit-bail. Les exemptions temporaires sont données par les articles 4 et 5 de la loi du 06 décembre Sont exonérés de la taxe d habitation pendant une durée de 5 années, les constructions nouvelles.les additions de constructions ainsi que les machines et appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens ou de services et ce à partir de l année suivant celle de leur achèvement ou de leur installation. Ils sont également exonérés pendant une durée de 5 ans lorsqu ils sont acquis par les entreprises de crédit-bail pour le compte de leur clientèle. 2.1 Situation des preneurs de crédit-bail Les sociétés de crédit-bail étaient soumises à la taxe urbaine pour leur matériel fixe donné en location. Elles ont toujours répercuté cette taxe sur leurs clients à l identique en tant que loyer complémentaire. Compte tenu de l exonération triennale qui existait jusqu à fin 1989 et compte tenu de la durée d un contrat de crédit-bail relatif à un matériel fixe qui est en général de 5 ans, les sociétés de crédit-bail encaissaient de leurs clients la taxe urbaine et reversaient à l Etat cette taxe la 4 ème et la 5 ème année du contrat. 99 Loi du 30 Décembre 1989 Article

125 Depuis le dahir du 30 Décembre 1989 qui a instauré une exonération quinquennale, les sociétés de crédit-bail n ont plus de taxe urbaine devenue taxe d habitation à facturer ou à reverser pour tous les contrats postérieurs au 1 er Janvier 1990 du fait qu au Maroc la durée de la période irrévocable d un contrat de crédit-bail mobilier ne dépasse pratiquement jamais 5 ans. La taxe d habitation est donc, neutre pour le preneur de crédit-bail qui se trouve dans la situation où il se trouverait s il avait acheté directement le matériel en question. 2.2 Situation des sociétés de crédit-bail Historiquement, la loi avait introduit un abattement du revenu net des biens assujettis à la taxe urbaine effectivement imposés ou temporairement exonérés afin d éviter la double imposition à la taxe urbaine et à l impôt sur les bénéfices professionnels puisque la taxe urbaine n était pas déductible de l assiette imposable. Les sociétés de crédit avaient bénéficié de cette disposition comme toutes les autres sociétés sans pour autant payer effectivement cette taxe qui était répercutée sur le client, en tant que loyer complémentaire. La loi n du 31 Décembre 1986 promulguant l impôt sur les sociétés a abrogé, les dispositions relatives à cet abattement en admettant la déductibilité de la taxe urbaine mais en les maintenant exclusivement pour les sociétés de crédit-bail. L article 10 de ce dahir précise que «les sociétés de crédit-bail ne bénéficient pas de la déduction de la taxe urbaine relative aux biens d équipement qu elles donnent en location. Mais leur résultat fiscal peut être réduit d un abattement spécial égal à une fraction de la valeur locative de ces biens calculée en multipliant cette valeur locative par le taux de la taxe urbaine sur le taux de l impôt sur les sociétés». Le maintien de cette disposition ne pouvait plus être justifié surtout depuis l instauration de l exonération quinquennale par le dahir du 30 Décembre La loi de finances de 1996 a mis fin à cette anomalie en supprimant cet abattement spécial pour les sociétés de crédit-bail à partir du 1 er Janvier

126 La taxe urbaine était devenue donc neutre pour les sociétés de crédit-bail à partir de cette date et ce jusqu à sa suppression le 1 er Janvier 2008 et son remplacement par la taxe d habitation. 3 La taxe des services communaux La taxe des services communaux a été instituée en remplacement de la taxe d édilité à partir du 1 er Janvier Champ d application et calculs La taxe des services communaux porte annuellement sur : - Les immeubles affectés à une activité professionnelle ou à toute forme d exploitation y compris les constructions légères tels que les kiosques et les pavillons. - Les machines et appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens ou de services. - Les terrains affectés à une exploitation de quelque nature qu elle soit. La taxe des services communaux est établie sur la valeur locative servant de base au calcul de la taxe professionnelle. Pour tous les biens affectés par les propriétaires à leur activité professionnelle, la valeur locative est obtenue en appliquant au prix de revient justifié par le contribuable ou à défaut estimé par l administration le taux unique de 3%. La taxe des services communaux est liquidée au taux de : % de la valeur locative pour les biens situés dans le périmètre des communes urbaines, les stations estivales, hivernales et thermales % de la valeur locative pour les biens situés dans les zones périphériques des communes urbaines. 100 Loi n du relative à la fiscalité des collectivités locales 126

127 3.2 Situation des sociétés de crédit-bail L administration fiscale admet le principe de la transparence de la société de crédit-bail en matière de taxe des services communaux. La société de crédit-bail est imposée uniquement sur ses propres biens d exploitation. 3.3 Situation des preneurs de crédit-bail Pour les biens acquis en crédit-bail, la valeur locative est déterminée en appliquant le taux unique de 3% au prix de revient figurant au contrat de crédit-bail et ceci même après la levée de l option de l achat. Cette situation est logique puisque le preneur de crédit-bail se trouve dans la position où il se trouverait s il avait acheté directement le matériel en question. SECTION 2 : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE La TVA est régie par le dahir n du 20 Décembre 1985 tel que modifié et complété par différentes lois de finances. L article 4 de ce dahir classe parmi les opérations obligatoirement assujetties à la TVA. Les louages de choses et toute prestation de services. Les opérations de banque de crédit et de change. L article 10 précise que le fait générateur de la TVA est constitué par l encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. Cependant, à leur demande les redevables peuvent être autorisés à acquitter la TVA.d après le régime du débit lequel coïncide avec la facturation ou l inscription en comptabilité. Ce régime du débit est optionnel. 127

128 L article 17 précise les principes de la déduction : «la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. Le droit à déduction prend naissance à l expiration du mois qui suit celui du paiement intégral ou partiel des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire». Ce délai d un mois n est pas exigé en ce qui concerne les immobilisations amortissables Situation des sociétés de crédit-bail Toutes les sociétés de crédit-bail au Maroc sont au régime de l encaissement. 1.1 La TVA sur immobilisations Cette TVA concerne les acquisitions d immobilisations destinées à la location et les cessions d immobilisations lors de la levée d option. - A l acquisition La société de crédit-bail acquiert les biens destinés à la location. Elle peut, dans les conditions de droit commun récupérer la TVA payée aux fournisseurs. Cette récupération est effectuée sans le décalage d un mois puisqu il s agit d immobilisations amortissables Les biens d équipement, matériels et outillages sont assujettis à la TVA, au taux normal qui est fixé actuellement à 20%. Les véhicules de tourisme sont également soumis à la TVA au taux normal de 20%. 101 Article 18 du dahir n du 20 Décembre

129 - A la levée de l option Lorsqu à la fin du bail, le locataire lève l option, la société de crédit-bail lui cède le bien à la valeur résiduelle prévue au contrat. Il s agit d une cession d un bien usagé. Dans ce cas, la société de crédit-bail doit régulariser, selon la règle du cinquième, la TVA qu elle a déduite à l origine. Cette régularisation est égale à la déduction d origine diminuée d un cinquième par année civile ou fraction d année civile écoulée. Compte tenu de la durée de la période irrévocable du contrat, généralement de 5 ans, les cessions des valeurs résiduelles échappent, en général, à la TVA. En France, depuis la loi de finances de 1990 la TVA s applique au montant total de la valeur résiduelle. 1.2 TVA facturée Depuis son introduction au Maroc, le crédit-bail était considéré au regard de la TVA comme un louage de choses, classé dans la catégorie des prestations de services et soumis au taux normal de 20%. La loi de finances pour l année 1994 a soumis les opérations de crédit-bail au taux réduit de 7% en les alignant avec les opérations de banque et de crédit 102. La loi de finances pour l année 2006 a porté de ce taux à 10% à partir du 1 er Janvier 2006 aussi bien pour les banques que pour les sociétés de crédit-bail. 102 Article 17 de la loi de finances

130 La loi de finances pour l année 2008 a de nouveau porté ce taux à 20% à partir du 1 er Janvier 2008 pour les sociétés de crédit-bail. Le taux de la TVA pour les banques reste à 10%. - Les loyers et les loyers intercalaires Tous les loyers sont soumis à la TVA. Il en est de même pour les sommes perçues à titre des loyers intercalaires. Les loyers intercalaires correspondent à des intérêts calculés sur les avances faites par la société de crédit-bail au fournisseur avant la livraison du matériel au locataire. - Les intérêts de retard En cas de retard dans le paiement des loyers, la société de crédit-bail facture des intérêts de retard qui sont soumis à la TVA au même taux que les loyers. - Les indemnités Les indemnités perçues en cas de résiliation du contrat pour inexécution des obligations du preneur au titre de la clause pénale sont soumises à la TVA au même taux que les loyers. - Les primes d assurances Les primes d assurances éventuellement prélevées par la société de crédit-bail ne sont pas soumises à la TVA. Elles correspondent aux reversements opérés par la société de crédit-bail à la compagnie d assurances dans le cadre d un contrat collectif. 130

131 2 Situation des preneurs de crédit-bail Le preneur de crédit-bail récupère la TVA payée à la société de crédit-bail à l exception de la TVA sur les véhicules de tourisme. 2.1 Cas général Il s agit de tous les matériels ouvrant droits à la déduction de la TVA Concernant ces matériels, le preneur comptabilise les redevances de crédit-bail hors taxes et récupère la TVA payée à la société de crédit-bail sans le décalage d un mois puisqu il s agit d immobilisations amortissables. Dans ces conditions, la TVA n est pas un élément de coût et elle n a pas d incidence sur la trésorerie pour les locataires assujettis à la TVA. En effet la TVA payée par les preneurs de crédit-bail est déductible de leur TVA encaissée le même mois. 2.2 Cas des véhicules de tourisme Les sociétés de crédit-bail récupèrent la TVA payée à leurs fournisseurs quelque soit la nature du matériel destiné à la location y compris les véhicules de tourisme. Le régime pénalisant est reporté sur les locataires qui ne peuvent pas récupérer la TVA sur les loyers relatifs aux véhicules de tourisme payés aux sociétés de crédit-bail. Ce régime pénalisant n était pas reporté sur les locataires au même taux comme en France. Les véhicules de tourisme sont soumis au taux normal de 20% et les loyers étaient soumis au taux réduit de 10% et ce jusqu'à la promulgation de la loi de finances pour l année

132 Dans ces conditions, la TVA était un élément de coût qui avait des incidences sur les flux de liquidités du locataire. L entreprise se trouvait avantagée en optant pour le crédit-bail au lieu d un achat direct au comptant ou à crédit. La loi de finances pour l année 2008 a supprimé cette anomalie en portant à nouveau le taux de la TVA sur les opérations de crédit-bail à 20% à compter du 1 er Janvier Illustration Pour illustrer ces constatations, comparons en matière de TVA, les conséquences au Maroc et en France de l acquisition d un véhicule de tourisme en 2007 dont le prix d achat hors taxes est de 100 dans les hypothèses suivantes : - Achat sans crédit - Achat à crédit - Acquisition en crédit-bail. Pour identifier l incidence brute de la TVA on suppose que les intérêts hors taxes contenus dans les loyers et la valeur résiduelle correspondent aux intérêts hors taxes de l emprunt classique et sont égaux à

133 Le tableau suivant donne la comparaison en fonction des hypothèses retenues : -Achat sans crédit HYPOTHESES MAROC FRANCE Prix hors taxes TVA sur achat (non récupérable) (non récupérable) Coût brut TTC Achat à crédit (100%) Prix hors taxes TVA sur achats Intérêts hors taxes TVA sur intérêts (non récupérable) 30 3 (10% non récupérable) (non récupérable) 30 0 (exonérée) Coût brut TTC Acquisition en crédit-bail Loyers hors taxes TVA sur loyers Valeur résiduelle TVA sur valeur résiduelle (10% non récupérable) 1 0 (règle du 1/5) (non récupérable) (non récupérable) Coût brut TTC Il apparaît clairement que la TVA avantageait l entreprise qui optait pour le crédit-bail pour l acquisition d un véhicule de tourisme au Maroc avant 2008 par rapport à celle qui optait pour un mode de financement classique. Indépendamment des incidences de l impôt sur les revenus et de l actualisation, le coût brut TTC d un véhicule de tourisme dont le prix hors taxes est 100 s élevait à : 133

134 - Achat sans crédit = Achat à crédit (100%) = Acquisition en crédit-bail = La différence du coût brut entre l achat à crédit et l acquisition en crédit-bail correspond à la différence entre la TVA non récupérable dans les deux hypothèses : = = 10.1 Tout se passe comme si l administration fiscale prenait à sa charge en valeur absolue 10.1 des intérêts contenus dans les loyers. Cette anomalie, a donc été supprimée Le régime pénalisant est actuellement reporté sur le locataire au même taux. SECTION 3 : IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS En matière d impôt sur les revenus professionnels, la législation fiscale marocaine a toujours favorisé le crédit-bail aussi bien au niveau du bailleur qu au niveau du locataire. 1 Situation des sociétés de crédit-bail Les sociétés de crédit-bail ont souvent bénéficié de certaines mesures spécifiques, soit pour différer le paiement de l impôt soit pour payer moins d impôt sauf en ce qui concerne les taux d imposition. Les sociétés de crédit-bail étaient toujours considérées comme des sociétés commerciales jusqu à la promulgation de la loi bancaire du 06 Juillet Elles étaient taxées au niveau de l impôt sur les sociétés au même taux que les sociétés industrielles et commerciales. 134

135 La loi de finance de 1996 a prévu, pour la première fois au Maroc deux taux d imposition : - 35% = taux normal % = pour les établissements de crédit à l exception des sociétés de crédit-bail. Cette exception est restée de mise jusqu à la promulgation du code général des impôts le 31 Décembre En effet, la loi de finances pour l exercice 2007 a supprimé cette exception en décrétant que le taux de l impôt sur les sociétés est fixé à : - 35% = Taux normal % = pour les établissements de crédit et organismes assimilés, la banque du Maroc, la caisse de dépôt et de gestion ainsi que les sociétés d assurances et de réassurances 103 Il est à noter que la loi de finances pour l exercice 2008 a ramené le taux normal de l impôt sur les sociétés à 30% et le taux des établissements de crédit à 37%. 1.1 Amortissements comptables doubles Les loyers constituent pour les sociétés de crédit-bail un produit imposable pour l intégralité de leur montant sans distinction entre les amortissements financiers du capital et les intérêts. Les immobilisations destinées à la location sont inscrites au bilan des sociétés de crédit-bail et donnent lieu à des amortissements comptables. Au Maroc, les entreprises de crédit-bail sont autorisées à pratiquer un taux d amortissement double de celui généralement admis pour chaque nature de matériel 104. C est une disposition exceptionnelle pour les sociétés de crédit-bail qui peuvent ainsi pratiquer un amortissement accéléré des biens donnés en location. 103 Article 19- Code général des impôts Note du ministère des finances du 14 Juillet 1965 confirmé pour la note du 1 er Juillet

136 Cette disposition est toujours en vigueur depuis l introduction du crédit-bail au Maroc en En France, les sociétés de crédit-bail sont traitées de la même façon que n importe quelle société commerciale ou industrielle pour les amortissements comptables. La durée retenue pour le calcul des amortissements comptables correspond en principe à la durée normale d utilisation du bien quelle que soit la durée du contrat de crédit-bail Réserve latente Comme déjà évoqué au chapitre 2, les états de synthèse annuels présentés à l administration des impôts ne reflètent pas les résultats réels des sociétés de crédit-bail. Le bilan réel des sociétés de crédit-bail est obtenu en substituant aux amortissements comptables les amortissements financiers. Les sociétés de crédit-bail s arrangent toujours pour que les amortissements financiers soient plus lents que les amortissements comptables, les premières années, différant ainsi le paiement de l impôt sur les sociétés. La différence entre les amortissements financiers et les amortissements comptables représente la réserve latente. Cette réserve latente est un résultat effectivement réalisé qui n apparaît pas au niveau du bilan comptable présenté aux services des impôts et permet ainsi de différer le paiement de l impôt correspondant. Pour une société de crédit-bail, différer le paiement de l impôt permet de disposer de ressources gratuites à replacer et de bénéficier en final au moment de la constatation du résultat des nouveaux taux de l impôt sur les sociétés dont la tendance est à la baisse Les taux de l IS sont : 1992 = 44% =39% = 37% -1995= 36% -1996= 35% -2007= 39.6%-2008= 37% 136

137 A titre indicatif la réserve latente constituée par Sogelease Maroc au titre de l exercice 1995 est de dirhams et la réserve latente cumulée au 31 Décembre 1995 a atteint la somme de dirhams Abattement spécial sur le revenu fiscal Comme déjà évoqué, l article 10 du dahir du 31 Décembre 1986 promulguant l impôt sur les sociétés, a maintenu exclusivement pour les sociétés de crédit-bail les dispositions relatives à l abattement spécial sur le revenu fiscal. Immobilisations brutes matériel fixe x 3% x13.50 : taux IS L administration a mis fin à cette anomalie en supprimant cet abattement spécial pour les sociétés de crédit-bail, à dater du 1 er Janvier Estimation du gain fiscal Pour illustrer le gain fiscal des sociétés de crédit-bail, dans le passé prenons le cas de Sogelease Maroc, leader du secteur en 1995 et calculons son gain fiscal en 1995 en milliers de dirhams 108 Résultat financier brut Réserve latente de l exercice Résultat comptable brut Abattement spécial Résultat imposable Impôt sur les sociétés Rubriques (110) 106 Rapport d activité de la direction générale exercice Loi de finances Taux impôt sur les sociétés 1995=36% 137

138 En 1995, Sogelease Maroc, a payé un impôt de dirhams pour un résultat financier brut réel de dirhams soit un taux de 14.93% au lieu du taux normal de 36%. Le gain d impôt sur la réserve latente n est que différé. Néanmoins, compte tenu du fait que l encours des sociétés de crédit-bail augmente régulièrement, la réserve latente ne peut qu augmenter pour une même dégressivité des barèmes. 2 Situation des preneurs de crédit-bail 2.1 Cas général Il s agit de tous les matériels ouvrant droits à la déduction de la TVA. Dans ce cas, les redevances de crédit-bail sont comptabilisées comme charges d exploitation au débit du compte des produits et charges, pour leur montant hors taxes. Elles sont déductibles du revenu imposable. Les sociétés de crédit-bail, pratiquant des amortissements comptables doubles, concluent avec leur clientèle des contrats de location dont les durées sont identiques aux durées de ces amortissements doubles. Ce qui revient à dire que les preneurs de crédit-bail bénéficient de cet avantage fiscal et pratiquent indirectement des amortissements doubles en déduisant les loyers hors taxes de leurs revenus imposables. C est là un argument commercial décisif qui milite en faveur du crédit-bail au Maroc. L intérêt fiscal de ce mode de financement est évident pour toute société dégageant des marges bénéficiaires. 138

139 La comparaison entre la durée normale d utilisation des différents matériels et la durée des contrats proposés par les sociétés de crédit-bail est schématisée comme suit 109 : Nature de matériel Durée d amortissement Durée des contrats de crédit-bail Matériel industriel 8 à 10 ans 4 à 5 ans Matériel travaux publics 5 à 6 ans 30 mois à 3 ans Matériel informatique 5 à 6 ans 30 mois à 3 ans Matériel roulant 5 ans 3 ans L administration fiscale marocaine ne remet pas en cause la déductibilité des loyers même lorsque les durées des contrats de crédit-bail sont inférieures aux durées indiquées. Elle admet également l amortissement des valeurs résiduelles sur une durée de trois ans pour le matériel industriel et de deux ans pour le matériel informatique et le matériel roulant. En France, l administration fiscale considère comme abusive toute convention de crédit-bail qui stipulerait des délais anormalement brefs et conteste la déductibilité intégrale des loyers si la durée normale d utilisation des équipements loués était sans commune mesure avec la période couverte par le contrat de crédit-bail. Dans ce cas, elle se réserve le droit d invoquer la procédure de l abus de droit Circulaire de la direction générale des impôts sur l impôt sur les sociétés du 31 décembre Maurice Cozain Précis de fiscalité des entreprises page

140 2.2 Cas des véhicules de tourisme Les preneurs de crédit-bail enregistrent les redevances afférentes aux véhicules de tourisme pour leur montant TVA comprise puisque la TVA ayant grevé ces redevances n ouvre pas droit à déduction. La loi de finances pour l année 1992 a institué une limitation de la déductibilité des amortissements des véhicules de tourisme à dirhams et qui s applique également dans le cas de location en crédit-bail. Le code général des imports promulgué le 31 Décembre 2006 a augmenté ce plafond à dirhams en précisant : «Le taux d amortissement comptable du coût d acquisition des véhicules de transport des personnes autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale fiscalement déductible répartie sur cinq ans à parts égales ne peut être supérieure à dirhams par véhicule taxe sur la valeur ajoutée comprise» «Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d un contrat de créditbail ou de location la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l utilisateur et correspondant à l amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant dirhams n est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l utilisateur» 111 Le régime pénalisant des véhicules de tourisme n est ainsi reporté que partiellement sur le locataire en cas de crédit-bail. En effet, la durée des contrats de crédit-bail pour les véhicules de tourisme est de 3 ans alors que la part de l amortissement sur la partie excédant dirhams (non déductible) est calculée au taux de 20%. Pour illustrer ces constatations prenons un cas réel d un véhicule de tourisme financé en 2007 en crédit-bail. 111 Article 10- code général des impôts du 31 Décembre

141 Prix achat hors taxes = DH Prix achat TTC (20%) = DH Durée = 36 mois Valeur résiduelle = DH Montant mensuel des loyers HT = DH Montant mensuel des loyers TTC (10%) = DH - Achat en fonds propres : Annuel Cumul (5 ans) - Dotations aux amortissements = Montant déductible = Montant non déductible = Achat en crédit-bail : Annuel Cumul (3 ans) - Montant des loyers TTC comptabilisés Montant non déductible ( x20%) Montant déductible Le montant des loyers comptabilisés en charges pour les trois années s élève à dirhams TTC dont dirhams sont non déductibles du résultat fiscal du preneur de crédit-bail alors que le montant non déductible pour un achat direct est de dirhams. Tout se passe comme si l administration fiscale permettait la réduction de la part non déductible de dirhams soit 2/5 dans le cas d un contrat de crédit-bail de trois ans. 141

142 CONCLUSION CHAPITRE 1 Nous avons montré que le crédit-bail a bénéficié depuis son introduction au Maroc d un régime fiscal privilégié qui a largement contribué à son expansion. Déjà en 1965, la note circulaire du ministère des finances relative à la fiscalité du crédit-bail permettait aux sociétés de crédit-bail de pratiquer un taux d amortissement double de celui généralement admis pour chaque nature de matériel 112 D ailleurs, cette disposition exceptionnelle est toujours en vigueur et elle est répercutée automatiquement sur les preneurs de crédit-bail. Les sociétés de crédit-bail ont également bénéficié jusqu en 1995 d un abattement spécial sur le revenu fiscal bien qu elles refacturaient à l identique la taxe urbaine aux preneurs de crédit-bail. Les sociétés de crédit-bail continuent de consolider leurs réserves latentes 113 en différant le paiement de l impôt sur le revenu correspondant sans pour autant en faire mention au niveau des bilans remis à l administration fiscale. En ce qui concerne la TVA les opérations de crédit-bail étaient soumises au taux normal de 20%. La loi de finances pour l exercice 1994 a soumis les opérations de crédit-bail au taux réduit de 7% en les alignant sur les opérations de crédit et de banque La loi de finances pour l exercice 2006 a porté le taux réduit de 7% à 10% aussi bien pour les sociétés de crédit-bail que pour les banques et la loi de finances pour l année 2008 a porté de nouveau le taux de la TVA à 20% pour les opérations de crédit-bail. Pour les véhicules de tourisme dépassant le plafond légal, en plus de l avantage concurrentiel de l amortissement double, nous avons montré comment la loi fiscale permet la réduction de la part non déductible de 2/5 dans le cas d un contrat de crédit-bail de 3 ans. 112 Note circulaire n 8/14953 du ministère des finances relatives à la fiscalité du crédit-bail confirmé par la note n 8/ du 1 er Juillet Différence entre l encours financier et l encours comptable 142

143 CHAPITRE 2 : THEORIES FINANCIERES ET CREDIT-BAIL Dans ce chapitre nous allons définir certains concepts financiers et passer en revue quelques théories et études empiriques sur le coût du crédit-bail. SECTION 1 LES OUTILS FINANCIERS UTILISES Les outils financiers utilisés dans le cadre des études comparatives entre le crédit-bail et l emprunt que nous allons présenter, englobent la VAN, le taux interne de rentabilité, l interaction des décisions d investissement et de financement et la détermination d un taux d actualisation. 1- LE CHOIX DES INVESTISSEMENTS Les deux grandes décisions de la finance d entreprise sont les décisions d investissement et les décisions de financement. Le professeur Gérard Charreaux définit l investissement comme étant «toute décision de dépense qui conduit à l acquisition d un actif en vue de l obtention d un flux de liquidités ultérieur et ayant pour but d accroître la richesse des propriétaires de l entreprise» 114 L accroissement de la richesse de l entreprise signifie que la rentabilité de l investissement est positive et que la rentabilité des capitaux employés est supérieure à leur coût. 1-1 La valeur actuelle nette (VAN) Exposé du critère Un investissement est acceptable si sa valeur actuelle nette est positive, c est à dire s il contribue à accroître la valeur actuelle totale de l entreprise. 114 Gérard Charreaux gestion financière- litec - page

144 La VAN, correspond donc à la valeur actuelle des flux de liquidités futurs secrétés par l investissement diminuée de la valeur de l investissement initial. Soit : I0 = Investissement initial Ci = Flux de liquidités (attendu pour la période i) n =Durée de vie de l investissement t = Taux d actualisation retenu La VAN est égale à : n VAN = Ci (1+t) -i - I0 i=1 Si l investissement donne lieu à des sorties de flux sur plusieurs périodes, La VAN est alors de : n VAN = (Ci - Ii) (1+t) -i - I0 i= Evaluation da la VAN a Les différentes notions de flux En fait, plusieurs notions de flux sont couramment employées Le schéma suivant représente les différents types de flux 115 Flux Flux instantanés Flux périodiques Flux réels Flux de liquidités Flux de fonds Flux réels agrégés agrégés Flux de trésorerie Flux de liquidités agrégés agrégéé 115 Gérard charreaux gestion financière - page

145 Les flux instantanés sont des flux réalisés à l instant de la constatation de l engagement. Parmi les flux instantanés on distingue : - Les flux réels : un flux réel correspond à un échange de valeur entre deux agents économiques mesuré monétairement à l instant de la constatation de l engagement - Les flux de liquidités correspondent aux règlements qui interviennent en contre partie des flux réels Les nécessités pratiques de l analyse financière font que l on découpe le temps en périodes. L'exercice comptable annuel est le cadre le plus utilisé. Parmi les flux périodiques on distingue : - Les flux de trésorerie correspondent à la somme des flux de liquidités qui se sont produits à l intérieur de la même période. - Les flux de fonds correspondent à la somme des flux réels qui interviennent dans la même période. Lorsqu on calcule la VAN, les flux à considérer sont normalement les flux de liquidités positionnés à leur date exacte. Ce n est que pour des raisons pratiques qu on prend les flux de trésorerie à l intérieur d une période en général l année. b Estimation des flux de liquidités L utilisation du critère de la VAN suppose préalablement l estimation de l ensemble des flux de liquidités liés à l investissement. Cette estimation se fait en distinguant généralement trois phases : Période initiale : détermination de l investissement On tient compte de l ensemble des incidences directes et indirectes : immobilisations corporelles, incorporelles et financières, formation du personnel, frais de recherche, Besoins en fonds de roulement, fiscalité, effets induits sur d autres projets. 145

146 On ne tient pas compte des dépenses d étude engagées avant la décision d investir car elles n interviennent plus dans la décision. Périodes intermédiaires : détermination des flux L évaluation des flux doit se faire d une façon indépendante par rapport aux modalités de financement. Il s agit d évaluer la rentabilité économique d un actif. En actualisant les flux au coût du capital, on rémunère les apporteurs de fonds aussi bien les actionnaires que les créanciers. Il y a deux méthodes usuelles de détermination des flux : - méthode 1 = estimation directe des flux de liquidités. On construit un budget de trésorerie lié à l investissement : - Flux de trésorerie d entrée - Flux de trésorerie de sortie avec incidence fiscale. La différence donne le cash-flow qui est une notion de trésorerie - méthode 2 = détermination comptable des flux de liquidités La base de la méthode est la construction d un compte de résultat différentiel avec et sans investissement en ignorant toujours les frais financiers. Dans ce cas, le flux final est un flux de fonds c est à dire évalué à partir des enregistrements comptables de flux réels. Pour revenir aux flux de trésorerie, il suffit de tenir compte des décalages entre les dates d enregistrement et les dates d encaissement et de décaissement effectives. Il suffit donc de mesurer les variations du besoin en fonds de roulement (BFR) entraînées par le projet. A partir des flux de fonds on considère les variations du BFR comme un investissement supplémentaire et sa récupération comme une entrée supplémentaire en fin de cycle. 146

147 Période en fin de vie = détermination des flux Valeur résiduelle de l investissement = flux provenant de la revente des immobilisations = prix de cession incidence fiscale. Récupération des besoins en fonds de roulement Illustration : Une société envisage d augmenter sa capacité de production. Elle a le choix entre 2 projets : Projet A = extension de l unité de production actuelle Projet B = Construction d une nouvelle usine Durée de vie des 2 projets : 5 ans taux d actualisation requis = 12%- impôts = 35% - dotations aux amortissements linéaires Voici les flux induits par les deux projets : Années Rubriques Projet A Investissement E.B.E B.F.R additionnel Dotations aux amortissements Valeur résiduelle Projet B Investissement E.B.E B.F.R additionnel Dotations aux amortissements Valeur résiduelle 147

148 Lequel choisir? Calculons la VAN du projet A. Projet A EBE Dotations aux amortissements Résultat brut Impôt sur les revenus Résultat net Capacité d autofinancement Investissement Augmentation BFR Récupération BFR Valeur résiduelle Cash-flows Cash-flows actualisés à 12 % Cash-flows actualisés cumulés Projet A VAN à 12 % = 127 Calculons la VAN du projet B. Projet B EBE Dotations aux amortissements Résultat brut Impôt sur les revenus Résultat net Capacité d autofinancement Investissement Augmentation BFR Récupération BFR Valeur résiduelle Cash-flows Cash-flows actualisés à 12 % Cash-flows actualisés cumulés Projet B VAN à 12 % =

149 Au taux d actualisation de 12% les deux projets sont acceptables mais le projet B est préférable Le taux interne de rentabilité (TIR) C est le taux d actualisation pour lequel la VAN est nulle. On le détermine en résolvant l équation : n Ci (1+t) -i - I0 = 0 i=1 C est donc le taux qui rend égaux le montant de l investissement et les cash-flows actualisés induits par l investissement. Reprenons l exemple précédent : projet A et projet B. Projet A Cash-flows Cash-flows actualisés à 15% Cash-flows actualisés à 15% cumulés Cash-flows actualisés à 16% Cash-flows actualisés à 16% cumulés TIR projet A = 15% + 1 x 24 = 15.75% Projet B Cash-flows Cash-flows actualisés à 14% Cash-flows actualisés à 14% cumulés Cash-flows actualisés à 15% Cash-flows actualisés à 15% cumulés TIR projet B = 14 %+1 = 14.91%

150 Donc le TIR du projet A est plus favorable que le projet B en contraction avec le critère de la VAN. Le critère du TIR suppose que le taux de réinvestissement des cash-flows est le TIR lui-même, alors que pour la VAN, le taux de réinvestissement est le taux d actualisation retenu. L hypothèse de réinvestissement des cash-flows au taux interne de rentabilité est inacceptable. Il faut savoir que les VAN des deux projets se coupent en un taux pivot appelé taux d indifférence ou intersection de fisher 116 VAN Zone de discordance Zone de concordance VAN et TIR VAN et TIR Projet B 159 Projet A 127 Intersection de Fisher 0 12% 13.8 % 14.9% 15.7% Taux d actualisation 2 - INTERACTION DES DECISIONS D INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT Le choix des investissements est fait de telle façon qu il y ait maximisation de la valeur de marché des fonds propres. Le critère de la VAN permet de satisfaire cette exigence. 116 Gérard Charreaux gestion financière page

151 Mais, il faut déterminer le taux d actualisation qui est le taux de rentabilité requis de l investissement projeté. L entreprise pour être viable doit dégager une rentabilité telle qu elle permette de satisfaire les exigences des apporteurs de fonds propres et des créanciers. Les créanciers sont payés avant les apporteurs de fonds propres et donc courent moins de risque. Le coût de la dette est donc à priori inférieur à celui des fonds propres. Le coût du capital est donc une somme pondérée du coût des fonds propres et du coût des dettes. A partir de cette présentation, il est tentant de conclure qu il est possible en cherchant une combinaison judicieuse de fonds propres et de dettes de minimiser le coût du capital et d accroître la valeur de l entreprise. La relation entre valeur de l entreprise, coût du capital et structure de financement apparaît donc complexe et fait l objet d analyses contradictoires. 2.1 Effet de levier financier et risque financier Effet de levier financier L effet de levier financier est l incidence de l endettement sur le taux de rentabilité des capitaux propres. Prenons deux entreprises avec exactement les mêmes actifs. Entreprise N = Non endettée Entreprise E = Endettée pour un montant D = de dettes financières au taux sans risque RF = 10%. 151

152 On suppose pour le moment : - Pas d impôt sur les résultats - Valeurs de marchés de N et E égales ( V n = V e ) N et E ont le même bénéfice avant impôt et intérêt =BAII = X = Taux de rentabilité économique de N et E identique = Ra Déterminons l effet de levier financier. Rubriques Entreprise N Entreprise E Valeur de l entreprise Capitaux propres Dettes financières Passif Coût de la dette BAII Intérêt Bénéfice avant impôt Bénéfice net V n = CP n = V n = CP n X = X = X = V e = e CP = D = V e = CP e + D RF = 10% X = RFD = X RFD = X RFD = Taux de rentabilité économique Taux de rentabilité des capitaux propres Ratio d endettement D/CP Ra = X/ V n = R n c = X/ CP n = D/ CP n = 0 Ra = X/V e = R e c = (X- RFD/ CP e = 0.4 D/ CP e =

153 Rc = Taux de rentabilité des capitaux propres = rentabilité financière = ROE (Return on Equity) = Bénéfice net C.P Ra = Taux de rentabilité économique = rentabilité économique - Entreprise N (Non endettée) Calculons le taux de rentabilité des capitaux propres : R n c = X n / CP = X/ V = Ra soit / = 12.3% - Entreprise E (endettée) R e c = X- RFD e / CP e et comme Ra = X/V n X = Ra V n R e c = (RaV n - RFD)/ CP e et comme Vn = V e = CP e + D R e c = [Ra( CP e + D)- RFD]/ CP e RaCP e R e c = + CP e RaD - RFD CP e R e c = Ra + [ Ra -RF]D/CP e Soit pour l exemple : R e c = [0, ] 12 = 0.4 soit 40% R e c - R n c = R e c Ra = 40% % = 27.7 %. L accroissement du taux de rentabilité des capitaux propres est égal à [Ra -RF] D/CP e = Effet de levier financier. 153

154 Ra RF = Levier financier D/CP e = Bras de levier Risque financier L effet de levier financier provoque un accroissement du risque financier qui se traduit par une augmentation de la variabilité du taux de rentabilité des fonds propres. Les actionnaires vont requérir un taux de rentabilité plus élevé pour leurs fonds propres. Calculons ce risque financier en déterminant la variance et l écart type du taux de rentabilité des fonds propres. - Entreprise N (Non Endettée) Var (Rc) n = Var (Ra) σ ( Rc ) n = σ (Ra) - Entreprise E (Endettée) Var ( R e c) = Var [Ra + ( Ra - RF) D/CP e ] Var ( R e c) = Var [Ra + Var ( Ra D/CP e Var (RFD/CP e ] Et comme Var (RF) = 0 Var ( R e c ) = Var [Ra (1+D/ CP e ] 2 Var ( R e c ) = (1+D/ CP e ) 2 Var (Ra) σ (R e c) = (1 + D/CP e ) σ (Ra) L effet de levier financier accroît donc le risque pour les actionnaires. Plus le ratio d endettement est élevé plus le risque est important. Supposons pour N et E que σ du taux de rentabilité économique soit σ (Ra) = 5% 154

155 Dans ce cas pour entreprise N σ (R n c) = σ (Ra)= 5% Et pour entreprise E σ (R) = σ (R e c)= (1 + D/CP e ) σ (Ra) = (1+ 12) x5% = 65% L accroissement du risque pour les actionnaires apparaît donc très important et justifie une exigence de rentabilité plus importante. 2.2 Structure de financement et valeur de l entreprise La première analyse rigoureuse de l incidence de la structure financière sur la valeur de l entreprise est due à Modigliani et Miller Le modèle de Modigliani et Miller a Le modèle en l absence d imposition Hypothèses : - Marchés financiers parfaits - Absence d imposition - Aucun coût de faillite - Pas de croissance - 2 types de titres (actions et obligations) - Marché disponible au taux sans risque RF Reprenons l exemple des entreprises N et E. - Entreprise N (Non endettée) Taux de rentabilité des capitaux propres = R n c = Ra = 12.3 % Coût du capital = CMP n = (CP n /CP n ) R n c = 12.3 % - Entreprise E (Endetté) Taux de rentabilité des capitaux propres = R e c = Ra +[Ra - RF]D e /CP = 40% L effet de levier R e c - Ra = 27.7% = La prime de risque financier demandée par les actionnaires. 117 Modigliani et Miller = prix Nobel

156 Coût du capital = CP e CMP e = R e c CP e + D + RF D CP e + D x + 10 x = 12.3 % = Ra En l absence d imposition, le coût du capital apparaît indépendant de la structure financière. L accroissement du risque neutralise l accroissement de la rentabilité. CMP n = CMP e = Ra b- Le modèle en présence d imposition L introduction de l impôt sur les résultats modifie les conclusions précédentes. Dans ce cas, la structure de financement a une incidence sur la valeur de l entreprise. Il est possible d accroître la valeur de l entreprise en s endettant. Valeur de l entreprise Reprenons l exemple des entreprises N et E en introduisant l incidence fiscale, soit T le taux d imposition sur les bénéfices. Rubriques Entreprise N Entreprise E BAII Intérêt Bénéfice avant impôt (BAI) Impôt Bénéfice net X 0 X XT X (1-T) X RFD (X- RFD) X ( X- RFD) T (X- RFD)(1-T) 156

157 - Entreprise N (Non Endettée) Dans ce cas, la valeur de l entreprise N est égale à V Tn = X (1 T) / R T a - Entreprise E (Endettée) La valeur de l entreprise est égale à la somme des valeurs actualisées revenant aux actionnaires et des valeurs actualisées revenant aux créanciers. Les flux revenant aux actionnaires sont actualisés aux taux requis par les actionnaires de Rc. Les flux revenant aux créanciers sont actualisés aux taux de la dette sans risque RF avant impôt requis par les créanciers. En présence de l impôt, le coût de la dette pour l entreprise diffère du taux requis par les créanciers à cause de la déductibilité des frais financiers. La valeur de l entreprise est la somme des actions et des dettes. On peut également déterminer la valeur de l entreprise à partir des flux d exploitation sécrétés par l actif pour rémunérer les actionnaires et les créanciers. Soit (X RFD) (1 T) + RFD = X (1-T) RFD + TRFD + RFD = X (1-T) + TRFD Flux économique après impôt à Economie d impôt sur frais financiers actualiser au taux Ra T à actualiser au taux sans risque RF Requis par les actionnaires 157

158 x (1 T) TR F D V Te = + R T a RF V Te = V Tn + TD La valeur de l entreprise endettée est égale à la valeur de l entreprise non endettée augmentée de la valeur actualisée des économies d impôt sur frais financiers. Ce qui implique que la valeur de l entreprise endettée est supérieure à la valeur de l entreprise non endettée Alors, on conclut à la non neutralité de la structure financière en présence de l impôt sur les revenus. Taux de rentabilité des capitaux propres - Entreprise N R Tn c = R T a - Entreprise E (Endettée) On reprend la démonstration de l effet de levier R Te c = R T a + (1 - T) [R T a - RF] D/CP Te (1 - T)[R T a R F] = Levier financier = écart entre rentabilité économique et coût de la dette après impôt. D/CP Te = Bras du levier = poids de l endettement par rapport aux capitaux propres. 158

159 Plus l endettement est élevé plus l effet démultiplicateur est important et ce, pour le meilleur (R a >RF) que pour le pire (Ra< RF ) L endettement accroît la valeur de l entreprise grâce au mécanisme de l effet de levier et cet accroissement est égal à la valeur actuelle des économies d impôt sur frais financiers. La déductibilité des frais financiers de l assiette de l impôt des sociétés peut être considérée comme une subvention accordée par l Etat aux sociétés qui s endettent. Cet avantage fiscal est compensé dans certains pays européens par l avoir fiscal Les limites de l endettement a L effet de massue L effet de levier financier a un effet démultiplicateur positif si la rentabilité économique est supérieure au coût de la dette. Si la conjoncture s inverse, si les prévisions s avèrent fausses et si la rentabilité économique devient inférieure au coût de la dette après impôt, alors l effet de levier devient démultiplicateur à la baisse. On parle alors de l effet de massue. b Le risque de faillite L observation du marché permet d affirmer que plus une entreprise s endette, plus s accroît la probabilité que cette entreprise soit dans l impossibilité de faire face à ses engagements. C est le risque de faillite ou d illiquidité. Ces sociétés potentiellement en faillite supportent généralement des coûts supplémentaires qui réduisent leur valeur totale. Ces dépenses incluent les temps passés par les dirigeants pour éviter la faillite, les frais d avocats spécialisés et surtout les pertes de confiance des partenaires. 159

160 Le choix d une structure de financement apparaît extrêmement complexe et fait intervenir donc de nombreux facteurs. L endettement accroît la valeur de l entreprise jusqu à une certaine limite où le risque devient plus important que le gain. On pourrait imaginer qu une entreprise teste la réaction du marché à différentes annonces de niveau d endettement et qu en fonction de la réaction du marché, les dirigeants choisissent la structure financière qui maximise le cours de l action donc la valeur de l entreprise. Ce serait la structure optimale qui se situerait au point de la courbe où le cours de l action est le plus élevé 118. La valeur de l entreprise croit tant que l avantage fiscal résultant d une augmentation de l endettement compense celle des coûts de détresse financière qu elle produit. Le niveau optimum d endettement est atteint lorsque l avantage marginal de l endettement est égal à la valeur actuelle des coûts de détresse financière. C est la théorie du copromis Détermination d un taux d actualisation L actualisation est un concept de mathématiques financières qui permet de comparer des séquences de chiffres différents échelonnés dans le temps en les ramenant en fonction d un taux d intérêt à une même valeur à un instant donné. Ce taux d intérêt appelé taux d actualisation remplit deux fonctions économiques. Il sert de dénominateur commun entre les recettes et les dépenses s échelonnant dans le temps et il assure la ligne de clivage entre les projets rentables et les projets non rentables. La première fonction n influence pas le choix du taux d actualisation puisque, quel qu il soit, un taux d actualisation remplit toujours cette fonction. 118 Gestion financière Gérard charreaux page A. Farber, M. Laurent, K.Oosterlick et M. Pirotte Finance - Synthex économie et gestion 2011 pages 215 et

161 Concernant la deuxième fonction, il s agit d un taux de rejet. Son choix dépend des exigences minimales de rentabilité de l entreprise. La valeur de marché d une entreprise se détermine par actualisation des flux de liquidités d exploitation sécrétés par ses actifs. Elle a pour contrepartie la valeur de marché des titres de propriété des actionnaires et la valeur des titres des dettes détenues par les créanciers. Par conséquent l entreprise, pour être viable, doit dégager une rentabilité suffisante pour satisfaire les exigences des apporteurs de fonds propres et des créanciers. La rentabilité requise par les apporteurs de fonds propres représente le coût des fonds propres pour l entreprise et la rentabilité requise par les créanciers représente le coût des dettes La rentabilité des investissements doit permettre de satisfaire les exigences des deux partenaires. Le coût moyen pondéré du capital joue le rôle du taux d intérêt de rejet. Il s obtient en pondérant le coût des différentes sources de financement par leur contribution respective à la structure de financement. Coût moyen pondéré du capital = (% des dettes x coût après impôt) + (% des fonds propres x coût des des dettes fonds propres) Le choix d une structure de financement est fonction de plusieurs facteurs dont la fiscalité, les coûts de faillite, les coûts d agence, et les asymétries d information. Nous avons vu que lorsque l entreprise s endette le coût des fonds propres augmente suite à l accroissement du risque financier 120. Par conséquent on ne peut évaluer de façon indépendante le coût des différentes sources de financement que pour un niveau de risque donné et une structure de financement donneé Gérard Charreaux gestion financière - pages 157 à Gérard Charreaux gestion financière page

162 Dans la théorie des investissements le coût du capital joue le rôle d un taux d intérêt qui permet la rémunération des fonds propres et des emprunts. C est pourquoi, l évaluation des flux de liquidités secrétés par l investissement se fait d une façon indépendante des modalités de financement de l investissement. La comparaison des modes de financement consiste à comparer les incidences de chaque moyen de financement sur la marge brute d autofinancement et sur le plan de financement. En se plaçant sur le terrain de la trésorerie, on va comparer les économies d impôt et les décaissements induits par chaque mode de financement Le taux d actualisation va être le dénominateur commun qui ramène les différentes variations de trésorerie à une même valeur à un instant donné. Sur le plan économique, le crédit-bail constitue un quasi - emprunt. Les intérêts contenus dans les loyers sont déductibles et entraînent des économies d impôt. Le mode de comptabilisation du crédit-bail n implique pas une augmentation de la capacité d endettement du preneur. Les retraitements effectués par les préteurs rétablissent la réalité économique de l opération. Sur le plan de la décision financière le crédit-bail mobilier est analysé comme une alternative de financement comme un substitut à un crédit classique moyen terme. le crédit-bail est donc assimilé à la dette. Dans la théorie des choix d investissement, l entreprise détermine la structure de capital optimale c est à dire les proportions respectives de l endettement et, des fonds propres qui lui paraissent les plus appropriées. Théoriquement, le niveau du levier financier recherché devrait tenir compte du risque d exploitation inhérent au secteur et du ratio d endettement des sociétés concurrentes. La structure optimale des capitaux permanents est celle où l endettement représente un avantage fiscal tout juste supérieur à l accroissement du risque qu il occasionne. 162

163 Cette structure optimale qui maximise la valeur de l entreprise, devient un objectif à atteindre et un étalon de mesure pour l analyse financière. L entreprise cherchera donc à financer ses investissements successifs selon le ratio d endettement optimal. Dans ce cas la décision d investissement est traitée comme si elle était totalement séparable de la décision de financement. Cette séparabilité est pertinente, lorsque le projet présente le même risque économique que le risque global de l entreprise et que le financement n a pas d incidence notable sur la structure financière de l entreprise. La séparabilité est acceptable également lorsque le projet est marginal 122. Au Maroc, les sociétés de crédit-bail n offrent pas de service annexe comme la maintenance et les preneurs de crédit-bail lèvent toujours l option d achat qui est fixée à une faible valeur. En plus les biens financés en crédit-bail sont relativement de faibles valeurs. Pour l ensemble du secteur du crédit-bail au Maroc, le montant moyen des financements s est établi à ,00 dirhams en C est pourquoi on pose l hypothèse de la séparabilité des décisions d investissement et de financement. La décision d investissement étant prise selon les critères traditionnels de la valeur actuelle nette, il se pose alors le problème du choix du mode de financement. La problématique centrale consiste donc à déterminer s il est préférable de recourir au crédit-bail ou à un crédit classique. SECTION 2 : THEORIES SUR LE COUT DU CREDIT-BAIL La détermination du coût effectif du crédit-bail est une problématique relativement complexe. Plusieurs recherches théoriques et études empiriques ont été effectuées pour apporter des réponses à cette problématique. 122 Gérard charreaux gestion financière page APSF Rapport exercice 2010 page

164 Marie Christine Filareto, évalue, dans le cadre d une étude empirique, l influence sur l ampleur du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur, des deux dimensions risque matériel et risque de signature du crédit-preneur 124. J.B Chatelain et J.C. Teurlai démontrent, dans leur étude empirique que les entreprises accroissant fortement leur endettement et utilisant le crédit-bail s acquittent d une prime d agence 125. Par contre F.Lobez et J.C. Statnik estiment que ce sont les firmes de bonne qualité qui peuvent se signaler en recourant davantage au crédit-bail. 126 Certains auteurs évoquent des facteurs autres que le coût qui peuvent intervenir dans la décision de financement par crédit-bail. D autre pensent que le coût reflète l ensemble des facteurs et que seule la comparaison des valeurs actuelles nettes des modes de financement permet d effectuer un choix pertinent. 1- Les déterminants du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur La décision d octroi du crédit-bail pour le bailleur, est avant tout, une décision de crédit avec la particularité de détenir la propriété juridique du bien financé à titre de garantie. De fait, la décision d octroi du financement par le crédit-bailleur dépendra d une analyse conjointe du risque matériel et du risque utilisateur. Le droit de propriété juridique dont jouit le crédit-bailleur justifie la sensibilité du taux débiteur, exigé par ce dernier, à la double dimension risque matériel et risque utilisateur. L étude de Marie Christine Filareto s articule autour de trois parties. Dans la première partie, elle identifie et justifie la sensibilité du taux exigé par le crédit-bailleur à la double dimension risque matériel et risque utilisateur. 124 Marie Chrstine Filareto les déterminants du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur Economie et Prévision 2004/1 - no 162- page 111 à JB Chatelain et J.C. Teurlai le recours au crédit-bail permet-il d identifier les entreprises à l origine du canal du crédit Revue Economique 2003/4 vol 54 - Pages 811 à F. Lobez et J.C Statmik une décision de crédit-bail peut avoir être un bon signal Revue Economique /4 vol 58 pages 941 à

165 Dans la deuxième partie, elle présente l échantillon d entreprises testées et justifie les mesures des variables entrant dans le modèle de tarification du crédit-bail. Les résultats de son étude empirique sont exposés dans la troisième partie L analyse des déterminants du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur : Dans cette partie l auteur identifie les principales variables qui ont une influence sur le taux débiteur exigé par le crédit-bailleur en se basant sur les travaux théoriques et sur une analyse enrichie par le point de vue des professionnels. L auteur a procédé à différents entretiens conduits auprès de sociétés de crédit-bail françaises, entre mars et juin 2000, qui ont permis une meilleure compréhension des politiques tarifaires des crédits-bailleurs. Il ressort de ces entretiens que la décision d octroi du financement et l ampleur du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur reposent sur une analyse conjointe du risque utilisateur et du risque matériel. Le tableau ci-dessous résume la politique d octroi des crédits-bailleurs 127 : Risque Matériel Faible Fort Risque utilisateur Faible Acceptation Acceptation avec garanties complémentaires Fort Variable Refus Le crédit-bailleur va limiter son offre à des actifs peu risqués pour les entreprises présentant un risque de signature plus élevé et peut exiger des garanties complémentaires lors du financement d entreprises ayant une meilleure solidité financière mais optant pour un matériel plus risqué. 127 M.C. Filareto les déterminants du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur page

166 Les facteurs d appréciation du risque matériel sont liés à la qualité du fournisseur, à la structure du marché secondaire et à la nature du bien financé. Le tableau ci-dessous détaille les facteurs d appréciation du risque matériel 128 : Qualité du fournisseur - Taux de panne du matériel - Qualité des travaux effectués par le matériel - Qualité du service après-vente - Présence du fournisseur sur le marché national - Solidité financière du fournisseur Structure du marché - Spécificité du bien - Degré d obsolescence du bien - Répartition géographique des utilisateurs potentiels - Durée de recommercialisation Nature du bien financé - Evolution du matériel - Utilisation intensive ou non du matériel En plus du risque utilisateur et du risque matériel quatre autres facteurs, selon l auteur, peuvent influencer le taux débiteur exigé par le crédit-bailleur : - Le risque d utilisation intensive du matériel: La séparation de la propriété juridique et économique fait naitre un risque d utilisation intensive du bien financé et notamment pour une catégorie de matériel roulant. Dans la mesure où ce risque est anticipé par le crédit-bailleur, il est reporté de fait sur le preneur par une majoration du taux - La durée de la relation de clientèle: L acquisition graduelle d informations par le crédit-bailleur sur le client permet une meilleure discrimination des bons et des mauvais payeurs et une appréciation plus juste du risque et des perspectives de développement futur de la firme. 128 M.C Filoreto Page

167 Il y aurait donc, une influence positive sur le taux débiteur lorsque la relation de long terme entre le crédit-bailleur et le preneur contribue à une diminution des asymétries informationnelles. - Le pouvoir de monopole du crédit-bailleur: Les coûts engendrés par la défaillance du locataire seraient plus faibles pour le crédit-bailleur que pour tout autre créancier. Sa qualité de propriétaire lui permet de reprendre le bien en cas de défaut de l entreprise et de le revendre ou de le relouer plus rapidement en évitant les coûts d opportunité associés à la lenteur du processus de résolution de la faillite. Ce qui permet au crédit-bailleur d être plus souple dans l octroi du financement qu un créancier bancaire. Pour les entreprises écartées du crédit bancaire traditionnel le crédit-bailleur devient le préteur de dernier recours. Ce qui lui confère alors un pouvoir de monopole pouvant entrainer une majoration du taux du crédit-bail - L intensité concurrentielle : Le développement de l intensité concurrentielle entre les offreurs de capitaux a favorisé une diminution des marges enregistrées dans le passé. La conclusion des opérations de financement passe, donc par la diminution des taux lorsque les crédits-preneurs mettent en concurrence les établissements de crédit. Le tableau ci-dessous résume les effets attendus pour les principaux déterminants du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur M.C. Filareto Page

168 Facteurs influençant l ampleur du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur Effet anticipé sur le taux Le risque de signature de preneur L absence d un risque matériel L intensité concurrentielle Le risque d utilisation intensive de l actif Le pouvoir de monopole du crédit-bailleur La duré de la relation clientèle Majoration Diminution Diminution Majoration Majoration Diminution 1.2- Présentation de l étude empirique L étude empirique proposée par l auteur exclut la variable utilisation intensive du matériel par manque de disponibilité d informations présentation de l échantillon L échantillon testé comprend 70 entreprises clientes d une société de crédit-bail pour la période allant du 1 ér janvier au 31 mars La clientèle de cette société de crédit-bail est constituée essentiellement de P.M.E Les contrats de financement retenus ont été sélectionnés de façon aléatoire. Les informations obtenues concernent les données contractuelles, les données comptables et qualitatives de chaque entreprise. Le taux débiteur appliqué par le crédit-bailleur a été recalculé pour chaque dossier en fonction des paramètres contractuels. Les caractéristiques des entreprises formant l échantillon montrent une hétérogénéité des offres tant au niveau des montants financés que des données couvertes ou des matériels concernés 168

169 La mesure des variables pertinentes L auteur mesure quatre groupes de variables : a- Le risque de signature du crédit-preneur : Pour apprécier la solidité financière du locataire l auteur a retenu cinq variables : - Le levier d endettement(levier) Il est mesuré par le rapport des dettes à plus d un an y compris le crédit-bail au montant des fonds propres. On s attend à observer une relation positive entre le levier d endettement et le taux débiteur exigé par le crédit-bailleur - La capacité de remboursement (CREMB) : Elle est mesurée par le rapport de la capacité d autofinancement au montant des dettes à long terme y compris le crédit-bail. On s attend à observer une relation négative entre la capacité de remboursement et le taux débiteur. - La trésorerie nette (TRESO) Elle correspond à la couverture du besoin en fonds de roulement par le fonds de roulement. On s attend à observer une relation négative entre la trésorerie et le taux débiteur exigé par le crédit-bailleur. - La couverture des frais financiers par l excédent brut d exploitation (FF/EBE) : Le taux débiteur est positivement lié au ratio FF/EBE - La taille de l entreprise (TAILLE) : Elle est mesurée en prenant le logarithme du total de l effectif salarié. On s attend à observer une relation négative entre la taille de la firme et l ampleur du taux débiteur. 169

170 b- Le risque matériel Pour mesurer les risques relatifs au matériel dont l évaluation repose sur des éléments qualitatifs, l auteur retient deux variables : - La vitesse d obsolescence du bien (OBS) : Elle est mesurée par une variable indicatrice égale à 1 si la dépréciation est lente et à 0 dans le cas contraire Les matériels à obsolescence lente comprennent le matériel de production, les machines outils, les engins de manutention et les matériels à obsolescence plus rapide comprennent le matériel informatique, bureautique, les appareils médicaux et les véhicules de tourisme. - La spécificité du matériel (SPE) Elle est également mesurée par une variable indicatrice égale à 1 si l actif est spécifique et à 0 dans le cas contraire Les matériels spécifiques comprennent le matériel d imprimerie, les autocars, les machines outils et les matériels non spécifiques comprennent les engins de levage, les pelles, les ordinateurs. c- La relation de clientèle (RCLIENT) L existence de la relation de clientèle bailleur- preneur est appréciée en considérant l antériorité des informations comptables et financières dont dispose le crédit-bailleur. Cette relation est mesurée par une variable binaire qui prendra la valeur 1 si les documents internes du crédit-bailleur font apparaitre un historique d informations sur la firme et la valeur 0 dans le cas contraire. d- Présence d un premier loyer majoré (LOYM) La présence d un premier loyer majoré ou de loyers dégressifs favorise une récupération plus rapide du montant financé par le crédit-bailleur et réduit ainsi le risque de l opération. Cette variable indicatrice de contrôle est mesurée par la valeur 1 si le preneur verse un premier loyer majoré ou s il contracte des redevances dégressives et par la valeur 0 dans le cas contraire. 170

171 Les mesures des variables utilisées dans cette étude empirique sont reprises dans le tableau ci-dessous 130 Variables utilisées Mesure Signes attendus TAILLE Taille de l entreprise Logarithme du total des effectifs - CREMB Capacité de remboursement CAF/Endettement financier - LEVIER Levier d endettement Dettes financières/fonds propres + TRESO Couverture du BFR par le FDR Rapport entre la trésorerie nette et le FDR - FF/EBE Degré de couverture des F.F par Rapport entre le total des charges + l EBE financières et l EBE OBS Degré de l obsolescence du bien Variable dichotomique égale à 1 si - obsolescence est lente et 0 autrement SPE Spécification du bien Variable dichotomique égale à 1 si degré + de spécificité élevé et 0 autrement LOYM Présence d un premier loyer Variable dichotomique égale à 1 si - majoré premier loyer majoré et 0 autrement RCLIENT Existence d une relation de Variable dichotomique égale à 1 si - clientèle historique d informations et 0 autrement 130 M.C. Filareto Page

172 présentation du modèle économétrique Pour la mise en place des tests économétriques, les données extrêmes et aberrantes ont été éliminées. Les distributions ont été bornées pour que les valeurs extrêmes n altèrent pas les résultats obtenus. L auteur teste empiriquement sur l échantillon de 70 contrats le modèle économétrique reprenant l ensemble des facteurs explicatifs du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur. On s attend à ce que le taux débiteur soit plus important lorsque la vitesse d obsolescence du bien est plus rapide et qu il est plus spécifique. Au contraire, on anticipe une diminution du taux débiteur lorsque le risque de signature du preneur est plus faible. On anticipe également une diminution du taux débiteur dans le cas où il existe un premier loyer majoré ou des loyers dégressifs. C est le cas également lorsqu il existe une relation de clientèle qui s inscrit dans une perspective de réduction de l asymétrie d information Les résultats de l étude empirique : L auteur après avoir établi un diagnostic de la colinéarité, a supprimé la variable taille qui est la plus colinéaire avec les autres variables. Les résultats du modèle de régression confirment la sensibilité du taux débiteur à la qualité du matériel et au risque de signature du preneur. Le taux débiteur sera d autant plus faible que la vitesse d obsolescence du matériel est lente et que le bien est transposable à d autres utilisateurs. Le coefficient de la variable spécificité du bien est de signe conforme à celui attendu mais n est pas significatif. Pour les variables relatives au risque de signature du preneur, seule la variable trésorerie est significative dans le modèle de régression mais le signe des coefficients observés pour les autres variables est conforme à celui attendu. 172

173 Ainsi plus la capacité de remboursement de la firme, sa trésorerie et la couverture des frais financiers par l excédent brut d exploitation sont importants et plus le taux débiteur diminue. Il est à noter que le levier d endettement n influence pas significativement l ampleur du taux débiteur. Le crédit-bailleur semble, par conséquent, peu sensible au niveau d endettement de la firme à la différence du créancier bancaire. Il s attacherait d avantage à l analyse du compte de résultat qu à la structure déséquilibrée du bilan ou à une insuffisance de fonds propres. L antériorité de la relation client a également un effet dépressif sur le taux débiteur. Il en est de même dans le cas des redevances dégressives ou dans le cas d existence d un premier loyer majoré. Cependant le coefficient de cette dernière variable n est pas significatif. Enfin, la rente de monopole sur les firmes privées de financement par emprunt bancaire peut expliquer une majoration du taux débiteur. Pour le preneur rationné en crédit bancaire le crédit-bailleur constitue le prêteur de dernier recours. Ce qui lui confère un pouvoir de monopole lui permettant de prélever une part plus importante du bénéfice dégagé par la firme en pratiquant un taux débiteur plus élevé. 2- Prime d agence et complémentarité du crédit-bail Nous allons présenter deux études empiriques qui traitent du rôle du crédit-bail dans le coût du financement externe des entreprises. Le recours au crédit-bail permet-il d identifier les entreprises à l origine du canal du crédit, sujettes à des contraintes financières et soumises à une prime d agence? Dans quel cas, peut-on conclure à l hypothèse de la complémentarité du crédit-bail au crédit classique? 2.1- Prime d agence : Jean Bernard Chatelain et Jean Christophe Teurlai ont procédé à une étude empirique permettant d analyser le comportement d investissement des entreprises sous l hypothèse d existence d une 173

174 prime d agence mesurant l influence des imperfections financières sur le coût de financement externe 131. Le modèle testé est dérivé sous l hypothèse que le coût du financement externe est une fonction croissante du ratio d endettement des entreprises. Les contraintes financières peuvent influencer le comportement d investissement d un nombre important d entreprises et peuvent être à l origine d un canal de transmission de la politique monétaire à travers les conditions d octroi des crédits aux entreprises Une hausse du taux d intérêt sur le marché monétaire peut conduire à un accroissement de la prime de risque du crédit octroyé à certaines entreprises fortement endettées et au développement du rationnement du crédit. Les auteurs utilisent, le recours au crédit-bail pour financer les investissements comme un critère spécifique pour isoler les entreprises à l origine du canal du crédit et sujettes à des contraintes financières. Le crédit-bail est un moyen de financement qui permet parfois à certaines entreprises de compléter des programmes d investissement qui, dans certains cas, seraient refusés par des banques en raison d asymétries d informations et ou de coûts associés au risque de faillite. Le crédit-bailleur, propriétaire juridique du bien loué est le premier servi par rapport aux autres créanciers lors d une faillite du preneur. Le coût du risque de faillite est donc plus réduit pour le crédit-bailleur que pour le banquier classique. Pour construire l échantillon, les auteurs ont utilisé les données contenues dans les bilans annuels d entreprises industrielles soumises à l impôt sur les sociétés provenant de la centrale des bilans de la Banque de France. Ils ont utilisé l ensemble des informations contenues dans la liasse fiscale y compris les données sur le crédit-bail. 131 J.B Chatelain et J.C Teurlai le «le recours au crédit-bail permet-il d identifier des entreprises à l origine du canal du crédit?» Revue économique -2003/4 Vol 54 pages 811 à

175 La prise en compte du crédit-bail a nécessité le retraitement de l information comptable traditionnelle en le considérant comme un actif financé par emprunt. Le crédit-bail a été intégré dans la mesure du capital productif, des cash-flows et de la dette. Il n a pas été incorporé dans la mesure des charges financières en raison de l insuffisance de l information disponible. Apres avoir construit les variables nécessaires et éliminé les observations extrêmes ou douteuses, les auteurs ont utilisé un panel constitué de 4025 entreprises présentes d une façon continue, entre 1988 et Les auteurs ont procédé à l évaluation du coût de financement externe en estimant une équation d Euler de l investissement incorporant une prime d agence sur différents sous-échantillons correspondant à une classification des entreprises selon trois critères : Selon la taille des entreprises Les auteurs ont voulu vérifier à l aide de ce modèle, l existence d une corrélation entre la taille des entreprises et le coût du financement externe. Pour cela l échantillon de 4025 entreprises a été segmenté en trois groupes en plus du groupe constitué par l ensemble de l échantillon. Le premier groupe est celui des petites entreprises de moins de 100 employés qui représente 66% de l échantillon Le deuxième groupe, constitué des entreprises de taille moyenne dont les effectifs sont compris entre 100 et 499, représente 26% de l échantillon. Le troisième groupe, qui représente 8% de l échantillon, est celui des grandes entreprises de plus de 500 employés. Les tests réalisés conduisent à l acceptation des quatre régressions. Les résultats montrent que le paramètre correspondant à la prime d agence n est significatif sur aucun des quatre échantillons considérés. 175

176 Ces résultats ne mettent donc pas en évidence l existence d imperfections financières susceptibles d affecter le coût du financement externe des entreprises. Même les petites entreprises, qui sont à priori sensibles aux imperfections sur le marché du crédit, ne semblent pas subir des coûts d agence Selon la taille des entreprises et leur fréquence de recours au crédit-bail La taille n étant pas un moyen de discriminer entre les entreprises affectées par les contraintes financières, les auteurs ont croisé ce critère avec la fréquence de recours au crédit-bail. Une indicatrice de recours au crédit-bail a été définie de la façon suivante : les entreprises ayant recours au crédit-bail sont celles qui y ont recours au moins une fois sur la période considérée soit 51% de l échantillon. L autre groupe non utilisateur du crédit-bail représente 49% de l échantillon. L étude des statistiques descriptives des différentes classes d entreprises conduit aux observations suivantes : Les entreprises adeptes au crédit-bail semblent moins capitalistiques que celles non utilisatrices. Elles investissent au total bien plus que celles non utilisatrices de crédit-bail. A cet égard le groupe des petites entreprises est exemplaire avec un taux d investissement total de 11% pour les utilisatrices du crédit-bail contre 8% pour les non utilisatrices. Le crédit-bail assure 21% de l investissement total des petites entreprises qui y recourent contre 15 % pour les moyennes entreprises et 7,5% pour les grandes entreprises. Les entreprises faisant usage du crédit-bail sont plus fortement endettées que les autres. La part du crédit-bail dans l endettement total représente 27% de la dette totale des petites entreprises adeptes du crédit-bail, 12% pour les moyennes entreprises et 7,8% pour les grandes entreprises. 176

177 On observe, également que les entreprises de moins de 500 employés classées dans le régime du crédit-bail doivent s acquitter de lourdes charges d intérêt et sont, de ce fait, susceptibles de connaitre des problèmes de solvabilité. Elles semblent avoir des conditions de financement moins favorables. Le taux de l intérêt apparent de la dette financière classique est supérieur à celui des entreprises ne faisant pas usage du crédit-bail. Les statistiques descriptives montrent donc que le recours au crédit-bail semble être un bon moyen de discriminer entre les deux profils d entreprises. Mais, l économétrie n apporte pas la confirmation de ces résultats. Le test de sur-indication conduit à l acceptation de toutes les régressions. Le paramètre correspondant au taux de marge est significatif pour l ensemble des estimations. Le paramètre des coûts d ajustement portant sur le taux d intérêt est non significativement différent de zéro pour tous les échantillons considérés. Le paramètre structurel associé à la fonction de coût d agence est non significativement différent de zéro pour les entreprises adeptes du crédit-bail. Ce résultat montre que l apparente fragilité financière observée chez les entreprises, en particulier les petites, faisant usage de crédit-bail, ne se traduit pas par une prime d agence payée au dessus du taux sans risque. Le critère de la taille croisé avec celui de recours au crédit-bail ne permet donc pas d identifier les entreprises soumises à une prime d agence Selon l accroissement de l endettement des entreprises et leur fréquence de recours au crédit-bail Les observations ont été séparées en deux sous-échantillons selon le critère de l accroissement de l endettement. Le premier groupe est constitué d entreprises s endettant de plus en plus dont la variation du taux d endettement global, y compris le crédit-bail, rapporté au stock total de capital est pour les quatre années d estimation au moins trois fois supérieur à la médiane du ratio. 177

178 Le deuxième groupe est composé des entreprises, à priori, moins susceptibles de connaitre des contraintes de financement du fait de la faible hausse de leur endettement. Les auteurs ont distingué au sein de chaque groupe les entreprises utilisatrices de crédit-bail et celles qui n en prennent pas. Les régressions réalisées sur ces échantillons montrent que le critère d accroissement de l endettement ne suffit pas à discriminer entre les entreprises sujettes à des contraintes de financement et celles qui ne le sont pas. Par contre, pour les entreprises s endettant fortement et utilisatrices du crédit-bail (environ 16% de l échantillon total), le paramètre structurel associé à la fonction de coûts d agence est, à la fois, significatif et positif. Ces entreprises s acquittent d une prime d agence évaluée à 5,1 % au point médian de l échantillon. Le crédit-bail parait, dans ce cas, répondre à une logique de complémentarité avec le crédit classique Complémentarité du crédit-bail L objet de l étude empirique de Jean Christophe Teurlai est de tester l hypothèse de complémentarité du crédit-bail au crédit classique à partir de l estimation d une équation d Euler de l investissement incorporant une prime d agence mesurée pour des entreprises faisant usage du crédit-bail deux années consécutives et pour celles n en faisant pas usage 132. L originalité de ce travail réside dans le fait qu il intègre le crédit-bail dans la modélisation du comportement d investissement des entreprises et dans le fait qu il discrimine entre les deux principales formes de contraintes financières utilisées dans la littérature : le rationnement du crédit et les coûts d agence. 132 J.C Teurlai «investissement corporel et coût du financement externe : identification des différents régimes et rôle du crédit-bail» Economie et prévision- 2003/1 n 157 Pages 51 à

179 Données utilisées Les données utilisées proviennent des bilans annuels d entreprises industrielles soumises à l impôt sur les sociétés adhérant à la centrale des bilans de la Banque de France. Elles comprennent l ensemble, des informations contenues dans les états de synthèse y compris le crédit-bail. L intégration du crédit-bail constitue une nouveauté car dans la plupart des études empiriques réalisées à partir des données industrielles d entreprises le crédit-bail est ignoré. L utilisation du crédit-bail a nécessité le retraitement de l information comptable traditionnelle. Il a été considéré comme un actif financé par un emprunt et intégré dans la mesure du capital productif, de l investissement, des cashs flows et de la dette. Mais, le crédit-bail n a pas été incorporé dans la mesure des charges d intérêt en raison de l indisponibilité de l information. Apres avoir construit les différentes variables nécessaires à l étude et après avoir éliminé les observations extrêmes ou douteuses l auteur a obtenu un panel de 4025 entreprises continûment présentes entre 1988 et Statistiques descriptives La question qui se pose est de savoir si les entreprises qui recourent au crédit-bail sont différentes des autres? Une des hypothèses centrales du modèle est que les entreprises recourent au crédit-bail pour compléter des programmes d investissement qu il serait plus couteux voir impossible de financer par un crédit classique. Une analyse descriptive devrait donner quelques indications sur la pertinence de cette hypothèse. En effet les entreprises ayant recours au crédit-bail devraient être plus endettées que celles qui n ayant pas recours. 179

180 Elles devraient être également plus risquées et avoir une politique d investissement plus soutenue dont la rentabilité économique justifie le recours à ce mode de financement. Pour comparer les deux profils, l auteur a introduit une variable indicatrice égale à 1 lorsque les entreprises recourent deux années consécutives au crédit-bail et à zéro dan le cas contraire. Les entreprises adeptes au crédit-bail durant deux années consécutives représentent chaque année 13,4% de l échantillon total alors que les entreprises qui n ont jamais fait appel au crédit-bail pour financer leur investissement représentent 50% de la population totale. Les statistiques descriptives montrent : - La taille moyenne des entreprises qui recourent au crédit-bail deux années consécutives est sensiblement supérieure à celle du reste de la population. Ce résultat peut sembler à priori surprenant puisque ce mode de financement est supposé être privilégié par les petites et moyennes entreprises. Néanmoins, il peut s expliquer par la fréquence d intervention des grandes entreprises sur le marché du crédit-bail. Celui-ci apparait comme un moyen de financement complémentaire des projets d investissement non budgétés mais dans la réalisation s avère nécessaire. - Les entreprises adeptes au crédit-bail sont en moyenne moins capitalistiques que leurs homologues non utilisatrices. - Les entreprises qui recourent au crédit-bail, deux années consécutives investissent au total bien plus que celles n employant pas ce mode de financement. Le taux d investissement total pour la période est en moyenne de 13,3 % pour les premières et de 8,5% pour les secondes. En plus, le crédit-bail assure chaque année environ de 35% de l investissement total des entreprises qui y recourent. 180

181 - Les entreprises adeptes au crédit-bail sont plus rentables que celles qui ne recourent pas à ce mode de financement. Le taux de profit est, en moyenne annuelle, de quatre points supérieur pour les entreprises adeptes au crédit-bail. - Les entreprises faisant usage du crédit-bail, deux années consécutives, sont plus fortement endettées que les autres. Le ratio d endettement mesuré hors crédit-bail s élève à environ 62% en moyenne annuelle pour le premier groupe contre 55% pour le deuxième groupe. - Les entreprises adeptes au crédit-bail paient de lourdes charges d intérêt, mesurées hors crédit-bail, de l ordre de 30% supérieures à celles des entreprises non utilisatrices de ce mode de financement. Tous ces résultats des statistiques descriptives plaident en faveur de l hypothèse de complémentarité du crédit-bail au crédit classique. Qu en est-il des résultats du modèle économétrique? Résultats des régressions L auteur a testé l hypothèse de complémentarité du crédit-bail au crédit classique à partir de l estimation d une équation d Euler de l investissement incorporant une prime d agence mesurée pour des entreprises faisant usage de crédit-bail deux années consécutives et pour celles n en faisant pas usage. Les diverses régressions effectuées à partir de ce modèle d investissement ont conduit aux résultats suivants : a- Estimations sur l échantillon total L estimation du modèle sur l échantillon total ne permet pas de valider l hypothèse de complémentarité du crédit-bail ni de conclure à l existence d une prime d agence alors que l hypothèse de complémentarité semblait être accréditée par les statistiques descriptives. 181

182 Néanmoins les estimations ont été réalisées sous l hypothèse d absence de rationnement du crédit pour toutes les entreprises. Or un problème de spécification pouvant modifier les conclusions des tests économétriques peut se poser si cette hypothèse a été imposée à tort. En effet, les estimations additionnelles effectuées sous l hypothèse de rationnement du crédit montrent que certaines entreprises sont susceptibles d être rationnées sur le marché du crédit ou de subir une contrainte financière alternative au rationnement du crédit et aux coûts d agence. b- Discrimination entre les firmes potentiellement rationnées et celles faisant face à un coût d agence J.C Teurlai teste l hypothèse de complémentarité du crédit-bail sur deux sous-échantillons segmentés suivant le critère d autofinancement qui permet de discriminer entre les firmes potentiellement rationnées sur le marché du crédit et celles faisant face à un coût d agence. Selon J.C Teurlai la contrainte de rationnement de crédit n affecte pas l ensemble des entreprises. Elle n affecte pas notamment celles dont l autofinancement rapporté au stock du capital productif de l année précédente est, pour les quatre années d estimation toujours inferieur à la médiane de cette variable. Les entreprises de ce sous-échantillon non rationné, appelé groupe NR, caractérisé par un faible ratio d autofinancement, représente 25% de l échantillon total. L autre groupe appelé groupe R représente environ 75% de l échantillon total et il est composé d entreprises susceptibles d être rationnées sur le marché du crédit. Les statistiques descriptives montrent que les entreprises du groupe NR semblent être de plus grande taille que celles du groupe R. Les entreprises du groupe NR sont également plus capitalistiques que celles du groupe R. En plus leurs charges d intérêt, leur taux d investissement et leur taux d endettement sont légèrement en retrait par rapport à ceux du groupe R. 182

183 Les résultats des différentes régressions effectuées sur chacun des deux groupes montrent : - Pour le premier groupe NR, l hypothèse d absence de rationnement de crédit est acceptée par les tests d éxogénéité des instruments financiers additionnels Par ailleurs, on observe pour les entreprises de ce groupe une hiérarchie des primes d agence selon qu elles recourent ou non au crédit-bail. Cette hiérarchie des primes d agence est vérifiée aux points moyen et médian de l échantillon. Ce qui incite à accepter l hypothèse de complémentarité du crédit-bail au crédit classique. - Pour le deuxième groupe R, l hypothèse d absence de rationnement de crédit est fortement rejetée par les tests d éxogénéité des instruments financiers additionnels. Par ailleurs, les coûts d agence sont non significativement différents de zéro pour le modèle estimé. Les coûts d agence ne semblent pas affecter les entreprises de ce groupe R et ce quelque soit la politique d investissement en matière de crédit-bail 3- Le Bon Signal : L étude de Frederic Lobez et Jean Christophe Statnik a mis en évidence le contenu informatif positif de la décision de financement d un investissement en crédit-bail 133. En fait, la décision de crédit-bail est généralement prise dans un contexte d arbitrage entre ce mode de financement et le crédit bancaire classique. Dans ce cadre, de nombreuses études soulignent la spécificité du crédit-bail et notamment en matière de fiscalité. Le recours au crédit-bail peut induire un gain fiscal lorsque la durée du contrat est inferieure à celle de l amortissement fiscalement autorisé de l actif financé. Il peut être aussi la solution du dernier recours pour la firme rationnée en crédit. 133 F.Lobez et J.C. Statnik une décision de crédit-bail peut aussi être un bon signal Revue économique -200/4 Vol 58 pages 941 à

184 Les auteurs apportent un éclairage nouveau en exploitant une caractéristique essentielle du crédit-bail, à savoir, la propriété juridique du bien loué qui revient au crédit-bailleur. Cette particularité est essentielle dans la mesure où elle interdit à l entreprise locataire de désinvestir à l insu du propriétaire. Les biens acquis en crédit-bail n ont pas de valeur liquidative. Le crédit-bail limite ainsi l aléa moral de substitution d actifs et présente à cet égard des vertus particulières. En interdisant la substitution d actifs, le crédit-bail entraine la perte de flexibilité stratégique de la firme utilisatrice. Les auteurs montrent que cette perte de flexibilité stratégique induite par une décision de financement en crédit-bail est un signal crédible de la bonne qualité de l entreprise. Ce qui justifie une relation non univoque entre la qualité de l entreprise et son utilisation du financement par crédit-bail. L article de F. Lobez et J.C. Statnik est divisé en quatre parties : - Cadre général du modèle - Résolution du problème en information parfaite - L effet signal d une décision de crédit-bail - Simulation et statique comparative 3.1- Cadre général du modèle Le modèle développé ignore les attributs traditionnels du crédit-bail. Il ignore la fiscalité et l option d achat. Il centre l analyse sur la propriété juridique du bien qui revient au crédit-bailleur et qui interdit le désinvestissement au preneur. Les auteurs développent un modèle de signal par lequel le manager d une entreprise utilise l intensité du crédit-bail pour signaler la qualité de sa firme à un marché financier supposé en situation d information imparfaite. 184

185 Dans ce cadre ils font les hypothèses suivantes : - Attitude face au risque : Tous les agents économiques sont neutres au risque - Les firmes et leur projet d investissement : On prévoit trois dates. En t = 0, l entreprise x investit 1 dans un projet d investissement générant un flux de liquidité unique K deux période plus tard en t = 2 avec la probabilité de réussite x. Le projet échoue avec la probabilité (1-x). Ce projet est financé par une partie α en crédit-bail et (1-α) par la dette bancaire On suppose que le projet d investissement a une valeur actuelle nette positive. - Conditions d information : Le manager, la banque et le crédit-bailleur sont supposés être parfaitement informés du risque du projet d investissement. Les conditions financières obtenues par la firme dépendent des deux variables qui sont le risque de l entreprise et le pouvoir de marché des établissements financiers. Les pouvoirs de marché sont représentés par le paramètre n pour la banque et par le paramètre m pour le crédit-bailleur. Ce qui implique, l impossibilité à une entité extérieure à la relation prêteur-emprunteur de déduire le niveau du risque de la firme par la simple observation du taux proposé par les créanciers. Le taux d intérêt R(x) facturé par la banque et le loyer L (x) facturé par le crédit-bailleur sont aussi non informatifs. Le marché financier ignore le niveau de risque de la firme. En t = 0 : décision de financement par crédit-bail α et par dette bancaire (1-α) En t = 1 : réception du signal par le manager de l entreprise relatif à l issu prévisible du projet. En fonction de ce signal le manager de la firme déicide ou non de se désengager du projet d investissement entrepris en t = 0. En cas de désengagement, le manager utilise les fonds libérés à ses propres fins. Il ne peut utiliser que la part initialement financée par dette bancaire. Le crédit-bailleur garde la pleine propriété des actifs qu il a financés. 185

186 - Fonction d utilité du manager : La fonction d utilité du dirigeant d une entreprise comprend deux composantes à savoir l intéressement à la valeur de la firme et le gain qu il peut retirer d un désinvestissement. Ce gain est limité à la part du projet financé par la dette bancaire. Cette fonction d utilité table sur le fait que le dirigeant est intéressé à la valorisation boursière de son entreprise, et sur le fait qu il est susceptible d utiliser les fonds libérés à ses propres fins en cas de signal défavorable en t = 1. La fonction d utilité du dirigeant d une firme x finançant une part α(x) des actifs en crédit-bail s écrit ainsi : U [α(x)] = a V(x) + b (1-x) [1- α(x)] Le paramètre a correspond au facteur d intéressement du dirigeant à la valeur V(x) de la firme et le paramètre b correspond au poids qu accorde le dirigeant au gain qu il peut retirer d un désinvestissement en t = 1 en cas d échec du projet. L échec intervient avec une probabilité (1-x) résolution du problème en information parfaite Dans un premier temps, on suppose que l information sur la qualité de l entreprise est connue de tous les agents économiques à savoir le dirigeant, la banque, le crédit-bailleur et le marché financier. Dans la mesure où tous les agents, y compris le marché financier, sont parfaitement informés sur la qualité de l entreprise, cette dernière n utilisera pas le crédit-bail si les gains induits par ce procédé de financement sont inferieurs aux pertes qu il génère. Or le crédit-bail implique deux coûts au lieu d un seul coût pour le crédit-bancaire qui correspond à la facturation des intérêts. Le crédit-bail implique le coût financier correspondant au paiement des loyers et le coût de la perte de flexibilité stratégique correspondant à l impossibilité de désinvestir d un actif dont la propriété juridique appartient au crédit-bailleur, bien qu un signal défavorable ait été reçu en t = 1 par le manager. 186

187 3.3- l effet signal d une décision de crédit-bail On suppose maintenant que le dirigeant, la banque et le crédit-bailleur sont en information parfaite à l inverse du marché financier qui ne connait pas la qualité des firmes qu il doit évaluer. Le marché financier est donc en situation d information imparfaite mais il peut observer la structure de financement externe pour en tirer des conclusions. La part α(x) des actifs du programme d investissement financée par crédit-bail peut être le signal utilisé par le dirigeant pour informer le marché de la qualité de la firme qu il dirige. Les auteurs montrent que «si les paramètres du modèle vérifient la relation a (n-m) b (1-x) < 0, la partie des actifs initiaux du projet d investissement financée par crédit-bail est un signal crédible de la qualité de la firme. Dans ce cas la part du passif exigible de la firme financé par crédit-bail est croissante avec sa qualité» 134. En effet, plus x la probabilité de réussite du projet est élevé plus la firme est de qualité et moins cette firme a de chance de recevoir un signal défavorable. Par conséquence la contribution à l utilité du dirigeant du désengagement de cette firme de son projet en t = 1 est plus faible. Le dirigeant peut donc, naturellement recourir davantage au crédit-bail. A l inverse, la firme plus risquée avec une probabilité d échec (1-x) plus élevée a de fortes chances d être obligée de désinvestir en t = 1. Elle n a donc pas intérêt à financer son projet par une part élevée de crédit-bail en t = Simulation et statique comparative Les auteurs ont résolu numériquement l équation différentielle du modèle en utilisant la méthode de Runge et Kutta d ordre F.Lobez et J.C. Statnik page

188 Les données utilisées sont : Les firmes x sont distribuées dans l intervalle [0, ] Les facteurs d utilité du dirigeant sont a = 1 et b = 2 Le pouvoir de marché du crédit-bailleur m = 0.1 et celui de la banque n = 0.05 Le rendement du projet d investissement est k = 3 Le taux sans risque est gal à 3% En utilisant un pas de 0.01 on obtient les résultats suivants 135 : x 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 α(x) 0,00 6,40 13,20 20,70 28,90 38,00 48,20 59,60 72, ,00 Ces résultats montrent que plus la probabilité de réussite du projet d investissement est élevée plus le recours au crédit-bail est important pour transmettre la même information au marché financier. Par conséquent, plus la firme est de qualité plus l intensité du signal est forte. Ce qui confirme que la part du financement en crédit-bail est croissante avec la qualité de la firme. - Influence du pouvoir de marché du crédit-bailleur Les pouvoirs de marché du crédit-bailleur et de la banque sont des paramètres importants. En gardant les données précédentes et en faisant varier uniquement le pouvoir du marché n de la banque de 0 à 0,125 avec un pas de 0,025, on obtient les résultats suivants pour une firme de qualité ayant une probabilité de réussite de 0, : 135 F.Lobez et J.C. Statnik page F.Lobez et J.C. Statnik page

189 x 0,93 m-n n = 0 32,10 0,10 n = 0,025 34,80 0,75 n = 0,05 38,00 0,05 n = 0,075 42,10 0,025 n = 0,10 47,30 0,00 n = 0,125 54,30-0,025 On constate que plus le pouvoir de marché du crédit-bailleur augmente par rapport à celui de la banque, moins l intensité sera forte pour transmettre au marché financier la même information Pour un différentiel de pouvoir de marché de 0,10 en faveur du crédit-bail la firme utilise 32,10% du crédit-bail pour signaler sa qualité alors qu elle doit utiliser 54,30% lorsque le différentiel de pouvoir de marché est de 0,025 - Influence du rendement brut du projet Le rendement brut k du projet représente aussi un paramètre important. En gardant les données de base et en faisant varier uniquement le rendement brut du projet entre 1,50 et 3,50, on obtient les résultats suivants pour une firme de qualité ayant une probabilité de réussite du projet de 0, : x 0,93 k = 1,50 6,50 k = 2,00 17,00 k = 2,50 27,50 k = 3,00 38,00 k = 3,50 48,50 Ces résultats montrent que la part des actifs financés par crédit-bail est une fonction croissante du rendement brut du projet. 137 F.Lobez et J.C. Statnik page

190 Ainsi, pour un rendement du projet k = 1,50, la firme de qualité (x = 0,93) utilise une part faible de crédit-bail (6,50%) alors que pour un k = 3,50 elle optera pour un financement de 48,50% en crédit-bail pour faire passer la même information au marché financier. Un tel résultat est cohérant avec la fonction d utilité du dirigeant. Lorsque k augmente, la contribution de la valeur de la firme à la fonction d utilité du manager est plus élevée. La perte de flexibilité liée au financement par crédit-bail a alors moins de poids. Ce qui implique une intensité du signal plus élevée pour transmettre la même information au marché financier. - Influence des caractéristiques de la fonction d utilité du manager La fonction d utilité du dirigeant est également un paramètre important. En gardant les données de l exemple de base et en faisant varier uniquement le coefficient a qui représente le facteur d intéressement du dirigeant à la valeur de la firme, on obtient les résultats suivants pour une firme de qualité ayant une probabilité de réussite du projet de 0,93 : Le paramètre b qui représente l intérêt du dirigeant au désinvestissement en t = 1 reste fixer à x 0,93 a = 0,50 21,40 a = 1,00 38,00 a = 1,50 51,40 a = 2,00 62,40 a = 2,50 71,60 On constate que plus le poids de la contribution de la valeur de la firme à la fonction d utilité du manager est important plus le pouvoir séparateur du crédit-bail est faible. En effet, lorsque l intérêt que représente le désinvestissement diminue, la perte de flexibilité stratégique liée au crédit-bail est relativement moins couteuse. Ce qui impose à la firme qui souhaite se signaler de recourir à un financement plus important par crédit-bail pour émettre un signal fiable. 138 F.Lobez et J.C. Statnik page

191 Pour un coefficient a = 0,50 la firme utilise 21,40% de financement par crédit-bail pour signaler sa qualité au marché financier, alors qu elle doit utiliser 71,60% de financement par crédit-bail pour donner le même signal lorsque le coefficient a = 2, La méthode de la VAN du crédit-bail La théorie moderne de la gestion financière repose sur le concept de la séparation des décisions d investissement et de financement. Dans le cas du crédit-bail, certains auteurs critiquent le concept de la séparation de la décision d investissement et de celle du financement. Aimable Quintart et Richard Zisswiller ont écrit : «le sujet du crédit-bail considéré dans ses aspects et effets financiers a fait longtemps l objet de controverses car il était obscurci par le débat sur la séparation des décisions d investissement et de financement. Ainsi, logiquement les méthodes prétendues exactes d analyse du crédit-bail qui se référent au principe de séparation sont soit fausses soit incomplètes» 139. Dans leur analyse, ils distinguent deux cas : Le crédit-bail est autant une variante d investissement que de financement, lorsqu il modifie les flux d exploitation d une activité. Le crédit-bail est purement une décision de financement relative à l acquisition d un équipement nécessaire pour des raisons non financières. De son coté le professeur Gerard Charreaux estime que les décisions d investissement et de financement sont séparables lorsque le projet présente le même risque économique que le risque global de l entreprise ou lorsque le financement n a pas d incidence notable sur la structure financière de l entreprise ou lorsque le projet est marginal Eric garrido le cadre économique et réglementaire du crédit-bail Tome 1 Paris page Gerard charreaux gestion financière Litec pages

192 4.1- les décisions d investissement et de financement sont séparables Pour le locataire, l opération de crédit-bail correspond simultanément à une décision d investissement et à une décision de financement. Lorsque les conditions de séparabilité sont satisfaisantes les deux décisions peuvent être étudiées séparément. L investissement est acceptable si la VAN est positive. Il reste alors à étudier la décision de financement en comparant le recours au crédit-bail au recours à l emprunt. Le professeur Gerard Charreaux a présenté la méthode de la VAN du crédit-bail 141. Le recours au crédit-bail au lieu du recours à l emprunt entraine les conséquences suivantes pour l entreprise : - L entreprise ne débourse pas le montant de l investissement I. La situation est équivalente à la situation qu elle aurait eu, si elle avait reçu un prêt d un montant M = I et payé elle-même l investissement. - Elle verse un loyer L t à chaque période. Après impôt au taux T le loyer est de L t (1-T). - Elle renonce aux économies d impôt sur les dotations aux amortissements qu elle aurait pu pratiquer si elle était propriétaire soit T.DA t. - Elle renonce aux économies d impôt sur frais financiers FF l qu elle aurait pu réaliser en se finançant par emprunt T. FF t - L entreprise débourse le montant de la valeur résiduelle O k à la k ème année - Elle amortit la valeur résiduelle de la période k+1 à n en réalisant des économies d impôt sur ces dotations aux amortissements T. DAO t. La VAN du crédit-bail se calcule ainsi : n n VAN crédit-bail = M - [ L t (1-T) + T.DA t + T. FF t ] - O k + T.DAO t t=1 (1+R d ) t ( 1+R d ) k t=k+1 ( 1+R d ) t Le dernier terme représente les économies d impôt sur les dotations aux amortissements effectuées une fois que l option d achat O k a été levée. 141 Gerard charreaux gestion financière pages à

193 Cette méthode est également dénommée «méthode du taux de l emprunt de référence» car le taux d actualisation utilisé est le taux actuariel représentant le coût de l emprunt alternatif que l entreprise pourrait obtenir pour se financer. L utilisation de ce critère est simple : Si la VAN du crédit-bail est positive le crédit-bail est préférable à l emprunt et inversement si la VAN du crédit-bail est négative Les décisions d investissement et de financement ne sont pas séparables Les décisions d investissement et de financement ne sont pas séparables lorsque le projet ne présente pas le même risque économique que le risque global de l entreprise ou lorsque le projet modifie notablement la structure financière de l entreprise ou lorsque le projet est financé à un taux bonifié. Dans ce cas le professeur Gerard Charreaux préconise la méthode de la VAN Ajustée 142. Le principe de la méthode consiste à calculer la VAN de l investissement appelée VAN de base et à prendre ensuite en compte l incidence de la décision de financement. La VA N ajustée rend compte simultanément des incidences du projet d investissement et de son financement sur la valeur de l entreprise. VAN ajustée = VAN de base + VAN de la décision de financement Dans le cas d un financement par emprunt bancaire, la VAN de la décision de financement est égale à la valeur actuelle des économies d impôt sur frais financiers Les variables significatives Eric garido estime que bien que le taux apparent d un contrat de crédit-bail puisse être supérieur à celui d un emprunt bancaire, le coût effectif peut en être notablement inferieur en fonction d un ensemble de variables Gerard charreaux gestion financière pages 224 à Eric garido le cadre économique et réglementaire crédit-bail pages - 51 à

194 Il en est de même pour Pascal Philippossian qui insiste sur la nécessité de cerner ces variables avant tout calcul financier 144. Parmi ces variables significatives on peut citer : - Situation fiscale du locataire Nous avons vu au chapitre 1 de la deuxième partie qu un des avantages du crédit-bail est l effet de bonification fiscale. C est pourquoi, il faut connaitre avec précision la situation fiscale de l entreprise candidate ainsi que l évolution prévisible de la fiscalité sur la durée de la proposition de financement avant toute comparaison. Le mode de financement qui sera choisi aura des conséquences sur le bénéfice imposable de l entreprise. Un financement par emprunt entrainera des amortissements linéaires ou dégressifs en plus des frais financiers fiscalement déductibles. Les loyers en cas de financement par crédit-bail sont fiscalement déductibles mais peuvent être sur une période plus courte. Le taux d imposition ainsi que le cumul éventuel des reports fiscaux déficitaires sont des paramètres importants. Un taux d imposition élevé augmentera l effet de la bonification fiscale pour l entreprise qui optera pour le crédit-bail alors que cette bonification sera inopérante en cas d exonération fiscale de l entreprise ou du moins réduite en cas de reports déficitaires déductibles. 144 Pascal Philippossian la crédit-bail et le leasing pages 58 à

195 - Le mode d amortissement Le mode d amortissement est déterminant pour le calcul des économies d impôt en cas de financement par crédit classique. L entreprise qui recourt au financement par emprunt est propriétaire du bien ainsi financé et peut donc pratiquer les dotations aux amortissements fiscalement autorisées déductibles du bénéfice imposable. Le régime fiscal des dotations aux amortissements du bien financé par emprunt est une variable déterminante. Un mode d amortissement dégressif au lieu d un mode d amortissement linéaire aura, en effet, un impact positif dans l analyse en faveur de l emprunt. - Le taux d actualisation La méthode d analyse du mode de financement le plus avantageux pour l entreprise repose sur la valeur actuelle nette des flux financiers futurs. Le choix du taux d actualisation est donc, capital pour la validité des calculs comparatifs. Ce choix dépend de la politique financière, de la rentabilité requise par les actionnaires et du coût de l endettement de l entreprise. Il convient, néanmoins, de noter que plus le taux d actualisation est élevé, plus cela favorisera le crédit-bail. 195

196 CONCLUSION DU CHAPITRE 2 Nous avons vu qu un investissement est acceptable s il contribue à accroître la valeur actuelle totale de l entreprise. Le critère de la valeur actuelle nette permet de satisfaire cette exigence. Nous avons également expliqué, que pour des raisons pratiques les flux à considérer pour le calcul de la VAN sont les flux de trésorerie qui correspondent à la somme des flux de liquidités à l intérieur de la même période en général l année. Nous avons vu que l effet de levier financier entraine un accroissement de la rentabilité des fonds propres, parallèlement à un accroissement du risque financier. Le modèle de Modigliani et Miller, en l absence d imposition, conclut à la neutralité de la structure financière. En présence de l impôt, nous avons vu que la valeur de l entreprise endettée est supérieure à la valeur de l entreprise non endettée. Ce qui implique la non neutralité de la structure financière. Mais l endettement augmente le risque financier et le risque de faillite et amène les apporteurs de fonds propres à exiger une augmentation de leur rémunération. La structure optimale des capitaux permanents est donc celle où l endettement représente un avantage fiscal juste supérieur à l accroissement du risque qu il occasionne. L entreprise, cherchera à financer ses investissements successifs selon le ratio d endettement optimal. Dans ce cas la décision d investissement est traitée comme si elle était totalement séparable de la décision de financement. La détermination d un taux d actualisation qui joue le rôle de taux de rejet des investissements est fondamental. 196

197 Le coût moyen pondéré du capital joue ce rôle pour le choix des investissements et pour comparer les modes de financement. Dans ce chapitre, nous avons passé en revue quelques théories et quelques études empiriques sur le coût du crédit-bail. Marie Christine Filareto a montré que le taux débiteur exigé par le crédit-bailleur est fonction de la double dimension risque matériel et risque signature du crédit preneur. Certains auteurs ont démontré que les entreprises accroissant fortement leur endettement et utilisant le crédit-bail s acquittent d une prime d agence. Ce qui milite en faveur de l hypothèse de la complémentarité du crédit-bail au crédit classique. D autres estiment que ce sont les firmes de bonne qualité qui peuvent se signaler au marché financier en recourant d avantage au crédit-bail. Le professeur Gerard Charreaux, de son coté, a exposé la méthode de la VAN du crédit-bail qui permet d effectuer un choix pertinent entre les différents modes de financement. 197

198 CHAPITRE 3 : DECISION DE CHOIX ENTRE LE CREDIT-BAIL ET L EMPRUNT Une fois le projet d investissement adopté selon les critères traditionnels, il reste à choisir les moyens de financement les plus avantageux pour l entreprise. Pour le choix entre les financements extérieurs disponibles on peut comparer les taux d intérêt nominaux. Cette comparaison est généralement défavorable au crédit-bail. Mais une telle comparaison ne pourrait suffire puisque les méthodes de comptabilisation, les périodes de remboursement et les incidences fiscales sont différentes. Il faut donc approfondir l analyse, en tenant compte de la nature du matériel, de la fiscalité et de l actualisation. SECTION 1 : COUTS ET RESULTATS ACTUALISES DE L INVESTISSEMENT SELON LE MODE DE FINANCEMENT. La comparaison entre les coûts de chaque moyen de financement de l investissement est faite à partir de l incidence du prix de revient des différents modes de financement sur les marges brutes d autofinancement et ensuite sur le plan de financement de l entreprise. Le raisonnement va se faire d abord en terme de décaissements ensuite en terme d économies d impôt. Il faut prendre en compte les charges réelles suscitées par le mode de financement diminuées de l impôt correspondant. Les économies d impôt se traduisent par un gain de trésorerie qui sera déduit des sorties de trésorerie effectivement réalisées pour déterminer les variations globales de trésorerie. 198

199 Pour comparer les résultats des différents moyens de financement il suffit de déduire les variations globales de trésorerie des marges après impôt. La méthode généralement adoptée consiste à étudier les flux de liquidités actualisés résultant de l utilisation des différents moyens de financement. Pour faciliter les calculs, les flux de liquidités sont regroupés dans un cadre annuel et deviennent des flux de trésorerie qu on détermine par différence entre les recettes et les dépenses induites par le financement sur l exercice comptable. La période de comparaison généralement adoptée est la durée de vie du projet d investissement dont on étudie le financement et qui est supposée être égale à la période d amortissement fiscal. Concernant le crédit-bail dont la durée de la période irrévocable est inférieure à la durée de vie économique du matériel, on considérera que le preneur lèvera l option d achat et pourra l amortir sur la durée fiscalement autorisée pour le matériel d occasion. 1 Coût et résultat actualisés du financement par emprunt Pour le financement par emprunt, les données sont les suivantes : - D = la dépense initiale de l investissement égale au montant de l emprunt. - q = (1,2,.n) la période d amortissement fiscal exprimée en années supposée égale à la durée de vie économique. - Mq = les marges brutes annuelles avant impôt (à titre d information) - Aq = les annuités d amortissement fiscal - Rq = les annuités de remboursement de l emprunt supposées versées en fin d année - Iq = les intérêts annuels supposés versés en fin d année - t = le taux de l impôt sur les bénéfices - i = le taux d actualisation de l entreprise Le coût en cas de financement par emprunt est calculé en déduisant des décaissements induits par cet emprunt le montant des économies d impôt 199

200 Economies d impôt période q = t ( Aq + Iq ) Décaissements effectués période q = Rq + Iq Coût du financement période q = Rq + Iq t ( Aq + Iq ) Coût en cas de financement par emprunt q=n = [( Rq + Iq) t (Aq + Iq)] Coût actualisé en cas de financement par emprunt = [( Rq + Iq) t (Aq + Iq)] / ( 1 + i) q=1 q=n q=1 q Le coût du financement pour la période q = Rq + Iq t (Aq + Iq) Iq t (Aq + Iq) représente les incidences sur la marge brute d autofinancement pour la période q et Rq le remboursement de l emprunt de la période q. Le coût représente donc les incidences du financement par emprunt sur le plan de financement du projet. A titre d information, on va calculer le résultat de l investissement en cas de financement par emprunt. Ce résultat est obtenu en déduisant des marges brutes, le montant du remboursement du capital des intérêts et de l impôt. Résultat du financement par emprunt période q = Mq Rq Iq t(mq Aq Iq ) = Mq Rq Iq tmq + taq +tiq = (1-t)Mq ( Rq + Iq) + t(aq +Iq) = (1-t)Mq - [( Rq + Iq) t (Aq + Iq)] Résultat en cas de financement par emprunt q=n = (1-t)Mq - [( Rq + Iq) t (Aq + Iq)] Résultat actualisé en cas de financement par emprunt = (1-t)Mq -[( Rq + Iq) t(aq + Iq)]/(1+ i) q=1 q=n q=1 q 200

201 Le résultat du financement par emprunt est donc égal à la marge brute après impôt diminuée du coût financement. 2 Coût et résultat actualisés du financement en crédit-bail Pour le financement en crédit-bail les données complémentaires sont les suivantes : - p = (1, 2,3.k) la durée irrévocable du contrat exprimée en années - Lp = Les loyers annuels pendant la durée irrévocable du contrat Au cas où les loyers sont payés mensuellement en début du mois, il faudrait calculer leur valeur équivalente en fin d exercice et en tenir compte. - Dy = L option d achat à la fin de l année k dont le pourcentage par rapport à la valeur d origine est y. On suppose que l option d achat est levée. - A x = Les annuités des dotations aux amortissements de l option d achat calculées linéairement sur trois ans de l année k+1 à l année k Les incidences du financement en crédit-bail sont les économies d impôt réalisées et les décaissements effectués. Economies d impôt p=k x=k+3 = t Lp + t A x p=1 x=k+1 Décaissements effectués p=k = Dy + Lp p=1 p=k p=k x=k+3 Coût du financement du crédit-bail = Dy + Lp - t Lp - t A x p=1 p=1 x=k Voir chapitre 1 section 3 page

202 p=k x=k+3 = Dy + (1-t) Lp - t A x p=1 x=k+1 Coût actualisé en cas de financement en crédit-bail k p=k p x=k+3 x = Dy/(1+i) + (1-t)Lp/(1+i) - t A x/(1+i) p=1 x=k+1 Le coût représente les incidences du financement en crédit-bail sur le plan de financement du projet. Les loyers après impôt et les économies d impôt relatives à l amortissement sur trois ans de la valeur résiduelle représentent les incidences sur la marge brute d autofinancement et Dy représente la valeur résiduelle. A titre d information, on va calculer le résultat de l investissement en cas de financement en crédit-bail. Ce résultat est obtenu en déduisant des marges brutes le montant des loyers, de l option d achat et de l impôt. q=n p=k q=n p=k x=k+3 Résultat du financement en crédit-bail = Mq - Lp- Dy ( tmq - tlp- t A x q=1 p=1 q=1 p=1 x=k+1 q=n p=k x=k+3 = (1-t)Mq (Dy + ( (1-t)Lp- t A x ) q=1 p=1 x=k+1 Résultat actualisé en cas de financement en crédit-bail q=n q k p=k p x=k+3 x = (1-t)Mq / (1+i) Dy/(1+i) - (1-t)Lp / (1+i) + t A x / ( 1+i) q=1 p=1 x=k+1 Le résultat en cas de financement en crédit-bail est donc égal à la marge brute après impôt diminuée du coût du financement. 202

203 SECTION 2 : COMPARAISON DU FINANCEMENT EN CREDIT-BAIL ET DU FINANCEMENT PAR EMPRUNT DU MATERIEL OUVRANT DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Avant d effectuer cette comparaison nous avons procédé à une enquête pour déterminer les conditions réelles de ces financements. 1- Enquête pour déterminer les données du marché 1.1- Questionnaire En 2008, nous avons confectionné un questionnaire que nous avons remis à cinquante entreprises triées à partir du fichier des clients d une société de crédit-bail et qui ont pris un crédit-bail pendant l exercice Ce tri a été effectué en fonction des entreprises qui étaient susceptibles de fournir les renseignements demandés. Ce questionnaire comporte les questions simples suivantes : - En cas de financement en crédit-bail : Nature du matériel Durée de vie économique du matériel Montant du contrat de crédit-bail hors taxes Durée irrévocable du contrat de crédit-bail Taux effectif global mensuel (TEGM) ou montant des loyers H.T et T.T.C Valeur résiduelle en pourcentage 203

204 - En cas de financement par emprunt Nature du matériel Durée de vie économique du matériel Montant emprunt Durée emprunt Modalités de remboursement Taux d intérêt hors taxes 1. 2 Dépouillement Le dépouillement des réponses a donné les moyennes arithmétiques suivantes : a- structure de capital Fonds propres = 34% Dettes = 66% b- Matériels de production - Financement en crédit-bail : Durée irrévocable moyenne du contrat de crédit-bail = 59.6 mois Taux effectif global Mensuel (TEGM) = 10.3 % Valeur résiduelle en pourcentage = 1% - Financement par emprunt : Durée moyenne emprunt = 62 mois Taux d intérêt moyen hors taxes = 7.9% c- Matériel roulant - Financement en crédit-bail Durée irrévocable moyenne du contrat de crédit-bail =36 mois TEGM = 14.1% Valeur résiduelle en pourcentage =1% 204

205 - Financement par emprunt : Durée moyenne emprunt = 40 mois Taux d intérêt = 9,0% 2. Illustrations Les données financières sont tirées des données collectées lors de l enquête effectuée. Ces données sont arrondies pour faciliter les calculs. L investissement projeté est ramené à 100. La structure du capital est composée pour 34% de fonds propres et pour 66% d endettement. La rémunération requise par les actionnaires est estimée à 18 % = rendement généralement requis par le marché pour ces entreprises en Le cout de la dette est de 8% avant impôt = taux de marché en L investissement comprend des matériels de production neufs pour un montant ramené à 100. La durée de vie économique des matériels est de 10 ans. L amortissement fiscal est donc étalé sur 10 ans. L entreprise souhaite financer ces matériels de production par des capitaux extérieurs. Elle a le choix entre un emprunt classique et un financement en crédit-bail. Les conditions de l emprunt sont : - Montant = Remboursement en 5 amortissements constants de 20 en fin d année - Taux d intérêt hors taxes = 8% 205

206 Les conditions du crédit-bail sont : - Montant= Taux effectif global = 10.3% - 60 mensualités de 2.11 payés mensuellement en début de période - Valeur résiduelle = 1 payée en début du 61ème mois - Amortissement fiscal de la valeur résiduelle sur 3 ans. Le taux de l impôt sur les sociétés est de 30% 2. 1 Coût du financement en crédit-bail L entreprise qui recourt au crédit-bail n a pas à débourser le montant de l investissement. Elle va verser des loyers en bénéficiant des économies d impôt sur ces loyers. Elle va également verser le montant de la valeur résiduelle et économiser l impôt sur les dotations aux amortissements relatives à cette valeur résiduelle. Le taux d actualisation à retenir est le coût moyen pondéré du capital. Les loyers étant payés mensuellement en début du mois, on convertira les mensualités en annuités équivalentes en fin de période. La valeur en fin de période des loyers mensuels est estimée à : 11/12 2/12 1/ (1.103) (1.103) (1.103) (1.103) = 26,22 Soit un écart de = 0.90 pour chaque période annuelle. On supposera que cette incidence est déductible de l impôt. 206

207 Calculons le coût du crédit-bail Années Loyers crédit-bail Dotations amortissement valeur résiduelle Incidence paiement mensuel des loyers Incidence/résultat avant impôt Impôts sur les sociétés Incidence après impôt Reprise des amortissements valeur résiduelle Incidence/ marge brute d autofinancement Valeur résiduelle Coût nominal du crédit-bail Coût actualisé du crédit-bail au CMPC Le coût moyen pondéré du capital est de (34% x 18) + 66% (8x 0.7) = 9,82% En cas de financement en crédit-bail, le coût actualisé au coût moyen pondéré du capital est égal à =

208 2.2 Coût du financement par emprunt Au Maroc, l amortissement fiscal autorisé a toujours été linéaire. L article 11 de la loi de finances 1994 a introduit, pour la première fois au Maroc, l option de l amortissement dégressif pour les biens d équipement acquis à compter de 1 er Janvier Il s agit de tout bien d équipement neuf : - Matériel industriel de fabrication, de transformation et de transport - Installations antipollution - Installations de vapeur, énergie - Matériel pour la recherche - Installations de sécurité Le taux d amortissement est égal au taux normalement admis d après les usages de chaque profession auquel sont appliqués les coefficients ci-dessous : 1.5 lorsque la durée d amortissement est de 3 ou 4 ans 2 lorsque la durée d amortissement est de 5 ou 6 ans 3 lorsque la durée d amortissement est supérieure à 6 ans Aussi, on analysera les deux possibilités d amortissement fiscal : Dans les deux cas on retiendra comme taux d actualisation le coût moyen pondéré du capital de 9.82% et le même tableau d amortissement de l emprunt. Le montant de l emprunt correspond au montant de l investissement = 100. Le remboursement de cet emprunt est effectué par cinq amortissements constants. C est la méthode la plus courante dans le système bancaire marocain. 208

209 Construisons le tableau d amortissement de l emprunt : Année Capital début Intérêts Amortissement Capital restant dû période capital TOTAL Coût emprunt en cas d amortissement fiscal linéaire L entreprise qui recourt à l emprunt doit rembourser le montant de l emprunt et payer les intérêts tout en bénéficiant des économies d impôt sur les dotations aux amortissements fiscalement autorisés et sur les frais financiers. 209

210 Calculons le coût de l emprunt en cas d amortissement fiscal linéaire. Année Dotations aux amortissements linéaires Frais financiers Incidence/ résultat avant impôt Impôt sur les sociétés Incidence/ résultat après impôt Reprise des amortissements Incidence/ marge brute d autofinancement Remboursement emprunt Coût nominal emprunt Coût emprunt actualisé au CMPC En cas de financement par emprunt d un matériel amortissable linéairement le coût actualisé au coût moyen pondéré du capital est égal à = Coût emprunt en cas d amortissement fiscal dégressif L amortissement dégressif n implique pas une modification des montants totaux. Avec un coefficient 3, il modifie notablement le profil des flux en payant moins d impôt les premières années et en payant plus les années suivantes. 210

211 Calculons le coût de l emprunt en cas d amortissement fiscal dégressif. Année Dotations aux amortissements dégressifs Frais financiers Incidence/ résultat avant impôt Impôt sur les sociétés Incidence/ résultat après impôt Reprise des amortissements Incidence/ marge brute d autofinancement Remboursement emprunt Coût nominal emprunt Coût emprunt actualisé au CMPC En cas de financement par emprunt d un matériel amortissable dégressivement le coût actualisé au coût moyen pondéré du capital est égal = Résultats de la comparaison L évaluation de la rentabilité de l investissement se fait indépendamment du mode de financement adopté. Le projet d investissement est acceptable si la valeur actuelle nette est positive. Une fois le projet d investissement adopté on compare le recours au crédit-bail au recours à l emprunt pour choisir le mode de financement extérieur le plus intéressant. 211

212 Le taux nominal de l emprunt après impôt égal à 5.60%(8 x 0.7), est inférieur au taux de rentabilité requis par les actionnaires (18%). Le recours à l emprunt entraîne donc un accroissement du taux de rentabilité des fonds propres. Il en est de même pour le crédit-bail dont le taux nominal après impôt est égal à 7.21% (10.3 x 0.7). Le recours à l emprunt comme le recours au crédit-bail améliore la rentabilité des fonds propres par le mécanisme de l effet de levier Le problème est de savoir quel est le mode de financement extérieur le plus intéressant. Ce qui va déterminer la décision de l entreprise c est de savoir quel est le mode de financement qui va entraîner, tous frais compris, le moins de décaissements ramenés à l instant zéro. Les résultats de la comparaison entre le recours au crédit-bail et le recours à l emprunt varient selon que les matériels financés ouvrent droit ou non à l amortissement dégressif. Les résultats de la comparaison actualisés au coût moyen pondéré du capital sont regroupés dans le tableau suivant : Rubriques Crédit-bail Empruntamortissement fiscal linéaire Emprunt amortissement fiscal dégressif Coût actualisé au coût moyen pondéré du capital

213 - Matériels ouvrant droit à l amortissement dégressif et ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers Il apparait clairement que l emprunt est un mode de financement plus intéressant que le créditbail avec un coût actualisé après impôt moins cher. - Matériels amortissables linéairement et ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers Avant d analyser les variations du coût de chaque mode de financement en fonction du taux d actualisation, on peut dire que le crédit-bail apparaît plus intéressant que l emprunt pour une entreprise ayant un coût moyen pondéré du capital égal à 9.82 %. 3 Variation des coûts en fonction du taux d actualisation Le profil des flux annuels constituant le coût du financement diffère selon chaque mode de financement. La variation du taux d actualisation fait donc varier le coût du financement actualisé Comparaison crédit-bail et emprunt en cas d amortissement dégressif Le tableau suivant donne les variations du coût de chaque mode de financement en fonction de trois taux d actualisation pour les matériels ouvrant droit à l amortissement dégressif et à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. 213

214 Taux d actualisation Coût Crédit-bail Coût Emprunt Amortissement dégressif Années 0% 9.82% 30% 0% 9.82% 30% Coûts actualisés Le coût nominal du crédit-bail avant actualisation est supérieur au coût de l emprunt lorsque les matériels financés ouvrent droit à l amortissement dégressif et à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En plus les flux annuels constituant le coût du crédit-bail avant actualisation sont supérieurs aux flux annuels du coût de l emprunt les premières années. Il apparait, dans ce cas, que le crédit-bail est toujours plus cher que l emprunt pour tous les taux d actualisation testés. Il est donc avantageux pour l entreprise d opter pour l emprunt plutôt que pour le crédit-bail. Pour plus de clarté nous allons reporter sur un graphique les variations du coût dans chaque cas en fonction du taux d actualisation retenu. 214

215 215

216 3.2- Comparaison crédit-bail et emprunt en cas d amortissement linéaire Le tableau suivant donne les variations du coût de chaque mode de financement en fonction de trois taux d actualisation pour les matériels amortissables linéairement et ouvrant droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée Taux d actualisation Coût Crédit-bail Coût Emprunt Amortissement linéaire Années 0% 9.82% 30% 0% 9.82% 30% Coûts actualisés

217 Le total des flux annuels constituant le coût nominal du crédit-bail avant actualisation est supérieur à celui des flux annuels du coût de l emprunt. Par contre, le coût du crédit-bail actualisé au coût moyen pondéré du capital est inferieur au coût de l emprunt actualisé au même coût moyen pondéré du capital. Nous concluons dans ce cas que le crédit-bail est plus avantageux que l emprunt. Néanmoins, il serait judicieux de calculer le taux d actualisation pour lequel le coût du crédit-bail et le coût de l emprunt sont égaux pour les matériels amortissables linéairement. Pour cela, nous allons reporter sur un graphique les variations du coût dans chaque cas en fonction du taux d actualisation retenu. 217

218 218

219 Les deux courbes de coût qui traduisent les décaissements après impôt sont décroissantes, se recoupent et s inversent pour un taux d actualisation de l ordre de 7,9%. Ce qui signifie que pour ce taux d actualisation le coût du crédit-bail et le coût de l emprunt sont équivalents pour le financement des matériels amortissables linéairement et ouvrant droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, pour ces matériels, le crédit-bail est plus cher que l emprunt pour tous les taux d actualisation inferieurs à 7,9%. Il est moins cher que l emprunt pour tous les taux d actualisation supérieurs à 7,9%. Nous avons effectué une vérification en actualisant les coûts du crédit-bail et de l emprunt au taux de 7,9% et nous avons obtenu un coût actualisé de 73,97 pour le crédit-bail et 73,96 pour l emprunt. Par ailleurs, il apparait que plus le taux d actualisation augmente plus l écart entre les deux modes de financement se creuse en faveur du crédit-bail. SECTION 3 : COMPARAISON DU FINANCEMENT EN CREDIT-BAIL ET DU FINANCEMENT PAR EMPRUNT DES VEHICULES DE TOURISME. Les véhicules utilitaires sont amortissables linéairement et ouvrent droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce cas a été traité dans le chapitre précédent. La TVA grevant l acquisition d un véhicule de tourisme par un contribuable en cas d achat comptant ou à crédit n est pas déductible. La TVA grevant les loyers en cas d acquisition en crédit-bail n est pas non plus déductible. La taxe sur la valeur ajoutée constitue donc un élément de coût pour l acheteur. Par contre, le bailleur récupère la TVA payée au fournisseur du véhicule de tourisme au taux normal de 20% et facture au preneur les loyers avec une TVA au taux réduit de 10%. Ce taux réduit a été supprimé et remplacé par le taux normal de 20% à compter du 1 er Janvier Loi de finances de

220 En outre, depuis le 1 er Janvier 1992 l administration fiscale interdit la déduction des amortissements se rapportant aux véhicules de tourisme pour la fraction de leur prix d achat TVA incluse qui dépasse un plafond de dirhams T.T.C. Ce plafond a été porté à dirhams T.T.C en Comme déjà indiqué au chapitre 1 de la deuxième partie, le recours au crédit-bail pour le financement d un véhicule de tourisme dont le prix dépasse ce plafond légal permet, la réduction de la part non déductible de 2/5 dans le cas d un contrat de trois ans 148. La comparaison entre le recours au crédit-bail et le recours à l emprunt se fera, en distinguant le cas des véhicules dont le prix est inférieur ou égal au plafond légal de ,00 dirhams T.T.C et le cas de ceux dont le prix dépasse ce plafond et ce en considérant le taux de la TVA de 10% appliqué sur ces redevances avant 2008 et le taux de 20% appliqué depuis le 1 er Janvier Véhicules ne dépassant pas le plafond légal de ,00 DH 1.1- Taux TVA appliqué sur les loyers avant 1 er Janvier 2008 Nous prenons un exemple réel. Il s agit d une entreprise qui envisage en 2007 d acquérir un véhicule de tourisme à dirhams TTC soit DH H.T. Pour le financement elle a le choix entre un emprunt classique et un crédit-bail Coût en cas de financement en crédit-bail - Les conditions du crédit-bail : Taux effectif global = 14.17% c'est-à-dire le taux maximum légalement autorisé mensualités de DH.HT soit DH T.T.C (TVA = 10%) Valeur résiduelle = 1% = DH La valeur résiduelle est amortie linéairement sur deux ans. IS = 30% 147 Loi de finances de Voir page Voir page 30 et page

221 - Incidence du paiement mensuel des loyers On convertit les mensualités payées début du mois en annuités équivalentes au taux de 9% 12/12 11/12 1/ (1.09) (1.09) (1.09) = DH - Economies d impôt Année Total Loyers TTC TVA = 10% Dotations aux amortissements de la valeur résiduelle Incidence paiement mensuel Base économies d impôt Economies d impôt

222 - Coût du crédit-bail - TVA = 10% - TEG = 14,17% Année Total Loyers TTC TVA 10% Valeur résiduelle Incidence paiement mensuel Total décaissements Economies d impôt Coût nominal du crédit-bail Coût actualisé au CMPC Coût en cas de financement par emprunt - Les conditions de l emprunt Montant emprunt = ,00 DH Remboursement = en 3 amortissements constants en fin d année Taux d intérêt hors taxes = 9% TVA sur intérêts = 10% Taux I.S = 30% 222

223 - Tableau d amortissement de l emprunt Le remboursement de cet emprunt est effectué par trois amortissements constants. C est la méthode la plus courante dans le système bancaire marocain. Années Capital début période Intérêts T.T.C Remboursement capital Capital restant dû Total Economies d impôt Année Total Dotations aux amortissements Intérêts Base économies d impôt Economie d impôts

224 - Coût de l emprunt Année Total Remboursement emprunt Intérêts Décaissements Economies d impôt Coût nominal emprunt Coût actualisé au CMPC Résultats de la comparaison Le coût nominal après impôt et avant actualisation du crédit-bail est inferieur à celui de l emprunt. Le coût du crédit-bail, après impôt, actualisé au coût moyen pondéré du capital est également moins cher que celui de l emprunt. Le crédit-bail est donc plus avantageux que l emprunt malgré le différentiel significatif de 5,17 points (14,17-9,00) des taux nominaux en faveur de l emprunt. C était donc bien une aubaine fiscale pour le crédit preneur et pour le crédit-bailleur qui se partageait le cadeau fiscal. Le crédit-preneur gagne la moitié de la TVA sur le véhicule de tourisme. En plus, la formule du crédit-bail lui permet de l amortir sur une durée de trois ans au lieu de cinq ans entrainant ainsi des économies d impôt plus importantes les trois premières années. 224

225 Le crédit-bailleur applique pour les véhicules de tourisme le taux de 14,17% qui est le taux maximum autorisé par la loi au lieu d un taux moyen de 10,30% pour les autres matériels soit un gain de l ordre de 3,87 points. Calculons, les variations du coût de chaque mode de financement en fonction de trois différents taux d actualisation. Taux d actualisation Année Crédit-bail TVA = 10% - TEG = 14,17% CMPC 0% (9.82%) 30% 0% Emprunt Taux = 9% CMPC (9.82%) 30% Coûts actualisés Il apparaît que plus le taux d actualisation augmente plus l écart entre les deux coûts actualisés augmente en faveur du crédit-bail. Donc, plus le coût moyen pondéré du capital de l entreprise augmente plus le recours au créditbail pour le financement des véhicules de tourisme ne dépassant pas le plafond légal devient plus avantageux. 225

226 1.2- Taux TVA de 20% appliqué sur les loyers depuis 1 er Janvier 2008 La loi de finances de l année 2008 a porté le taux de la TVA de 10% à 20% pour les opérations de crédit-bail neutralisant ainsi l avantage concurrentiel de la TVA relatif au financement en crédit-bail des véhicules de tourisme. Mais ce financement en crédit-bail continue de bénéficier de l amortissement sur une durée plus courte de trois ans au lieu de cinq ans en cas d achat direct d un véhicule de tourisme ne dépassant pas le plafond légal de ,00 dirhams T.T.C Coût en cas de financement en crédit-bail On se retrouve dans le cas des matériels amortissables linéairement étudié à la section précédente. On reprend l exemple avec un T.E.G de 10,30% et une TVA sur les charges de 20% soit un loyer mensuel de 7.794,05 dirhams H.T et 9.568,32 dirhams T.T.C. - Economies d impôt : Année Total Loyers TTC TVA = 20% Dotations aux amortissements de la valeur résiduelle Incidence paiement mensuel Base économies d impôt Economies d impôt

227 - Coût du crédit-bail : TVA = 20% - T.E.G = 10,30% Année Total Loyers TTC TVA 20% Valeur résiduelle Incidence paiement mensuel Total décaissements Economies d impôt Coût nominal du crédit-bail Coût actualisé au CMPC Résultats de la comparaison Regroupons, dans le tableau suivant, les résultats obtenus des coûts de financement d un véhicule de tourisme ne dépassant pas le plafond légal : Coût crédit-bail Rubriques TVA = 20% - TEG = 10,30% CMPC Taux d actualisation 0% 9,82% 0% Coût emprunt Taux = 9% CMPC 9,82% Coûts actualisés , , , ,65 227

228 Le total des flux annuels constituant le coût nominal du crédit-bail avant actualisation est supérieur à celui des flux annuels du coût de l emprunt. Par contre, le coût du crédit-bail actualisé au coût moyen pondéré du capital est inferieur au coût de l emprunt actualisé au même coût moyen pondéré du capital. Nous concluons, dans ce cas, que le crédit-bail est plus avantageux pour l entreprise que l emprunt. Néanmoins, il serait intéressant de calculer le taux d actualisation pour lequel le coût du créditbail et le coût de l emprunt sont égaux. Actualisons le coût du crédit-bail et le coût de l emprunt aux taux de 2% et de 3%. Rubriques Crédit-bail TVA = 20% - TEG = 10,30% Coût Emprunt Taux = 9% Taux d actualisation 2% 3% 2% 3% Coûts actualisés Le taux d actualisation qui permet l équivalence entre le coût du crédit-bail et l emprunt est donc égal à 2,12% ( ,96/ 103, ,82). Par conséquent, pour tous les taux d actualisation supérieurs à 2,12%, le recours au crédit-bail est plus intéressant pour l entreprise que le recours à l emprunt malgré la neutralisation de l avantage concurrentiel de la TVA. 228

229 2- Véhicules de tourisme dépassant le plafond légal de ,00 dirhams Nous allons comparer le coût du crédit-bail et celui de l emprunt en considérant également les deux taux de la TVA Taux TVA de 10% appliqué sur les loyers avant le 1 er Janvier 2008 On étudiera le cas d une entreprise qui envisage avant le 1 er Janvier 2008 d acquérir un véhicule de tourisme à DH TTC soit DH H.T (prix moyen des véhicules haut de gamme couramment achetés par les cadres dirigeants) et nous reprenons les mêmes conditions tirées de l enquête que nous avons effectuée en Coût en cas de financement en crédit-bail Les conditions du crédit-bail Taux effectif global = 14.17% c'est-à-dire le plafond légalement autorisé 36 mensualités de H.T. TVA 10% soit TTC Valeur résiduelle = 1% = amortissable linéairement sur 2 années. I.S = 30% - Economies d impôt Le recours au crédit-bail pour le financement d un véhicule de tourisme dont le prix dépasse le plafond légal de ,00 dirhams permet en plus par rapport au cas précédent la réduction de 2/5 de la part non déductible Voir 2 éme Partie Chapitre 1 Section 3 Page 147 et

230 Année Total Loyers TTC TVA = 10% Part non déductible Dotations aux amortissements de la valeur résiduelle Incidence paiement mensuel Base économies d impôt Economies d impôt Coût du crédit-bail : TVA = 10% - TEG = 14,17% Année Total Loyers TTC TVA = 10% Valeur résiduelle Incidence paiement mensuel Total décaissements Economies d impôt Coût nominal du crédit-bail Coût actualisé au CMPC

231 le coût en cas de financement par emprunt - Conditions de l emprunt Montant emprunt = ,00 DH Remboursement en 3 amortissements constants en fin d année Taux d intérêt hors taxe = 9% TVA sur intérêts = 10% Taux I.S = 30% Tableau d amortissement de l emprunt Années Capital début période Intérêts T.T.C Remboursement capital Capital restant dû Total

232 Economies d impôt Année Total Dotations aux amortissements Part non déductible Intérêts T.T.C Base économies d impôt économies d impôt Coût de l emprunt Année Total Remboursement emprunt Intérêts Total décaissements Economies d impôt Coût nominal emprunt Coût actualisé au CMPC

233 Résultats de la comparaison Les flux annuels du coût nominal du crédit-bail sont inférieurs à ceux du coût nominal de l emprunt. Par conséquent, pour les véhicules de tourisme dont le prix dépasse le plafond légal de ,00 dirhams, le crédit-bail était toujours plus avantageux que l emprunt et ce quelque soit le taux d actualisation retenu. Le recours au crédit-bail pour le financement d un véhicule de tourisme dont le prix dépasse le plafond légal de dirhams permet en plus, par rapport au cas précèdent, la réduction de la part non déductible de 2/5. C était donc une distorsion fiscale qui ouvrait une aubaine fiscale aussi bien pour le créditpreneur que pour le bailleur qui se partageait le gain du cadeau fiscal. Dans l exemple retenu l économie d impôt pour le crédit-preneur dans le cas du recours au crédit-bail est de ,03 dirhams repartie sur les trois premières années alors que dans le cas de l emprunt elle n est que de ,00 dirhams, repartie sur les cinq années. Le crédit-preneur gagne la moitié de la T.V.A sur le véhicule de tourisme. Il amortit indirectement ce véhicule sur une durée de trois ans au lieu de cinq ans, et réduit la part non déductible dépassant le plafond légal de 2/5. Le crédit-bailleur applique dans ce cas le taux de 14,17% qui est égal au taux maximum autorisé par la loi au lieu d un taux moyen de 10,30 % pour les autres matériels. Il réalise donc un gain de 3.87 points. 233

234 2.2-Taux TVA de 20% sur les loyers depuis le 1 er Janvier Coût en cas de financement en crédit-bail Malgré le changement de taux de la TVA depuis le 1 er Janvier 2008, le financement en crédit-bail continue de bénéficier de l amortissement sur une durée plus courte de trois ans au lieu de cinq ans et de la réduction de la part non déductible dépassant le plafond légal de 2/5. Nous avons demandé en 2011, une proposition à trois sociétés de crédit-bail pour le financement d un véhicule de tourisme pour un montant de dirhams T.T.C. Le taux effectif global moyen de ces trois propositions ressort à 12,40%. Nous reprenons l exemple précédent avec un TEG de 12,40% et une TVA sur les loyers de 20% soit un loyer mensuel de ,83 dirhams H.T et de ,40 dirhams T.T.C. - Economies d impôt : Année Total Loyers TTC TVA = 20% Part non déductible Dotations aux amortissements de la valeur résiduelle Incidence paiement mensuel Base économies d impôt Economies d impôt

235 - Coût du crédit-bail : TVA = 20% - T.E.G = 12,40% Année Total Loyers TTC TVA 20% Valeur résiduelle Incidence paiement mensuel Total décaissements Economies d impôt Coût nominal du crédit-bail Coût actualisé au CMPC Résultats de la comparaison Le tableau suivant nous donne les variations du coût de chaque mode de financement en fonction de trois différents taux d actualisation Années Coût Crédit-bail TVA = 20% - TEG = 12,40% Coût Emprunt Taux = 9% 0% (9.82%) 30% 0% (9.82%) 30% Coûts actualisés

236 Le coût nominal après impôt et avant actualisation du crédit-bail est inferieur à celui de l emprunt. Le coût du crédit-bail après impôt et actualisation au coût moyen pondéré du capital est également inferieur à celui de l emprunt. Nous concluons, dans ce cas, que le crédit-bail est plus avantageux pour l entreprise que l emprunt malgré le différentiel de 3,40 points (12,40 9) des taux nominaux en faveur de ce dernier. En plus, plus le taux d actualisation augmente plus l écart entre les deux coûts actualisés augmente en faveur du crédit-bail. Il apparait, donc, que malgré la neutralisation de l avantage de la TVA depuis le 1 er Janvier 2008, il y a toujours une aubaine fiscale pour le crédit-bailleur et pour le preneur qui se partagent le cadeau fiscal. Pour les véhicules de tourisme dont le prix dépasse le plafond légal, le crédit-bailleur applique le taux de 12,40% au lieu du taux moyen de 10,30% soit un gain de 2,10 points. Le crédit-preneur gagne l amortissement sur une durée de trois ans au lieu de cinq ans entrainant ainsi des économies d impôt plus importantes les trois premières années. Il gagne également la réduction de la part non déductible dépassant le plafond légal de 2/5. 236

237 CONCLUSION CHAPITRE 3 Une fois le projet d investissement adopté, la comparaison des modes de financement pour l entreprise, doit tenir compte des effets de la fiscalité et de l actualisation. Le raisonnement se fait en termes d économies d impôt et de décaissements permettant de déterminer les variations globales de trésorerie pour chaque mode de financement. La comparaison entre le financement en crédit-bail et le financement par emprunt démontre que la décision de choix entre les deux modes de financement est fonction de la nature du matériel à financer, de la déductibilité ou non de la T.V.A, du régime des dotations aux amortissements et du taux d actualisation retenu. Pour les matériels de production neufs ouvrant droit à la déduction de la TVA et à l amortissement dégressif le coût actualisé du crédit-bail est plus cher que celui de l emprunt et ce quelque soit le taux d actualisation retenu. Pour les matériels ouvrant droit à la déduction de la TVA et amortis linéairement, la décision de choix entre les deux modes de financement est fonction du taux d actualisation retenu et donc du coût moyen pondéré du capital de l entreprise. Dans le cas des véhicules de tourisme, le financement en crédit-bail était toujours plus avantageux que le financement par emprunt avant la loi de finances 2008 et ce quelque soit le taux d actualisation retenu. Depuis le 1 er Janvier 2008, le recours au crédit-bail reste toujours plus avantageux que le recours à l emprunt pour les véhicules de tourisme dépassant le plafond légal déductible de dirhams. Pour les véhicules dont le prix est inferieur ou égal au plafond légal, le recours au crédit-bail est plus intéressant que le recours à l emprunt pour tous les taux d actualisation supérieurs à 2,12%. 237

238 CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE La problématique centrale de cette deuxième partie consiste à déterminer s il est avantageux pour l entreprise de recouvrir au crédit-bail ou à un crédit classique pour le financement de ses investissements. Pour cela, nous avons approfondi le régime fiscal du crédit-bail, applicable au Maroc et nous avons étudié quelques concepts financiers pour déterminer les taux d actualisation à considérer pour nos calculs. Nous avons passé en revue quelques théories et quelques études empiriques de certains auteurs sur le coût du crédit-bail. Ainsi nous avons essayé de mettre en évidence quelques notions telles que les déterminants du taux débiteur exigé par le crédit bailleur, la prime d agence, la complémentarité du crédit-bail, le bon signal et la VAN du crédit-bail. Nous avons également procéder à une enquête auprès des entreprises utilisatrices de crédit-bail pour arrêter les conditions réelles d octroi du crédit-bail et de l emprunt classique pour valider les hypothèses retenues dans notre étude comparative. Nous avons identifié les différentes niches fiscales qui ont permis de confirmer les résultats de nos travaux de recherche. La comparaison entre le financement en crédit-bail et le financement par emprunt réalisée dans le cadre de ce travail de recherche démontre que la décision de choix entre les deux modes de financement est fonction de la nature du matériel à financer et du coût moyen pondéré du capital de l entreprise. 238

239 Pour, les matériels ouvrant droit à l amortissement dégressif et à la déduction de la TVA, le recours à l emprunt est toujours plus avantageux que le recours au crédit-bail et ce quelque soit le taux d actualisation retenu. Pour les matériels ouvrant droit à la déduction de la TVA et amortissables linéairement, le recours au crédit-bail est plus avantageux que le recours à l emprunt pour tous les taux d actualisation supérieurs à 7,9% dans les hypothèses retenues Pour les véhicules de tourisme dépassant le plafond légal, le recours au crédit-bail est plus avantageux que le recours à l emprunt et ce quelque soit le taux d actualisation retenu. Pour les véhicules de tourisme, dont le prix est inferieur ou égal au plafond légal, le recours au crédit-bail est plus avantageux que le recours à l emprunt pour tous les taux d actualisation supérieurs à 2,12%. 239

240 CONCLUSION GENERALE 240

241 La pratique du crédit-bail au Maroc s est inspirée de l exemple français tant sur le plan juridique que sur le plan comptable. Elle s en est écartée sur le plan fiscal. Sur le plan juridique, nous avons vu que les sociétés de crédit-bail ont uniformisé les modalités de leur intervention par la rédaction de conventions semblables largement inspirées du modèle français. Le bailleur tout en gardant le titre de propriété à titre de garantie s exonère de tous les risques qui ne sont pas de sa compétence et de toutes les charges relatives au matériel financé. La loi 15/95 du 1 er Août 1996 formant code de commerce définit le régime légal du crédit-bail en reprenant pratiquement les termes des textes législatifs français. Il ressort de cette loi que le crédit-bail mobilier est un contrat de location avec une promesse de vente à un prix convenu à une date fixée, tenant compte des loyers déjà payés et conclu par un établissement de crédit Ces loyers sont échelonnés sur la période irrévocable du contrat et calculés de manière à couvrir intégralement le remboursement de la mise de fonds du bailleur de ses charges et de sa marge. Le droit de propriété du bailleur est expressément reconnu et l opposabilité de ce droit de propriété aux tiers est acquise lorsque les formalités de publicité prévues par la loi sont accomplies. Nous avons montré que dans l opération de crédit-bail, le droit de propriété sur le bien est pratiquement dédoublé. Pour le crédit bailleur il s agit d un prêt qui doit être amorti et rentabilisé sur la durée de location Le crédit bailleur ne garde la propriété juridique qu à titre de garantie de sa créance. Il garde, donc, une propriété juridique dite propriété d affectation dématérialisée dont la finalité est la garantie de sa créance. A l inverse, le preneur jouit du droit d usage de la chose louée pendant la durée irrévocable du contrat en épuisant sa substance et donc toutes les utilités matérielles et économiques de la chose. Il jouit donc de la propriété économique dite propriété d exploitation des biens loués. 241

242 Sur le plan comptable le code général de normalisation comptable a précisé les modalités d enregistrement des opérations de crédit-bail en privilégiant, comme en France, l approche patrimoniale s attachant aux conséquences découlant du droit de propriété. Les sociétés de crédit-bail mobilier s apparentent à la fois à des sociétés commerciales de location de biens d équipement et à des établissements de crédit de financement de l investissement. Cette double appartenance, qui fait l originalité de ce type de société, soulève de réelles difficultés qui tiennent pour l essentiel à l incapacité qu à la comptabilité sociale de donner une image fidèle du résultat et de la situation financière de ces sociétés. En effet, nous avons montré qu il y a une distorsion entre l amortissement financier du capital contenu dans les loyers en fonction du taux du contrat et l amortissement comptable selon les normes comptables et fiscales. Les sociétés de crédit-bail s arrangent pour que les amortissements financiers soient plus lents que les amortissements comptables les premières années. L encours financier, dans ce cas, est supérieur à la valeur nette comptable des immobilisations données en location. Cet écart constitue un supplément d actif financier par rapport à l actif comptable entraînant en contre partie la création d une réserve non apparente qualifiée de réserve latente. Les états de synthèse annuels ne peuvent donc, refléter les résultats réels effectivement réalisés par les sociétés de crédit-bail. Les états de synthèse annuels publiés par les sociétés de crédit-bail au Maroc ne donnent pas une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats d autant plus que l état des informations complémentaires ne fournit aucune donnée de la comptabilité financière propre à l activité. En France, les sociétés de crédit-bail fournissent dans l annexe et dans les rapports d activité des informations financières de nature à permettre au lecteur l obtention d une image fidèle. Pourtant, les sociétés de crédit-bail au Maroc tiennent parallèlement à la comptabilité sociale une comptabilité financière confidentielle à usage interne mais ne fournissent aucune donnée financière propre à leur activité dans l état des informations complémentaires. 242

243 Bien entendu cette comptabilité financière qui est obtenue en décomposant les loyers en amortissements du capital et en intérêts donne une image fidèle de la situation financière du crédit bailleur. La comptabilisation des opérations chez le preneur ne présente aucune difficulté. Les loyers sont enregistrés en charges et la valeur résiduelle est enregistrée en immobilisations lors de la levée de l option d achat. L information des tiers est assurée par l obligation de fournir les données requises par le tableau B 7 de l état des informations complémentaires. Ce tableau préétabli permet la reconstitution d une situation semblable à celle qu aurait connue l entreprise si elle avait acquis en toute propriété les biens pris en crédit-bail. Sur le plan économique, le crédit-bail mobilier a connu un développement remarquable depuis son introduction au Maroc en Les sociétés de crédit-bail ont financé à fin 2010 un total de 109,2 milliards de dirhams. Ces financements sont le fait de sept sociétés de crédit-bail dans la caractéristique commune est leur affiliation directe ou indirecte aux grandes banques commerciales qui jouent un rôle stratégique capital au niveau de la politique des risques et de la politique des marchés. Le contrôle des risques s effectue à travers les comités exécutifs et les comités d engagement dont les banques commerciales sont des membres particulièrement influents. L orientation de la politique des marchés se manifeste à travers l utilisation par les sociétés de crédit-bail du vaste réseau des agences bancaires comme support de mise en relation avec les prospects. Nous avons vu que, la percée du crédit-bail dans l économie marocaine est remarquable. En effet, le crédit-bail représente 6.4% de la formation brute du capital fixe et 11.5% de sa rubrique matériel et outillage en L encours net du crédit-bail mobilier en 2006 correspond à 24.1% de l encours total des crédits bancaires à l équipement et à 22.3% de l encours total des crédits bancaires à moyen terme. Au niveau sectoriel, le secteur des services reçoit de plus en plus l essentiel des concours du crédit-bail au détriment du secteur des industries de transformation. 243

244 Les matériels de transport et plus particulièrement les véhicules de tourisme prennent de plus en plus une part dominante dans les financements en crédit-bail. Il est à noter le rôle positif de l utilisation des réseaux bancaires qui a permis une remarquable décentralisation régionale. Sur le plan fiscal, la taxe professionnelle, la taxe d habitation et la taxe des services communaux sont neutres pour le preneur de crédit-bail qui se trouve dans la situation où il se trouverait s il avait acheté directement le matériel objet du contrat de crédit-bail. Les spécificités de la législation fiscale marocaine concernent la TVA et les impôts sur le revenu. Le crédit-bail a toujours bénéficié d un régime fiscal de faveur qui a largement contribué à son expansion. La première note du ministère des finances sur le crédit-bail en 1965 a qualifié ce mode de financement de prestation de services en tant que location aussi bien au niveau de la TVA (taux commun) qu au niveau de l impôt sur les revenus (taux commun). Cette qualification a été modifiée pour la TVA par la loi de finances pour l exercice 1994 qui a soumis les opérations de crédit-bail au taux réduit de la TVA de 7% en les alignant sur les opérations de banque et de crédit. La loi de finances pour l exercice 2006 a porté ce taux à 10% à partir du 1 er Janvier 2006 aussi bien pour les sociétés de crédit-bail que pour les banques. La loi de finances pour l année 2008 a supprimé cet avantage concurrentiel. Pour les matériels ouvrant droit à déduction, la TVA ne constitue pas un élément de coût pour le preneur de crédit-bail. Elle est déductible de la TVA encaissée le même mois. Pour les matériels n ouvrant pas droit à déduction, la TVA constitue un élément de coût ayant des incidences sur les flux de liquidités du locataire En ce qui concerne l impôt sur les revenus, nous avons vu que les sociétés de crédit-bail sont autorisées à pratiquer des amortissements à un taux double de celui généralement admis pour chaque nature de matériel. Elles concluent des contrats de location dont les durées sont identiques aux durées des amortissements pratiqués. 244

245 Ce qui implique que les locataires amortissent indirectement, à travers les loyers, les biens pris en crédit-bail sur la moitié de leur durée de vie économique. C est donc un avantage fiscal important en faveur du crédit-bail et qui n est pas contesté par l administration fiscale. Pour le cas particulier des véhicules de tourisme, la formulation des textes de loi limitant la déductibilité des amortissements à un plafond de dirhams T.T.C permet, en cas de recours au crédit-bail la réduction de la part non déductible de 2/5 en cas d un contrat de trois ans. Une fois le projet d investissement adopté selon les critères traditionnels de la théorie des choix d investissement, se pose le problème du choix du mode de financement. Le problème consiste à savoir quel est le mode de financement extérieur qui va entraîner tous frais compris, le moins de décaissements ramenés à l instant zéro. La comparaison entre le financement en crédit-bail et le financement par emprunt réalisée dans le cadre de ce travail de recherche démontre que la décision de choix entre les deux modes de financement est fonction de la nature du matériel à financer, de la déductibilité ou non de la TVA, du régime des dotations aux amortissements et du coût moyen pondéré du capital de l entreprise. - Matériels ouvrant droit à la déduction TVA et à l amortissement fiscal dégressif Il s agit des biens d équipement des matériels de production et de recherche, des installations anti-pollution et de sécurité. Nous avons montré dans ce cas que, quel que soit le taux d actualisation retenu, l emprunt est plus avantageux que le crédit-bail. Cette conclusion est logique puisque le taux nominal de crédit-bail (10.3%) est plus élevé que le taux nominal de l emprunt (8%) et l amortissement dégressif avec un coefficient de trois permet de réaliser des économies d impôt plus fortes les premières années que les amortissements financiers contenus dans les loyers de crédit-bail. 245

246 - Matériels ouvrant droit à la déduction TVA et amortissables linéairement Il s agit de tous les biens autres que les biens d équipement, les matériels de production et de recherche, les installations anti-pollution et de sécurité et les véhicules de tourisme. Nous avons montré dans ce cas que, le recours au crédit-bail apparaît plus intéressant que le recours à l emprunt pour tous les taux d actualisation supérieurs à 7,90%. Le profil des flux des économies d impôt du financent en crédit-bail est plus avantageux que celui des économies d impôt de l emprunt. Cet avantage est suffisant pour compenser le différentiel des taux nominaux entre le crédit-bail (10.3%) et l emprunt (8%). - Matériels n ouvrant pas droit à la déduction TVA (cas des véhicules de tourisme) Nous avons conclu que dans le cas des véhicules de tourisme, le financement en crédit-bail était toujours plus intéressant que le financement par emprunt avant la promulgation de la loi de finances de l année Cette conclusion est logique puisque le recours au crédit-bail permettait à l entreprise de gagner le différentiel de TVA entre le taux normal de 20% et le taux réduit de 10% applicable aux opérations de crédit-bail et d amortir le bien pris en crédit-bail sur une durée plus courte. Depuis le 1 er Janvier 2008 l effet de l avantage concurrentiel de la TVA a été neutralisé. Nous avons, alors, montré que pour les véhicules de tourisme dont le prix est inferieur ou égal au plafond légal le recours au crédit-bail reste plus avantageux que le recours à l emprunt pour tous les taux d actualisation supérieurs à 2,12%. Nous avons montré également que le recours au crédit-bail pour le financement d un véhicule de tourisme dont le prix dépasse le plafond légal déductible de dirhams T.T.C permet, en plus, la réduction de la part non déductible de 2/5. 246

247 Ce qui implique que le recours au crédit-bail, dans ce cas est toujours plus avantageux que le recours à l emprunt et ce quelque soit le taux d actualisation retenu. Il apparaît clairement que le crédit-bailleur et le crédit-preneur se partagent le gain du cadeau fiscal. Nous avons montré que le crédit-preneur amortit indirectement le véhicule de tourisme sur une durée de trois ans au lieu de cinq ans. En outre, pour les véhicules de tourisme dépassant le plafond légal de ,00 dirhams T.T.C, le recours au crédit-bail permet la réduction de la part non déductible de 2/5. Le crédit-bailleur applique dans ce cas le taux de 12,40% au lieu d un taux moyen de 10,30% pour les autres matériels et réalise ainsi un gain de 2,10 points. La comparaison de la répartition des financements en crédit-bail par type de matériel entre 1991 et 2007 conforte ces conclusions. En effet, la part relative du matériel industriel financé en crédit-bail a baissé de 29.5% en 1991 à 11.8% en 2007 alors que la part relative des véhicules de tourisme est passée de 11.4% en 1991 à 22.2% en

248 PLAN DETAILLE 248

249 Pages SOMMAIRE 2 Introduction....3 Première partie : Etude des spécificités du crédit bail mobilier au Maroc..17 Chapitre 1 : Aspects juridiques..18 Section 1 : Régime juridique du crédit bail mobilier au Maroc La pratique du crédit bail sur le marché marocain Le crédit bail La cession-bail (lease-back) 21 2-Apports des lois bancaires du 6 juillet 1993 et du 14 Février Statut d établissement de crédit des sociétés de crédit-bail Conséquences du statut d établissement de crédit Agrément préalable Société Anonyme à capital fixe et à capital minimum Normes comptables Ratio d endettement ou coefficient de solvabilité Coefficient de division des risques Fixation du taux maximum Contrôle des établissements de crédit et protection des emprunteurs Apports de la loi 15/95 du 1 er Août Les caractères substantiels du crédit-bail La publicité juridique des contrats de crédit bail Analyse de la convention de crédit bail Les conditions particulières Les conditions générales Les incidences de la législation sur les conventions de crédit bail

250 4-4- Etat de la jurisprudence Obligations des parties Inexécution du contrat Section 2 : Ambiguïté de la nature juridique du crédit bail Les insuffisances de l analyse juridique formelle Relation entre le fournisseur et le preneur La technique du mandat L action directe Relation entre le crédit bailleur et le fournisseur L altération du contrat de louage L irrévocabilité de la durée du contrat Le régime des risques Les risques de la perte fortuite de la chose Les risques liés à l opération de crédit-bail L option d achat Le crédit-bail et les autres formes de location et de vente La location-vente La location avec promesse de vente La vente avec clause de réserve de propriété La vente à tempérament La nature juridique substantielle du crédit bail La propriété juridique La propriété économique Conclusion du chapitre

251 Chapitre 2 : Aspects comptables...57 Section 1 : La comptabilisation chez le crédit-bailleur la comptabilité sociale Enregistrement des opérations Achat du bien à louer et constatation de son amortissement Période de location Fin de bail Etats de synthèse annuels et image fidèle La comptabilité financière Terminologie financière Résultat réel et réserve latente...69 Section 2 : La comptabilisation chez le crédit preneur Enregistrement des opérations Période de location Fin de bail Transfert d un contrat pendant la période de location Comptabilisation chez le cédant Comptabilisation chez l acquéreur Information des tiers Section 3 : Le référentiel international La norme internationale IAS Définition des contrats de location financement Situation du preneur Situation du bailleur

252 2-Principales divergences avec les autres référentiels Les divergences avec le référentiel marocain Les divergences avec le référentiel français Les divergences avec les US GAAP Conclusion du chapitre Chapitre 3 : Aspects économiques...86 Section 1 : Le rôle stratégique des banques commerciales Structure du capital des sociétés de crédit-bail La politique des risques Les risques du métier La solvabilité du locataire Les risques relatifs au matériel Les règles de sécurité Les règles de sélection des locataires La règle de division des risques Les règles de répartition des risques Les règles d attribution des compétences de décision La politique des marchés La fonction commerciale Le réseau bancaire affilié Le partenariat fournisseur...95 Section 2 : L évaluation du poids des financements en crédit bail Dynamisme des financements en crédit-bail Les financements en crédit-bail L encours comptable net

253 2- L évolution comparée du crédit bail et des agrégats représentatifs Le crédit bail et la formation brute du capital fixe Le crédit bail et la rubrique matériel et outillage L évolution comparée du crédit bail et des crédits bancaires Le crédit bail et les crédits bancaires à l équipement Le crédit bail et les crédits bancaires à moyen terme Section 3 : La mise en valeur des ressources des sociétés de crédit bail La segmentation du marché du crédit bail Les déséquilibres sectoriels des concours crédit-bail L évolution historique L évolution récente La segmentation par type de matériel La prédominance du matériel de transport La part des véhicules de tourisme Le rôle socio-économique du crédit bail Profil des entreprises bénéficiaires La décentralisation régionale Conclusion du chapitre Conclusion de la première partie..116 Deuxième partie : Arbitrage entre le crédit bail et l emprunt Chapitre 1 : Influence de la fiscalité Section 1 : Impôts locaux La taxe professionnelle (ex impôt des patentes) Champ d application et calculs Situation des sociétés de crédit bail

254 1-3-Situation des preneurs de crédit bail La taxe d habitation (ex taxe urbaine) Situation des preneurs de crédit-bail Situation des sociétés de crédit-bail La taxe des services communaux (ex taxe d édilité) Champ d application et calculs Situation des sociétés de crédit-bail Situation des preneurs de crédit-bail Section 2 : Taxe Sur La Valeur Ajoutée Situation des sociétés de crédit bail T.V.A sur immobilisations T.V.A facturée Situation des preneurs de crédit bail Cas général Cas des véhicules de tourisme Section 3 : Impôt sur les revenus professionnels Situation des sociétés de crédit bail Amortissements comptables doubles Réserve latente Abattement spécial sur le revenu fiscal Estimation du gain fiscal Situation des preneurs de crédit bail Cas Général Cas des véhicules de tourisme

255 Conclusion du chapitre Chapitre 2 : Théories financières et crédit-bail Section 1 : Les outils financiers utilisés Le choix des investissements La valeur actuelle nette (VAN) Exposé du critère Evaluation de la VAN Illustration Le taux interne de rentabilité (TIR) Interaction des décisions d investissement et de financement Effet de levier financier et risque financier Effet de levier financier Risque financier Structure de financement et valeur de l entreprise Le modèle de Modigliani et Miller Les limites de l endettement Détermination d un taux d actualisation Section 2 : Théories sur le coût du crédit-bail Les déterminants du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur L analyse des déterminants du taux débiteur Présentation de l étude empirique Les résultats de l étude empirique Prime d agence et complémentarité du crédit-bail prime d agence Selon la taille des entreprises Selon la taille et la fréquence de recours au crédit-bail Selon l accroissement de l endettement et la fréquence de recours au crédit-bail

256 2.2- Complémentarité du crédit-bail Données utilisées Statistiques descriptives Résultats des régressions Le Bon signal Cadre général du modèle Résolution du problème en information parfaite L effet signal d une décision de crédit-bail Simulation et statique comparative La méthode de la VAN du crédit-bail Les décisions d investissement et de financement sont séparables Les décisions d investissement et de financement ne sont pas séparables Les variables significatives 193 Conclusion du chapitre Chapitre 3 : Décision de choix entre le crédit bail et l emprunt 198 Section 1 : Coûts et résultats actualisés de l investissement selon le mode de financement Coûts et résultats actualisés du financement par emprunt Coûts et résultats actualisés du financement en crédit-bail..201 Section 2 : Comparaison du financement en crédit-bail et du financement..203 par emprunt des matériels ouvrant droit à déduction TVA. 1-Enquête pour déterminer les données du marché Questionnaire Dépouillement

257 2 Illustrations Coût du financement en crédit-bail Coût du financement par emprunt Coût emprunt en cas d amortissement fiscal linéaire Coût emprunt en cas d amortissement fiscal dégressif Résultats de la comparaison Variation des coûts en fonction du taux d actualisation Comparaison crédit-bail et emprunt en cas d amortissement dégressif Comparaison crédit-bail et emprunt en cas d amortissement linéair Section 3 : Comparaison du financement en crédit-bail et du financement par emprunt des véhicules de tourisme Véhicules ne dépassant pas le plafond légal de dirhams Taux TVA de 10% sur les loyers avant le 1 er Janvier Coût en cas de financement en crédit-bail Coût en cas de financement par emprunt Résultats de la comparaison Taux TVA de 20% sur les loyers depuis le 1 er Janvier Coût en cas de financement en crédit-bail Résultats de la comparaison Véhicules dépassant le plafond légal Taux TVA de 10% sur les loyers avant le 1 er Janvier Coût en cas de financement en crédit-bail Coût en cas de financement par emprunt Résultats de la comparaison Taux TVA de 20% sur les loyers depuis le 1 er Janvier Coût en cas de financement en crédit-bail Résultats de la comparaison

258 Conclusion du chapitre Conclusion de la deuxième partie Conclusion Générale Plan détaillé Bibliographie

259 BIBLIOGRAPHIE 259

260 Pascal PHILIPPOSSIAN - Le crédit bail et le leasing : outils de financements locatifs - Edition Sefi- Montréal pages. Chantal BRUNO - Le crédit bail mobilier - Editions d organisation - Paris pages. Daniele CREMIEUX -ISRAEL Leasing et crédit-bail mobilier Dalloz pages. Jean François GERVAIS- Les clefs du leasing- Edition d organisation Paris pages. ERIC DE BODT et Emanuel Frédéric HENRION - Le leasing financier - Editions De Boeck Université - Paris pages. Christian PECQUEUR - Le leasing fiscal - PUF - Que sais-je? pages. Eric GARRIDO - Le cadre économique et réglementaire du crédit bail - Collection les essentielles de la Banque - Tome 1 - Paris pages. Eric GARRIDO - Le crédit bail - Collection les essentielles de la Banque - tome 2 - Paris pages. Alain MAHEU et Christian MAIGE - Pratique du crédit bail mobilier - Editions d'organisation - Paris pages. El Mokhtar BEY et Christian GAVALDA - Le crédit bail mobilier - P.U.F. - Que sais-je? pages. Bernard APOTHELOZ Pertinence et Fiabilité de l information comptable Meta Editions Le Mont sur Lausanne pages. Claude PEROCHON et Abdelaziz TALBI - Le plan comptable marocain - Foucher pages. Mohamed KESRAOUI Gestion fiscale de l entreprise marocaine Editions Cabinet Kesraoui pages Gérard CHARREAUX Gestion financière - Litec pages Jean Richard SULZER ET SEMIYON ADELEKE- Finance à long terme- editions économia pages- 260

261 A. Farber, M. Laurent, K. Oosterlick et H. Pirotte Finance Synthèx économie et gestion pages. Mohamed NMILI les impôts au Maroc Editions El Jadida- Rabat pages Nicole RUEFF Normes IAS/IFRS Editions d organisation - Paris pages. Bruno SOLNIK Gestion financière Dunod Paris pages Pierre VERNIMMEN Finance d entreprise Paris 1112 pages Myriam JULIA Le crédit bail dans l industrie Ministère de l industrie et du commerce extérieur édition pages. Zvi BODIE et Robert MERTON Finance Pearson Education Paris 558 pages Alain CAPIEZ - Aspects économiques et financiers du crédit bail - Thèse de doctorat - Rennes pages. Ahmed DAROUICH - Intervention bancaire et concentration de capital au Maroc - Thèse de doctorat sciences économiques - Casablanca Agnès CHOMILIER - Le financement des investissements mobiliers de production par crédit bail - incidence sur l analyse financière - Mémoire d expertise comptable - France - session novembre Brigitte POUVESLE - Image fidèle dans les Sociétés de crédit bail mobilier - prééminence de la réalité sur l apparence - Mémoire d expertise comptable - France - session novembre Hélène ROCQUET - Comptabilité des sociétés de crédit bail mobilier et révison des états comptables et financiers - Mémoire d expertise Comptable - France - session mai Samir LABDI le contrat de crédit-bail au Maroc- thèse de doctorat droit privé Rabat pages. Dahir N du 1er août 1996 formant code de commerce- articles 431 à 442 relatifs aux contrats de crédit bail. Dahir N du 6 juillet 1993 relatif à l exercice de l activité des établissements de crédit et de leur contrôle. 261

262 Dahir N du 14 Février 2006 relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés. Dahir N du 25 décembre 1992 relatif aux obligations comptables des commerçants. Dahir N du 26 Janvier 1995 relatif à certains titres de créances négociables. Dahir N du 16 novembre 1963 relatif à l impôt des patentes. Dahir N du 20 décembre 1985 instituant la T.V.A. Dahir N du 31 décembre 1986 instituant à l impôt sur les sociétés. Dahir N du 30 décembre 1989 relatif à la taxe urbaine et à la taxe d édilité. Dahir portant loi N 47/06 du 06 décembre 2007 relatif à la fiscalité des collectivités locales. Code général de Normalisation Comptable (Plan comptable marocain) - Avis N 1 du Conseil National de la Comptabilité. Lois de Finances de 1992 à Arrêté du Ministre des Finances N du 20 janvier 1997 relatif au TEG maximum. Arrêté du ministre des finances N du 22 Juillet 1999 modifiant le TEG maximum. Arrêté du ministre des finances n du 23 août 1999 fixant le cadre comptable et le modèle des états de synthèse des établissements de crédit Arrêté du ministre des finances N du 13 Décembre 2002 relatif à certains titres de créances négociables Arrêté du ministre des finances N du 29 Septembre 2006 déterminant le taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit. Arrêté du Ministre de l Economie et des Finances du 30 août 2000 relatif à la publication des états de synthèse par les établissements de crédit. Arrêté du ministre des finances n du 6 octobre 2000 relatif au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit 262

263 Arrêté du ministre des finances n du 6 octobre 2000, relatif au coefficient de division des risques des établissements de crédit. Note circulaire du Ministère des Finances N 8/14953 du 14 juillet 1965 relative à la fiscalité du crédit bail. Note circulaire du Ministère des Finances N 8/ du 1er juillet 1978 relative à la fiscalité du crédit bail. Circulaire de la Banque du Maroc N 3/G/96 du 30 Janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement. Circulaire de la Banque du Maroc N 2/G/97 du 11 mars 1997 relative au TEG maximum. Circulaire de la banque du Maroc N 56/G/07 du 08 Octobre 2007 relative aux conditions de tenue par les établissements de crédit de leur comptabilité. Circulaire de la banque du Maroc N 19/G/06 du 23 Octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels de crédit. Circulaire de la Banque du Maroc n 3/G/2001 du 15 Janvier 2001 relative au coefficient maximum de division des risques des établissements de crédit. Circulaire de Bank Al Maghreb N 12/G/2000 du 05 octobre 2000 relative à la Publication des états de synthèse par les établissements de crédit. Circulaire de la Banque du Maroc n 4/G/2001 du 15 Janvier 2001 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit Circulaire de la banque du Maroc N 20/G/06 du 30 Novembre 2006 relative au capital minimum des établissements de crédit. Marie Christine FILARETO les déterminants du taux débiteur exigé par le créditbailleur : une étude empirique sur le marché français économie et prévision 2004/1 n 162 Pages Frederic LOBEZ et Jean christophe STATNIK- une décision de crédit-bail peut aussi être un bon signal Revue économique 4 / 2007 vol 58 pages 941 à 951. Jean Christophe TEURLAI Investissement corporel et coût de financement externe : identification de différents régimes et rôle du crédit-bail Economie et prévision 1 / 2003 n 157 pages 51 à

264 Alain CAPIEZ Evaluation du crédit-bail : vers une approche unifiée du risque Revue Française de gestion 3 / 2002 n 139 pages 73 à 89. Jean Bernard CHATELAIN et Jean Christophe TEURLAI le recours au crédit-bail permet-il d identifier des entreprises à l origine du canal du crédit? Revue Economique 4 / 2003 vol 54 pages 811 à 833. T. FINUCANE Some Empirical evidence on the use of financial leases Journal of financial research 11 / 1988 pages 321 à 333. Abdelaziz CHAKIR - Le crédit bail au Maroc - Revue Banques et Entreprises au Maroc - N 7 - octobre pages 37 à 53. Brigitte RAYBAUD - TURILLE - Un éclairage nouveau pour le traitement comptable du crédit bail - Revue française de comptabilité n de janvier pages 88 à 96 - et N 264 de février pages 83 à 90. Ali LAMTIRI SAID - Le crédit bail en droit marocain - L'actualité juridique - N 19 - Octobre pages 12 à 15. Leïla ZOUHRI - Propos sur la pratique du crédit bail au Maroc - Revue marocaine de Droit et d'economie du Développement - N pages 8 à 33. G. GELARD - Les difficultés d harmonisation du leasing - Revue française de comptabilité - N janvier pages 28 et suivantes. Charles GOYET - Le louage et la propriété à l épreuve du crédit bail et du bail superficiaire - Librairie générale de droit et jurisprudence - N Le leasing trans-frontières - les dossiers du club N groupe H.E.C pages. Charte de gestion des activités de leasing - LOCAFRANCE - Banque Indosuez pages. Le leasing industriel, commercial et immobilier - publication CEDIDAC - Lausanne

265 Annuaires statistiques du Maroc- Haut commissariat au plan. Rapports annuels de : - Banque du Maroc - Sogelease Maroc - Wafabail - Maghrebail - Banque Nationale pour le développement économique - B.N.D.E. - LOCAFRANCE. - LEASEUROPE. - A.P.S.F. 265

LE CREDIT-BAIL OU LEASING

LE CREDIT-BAIL OU LEASING LE CREDITBAIL OU LEASING SOMMAIRE : Introduction Définition et principes du créditbail : 1. Définition 2. Principe du crédit bail 3. Caractéristiques d un contrat de créditbail Le cadre réglementaire des

Plus en détail

Pactivités de bureau on entend des activités principalement

Pactivités de bureau on entend des activités principalement Étude comparative des dispositifs de financement locatif des équipements bureautiques Au regard du coût de certains matériels et de leur rapide obsolescence, il peut être intéressant, pour les personnes

Plus en détail

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.

Plus en détail

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS 1 sur 9 30/05/2007 09:42 BANK AL-MAGHRIB -------------------- LE GOUVERNEUR Circulaire n 19/G/2002 Rabat, le 18 Chaoual 1423 23 Décembre 2002 CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET

Plus en détail

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

10 questions/10 réponses

10 questions/10 réponses Le crédit-bail immobilier 10 questions/10 réponses Sommaire Une solution pour financer votre immobilier à usage professionnel 1. Pourquoi recourir au crédit-bail immobilier? 2. Comment intervient le crédit-bailleur?

Plus en détail

Crédit bail : traitement comptable CGNC et Norme IAS 17 Comptabilité approfondie. Chapitre 1 Chapitre 1 : Le crédit bail selon le CGNC

Crédit bail : traitement comptable CGNC et Norme IAS 17 Comptabilité approfondie. Chapitre 1 Chapitre 1 : Le crédit bail selon le CGNC Plan : Chapitre 1 Chapitre 1 : Le crédit bail selon le CGNC i. Définition ii. Principes de fonctionnement iii. Types de contrats de crédit bail iv. Traitement comptable CGNC 1. L enregistrement des opérations

Plus en détail

LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015

LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015 LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015 CREDIT BAIL IMMOBILIER - Sommaire 2 DEFINITION 3 Crédit-bail 3 Différents types de crédits-bails 3 ASPECTS COMPTABLES ET FISCAUX 4 Pendant la période couverte par

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

Plus en détail

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ; CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES

Plus en détail

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il? Le Crédit Renting Le Renting Financier est une forme de financement d un investissement similaire au leasing financier (leasing opérationnel) mais qui se distingue néanmoins de ce dernier par la hauteur

Plus en détail

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats Disclaimer Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et ne contient

Plus en détail

Rapport de la direction

Rapport de la direction Rapport de la direction Les états financiers consolidés de Industries Lassonde inc. et les autres informations financières contenues dans ce rapport annuel sont la responsabilité de la direction et ont

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014 L.I.R. n 104/1 Objet : Evaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à

Plus en détail

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois.

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois. LA LOCATION VENTE Dans la plupart des cas en matière de transfert de propriété de biens immobiliers, nous employons la technique du contrat de vente immobilière pure et simple. Lors de la signature dudit

Plus en détail

Recommandations communes COB CB «Montages déconsolidants et sorties d actifs»

Recommandations communes COB CB «Montages déconsolidants et sorties d actifs» COMMISSION BANCAIRE Recommandations communes COB CB «Montages déconsolidants et sorties d actifs» La Commission des opérations de bourse et la Commission bancaire ont entrepris en 2002, suite aux différentes

Plus en détail

Chapitre 1 : contexte et environnement des crédits bancaires aux particuliers

Chapitre 1 : contexte et environnement des crédits bancaires aux particuliers GESTION DE CREDIT Chapitre 1 : contexte et environnement des crédits bancaires aux particuliers Quand les dépenses projetés par les particuliers dépassent les ressources envisagées, autrement dit quand

Plus en détail

Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option

Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction repose sur la dissociation de l acquisition du foncier de celle

Plus en détail

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS Au 31 mars 2014 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 2000 Manulife Place 10180 101 Street Edmonton (Alberta) T5J 4E4 Canada Tél. : 780-421-3611

Plus en détail

LES CRÉANCES ET LES DETTES

LES CRÉANCES ET LES DETTES LES CRÉANCES ET LES DETTES Règles générales d évaluation Définition d un actif et d un passif ACTIFS Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l entité est considéré comme un

Plus en détail

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Prospectus Crédits hypothécaires

Prospectus Crédits hypothécaires Prospectus Crédits hypothécaires Valable à partir du : 17/06/2015 N : DW 15076/F Argenta Banque d Épargne SA Belgiëlei 49-53, 2018 Anvers FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje

Plus en détail

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE.

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE. CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE. 1 / 10 ENTRE : L AGENCE FONCIERE DE LOIRE-ATLANTIQUE, Etablissement Public à caractère industriel et commercial dont

Plus en détail

ALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales

ALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales Août 2009 ALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales Comme tous les ans le gouvernement algérien a adopté fin juillet une loi de finances complémentaires (LFC) pour 2009 (Ordonnance

Plus en détail

Pleins feux sur les IFRS

Pleins feux sur les IFRS Bureau mondial des IFRS Août 2010 Pleins feux sur les IFRS L IASB publie un exposé-sondage sur la comptabilisation des contrats de location Table des matières La proposition Champ d application Comptabilisation

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ; Délibération n 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés

Plus en détail

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS Loi relative à l impôt sur le revenu (amendement) de 2005 Loi relative à la contribution spéciale à la défense (amendement)

Plus en détail

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE Le fonds National de Garantie a été institué par la loi n 100 du 31 décembre 1981 portant loi de Finances pour la gestion 1982, article 73 tel que modifié par l article 66

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2004/02/09 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 OBJET: Aménagement du taux des intérêts

Plus en détail

Royaume du Maroc. Direction des Etudes et des Prévisions Financières

Royaume du Maroc. Direction des Etudes et des Prévisions Financières Royaume du Maroc Direction des Etudes et des Prévisions Financières Le crédit à la consommation en pleine mutat i o n Mars 2008 http://www.finances.gov.ma/depf/depf.htm Boulevard Mohamed V. Quartier Administratif,

Plus en détail

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Plus en détail

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N 103.12 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N 103.12 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N 103.12 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES Mars 2014 TITRE PREMIER CHAMP D APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL Chapitre Premier Champ d application

Plus en détail

LES GARANTIES D EMPRUNT

LES GARANTIES D EMPRUNT LES GARANTIES D EMPRUNT (Compte 801.5) Fiche n 1 Définition Les garanties d emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan parce qu une collectivité peut accorder sa caution à une personne

Plus en détail

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse Bourse de Casablanca Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse SOMMAIRE ARRETE OU DECRET PAGE Arrêté du ministre des finances et des investissements n 2893-94 du 24 octobre 1994

Plus en détail

Selon la charte de l expertise en évaluation immobilière, 3 ème édition Juin 2006, la valeur vénale est :

Selon la charte de l expertise en évaluation immobilière, 3 ème édition Juin 2006, la valeur vénale est : COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS IMMOBILIERS * 1 Alain MANZON Expert Immobilier-Consultant JANVIER 2013 N d agrément - 1004 - Diplômé de l Enseignement Supérieur RD559 Beauvallon Guerre vieille 83310 GRIMAUD

Plus en détail

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES Juillet 2012 TITRE PREMIER CHAMP D APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL Chapitre Premier Champ d application

Plus en détail

Le financement locatif

Le financement locatif Équipement des entreprises Le financement locatif Crédit-bail Location financière 10 questions /10 réponses L investissement est un acte économique fondamental pour l entreprise et une des clefs de sa

Plus en détail

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi

Plus en détail

Imagine Canada États financiers

Imagine Canada États financiers États financiers 31 décembre 2014 Table des matières Page Rapport de l auditeur indépendant 1-2 État des produits et des charges 3 État de l évolution des actifs nets 4 État de la situation financière

Plus en détail

M_CONTRAN Contrats nouveaux

M_CONTRAN Contrats nouveaux M_CONTRAN Contrats nouveaux Présentation Le document M_CONTRAN recense, de manière exhaustive, les nouveaux contrats de crédit libellés en euros, conclus avec les particuliers, les sociétés non financières,

Plus en détail

CONVOCATIONS MAUNA KEA TECHNOLOGIES

CONVOCATIONS MAUNA KEA TECHNOLOGIES CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS MAUNA KEA TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 559 700,76 euros Siège social : 9, rue d Enghien 75010 Paris 431 268 028 R.C.S. Paris

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

FAITS MARQUANTS DU 1 er TRIMESTRE 2008

FAITS MARQUANTS DU 1 er TRIMESTRE 2008 SOMMAIRE Faits marquants du 1 er trimestre 2008 2 Analyse de la production Locindus au 31 mars 2008 3 Analyse des activités 4 Analyse des comptes de résultats 5 Finance et trésorerie 7 Comptes consolidés

Plus en détail

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORMES IAS 32/39 : INSTRUMENTS FINANCIERS...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013 Banque Zag Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation 31 décembre 2013 Le présent document présente les informations au titre du troisième pilier que la Banque Zag (la «Banque») doit communiquer

Plus en détail

NOTE DE PRÉSENTATION

NOTE DE PRÉSENTATION AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2014-02 du 6 février 2014 Relatif aux modalités d établissement des comptes des sociétés de financement Abrogé et repris par règlement ANC

Plus en détail

LA CRH EST LA CENTRALE FRANCAISE DE REFINANCEMENT DU LOGEMENT. son unique activité est le refinancement des prêts acquéreurs au Logement des banques

LA CRH EST LA CENTRALE FRANCAISE DE REFINANCEMENT DU LOGEMENT. son unique activité est le refinancement des prêts acquéreurs au Logement des banques LA CRH EST LA CENTRALE FRANCAISE DE REFINANCEMENT DU LOGEMENT son unique activité est le refinancement des prêts acquéreurs au Logement des banques 1 PRÉSENTATION DE LA CRH La CRH est un établissement

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES V2.0 Page 1 sur 117 DESTINATAIRES Nom Direction M. Litvan FCE 6 ème Sous-direction M. Soulié FCE 7 ème Sous-direction

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Convention entre l Etat et l UESL relative à la Garantie des Risques Locatifs

Convention entre l Etat et l UESL relative à la Garantie des Risques Locatifs Convention entre l Etat et l UESL relative à la Garantie des Risques Locatifs Entre l Etat, représenté par le ministre de l emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l économie, des

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009. L.I.R. n 104/1

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009. L.I.R. n 104/1 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009 L.I.R. n 104/1 Objet : Évaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

DIFFERENTES FORMES DE LOCATION

DIFFERENTES FORMES DE LOCATION Crédit-bail Hervé Stolowy, Professeur au Groupe HEC, expert comptable diplômé Plan de l article Différentes formes de locations Les textes Crédit-bail Location simple Cession-bail DIFFERENTES FORMES DE

Plus en détail

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif

Plus en détail

Sommaire. Crédit-bail, leasing. ce qu il faut savoir

Sommaire. Crédit-bail, leasing. ce qu il faut savoir Sommaire Crédit-bail, leasing ce qu il faut savoir Crédit-bail, leasing ce qu il faut savoir Dépôt Légal : 2002/0743 - ISBN : 9954-8141-0-8 - Impression : www.fadia.ma Bienvenue Le crédit-bail au Maroc

Plus en détail

Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit

Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit BANK AL-MAGHRIB Le Gouverneur CN 24/G/2006 04 décembre 2006 Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit Le gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements

Plus en détail

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE TITRE 1 : REGIME FISCAL DES PERSONNES PHYSIQUES I- PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES 2 A- TAXATION DES PROFITS DE CESSION 2 a- Champ d'application de la taxe 2

Plus en détail

Note commune N 3 / 2014

Note commune N 3 / 2014 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N 3 / 2014 Objet : Commentaire des dispositions de l article 77 de la loi n 2013-54

Plus en détail

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr Avertissement - Facteurs de risques Lorsque vous investissez dans une SCPI de type «Scellier

Plus en détail

---------------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2013 --------------------------------------

---------------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2013 -------------------------------------- RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 1 er janvier 30 juin 2013 ---------------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/ -------------------------------------- Société anonyme au capital

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril

Plus en détail

Note d information relative au programme de rachat d actions propres. à autoriser par l assemblée générale mixte des actionnaires.

Note d information relative au programme de rachat d actions propres. à autoriser par l assemblée générale mixte des actionnaires. Note d information relative au programme de rachat d actions propres à autoriser par l assemblée générale mixte des actionnaires du 4 juin 2002 En application de l article L. 621-8 du Code monétaire et

Plus en détail

IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL

IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL 1. La Contribution Globale Unique (CGU) Régime de fiscalité global représentant les impôts suivants : impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt

Plus en détail

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre

Plus en détail

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES 2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution

Plus en détail

Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises

Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises modifié par les règlements n 92 04 du 17 juillet 1992, n 95-04 du 21 juillet 1995,

Plus en détail

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 24 mars 2007 (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie consolidés 4 Bilans

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES

LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES Un schéma d optimisation d fiscale et patrimoniale 1 place du 18 juin 1940-74940 ANNECY LE VIEUX Tél. : 04.50.23.10.40 fax : 04.50.23.39.83 Mél. : [email protected] Document

Plus en détail

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES

Plus en détail

Le Président, Bordeaux, le 15 septembre 2011

Le Président, Bordeaux, le 15 septembre 2011 Le Président, Bordeaux, le 15 septembre 2011 Références à rappeler : CM/JPR/RODII/064 036 931 Monsieur le Directeur, Par lettre du 21 janvier 2011, vous avez été informé que la chambre régionale des comptes

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

NOTE DE PRESENTATION

NOTE DE PRESENTATION Rabat, le 13 octobre 2005 NOTE DE PRESENTATION sur la circulaire n 06 /05 relative à la publication et à la diffusion d informations financières par les personnes morales faisant appel public à l épargne

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Crédits. Trésorerie, Financement, Création et Rachat d entreprise... Des solutions de crédit pointues et adaptées à vos besoins!

Crédits. Trésorerie, Financement, Création et Rachat d entreprise... Des solutions de crédit pointues et adaptées à vos besoins! Pour en savoir plus sur les solutions CRÉDITS du Crédit Mutuel, appelez votre conseiller au : Connaissez-vous Bail-Immo-Nord? Filiale spécialisée dans le Crédit Bail Immobilier, Bail Immo Nord vous apporte

Plus en détail

GROUPE D ALIMENTATION MTY INC.

GROUPE D ALIMENTATION MTY INC. États financiers consolidés de GROUPE D ALIMENTATION MTY INC. Exercices clos les 30 novembre 2013 et 2012 États consolidés des résultats Exercices clos les 30 novembre 2013 et 2012 2013 2012 $ $ Produits

Plus en détail

PETRO-CANADA ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

PETRO-CANADA ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PETRO-CANADA ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS LE 31 MARS, 2009 PETRO-CANADA - 2 - RÉSULTATS CONSOLIDÉS (non vérifié) Pour les périodes terminées le 31 mars (en millions de dollars canadiens, sauf les montants

Plus en détail

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES AU 30 JUIN 2014 1 SOMMAIRE ÉTATS DE SYNTHESE 1. Etat résumé de la situation financière consolidée 2. Etats résumés du résultat net et des gains et pertes

Plus en détail

Nous présentons ici les caractéristiques communes aux deux dispositifs puis leurs spécificités à jour au 1 er septembre 2009.

Nous présentons ici les caractéristiques communes aux deux dispositifs puis leurs spécificités à jour au 1 er septembre 2009. Le Pass foncier Introduction Conçu par les partenaires sociaux du 1% logement et mis en place par une convention signée entre l UESL et l Etat en décembre 2006, le Pass foncier 1 est un mécanisme destiné

Plus en détail

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Rapport Annuel 2011 Rapport du Conseil d Administration BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Assemblée Générale du 26 Juin 2013 BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION A L

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 8 septembre 2007 3 ième trimestre (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie

Plus en détail

Comment évaluer une banque?

Comment évaluer une banque? Comment évaluer une banque? L évaluation d une banque est basée sur les mêmes principes généraux que n importe quelle autre entreprise : une banque vaut les flux qu elle est susceptible de rapporter dans

Plus en détail

CONVENTION DE CABINET GROUPÉ

CONVENTION DE CABINET GROUPÉ CONVENTION DE CABINET GROUPÉ LES SOUSSIGNES : Répétable autant que de besoin [ Identification de l associé personne physique], demeurant [ ] né le [ ] à [ ] Avocat au Barreau de Paris [ Identification

Plus en détail

entreprises. Ensuite, la plupart des options d achat d actions émises par Corporation

entreprises. Ensuite, la plupart des options d achat d actions émises par Corporation 28RE_chap_EP4.qx:quark de base 7/16/09 7:37 PM Page 858 Troisième partie : Le financement des ressources Les principales caractéristiques des travaux suggérés Questions de révision (N os 1 à 25) Exercices

Plus en détail

LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE

LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE J O U R N É E S A J B E F N I A M E Y M A I 2 0 1 2 P R É S E N T É P A R M R D A O B A B A ( F G H M. S A / M A L I ) Préambule L objectif de la présente communication

Plus en détail