Vos garanties d assurances collectives MRC de Pontiac
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- César Pellerin
- il y a 8 ans
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1 Vos garanties d assurances collectives MRC de Pontiac Administration MRC de Pontiac
2 Vos garanties d'assurances collectives MRC de Pontiac Catégorie :100 Administration MRC de Pontiac Police :34330 Prise d'effet :1 novembre 2014
3 Table des matières 1. Dispositions générales Définitions... 1: Blessure accidentelle... 1: Délai de carence... 1: Effectivement au travail... 1: Maladie... 1: Médecin... 1: Personne à charge... 1: Salaire... 1: Salaire net... 1: Salarié... 1: Spécialiste... 1:3 2. Dispositions générales Assurance... 2: Admissibilité du participant... 2: Admissibilité des personnes à charge... 2: Prise d'effet de l'assurance... 2: Modification au montant d'assurance... 2: Fin de l'assurance... 2: Demande de règlement... 2: Bénéficiaire... 2: Documents... 2:4 3. Garantie d'assurance vie du participant... 3: Capital assuré... 3: Droit de transformation... 3: Prolongation d'assurance vie sans paiement de prime... 3: Exonération des primes... 3: Prestation de décès anticipée... 3:3 4. Garantie d'assurance vie des personnes à charge... 4: Capital assuré... 4: Exonération des primes... 4:1 5. Garantie en cas de décès et de mutilation accidentels du participant, Protection Plus... 5: Objet de la garantie... 5: Indemnités... 5:1 G0 MLF01C ( ) PAGE I
4 5.3. Exclusions... 5: Exonération des primes... 5:5 6. Garantie en cas d invalidité de longue durée... 6: Objet de la garantie... 6: Définition d invalidité... 6: Conditions pour la reconnaissance de l invalidité... 6: Début du versement des prestations d invalidité mensuelles... 6: Fin du versement des prestations d invalidité mensuelles... 6: Le versement des prestations d invalidité pendant une peine de prison... 6: Montant de la prestation d invalidité mensuelle et réductions... 6: Subrogation... 6: Programmes de réadaptation et de retour au travail progressif... 6: Invalidité partielle... 6: Périodes successives d invalidité... 6: Exonération des primes... 6: Congé de maternité, d adoption, de paternité, parental et pour raisons familiales6: Conditions préexistantes... 6: Exclusions... 6:7 7. Garantie d'assurance maladie... 7: Objet de la garantie... 7: Remboursement... 7: Frais admissibles engagés au Canada... 7: Frais admissibles engagés hors du Canada en cas d'urgence... 7: Frais admissibles engagés hors de la province, mais au Canada, en cas d'urgence7: Prolongation d'assurance sans paiement de prime à votre décès... 7: Exclusions... 7:7 8. Garantie de médicaments sur ordonnance régime 84 avec substitution générique obligatoire... 8: Objet de la garantie... 8: Définitions particulières... 8: Calcul du montant remboursable... 8: Frais admissibles... 8: Médicaments admissibles... 8: Exclusions... 8: Prolongation d'assurance sans paiement des primes à votre décès... 8: Demande de règlement Carte médicaments «Paiement direct»... 8:10 G0 MLF01C ( ) PAGE II
5 9. Garantie d assistance voyage Plus... 9: Objet de la garantie... 9: Définitions particulières... 9: Assistance voyage... 9: Franchise... 9: Maximum... 9: Prolongation d'assurance sans paiement de prime à votre décès... 9: Exclusions... 9: Dispositions... 9: Responsabilité de la société GESA... 9:6 10. Garantie de soins dentaires... 10: Objet de la garantie... 10: Frais... 10: Modalités de remboursement... 10: Programme de traitement... 10: Calcul du montant remboursable... 10: Frais admissibles engagés pour les soins préventifs... 10: Frais admissibles engagés pour les soins de base... 10: Exclusions... 10:6 11. Avis... 11:1 12. Sommaire des garanties... 12:1 G0 MLF01C ( ) PAGE III
6 1. Dispositions générales Définitions Aux termes des présentes, le masculin inclut le féminin, sauf si le contexte s'y oppose. À moins d'indication contraire, les termes utilisés aux présentes conservent leur signification habituelle Blessure accidentelle Une lésion corporelle accidentelle qui est subie pendant que votre assurance est en vigueur, qui résulte directement et exclusivement d'une cause externe, soudaine, violente et involontaire, qui est indépendante de toute maladie et qui nécessite les soins d'un médecin ou d'un spécialiste approprié dans les 30 jours qui suivent l'événement Délai de carence La période continue pendant laquelle vous devez être absent du travail par suite d une invalidité avant d avoir droit à des prestations mensuelles d'invalidité au cours des mois suivants Effectivement au travail L'état d'un participant qui est physiquement et mentalement capable d'effectuer tous et chacun des travaux relatifs à son emploi et qui est effectivement au travail sur une base permanente et à temps plein, selon un horaire prévoyant au moins 24 heures de travail par semaine à la place d'affaires du titulaire ou à tout autre endroit où il doit se rendre pour accomplir une tâche précise dans l'exercice de ses fonctions Maladie Tout état pathologique qui résulte d'une altération de la santé, qui nécessite des soins médicaux réguliers et continus effectivement donnés par un médecin ou un spécialiste approprié et une thérapie appropriée, considérés comme satisfaisants par l'assureur Médecin Une personne dûment autorisée selon la loi provinciale à pratiquer la médecine et membre en règle d'un corps médical professionnel Personne à charge Votre conjoint ou vos enfants ou ceux de votre conjoint, pris individuellement ou collectivement selon le cas. Lorsque l'assurance couvre les personnes à charge, les termes «conjoint» et «enfant» sont définis aux articles suivants Conjoint 1. Votre conjoint légitime. G0 MLF02 ( ) PAGE 1:1
7 1.7. Salaire Enfant 2. Une personne que vous reconnaissez publiquement comme votre conjoint et avec qui vous vivez en union de fait de façon permanente depuis plus de 1 année. Toutefois, lorsque la personne est la mère ou le père biologique ou adoptif d'au moins un de vos enfants, le conjoint sera reconnu à compter de la date de naissance ou d'adoption, si celle-ci précède la fin de la période de 1 année de cohabitation. La personne que vous désignez par écrit à l'assureur comme votre conjoint est considérée comme personne à charge jusqu'à indication contraire de votre part. La dissolution du mariage par divorce ou annulation ou dans le cas d'une union de fait, la séparation de fait depuis plus de 3 mois, fait perdre ce statut de conjoint. Tout enfant célibataire légitime, naturel ou adopté, de vous-même ou de votre conjoint, qui dépend de vous pour sa subsistance et qui remplit au moins une des conditions suivantes : 1. Être âgé de moins de 21 ans. 2. Être âgé de moins de 25 ans et fréquenter à plein temps une institution d'enseignement. Toutefois, pour un enfant d'un participant résident du Québec, l'âge sera de 25 ans inclusivement pour la garantie d'assurance maladie. 3. Être devenu invalide de façon totale et permanente alors qu'il était considéré comme une personne à charge en vertu de 1. ou 2. ci-dessus. La rémunération que votre employeur a déclarée à l'assureur Salaire net 1.9. Salarié Votre salaire annuel assuré, moins l'impôt sur le revenu selon les tables d'impôt établies en vertu de la Loi canadienne de l'impôt sur le revenu et de la Loi de l'impôt sur le revenu de votre province de résidence. Toute personne qui travaille effectivement à temps plein sur une base permanente pour l'employeur et touche régulièrement un salaire pour ses services. G0 MLF02 ( ) PAGE 1:2
8 1.10. Spécialiste Un médecin détenteur d'un certificat de spécialiste émis par le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada ou par la Corporation professionnelle des médecins du Québec, ou les deux. G0 MLF02 ( ) PAGE 1:3
9 2. Dispositions générales Assurance 2.1. Admissibilité du participant Vous devez remplir pour vous-même et les personnes à votre charge une demande de participation disponible auprès de votre employeur. Vous devenez admissible à l'assurance après avoir complété la période d'admissibilité spécifiée au sommaire des garanties Admissibilité des personnes à charge Les personnes à votre charge sont admissibles à l'assurance à la dernière des dates suivantes : 1. La date de votre admissibilité. 2. La date à laquelle vous avez pour la première fois une personne à votre charge. Si votre employeur reçoit votre demande d'assurance après le 31 e jour qui suit la date de votre admissibilité, vous devez fournir à l'assureur des preuves d'assurabilité, et ce, sans aucuns frais de la part de l'assureur. Toutefois, pour la garantie d'assurance maladie, cette obligation ne s'applique pas pour un salarié résident du Québec et ses personnes à charge. La garantie prendra effet à la date à laquelle votre employeur reçoit la demande de participation Prise d'effet de l'assurance Votre assurance et celle des personnes à votre charge prennent effet à l'une des dates suivantes : 1. La date d'admissibilité, si la demande de participation est reçue par votre employeur à ou avant cette date. 2. La date d'admissibilité si la demande de participation est reçue par votre employeur dans les 31 jours qui suivent cette date. 3. La date à laquelle l'assureur accepte les preuves d'assurabilité exigibles dans tous les autres cas. Vous devez fournir ces preuves sans aucuns frais de la part de l'assureur. Toutefois, la garantie d'assurance maladie d'un salarié résident du Québec prend effet, sans preuves d'assurabilité, à la date à laquelle votre employeur reçoit la demande de participation. Si vous n'êtes pas effectivement au travail à la date à laquelle votre assurance aurait dû prendre effet, l'assurance ne prend effet qu'à la date à laquelle vous retournez effectivement au travail. G0 MLF02 ( ) PAGE 2:1
10 Si vos personnes à charge sont déjà assurées, toute personne qui, par la suite, devient personne à charge est immédiatement assurée. Si le présent contrat collectif est un contrat de remplacement établi dans les 31 jours suivant la résiliation du contrat collectif précédent, toute législation applicable et les lignes directrices de l Association canadienne des compagnies d assurance de personnes, ayant trait au maintien de l assurance suivant la résiliation d un contrat collectif précédent, s appliqueront. Toutefois, pour toute demande de règlement, la Standard Life ne sera pas responsable du paiement des prestations si en vertu des dispositions du contrat précédent, l assureur précédent demeure responsable de payer les prestations Modification au montant d'assurance Votre employeur est tenu d'aviser immédiatement par écrit l'assureur, de tout événement susceptible de modifier votre assurance, et ce, au moyen des formulaires fournis à cet effet. La modification de l'assurance prend effet à la date réelle de l'événement. Toutefois, en cas d'augmentation de l'assurance, la modification prend effet à la dernière des dates suivantes : 1. La date réelle de l'événement, si votre employeur reçoit l'avis avant cette date, à condition que vous soyez alors effectivement au travail. 2. La date à laquelle votre employeur reçoit l'avis écrit, si cet avis lui parvient après la date de l'événement, à condition que vous soyez alors effectivement au travail. Cependant, si vous n'êtes pas effectivement au travail à la date à laquelle la modification aurait dû prendre effet, la modification ne prend effet qu'à la date de votre retour au travail Fin de l'assurance Votre assurance ou celle des personnes à votre charge prend fin à la première des dates suivantes : 1. La date à laquelle vous cessez d'être un salarié admissible. 2. La date de résiliation de la garantie ou du contrat. 3. Le dernier jour de la période pour laquelle la prime a été payée par votre employeur. Les dates de cessation des différentes garanties ainsi que les dates de réduction des montants d'assurance sont indiquées au sommaire des garanties. G0 MLF02 ( ) PAGE 2:2
11 2.6. Demande de règlement Si vous présentez une demande de règlement, vous devez soumettre des preuves satisfaisantes dans les délais précisés ci-après. Les demandes de règlement doivent être soumises soit par le biais d un réseau électronique reconnu ou au moyen des formulaires appropriés, qui doivent être dûment remplis, datés et signés. Les demandes de règlement doivent être soumises, sans frais pour la Standard Life, au siège social de la Standard Life ou à un bureau régional désigné. Vous pouvez obtenir auprès de l administrateur de votre régime ou à partir de notre site Web protégé, le Salon VIP, à l adresse les formulaires appropriés et l information nécessaire pour soumettre une demande de règlement. Toute action ou procédure intentée contre un assureur pour le recouvrement du produit de l assurance payable selon les dispositions du contrat est absolument interdite si elle ne s inscrit pas dans le délai prescrit par la Loi sur les assurances. Dans la présente section, le mot «contrat» fait référence à la police, et le terme «Loi sur les assurances» fait référence à la Insurance Act de la Colombie-Britannique ou à la Insurance Act de l Alberta, selon la loi applicable à l action ou à la procédure Assurance maladie La Standard Life doit recevoir les demandes de règlement au plus tard 15 mois après la date à laquelle la dépense est engagée. Toutefois, si la protection d un participant est résiliée, y compris la résiliation de la garantie ou du contrat, toutes les demandes de règlement doivent être reçues par la Standard Life au plus tard 3 mois après la date de la résiliation. Toute demande de règlement reçue par la Standard Life après ces délais sera refusée Dépenses engagées à l extérieur du Canada en vertu de l assurance maladie Les demandes de règlement pour l hospitalisation et les services d un médecin assurés à l extérieur du Canada devraient être reçues par la Standard Life dans les 90 jours qui suivent le traitement ou le congé de l hôpital Assistance voyage - Assistance voyage Plus La personne assurée doit faire parvenir à GESA Assistance, dans les 5 jours qui suivent l urgence, une déclaration indiquant les circonstances de l accident ou de la maladie subite, ainsi que ses causes connues ou présumées. G0 MLF02 ( ) PAGE 2:3
12 Soins dentaires La Standard Life doit recevoir les demandes de règlement au plus tard 15 mois après la date à laquelle la dépense est engagée. Toutefois, si la protection d un participant est résiliée, y compris la résiliation de la garantie ou du contrat, toutes les demandes de règlement doivent être reçues par la Standard Life au plus tard 3 mois après la date de la résiliation. Toute demande de règlement reçue par la Standard Life après ces délais sera refusée Invalidité En cas d invalidité, vous devez fournir une preuve d invalidité jugée satisfaisante par la Standard Life, et ce, dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle vous avez eu droit pour la première fois à des indemnités d invalidité et, par la suite, aussi souvent que la Standard Life peut raisonnablement l exiger Assurance vie et décès accidentel Une demande de règlement d assurance vie ou de décès accidentel doit être soumise dans les délais prescrits par la loi. La Standard Life se réserve le droit d exiger une autopsie, à moins que la loi ne l interdise Mutilation accidentelle Une demande de règlement pour une perte en vertu de la garantie mutilation accidentelle doit être reçue par la Standard Life dans les 90 jours qui suivent la perte. Lorsque le contrat collectif ou une garantie est résilié, pour toute invalidité ayant débuté avant la date de la résiliation, la Standard Life doit recevoir la demande de règlement donnant droit à une indemnité d invalidité ou une exonération des primes prévue dans la garantie d assurance vie du participant, dans un délai de 180 jours suivant le début de l invalidité, ou au cours du délai prévu au contrat s il est plus long Bénéficiaire Vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Vous devez cependant aviser votre employeur par écrit, au moyen des formulaires fournis à cet effet, de toute nomination ou de tout changement de bénéficiaire. Si vous n'avez pas désigné de bénéficiaire ou si votre bénéficiaire décède avant vous, le capital assuré sera versé à vos ayants droit. Vous êtes bénéficiaire de l'assurance-vie des personnes à votre charge, si le régime couvre ces dernières Documents Vous pouvez obtenir des exemplaires des documents que vous avez remplis et du contrat de votre régime. Veuillez contacter la Standard Life pour les frais applicables s il y a lieu. G0 MLF02 ( ) PAGE 2:4
13 3. Garantie d'assurance vie du participant 3.1. Capital assuré À votre décès, le capital-décès indiqué au sommaire des garanties est versé à votre bénéficiaire Droit de transformation Si votre garantie d'assurance vie collective est résiliée à votre 65e anniversaire de naissance ou avant, vous pouvez, dans les 31 jours suivant la résiliation et sous réserve des conditions ci-après énoncées, transformer la totalité ou une partie de votre assurance, à l exception du bénéfice d exonération de primes, en un contrat d assurance vie individuelle, et ce, sans avoir à soumettre de preuve d assurabilité. Ledit contrat individuel peut être une assurance temporaire transformable d un an, une assurance temporaire jusqu à l âge de 65 ans ou tout autre contrat désigné par la Standard Life au moment où la demande de transformation est soumise. Le capital assuré transformable sera limité comme suit : 1. Si l assurance vie collective est résiliée par suite de la résiliation de la garantie ou du contrat collectif, le capital assuré en vertu du contrat d assurance vie individuelle ne peut être supérieur à celui de l assurance vie annulée, minoré de tout montant auquel vous pourriez être admissible, en vertu de tout autre contrat collectif, dans les 31 jours suivant l annulation. 2. Si l assurance vie collective est résiliée par suite de la cessation de votre emploi ou de votre départ en retraite, le capital assuré en vertu du contrat d assurance vie individuelle ne peut être supérieur à celui de l assurance vie annulée. 3. Si vous ne demandez pas le maximum offert en vertu du droit de transformation, le capital assuré en vertu du contrat d assurance vie individuelle ne peut être inférieur au plancher fixé par la Standard Life relativement à la combinaison choisie. 4. Dans tous les cas, le capital assuré en vertu du contrat d assurance vie individuelle ne peut excéder $ pour un résident du Québec, et $ pour un résident de tout autre province ou territoire canadien. Si vous êtes habilité à transformer un capital assuré en vertu d une autre garantie prévue au présent régime, la somme des montants faisant l objet d une transformation ne peut excéder $ pour un résident du Québec, et $ pour un résident de tout autre province ou territoire canadien. Le contrat d assurance vie individuelle entre en vigueur à la fin de la période de transformation de 31 jours. La prime relative à ce contrat est celle qui est exigée par l assureur selon le type de contrat choisi, le capital assuré ainsi que l âge et le sexe de la personne à assurer. G0 MLF03C ( ) PAGE 3:1
14 3.3. Prolongation d'assurance vie sans paiement de prime Si vous êtes âgé de moins de 65 ans ou avez atteint l'âge de 65 ans à la date de votre cessation d emploi, de votre départ en retraite, de la résiliation de la garantie ou du contrat collectif, votre assurance vie est prolongée, sans paiement de prime, jusqu'au 31e jour qui suit cette date. Pour un résident du Québec, le montant de l assurance vie prolongée est le capital assuré sous le régime collectif. Pour un résident de tout autre province ou territoire canadien, le montant de l'assurance vie prolongée est limité au montant d'assurance vie transformable en vertu du droit de transformation Exonération des primes Si votre demande de règlement en vertu de la garantie d invalidité de longue durée a été approuvée, la prime en vertu de la présente garantie sera exonérée pour la période au cours de laquelle vous êtes admissible au versement de la prestation d invalidité mensuelle. L exonération des primes commence à la fin du délai de carence et cesse à la fin de la période maximale d indemnisation indiqués à la section garantie en cas d invalidité de longue durée du sommaire des garanties. En tout temps, le montant d'assurance pour lequel vous êtes exonéré du paiement de la prime ne peut dépasser celui qui était en vigueur à la date du début de votre invalidité. Ce montant est sujet à réduction et à résiliation comme si vous étiez effectivement au travail. Si votre demande de règlement en vertu de la garantie d invalidité de longue durée a été refusée ou si vous cessez d être admissible au versement de la prestation d invalidité mensuelle vous serez admissible à l exonération du paiement de la prime en vertu de la présente garantie, sujet aux dispositions et conditions suivantes Admissibilité 1. Être reconnu invalide selon la définition d invalidité définie ci-après. 2. Être âgé de moins de 65 ans à la date du début de votre invalidité. 3. Être devenu invalide avant la cessation de votre emploi alors que vous étiez assuré en vertu de la présente garantie Définition d invalidité L incapacité totale et continue, par suite d une maladie ou d une blessure accidentelle, qui vous empêche complètement, durant le délai de carence indiqué au sommaire des garanties et par la suite, d exercer les fonctions de toute occupation pour laquelle vous êtes ou vous pouvez devenir raisonnablement qualifié en raison de votre formation, de vos études ou de votre expérience. De plus, de l avis de l assureur, vous ne devez être en mesure de gagner 60 % ou plus de votre salaire mensuel brut déterminé au début de votre invalidité. G0 MLF03C ( ) PAGE 3:2
15 Conditions pour la reconnaissance de l invalidité Votre état doit nécessiter des soins médicaux réguliers et continus fournis par un médecin compétent ainsi qu un traitement approprié, jugés satisfaisants par l assureur Preuve d invalidité Vous devez fournir une preuve d invalidité, considérée comme satisfaisante par l'assureur, dans les 90 jours suivant la fin du délai de carence indiqué au sommaire des garanties. Si vous êtes exonéré du paiement de la prime, vous devez soumettre à l assureur une preuve de la persistance de votre invalidité aussi souvent que l assureur peut raisonnablement l exiger. Cette preuve doit être soumise sans frais pour la Standard Life, au siège social de la Standard Life ou à un bureau régional désigné Montant d assurance En tout temps, le montant d'assurance pour lequel vous êtes exonéré du paiement de la prime ne peut dépasser celui qui était en vigueur à la date du début de votre invalidité. Ce montant est sujet à réduction et à résiliation comme si vous étiez effectivement au travail Date de début L exonération des primes commence à la fin du délai de carence indiqué au sommaire des garanties Date de cessation L exonération des primes cesse à la première des dates suivantes : 1. La date à laquelle vous cessez d être invalide. 2. La date à laquelle vous atteignez : a) L âge de 65 ans. b) L âge normal de la retraite aux termes du régime de retraite de votre employeur. 3. La date à laquelle vous omettez : 3.5. Prestation de décès anticipée a) De soumettre toute preuve d invalidité exigée par l assureur. b) De vous soumettre à une entrevue ou un examen exigé par l assureur. c) De suivre le traitement approprié, jugé satisfaisant par l assureur. Advenant que vous soyez atteint d une maladie en phase terminale, une prestation de décès anticipée pourrait être payable sous réserve des conditions qui suivent : G0 MLF03C ( ) PAGE 3:3
16 Définition de maladie en phase terminale Vous serez considéré atteint d une maladie en phase terminale si : 1. Vous êtes atteint d une maladie et votre espérance de vie est de 12 mois à compter de la date à laquelle la demande de prestation de décès anticipée est reçue par l'assureur. et 2. Les primes de la garantie d'assurance vie sont exonérées en vertu de l'article d'exonération des primes Déclaration du médecin La demande de prestation de décès anticipée doit être accompagnée d une déclaration de votre médecin dans laquelle il est clairement et entièrement fait état de la nature de la maladie et du fait que votre espérance de vie est de moins de 12 mois. L'assureur se réserve le droit d exiger d autres déclarations médicales et de faire examiner le participant par un médecin qu il aura choisi. L'assureur se réserve le droit de refuser la demande de prestation de décès anticipée si, de l avis de ses conseillers médicaux, les déclarations soumises ne sont pas concluantes Prestation La somme payable sera égale à 50 % du capital assuré en vigueur à la date à laquelle la demande de prestation de décès anticipée est reçue par l'assureur, jusqu à concurrence d un plafond de $. Lorsque la demande est reçue par l'assureur dans les 12 mois précédant la date à laquelle le capital assuré est réduit, la somme payable est sujette à la réduction indiquée au sommaire des garanties. Le capital-décès final payable au bénéficiaire sera égal au capital assuré en vigueur à la date du décès, minoré de la prestation de décès anticipée versée et des intérêts courus. Les intérêts sur le montant de la prestation de décès anticipée courront depuis la date à laquelle la prestation sera versée jusqu à la date du décès, et ils seront fondés sur le taux établi par l'assureur au moment du paiement de la prestation de décès anticipée Exclusions La prestation de décès anticipée ne sera pas versée : 1. Lorsque la demande est reçue par l'assureur dans les 12 mois précédant la date à laquelle l'assurance vie du participant cesse, selon les conditions indiquées au sommaire des garanties. 2. Dans un cas de blessure accidentelle. 3. Après la résiliation de la présente garantie ou de la présente police. G0 MLF03C ( ) PAGE 3:4
17 Bénéficiaire La désignation de bénéficiaire doit être irrévocable. De plus, le bénéficiaire irrévocable doit signer une déclaration par laquelle il accepte que la prestation de décès anticipée versée et les intérêts courus soient prélevés du capital assuré payable au décès du participant. La désignation du bénéficiaire irrévocable peut être soumise avec la demande de prestation de décès anticipée Autres considérations La prestation de décès anticipée n est pas imposable parce que l'agence des douanes et du revenu du Canada la considère comme une partie intégrante du capital-décès. Vous devriez, malgré tout, examiner toutes les répercussions possibles du versement de cette prestation. À titre d exemple, soulignons l inadmissibilité éventuelle aux programmes sociaux. Par ailleurs, la somme versée devient partie intégrante de votre actif, et, par conséquent, vos créanciers pourraient la saisir, que vous ayez déclaré faillite ou non. G0 MLF03C ( ) PAGE 3:5
18 4. Garantie d'assurance vie des personnes à charge 4.1. Capital assuré Le capital assuré qui vous est versé au décès d'une personne à charge assurée est indiqué au sommaire des garanties Exonération des primes Aussi longtemps que vous demeurez admissible à l'exonération des primes en vertu de votre garantie d'assurance vie, vous êtes admissible à l'exonération du paiement des primes relatives à la présente garantie. G0 MLF05 ( ) PAGE 4:1
19 5. Garantie en cas de décès et de mutilation accidentels du participant, Protection Plus 5.1. Objet de la garantie Si vous subissez l'une des pertes accidentelles décrites dans le tableau des prestations ci-après, et que cette perte résulte directement d'une blessure accidentelle et survient dans les trois cent soixante-cinq jours qui suivent l'accident, les indemnités prévues ci-après sont payables, sous réserve des conditions ci-après énoncées Indemnités Capital assuré en cas de décès et de mutilation accidentels Le capital assuré en vertu de la présente garantie est indiqué au sommaire des garanties. Le montant de la prestation est limité au pourcentage indiqué au tableau des prestations. Si la personne assurée subit plus d'une perte par suite d'un même accident, une seule prestation est versée, soit la plus élevée. Tableau des prestations Perte accidentelle Capital assuré a) De la vie 100,00 % b) De la vue des deux yeux 100,00 % c) Des deux mains ou des deux pieds 100,00 % d) D une main ou d un pied et de la vue d un oeil 100,00 % e) D une main et d un pied 100,00 % f) De la parole et de l ouïe des deux oreilles 100,00 % g) Quadriplégie 200,00 % h) Paraplégie 200,00 % i) Hémiplégie 200,00 % j) D un bras ou d une jambe 75,00 % k) De la parole ou de l ouïe des deux oreilles 75,00 % l) D une main ou d un pied 75,00 % m) De la vue d un oeil 75,00 % n) Du pouce et de l index de la même main 33,33 % o) Des quatre doigts de la même main 33,33 % p) De l ouïe d une oreille 25,00 % q) De quatre orteils du même pied 25,00 % 1. La perte d une main ou d un pied signifie la perte totale de l usage de ce membre ou la séparation complète à l articulation du poignet ou de la cheville ou au-dessus. 2. La perte d un bras ou d une jambe signifie la perte totale de l usage de ce membre ou la séparation complète à l articulation du coude ou du genou ou au-dessus. G0 MLF08 ( ) PAGE 5:1
20 3. La perte d un doigt signifie la perte totale de l usage de ce membre ou la séparation complète à la jointure entre le doigt et la main. 4. La perte d un orteil signifie la séparation complète à l articulation métatarsophalangienne. 5. La perte de la vue d un oeil signifie la perte totale et irrémédiable de la vue de cet oeil. 6. La perte de la parole et de l ouïe signifie la perte totale et irréversible de la parole et de l ouïe. 7. La quadriplégie est la paralysie totale et irréversible des deux membres supérieurs et des deux membres inférieurs. 8. La paraplégie est la paralysie totale et irréversible des deux membres inférieurs. 9. L hémiplégie est la paralysie totale et irréversible des membres inférieurs et supérieurs d une moitié du corps Indemnité en cas de port de la ceinture de sécurité Les indemnités prévues en vertu de l article «Capital assuré en cas de décès et de mutilation accidentels» de la présente garantie seront majorées de 10 % si la personne assurée subit des blessures ou décède dans un accident de la route pendant qu'elle prenait place à titre de passager ou de conducteur dans un véhicule automobile personnel et qu'elle avait bouclé sa ceinture de sécurité de façon appropriée. Le rapport officiel de l accident devra faire mention du port de la ceinture de sécurité, ou le port de la ceinture devra être confirmé par l agent chargé de l enquête. Le conducteur de l automobile doit être titulaire d un permis de conduire valide et en règle l habilitant à conduire la classe de véhicule qu il conduit. Par ailleurs, ses facultés ne doivent être affaiblies ni par l alcool ni par des drogues, sauf s il s agit de drogues prescrites par un médecin. Les termes «intoxication» et «sous l influence de drogues» sont définis dans la législation provinciale et fédérale pertinente Modification du domicile et du véhicule automobile Advenant qu'une indemnité soit payable en vertu de l article «Capital assuré en cas de décès et de mutilation accidentels» de la présente garantie et que la personne assurée doive par la suite, en raison de la cause pour laquelle elle est indemnisée aux termes de ce même article, utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer, la présente garantie prévoit les indemnités suivantes, sous réserve de la production des preuves de règlement : 1. Les coûts d une modification unique apportée au domicile du participant pour rendre ledit domicile accessible et habitable par la personne assurée confinée à un fauteuil roulant. G0 MLF08 ( ) PAGE 5:2
21 2. Les coûts d une modification unique apportée au véhicule automobile du participant afin de rendre ledit véhicule accessible et fonctionnel pour la personne assurée confinée à un fauteuil roulant. L indemnité plafond totale payable en vertu des dispositions 1. et 2., cidessus, est de $. L indemnité ne sera versée que si les dispositions ci-dessous sont respectées : 1. La modification du domicile est effectuée pour le participant et les travaux sont exécutés par une entreprise spécialisée dans le domaine. Cette entreprise spécialisée doit être recommandée par un organisme reconnu fournissant soutien et assistance aux personnes utilisant des fauteuils roulants. 2. La modification du véhicule est effectuée pour le participant et les travaux sont exécutés par une entreprise spécialisée dans le domaine. Les modifications envisagées doivent être approuvées par les autorités provinciales compétentes en matière d immatriculation de véhicules automobiles Indemnité pour centre de jour Advenant qu une indemnité soit payable en vertu de l article «Capital assuré en cas de décès et de mutilation accidentels» de la présente garantie en raison du décès accidentel du participant l assureur versera une somme égale au moindre des montants suivants : 1. Le coût réel annuel imputé par un centre de jour % du capital assuré $ par an. Pour tout enfant âgé de moins de 13 ans qui était à la charge du participant au moment du décès et qui était inscrit à un centre de jour accrédité ou qui le sera dans les 90 jours de la date de l accident. Cette indemnité est payable annuellement pour une durée maximale de 4 années consécutives, mais seulement sous réserve que l enfant à charge continue de fréquenter un centre de jour accrédité. G0 MLF08 ( ) PAGE 5:3
22 Indemnité pour études des enfants à charge Advenant qu une indemnité soit payable en vertu de l article «Capital assuré en cas de décès et de mutilation accidentels» de la présente garantie en raison du décès accidentel de la personne assurée, l assureur paiera le moindre des montants suivants à ou pour tout enfant à la charge du participant et qui, à la date du décès, était inscrit comme étudiant à temps plein dans une maison d enseignement dispensant un niveau d enseignement supérieur au niveau de scolarité gratuite en vertu de la législation provinciale ou fédérale en vigueur, ou s inscrira dans une telle maison d enseignement dans les 365 jours suivant la date du décès accidentel : 1. Les frais de scolarité annuels réels imputés par la maison d enseignement % du capital assuré $ par année scolaire. Cette indemnité est payable annuellement pour une durée maximale de 4 années consécutives, mais seulement sous réserve que l enfant à charge poursuive ses études. Aucun paiement ne sera effectué relativement aux frais de logement ou de repas ni aux autres frais de subsistance, de déplacement ou d'habillement. Aux termes de la présente garantie, on entend par «maison d enseignement supérieur» une université, un collège privé, un CEGEP ou une école de métiers selon la définition en vigueur dans la province de résidence du participant Indemnité pour programme de formation professionnelle du conjoint Advenant qu une indemnité soit payable en vertu de l article «Capital assuré en cas de décès et de mutilation accidentels» de la présente garantie en raison du décès accidentel de la personne assurée, l assureur paiera au ou pour le conjoint survivant le coût réel engagé au cours des 3 années suivant le décès de la personne assurée au titre d un programme de formation approuvé et accepté de part et d autre, lequel habilitera le conjoint survivant à exercer des fonctions professionnelles pour lesquelles celui-ci ne possédait pas par ailleurs des qualifications suffisantes, jusqu'à concurrence d'un maximum de $. Aucun paiement ne sera effectué relativement aux frais de logement ou de repas ni aux autres frais de subsistance, de déplacement ou d'habillement. G0 MLF08 ( ) PAGE 5:4
23 5.3. Exclusions Suicide, tentative de suicide ou blessure infligée volontairement Aucune prestation n'est versée en vertu de la présente garantie dans le cas d'une perte résultant du suicide ou d'une tentative de suicide ou de toute blessure que la personne assurée s'inflige volontairement, qu'elle soit saine d'esprit ou non Autres causes 5.4. Exonération des primes Aucune prestation n'est versée en vertu de la présente garantie dans le cas d'une perte résultant directement ou indirectement de l'une des causes suivantes : 1. D'un acte criminel ou d'une agression que la personne assurée a commis ou tenté de commettre, ou d'une provocation de sa part. 2. De toute agitation civile, insurrection ou guerre, que la guerre soit déclarée ou non, ou de la participation à une émeute. 3. Du service dans les forces armées ou auxiliaires de tout pays. 4. D'un vol ou d'une tentative de vol à bord d'un avion ou autre aéronef, si la personne assurée est membre de l'équipage ou si elle exerce une fonction quelconque se rapportant au vol, ou si elle y participe à titre de parachutiste. 5. De blessures résultant de la conduite d'un véhicule, si la personne assurée avait de l'alcool dans le sang en excès de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang au moment de subir les blessures. Aussi longtemps que vous demeurez admissible à l'exonération des primes en vertu de votre garantie d'assurance vie, vous êtes admissible à l'exonération du paiement des primes relatives à la présente garantie. G0 MLF08 ( ) PAGE 5:5
24 6. Garantie en cas d invalidité de longue durée 6.1. Objet de la garantie Si vous êtes atteint d une invalidité définie ci-après l assureur s engage à verser les prestations d invalidité mensuelles prévues à la présente garantie pour chaque mois ou partie de mois (un trentième du montant de la prestation mensuelle pour chaque jour) durant lequel persiste votre invalidité, sous réserve des conditions énoncées ciaprès Définition d invalidité Occupation du participant et toute occupation, tel qu indiqué au sommaire des garanties 1. Au cours du délai de carence et de la période d invalidité initiale indiqués au sommaire des garanties L incapacité totale et continue, par suite d une maladie ou d une blessure accidentelle, qui vous empêche complètement d exercer les fonctions essentielles de votre occupation. 2. Après la période d invalidité initiale L incapacité totale et continue, par suite d une maladie ou d une blessure accidentelle, qui vous empêche complètement d exercer les fonctions de toute occupation pour laquelle vous êtes ou vous pouvez devenir raisonnablement qualifié en raison de votre formation, de vos études ou de votre expérience. De plus, de l avis de l assureur, vous ne devez être en mesure de gagner 60 % ou plus de votre salaire mensuel brut déterminé au début de l invalidité Conditions pour la reconnaissance de l invalidité Dans le cadre de l évaluation de votre admissibilité aux prestations sous «Définition d invalidité», la disponibilité d emploi ne sera pas prise en compte. Votre état doit nécessiter des soins médicaux réguliers et continus fournis par un médecin compétent et vous devez aussi suivre un traitement que l'assureur juge approprié. L invalidité ne sera reconnue qu à la condition de ne recevoir aucune rémunération directe ou indirecte d un travail, sauf dans le cadre d un programme de réadaptation approuvé par l assureur, d un programme de retour au travail progressif reconnu par l assureur, tel que décrit à l article «Programmes de réadaptation et de retour au travail progressif», ou d un retour au travail à temps partiel reconnu par l assureur tel que décrit à l article «Invalidité partielle». G0 MLF14C ( ) PAGE 6:1
25 6.4. Début du versement des prestations d invalidité mensuelles Le versement des prestations d invalidité mensuelles débute à la fin du délai de carence indiqué au sommaire des garanties. Lorsque l invalidité survient au cours d un congé de maternité, d adoption, de paternité, parental ou pour raisons familiales, le délai de carence commence à la date du début de l invalidité. Le versement des prestations d invalidité mensuelles commence à la dernière des dates suivantes : 1. À la date suivant la fin du délai de carence. 2. À la date prévue de votre retour au travail. Les prestations sont payables à la condition que la couverture ait été maintenue en vigueur durant la durée complète du congé Fin du versement des prestations d invalidité mensuelles Le versement des prestations d invalidité mensuelles cesse à la première des dates suivantes : 1. La date à laquelle vous cessez d être invalide. 2. La date à laquelle se termine la période maximale d indemnisation indiquée au sommaire des garanties. 3. La date à laquelle vous atteignez : a) L âge indiqué au sommaire des garanties. b) L âge normal de la retraite aux termes du régime de retraite de votre employeur. 4. La date de votre décès. 5. La date à laquelle vous omettez : a) De soumettre toute preuve d invalidité exigée par l assureur. b) De vous soumettre à une entrevue ou un examen exigé par l assureur. c) De suivre le traitement approprié, jugé satisfaisant par l assureur. 6. La date à laquelle vous refusez : a) De prendre part à tout programme de réadaptation ou de retour au travail progressif. b) D occuper un autre poste à salaire comparable qui vous est offert par votre employeur. c) Un poste qui vous est offert après un programme de réadaptation et qui compose avec les limites que l invalidité vous impose. G0 MLF14C ( ) PAGE 6:2
26 7. La date à laquelle vous avez été absent du Canada pour une période de plus de 4 semaines, à moins que l assureur n ait consenti à l avance à verser les prestations au cours d une période donnée, une fois les 4 premières semaines d absence écoulées Le versement des prestations d invalidité pendant une peine de prison Les prestations d invalidité ne sont pas payables tant que vous purgez une sentence et que vous êtes incarcéré dans une prison, un pénitencier ou une institution semblable, y compris les maisons de transition, ou si vous êtes en résidence surveillée. À la fin de la sentence, si vous êtes toujours reconnu invalide et admissible aux prestations vous continuerez de les recevoir à compter de la date de votre libération. Même si aucune prestation n est payable pendant que vous purgez une sentence, pendant la période elle-même ou rétroactivement à votre libération, la durée de l incarcération sera prise en compte pour déterminer la date de transition de la période d invalidité initiale à la période suivant la période d invalidité initiale Montant de la prestation d invalidité mensuelle et réductions Le montant de la prestation d invalidité mensuelle est déterminé conformément aux dispositions énoncées ci-après, sous réserve des dispositions des articles intitulés «Subrogation», «Programmes de réadaptation et de retour au travail progressif» ainsi que de l article «Invalidité partielle». Le montant de la prestation d invalidité mensuelle correspond au moindre de la prestation mensuelle de base et de la prestation d invalidité mensuelle maximale de toutes provenances définies ci-après Prestation mensuelle de base La prestation mensuelle de base est indiquée au sommaire des garanties. La prestation mensuelle de base sera réduite du montant brut de toute prestation d invalidité ou de retraite payable ou qui vous serait payable si une demande satisfaisante avait été faite en vertu : 1. Du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec, à l exclusion des prestations à l intention de vos enfants à charge, tel qu indiqué au sommaire des garanties. 2. D une loi sur les accidents du travail, d une loi sur la sécurité professionnelle et l assurance contre les accidents du travail ou d une autre loi semblable. 3. D un régime provincial d assurance automobile ou d une police d assurance automobile qui ne tient pas compte des prestations d invalidité payables en vertu du programme d assurance-emploi. 4. D une loi sur l indemnisation des victimes d actes criminels ou d une loi semblable. 5. De tout autre régime gouvernemental. G0 MLF14C ( ) PAGE 6:3
27 De plus, la prestation mensuelle de base sera réduite du montant brut de tous les revenus, compensations, indemnités et prestations auxquels vous seriez admissible, en raison de la même invalidité ou d une invalidité connexe, en vertu d un régime d assurance ou de retraite auquel cotise votre employeur Prestation d invalidité mensuelle maximale de toutes provenances La prestation d invalidité mensuelle maximale de toutes provenances est égale au pourcentage indiqué au sommaire des garanties, appliqué à votre salaire mensuel net tel qu indiqué au sommaire des garanties, établi au début de l invalidité, et réduite du montant brut : 1. De toutes prestations d invalidité ou de retraite, de tous revenus, compensations, indemnités, salaires, paiements et avantages déduits aux termes de la prestation mensuelle de base. 2. De toutes les prestations d invalidité auxquelles vous seriez admissible dans le cadre de tout régime d association auquel des cotisations sont effectuées en votre nom ou de tout régime collectif. Toutefois, l indexation future des montants reçus de toutes provenances indiqués précédemment n entraînera aucune autre réduction. On ne tient pas compte dans le calcul du montant de la prestation d invalidité des prestations de retraite du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec que vous touchiez avant que l invalidité ne débute. Aucune disposition du présent contrat ne peut restreindre le droit de l assureur d ajuster ou de recouvrer des prestations versées en trop en vertu du contrat par suite d une prestation d invalidité forfaitaire de toutes provenances qui, si son versement avait été échelonné, aurait donné lieu à une réduction du montant des prestations ou à la cessation du versement desdites prestations Subrogation La Standard Life sera subrogée à vos droits relativement à toute somme qui peut être recouvrée d un tiers pour la perte d un revenu en vertu d un paiement, d une décision arbitrale, d un jugement, d un règlement à l amiable ou autre, dans le cas d une blessure ou d autres dommages causés par toute personne ou organisme (un «tiers»). Les droits de subrogation seront limités aux prestations qui vous sont payées ou payables en vertu de la présente garantie. Toute prestation d invalidité mensuelle qui vous est payée avant et après un jugement ou règlement à l amiable sera réputée être un versement conditionnel et pourra faire l objet d un recouvrement par la Standard Life comme indiqué aux présentes. Il se peut que la Standard Life exige que vous signiez une entente de subrogation correspondant aux circonstances particulières de l affaire et tenant compte de la nature de la réclamation contre le tiers, de la date prévue de l audience, du règlement, du paiement et d autres facteurs. La Standard Life a le droit de suspendre ou de ne pas verser les prestations jusqu à ce qu elle reçoive l entente remplie et signée. Si vous ne signez pas l entente de subrogation, les droits de subrogation de la Standard Life prévaudront. G0 MLF14C ( ) PAGE 6:4
28 Vous devez aviser la Standard Life dès qu une action en justice est intentée contre un tiers relativement à des dommages pour lesquels la Standard Life pourrait être subrogée. Votre avocat sera réputé représenter les intérêts de la Standard Life dans cette action à moins que la Standard Life indique qu un autre avocat sera nommé pour agir en son nom. Lorsque vous touchez avant le procès une somme compensant une perte de revenu entraînée par des dommages causés par un tiers : 1. Vous devez remettre à la Standard Life la somme recouvrée pour la perte de revenu passé, jusqu à concurrence du montant de la prestation d invalidité mensuelle payé. Si vous ne remboursez pas la Standard Life dans les 2 mois suivant le jugement ou le règlement à l amiable, la Standard Life suspendra ou rajustera la future prestation d invalidité mensuelle afin de recouvrer la somme qui aurait dû être remboursée, y compris les intérêts. 2. La Standard Life peut, à son gré, suspendre ou rajuster la future prestation d invalidité mensuelle jusqu à ce que le total des prestations retenues corresponde au montant que vous avez recouvert pour perte de revenus futurs. Si un versement forfaitaire est reçu pour des dommages généraux sans allocation précise pour perte de revenu, l argent reçu sera réputé avoir été reçu d abord pour compenser la perte de revenu, puis pour les autres demandes de règlement, et la Standard Life sera en droit de recevoir une somme qu elle considère être une somme raisonnable pour la perte de revenu Programmes de réadaptation et de retour au travail progressif L assureur peut exiger que vous preniez part à un programme de réadaptation et/ou de retour au travail progressif lorsqu il estime que cette participation est raisonnable et appropriée. L assureur, avec l accord de ses conseillers médicaux, peut modifier, prolonger ou résilier le programme, chaque fois qu il juge raisonnable et approprié de le faire. De plus, au cours de la période d invalidité initiale, l assureur peut exiger que vous occupiez un autre poste à salaire comparable qu offre votre employeur et que l assureur juge raisonnable et approprié Invalidité partielle Après le début du versement des prestations d invalidité mensuelles, si vous répondez à la définition d invalidité, mais travaillez à temps partiel vous pouvez recevoir les prestations d invalidité mensuelles prévues aux présentes, en plus de toucher une rémunération pour votre travail. Toutefois, la somme de la rémunération et de la prestation d invalidité mensuelle ne doit pas excéder le salaire mensuel brut, si les prestations sont imposables, ou net, si les prestations sont non imposables, que vous touchiez au début de l invalidité. Si cette somme est supérieure audit salaire brut ou net que vous touchiez avant l invalidité, la prestation d invalidité mensuelle sera réduite du montant de l excédent. G0 MLF14C ( ) PAGE 6:5
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