Réforme du droit sanitaire cantonal procédure de consultation : Questionnaire

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1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE DÉPARTEMENT DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ Réforme du droit sanitaire cantonal procédure de consultation : Questionnaire 1. Le projet de loi sur la Santé (ci-après PL Santé), est, comme son nom l indique, axé sur la notion de santé plutôt que sur celle de soins. Dans ce cadre figurent à l article 2 du PL Santé une définition de ces deux termes : 1 La santé consiste en un état d équilibre physique, psychique et social qui favorise, à tout âge, l épanouissement de la personne au sein de la collectivité. 2 Les soins comprennent tout service fourni à une personne, à un groupe de personnes ou à la population dans le but de promouvoir, de protéger, d évaluer, de surveiller, de maintenir, d améliorer ou de rétablir la santé humaine. Ce distinguo et ces définitions vous paraissent-ils judicieux? 2. Le projet de loi sur la Santé, ainsi que les projets de lois sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, sur les privations de liberté à des fins d assistance et sur les établissements publics médicaux, constituent une réforme en profondeur du droit sanitaire genevois. Quels sont d après vous les avantages et les inconvénients d une telle réforme? 3. Le projet de loi sur la Santé prévoit en son article 10 l instauration d un Conseil de santé. Il aura notamment pour tâches d apporter un regard critique et extérieur sur le secteur de la santé en émettant des avis et des recommandations au Conseil d Etat et au département concerné, avec un regard tourné vers l avenir («visionnaire plutôt que gestionnaire»). Soutenez-vous la création d un tel Conseil? 4. Le projet de loi sur la Santé prévoit en son article 11 l institution d une seule commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (au lieu de deux, comme c est le cas actuellement). Les objectifs sont d avoir une unité en matière de compétences (aujourd hui, la commission de surveillance des activités médicales, qui traite du secteur publique, ne peut que constater l existence d agissements professionnels incorrects, tandis que la commission de surveillance des professions de la santé (secteur privé) peut proposer des sanctions (pré-avis)). Ainsi, l égalité de traitement est assurée entre tous les professionnels de la santé. Quelles seront d après vous les conséquences d une telle innovation? 5. Le projet de loi sur la Santé prévoit en son article 12 la création d une instance de médiation. L objectif est de pouvoir résoudre de façon plus aisée, rapide et en responsabilisant les personnes concernées un certain nombre de litiges lorsque la santé publique n est pas en cause plutôt que de les porter devant la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Le médiateur ne Rue de l'hôtel-de-ville 14 - Case postale Genève 3 - Tél Fax

2 2 pourra être saisi que par le bureau de ladite commission et aura pour mission d aider les parties à négocier un protocole d accord (art. 15 PL CS). Etes-vous d accord avec l introduction d un régime de médiation dans le système des recours en matière de décisions médicales? 6. composition et mode de prise de décision de la commission de surveillance des professions de la santé et les droits des patients L article 3 du projet de loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et les droits des patients (ci-après PL CS) prévoit une diminution du nombre de membres de la commission tout en préservant la nécessaire représentativité, ainsi qu une réduction du cercle des personnes ayant le droit de vote (le médecin cantonal et le pharmacien cantonal ne l ont plus). Conséquemment, il est prévu à l art. 17, al. 1, un quorum pour toute prise de décision (5 membres au moins ayant le droit de vote doivent être présents). L objectif poursuivi est de rendre le fonctionnement de la commission plus rapide et plus efficace. Soutenez-vous cette idée et les changements proposés? 7. Au plan organisationnel, il est prévu qu un bureau de la commission soit créé. Il servira d organe de tri, dans le but d augmenter l efficacité et la rapidité du traitement des plaintes (art. 10 PL CS). Que pensez-vous de la création d un tel organe de tri des plaintes? 8. Sur le plan des compétences : 1) la commission conservera plusieurs des compétences actuelles (art. 8, PL CS) : - détermination de l existence d agissements professionnels incorrects commis par des professionnels de la santé ou par des institutions de santé, avec, cas échéant, pré-avis au département (art. 18 PL CS) ; - organe de recours contre les décisions du médecin cantonal et du pharmacien cantonal ; 2) la commission acquérra de nouvelles compétences : - vérification de la légalité et contrôle du bien-fondé des admissions des personnes atteintes d affections mentales (art. 7 PL CS) ; - pouvoir de décision pour toute infraction à la loi sur la Santé et pour toute violation des droits des patients (art. 19 PL CS) ; 3) par contre, la commission ne sera plus l autorité autorisée à lever le secret professionnel, compétence qui sera en principe dévolue à un triumvirat, placé sous l autorité administrative du Pouvoir judiciaire (art. 13 PL Santé). Comment jugez-vous ce nouveau panel de compétences? 9. La qualité de partie sera étendue au patient et au soignant (ou à la personne habilitée à décider en son nom). Ainsi, il pourra avoir accès au dossier de la procédure, participer à la décision et se voir notifier la décision (et, cas échéant, recourir contre celle-ci). Soutenez-vous cette extension de la qualité à la procédure? 10. La problématique de la prévention et de la promotion de la santé qui a été concrétisée durant les années par la planification sanitaire qualitative est ancrée dans un chapitre à part entière du PL Santé, conférant ainsi une base légale aux différents

3 3 domaines d actions, lesquels suivent la trajectoire de vie des individus (arts , chapitre III, PL Santé). Cette problématique fera par ailleurs l objet d un plan cantonal déterminant les besoins en fonction des domaines concernés et définissant les mesures propres à les satisfaire (art. 30 PL Santé). Soutenez-vous l introduction, dans la loi, de la problématique de la promotion de la santé et de la prévention, ainsi que celle du plan cantonal? 11. Pour obtenir une cohérence d ensemble en matière de planification sanitaire, il est prévu, outre le plan cantonal de promotion de santé et de prévention, un plan cantonal hospitalier et extra-hospitalier (art. 31 PL Santé). Adhérez-vous à une planification plus large pour mieux tenir compte des besoins et des moyens? 12. Le projet de loi sur la Santé, en son chapitre 5, traite des droits des patients. D une part, ce chapitre-clef du projet de loi rassemble les droits actuels éparpillés dans différentes lois, et d autre part, il apporte quelques nouveautés majeures : 1. les droits particuliers des personnes atteintes d affections mentales seront étendus à l ensemble des patients. Ce qui signifie que, dorénavant, tous les patients indépendamment de leur pathologie auront les mêmes droits. Etes-vous favorable à cette harmonisation des droits des patients? 2. à défaut d une loi fédérale en la matière (actuellement en chantier), le PL Santé prévoit les droits et les devoirs des uns et des autres dans les «nouveaux» domaines de la médecine : reproduction humaine (procréation médicalement assistée, interruption de grossesse, stérilisations (arts PL Santé)), transplantation d organes, de tissus et de cellules (arts PL Santé), recherche biomédicale en général (arts ). Soutenez-vous ces innovations? 13. Le chapitre sur les professions de la santé, s il conserve les dispositions nouvellement votées par le Grand Conseil de la loi sur l exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (loi K 3 05), amène quelques innovations : 1. Il est prévu plusieurs critères pour être considéré comme un professionnel de la santé (art. 78, al. 1 PL Santé) ; dès lors, la compétence de désigner les professions de la santé soumises à la loi et au régime de l autorisation relève du Conseil d Etat (art. 78, al. 3 PL Santé), pour des raisons de souplesse, de célérité et de pragmatisme (à l heure actuelle, la liste des professions de la santé est inscrite dans la loi et tout nouvel ajout doit donc faire l objet d une modification de la K 3 05), à l instar des autres cantons. Selon vous, la compétence de dresser cette liste peut-elle être octroyée au Conseil d Etat?

4 4 2. Le projet prévoit une limite temporelle à l autorisation de pratiquer (70 ans), avec la possibilité, pour le professionnel concerné, de continuer au-delà, si les conditions sont toutes réunies (art. 85, PL Santé). Cette limitation a pour unique but de protéger les patients. Que pensez-vous de cette mesure? 3. L article 98 du PL Santé autorise expressément les cabinets réunissant une ou plusieurs professions de la santé. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette proposition? 14. Le projet de réforme du droit sanitaire cantonal aura également pour conséquences d abroger la loi K 1 25 sur le régime des personnes atteintes d affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques, et, comme corollaire, la suppression du Conseil de surveillance psychiatrique (ci-après CSP), dans sa forme actuelle. La Loi K 1 25 est composée de trois principaux chapitres, dont le contenu est repris dans le projet : 1. les droits de patients atteints d affections mentales : le PL Santé les reprend et les étend à tous les patients ; 2. la définition de l autorité compétente en matière de surveillance générale des patients atteints d affections mentales et des établissements psychiatriques. C'est la commission de surveillance qui sera dorénavant chargée de ces tâches, étant «la gardienne des droits de tous les patients» ; 3. les différents types d admissions dans les établissements psychiatriques. Le PL Santé règle l admission volontaire. Les dispositions relatives à l admission non volontaire sont reprises par le projet de loi sur la privation de liberté à des fins d assistance, de sorte que la protection accordée aux patients souffrant de troubles psychiatriques est maintenue. Il convient également de mentionner le fait qu il existe une délégation de la commission de surveillance (art. 22 PL CS) pour pouvoir remplir rapidement, en cas de besoin, les nouvelles tâches, jusqu alors assignées au CSP, concernant les personnes atteintes d affections mentales (art. 7, al. 1, lettres c à f). Ainsi, l ensemble des tâches du CSP à été repris. Les procédures, quant à elles, se retrouvent dans le projet de loi sur la privation de liberté à des fins d assistance, lequel constitue donc essentiellement un projet de loi d application des articles 397A et suivants du code civil suisse, relatifs à la privation de liberté à des fins d assistance. Cette nouvelle organisation vous paraît-elle judicieuse? 15. Le projet de loi sur la Santé règle aussi l admission sur mandat judiciaire (admission faisant l objet d une mesure thérapeutique ou d un internement (cf. articles 43 et 44 du Code pénal suisse (CPS) actuel)). A propos, il convient de préciser qu il est prévu que ces cas passent sous l autorité du Service d application des peines et mesures (SAPEM), lequel relève du Département de justice, police et sécurité. Un règlement ad hoc devrait prévoir ce rattachement. Etes-vous favorable au rattachement des personnes soumises aux articles du CPS au SAPEM?

5 5 16. Le projet de loi sur les établissements publics médicaux (ci-après PL EPM), s il a pour dessein de remplacer l actuelle loi K 2 05, est relativement limité au plan matériel. En plus de la compatibilité avec le PL Santé, il introduit la notion de contrat de prestations (art. 4 PL EPM), conformément au PL Santé (art. 7). Cette refonte est-elle matériellement satisfaisante? 17. Le PL EPM introduit le distinguo entre la partie universitaire et la partie non universitaire de l activité des hôpitaux universitaires de Genève? Quels seront les avantages et les inconvénients de l introduction de ce distinguo? 18. L article 25 du PL EPM dispose notamment que le président du Conseil d administration des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) est le conseiller d Etat en charge du département concerné, conformément à la situation actuelle et conformément au refus de la commission santé du Grand Conseil du PL 7945, lequel prévoit expressément que le président du Conseil d administration des HUG n est pas le conseiller d Etat en charge du département concerné. A votre avis, est-il judicieux que le président du Conseil d administration des HUG soit le conseiller d Etat en charge du département concerné? Commentaires - remarques A renvoyer SVP au département de l action sociale et de la santé (14, rue de l Hôtel-de-Ville, case postale 3984, 1211 Genève 3) à l attention de Monsieur Pierre-Antoine Gobet ou par courrier électronique (pierre-antoine.gobet@etat.ge.ch), d ici au 1 er mars Merci!

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