Médiation, Conciliation, Arbitrage

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1 Règles de procédure pour le règlement de litiges dans le domaine du commerce des semences végétales et pour la gestion de la propriété intellectuelle de l INTERNATIONAL SEED FEDERATION Médiation, Conciliation, Arbitrage Ces Règles de procédure pour le règlement de litiges "ISF" incorporent les documents suivants: - Règles de procédure d arbitrage de la FIS adoptées par l'assemblée générale en date du 22 mai 1996 à Amsterdam et remplaçant, à partir de cette date, toutes les Règles d'arbitrage "FIS" précédemment établies, ainsi que les modifications adoptées en 1998 (art. 21), en 2000 (art. 12.1) et en 2001 (art et 18.4) et leurs amendements adoptés en 2001 (art. 5.1) - Principes directeurs pour la conciliation et la médiation, - Médiation, conciliation et arbitrage concernant les litiges entre professionnels sur l exploitation des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de l amélioration des plantes ; - Code de l éthique concernant les arbitres. Des amendements aux règles ont été adoptés par l Assemblée Générale à Christchurch le 23 mai Ils sont entrés en vigueur le 1 juillet En cas de désaccord sur leur interprétation, la version anglaise sera considérée comme texte original.

2 REGLES DE PROCEDURE «ISF» POUR LE REGLEMENT DE LITIGES DANS LE DOMAINE DU COMMERCE DES GRAINES DE SEMENCES VEGETALES ET POUR LA GESTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Table des matières Commerce des graines de semences végétales A. PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA MEDIATION ET LA CONCILIATION..Page 3 B. REGLES DE PROCEDURE D ARBITRAGE....Page 7 Gestion de la propriété intellectuelle C. MEDIATION, CONCILIATION ET ARBITRAGE CONCERNANT LES LITIGES ENTRE PROFESSIONNELS SUR L EXPLOITATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DANS LE DOMAINE DE L AMELIORATION DES PLANTES...Page 17 CODE DE L ETHIQUE CONCERNANT LES ARBITRES..Page 24 ANNEXES..Page 28 I. Dispositions importantes de la Convention de Genève de 1927 II. Dispositions importantes de la Convention de New York de 1958

3 A. Principes directeurs pour la médiation et la conciliation Préface En principe, l accord à l amiable est la solution la plus souhaitable pour les litiges commerciaux. Même si l arbitrage est une procédure très utile qui conduit souvent au règlement des litiges par une décision compromissoire et finale, les présents principes directeurs sont basés sur l idée que les parties devraient, dans un premier temps, tenter de parvenir entre elles à un règlement des litiges commerciaux privés par une compréhension personnelle et une coopération mutuelle. L ISF a donc établi ces principes directeurs pour faciliter le règlement de tels litiges. Le résultat de la médiation et de la conciliation n est pas un jugement qui détermine qui a tort et qui a raison. Il s agit simplement d un accord entre les parties. Ces techniques non astreignantes permettront aux parties de contrôler elles-mêmes tant la procédure que le résultat. Ce sont des méthodes de résolution de différends à caractère privé et volontaire où une tierce partie impartiale ne remplace pas les parties mais les aide à négocier un accord. Quand les parties sont d accord pour initier une médiation ou une conciliation, cela signifie qu elles s engagent à tenter, en toute bonne foi, de résoudre le litige tout en gardant le pouvoir de décision. Pour cela, l ISF donne aux parties non seulement la possibilité d utiliser une large gamme d outils pour régler les différends, mais elle les encourage aussi à les utiliser autant que possible. Ces principes directeurs se réfèrent à la conciliation et à la médiation comme moyens pour aider les parties à parvenir à un accord. Elles doivent être considérées comme des méthodes alternatives de résolution de litiges, complémentaires à l utilisation de l arbitrage. Les deux méthodes indiquées dans ces principes directeurs la médiation et la conciliation n excluent pas d autres méthodes que les parties pourraient s accorder à mettre en oeuvre dans une situation particulière. 1. Médiation Définitions La médiation est une négociation menée avec l assistance d une tierce partie neutre, le médiateur, qui n est pas autorisée à rendre une sentence ou à imposer une décision aux parties en conflit. Le médiateur agit comme un intermédiaire, aidant seulement les parties à parvenir à un accord. 2. Conciliation La conciliation est une procédure par laquelle une tierce partie neutre, le conciliateur, non seulement essaie d encourager les parties à parvenir à un accord mais à qui il peut aussi être demandé de donner un avis non astreignant. Cet avis restera confidentiel et n affectera pas un arbitrage subséquent. 3. Arbitrage L arbitrage est une procédure où chacune des parties soumet son cas à un tribunal arbitral pour une décision finale et souvent astreignante. 4. Fin de la procédure de médiation ou de conciliation La médiation et la conciliation sont terminées quand : a) les parties arrivent à un accord. Une lettre signée par les deux parties et adressée à l association nationale chargée de la procédure fait état de l accord. b) les parties n arrivent pas à un accord. Une des parties devra déclarer cet état de fait dans une lettre adressée à l association nationale chargée de la procédure.

4 c) Le médiateur ou le conciliateur considère, selon son jugement personnel, qu'un accord ne peut pas être envisagé. Il devra le déclarer dans une lettre adressée à l association nationale chargée de la procédure. Principes directeurs pour la conciliation et la médiation ARTICLE 1 1. Tout litige commercial faisant référence aux Règles ISF ou à l Arbitrage ISF peut faire l'objet de conciliation ou de médiation. La conciliation et la médiation sont volontaires et adoptées par consensus. Les parties sont libres de les adopter volontairement ou non. Aucune des parties ne peut être obligée à se soumettre à ces procédures. Même si la procédure est acceptée, les parties ne sont pas obligées d accepter des modalités qu ils n admettent pas volontairement. 2. Les parties peuvent s accorder sur toute modalité relative à la procédure. Elles peuvent choisir l association nationale qui sera chargée de conduire la procédure et/ou le médiateur ou le conciliateur. Elles peuvent aussi établir leurs propres règles pour le déroulement de la procédure. Autrement, les présents principes directeurs seront applicables. ARTICLE 2 1. La partie requérant la conciliation ou la médiation devra adresser la demande à l association nationale membre du pays où l arbitrage aurait lieu. Si aucune association nationale de ce pays n est affiliée à l ISF ou si les associations membres n organisent ni la médiation ni la conciliation, la demande sera adressée au Secrétaire Général de l ISF. Dans ce cas, le Secrétaire Général devra indiquer un pays tiers dont l association nationale pourrait conduire la procédure. 2. Les associations nationales qui sont en mesure d'organiser la médiation et la conciliation en informeront le Secrétariat Général. Elles établiront une liste de médiateurs/conciliateurs, qui doivent être en pleine possession de leurs droits civiques et avoir de l expérience dans de domaine de la médiation et/ou de la conciliation. 3. La requête devra énoncer la raison de la demande et être accompagnée du montant couvrant les frais administratifs. Elle devra contenir un bref exposé du litige ainsi que les noms, adresses et numéros de téléphone de toutes les parties impliquées. 3. L Association nationale chargée de la procédure devra informer l autre partie le plus rapidement possible de la demande de conciliation ou de médiation. Cette partie aura dix jours ouvrables pour communiquer à l association nationale si elle accepte ou non de participer à la tentative de conciliation ou de médiation. ARTICLE 3 1. Si la partie requise refuse, la procédure sera déclarée terminée. Sans réponse dans les dix jours susmentionnés, la demande sera déclarée refusée. Dans les deux cas, l association nationale devra, le plus rapidement possible, en informer la partie qui avait fait la demande. 2. Quand la procédure se termine prématurément par le retrait d une des parties, les droits et obligations des parties ne seront nullement altérées par la procédure interrompue. 3. Si la partie requise accepte de participer, l association nationale devra en informer l autre partie et désigner un conciliateur ou un médiateur le plus rapidement possible.

5 4. Aucune personne ne peut agir comme médiateur ou conciliateur si elle a un quelconque intérêt financier ou personnel au résultat de la procédure, à moins que les parties n'y consentent en connaissance de cause. Avant d accepter la nomination, la tierce partie neutre devra révéler toute circonstance susceptible de créer une apparence de partialité ou de biais ou d empêcher une rencontre rapide avec les parties. 5. Aucun médiateur ou conciliateur n'aura le droit de servir de témoin ou d'arbitre dans un arbitrage subséquent, au cas où la médiation /conciliation n'aurait pas réglé le litige. 6. Si un conciliateur ou médiateur ne désire plus ou n'est plus en mesure de servir, l'association nationale désignera une autre tierce partie neutre, à moins que les parties n'en décident autrement. ARTICLE 4 1. Le conciliateur ou médiateur fera de son mieux pour aider les parties à atteindre un accord. Il conduira la procédure comme il l entend, guidé par les principes d impartialité, confidentialité, équité et fermeté. 2. Il pourra rencontrer les parties ou communiquer avec elles chaque fois qu'il le considère approprié et les rencontrer ensemble ou séparément. Il peut aussi, tout au long de la procédure, demander à une partie de fournir des informations complémentaires s il le juge nécessaire et faire des recommandations orales pour un règlement. 3. Il désignera le lieu pour les réunions et proposera aux parties une date pour la première réunion. Les parties peuvent, si elles le désirent, être assistées, à leurs frais, par un conseiller de leur choix. 4. La procédure sera strictement confidentielle. Toute personne impliquée respectera cette règle. Les parties s engagent à ne pas faire appel au médiateur ou conciliateur comme témoin dans une procédure judiciaire ou arbitrale subséquente. 5. Tous les enregistrements, rapports ou autres documents reçus par le médiateur au cours de son mandat seront strictement confidentiels. L opinion du conciliateur sera elle aussi confidentielle. 6. Les parties s engagent à n introduire, comme preuve ou de quelque manière que ce soit, dans aucune procédure judiciaire ou arbitrale, les avis exprimés ou les suggestions faites par les parties pendant la procédure. Cette obligation comprendra, entre autres, toute proposition faite par le médiateur, toute opinion donnée par le conciliateur et/ou tout fait admis par les parties. ARTICLE 5 1. La procédure se termine quand les parties arrivent à un accord. Cet accord restera confidentiel à moins que les parties n en décident autrement. Cependant, la confidentialité sera considérée comme levée lorsque l exécution de l accord sera demandée. Les obligations financières ou autres mises à la charge des parties devront être remplies dans les 30 jours qui suivent la conclusion de l accord. Si ces conditions ne sont pas remplies, les parties peuvent déposer une demande d arbitrage dans les 30 jours. 2. La procédure se termine quand les parties en sont d'accord ou quand l une d elles déclare son intention de ne pas continuer. Cette déclaration ne nécessite pas d être motivée. 3. Le conciliateur et le médiateur sont autorisés à mettre fin à la procédure quand, selon leur jugement personnel, de nouveaux efforts ne contribueraient pas au règlement du litige. ARTICLE 6

6 Si la procédure se termine pour une raison autre que l accord entre les parties, celles-ci auront le droit de demander l arbitrage, pourvu qu elles en fassent la demande auprès de la Chambre arbitrale compétente dans les délais prévus à l article 91, Section XXV «Arbitrage» (initialement article 89 de l édition 1994-FIS) des Règles et usages ISF pour le commerce des semences végétales (édition 2006). ARTICLE 7 1. Les frais d ouverture de la procédure sont de francs suisses ou d un montant équivalent dans une autre devise. Cette somme est à la charge de la partie requérante et payable lors de la requête adressée à l association nationale. 2. Le médiateur ou le conciliateur peut demander le dépôt d une somme plus élevée, qui doit être fournie dans les délais indiqués dans la notification du nouveau montant. Les parties devront s'acquitter de ce dépôt à part égale, y compris les frais d enregistrement, sauf accord contraire des parties. De plus, les taxes sur la valeur ajoutée seront comptées lorsqu elles sont applicables.

7 B. Règles de procédure d arbitrage Organisation de l'arbitrage ARTICLE Conformément aux Statuts de l ISF, les associations membres prévoient les dispositions pour la conduite d arbitrages selon les Règles et usages de l ISF pour le commerce des semences végétales et les présentes Règles ISF de procédure d'arbitrage. S il existe plus d une association membre dans un pays donné, les associations membres doivent s accorder sur la désignation d une seule Chambre arbitrale. Les associations membres ont l alternative de désigner une Chambre arbitrale dans le pays de leur choix. 2. L'arbitrage a lieu sous le contrôle de l'association nationale membre intéressée, affiliée à l ISF. Cette association membre peut charger une Chambre arbitrale d'organiser les arbitrages ou peut les organiser elle-même. Dans ce dernier cas, elle est considérée, en vertu des présentes règles, comme Chambre arbitrale. 3. Chaque association membre doit faire savoir au Secrétariat général de l ISF, si elle organise les arbitrages elle-même ou si elle en charge une Chambre arbitrale. Si l association membre décide de mettre en œuvre les dispositions pour conduire la résolution des litiges, elle doit déposer, auprès du Secrétariat Général de l ISF, une liste d arbitres et les modifications intervenues. Si l association nationale charge une Chambre arbitrale d organiser les arbitrages, elle doit informer le Secrétariat Général de l ISF du nom et de l adresse de la Chambre arbitrale qui a été désignée pour conduire les arbitrages dans son pays conformément aux Règles et usages de l ISF et aux présentes Règles de procédure. 4. Chaque Chambre arbitrale établit une liste d au moins 8 des arbitres dans son pays. Les arbitres doivent jouir de la plénitude de leurs droits civils et exercer ou avoir exercé une fonction de mandataire social dans les entreprises semencières et les organismes qui les ont employés ou bien exercer ou avoir exercé des responsabilités leur donnant une notoriété dans le milieu professionnel. Seuls les arbitres figurant sur cette liste pourront être nommés membres des Commissions arbitrales. Tout arbitre faisant partie d'une entreprise qui n'a pas rempli ses obligations découlant d'une sentence d'arbitrage et au sujet de laquelle le Secrétaire général a appliqué l'article 18, sera considéré comme étant inéligible. 5. Les pays ayant décidé d avoir une chambre arbitrale commune peuvent établir une liste commune d arbitres. 6. La possibilité de rendre des arbitrages sera interrompue dans les pays pour lesquels le Secrétariat de l ISF n aura pas reçu la liste des arbitres à sa demande. Cette information sera indiquée sur le site Web de l ISF. Demandes d'arbitrage ARTICLE 2 1. Les demandes d'arbitrage et toute documentation y afférente doivent être établies en huit exemplaires et envoyées par courrier recommandé 1 à la chambre arbitrale du pays du Vendeur. La 1 Par courrier recommandé, il faut entendre courrier recommandé avec accusé de réception. Les notifications d'audiences

8 chambre arbitrale en enverra un exemplaire au Secrétariat Général de l'isf. Si la chambre arbitrale n'est pas une association membre, elle devra envoyer un exemplaire de la demande à l'association membre du pays concerné de façon qu'elle puisse assumer les responsabilités visées au paragraphe 1.1, ainsi qu'un exemplaire au Secrétariat Général. 2. Si aucune association nationale du pays du vendeur n'est affiliée à l ISF ou si cette association ne s'est pas encore organisée en Chambre arbitrale, ou n'a pas encore chargé une Chambre arbitrale d'organiser les arbitrages pour l'association, la demande d'arbitrage doit être adressée au Secrétaire général de l ISF. Le Secrétaire général choisira un pays tiers, si possible voisin géographiquement du pays du vendeur, dont une association nationale est affiliée à l ISF et où l'arbitrage aura lieu. Cette dernière sera tenue d'accepter l'organisation de l'arbitrage. 3. La demande doit contenir: a) nom, prénom, profession et adresse de la partie demanderesse; b) nom, prénom et adresse de l'autre partie; c) Les arbitres peuvent exiger une copie officielle de la déclaration d'inscription au Registre du Commerce des deux parties, pour autant qu'elles soient inscrites à ce registre. d) l'exposé précis des faits litigieux et l'objet de la demande. 4. Doivent être joints à la demande, l'original et six copies ou photocopies du contrat conclu entre les parties, ainsi que les originaux et six copies ou photocopies des autres documents sur lesquels la partie veut fonder sa demande et entend s'appuyer. 5. Si une demande ne remplit pas les conditions prévues ci-dessus, la Chambre arbitrale peut accorder un délai à la partie demanderesse pour compléter le dossier. Ce délai, dans tous les cas, ne pourra excéder 30 jours. 6. Les demandes d'arbitrage doivent être faites auprès de la Chambre arbitrale dans les délais prévus par les Règles et usages de l ISF pour le commerce des semences végétales en vigueur lors de l'arbitrage, sous peine de forclusion, sauf dans les cas spéciaux laissés à l'appréciation des arbitres. Dépôt ARTICLE 3 1. Pour garantir le paiement des frais de l'arbitrage demandé, un dépôt en devises convertibles d un montant équivalent à CHF 5000 doit être versé à la Chambre arbitrale lors de l'envoi de la demande. 2. Les arbitres ou la Chambre arbitrale peuvent exiger l'augmentation du montant de ce dépôt 2. Le complément doit être versé dans le délai prévu par leur notification. 3. Si le dépôt demandé par les arbitres n'a pas été versé dans ce délai, la demande est tenue pour retirée. La Chambre arbitrale en informe l'autre partie. Nomination des arbitres pourront être délivrées par télécopie si les deux parties en conviennent. Dans ce cas, l'accusé de réception sera réputé immédiat. 2 Il faut noter que le coût de l arbitrage peut différer selon que la compagnie venderesse est ou n est pas membre de l association membre de son pays. En effet certaines associations ont des coûts d arbitrage différents pour les membres et les non-membres.

9 ARTICLE Une fois que la partie demanderesse a satisfait aux dispositions des articles 2 et 3 des présentes Règles, la Chambre arbitrale fait parvenir par courrier recommandé - à la partie défenderesse, une copie de la demande et des documents joints; - aux deux parties, la liste des arbitres prévus à l'article Chaque partie désignera un arbitre dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la liste des arbitres. Si cette nomination n'est pas effectuée dans le délai prescrit, la chambre arbitrale désignera le ou les arbitres manquants. 3. Le tiers arbitre sera désigné par la Chambre arbitrale. 4. En acceptant sa nomination à la Commission arbitrale, chaque arbitre doit déclarer par écrit être tenu aux principes du Code de l Ethique Arbitrale repris en partie D des présentes Règles de Procédure. Autrement, un arbitre remplaçant sera nommé conformément aux paragraphes 2 et 3 cidessus. 5. Dès que possible, la Chambre arbitrale informera, par courrier recommandé, les deux parties de la composition de la Commission arbitrale. Récusation des arbitres ARTICLE 5 1. Un arbitre peut être récusé en vertu des dispositions légales du pays dans lequel se tient l'arbitrage. 2. Si une partie désire récuser un arbitre, elle doit adresser par écrit, dans les 8 jours ouvrables suivant la réception de la composition de la Commission arbitrale, une demande motivée à la Chambre arbitrale compétente. 3. La décision relative au bien-fondé de la demande de récusation est rendue après examen des motifs par la Chambre arbitrale. 4. Si la demande de récusation est acceptée, la partie qui avait désigné l'arbitre, doit désigner un nouvel arbitre dans les 15 jours ouvrables après réception de l'acceptation de récusation par courrier recommandé. Procédure de l'arbitrage ARTICLE 6 1. La Chambre arbitrale communique par lettre recommandée aux deux parties le lieu, la date et l'heure des débats. Cette communication doit être parvenue aux parties au moins 15 jours ouvrables avant la date des débats. Sauf cas de force majeure, l'audience aura lieu au plus tard dans les deux mois suivant la nomination des arbitres. 2. La Chambre arbitrale invite les parties à assister à l'audience. 3. Toutefois, il n'y a pas lieu d'instituer un débat oral si les parties et la Commission arbitrale s'accordent pour y renoncer. 4. Les arbitres peuvent eux-mêmes ou sur demande bien motivée d'une des parties dont ils auront jugé du bien-fondé, ordonner que celles-ci expliquent leur position auparavant par écrit. Les dispositions appropriées de l'article 2 sont, dans ce cas, également applicables. 5. La Chambre arbitrale peut désigner un secrétaire pour assister aux séances. 6. La sentence doit être rédigée sous la responsabilité des arbitres.

10 7. Les arbitres peuvent, si besoin est, tenir plusieurs séances. Les parties ou leurs représentants en sont informés par écrit. Les arbitres peuvent informer les parties oralement qu'une nouvelle séance sera tenue au cours d'une séance à laquelle toutes les parties sont présentes. 8. Les arbitres peuvent autoriser les parties à se faire accompagner par des témoins ou des experts ou à les citer. Ils peuvent citer ceux-ci eux-mêmes. 9. Tous les débats ou déclarations oraux doivent être faits au cours d'une séance formelle. 10. Toutes les communications entre les parties et les arbitres en dehors des audiences doivent être faites par écrit. Toute communication d une partie doit être adressée à l autre partie et à chacun des arbitres. Toute communication d un arbitre doit être adressée à chaque partie et à chacun des autres arbitres. 11. La Chambre arbitrale adresse à chaque partie une copie de toutes les déclarations écrites. ARTICLE 7 1. Les parties peuvent assister personnellement aux débats ou peuvent être représentées par des membres de leur propre association ou d'autres associations membres de l ISF ou par un mandataire dûment accrédité. Sous réserve des dispositions de l'article 6 para. 4, chaque partie peut, pendant les débats, avancer des explications supplémentaires à sa cause et répondre aux explications supplémentaires de l'autre partie. 2. Sur la demande des arbitres, les parties se doivent de fournir tous les détails et renseignements relatifs à l'arbitrage. Elles doivent également se conformer aux demandes qui leur sont faites par les arbitres. 3. Si une partie ne satisfait pas à ces demandes, les arbitres, lorsqu'ils rendent leur sentence, peuvent en tirer toutes conclusions qui leur semblent appropriées. ARTICLE 8 Si une des parties ne fournit pas, dans les délais fixés, les explications et les échantillons réclamés par le tiers-arbitre ou si elle ne se présente pas aux débats oraux, la sentence doit être prononcée sur la base des documents disponibles. Demandes reconventionnelles ARTICLE 9 1. La partie défenderesse est autorisée à formuler une demande reconventionnelle contre la partie demanderesse, à condition que cette demande concerne le même contrat que la première demande. 2. Sous peine d'irrecevabilité, la demande reconventionnelle doit être adressée à la Chambre arbitrale dans les 15 jours de calendrier qui suivent la réception par la partie défenderesse de la demande d'arbitrage dont l'envoi est prévu au paragraphe 4.1, sauf cas d'exception laissés à l'appréciation des arbitres.

11 Retrait de la demande d'arbitrage en transaction ARTICLE Une demande d'arbitrage peut être retirée par la partie demanderesse, pourvu que la demande de retrait soit présentée par écrit. En cas d'absence de tarification d'une Chambre arbitrale, les conditions de ce retrait seront les suivantes: a) si la demande d'arbitrage est retirée avant que les arbitres aient commencé leurs travaux, la partie demanderesse devra payer, en devises convertibles, une somme équivalente à CHF 500 augmentée des frais éventuels, b) si la Chambre arbitrale a déjà cité l'autre partie, conformément aux dispositions de l'article 6, la partie demanderesse devra payer, en devises convertibles, une somme équivalente à CHF 1000 augmentée des frais éventuels, c) si la demande d'arbitrage est retirée le jour même auquel la séance est fixée, mais avant la réunion de la Commission, la partie demanderesse devra payer, en devises convertibles, une somme équivalente à CHF 1500 augmentée des frais éventuels, d) si la demande d'arbitrage est retirée pendant ou après la première séance d'arbitrage, la partie demanderesse devra payer les frais d'arbitrage intégraux. e) Les montants indiqués à l'article 10.1 sont valables à la date d'adoption des présentes Règles. Le Conseil d Administration de l ISF les modifiera de temps en temps. L'Assemblée générale en sera informée. 2. Une fois que la défense a été présentée, la demande d'arbitrage ne peut être retirée que si l'autre partie, soit verbalement à la séance, soit par écrit après la séance, déclare y consentir. 3. En cas d'arbitrage d'appel, les sommes mentionnées au premier paragraphe de cet article sont doubles. 4. Les sommes dues, en raison du retrait de la demande d'arbitrage, sont d'abord imputées au dépôt prévu à l'article Si une transaction intervient au cours de l'arbitrage, celui-ci se termine par la rédaction d'un procèsverbal établi par écrit, signé par les arbitres et les parties et mentionnant le lieu et la date, ainsi que le mode de répartition des frais. Ce procès-verbal doit être adressé aux parties par lettre recommandée. Sentence ARTICLE Les arbitres rendent leur sentence en leur âme et conscience, en application des Règles et usages pour le commerce des semences végétales de l International Seed Federation et des autres conditions prévues éventuellement par les parties au contrat et ce, en toute objectivité. 2. Les arbitres rendent leur sentence dans les trois mois qui suivent le jour de la première séance d'arbitrage. 3. Toutefois, les arbitres sont autorisés à prolonger leur mandat par tranche de deux mois, si, à leur avis, des circonstances exceptionnelles justifient une telle prolongation. 4. Les arbitres rendent leur sentence à la majorité des voix. 5. La sentence arbitrale doit contenir: a) la désignation des parties b) les noms des arbitres ayant rendu la sentence,

12 c) la description du litige proprement dit, d) l'exposé des faits, la décision et le motif de la décision, e) le montant des frais et qui a à supporter ces frais, f) l'indication du lieu et du jour où la sentence a été prononcée, g) la signature des arbitres, engageant ceux-ci, h) toutes autres indications nécessaires à la validité de la sentence dans le pays où celle-ci a été prononcée. 6. Les arbitres ont l'obligation de rédiger la sentence de façon à ce qu'elle satisfasse aux dispositions des Conventions de Genève et de New York (voir Annexes I et II). 7. Les sentences arbitrales contre lesquelles il n'a pas été interjeté appel ou les sentences arbitrales d'appel ont force de loi à l'égard des parties et sont exécutoires. 8. Les arbitres dressent la sentence en au moins cinq exemplaires munis de leurs signatures. La Chambre arbitrale en envoie, le plus tôt possible et pas plus de deux mois après que la sentence ait été rendue, par courrier recommandé, un exemplaire à chacune des parties, au Secrétariat général de l ISF et à l'(aux) association(s) nationale(s) du pays où l'arbitrage a eu lieu si l'arbitrage a été rendu par une Chambre arbitrale extérieure. Un exemplaire est utilisé conformément aux dispositions légales du pays où l'arbitrage a eu lieu, un autre exemplaire est versé aux archives de la Chambre arbitrale. Appel ARTICLE Chacune des parties peut interjeter appel de la sentence rendue en adressant une notification par lettre recommandée au Secrétariat général de l ISF. Cette notification doit être adressée au plus tard un mois après réception de la sentence prévue à l'article 11.8, la date de l accusé d expédition faisant foi. Les documents indiqués à l article 2.4 devront être joints à la demande d appel. 2. Si la partie qui a été condamnée interjette appel, elle doit, dans des délais à apprécier par le Secrétariat général, fournir ou verser une caution garantissant l'exécution de la sentence du premier degré à l'organisation nationale affiliée à l ISF à laquelle appartient la partie gagnante. Dans le cas où cette organisation n'existe pas, cette caution doit être fournie ou versée au Secrétariat général de l ISF. Cette caution consistera soit en un dépôt de la somme soit en une caution bancaire irrévocable d'une durée minimum de 12 mois, à moins que les parties ne se mettent d'accord sur une autre forme de caution. 3. Un dépôt d'appel en devises convertibles d un montant équivalent à CHF 5000 doit être versé au Secrétariat général de l ISF dans un délai fixé par le Secrétaire Général. Ce dépôt est mis par le Secrétaire général de l ISF à la disposition de l'association saisie de l'appel. La chambre arbitrale ou la Commission arbitrale peuvent exiger l'augmentation de ce dépôt. Le complément doit être versé dans le délai prévu par leur notification. 4. Après notification de la sentence d'appel, si celle-ci confirme l'arbitrage de 1ère instance, l'association nationale désignée au paragraphe 2 ou le Secrétariat général de l ISF fournira ou versera la caution à la partie gagnante. Si la sentence arbitrale infirme ou modifie la sentence de 1ère instance et si la caution a été fournie en espèces, son montant ou le surplus éventuel sera remboursé immédiatement à la partie qui a fourni la caution. 5. La sentence arbitrale d'appel doit contenir les éléments prévus du paragraphe 11.5.

13 ARTICLE Le Secrétaire général de l ISF charge une association nationale affiliée à l ISF d'organiser l'arbitrage en appel. Celle-ci ne peut refuser d'organiser cet arbitrage. Cette association ne doit pas appartenir aux pays dont ressortissent le plaignant et l'intimé. En outre, le pays choisi pour l'appel doit être différent de celui où a eu lieu l'arbitrage au premier degré. 2. En appel, la décision des arbitres, à la fois formelle et matérielle, est irrévocable. 3. L'appel doit être rendu par trois arbitres au moins désignés par la Chambre arbitrale saisie. 4. Les arbitres qui ont été arbitres au premier degré ne peuvent être arbitres en appel. 5. La langue dans laquelle les documents doivent être rédigés est fixée par le Secrétariat général de l ISF. 6. Outre les dispositions du présent article, celles des articles 5 à 11 inclus des présentes Règles sont applicables. Sentence arbitrale d'appel ARTICLE 14 Un extrait des sentences arbitrales d'appel, sans que les noms des parties soient révélés, peut être publié par le Secrétariat général de l ISF. Frais d'arbitrage ARTICLE Les arbitres évaluent et fixent les frais d'arbitrage. 2. En général, les frais d'arbitrage sont supportés par la partie condamnée. 3. Les arbitres peuvent pourtant répartir les frais d'arbitrage entre les deux parties. 4. Si la partie condamnée a offert par écrit à l'autre partie avant la première séance une somme équivalente ou supérieure à la somme à laquelle elle a été condamnée par les arbitres, augmentée de la somme due pour retrait de la demande d'arbitrage, les frais d'arbitrage sont à la charge de l'autre partie. 5. En appel, les arbitres décideront de l'imputation des frais d'arbitrage du premier degré. En principe, les frais des deux instances doivent être supportés par la partie condamnée. Le paragraphe 3 reste applicable. ARTICLE Dans la mesure où des frais d'arbitrage sont dus soit à la Chambre arbitrale, soit à l ISF, ils sont d'abord imputés sur les sommes déjà versées par la partie demanderesse, soit à la Chambre arbitrale soit au Secrétariat général de l ISF. 2. La Chambre arbitrale ou le Secrétariat général de l ISF peuvent demander le paiement d'une somme supplémentaire pendant l'arbitrage. 3. Si des frais d'arbitrage ont déjà été payés par une partie, la sentence prévoira dans quelle mesure ils lui seront remboursés.

14 ARTICLE 17 Les frais d'arbitrage dus à la Chambre arbitrale ou à l ISF se composent: a) des frais et dépens engagés par la Chambre arbitrale, l ISF, les arbitres ou le secrétaire; b) des honoraires des arbitres et du secrétaire. ARTICLE A moins que les arbitres n'aient fixé des délais plus longs, les obligations financières ou autres mises à la charge des parties doivent être exécutées dans les 30 jours qui suivent la réception de la sentence. 2. S'il s'agit d'une sentence du premier degré, cette exécution est suspendue pour les deux parties en cas d'appel de l'une d'entre elles. Le Secrétariat de l ISF en informe immédiatement l'autre. S'il n'y a pas appel, la partie gagnante peut demander l'exequatur selon les règles de la Convention de New York. 3. S'il s'agit d'une sentence d'appel, le délai ne peut être prolongé et à défaut d'exécution, la partie qui a triomphé peut demander l'exequatur selon les règles de la Convention de New York. 4. Si l'une des parties vient à manquer aux obligations qui lui sont faites par une sentence arbitrale définitive de l'isf, l'autre partie signalera le manquement au Secrétariat Général de l'isf. Une sentence sera réputée définitive aux fins de notification au titre du présent article dès lors que tous les appels administratifs de l'isf auront été interjetés ou que le délai imparti pour interjeter appel aura expiré. Le Secrétariat Général de l'isf, après avoir effectué les vérifications qui s'imposent3, adressera des notifications à tous les membres. Les associations membres devront informer tous leurs autres membres. Le Secrétariat Général de l'isf et les associations membres indiqueront expressément que l'information ainsi délivrée n'interdit pas d'exercer d'autres recours judiciaires. Si l'une des parties, ou les deux, ont informé le secrétariat de l'isf qu'elles avaient demandé la révision judiciaire auprès d'un tribunal compétent préalablement à l'envoi de la notification, le Secrétaire Général, puis les associations membres, préciseront dans la notification qu'une révision judiciaire est en cours. Le Secrétaire Général, sur demande de l'une des parties, informera l'ensemble des membres de la décision judiciaire. 5. Quand un membre d une association affiliée à l ISF ou tout autre membre de l ISF n a pas exécuté ses obligations découlant d un arbitrage final de l ISF, ce membre sera interdit de participation à tous congrès et activités de l ISF. ARTICLE 19 Les dispositions des présentes Règles engagent les parties, sauf convention contraire expressément prévue par écrit. ARTICLE 20 3 Pour pouvoir faire les vérifications nécessaires, le secrétariat de l'isf demandera une déclaration signée par un membre de la direction de la partie gagnante indiquant que la sentence n'a pas été exécutée. Cette déclaration signée sera envoyée en courrier recommandé par le secrétariat de l'isf à la partie perdante, donnant à cette dernière l'occasion de s'expliquer ou de répondre de quelque autre manière que ce soit de l'allégation d'inexécution. La partie perdante sera également informée que, en l'absence d'un motif valable, à savoir uniquement un cas de force majeure, l'allégation de manquement à respecter la sentence sera présumée être fondée et ledit manquement sera publié. Toute lettre recommandée envoyée à la bonne adresse et qui serait refusée ou non retirée par son destinataire sera réputée avoir été reçue et la procédure se poursuivra.

15 Il ne peut être intenté d'action en responsabilité de la part des parties pour quelque dommage que ce soit résultant de l'exécution des présentes Règles, à la Chambre arbitrale, aux arbitres, aux associations membres et au Secrétariat général de l ISF. Procédure accélérée 4 ARTICLE 21 1 La procédure accélérée est une procédure d arbitrage contradictoire, rapide et simplifiée pour faciliter et accélérer le recouvrement de créances présentant un caractère certain, liquide et exigible. Cette procédure peut être demandée lorsque la créance a une cause contractuelle et s élève à un montant en principal inférieur à Sfr. (ou la contre-valeur en devise au jour de la demande d arbitrage), hors dommages-intérêts et/ou indemnité. 2 La demande d arbitrage doit être transmise en double exemplaire à la chambre arbitrale définie à l article 2. Une copie doit être transmise simultanément à l autre partie et une copie au Secrétariat de l ISF. Toute demande doit être accompagnée de la somme requise à l article 3 des présentes règles. La demande doit contenir: - les noms et adresses du créancier et du débiteur - l indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de celle-ci. Elle doit être impérativement accompagnée des documents justificatifs et d une copie de la convention ayant donné naissance à la créance et faisant mention de la clause compromissoire ou portant mention que la vente est faite selon les Règles ISF. 3 La chambre arbitrale - notifie à l autre partie qu une demande d arbitrage a été reçue - nomme un arbitre de la liste des arbitres définis à l article 1. Les parties seront informées par fax de la nomination de l arbitre qui peut être récusé ainsi que spécifié à l article 5.2 Si la récusation est acceptée, la chambre arbitrale nommera un second arbitre et, éventuellement, un troisième arbitre. Cette troisième nomination sera définitive. 4 Sauf décision contraire du tribunal arbitral, les demandes additionnelles ne sont pas recevables. Toute demande reconventionnelle, pour être recevable, doit être formée dans les 5 jours de la notification de la demande d arbitrage. Passé ce délai, la chambre arbitrale invite le demandeur reconventionnel à se pourvoir à titre principal dans le cadre d une procédure d arbitrage indépendante de la procédure en cours. 5 L arbitre fixe la date, l heure et la place de l audience. Ces informations sont notifiées par la chambre arbitrale aux deux parties, par fax, au minimum 14 jours avant la date des débats. Cette information sera confirmée par lettre. 6 Si une audience est organisée: - aucune pièce ou note complémentaire ne peut être déposée par le demandeur entre sa demande d arbitrage et l ouverture de l audience; - le défendeur est invité à déposer son dossier au plus tard deux jours ouvrables avant l audience, soit en original, soit en copie. Dans ce dernier cas, les originaux doivent pouvoir être produits à 4 Toute correspondance concernant la procédure accélérée doit être faite par fax ou téléphone et confirmée par écrit.

16 l audience. Si les parties ont décidé qu il n y aurait pas d audience et que l arbitre pourrait juger sur pièce, - aucune pièce ou note complémentaire ne peut être déposée par le demandeur entre sa demande d arbitrage et la date à laquelle l arbitre prendra sa décision; - le défendeur sera informé par l arbitre de la date limite d envoi de son dossier en original. 7 Sentence Si à l issue de l audience, ou au vu des documents reçus, l arbitre estime la demande justifiée en tout ou partie, le tribunal arbitral rend une sentence portant condamnation de payer la créance pour le montant qui lui semble justifié. Si la demande ne paraît pas fondée ou si les débats ou les éléments produits font apparaître, pour quelque cause que ce soit la nécessité de poursuivre l instruction de l affaire, le tribunal arbitral rejette en l état en tout ou partie la demande en paiement et invite le demandeur à saisir, le cas échéant, la chambre arbitrale selon les procédures ordinaires prévues par son règlement. En ce cas, il appartient à l une ou l autre partie de déposer à la chambre arbitrale une demande d arbitrage qui prendra rang au jour de son enregistrement. La sentence, dès sa notification aux parties, dessaisit l arbitre. Elle est définitive. L article 18.4 s applique à cette sentence. 8 Délais d arbitrage La durée de la mission du tribunal arbitral statuant en procédure accélérée est de deux mois à compter de la date d acceptation de sa mission. Par délégation des parties, découlant de l application du présent règlement, le Président de la chambre arbitrale peut, à sa seule initiative et s il l estime nécessaire, proroger d un mois la mission de l arbitre.

17 C. Médiation, conciliation et arbitrage concernant les litiges entre professionnels sur l exploitation des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de l amélioration des plantes Préliminaire International Seed Federation (ISF), ayant comme membres des sélectionneurs et des obtenteurs de nouvelles variétés végétales ainsi que les détenteurs de droits issus de brevets pour les inventions biotechnologiques, doit pouvoir, par médiation, conciliation ou arbitrage qu'elle organise ou délègue, aider à la solution de conflits qui lui sont soumis, par des personnes physiques ou morales ayant des relations de collaboration dans l'activité de création de la propriété intellectuelle ou bien dans le domaine de la concession, de la cession ou de la gestion de ces droits. Ce règlement de médiation, de conciliation et d'arbitrage ne lie que les personnes physiques ou morales qui souhaitent s'y référer dans le cadre d'une clause compromissoire acceptée par les parties ou inscrite dans le contrat qui les lie. Cette clause devra faire figurer que chaque contractant accepte de soumettre les éventuels litiges à la médiation, à la conciliation ou à l'arbitrage de l ISF. 5 En cas d'inscription sur le contrat d'une clause d'arbitrage de la propriété intellectuelle de l ISF, les parties accepteront de s'y soumettre, à moins qu'ils ne trouvent, au préalable, une solution issue d'une médiation ou d'une conciliation qu'elles ont chacune acceptées ou appliquées. Glossaire des termes Un tribunal arbitral est le groupe de personnes nommé pour traiter un cas d arbitrage. Une Chambre arbitrale est une entité publique ou privée spécialisée dans la fourniture de systèmes de résolution alternatives de litiges, principalement l arbitrage, et dans leur organisation en fournissant des moyens légaux et administratifs. La Chambre arbitrale organise, aide et accueille les tribunaux traitant des cas concrets. Champs d application de la médiation, conciliation et arbitrage en matière de propriété intellectuelle ARTICLE 1 Cette clause d'arbitrage ISF peut, en matière de propriété intellectuelle, régler les litiges qui surviennent dans le cadre de l'application ou de l'interprétation d'un contrat qui lie les parties, soit pour la mise en place de recherche et de partage des revenus de cette recherche, soit dans le cadre de l'application ou de l'interprétation des clauses d'une concession de licence d'exploitation d'un droit de la propriété intellectuelle. Ces règles ISF peuvent aussi régler toute autre question concernant la propriété intellectuelle pourvu qu il y ait un accord des parties. En aucun cas cette clause ne peut agir, en l'absence d'un accord des parties en cause, en particulier dans le cadre des actions pénales ou civiles 5 Les références à FIS sont valables jusqu au 30 Juin 2004

18 en contrefaçon du droit de la propriété intellectuelle, que ce soit pour un certificat d'obtention végétale ou un brevet portant protection juridique des inventions biotechnologiques. Règlement de la médiation, de la conciliation et de l arbitrage ARTICLE 2 a) L ISF assure, au choix des parties et successivement si cela s'avère nécessaire, la médiation, la conciliation et l'arbitrage en organisant leur fonctionnement ou en créant un éventuel tribunal arbitral. L ISF pourra déléguer à une Chambre arbitrale la médiation, la conciliation et l'arbitrage entre les parties lorsqu'il existe une Chambre arbitrale organisée. b) Dans les pays où la médiation, la conciliation et l'arbitrage auront lieu, l'association nationale existante en contrôlera l'application et pourra, si elle le souhaite, choisir une Chambre arbitrale existante pour cette mission. c) S il n existe pas d association membre de l ISF dans le pays ou bien, pour des raisons diverses, si l association ne peut ou ne souhaite pas organiser ou déléguer l'arbitrage, le Secrétaire Général de l ISF, mandaté par le Conseil d Administration, pourra désigner une Chambre arbitrale dans un autre pays avec l'accord des parties. Si cela n'était pas possible ou si une partie le refusait, le Tribunal arbitral serait constitué au siège de l ISF, dans un délai de trois mois, après qu'il ait été constaté l'impossibilité nationale ou le désaccord des parties. Dans le cas d'une délégation par les associations membres de l ISF à une Chambre arbitrale nationale constituée, elles devront en informer l ISF. d) Les conciliateurs ou les arbitres, qui seront choisis et désignés au titre national ou international et suivant les différents cas cités ci-dessus, devront être expressément choisis parmi les sociétés et organismes membres de l'association nationale ou bien membres directs de l ISF. Chaque association membre établira une liste des arbitres qu'elle propose. Chaque Société membre direct de l ISF, devra également désigner, si cela n'a pas été déjà fait au stade national, un arbitre. Cette liste sera tenue à la disposition de la Chambre arbitrale désignée ainsi que du Secrétariat Général de l ISF. Les membres de l'association ou des associations nationales adhérentes à l ISF peuvent constituer un Tribunal arbitral ou demander au Secrétariat Général de l ISF de se substituer à eux pour l'organiser. e) En cas d'absence de Chambre arbitrale nationale, la constitution d'un Tribunal arbitral, au niveau national ou au niveau de l ISF, devra prévoir : Le choix d'un arbitre désigné sur les listes communiquées à chacune des parties en cause ; Le choix du Président du Tribunal arbitral, choisi soit par les deux arbitres désignés par les parties, soit par le Secrétaire Général mandaté par le Conseil d Administration. Si les parties en cause ne désignent pas d'arbitres ou bien ne peuvent s'entendre sur la désignation du tiers arbitres qui assurera la Présidence du Tribunal arbitral, le Secrétaire Général mandaté par le Conseil d Administration désignera le ou les arbitres manquant ainsi que le Président dans les 30 jours qui suivent la constatation de la carence. Chaque partie pourra refuser un arbitre ou le tiers arbitre pour des raisons qu'il devra spécifier en apportant la preuve de ce qu'il avance. La nomination définitive des arbitres restant, dans ce cas, sera effectuée par le Secrétaire Général mandaté par le Conseil d Administration de l ISF. Cette disposition ne se substitue pas aux règles de procédures des différentes Chambres arbitrales, règles qui devront être respectées. Il est rappelé que les arbitres ne sont en aucun cas, en matière d'arbitrage, les avocats des parties.

19 f) Médiation et conciliation 1. Si les parties l'acceptent, elles pourront recourir au service d'un médiateur ou d'une personne chargée de concilier les parties, tant le médiateur que le conciliateur seront, soit désignés conjointement par les parties sur la liste des experts du pays concerné, soit en l'absence d'accord des parties par le Secrétaire Général mandaté par le Conseil d Administration de l ISF. Il est rappelé que le médiateur est chargé de définir un point de vue qui peut permettre aux parties d'accepter la proposition formulée alors que la conciliation doit permettre aux parties de trouver un accord sur le litige qui les oppose et, par là même, d'éteindre toute procédure en la matière. Faute d'accord sur la proposition du médiateur ou sur la mission du conciliateur, les parties devront recourir à l'arbitrage dans un délai de 30 jours. 2. En cas de médiation ou de conciliation, les délais de dépôt d'une demande d'arbitrage sont suspendus de la date d'acceptation de la médiation ou de la conciliation, jusqu'à la date d'un échec de la mission du médiateur ou du conciliateur prouvée par un constat de carence. ARTICLE 3 Demande d arbitrage Si la médiation ou la conciliation ne débouche pas sur un accord entre les parties et que la partie requérante souhaite poursuivre plus avant, elle devra déposer une demande d'arbitrage auprès de la chambre arbitrale du pays du demandeur, détenteur putatif des droits de propriété intellectuelle, dans un délai de trente jours ouvrables à compter du rapport de manquement et de sa date de notification. Dans le cas d'absence ou de refus de la Chambre arbitrale nationale d'organiser l'arbitrage, la demande devra être adressée au Secrétariat Général de l ISF qui confiera l'arbitrage à un pays possédant une Chambre arbitrale ou qui constituera un Tribunal arbitral. Pour garantir le paiement des frais d arbitrage, un dépôt de CHF 5,000 ou une somme équivalente doit être versé à la Chambre arbitrale ou au Secrétariat de l ISF lors de l envoi de la demande. a) En cas de demande d'arbitrage, la partie demanderesse devra l'exposer à la Chambre arbitrale ou au Secrétariat de l ISF en cas d'absence de Chambre Arbitrale dans le pays concerné et adresser copie à l'autre partie en cause. Elle devra spécifier dans cette demande les qualités, adresse de la partie demanderesse, les qualités et adresse de l'autre partie et exposer précisément les faits litigieux, l'objet de la demande et tous les documents permettant aux arbitres d'apprécier le litige. Cette demande et les différents documents devront être fournis, selon les spécifications exigées ou les règles de procédure de la Chambre arbitrale du pays concerné si elles existent, ou bien être fournis en quatre exemplaires au Secrétariat Général de l ISF lorsque le Conseil d Administration est chargé d'organiser le Tribunal. Dans tous les cas, il faut respecter le principe du contradictoire. Chaque partie doit soit adresser copie de l'ensemble des dossiers à la partie adverse, soit charger la Chambre arbitrale de l'effectuer si elle s'en charge d'usage elle-même. b) Si une demande d'arbitrage ne remplit pas toutes les conditions prévues ci-dessus dans la demande de la constitution, il peut lui être accordé, par la Chambre arbitrale ou le Tribunal arbitral constitué par l ISF, un délai pour compléter ce dossier, délai qui en tout état de cause ne pourra excéder 45 jours. c) Frais d'arbitrage : lorsqu'il existe une Chambre arbitrale, la partie qui réclame l'arbitrage devra, pour garantir les frais, régler le dépôt ou la provision qui pourra lui être demandé. Il en sera de même si le Tribunal arbitral est constitué par le Secrétariat Général de l ISF.

20 Désignation des arbitres ARTICLE 4 Les arbitres seront choisis par les parties sur la liste des experts qui leur sera communiquée, par pays, soit par la Chambre arbitrale constituée, soit par le Secrétariat de l ISF. Les arbitres devront jouir de la plénitude de leurs droits civils et avoir exercé, dans les organisations, entreprises ou groupements, des activités de responsabilités leur donnant compétence dans les sujets qu ils doivent traiter. Récusation des arbitres ARTICLE 5 Comme il a été dit plus haut, un arbitre ou tiers arbitre peut être récusé en fonction des dispositions légales et des règles de procédure et d'arbitrage de la Chambre arbitrale du pays ou des dispositions légales du même pays. Conformément aux règles d'éthique, les arbitres désignés peuvent être récusés s il existe un lien de subordination ou de dépendance avec l'une ou l'autre des parties. La décision relative au bien fondé de cette demande de récusation, qui devra être adressée par lettre recommandée A.R. soit près la Chambre arbitrale du pays, soit près du Tribunal arbitral, sera rendue soit par la Chambre arbitrale, soit par le Secrétaire Général mandaté par le Conseil d Administration de l ISF qui décideront souverainement, après étude du dépôt d'un dossier motivé, de l'acceptation ou du refus de cette demande de récusation. La décision de la Chambre arbitrale ou du Secrétaire Général de l ISF, sera sans appel. Procédures de l arbitrage ARTICLE 6 Les procédures d'arbitrage des Chambres arbitrales sont réputées connues des parties. Les procédures des Tribunaux ISF sont rappelées dans le document "Règles de procédure d arbitrage de l ISF" auquel il faut rajouter le «Code de l'éthique» concernant les arbitres de l ISF. S il n'existe pas de Chambre arbitrale et de procédures nationales, le Conseil d Administration de l ISF pourra constituer un Tribunal arbitral et communiquer au moins 15 jours ouvrables à l'avance, par lettre recommandée, le lieu et l'heure des débats et la composition du Tribunal. Le Tribunal, de sa propre initiative, entendra les parties assistées éventuellement de leurs conseils, les fera participer aux débats et délibèrera à huis clos. La sentence arbitrale sera rédigée sous la responsabilité des arbitres qui pourront entendre et faire citer tout témoin au cours d'une séance formelle et contradictoire. L'accès aux auditions d'arbitrage est limité aux membres du Tribunal arbitral, au Secrétariat chargé de l'assister, aux deux parties assistées de leurs conseils. Les débats sont réputés oraux et contradictoires. Chaque partie pouvant présenter, par des dires et réponses, leurs opinions sur différents points de vues. Après les auditions, le Tribunal rédigera une sentence sous la responsabilité des arbitres. Cette sentence sera émise à la majorité des votes et sera notifiée aux intéressés.

21 Les sentences des Chambres arbitrales qui ne sont pas sujettes à possibilité d'appel ou bien les sentences arbitrales de 2 ème degré seront déposées aux greffes des Tribunaux compétents par la partie qui en prend l'initiative, au même titre qu'ils peuvent en charger la Chambre arbitrale ayant rendu la sentence. Cette sentence ne pourra être déposée au greffe que lorsqu'elle est définitive. Appel ARTICLE 7 Les sentences des Chambres arbitrales peuvent faire l'objet d'une procédure d'appel. La procédure pour l appel sera celle prévue dans les articles 12 à 14 des Règles de procédure d arbitrage de l ISF. Dépôt des dossiers ARTICLE 8 Comme il est inscrit ci-dessus, les parties doivent déposer leurs dossiers, leurs réponses et leurs dires en autant d'exemplaires qu'il existe d'arbitres dans le Tribunal, en prévoyant d'en adresser un à la Chambre arbitrale concernée. Comparution et représentation ARTICLE 9 Les parties peuvent comparaître en personne devant le Tribunal arbitral, soit se faire représenter par un mandataire dûment accrédité. Ils peuvent se faire assister de conseils. Seuls les conseils, c'est-à-dire les avocats dûment inscrits au Barreau ou à l'association dont ils font partie n'ont pas à prouver leur mandat si les pièces qu'ils produisent dans l'affaire confirment leur représentation. Si le défendeur, régulièrement cité ne comparaît pas, ne se fait pas représenter, ne produit ni argumentation, ni pièce, le Tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage en se fondant sur les seuls éléments dont il dispose. Tenue et déroulement des audiences ARTICLE 10 Les arbitrages peuvent se tenir dans le cadre des locaux de la Chambre arbitrale désignée ou dans tout autre lieu si le Tribunal arbitral l'accepte à l'unanimité. Mesures d instruction ARTICLE 11 Les Tribunaux arbitraux en sus des dossiers et éléments d'information qui leur sont transmis par les parties ont, pour la recherche des éléments d'appréciation les pouvoirs les plus larges. Ils devront néanmoins respecter les principes du contradictoire ainsi que les éléments d'application des droits nationaux et internationaux ainsi que des mesures réglementaires de l'exercice de ce droit au niveau national.

22 Procédure d urgence ARTICLE 12 L'application d'une procédure exceptionnelle d'urgence peut être sollicitée lors d'une demande d'arbitrage. Ce traitement doit respecter les règles de procédure de la Chambre arbitrale considérée si elle existe et doit être soumis à la décision du Secrétaire Général de l ISF mandaté par le Conseil d Administration. En cas d'absence de règles de procédure, la décision prise par le Secrétaire Général de l ISF n'est pas susceptible d'appel. Frais d arbitrage ARTICLE 13 Les frais d'arbitrage sont affectés à la suite de la décision du Tribunal arbitral qui peut imputer les frais à la charge de la partie qui succombe ou bien les affecter de la façon qu'il décidera. Dans tous les cas et en particulier vis-à-vis des Chambres arbitrales constituées, le demandeur reste garant des frais d'arbitrage prévus par le Règlement des Chambres arbitrales. Ces frais d'arbitrage sont définitivement et entièrement acquis à la Chambre arbitrale lorsque l'affaire a été citée. Dans le cas où un Tribunal arbitral est nommé par le Secrétaire Général de l ISF, mandaté par le Conseil d Administration, les arbitres évaluent à la majorité leurs frais d'arbitrage. Publicité de la sentence ARTICLE 14 Dans le cas où une partie n'exécuterait pas la sentence, l'autre partie pourra demander l'exécution, conformément aux règles de la Convention de New York. Le Secrétariat Général de l ISF informera la collectivité de l ISF de la non-exécution de la sentence. Responsabilité du tribunal arbitral ARTICLE 15 Conformément aux usages, il ne pourra être intenté aucune action en responsabilité de la part des parties pour quelques dommages que ce soit relevant de l'application ou de l'exécution des présentes procédures de médiation, conciliation et arbitrage, tant vis-à-vis des arbitres, des chambres arbitrales, des associations membres et des instances administratives de l ISF.

23 D. Code de l'éthique concernant les arbitres Le recours à l'arbitrage ou à d'autres méthodes alternatives de résolution de litiges, telles que la conciliation et la médiation, sont très répandues en matière commerciale. Les personnes qui agissent en qualité d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur, assument donc de graves responsabilités tant à l'égard du public qu'à celui des parties. Ces responsabilités sont en partie développées dans les règles de résolution de litiges de l ISF. Cependant, certaines d'entre elles relèvent de l'éthique. Les règles d'éthique sont présentées dans ce préambule. Elles ne se substituent pas et ne sont pas opposables aux règles décrites dans le corps du texte. Principe I Un arbitre devra maintenir le caractère d'intégrité et d'équité de l'exercice d'arbitrage. A. Les arbitres ne doivent en aucun cas se comporter en avocats de l'une des parties. Bien que deux des arbitres soient choisis par les parties sur une liste proposée par le tribunal arbitral, ceux-ci ne représentent pas les intérêts des parties qui les ont désignés. Ils doivent, tout au long de la procédure, rester neutres et impartiaux et se comporter en juge, non en avocat de l'une des parties. Ils ne doivent pas se laisser influencer par quelque pression extérieure, par la crainte d'être critiqués et par l'intérêt personnel. B. Les personnes ne devront accepter leur nomination en qualité d'arbitre que si elles ont la conviction qu'elles seront en mesure de mener les opérations d'arbitrage avec promptitude. Elles devront déployer tous les efforts raisonnables pour éviter les manœuvres dilatoires, le harcèlement des parties ou autres participants ou tous autres dommages ou perturbations (interruptions) des opérations d'arbitrage. C. Après avoir accepté sa nomination dans un cas déterminé et tandis qu'elle assume les fonctions d'arbitre, une personne devra s'abstenir d'entrer en quelque relation que ce soit ou d'acquérir quelque intérêt que ce soit, qui seraient susceptibles d'affecter son impartialité ou qui pourraient raisonnablement créer l'apparence de partialité ou de prévention. Durant un laps raisonnable de temps consécutif à la décision intervenue en l'affaire, les personnes qui auront assumé les fonctions d'arbitre devront s'abstenir d'entrer en toute espèce de relation ou d'acquérir toute espèce d'intérêt, en des circonstances qui pourraient raisonnablement créer l'apparence qu'elles aient été influencées dans leur arbitrage par la prévision ou l'attente de ladite relation ou dudit intérêt. D. Les arbitres ne devront ni excéder leur mandat ni faire moins qu'il ne faut pour que ce mandat soit exercé pleinement. Il est de l'obligation de l'arbitre de se conformer aux procédures ou règles dont les parties sont convenues dans leur contrat, c'est-à-dire aux procédures fixées dans les Règles de Procédure de l ISF ou à toute dérogation dont les parties sont convenues dans leur contrat. E. Les obligations éthiques d'un arbitre prennent effet au moment de l'acceptation de sa nomination et persistent à toutes les étapes de la procédure. En outre, lorsque cela est précisément indiqué dans le présent code, certaines obligations éthiques persistent même après que la sentence arbitrale ait été rendue. F. Les arbitres doivent signer la sentence arbitrale, même si celle-ci a été adoptée à la majorité seulement (Article 11.4 des règles d'arbitrage) et pas à l'unanimité. Pour éviter toute exploitation ultérieure abusive, l'opinion divergente ne sera pas précisée dans la sentence. Principe II Un arbitre devra divulguer toute espèce d'intérêt ou de relations susceptibles d'affecter son impartialité

24 ou de créer une apparence de partialité ou de biais. Divulgation: A. Les personnes à qui l'on demande d'assumer les fonctions d'arbitre avant d'accepter devront divulguer: 1) Tout intérêt direct ou indirect, financier ou personnel qu'elles pourraient avoir dans l'issue de l'arbitrage, 2) Toutes relations actuelles ou passées, financières, commerciales, professionnelles, familiales ou sociales qui soient susceptibles d'affecter leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement créer une apparence de partialité ou de biais. Les personnes auxquelles il est demandé d'assumer les fonctions d'arbitre devront révéler toutes relations de la sorte qu'elles auraient personnellement avec quelque partie que ce soit ou l'avocat de celle-ci ou encore avec quelque personne que ce soit dont il leur ait été dit qu'elle serait témoin. Elles devront aussi révéler toute espèce de relations impliquant des membres de leur famille ou leur employeur actuel ou de leurs commanditaires ou de leurs associés. B. Les personnes à qui l'on demande d'accepter d'être désignées en qualité d'arbitre devront faire un effort raisonnable pour s'informer de tous intérêts ou relations tels que définis au paragraphe A. cidessus. C. L'obligation de divulguer les intérêts ou relations définis dans le paragraphe A. ci-dessus est un devoir permanent qui exige d'une personne qui accepte sa désignation en qualité d'arbitre qu'elle révèle à tout stade du processus d'arbitrage tous intérêts, toutes relations de la sorte qui puissent advenir ou bien être rappelés ou découverts. D. La divulgation devra se faire auprès de toutes les parties et auprès des autres arbitres. E. Les présentes dispositions de ce Code sont destinées à être appliquées avec réalisme de sorte que le fardeau d'une divulgation détaillée ne se fasse pas à ce point considérable que s'agissant de personnes du monde des affaires, il leur soit pratiquement impossible d'être arbitre, ce qui priverait, de ce fait, les parties des services de ceux-là même qui pourraient être le mieux informés, le mieux qualifiés pour trancher des affaires d'un caractère particulier. Le présent Code ne limite pas la liberté des parties quant à s'accorder sur le choix d'un arbitre. Quand les parties, ayant connaissance des intérêts et relations d'une personne, désirent néanmoins que ce soit celle-ci qui assume les fonctions d'arbitre, cette personne peut assumer ses fonctions comme il convient. Principe III Les arbitres s'abstiendront d'avoir des relations unilatérales avec l'une ou les parties. A. A moins qu'il n'en soit disposé autrement par un accord des parties ou par les Règles de Procédure d'arbitrage pour le Commerce International des Semences Végétales «ISF», les arbitres devront s'abstenir d'examiner une affaire avec quelque partie que ce soit en l'absence de chaque autre partie. B. Chaque fois qu'un arbitre communique par écrit avec une partie, il devra simultanément adresser copie de sa communication à chaque autre partie et aux autres arbitres. Chaque fois qu'un arbitre reçoit quelque communication par écrit concernant l'affaire et que cette communication n'ait pas été adressée déjà à chaque partie, l'arbitre devra le faire. Il devra adresser cette communication également aux autres arbitres. C. Les arbitres devront s'offrir réciproquement l'entière faculté de participer à toutes les modalités de l'arbitrage.

25 Principe IV Un arbitre devra rendre ses arrêts en toute justice, indépendance et fermeté. A. Un arbitre devra, après délibération méticuleuse, statuer sur toutes les questions déférées à son jugement. Un arbitre ne devra se prononcer sur aucune autre question. B. Un arbitre devra trancher de toutes questions en toute justice, exerçant alors en toute indépendance son jugement et il ne devra autoriser qu'aucune pression extérieure influence sa décision. C. Un arbitre ne devra déléguer à aucune personne la charge de trancher. Principe V Un arbitre devra rester fidèle aux principes de confiance et de discrétion réciproques qui sont inhérents à cette charge particulière. A. Un arbitre est en rapport de confiance avec les parties et ne devra, à aucun moment, utiliser l'information confidentielle obtenue en cours d'arbitrage pour acquérir quelque avantage personnel ou quelque avantage pour d'autres ou encore pour affecter défavorablement l'intérêt de tiers. B. A moins qu'il n'en soit autrement convenu par les parties ou autrement exigé par des règles ou lois applicables en la matière, un arbitre devra tenir pour confidentielles toutes questions se rapportant aux opérations et à la sentence d'arbitrage. Le Secrétariat de l ISF cependant est autorisé de publier des sentences sans divulguer les noms des parties, des arbitres, ni des détails qui ne sont pas indispensables pour une bonne compréhension du cas. C. Il ne sied, à aucun moment, qu'un arbitre informe qui que ce soit de la sentence avant le moment où elle aura été communiquée à toutes les parties. Il ne sied à aucun moment qu'un arbitre informe qui que ce soit de ce qui concerne les délibérations des arbitres. Ils sont autorisés cependant de consulter des experts. Après qu'une sentence arbitrale ait été rendue, il ne sied pas qu'un arbitre collabore à quelque opération post-arbitrale que ce soit, sauf en ce qui peut être exigé par la loi. D. Dans les cas où la sentence arbitrale prévoit des paiements, les arbitres devront scrupuleusement éviter de marchander avec les parties le montant des sommes à régler ou d'engager quelque correspondance que ce soit en ce qui concerne les paiements, ce qui créerait une apparence de contrainte ou de comportement impropre. C'est la Chambre arbitrale qui doit organiser les paiements, afin d'éviter la nécessité, pour les arbitres, d'entrer directement en contact avec les parties à ce sujet.

26 ANNEXES DISPOSITIONS IMPORTANTES DES CONVENTIONS DE GENEVE ET DE NEW YORK ANNEXE I Convention de Genève de 1927 ARTICLE 1 Pour obtenir cette reconnaissance ou cette exécution, il sera nécessaire, en outre: a. que la sentence ait été rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire valables d'après la législation qui leur est applicable; b. que, d'après la loi du pays où elle est invoquée, l'objet de la sentence soit susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; c. que la sentence ait été prononcée par le tribunal arbitral prévu par le compromis ou la clause compromissoire ou constitué conformément à l'accord des parties et aux règles de droit applicables à la procédure d'arbitrage; d. que la sentence soit devenue définitive dans le pays où elle a été rendue, en ce sens qu'elle ne sera pas considérée comme telle si elle est susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation (dans les pays où ces procédures existent) ou s'il est prouvé qu'une procédure tendant à contester la validité de la sentence est en cours; e. que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée. ARTICLE 2 Même si les conditions prévues à l'article premier sont remplies, la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront refusées si le juge constate: a. que la sentence a été annulée dans le pays où elle a été rendue; b. que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas eu, en temps utile, connaissance de la procédure arbitrale, de manière à pouvoir faire valoir ses moyens ou, qu'étant incapable, elle n'y a pas été régulièrement représentée; c. que la sentence ne porte pas sur le différend visé dans le compromis ou rentrant dans les prévisions de la clause compromissoire ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire. Si la sentence n'a pas tranché toutes les questions soumises au tribunal arbitral l'autorité compétente du pays où est demandée la reconnaissance ou l'exécution de cette sentence pourra, si elle le juge à propos, ajourner cette reconnaissance ou cette exécution ou la subordonner à une garantie que cette autorité déterminera. ARTICLE 3 Si la partie contre laquelle la sentence a été rendue établit qu'il existe, d'après les règles de droit applicables à la procédure d'arbitrage, une cause, autre que celles visées à l'article premier, lit a et c, et à l'article 2, lit b et c, qui lui permette de contester en justice la validité de la sentence, le juge pourra, s'il lui plaît, refuser la reconnaissance ou l'exécution ou les suspendre en donnant à la partie un délai

27 raisonnable pour faire prononcer la nullité par le tribunal compétent. ANNEXE II Convention de New York de 1958 ARTICLE V 1. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées, la preuve: a. que les parties à la Convention visée à l'article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable frappées d'une incapacité, ou que la dite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée, ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou b. que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou c. que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage les premières pourront être reconnues et exécutées; ou d. que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu; ou e. que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel ou d'après la loi duquel la sentence a été rendue. 2. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate: a. que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou b. que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. ARTICLE VI Si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente visée à l'article V (1) (e), l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime approprié, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables. Pour des information sur les pays membres du New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, veuillez visiter

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