Transfert des compétences : Note explicative

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1 Transfert des compétences : Note explicative I. Contexte : Dans le cadre de la 6 ème réforme de l Etat, et plus particulièrement dans le cadre du transfert des compétences en matière de santé, le secteur hospitalier a fait part de ses inquiétudes quant aux conséquences de ce transfert sur les projets en cours et sur la prise en charge des charges du passé. Ce document d information a pour objectif de permettre au secteur de pouvoir disposer d une information claire à ce sujet pour ce qui concerne les matières couvertes par le budget des moyens financiers (BMF). II. Champs d application/définitions : Définitions - Arrêté BMF: arrêté royal du 25/4/2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux; - BMF: budget des moyens financiers; - Loi spéciale de financement adaptée : la loi spéciale du 16/1/1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 6/1/2014 portant réforme du financement des communautés et des régions [ ]; - SPF SPSCAE: Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; - CIM Santé publique: Conférence interministérielle sur la Santé publique; - MSP: maison de soins psychiatriques; - RPM: résumé psychiatrique minimum. Transfert dans le cadre du BMF 1. Sous parties A1/A3 Le transfert des compétences porte sur les actuelles sous-partie A1 (sans le forfait informatique) et souspartie A3. Les frais de pré-exploitation repris en sous partie C1 ont également été transférés par souci d'homogénéité. Les modifications de l arrêté sur le BMF seront réalisées pour en tenir compte. 2. Sous partie B4 Les compétences suivantes et leur financement sont transférés: * les plateformes de concertation en santé mentale : L association comme plate-forme de concertation, telle que définie dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques et telle que financée suivant les modalités définies à l article 52 de l arrêté BMF. Il y a actuellement 13 plates-formes de concertation en santé mentale : 5 en Flandre, 1 à Bruxelles, 6 en Région wallonne et 1 en Communauté germanophone. * les projets pilotes B4 sur les internés demeurent de la compétence fédérale: des accords seront convenus en la matière au niveau de la Conférence Interministérielle (CIM) Santé publique. 1

2 * financement des frais d enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum (RPM) en maisons de soins psychiatriques (MSP). Transfert de la compétence des services G isolés et Sp isolés. Sont concernés par le transfert : les services G isolés et les services Sp isolés, c est-à-dire tout hôpital qui ne dispose que de lits de gériatrie et/ou que de lits Sp (service spécialisé pour le traitement et la réadaptation). Ne sont donc pas visés ici les hôpitaux qui disposent exclusivement de lits agréés sous l indice Sp soins palliatifs. III. Dates clés et périodes transitoires Le transfert des compétences a lieu au 1 er juillet Cependant, le transfert des moyens via les dotations octroyées aux entités fédérées compétentes ne sera effectif qu'au 1 er janvier 2015, sauf pour ce qui concerne les sous-parties A1, A3 et C1 pour lesquelles le transfert ne sera effectif qu au 1 er janvier La mise en œuvre de ces transferts de compétences est donc liée à une période transitoire. Un protocole a été négocié avec les entités fédérées pour déterminer comment l autorité fédérale va exercer les compétences transférées pendant cette période transitoire. Ainsi, l'autorité fédérale assurera le fonctionnement habituel et l exécution des tâches en relation avec les compétences transférées. Durant cette période, il est convenu de mettre en œuvre les mesures nécessaires de manière à permettre aux entités fédérées, à l issue de la période transitoire, de gérer de façon opérationnelle, au niveau fédéré, les matières transférées. En ce qui concerne la politique hospitalière «A1-A3». De manière générale, la période transitoire s étend du 1 er juillet 2014 au 31 décembre Cependant, pour ce qui concerne les investissements de nouvelles constructions ou de travaux de reconditionnement prioritaires prévus dans le calendrier de construction et les travaux de reconditionnement non prioritaires entamés avant le 31 décembre 2015, cette période transitoire s étend jusqu à la dernière des années concernées par le premier amortissement pratiqué l année suivant celle de la mise en exploitation d un investissement susmentionné, ou pratiqué l année de mise en exploitation d un de ces investissements si celleci a lieu dans le courant de janvier de l'année concernée, jusqu à la révision du dernier amortissement. En ce qui concerne les plateformes de concertation en santé mentale La période transitoire s étend du 1 er juillet 2014 au 31 décembre En ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques La période transitoire s étend du 1 er juillet 2014 au 31 décembre Sans préjudice de la possibilité d'une adaptation de la réglementation relative aux MSP décidée en CIM Santé publique, la réglementation actuelle reste en vigueur pendant la période de transition. Pendant la phase transitoire, le SPF SPSCAE continuera d'assumer les 'missions générales', à savoir : - Calcul du prix par institution sur base de la réglementation actuelle; - Révisions des sous-parties A1 (charges d'investissement), A2 (charges de crédits à court terme), C1 (frais de pré-exploitation), C2A et C2B (montants de rattrapage) jusqu'à l exercice 2015, à condition que les règles relatives à ces révisions restent inchangées et soient appliquées de manière uniforme. Les 2

3 résultats de ces révisions seront intégrés dans les prix après accord des ministres compétents des communautés et régions ; - Communication des prix aux institutions et à l INAMI ; - Enregistrement RPM: l'enregistrement du RPM pour les MSP est financé via la sous-partie B4 (ligne 2600) du BMF des hôpitaux concernés. Ce budget n'est pas transféré. - Jusqu à la fin de la période transitoire, les données du RPM seront récoltées et traitées par le SPF SPSCAE à moins qu un nouvel enregistrement RPM n'entre plus tôt en vigueur. Durant cette période, le financement du RPM restera à charge du BMF. - Les conventions B4 pour personnes internées en MSP demeurent de compétence fédérale: des accords seront convenus en la matière au niveau de la CIM Santé publique. En ce qui concerne les services G isolés et Sp isolés La période transitoire s étend du 1 er juillet 2014 au 31 décembre IV. Garanties pour les hôpitaux en ce qui concerne la révision des investissements La loi spéciale de financement adaptée prévoit, en son nouvel article 47/9, 4, que " l autorité fédérale assure, pour le compte des communautés, le financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques des hôpitaux, pour autant que ces investissements: 1 aient fait l objet d un premier amortissement au plus tard le 31 décembre 2015; 2 ou, s agissant des nouvelles constructions ou des travaux de reconditionnement prioritaires subsidiés par les Communautés, qu ils aient été prévus dans le calendrier de construction, prévu par le protocole d accord conclu dans le cadre de la conférence interministérielle Santé publique du 19 juin 2006; 3 ou, s agissant de travaux de reconditionnement non prioritaires, pour autant que les investissements soient conformes aux règles fédérales en vigueur et soient entamés avant le 31 décembre 2015.". Concrètement cela signifie que : -) En ce qui concerne le point 1 : l impact de toutes les révisions concernant les sous-parties A1, A3 et C1 des exercices qui n a pas encore été intégré dans le BMF à ce jour est couvert par le mécanisme de l article 47/9, 4 susmentionné. Il s agit des révisions des exercices 2007 à Ces révisions seront réalisées par le service 'Financement des hôpitaux' du SPF SPSCAE, selon les règles en vigueur au 30 juin 2014 ou celles d application pour chacun des exercices revus. Ces révisions portent donc aussi sur les nouvelles constructions, extensions, travaux de reconditionnement qui font l objet d un premier amortissement avant le 31 décembre Il y a donc bien une garantie, un droit, pour les hôpitaux de couverture des charges du passé aux mêmes conditions qu aujourd hui ou aux conditions d application durant chacun des exercices revus antérieurs à Le SPF SPSCAE va donc continuer à réaliser ces révisions jusqu à l année du dernier amortissement. De même, les charges des investissements réalisés en matière de développement durable ou relatifs aux abords, parkings et autres, continueront d être révisées selon les modalités d'application au 30 juin 2014, pour autant qu'elles entrent dans le champ d application de l article 47/9, 4. Les conditions de révision du forfait médical et non-médical restent également d application conformément à l'article 29, 8 de l'arrêté BMF. Le calcul du plafond à la construction, tel que défini dans l'arrêté ministériel du 11 mai 2007, sera toujours déterminé selon les principes d'application au 30 juin ) En ce qui concerne le point 2 : tous les coûts des travaux repris dans le calendrier de construction et prévus sur base du protocole du 19 juin 2006 sont également couverts par le même mécanisme. 3

4 Concrètement, il reste encore 2 'tranches' du calendrier de construction qui seront présentées à la CIM Santé Publique en juin des années 2014 et 2015 (travaux prioritaires). Il faut noter que le calendrier de construction PEUT être totalement épuisé. Concrètement, les soldes existants peuvent avoir été utilisés. Il est nécessaire que chaque Communauté et Région présente, dans le cadre de ces deux dernières tranches (2014 et 2015), les montants et projets prévus qui ressortent de ce calendrier. Il n est pas utile que les travaux soient finalisés pour 2015 car, dans le cadre du calendrier de construction, des projets peuvent porter sur plusieurs années, mais il est, par contre, essentiel que ces projets y soient inscrits. Cela signifie donc que si un projet d un hôpital est déjà inscrit dans le calendrier actuel (période 2006 à 2013), les charges financières et les amortissements y relatifs seront couverts dans le cadre des révisions des exercices concernés. Exemple 1 : Inscription dans le calendrier mise en exploitation au plus tard en janvier 2014 : les charges seront reprises dans le cadre de la révision de l exercice 2014 qui sera réalisée par le service 'Financement des hôpitaux' selon les règles en vigueur en Cela signifie donc que, si un projet d un hôpital est ou sera inscrit dans le calendrier de construction, phase 2014 ou 2015, les charges financières et les amortissements y relatifs seront couverts dans le cadre de la révision de l exercice au cours duquel l investissement considéré sera amorti la première fois. Exemple 2 : Inscription dans le calendrier mise en exploitation au plus tard en janvier 2018 : les charges seront reprises dans le cadre de la révision de l exercice 2018 qui sera réalisée par le service 'Financement des hôpitaux' selon les règles en vigueur au 30 juin 2014 (donc règles actuelles). ATTENTION : un projet (construction, extension, reconditionnement prioritaire) qui n est pas inscrit dans le calendrier ne sera PAS couvert par ce mécanisme. -) En ce qui concerne le point 3 : sur base du même principe, les charges d investissement des travaux de reconditionnement non prioritaires, (car sinon tombent sous 2 ) seront couvertes par le même mécanisme, pour autant que ces travaux aient été "entamés" avant le 31 décembre Concrètement, les charges d investissement de ces travaux seront reprises dans le cadre de la révision de l exercice pendant lequel sera pratiqué le premier amortissement de ces travaux. La révision sera réalisée par le service 'Financement des hôpitaux' selon les règles en vigueur au 30 juin 2014 (donc règles actuelles). Les charges d amortissement des travaux de reconditionnement amortis la première fois en 2014 seront couvertes, soit par le forfait reconditionnement 2014, soit par les charges réelles 2014 si celles-ci sont supérieures au forfait En ce qui concerne les travaux de reconditionnement amortis la première fois en 2015, on ne sait pas encore quel sera le mode de couverture des charges d amortissement de ces travaux. Si, en accord avec les entités fédérées, un nouveau budget (forfait de 16 millions ) est prévu pour la couverture des charges d amortissement des travaux de reconditionnement amortis la première fois en 2015, l hôpital pourrait recevoir ce forfait, ou les charges réelles d amortissement de ces travaux si ces charges sont supérieures au forfait. Si ce budget supplémentaires n est pas libéré, alors ce sera effectivement les charges réelles. A partir de 2016, cela devrait, en principe, être couvert sur base des charges réelles (mais l'arrêté BMF doit encore être modifié dans ce sens). Vu qu il n existe pas de définition légale concernant la notion de travaux "entamés", l arrêté BMF va prévoir, à partir du 1 er juillet 2014, que l'hôpital doit disposer de l'accord du ministre compétent des communautés et/ou régions attestant qu il s agit bien de travaux de reconditionnement non prioritaires entamés avant le 31 décembre 2015; ce sera donc l autorité compétente qui définira ce qu il faut entendre par travaux "entamés". Il y a donc bien une garantie, un droit, pour les hôpitaux de couverture des charges relatives aux nouvelles constructions, extensions et travaux de reconditionnement en cours ou à venir, pour autant qu ils répondent aux conditions décrites ci-dessus. 4

5 Quelques précisions Pour ce qui concerne les investissements visés à l article 47/9, 4, 2 et 3, cette période ira jusqu à la dernière année concernée par le 'premier amortissement' après la première année de mise en exploitation du dernier investissement concerné ou du premier mois de l année de la mise en exploitation, y compris leur révision. Exemple : un investissement réalisé dans le cadre du calendrier de construction , amorti pour la première fois en 2017 sera révisable jusqu en En terme d intégration dans le BMF de l hôpital des résultats (positifs ou négatifs) des révisions, la durée d exécution va donc jusqu au terme de la révision de la dernière tranche d amortissement d un investissement réalisé dans le cadre de l article 47/9, 4. Concrètement, pendant cette période transitoire, il s agira donc : de déterminer un budget global, pour toutes les années pour lesquelles il y aura encore un investissement découlant soit du calendrier de construction, soit de travaux de reconditionnement entamés avant le 31 décembre Il peut donc s agir d années postérieures à de réviser les années de 2007 à 2015 et les années pour lesquelles il y aura encore un investissement découlant soit du calendrier de construction, soit de travaux de reconditionnement entamés avant le 31 décembre Les révisions porteront sur toutes les années concernant l amortissement et donc maximum 33 ans après la mise en exploitation. Chaque année, l impact des investissements, des prix provisionnels et des révisions sera pris en compte dans le budget global. En cas d impact positif des révisions pour l hôpital, et sur accord du ministre des communautés et/ou régions compétent, le BMF individuel de l hôpital sera adapté en conséquence. En cas d impact négatif des révisions pour l hôpital, le BMF de l hôpital sera adapté d office. Ces imputations se feront via une ligne spécifique de la sous-partie C2 du BMF et la liquidation de ce montant se fera via les canaux existants, à savoir : montant liquidé sous forme de douzièmes via l INAMI et les OA. En cas de désaccord, la liquidation sera reportée jusqu à ce que le ministre compétent donne son accord. L adaptation structurelle des sous-parties A1, A3 et C1 se fera après la révision. Le C2 ne couvrira que le montant de rattrapage (positif ou négatif) de la révision de l'année même. Nous rappelons également la garantie et le droit, pour les hôpitaux, de la couverture des charges concernées. V. Modalités de financement de ces droits garantis pour les hôpitaux La loi spéciale de financement adaptée prévoit, en son article 47/9, 4, dernier alinéa, que : "chaque année, les dépenses effectuées par l autorité fédérale pendant la période transitoire pour les investissements effectués dans les hôpitaux relevant de chacune des entités concernées, sont déduites des dotations respectives de ces entités". Concrètement, cela signifie : que le montant des sous-parties A1, A3 et C1 à la valeur au 31 décembre 2015 (et les adaptations y relatives) sera liquidé, via le budget des moyens financiers, de manière structurelle via la sous-partie C2 du BMF ; que les charges du passé et les charges relatives aux nouvelles constructions, extensions et travaux de reconditionnement visés plus haut seront liquidées via la sous-partie C2 du BMF au rythme des calculs des révisions effectués par le service 'Financement des Hôpitaux'. Une ligne et une annexe distincte seront créées dans le BMF de manière à pouvoir distinguer le montant et le détail de celui-ci. Ce décompte sera également communiqué à chaque entité fédérée pour les établissements la concernant. En terme de trésorerie, pour l hôpital, il n y a donc aucune modification par rapport au système existant (liquidation des rattrapages en C2). 5

6 Il faut noter que cela concerne autant les rattrapages positifs que les rattrapages négatifs. En ce qui concerne les premiers amortissements qui interviendront à partir du 1 er janvier 2014 et jusqu au dernier exercice concerné par un investissement repris dans le calendrier de construction ou par des travaux de reconditionnement entamés avant le 31 décembre 2015, le protocole prévoit de porter à la connaissance des ministres des communautés et régions, deux fois par an (le 31 mars et le 30 octobre), la liste des établissements, pour lesquels le SPF SPSCAE a calculé des adaptations provisionnelles et les montants concernés, sur base de laquelle ces ministres vont ou non, ou partiellement, marquer leur accord. Sur base de cet accord, le SPF SPSCAE pourra intégrer ces montants provisionnels dans les BMF. Conclusions Le mécanisme de la loi spéciale de financement adaptée donne toutes les garanties, tant en terme de droit que de financement pour ce qui concerne les charges du 'passé' et certains investissements, en cours ou à venir, dans le cadre des travaux visés par le protocole de juin 2006 concernant le Calendrier de construction ou les travaux de reconditionnement entamés avant le 31 décembre Les règles appliquées sont celles qui sont en vigueur et le travail est réalisé par les collaborateurs actuels qui travaillent sur ces dossiers au service 'Financement des Hôpitaux' du SPF SPSCAE. Le mécanisme de liquidation via le BMF reste inchangé Services G isolés et Sp isolés 1. Détermination du budget global des hôpitaux Les entités fédérées compétentes détermineront, avec le SPF et l INAMI, l estimation technique concernant les BMF des services G isolés et Sp isolés, y inclus les sous-parties A1, A3 et C1, à reprendre dans le budget global des hôpitaux à partir de 2015 et jusqu à la fin de la période transitoire. Plus particulièrement, ces estimations porteront sur les points suivants : -) Les BMF des services G isolés et/ou Sp isolés; -) les adaptations provisionnelles à insérer dans les BMF; -) les révisions. 2. Calcul des BMF individuels Pendant la période transitoire, le SPF SPSCAE effectuera les calculs des BMF des institutions concernées selon les règles en vigueur au 30 juin Cela signifie que, toute nouvelle modalité décidée à partir du 1 er juillet 2014, qui serait d application à l ensemble des hôpitaux généraux et psychiatriques, ne s appliquera pas aux services G isolés et Sp isolés. A partir du 1 er juillet 2014, préalablement à l envoi à chaque service G isolé et Sp isolé, de la notification des BMF au 1 er juillet et au 1 er janvier pour autant que, dans ce dernier BMF il y ait eu modification apportée par rapport à l envoi du BMF au 1 er juillet précédent, ces notifications seront transmises, par voie électronique, à chaque ministre des communautés et régions compétent. En principe, l administration fédérale se chargera de procéder à l envoi de la notification du BMF à chaque établissement concerné selon les modalités en vigueur, pour autant que la transmission à chaque ministre compétent ait été réalisée dans les 5 jours ouvrables qui précèdent cet envoi. En ce qui concerne les conventions et contrats financés via la sous-partie B4 du BMF et qui ont été conclus avec des services G isolés ou Sp isolés avant le 30 juin 2014, leur financement se poursuit et les contrats sont 6

7 prolongés jusqu à la fin de la période transitoire, sauf décision contraire signifiée au SPF SPSCAE par le ministre compétent des communautés et des régions. Au-delà de la période transitoire, les modalités de financement des services G isolés et Sp isolés sera du ressort des entités fédérées. 3. Budgets provisionnels Pendant la période transitoire, les adaptations provisionnelles sont attribuées selon la même procédure que celle prévue dans le cadre du transfert de la compétence relative au financement de l infrastructure hospitalière (sous-parties A1, A3 et C1 du BMF). Au-delà de la période transitoire, si des adaptations provisionnelles doivent être attribuées dans le cadre de travaux visés à l article 47/9, 4, 2 et 3 de la loi spéciale de financement adaptée (calendrier de construction et travaux de reconditionnement entamés avant le 31 décembre 2015), la procédure reste identique mais la liquidation devra se faire par les autorités compétentes. 4. Révisions des exercices du passé Le SPF SPSCAE traite ces dossiers de révision pour compte des ministres des communautés et régions compétents, les révisions susvisées concernent tous les éléments révisables du BMF jusque et y compris l exercice Le SPF SPSCAE traite également les révisions relatives à des exercices ultérieurs à 2017 en ce qui concerne le contrôle des charges financières des emprunts d investissements et des amortissements en cours et nouveaux (à la suite de la mise en exploitation d investissements, visés à l article 47/9, 4, 2 et 3 de la loi spéciale, au-delà de 2017). Le SPF SPSCAE va donc continuer à traiter ces révisions jusqu au terme de l amortissement des investissements susvisés. Chaque année, le SPF SPSCAE communiquera aux ministres compétents les montants concernés et les documents relatifs à la révision, tels que communiqués aux hôpitaux. La liquidation de ces montants de révisions au-delà de la période transitoire se fera via les autorités des communautés et régions compétentes. La loi spéciale de financement adaptée prévoit que, pour le 31 décembre 2014, soient désignés par arrêté royal les services qui étaient initialement repris dans la liste des services G isolés et Sp isolés et qui, entre temps, ne le sont plus. Les services G isolés et Sp isolés ont jusqu au 31 décembre 2014 pour modifier leur statut d agrément. Les ministres compétents seront invités à communiquer à l autorité fédérale, avant le 30 mars 2014, la liste des établissements qui sont concernés à cette date et pour lesquels il y a un nouvel agrément. L'autorité fédérale s engage à établir un premier arrêté royal sur cette base qui devrait être publié avant le 30 juin Idéalement, la situation en terme d agrément devrait être clarifiée au plus tard le 30 novembre 2014 afin de publier un arrêté royal avant le 31 décembre VII. CNEH, Commission de convention Organismes assureurs/hôpitaux, Conseil technique de l hospitalisation Si, dans ces organes, il y a un point à l ordre du jour concernant les sous-parties transférées du budget des moyens financiers ainsi que les services G isolés et Sp isolés, les représentants des communautés et régions seront invités en tant qu observateur. 7

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