F REGL PROF-Dispositions transitoires A 06 Bruxelles, MH/BL/JP A V I S. sur le

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1 F REGL PROF-Dispositions transitoires A 06 Bruxelles, MH/BL/JP A V I S sur le PROJET D ARRETE ROYAL MODIFIANT L ARRETE ROYAL DU 21 DECEMBRE 2006 RELATIF A LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE POUR L EXERCICE DES ACTIVITES INDEPENDANTES RELATIVES AUX BICYCLETTES ET AUX VEHICULES A MOTEUR, L ARRETE ROYAL DU 21 DECEMBRE 2006 RELATIF A LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE POUR L EXERCICE DES ACTIVITES INDEPENDANTES RELATIVES AUX SOINS CORPORELS, D OPTICIEN, DE TECHNICIEN DENTAIRE ET D ENTREPRENEUR DE POMPES FUNEBRES, ET L ARRETE ROYAL DU 29 JANVIER 2007 RELATIF A LA CAPACITE PROFESSIONNELLE POUR L EXERCICE DES ACTIVITES INDEPENDANTES DANS LES METIERS DE LA CONSTRUCTION ET DE L ELECTROTECHNIQUE, AINSI QUE DE L ENTREPRISE GENERALE (entériné par le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME le 18 décembre 2007) ***

2 2 Par sa lettre du 11 octobre 2007, la Ministre des Classes Moyennes et de l Agriculture a demandé, en extrême urgence, l avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME sur un projet d arrêté royal modifiant l arrête royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur, l arrête royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d opticien, de technicien dentaire et d entrepreneur de pompes funèbres, et l arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l électrotechnique, ainsi que de l entreprise générale. Compte tenu des circonstances exceptionnelles mettant en cause les intérêts légitimes de certains particuliers depuis l entrée en vigueur des trois arrêtés royaux visés par le projet, des mesures transitoires doivent être prises d urgence. C est pourquoi, après avoir consulté toutes les fédérations professionnelles représentant les secteurs concernés les 12 et 18 octobre 2007, et vu l urgence, le Bureau a rendu le 22 octobre 2007, au nom du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, l avis suivant que ce dernier a entériné lors de sa séance plénière du 18 décembre REMARQUES GENERALES 1. L absence actuelle de mesures transitoires dans les nouvelles réglementations d accès à de nombreuses professions des secteurs de la construction, des véhicules, et des soins du corps, est susceptible de causer préjudice aux futurs indépendants qui souhaitent débuter dans ces activités, sur base d un titre antérieur ou d une formation déjà entamée à l entrée en vigueur desdites réglementations. Le Conseil Supérieur estime que la prise de mesures transitoires nécessaires à la préservation de droits légitimement acquis par les particuliers, doit être systématique dans les différentes réglementations d accès à des professions ou de protection de titres professionnels. L insertion de mesures transitoires reprises dans le projet d arrêté royal pour les trois nouvelles réglementations d accès qui sont en vigueur depuis le 1 er septembre 2007, doit viser la préservation de la sécurité juridique pour les détenteurs de certains diplômes acquis avant cette date, ainsi que pour ceux qui ont entamé une formation qualifiante et n ont pu être diplômés avant cette même date. 2. Le Conseil Supérieur pense qu il n est pas acceptable que des titres qui ne donnaient pas accès à certaines activités professionnelles avant le 1 er septembre 2007, en viennent à permettre, même de manière transitoire et temporaire, l inscription à la Banque Carrefour des Entreprises pour tout ou partie des activités professionnelles nouvellement réglementées en "clusters". Bien entendu, des mesures transitoires sont par essence temporaires et doivent donc rester limitées dans le temps. Elles ne doivent pas avoir un effet trop large, en ce sens qu elles autoriseraient provisoirement l accès à une série d activités auxquelles le diplôme ne donnait pas droit sous l ancienne législation. Elles ne doivent pas non plus vider les réglementations de leurs objectifs de modernisation, de réévaluation et de simplification.

3 3 3. Par ailleurs, il faudrait également profiter du présent projet d arrêté royal de modification pour mieux garantir la poursuite des activités des entreprises existantes qui sont confrontées au départ d un préposé à un moment où le chef d entreprise n a pas encore acquis suffisamment d expérience pour prouver lui-même la maîtrise des nouvelles compétences exigées. Dans le cas où ce chef d entreprise a obtenu un titre valable au regard de la réglementation en vigueur au moment de son inscription avant le 1 er septembre 2007, ou s il a réengagé un nouveau préposé avec les mêmes compétences, il est logique et équitable de considérer que ce chef d entreprise ne doit pas être victime du fait que la réglementation a été modifiée dans l intervalle. Pour ces entreprises, la dérogation pourrait valoir pour une période de 3 ans après la première inscription à la Banque Carrefour des Entreprises pour les activités considérées. 4. Pour l avenir, le Conseil Supérieur suggère à nouveau la création d un organe de concertation permanent à déterminer, entre le ministre fédéral en charge de la réglementation des accès professionnels et de la protection des titres professionnels liés à des diplômes et des formations, et les ministres des Communautés et des Régions en charge des enseignements et de leurs programmes. 5. Outre les corrections urgentes concernant les mesures transitoires, le Conseil souhaite que, dans un deuxième temps, une évaluation approfondie soit faite pour toutes les nouvelles réglementations professionnelles, avec pour objectif de les améliorer là où cela est nécessaire. Ainsi, par exemple, le diplôme de master en médecine doit être remplacé par le diplôme de dentiste comme preuve des compétences professionnelles du technicien dentaire à l'article 21, 4 de l'a.r. du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres. En effet, un médecin n'est pas du tout formé en technique dentaire. Cela fait par contre partie de la formation de base du dentiste. REMARQUES SPECIFIQUES Motivation Le Conseil Supérieur estime que les motivations présentées dans les considérants du projet d arrêté royal sont suffisamment explicites et qu elles justifient pleinement l urgence. Au premier considérant, il faut lire dans le texte français "électrotechnique" à la place de "électromécanique". De même, ajouter "la" entre l accès à " et "profession". Dans le texte néerlandais il faut écrire " dentaaltechnicus " à la place de "tandheelkundig technicus" pour rester concordant avec l arrêté royal de réglementation. Au quatrième considérant, il faut lire en français " réparable dû à l absence ". Article 1 er Cet article insère un article 17bis dans l arrêté royal du 21 décembre 2006 réglementant l accès aux métiers relatifs à certains véhicules. Dans la version française du texte, le mot "et" doit être remplacé par le mot "ou", à l instar de la version néerlandaise.

4 4 De plus, dans cet article, il faut lire chaque fois, à la place du mot : "délivrés", le mot : "obtenus". Pour ce qui concerne le 2, traitant des jurys centraux, la date d obtention du titre doit rester le 1 er septembre On ne peut justifier ici d une éventuelle deuxième session d examen comme dans l enseignement classique, et on ne peut arguer d un manque d information préalable des jurys sur les nouvelles dispositions en vigueur à cette date. Au reste, les programmes des examens devant le jury central ont été en principe adaptés à partir du 1 er septembre Au même 2, il faut supprimer aux points c) et d) la mention " et de négociant en véhicules d occasion ", car ces derniers n avaient pas l accès aux autres métiers relatifs aux véhicules sur base des anciens titres concernant les activités de mécanique. Il n y a pas de raison pour que les droits transitoires donnent plus de droits que ceux qui existaient avant. Article 2 Cet article insère un article 26 bis dans l arrêté royal du 21 décembre 2006 réglementant l accès aux métiers relatifs aux soins du corps. Les remarques faites sous le commentaire de l article 1 er aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont également valables. Par ailleurs, dans le 1 de l article 26 bis en projet, il faut supprimer les références aux articles 9, 12 et 15 de l arrêté royal du 21 décembre Avant le 1 er septembre 2007, l exercice de l activité professionnelle d esthéticien(n)e n était pas autorisé sous un titre inférieur à celui d un enseignement équivalent à la deuxième année du troisième degré de l enseignement secondaire au moins. Par contre, il faut y ajouter la référence à l article 24 dudit arrêté royal qui concerne les entrepreneurs de pompes funèbres et modifier le 2 en inscrivant au b) ces mêmes entrepreneurs à la place des esthéticien(n)es. En conséquence, le 2 doit faire référence aux articles 9, 12, 15, 18 et 21 à l exclusion de l article 24 et être réécrit comme suit : " Par dérogation aux dispositions des articles 9, 12, 15, 18 et 21, sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle : 1 les titres relatifs aux activités concernées, obtenus avant le 1 er octobre 2007 par : a) l enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré au moins ; b) l enseignement de promotion sociale ou l enseignement pour adultes dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l enseignement secondaire de plein exercice ; 2 les certificats des jurys centraux suivants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, obtenus avant le 1 er septembre 2007 : a) d opticien, pour la compétence professionnelle d opticien ; b) de techniciens en prothèses dentaires, pour la compétence professionnelle de technicien dentaire ; c) d esthéticien(n)e pour la compétence professionnelle d esthéticien(n)e, de masseur/masseuse et de pédicure".

5 5 Article 3 Cet article insère un article 35 bis dans l arrêté royal du 29 janvier 2007 réglementant l accès aux métiers de la construction et de l électrotechnique. Les remarques faites sous le commentaire de l article 1 er aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont valables. De plus, il faut lire dans le texte néerlandais, au point 1, f) concernant les autres activités de menuiserie : " vermeld in artikel 19 1 er, 2 ", comme dans le texte français. De même au point 2, c) du texte français il faut lire " entrepreneur tailleur de pierres ", comme dans le texte néerlandais. Il insiste pour que la mise en œuvre de mesures transitoires, par ailleurs nécessaire, ne crée pas une autre situation injuste pour certaines professions. En effet, dans sa forme actuelle, cet article 3 donne temporairement (jusqu au 1 er avril 2008), accès à différentes professions regroupées en "clusters" à des titulaires de titres qui ne sont plus reconnus par la nouvelle réglementation. Tandis qu en vertu de l article 35 de l arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif aux métiers de la construction et de l électrotechnique, ainsi que de l entreprise générale, ceux qui disposent des même titres mais qui ont déjà débuté leur activité avant le 1 er septembre 2007 peuvent uniquement continuer à exercer la seule activité pour laquelle ils ont obtenu un titre. Ainsi par exemple, celui qui a obtenu en juin 2007, pour la profession d installateur sanitaire et de plomberie, un titre de l enseignement de promotion sociale dont le niveau est équivalent au second degré de l enseignement secondaire de plein exercice, (titre qui n est plus prévu par la nouvelle réglementation), et qui souhaite ne lancer son entreprise qu en novembre 2007, ne devrait pas obtenir l accès à toutes les activités qui font partie du "cluster" "activités d installations". Il devrait uniquement avoir accès aux activités auxquelles il aurait eu accès dans le cadre de l arrêté royal du 14 janvier 1975 (installateur sanitaire et de plomberie). S il avait démarré son entreprise avant le 1 er septembre 2007, il aurait, en effet, seulement continué à exercer sa propre activité d installateur sanitaire et de plomberie sur base de l article 35 du nouvel arrêté royal réglementant les professions du secteur de la construction et il n aurait pas eu directement accès aux autres activités de ce "cluster". Dans ces deux cas, aux termes de l article 6, 1 er, 4 du nouvel arrêté royal, il doit prouver avoir exercé son activité durant trois ans pour pouvoir également accéder aux autres activités du "cluster". Le même raisonnement vaut pour les autres professions du secteur de la construction y compris pour les certificats délivrés par les jurys centraux. En ce qui concerne le " cluster " regroupant les activités d installation de chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire, ce problème se pose de façon encore plus accrue. En effet, dans sa forme actuelle, le projet d arrêté de modification accorde aux détenteurs de titres équivalents au second degré de l enseignement secondaire de plein exercice, l accès à l activité d installateur de chauffage, tandis que l ancienne réglementation de cette profession exigeait au moins un titre équivalent au troisième degré de ce même enseignement. Une telle situation s observe également pour les "cluster" "gros œuvre" - un titre au moins équivalent au troisième degré de l enseignement secondaire était exigé pour les activités de démolition - et pour le "cluster" des "activités de la toiture et de l étanchéité" - un titre au moins équivalent au troisième degré de l enseignement secondaire était exigé pour les activités d étanchéité. Dans sa forme actuelle, le projet d arrêté royal de modification accorde, de manière transitoire, l accès à ces activités aux détenteurs de titres équivalents au second degré de l enseignement secondaire de plein exercice.

6 6 Il profite de l occasion pour demander que des mesures transitoires soient également prévues pour l application de l article 5, 2 de l arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant les connaissances administratives comprises dans les compétences professionnelles des activités de la construction, de l électromécanique et de l entreprise générale. En effet, à partir du 1 er septembre, la compétence professionnelle est complétée par la preuve des connaissances administratives. Les entreprises existantes qui veulent étendre leurs activités avec des nouveaux "clusters" pour lesquels ils ne peuvent présenter un diplôme ou une expérience professionnelle, peuvent opter pour un examen devant le jury central. Dans ce cas, elles doivent également prouver leurs connaissances administratives. Le problème est que nulle part, elles ne peuvent aller suivre un cours ou une brève formation pour ces connaissances. Un certain nombre de centres de formation y travaillent mais ne donnent pas encore ce type de cours en ce moment. C est pourquoi, il est nécessaire de prévoir une période de transition durant laquelle les entreprises existantes étendant leurs activités sont exemptées de la preuve des connaissances administratives exigées par cet article. Article 4 Ici, il faut également lire en français "ou" à la place de "et". De même, toujours dans la version française, il faut lire " à l issue des formations qui ont débuté ", au pluriel. Cet article rencontre le problème des candidats futurs indépendants qui ont commencé une formation anciennement qualifiante avant le 1 er septembre 2007 et qui ne pourront obtenir leur diplôme qu à l issue de celle-ci, pouvant courir jusqu en septembre 2009 inclus. Cependant cet article doit préciser que les compétences professionnelles concernées au pluriel sont toutes celles qui sont reprises dans les trois arrêtés royaux à compléter, ceci afin de lier les effets de l article 4 aux trois articles précédents. Par ailleurs, l article est incomplet en ce sens qu il fait référence aux titres dont le niveau est au moins équivalent au deuxième degré de l enseignement secondaire, c est-à-dire l enseignement inférieur. Or, il y a des professions pour lesquelles il fallait déjà un diplôme supérieur avant le 1 er septembre 2007 (opticien, technicien dentaire, esthéticien(ne), chauffagiste). Il est donc indispensable de faire référence à tous les titres mentionnés dans les articles 1 à 3 du projet amendé. Au niveau de la durée des mesures transitoires, il faut tenir compte du fait qu un titre inférieur de l enseignement de promotion sociale ou de l enseignement pour adultes, a une durée de 3 ans alors qu un titre inférieur de l enseignement de plein d exercice a une durée de 4 ans : il faut donc prévoir des délais différents. Le Conseil Supérieur propose donc une autre rédaction de l article 4 à savoir : "Pour la preuve des compétences professionnelles concernées, sont acceptés les titres de l enseignement secondaire de plein exercice, de l enseignement de promotion sociale ou de l enseignement pour adultes tels que mentionnés aux articles 1 à 3 délivrés à l issue des formations qui ont débutés durant l année scolaire 2006/2007, et, qui ont été obtenus avant le 1 er octobre 2009 pour les titres de l enseignement de promotion sociale ou l enseignement pour adulte, et avant le 1 er octobre 2010 pour les titres de l enseignement secondaire de plein exercice".

7 7 Article 5 Vu la demande de modification de l article 4, la date de la mise hors vigueur de l arrêté royal au 1 er avril 2010 doit être modifiée et portée au 1 er avril 2011 pour ce qui concerne l enseignement secondaire à temps plein. CONCLUSION Moyennant la prise en considération des remarques faites dans le présent avis, le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME approuve le projet d arrêté royal visant à compléter les mesures transitoires des trois arrêtés royaux précités et demande que celui-ci entre en vigueur le plus rapidement possible. Il insiste également pour que l on informe suffisamment les candidats futurs indépendants concernés, ainsi que toutes les filières d enseignements concernées des mesures transitoires proposées et de leur portée.

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