Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire. 1 er janvier 2014

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1 Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 1 er janvier 2014

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3 Sommaire 1. Désignations 1 2. Préambule 2 3. Affiliation à la Caisse 2 Art. 1 Principe 2 Art. 2 Début 2 Art. 3 Informations lors de l entrée en service 3 Art. 4 Fin 3 Art. 5 Examen médical et réserves 4 4. Définitions 4 Art. 6 Retraite réglementaire 4 Art. 7 Salaire annuel 4 Art. 8 Salaire assuré 5 Art. 9 Maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire assuré 5 Art. 10 Avoir de retraite 5 Art. 11 Bonifications de retraite 6 Art. 12 Achat de prestations 6 Art. 13 Perte de prestations 7 5. Ressources de la Caisse 8 Art. 14 Ressources générales 8 Art. 14 Cotisation de l assuré 8 Art. 16 Cotisation de l Employeur 9 6. Prestations de la Caisse 9 Généralités 9 Art. 17 Prestations assurées 9 Art. 18 Obligation de renseigner et d annoncer 10 Art. 19 Paiement des prestations 10 Art. 20 Cumul de prestations en cas d invalidité et de décès 11 Art. 21 Droits contre le tiers responsable 12 Art. 22 Faute de l ayant droit 12 Art. 23 Cession, mise en gage et compensation 12 Art. 24 Prescription 12 Art. 25 Adaptation à l évolution des prix 12 Prestations de retraite 13 Art. 26 Généralités 13 Art. 27 Rente de retraite ordinaire 13 Art. 28 Rente de retraite anticipée 13 Art. 29 Capital-retraite 13 Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014 I i

4 Rente d invalidité 14 Art. 30 Reconnaissance de l invalidité 14 Art. 31 Droit à la rente 14 Art. 32 Montant de la rente complète 14 Art. 33 Montant de la rente partielle 15 Art. 34 Modification de l invalidité 15 Art. 35 Libération du paiement des cotisations 15 Art. 36 Maintien provisoire de l assurance et du droit aux prestations 15 Rente du conjoint/partenaire survivant 16 Art. 37 Droit à la rente de conjoint 16 Art. 38 Montant de la rente de conjoint 16 Art. 39 Droit à la rente de partenaire 16 Art. 40 Montant de la rente de partenaire 17 Art. 41 Remariage du conjoint survivant ou du partenaire survivant 17 Rente d enfant 17 Art. 42 Bénéficiaires 17 Art. 43 Enfants 18 Art. 44 Droit à la rente 18 Art. 45 Montant de la rente 18 Capital-décès 19 Art. 46 Principe 19 Art. 47 Ayants droit 19 Art. 48 Montant du capital-décès 20 Prestations liées à un divorce 20 Art. 49 Art. sans texte 20 Art. 50 Transfert d une prestation de libre passage en cas de divorce Fin des rapports de service 21 Art. 51 Fin des rapports de service avant le 1 er janvier suivant le 29 ème anniversaire 21 Art. 52 Fin des rapports de service après le 1 er janvier suivant le 29 ème anniversaire 21 Art. 53 Montant de la prestation de libre passage 21 Art. 54 Montant minimum de la prestation de libre passage 21 Art. 55 Affectation de la prestation de libre passage 21 Art. 56 Paiement en espèces 22 Art. 57 Fin de l assurance auprès de la Caisse 22 Art. 58 Assurance externe Encouragement à la propriété 24 Art. 59 Retrait anticipé 24 Art. 60 Mise en gage 25 ii I Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014

5 9. Compte de retraite anticipée 25 Art. 61 Constitution d un compte de retraite anticipée 25 Art. 62 Versement du compte de retraite anticipée Administration de la Caisse 27 Art. 63 Conseil de fondation 27 Art. 64 Délégation, convocation et décision 27 Art. 65 Procédure d élection 27 Art. 66 Organe de révision 27 Art. 67 Expert agréé 28 Art. 68 Responsabilité, discrétion Dispositions transitoires et finales 29 Dispositions transitoires 29 Art. 69 Prestations risque 29 Art. 70 Garantie des rentes en cours au Art. 71 Rente d invalidité selon le règlement complémentaire II 29 Art. 72 Bonification complémentaire unique 29 Dispositions finales 29 Art. 73 Taux d intérêts 29 Art. 74 Information 30 Art. 75 Mesures d assainissement 30 Art. 76 Modification du règlement 31 Art. 77 Interprétation 31 Art. 78 Contestations 31 Art. 79 Versions 31 Art. 80 Entrée en vigueur Annexe A 32 Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014 I iii

6 1. Désignations Les abréviations ci-après sont utilisées dans le présent règlement: Entreprise Collaborateur Fondation Caisse Caisse de Base pour Mikron Holding SA, ainsi que pour les entreprises financièrement ou économiquement étroitement liées, pour les travailleurs et travailleuses au service de l entreprise, pour la «Caisse de pension Mikron» créée par l entreprise, pour la Caisse complémentaire gérée par la fondation conformément au présent règlement complémentaire; l expression «Caisse complémentaire» n est employée que lorsque l on souhaite insister sur une différence avec la Caisse de Base, pour la Caisse de Base gérée par la fondation conformément au règlement de base, Règlement de base pour le règlement de la Caisse de Base, Conseil de fondation pour l organe dirigeant de la Fondation, Assuré LPP LFLP AVS AI pour les collaborateurs admis dans la Caisse, pour la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, pour la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993, pour l assurance-vieillesse et survivants, pour l assurance-invalidité fédérale, CO pour le code des obligations du 30 mars 1911, CC pour le code civil suisse du 10 décembre Dans un but de concision, les personnes sont désignées sous un seul genre dans le présent règlement. Il va de soi que cette désignation comprend les personnes des deux sexes pour autant que cela soit compatible. L enregistrement d un partenariat au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe auprès de l Office d état civil est assimilé à un mariage au sens du présent règlement. Les personnes liées par un partenariat enregistré sont assimilées à des personnes mariées. La dissolution judiciaire d un partenariat est assimilée à un divorce. 1 I Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014

7 2. Préambule Sous la dénomination «Caisse de pension Mikron», il existe à Bienne une fondation au sens des art. 80 et suivants du Code civil suisse, créée par acte authentique du 19 septembre La Fondation a pour but d assurer le personnel de l entreprise conformément aux prestations déterminées dans les dispositions réglementaires, contre les conséquences économiques de la retraite, de l invalidité et de la mort. La Caisse garantit, en complément à la Caisse de Base, l assurance des revenus excédant le maximum LPP ainsi que l assurance externe pour d autres droits à l encontre de la Caisse. La Caisse est dite «en primauté des cotisations» au sens de l art. 15 de la LFLP. 3. Affiliation à la Caisse Art. 1 Principe 1. Sous réserve de l al. 2, l affiliation à la Caisse est obligatoire pour tous les collaborateurs qui: a. ont atteint l âge de 17 ans révolus, au plus tôt toutefois dès le 1 er janvier qui suit le 17 ème anniversaire, et qui réalisent un salaire assuré au sens de l art. 8 ci-après; ou b. apportent une prestation de libre passage qui excède les prestations maximales de la Caisse de Base. 2. Sont exclus de l obligation d affiliation selon al. 1 les salariés qui: a. sont engagés pour une durée limitée n excédant pas trois mois; b. réalisent un salaire annuel selon art. 8 qui n est pas supérieur au salaire minimum selon art. 7 LPP; c. exercent une activité accessoire, s ils sont déjà assujettis à l assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal, ou exercent une activité lucrative indépendante à titre principal; d. sont, lors de leur entrée en service, invalides à raison de 70 % au moins au sens de l AI ou sont restés assurés à titre provisoire au sens de l art. 26a LPP. Art. 2 Début 1. L affiliation à la Caisse intervient le jour de l entrée en service, au plus tôt toutefois le 1 er janvier suivant le 17 ème anniversaire. Elle entraîne l acquisition de la qualité d assuré. 2. Jusqu au 31 décembre qui suit le 29 ème anniversaire, l assuré est assuré contre les risques d invalidité et de décès. Dès le 1 er janvier qui suit les prestations de vieillesse sont également assurées. Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014 I 2

8 3. Si un salarié est engagé par l Employeur pour une durée n excédant pas trois mois, et si son engagement est prolongé au-delà de trois mois, son affiliation à la Caisse intervient le jour où la prolongation du rapport de travail est convenue. 4. Pour les salariés dont le salaire annuel selon art. 7 n est pas supérieur, au jour de l entrée en service, au montant minimum selon art. 1 al. 2 lit. b, l affiliation à la Caisse intervient le premier jour du mois dès lequel le salaire annuel selon art. 7 excède ce montant minimum. Art. 3 Informations lors de l entrée en service 1. Lors de son entrée en service, le salarié doit fournir à la Caisse toutes les informations sur sa situation personnelle en matière de prévoyance, à savoir notamment: le nom et l adresse de l institution de prévoyance de son précédent employeur; le montant de la prestation de libre passage qui sera transférée en sa faveur, le montant de son avoir de retraite selon LPP ainsi que, s il est âgé de plus de 50 ans, le montant de la prestation de libre passage acquise à l âge de 50 ans, l al. 2 étant toutefois réservé; s il est marié, le montant de la prestation de libre passage à laquelle il aurait eu droit lors de son mariage, l al. 2 étant toutefois réservé; l éventuel montant qui, suite à un versement anticipé obtenu de l institution de prévoyance d un précédent employeur dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, n a pas encore été remboursé au jour de la fin des rapports de service, la désignation du logement concerné, ainsi que la date à laquelle le versement anticipé a été obtenu; l éventuel montant mis en gage dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, la désignation du logement concerné, ainsi que le nom du créancier-gagiste; Les montants et la date d éventuels achats volontaires effectués au cours des trois dernières années précédant l affiliation à la Caisse. 2. Les salariés âgés de plus de 50 ans au 1 er janvier 1995 qui ne sont pas en mesure d informer la Caisse sur le montant de leur prestation de libre passage acquise à l âge de 50 ans, ainsi que les salariés mariés au 1 er janvier 1995 qui ne sont pas à même d informer la Caisse sur le montant de leur prestation de libre passage acquise lors de leur mariage, communiquent à la Caisse le montant de la prestation de libre passage dont ils ont eu connaissance pour la première fois après le 1 er janvier 1995, ainsi que la date à laquelle celui-ci a été calculé. Art. 4 Fin 1. L affiliation à la Caisse prend fin le jour où cessent les rapports de service, pour une cause autre que l invalidité ou la retraite. L art. 55 est réservé. 2. La fin de l affiliation à la Caisse entraîne la perte de la qualité d assuré, sous réserve toutefois de l art. 54, et l obligation pour la Caisse de fournir à l intéressé toutes les informations nécessaires à celui-ci, selon art L art. 36 relatif au maintien provisoire de l assurance ainsi que du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l AI est réservé. 3 I Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014

9 Art. 5 Examen médical et réserves 1. La Caisse peut exiger de tout nouveau salarié qu il se soumette à un examen médical auprès d un médecin désigné par la Caisse, et aux frais de celle-ci. 2. Au vu du résultat de l examen médical la Caisse peut, en se référant au préavis du médecin, imposer une ou plusieurs réserves pour l assurance invalidité et l assurance décès; elles seront toutefois inopérantes pour la part de prestations découlant des exigences minima de la LPP. Si l assuré devient invalide ou décède d une affection ayant fait l objet d une réserve durant la période de validité de celle-ci, les prestations d invalidité ou de décès de la Caisse sont réduites à vie aux prestations minimales LPP. 3. La Caisse statue dans les 60 jours qui suivent la réception du rapport du médecin-conseil, mais au plus tard dans les 180 jours suivant l affiliation à celle-ci. Si des réserves sont imposées, l intéressé en sera informé par écrit; la durée de leur validité n excédera pas cinq ans; leur motif sera communiqué à l assuré par le médecin qui a procédé à l examen. 4. Lorsqu une prestation de libre passage est transférée à la Caisse en faveur d un nouvel assuré par l institution de prévoyance du précédent employeur, le montant des prestations de la Caisse découlant de cette prestation de libre passage ne peut en aucun cas être grevé de réserves autres que celles qui avaient éventuellement été imposées par l institution de prévoyance du précédent employeur, ni pour une durée supérieure à celle restant à courir dans l institution de prévoyance du précédent employeur. 5. Si une ou des réserves avaient été imposées par l institution de prévoyance du précédent employeur, seul le médecin qui avait procédé à l examen peut, avec l accord de l assuré, en communiquer l objet au médecin-conseil de la Caisse. 4. Définitions Art. 6 Retraite réglementaire 1. La retraite réglementaire est fixée au premier jour du mois suivant: le 65 ème anniversaire pour les hommes; le 64 ème anniversaire pour les femmes. Art. 7 Salaire annuel 1. Le salaire annuel est déterminant pour le calcul du salaire assuré. 2. Le salaire annuel est composé d un salaire fixe et d un salaire variable. Il est au maximum égal au salaire soumis à l AVS. Pour les collaborateurs rémunérés au mois, le salaire fixe est égal à 13 fois le salaire mensuel. Pour les collaborateurs rémunérés à l heure ou faisant régulièrement du travail en équipe, le salaire fixe correspond au salaire annuel probable. Le salaire variable correspond à 50 % du bonus/participation au résultat convenu mentionné contractuellement, mais au maximum à 1/13 du salaire fixe. Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014 I 4

10 3. Dès le 1 er janvier suivant l affiliation à la Caisse, le salaire annuel est calculé à chaque 1 er janvier, en application par analogie de l alinéa Si le salaire annuel est modifié pour la majorité des collaborateurs d une entreprise affiliée à une autre date que le 1er janvier ou si le salaire d un seul assuré est modifié de plus de 5 % au cours de l année civile, le salaire assuré est adapté à la nouvelle situation en cours d année. Art. 8 Salaire assuré 1. Le salaire assuré est égal à la part du salaire annuel selon art. 7 qui dépasse le montant maximum du salaire coordonné LPP selon art. 8 al 1 LPP (montant maximum LPP). Les al. 2 et 3 demeurent réservés. 2. Le Conseil de fondation peut instaurer un salaire minimum plus élevé que le montant maximum LPP comme seuil pour une assurance complémentaire. Pour les assurés dont le salaire excède ce seuil, l ensemble du salaire excédant le montant maximum LPP sera néanmoins assuré. 3. Le salaire assurable est limité au décuple du montant-limite supérieur selon l art. 8 al. 1 LPP. L assuré qui dispose de plusieurs rapports de prévoyance et dont la somme des salaires et revenus soumis à l AVS dépasse cette limite doit informer la Caisse de tous ses rapports de prévoyance existants ainsi que de tous les salaires et revenus assurés dans ce cadre. Art. 9 Maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire assuré 1. L assuré ayant atteint l âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus peut demander le maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire assuré, au plus tard jusqu à l âge de la retraite ordinaire. 2. Les cotisations de l Employeur et de l assuré dans le cadre du maintien de la prévoyance sont financées par l assuré. 3. La majoration de 4 pour-cent par année d âge suivant la 20e année selon l art. 17 LFLP n est pas calculée sur ces cotisation. Art. 10 Avoir de retraite 1. Un avoir de retraite est constitué en faveur de chaque assuré. Il est constitué de: la prestation de libre passage transférée par l institution de prévoyance du précédent employeur de l assuré, conformément à l art. 12; les apports personnels effectués par l assuré au sens de l art. 12; les bonifications de retraite, selon art. 11; les éventuelles attributions décidées par le Conseil de fondation; les intérêts sur les montants ci-dessus. 5 I Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014

11 2. Les montants affectés à la constitution de l avoir de retraite conformément à l art. 12 ainsi que les éventuelles attributions décidées par le Conseil de fondation portent immédiatement intérêts. Les bonifications de retraite portent intérêts dès le 1er janvier suivant leur échéance. Art. 11 Bonifications de retraite 1. Les bonifications annuelles de retraite sont exprimées en pour-cent du salaire et sont, compte tenu de l âge de l assuré, égales à: Catégorie d âge Catégorie d âge Bonifications de retraite en % pour les hommes pour les femmes du salaire assuré échelle A échelle B ans ans 15.0 % 11.0 % ans ans 21.0 % 16.0 % ans ans 27.0 % 20.5 % 2. L âge de l assuré au sens de la présente disposition résulte de la différence entre l année civile en cours et l année de naissance. 3. Aussi longtemps qu un assuré est au bénéfice d une rente d invalidité de la Caisse, son avoir de retraite est alimenté par les bonifications de retraite annuelles égales à celles qui seraient attribuées si l intéressé n était pas invalide, compte tenu de son dernier salaire assuré. 4. En dérogation à l al. 3 ci-avant, le salaire assuré est mis à zéro en cas d assurance externe. Art. 12 Achat de prestations 1. Tout nouvel assuré est tenu de transférer à la Caisse un éventuel solde de sa prestation de libre passage après achat de l ensemble des prestations réglementaires de la Caisse de Base. 2. La prestation de libre passage transférée est créditée à l avoir de retraite de l assuré selon l art. 10 ou au compte de retraite anticipée (art. 61). 3. Après le 1 er janvier suivant son 29 ème anniversaire, tout assuré actif peut en tout temps acheter des prestations au moyen d un apport personnel, à condition qu il ait déjà acheté l ensemble des prestations réglementaires de la Caisse de Base. Sinon, les apports payés sont tout d abord affectés à l achat de l ensemble des prestations de la Caisse de Base et seul le solde est affecté à l achat de prestations de la Caisse. 4. Pour les personnes arrivées de l étranger depuis le 1 er janvier 2006 et qui n ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse, la somme d achat annuelle ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans une institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré. Le temps d assurance écoulé dans une précédente institution de prévoyance est pris en compte dans le calcul du délai des cinq ans. Après l échéance du délai de cinq ans, l assuré peut acheter les prestations réglementaires complètes. Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014 I 6

12 5. Un achat volontaire ne peut être effectué que si tous les versements anticipés dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement ont été remboursés. Demeurent réservés les achats volontaires effectués après le 1 er janvier suivant le 62 ème anniversaire (hommes), resp. 61 ème anniversaire (femmes), dans la mesure où, ajoutés aux versements anticipés, ils ne dépassent pas les prestations de prévoyance maximales prévues par le règlement. 6. Le montant des achats volontaires est au maximum égal à la différence entre la somme des bonifications de retraite pour la période séparant le 1 er janvier qui suit son 29 ème anniversaire de la date de l achat et l avoir de vieillesse disponible au jour de l achat; la somme des bonifications de retraite est calculée selon le tarif figurant dans l annexe A. Pour autant que cela n a pas déjà été fait dans le règlement de base, sont déduits du montant maximal de l achat: a. les éventuels avoirs de libre passage de l assuré qui ne devaient pas être transférés à une institution de prévoyance en vertu des art. 3 et 4 al. 2 bis de la LFLP; b. les éventuels avoirs du pilier 3a de l assuré dépassant la somme maximale des cotisations annuelles déductibles du revenu à partir de 24 ans révolus, cette somme étant créditée d intérêts, conformément au tableau établi à cet effet par l Office fédéral des assurances sociales. 7. Les prestations résultant d un achat ne peuvent être versées sous forme de capital avant l échéance d un délai de trois ans à compter de la date de l achat. 8. L achat de prestations suite au divorce au sens de l al. 5 phrase 1 et al. 7 demeure réservé. 9. Afin de garantir le respect des dispositions légales relatives à l achat, l assuré doit avant de procéder à un achat au sens des al. 4 et 6, remettre à la Caisse une déclaration écrite et, le cas échéant, des documents utiles. 10. Lorsque l entreprise a pris en charge tout ou partie de la prestation d entrée de l assuré, l institution de prévoyance peut déduire le montant correspondant de la prestation de sortie. L art. 7 al. 2 de la LFLP est appliqué par analogie. Art. 13 Perte de prestations 1. Lorsqu un cas de divorce entraîne l application de l art. 50 al. 1, il s ensuit une diminution de l avoir de retraite ainsi qu un ajustement des comptes d apports personnels et de cotisations de l assuré. Le montant de cette perte, ses incidences et la possibilité de son achat, total ou partiel, sont fixés à l art. 50 al Lorsqu un assuré obtient un versement anticipé dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, il s ensuit également une diminution de l avoir de retraite ainsi qu un ajustement des comptes d apports personnels et de cotisations de l assuré. Le montant de cette perte, ses incidences et la possibilité de son achat, total ou partiel, sont fixés à l art I Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014

13 5 Ressources de la Caisse Art. 14 Ressources générales 1. Les ressources de la Caisse consistent en: a. les cotisations réglementaires des assurés; b. les apports des assurés au sens de l art. 12 ci-devant; c. les cotisations réglementaires de l Employeur; d. toutes attributions, tous dons et legs; e. les prestations d assurance et tous reliquats qui, pour une cause quelconque, ne sont pas attribués aux bénéficiaires; f. les revenus de la fortune. Art. 15 Cotisation de l assuré 1. Chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Caisse dès son affiliation et aussi longtemps qu il reste en service, mais au plus tard jusqu au jour où il est reconnu invalide ou jusqu au jour de la retraite réglementaire. 2. Le montant annuel de la cotisation de l assuré est égal à: Catégories d âge Cotisations en % du salaire assuré Homme Femme Echelle Cotisation Cotisation Frais de Total Part de l Part de (Années) (Années) épargne risque gestion entreprise l assuré % 3.0 % 0.6 % 3.60 % 1.80 % 1.80 % A 15.0 % 3.0 % 0.6 % % 9.30 % 9.30 % B 11.0 % 3.0 % 0.6 % % 9.30 % 5.30 % A 21.0 % 3.0 % 0.6 % % % % B 16.0 % 3.0 % 0.6 % % % 7.30 % A 27.0 % 3.0 % 0.6 % % % % B 20.5 % 3.0 % 0.6 % % % 8.80 % L assuré doit choisir l échelle des bonifications de retraite dans les 60 jours qui suivent son affiliation à la Caisse. Il est automatiquement assuré dans l échelle A jusqu à la date à laquelle il a fait son choix. Il en va de même au cas où le délai de 60 jours vient à échéance sans avoir été utilisé. 3. L assuré peut changer d échelle au début de l année qui suit. 4. La cotisation de l assuré est retenue sur le salaire de ce dernier par l Employeur et transmise à la Caisse. Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014 I 8

14 5. L âge de l assuré au sens de la présente disposition résulte de la différence entre l année civile en cours et l année de naissance. Art. 16 Cotisation de l Employeur 1. Aussi longtemps que l assuré est tenu au paiement de cotisation, l Employeur y est également tenu. 2. Les cotisations annuelles de l Employeur sont déterminées sur la base de l échelle A, indépendamment du choix de l assuré (échelle A ou B). 3. Les cotisations de l Employeur sont transférées chaque mois par ce dernier à la Caisse, avec les cotisations des assurés. 4. L Entreprise peut, au moyen de versements anticipés volontaires, constituer une réserve dans la Caisse de laquelle peuvent ensuite être prélevées les cotisations dues. La réserve de contribution doit être comptabilisée séparément et affectée d intérêts adéquats. 6. Prestations de la Caisse Généralités Art. 17 Prestations assurées 1. La Caisse assure, aux conditions énoncées ci-après, des prestations sous la forme de: a. rentes de retraite et/ou capital-retraite; b. rentes d invalidité; c. libération du paiement des cotisations; d. rentes de conjoint survivant (rentes de conjoint) et rentes de partenaire; e. rentes d enfant; f. capital-décès, si le décès n ouvre pas le droit à une rente de conjoint ou de partenaire survivant; g. prestations liées à un divorce; h. prestation de libre passage. 2. La Caisse participe en outre à l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, conformément à la loi du 17 décembre Les dispositions concernant l assurance externe au sens de l art. 58 sont réservées. 9 I Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014

15 Art. 18 Obligation de renseigner et d annoncer 1. L Employeur, les assurés actifs et retraités de même que tous les ayants droit sont tenus d informer la Caisse de tout fait d importance pour les rapports d assurance. 2. Lors d un cas d assurance, l assuré, ou ses ayants droit, sont notamment tenus de renseigner la Caisse de manière sincère, lorsque celle-ci le lui demande, sur d éventuels autres revenus. 3. La Caisse se réserve le droit de suspendre le paiement des prestations si un assuré ou un ayant droit ne s acquitte pas de son obligation de renseigner et d annoncer. Art. 19 Paiement des prestations 1. Les prestations de la Caisse sont payables: a. les rentes: mensuellement, au début de chaque mois; b. les capitaux: dans les 30 jours qui suivent leur échéance, mais au plus tôt dès que les ayants droit sont connus de façon certaine; c. la prestation de libre passage: au jour de la fin des rapports de service. 2. Un intérêt moratoire est dû: a. en cas de versement de rentes, à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Le taux d intérêt correspond au taux minimal LPP; b. en cas de versement d un capital, à partir de son exigibilité. Le taux d intérêt correspond au taux minimal LPP; c. en cas de versement de la prestation de libre passage, à l échéance de 30 jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, au plus tôt toutefois à partir de la sortie. L intérêt moratoire correspond au taux minimal LPP augmenté d un pour-cent. 3. Lorsqu une rente annuelle d invalidité ou de retraite n atteint pas 1/20 du montant de coordination selon la LPP, elle est remplacée par un versement en capital correspondant à sa contre-valeur et calculé selon les principes actuariels. 4. Le domicile de paiement des prestations de la Caisse est au siège de la Caisse. Elles sont versées en Suisse, à l adresse communiquée par le bénéficiaire, en principe auprès d une banque ou sur un compte de chèques postaux. Demeurent résérvées les dispositions des traités internationaux. 5. Les prestations indûment versées ou touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. 6. Lorsque la Caisse est appelée à servir des prestations de survivants ou d invalidité après le versement de la prestation de sortie à une autre institution de prévoyance ou de libre passage, celle-ci doit lui être restituée dans la mesure où cela est nécessaire au paiement des prestations de survivants ou d invalidité. La Caisse réduit les prestations de survivants et d invalidité dans la mesure où le remboursement n a pas lieu. Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014 I 10

16 Art. 20 Cumul de prestations en cas d invalidité et de décès 1. Si le montant total constitué par les prestations dues par la Caisse à un invalide ou aux survivants d un assuré défunt, augmenté des prestations de tiers énumérées à l al. 2, excède le 90 % du salaire annuel brut que réaliserait l intéressé s il était resté en activité, augmenté des éventuelles allocations pour enfants, les prestations de la Caisse sont réduites en conséquence, sous réserve de l art. 36 al Les prestations de tiers prises en compte sont: les prestations de l assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l assurance-invalidité (AI) fédérales; les prestations servies en application de la loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA); les prestations de l assurance militaire; les prestations de toute institution d assurance ou de prévoyance qui ont été financées en tout ou partie par l Employeur; les prestations provenant d assurances sociales étrangères; les prestations provenant d institutions de libre passage et de l institution supplétive; l éventuel salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu; les revenus qu un invalide total ou partiel retire de l exercice d une activité lucrative ou qu il pourrait encore réaliser dans le cadre d une activité lucrative raisonnablement exigible à l exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l exécution d une mesure de nouvelle réadaptation de l AI. Dès l âge de la retraite ordinaire de l AVS, les prestations de vieillesse provenant d assurances sociales ou d institutions de prévoyance suisses et étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en considération. 3. Les allocations pour impotents ainsi que les indemnités pour atteinte à l intégrité ne sont pas prises en compte. Les prestations dues au conjoint et aux orphelins sont cumulées. 4. Si l assurance-accidents ou l assurance militaire refuse ou réduit ses prestations parce que le cas d assurance a été provoqué par la faute de l ayant droit, les pleines prestations assurées sont prises en compte pour la détermination du cumul. 5. La Caisse ne compense pas le refus ou la réduction de prestations que l assurance-accidents ou militaire a décidé conformément à l art. 21 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, l art. 37 ou 39 de la Loi fédérale sur l assurance-accidents, l art. 65 ou 66 de la Loi fédérale sur l assurance militaire. 6. Si des prestations ont été perdues en application de l art. 13, les prestations de la Caisse prises en compte sont celles qui auraient été dues si l assuré n avait pas perdu de prestations. 7. Si une institution visée à l al. 2 verse un capital, ce dernier est transformé en rentes selon les bases techniques de la Caisse pour la détermination du cumul. 11 I Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014

17 8. Si l assurance-accidents ou l assurance militaire poursuit le versement d une rente d invalidité au-delà du jour de la retraite réglementaire, la rente de retraite due dès cette date par la Caisse est considérée comme une rente d invalidité pour l application des dispositions ci-dessus. 9. La rente de retraite qui se substitue à la rente d invalidité de la Caisse à l âge de la retraite ordinaire continue à être considérée comme une rente d invalidité pour l application du présent article. 10. Si les prestations de la Caisse sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion. 11. Le montant de la réduction est réexaminé lorsque la situation se modifie de façon importante. 12. La part des prestations assurées mais non versées reste acquise à la Caisse. Art. 21 Droits contre le tiers responsable 1. La Caisse peut exiger de l invalide ou des survivants du défunt la cession de leurs droits contre un tiers responsable de l invalidité ou du décès, jusqu à concurrence du montant des prestations dues par la Caisse. 2. La Caisse est en droit de suspendre ses prestations aussi longtemps que la cession exigée en vertu de l al. 1 n est pas intervenue. Art. 22 Faute de l ayant droit 1. Si l AVS/AI réduit, retire ou refuse une prestation parce que l invalidité ou le décès de l assuré a été provoqué par la faute de l ayant droit, ou si l assuré s oppose à une mesure de réadaptation de l AI, le Conseil de fondation peut décider la réduction des prestations de la Caisse, au maximum toutefois dans la mesure décidée par l AVS/AI. Art. 23 Cession, mise en gage et compensation 1. Le droit aux prestations ne peut être ni cédé, ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. Les dispositions du chapitre 8 du présent règlement relatives à la mise en gage dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement sont toutefois réservées. 2. Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées à la Caisse par l Employeur que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. 3. Tout acte juridique contraire aux dispositions des al. 1 et 2 est nul. Art. 24 Prescription 1. Les dispositions de l art. 35a al. 2 et de l art. 41 LPP concernant la prescription sont applicables. Art. 25 Adaptation à l évolution des prix 1. Les rentes de survivants et d invalidité, ainsi que les rentes de retraite sont adaptées à l évolution des prix, dans les limites des possibilités financières de la Caisse. Le Conseil de fondation décide chaque année, compte tenu des possibilités financières de la Caisse, si et dans quelle mesure les rentes sont adaptées. Il publie sa décision motivée dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel. Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014 I 12

18 Prestations de retraite Art. 26 Généralités 1. Les prestations de retraite consistent en: a. une rente de retraite, éventuellement accompagnée de rentes d enfant de retraité; ou b. un capital-retraite. Art. 27 Rente de retraite ordinaire 1. Le droit à la rente prend naissance au jour de la retraite ordinaire et s éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède. 2. Le montant annuel de la rente de retraite au jour de la retraite ordinaire correspond à l avoir de retraite constitué à cette date, multiplié par le taux de conversion suivant: Année Taux de conversion à l âge ordinaire de la retraite Hommes: 65 ans Femmes: 64 ans % 6.10 % % 6.00 % % 5.90 % Art. 28 Rente de retraite anticipée 1. L assuré, dont les rapports de travail prennent fin dans les cinq années précédant l âge ordinaire de la retraite, a droit au versement d une rente de retraite anticipée, pour autant qu il ne demande pas le transfert de sa prestation de libre passage à l institution de prévoyance d un nouvel employeur ou à une institution de libre passage. En cas de retraite anticipée, le taux de conversion applicable à l âge ordinaire de la retraite est réduit de % par mois. Art. 29 Capital-retraite 1. Sous réserve de l art. 12 al. 7, l assuré peut exiger le paiement en capital de tout ou partie de son avoir de retraite, à condition: qu il fasse connaître sa volonté six mois à l avance, et qu il ne soit pas au bénéfice d une rente de retraite faisant suite à une rente d invalidité en application de l art. 31 al. 1 ci-après. 2. Le versement partiel d un capital-retraite n est possible que dans la mesure où l avoir de retraite résiduel permet encore de servir une rente de retraite égale à la rente minimale complète de l AVS (CHF , situation au ); à défaut, toute la prestation de retraite doit être servie sous forme de capital. 13 I Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014

19 3. Si l assuré est marié, le paiement en capital ne peut intervenir qu avec l accord écrit de son conjoint. 4. Le paiement du capital-retraite éteint, en proportion de la part de l avoir de retraite versée, tout droit à d autres prestations de la Caisse. Rente d invalidité Art. 30 Reconnaissance de l invalidité 1. L assuré qui est reconnu invalide par l AI est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la même date, pour autant qu il ait été affilié à la Caisse lorsqu a débuté l incapacité de travail dont la cause est à l origine de l invalidité. 2. Le degré d invalidité de l AI donne droit aux rentes suivantes de la Caisse: Degré d invalidité selon l AI Rente de la Caisse en % de la rente d invalidité assurée Inférieure à 40 % 0 % dès 40 % 25 % dès 50 % 50 % dès 60 % 75 % dès 70 % 100 % Art. 31 Droit à la rente 1. Sous réserve de l art. 36, le droit à la rente d invalidité de la Caisse prend naissance le jour de l ouverture du droit à la rente AI, et s éteint le jour où cesse le droit à la rente AI, au plus tard toutefois au jour de la retraite réglementaire, l assuré ayant droit, dès cette date, à une rente de retraite de même montant. 2. En dérogation à l al. 1, la rente d invalidité de la Caisse n est pas servie aussi longtemps que l assuré touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières représentent 80 % au moins du salaire, et qu elles aient été financées par l Employeur à raison de 50 % au moins. Art. 32 Montant de la rente complète 1. Le montant de la rente complète d invalidité correspond à l avoir de retraite projeté, multiplié par le taux de conversion applicable à l âge ordinaire de la retraite. 2. L avoir de retraite projeté correspond à l avoir de retraite constitué au jour de la reconnaissance de l invalidité, augmenté des bonifications, avec intérêt, qui auraient été attribuées jusqu au jour de la retraite ordinaire si l assuré était resté en service jusqu à cette date en conservant son dernier salaire assuré. 3. Les bonifications de retraite selon l échelle A de l art. 11 sont prises en compte lors de la détermination de l avoir de retraite projeté. Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014 I 14

20 Art. 33 Montant de la rente partielle 1. Au droit à une rente partielle de l AI correspond le droit à une rente partielle de la Caisse, de même taux. 2. L assuré au bénéfice d une rente partielle d invalidité de la Caisse est traité comme: un assuré invalide pour la part de son avoir de retraite au début de l invalidité, qui correspond à l avoir de retraite multiplié par le pourcentage de la rente d invalidité partielle de la Caisse (art. 30 al. 2); et un assuré actif pour la part de salaire assuré correspondant au salaire réalisé. 3. Si un assuré au bénéfice d une rente partielle d invalidité de la Caisse quitte le service de l Employeur, les dispositions du présent règlement relatives à la prestation de libre passage sont applicables à la part du salaire assuré correspondant au salaire réalisé au jour de la fin des rapports de service. Art. 34 Modification de l invalidité 1. Si le degré d invalidité d un assuré se modifie et entraîne une modification du taux de la rente qui lui est servie par l AI, la rente d invalidité de la Caisse est modifiée en conséquence. L art. 33 al. 3 est toutefois réservé. Art. 35 Libération du paiement des cotisations 1. Lorsqu un assuré est reconnu invalide par l AI, il est dès cette date libéré du paiement des cotisations selon art. 15. En cas d invalidité partielle, la libération des cotisations s applique à la partie invalide du salaire assuré. 2. Les cotisations que l assuré aurait dû verser à la Caisse s il n avait pas été reconnu invalide sont prises en charge par la Caisse aussi longtemps qu il est reconnu invalide par l AI; elles sont considérées comme cotisations de l assuré au sens de l art Le droit à la libération des cotisations s éteint en même temps que le droit à la rente d invalidité. Art. 36 Maintien provisoire de l assurance et du droit aux prestations 1. L assurance et le droit aux prestations sont maintenus: a. pendant trois ans si la rente AI est réduite ou supprimée du fait de l abaissement du taux d invalidité après avoir participé à des mesures de nouvelle réadaptation, ou du fait de la reprise d une activité lucrative ou d une augmentation du taux d activité, ou b. aussi longtemps que l assuré perçoit une prestation transitoire de l AI. 2. Pendant la période de maintien de l assurance et du droit aux prestations, la Caisse peut réduire ses prestations d invalidité jusqu à concurrence du montant des prestations d invalidité correspondant au taux d invalidité réduit de l assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l assuré. 3. La disposition finale de la modification du 18 mars 2011 de la LAI demeure réservée. 15 I Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014

21 Rente du conjoint/partenaire survivant Art. 37 Droit à la rente de conjoint 1. Lorsqu un assuré marié, homme ou femme, actif, invalide ou retraité, décède, son conjoint survivant a droit à une rente dès le premier jour du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès que le droit au plein salaire prend fin, pour autant: a. qu il ait un ou des enfants à charge, ou b. qu il ait atteint 45 ans et que le mariage ait duré cinq ans. 2. Dans les autres cas le conjoint survivant a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles de conjoint, mais au minimum à la prestation de libre passage calculée à la date du décès. 3. La rente est versée jusqu à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou se remarie. L art. 41 est réservé. Art. 38 Montant de la rente de conjoint 1. Le montant annuel de la rente de conjoint est égal: a. si le conjoint défunt était actif: à 60 % de la rente annuelle d invalidité assurée; b. si le conjoint défunt était invalide ou retraité: à 60 % de la rente annuelle d invalidité ou de retraite qui était servie au défunt au jour de son décès. 2. En dérogation à l al. 1, si l âge du conjoint survivant est de plus de 15 ans inférieur à celui du conjoint défunt, le montant annuel de la rente de conjoint survivant est réduit de 0.2 % de son montant par mois entier qui excède 15 ans de différence d âge. Le conjoint survivant reçoit toutefois la rente de conjoint survivant minimale selon la LPP. Art. 39 Droit à la rente de partenaire 1. Le partenaire de sexe opposé ou non désigné par l assuré a droit à une rente de survivants aux conditions et dispositions de réduction analogues à celles qui s appliquent au conjoint. 2. Le partenaire a droit à une rente de survivant d un montant égal à la rente de conjoint, s il remplit les conditions suivantes: a. l assuré et le partenaire survivant ne sont pas mariés et aucune raison juridique (art. 94 ss CC) à l exception du fait d être du même sexe ne se serait opposée au mariage et il n existe pas de lien d alliance avec le partenaire (art. 95 al. 1 et 2 CC); b. le partenaire n est pas au bénéfice d une rente de veuf, de veuve ou de partenaire d une autre institution de prévoyance du 2 e pilier; Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014 I 16

22 c. le partenaire survivant a atteint l âge de 45 ans et il est prouvé qu il vivait en ménage commun avec l assuré depuis au moins cinq ans immédiatement avant son décès dans le cadre d une relation de couple stable et exclusive ou il vivait en ménage commun avec l assuré et doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs qui sont bénéficiaires d une rente d enfant selon le présent règlement. 3. L assuré doit communiquer la désignation de son partenaire survivant, par écrit et de son vivant, à la Caisse. Le partenaire survivant doit faire valoir son droit auprès de la Caisse par écrit et dans les six mois suivant le décès de l assuré. Les partenaires survivants d un assuré marié n ont pas droit à une rente de partenaire. 4. Lors d un cas d assurance, la Caisse vérifie de manière exhaustive si les conditions pour une rente de partenaire sont remplies. 5. En cas de décès d un bénéficiaire de rente, le droit à la rente de partenaire n existe que si le droit avait déjà existé lorsque l assuré était encore actif. 6. Le droit à la rente de partenaire s éteint lorsque le bénéficiaire se marie, conclut un nouveau partenariat ou décède. L art. 41 est réservé. Art. 40 Montant de la rente de partenaire 1. Le montant de la rente de partenaire est égal à la rente de conjoint survivant (art. 38). 2. En dérogation à l al. 1, si l âge du partenaire survivant est de plus de 15 ans inférieur à celui de l assuré décédé, le montant annuel de la rente de partenaire survivant est réduit de 0.2 % de son montant par mois entier qui excède 15 ans de différence d âge. Le partenaire survivant bénéficie toutefois de la rente de conjoint survivant minimale selon la LPP. Art. 41 Remariage du conjoint survivant ou du partenaire survivant 1. Le conjoint survivant ou le partenaire survivant qui se remarie a droit à un versement unique égal à trois rentes annuelles de conjoint survivant ou de partenaire survivant, qui met fin à tous ses droits à l encontre la Caisse. Rente d enfant Art. 42 Bénéficiaires 1. Lorsqu un assuré, homme ou femme, est mis au bénéfice de la rente d invalidité ou de retraite de la Caisse, il a droit à une rente d enfant pour chacun de ses enfants au sens de l art Lorsqu un assuré, homme ou femme, actif, invalide ou retraité, décède, chacun de ses enfants au sens de l art. 43 a droit à une rente d enfant. 17 I Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014

23 Art. 43 Enfants 1. Sont considérés comme enfants d un assuré: a. les enfants issus d un mariage contracté par l assuré; b. les enfants dont la filiation à l égard de l assuré résulte de la naissance ou de l adoption, ou a été établie par mariage, reconnaissance ou jugement; c. les enfants recueillis à l entretien desquels l assuré était tenu de pourvoir au jour de son décès, ou est tenu de pourvoir au jour de la naissance de son droit à une rente d invalidité ou de retraite; d. selon décision du Conseil de fondation, les enfants à l entretien desquels l assuré contribue, ou contribuait au jour de son décès, pour une part prépondérante. Art. 44 Droit à la rente 1. Le droit à la rente d enfant prend naissance le jour où débute le service de la rente d invalidité ou de retraite, ou le premier jour du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès que le droit au plein salaire du défunt prend fin, et s éteint à la fin du mois au cours duquel l enfant atteint l âge de 18 ans. 2. Pour les enfants qui font des études, sont en apprentissage ou sont invalides à raison de 70 % au moins, le droit à la rente d enfant s éteint à la fin des études, de l apprentissage ou de l invalidité, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l âge de 25 ans. 3. Lorsqu un enfant bénéficiaire de rentes décède, le droit à la rente d enfant cesse à la fin du mois du décès. Art. 45 Montant de la rente 1. Le montant de la rente d enfant est égal: a. si l assuré est invalide ou retraité: à 20 % de la rente annuelle d invalidité ou de retraite assurée par la Caisse; b. si l assuré défunt était actif: à 20 % de la rente annuelle d invalidité assurée au jour de son décès; c. si l assuré défunt était invalide ou retraité: à 20 % de la rente annuelle d invalidité ou de retraite qui était servie au défunt au jour de son décès. 2. Le montant annuel de la rente d enfant est doublé pour les enfants dont le père et la mère sont décédés. Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014 I 18

24 Capital-décès Art. 46 Principe 1. Lorsqu un assuré actif, homme ou femme, décède sans ouvrir le droit à une rente de conjoint survivant ou à une rente de partenaire survivant, la Caisse verse un capital-décès aux ayants droit du défunt selon art. 47 ci-après. Art. 47 Ayants droit 1. Ont droit au capital-décès les survivants de l assuré défunt, indépendamment du droit successoral, dans l ordre suivant: A. a. le conjoint survivant qui ne remplit pas les conditions pour une rente de conjoint survivant; b. à défaut, les enfants du défunt qui sont bénéficiaires de rentes d enfants; c. à défaut, le partenaire survivant qui de manière avérée a vécu en ménage commun avec l assuré décédé depuis au moins cinq ans dans le cadre d une relation de couple stable et exclusive; d. à défaut, les personnes à charge du défunt; A défaut d ayants droit de cette catégorie de bénéficiaires A: B. a. les enfants qui ne sont pas bénéficiaires de rentes d enfants; b. à défaut, les parents; c. à défaut, les frères et sœurs. La répartition du capital-décès entre plusieurs ayants droit se fait à parts égales. 2. Moyennant désignation écrite adressée à la Caisse, l assuré peut modifier l ordre des ayants droit à l intérieur d une catégorie de bénéficiaires et/ou prévoir, en lieu et place de l attribution par parts égales, une autre répartition du capital-décès en faveur des personnes d une même catégorie de bénéficiaires. L ordre des catégories de bénéficiaires (A et B) ne peut être modifié. 3. A défaut d instructions relatives à la modification de l ordre des ayants droit ou à la répartition du capital-décès ou en cas de désignation non conforme avec les dispositions selon al. 2, l ordre des ayants droit selon al. 1 s applique. 4. A défaut de déclaration, les ayants droit doivent faire valoir leur droit à l égard de la Caisse dans les six mois qui suivent le décès de l assuré. Ils doivent apporter la preuve qu ils remplissent les conditions. Lorsqu il n y a pas d ayants droit au sens du présent art., le capital-décès reste acquis à la Caisse. 19 I Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014

25 Art. 48 Montant du capital-décès 1. En cas de décès d un assuré actif, le montant du capital-décès est égal à la prestation de libre passage calculée conformément aux dispositions des art. 53 et 54 ci-après, la date du décès étant considérée comme étant la date de fin des rapports de travail comme date du décès. Les rentes d enfant dues jusqu au 18 ème anniversaire de l enfant sont déduites du capital-décès. Prestations liées à un divorce Art. 49 Art. sans texte (Art. sans texte : afin de conserver la numérotation identique) Art. 50 Transfert d une prestation de libre passage en cas de divorce 1. Lors du divorce d un assuré actif, les prestations de libre passage acquises par l assuré et son ex-conjoint durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du Code civil. Le juge notifie d office à la Caisse le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance. 2. Si, en application de l al. 1, la prestation de libre passage de l assuré est transférée en tout ou partie, l avoir de retraite disponible lors du divorce est réduit du montant versé à l autre conjoint. Le montant ainsi perdu peut être racheté, en tout ou partie, en application par analogie de l art La somme des versements personnels de l assuré effectués jusqu au divorce (cotisations personnelles d épargne avec intérêts d une part et montants préalablement affectés à l achat de prestations avec intérêts d autre part) est réduite dans la proportion existant entre le montant attribué à l ex-conjoint et le montant de la prestation de libre passage calculé au jour du divorce. Caisse de pension Mikron Règlement complémentaire 2014 I 20

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