Prévoyance professionnelle facultative

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1 Agrisano Prevos Prévoyance professionnelle facultative Plans : Express (A) Relax (B) Comfort (C) Solo (D) Unico (E) 2b Règlement valable à compter du 1er janvier 2014

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3 Sommaire Introduction... 4 Art. 1 But; bases... 4 Art. 2 Gestion et application de l'assurance... 4 Dispositions générales et définitions... 4 Art. 3 Cercle de personnes assurées; date de l'admission; durée minimale d'assurance; admission; couverture d'assurance... 4 Art. 4 Age; âge de la retraite... 5 Art. 5 Invalidité (incapacité de gain)... 6 Art. 6 Revenu assuré... 6 Art. 7 Obligation de renseigner et d'informer... 6 Art. 8 Mode de paiement et forme des prestations exigibles... 7 Art. 9 Cession; mise en gage et versement anticipé pour la propriété du logement et selon l arrêt du tribunal fédéral (ATF) N o B 134/ Prestations d'assurance... 8 Art. 10 Nature des prestations... 8 Art. 11 Droit à la prestation d'invalidité... 9 Art. 12 Droit à la rente de survivants (rente certaine de survivant)... 9 Art. 13 Droit aux prestations assurées pour la prévoyance vieillesse Prestations assurées en cas de versement de la prestation vieillesse sous forme de rentes Art. 14 Droit à l'avoir de vieillesse en cas de décès de la personne assurée avant le début des prestations de prévoyance vieillesse Financement Art. 15 Cotisations; encaissement des cotisations Art. 16 Rachat: divorce; années d'assurance; augmentation du revenu assuré; retraite anticipée Art. 17 Adaptation des rentes d'invalidité et de survivants au renchérissement selon les art. 11 et 12 (adaptation au renchérissement) Art. 18 Utilisation des parts d'excédents Dissolution anticipée du contrat de prévoyance Art. 19 Résiliation; droit à la prestation de libre passage Art. 20 Montant de la prestation de libre passage Art. 21 Prolongation de la couverture d'assurance; maintien du droit aux prestations Dispositions finales Art. 22 Entrée en vigueur Art. 23 Modifications; dérogations Annexe 1 Tableau de rachat Agrisano Prevos (art. 16 al. 4) Annexe 2 Tarifs 2011 d Agrisano Prevos (principes et exemple de primes) Annexe 3 Tarif de risque net (sans exonération des primes pour la prévoyance vieillesse) sans supplément pour frais administratifs / Pilier 2b / Contrat U Annexe 4 Tarif de risque net (avec exonération des primes pour la prévoyance vieillesse) sans supplément pour frais administratifs / Pilier 2b / Contrat U Annexe 5 Informations relatives à la protection des données / 24

4 Introduction Art. 1 But; bases Agrisano Prevos, située à Brugg (désignée ci-après par «fondation») gère une solution de prévoyance dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative (selon l art. 4 al. 3 LPP) pour les personnes mentionnées à l'art. 3. La fondation est affiliée au fonds de garantie LPP. L'assurance est fondée sur un contrat passé entre la fondation et Swiss Life SA, Zurich (désignée ci-après par «Swiss Life»). La personne à assurer communique à la fondation ou à Swiss Life les données nécessaires à l'application de l'assurance. Au besoin, Swiss Life les transmet, avec celles qui résultent de ladite application, à d'autres assureurs, les réassureurs notamment. En cas de recours contre un tiers responsable, la fondation est habilitée à transmettre les données nécessaires à l'exercice de son droit au tiers responsable ou à l'assureur responsabilité civile. La fondation et Swiss Life se portent garants du traitement confidentiel des données. (4) Une communauté de vie est comparée au mariage jusqu au moment où celle-ci subsiste selon la loi fédérale sur le partenariat enregistré (LPart). Toutes dispositions fixées dans règlement pour les époux sont valables aussi pour le partenariat enregistré. Le partenaire survivant est assimilé au veuf ou à la veuve au moment du décès d un ou d une partenaire (art. 13a LPGA). Art. 2 Gestion et application de l'assurance La fondation est preneuse d'assurance et ayant droit par rapport à Swiss Life (assureur). La gestion de la solution de prévoyance, l'application du présent règlement, en particulier l'encaissement des primes, et l'information des assurés incombent à la fondation. Elle peut transmettre certaines tâches aux bureaux de conseil cantonaux ou régionaux. Dispositions générales et définitions Art. 3 Cercle de personnes assurées; date de l'admission; durée minimale d'assurance; admission; couverture d'assurance Les paysannes et paysans indépendants et les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et qui disposent d'un revenu soumis à l'avs sont admis dans l'assurance. 4 / 24

5 Les personnes indépendantes et les membres de leur famille qui exercent une activité professionnelle apparentée à l'agriculture ou qui exercent une activité professionnelle non agricole en relation avec une exploitation agricole sont également admises dans l'assurance mais uniquement s ils sont membres d'une organisation agricole faîtière ou d une organisation professionnelle agricole affiliée à l Union Suisse des Paysans. L'admission dans l'assurance est possible au 1 er jour de chaque mois, au plus tôt cependant le premier janvier qui suit le 17 e anniversaire. La durée d'assurance (de l'admission à l'âge de la retraite) doit être au moins d'un an. (4) Concernant l'admission dans l'assurance, un formulaire d'admission dûment rempli doit être remis à la fondation. Cela vaut également lors d'un changement de plan et lors de modifications au sein d'un plan assuré qui engendrent l'augmentation du risque assuré. (5) L'assurance des prestations réglementaires est subordonnée à la condition que la personne à assurer dispose de sa pleine capacité de travail et soit en bonne santé. La fondation, ou Swiss Life, est autorisée à procéder à un examen complet de l'état de santé, gratuit pour le proposant. Cela vaut également lors d'un changement de plan et lors de modifications au sein d'un plan assuré qui engendrent une augmentation du risque assuré. (6) Si l'examen de l'état de santé révèle un risque aggravé, une réserve pour raisons de santé peut être appliquée aux prestations, sa durée ne pouvant excéder 5 ans selon l art. 331c CO. Les prestations de la prévoyance facultative qui ont été acquises au moyen des prestations de libre passage apportées ne peuvent faire l objet d une réserve pour raisons de santé que si une réserve existait déjà. Lorsque la personne à assurer décline les conditions particulières qui lui sont proposées ou néglige de se prononcer à leur propos dans le mois qui suit la réception de la communication y relative, la garantie prend automatiquement fin lors du refus ou à l'expiration du délai d'un mois. Si une réserve pour raisons de santé a été émise, et si un sinistre correspondant au risque en question survient pendant la durée de la réserve, aucun droit aux prestations n'existe pour toute la durée de l'incapacité de gain. (7) La couverture du risque est accordée à titre provisoire depuis la date indiquée dans la demande d'admission jusqu'à la remise du certificat d'assurance. En cas de décès ou d'invalidité de la personne à assurer pendant la couverture provisoire d'assurance, aucune prestation d'assurance n'est exigible s'il apparaît dans les documents à produire en application de l'art. 7 al. 2 et 3 que le décès ou l'invalidité est consécutif à une maladie, une infirmité ou un accident qui est survenu avant le début de la couverture provisoire d'assurance. Art. 4 Age; âge de la retraite L'âge ordinaire de la retraite est atteint le 1 er du mois suivant le 65 e anniversaire. Si la personne assurée prend sa retraite, la prestation de vieillesse peut être touchée au plus tôt le premier du mois suivant le 58 e anniversaire. En cas de travail au-delà de l'âge ordinaire de la retraite, le versement de la prestation de vieillesse peut être différé jusqu'à la cessation de l'activité lucrative, au maximum toutefois jusqu'au premier du mois qui suit le 70 e anniversaire. 5 / 24

6 Art. 5 Invalidité (incapacité de gain) Il y a invalidité lorsque la personne assurée est invalide au sens de l'assurance invalidité fédérale (AI). Le degré d'invalidité correspond à celui fixé par l'ai. Si la personne assurée est partiellement invalide, une part des prestations prévues en cas d invalidité complète est accordée conformément au degré d invalidité. Une invalidité partielle de moins d un quart ne donne droit à aucune prestation. Si l invalidité partielle équivaut à au moins deux tiers d une invalidité complète, les prestations sont versées dans leur intégralité. Le degré de l invalidité correspond au moins à celui fixé par l AI. Lorsque l'invalidité a été intentionnellement provoquée ou aggravée, les prestations d'invalidité ne sont pas exigibles. Elles ne sont pas accordées non plus si l'invalidité est imputable à la participation active de la personne assurée à une guerre, à des hostilités présentant le caractère d'opérations de guerre ou à des troubles, sans que la Suisse soit elle-même en guerre ou engagée dans des hostilités de cette nature. Art. 6 Revenu assuré Le revenu assuré ne doit pas excéder le revenu soumis à l AVS. Cependant, il doit correspondre au moins à 12,5% de la rente de vieillesse maximum AVS. Les revenus provenant d une activité non agricole peuvent être coassurés s ils ne sont pas déjà soumis à la prévoyance professionnelle ou s ils ne sont pas assurés à titre facultatif. Sauf information contraire communiquée jusqu'au 30 novembre, le revenu assuré jusque-là est valable pour l'année suivante. Une augmentation avec effet rétroactif au 1 er janvier du revenu assuré est également possible pendant l'année d'assurance. (4) Pour déterminer le revenu assuré considéré en cas de versement d'une rente d'invalidité et de survivants ainsi que la contribution pour l exonération des cotisations de la prévoyance vieillesse, il convient de veiller à ce que ceux-ci ne dépassent pas la moyenne du revenu soumis à l AVS des 3 dernières années. En ce qui concerne les cotisations de la prévoyance vieillesse, le revenu ne doit pas dépasser le revenu soumis à l AVS effectivement perçu pendant l'année d'assurance. Art. 7 Obligation de renseigner et d'informer Les personnes assurées et leurs survivants sont tenus de fournir à tout moment des renseignements exacts sur les circonstances ayant une incidence sur l'assurance et de produire les documents requis pour justifier leurs prétentions. Seront annoncés sans délai en particulier: le mariage ou le remariage d'une personne assurée; l'invalidité supposée, les modifications du degré d'invalidité et le recouvrement de la capacité de gain de la personne assurée; le décès d'une personne assurée et le décès d'un bénéficiaire de rentes. 6 / 24

7 La personne assurée qui prétend à une prestation par suite d'invalidité est tenue de fournir à la fondation, à l'attention de Swiss Life, les rapports des médecins qui la traitent ou l'ont traité sur la cause, le début, l'évolution et les conséquences de la maladie ou de la lésion corporelle, ainsi qu'une description de l'activité exercée par la personne assurée avant l'invalidité. La personne assurée accorde expressément à la fondation le droit de consulter les dossiers AI. Si l'on fait valoir des droits à des prestations de décès, un acte de décès officiel doit être remis à la fondation. Swiss Life peut demander en outre d'autres documents, si nécessaire. (4) La fondation ne répond pas des conséquences de l'inexécution des obligations susmentionnées. La fondation se réserve le droit de réclamer la restitution des prestations payées en trop. Art. 8 Mode de paiement et forme des prestations exigibles La fondation verse les prestations notamment au domicile des ayants droit lorsque l assuré vit dans un pays de l UE ou de l AELE, ou à défaut au siège de la fondation. Le paiement s effectue au siège de la fondation pour les assurés domiciliés dans un pays tiers lorsque le versement au domicile de l ayant droit s avère impraticable pour des raisons administratives ou financières. Les prestations peuvent également être versées par Swiss Life pour le compte de la fondation. Des frais de transfert peuvent être déduits des prestations dues. Les rentes annuelles prévues selon le présent règlement sont servies trimestriellement d'avance les 1 er janvier, 1 er avril, 1 er juillet et 1 er octobre, sous réserve de l'art. 8 al. 3. Le premier versement partiel est proportionnel au temps qui sépare l'échéance de la prestation de la date de paiement du terme suivant. Le terme de rente correspondant à la période postérieure à l'extinction du droit à la prestation ne doit pas être remboursé, sauf s'il s'agit d'une prestation d'invalidité, dans le cas d'une diminution du degré d'invalidité. Si, au moment où elle débute, la rente annuelle d'invalidité, de survivant ou de vieillesse est inférieure à 10% de la rente minimum de vieillesse de l'avs, elle est versée sous forme de capital unique. (4) Les prestations prévues par le présent règlement sont versées, qu'il s'agisse ou non d'un cas d'assurance au sens de la Loi fédérale sur l'assurance accidents (LAA) ou de la Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM). 7 / 24

8 Art. 9 Cession; mise en gage et versement anticipé pour la propriété du logement et selon l arrêt du tribunal fédéral (ATF) N o B 134/06 Sous réserve de l'art. 9 al. 2, le droit aux prestations réglementaires ne peut être ni cédé ni constitué en gage avant d'être exigible. En conformité avec les dispositions légales (art. 331d al. 7 et art. 331e du Code de obligations [CO], art. 30a à 30f de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP] et l'ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle [OEPL] et l arrêt du tribunal fédéral N o B 134/06, la personne assurée peut mettre en gage le droit aux prestations de vieillesse, invalidité et survivants ou un montant correspondant à la prestation de libre passage ou demander le versement anticipé de tout ou partie du capital vieillesse. Des frais uniques, d un montant approprié n excédant pas francs, peuvent être facturés à la personne assurée pour l application de ces mesures. Des informations détaillées sont disponibles auprès de la fondation. Prestations d'assurance Art. 10 Nature des prestations Les plans d'assurance suivants peuvent être conclus: Rente d'invalidité en pourcentage du revenu assuré Rente de survivants en pourcentage du revenu assuré Exonération des cotisations pour la prévoyance vieillesse en pourcentage du revenu assuré Cotisation de prévoyance vieillesse en pourcentage du revenu assuré Jusqu au suivant le 40 e anniversaire Express (A) Relax (B) Comfort (C) Solo (D) Unico (E) seulement possible selon les conditions stipulées à l art. 10 al. 4 L adéquation des plans prévue selon l art. 1 OPP 2 est confirmée par l'expert A partir du suivant le 40 e anniversaire Le même plan doit être choisi par exploitation pour les personnes qui appartiennent à la même catégorie de personnes. Il convient de distinguer les catégories de personnes suivantes: 8 / 24

9 a) gérants d'exploitation b) membres de la famille travaillant dans la même exploitation au sens de l'art. 1j al. 1, let. e de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le conjoint du gérant de l'exploitation est considéré au même titre que les autres membres de la famille travaillant dans l'exploitation s'il perçoit un salaire de l'exploitation. Il est possible de renoncer à coassurer la cotisation de prévoyance vieillesse. Dans la mesure où une cotisation de prévoyance vieillesse est coassurée, la contribution pour l exonération des cotisations de prévoyance vieillesse (selon l art. 10 al. 1) peut être coassurée pour les plans Express, Relax, Comfort et Solo. (4) Si l'examen de l'état de santé révèle un risque accru qui justifie le refus de l'assurance conformément aux dispositions de l'art. 3 al. 6, il est alors possible de demander un plan Unico qui ne comprenne que la cotisation de prévoyance vieillesse. (5) Un changement de plan a lieu lorsque la personne assurée passe dans une autre catégorie de personnes. Pour une catégorie de personnes, il n'est possible de procéder à un changement de plan qu'après une durée contractuelle ou une durée d'assurance dans le même plan de 3 ans. Art. 11 Droit à la prestation d'invalidité En cas d'invalidité au sens de l'art. 5, la personne assurée a droit à la rente d'invalidité, à l'exonération des cotisations pour la rente d'invalidité et de survivants assurée et à l exonération des cotisations pour la prévoyance vieillesse, si celle-ci est coassurée. La rente est exigible dès l'expiration d'un délai d'attente de 24 mois depuis l'apparition de l'invalidité. Pour le calcul du délai d'attente, les périodes d'incapacité de gain s'additionnent pour autant qu'elles ne soient pas séparées par un intervalle de pleine capacité de gain supérieur à 12 mois. La rente d'invalidité et l'exonération des cotisations sont allouées sans nouveau délai d'attente si la personne assurée y a déjà eu droit et que, dans l'intervalle, elle n'a pas recouvré sa pleine capacité de gain pendant plus de 12 mois. Le droit à la rente d'invalidité et à l'exonération des cotisations s'éteint lorsque la personne assurée cesse d'être invalide, décède ou atteint l'âge de la retraite conformément à l'art. 4. Art. 12 Droit à la rente de survivants (rente certaine de survivant) En cas de décès de la personne assurée, la rente de survivants est versée au conjoint survivant jusqu'au moment où la personne assurée aurait atteint l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 4. L'art. 14 al. 2 prévoit que si le conjoint survivant décède prématurément, les ayants-droit perçoivent la valeur en espèces de la rente de survivants moins les rentes de survivant déjà touchées sous forme de capital décès dans le même ordre. Si la personne assurée ne laisse aucun conjoint, l'art. 14 al. 2 prévoit que les ayants-droit perçoivent la valeur actuelle de la rente de survivant sous forme de capital décès dans le même ordre. Le conjoint survivant peut toucher un capital unique à la place de la rente de survivant. La fondation doit autoriser la demande de versement de la prestation de survivant sous forme de capital avant le premier versement de la rente. 9 / 24

10 Art. 13 Droit aux prestations assurées pour la prévoyance vieillesse Les cotisations de prévoyance vieillesse sont capitalisées et rémunérées (primauté des cotisations) sur le compte de cotisations individuel pour chaque personne assurée. Le montant du compte de cotisations individuel (avoir de vieillesse) dépend: des cotisations annuelles de prévoyance vieillesse selon l'art. 10 al. 1; de la cotisation de prévoyance vieillesse suite au versement de prestations issues de l exonération des primes (si elle est coassurée) selon l art. 10 al. 3; des prestations de libre passage provenant de périodes d'assurance antérieures dans le 2 e pilier ou de transferts du pilier 3a; de la prestation de libre passage qui, suite à un divorce, a été transférée de l'institution de prévoyance du conjoint séparé dans la prévoyance en faveur du personnel conformément à ce règlement ou qui a été versée à l'institution de prévoyance du conjoint séparé; de la somme de rachat versée pour racheter, partiellement ou entièrement, la prestation de libre passage qui a dû être versée à la fondation de prévoyance du conjoint séparé en cas de divorce; de la somme de rachat pour le rachat d'années d'assurance; de la somme de rachat servant à l'augmentation du revenu assuré; de la somme de rachat servant au financement de la retraite anticipée; des versements uniques issus des fonds libres de l'œuvre de prévoyance selon à la décision du conseil de fondation; des parts d'excédents; des intérêts. Le compte de cotisations individuel est rémunéré au taux d'intérêt défini par Swiss Life. Sous réserve de l'art. 13 al. 2 et 3, la personne assurée qui atteint l'âge de la retraite au titre de l'art. 4 a droit à une rente de vieillesse viagère. Sous réserve des dispositions suivantes, au lieu de la rente de vieillesse, la personne assurée peut exiger le versement de l'avoir de vieillesse disponible ou d'une partie de celui-ci au choix de la personne assurée, en un montant (versement en capital). Toute demande de versement en capital de l'avoir de vieillesse doit parvenir à la fondation au plus tard trois mois avant l'âge ordinaire de la retraite ou au plus tard trois mois avant le départ à la retraite anticipée. Elle est irrévocable à compter de cette date. Pour les personnes mariées, l'accord du conjoint est nécessaire. Avec le paiement de l'avoir de vieillesse sous forme de capital, tous les droits réglementaires sont réputés acquittés. La personne assurée qui prend définitivement sa retraite au cours des 7 années précédant l'âge ordinaire de la retraite a droit à une rente de vieillesse viagère immédiate selon l'art. 4. Celle-ci est déterminée en convertissant selon un taux réduit l'avoir de vieillesse disponible à la date du départ de la personne assurée à la retraite (valeur actuarielle majorée des éventuelles parts d'excédents). Si la personne assurée prend sa retraite après l'âge ordinaire de la retraite indiqué dans l'art. 4, le capital vieillesse n'est exigible qu'au moment de la retraite effective, au plus tard cependant le premier du mois suivant le 70 e anniversaire. Ce capital est majoré d'intérêts entre l'âge ordinaire de la retraite et le moment où il arrive à échéance, ainsi que d éventuelles parts d excédent. 10 / 24

11 Si une personne assurée décède après l'âge ordinaire de la retraite mais avant la prise effective de la retraite, l'avoir de vieillesse disponible est versé aux survivants. Les dispositions de l'art. 14 al. 2 s'appliquent par analogie au paiement. Prestations assurées en cas de versement de la prestation vieillesse sous forme de rentes (4) La personne assurée a droit à une rente de vieillesse viagère lorsqu'elle atteint l'âge ordinaire de la retraite ou lors d'une retraite anticipée selon l'art. 13 al. 2. Le montant de la rente de vieillesse est déterminé en convertissant le capital disponible sur le compte de cotisations individuel (avoir de vieillesse) au début du droit à la rente de vieillesse selon l'art. 13 al. 1 selon les tarifs d'assurance vie collective déterminants à ce moment, compte tenu des parts d'excédents. Cette conversion s'applique également à la prestation de décès prévue en cas de décès après l'échéance de la rente de vieillesse. Le conjoint survivant d'une personne bénéficiant d'une rente a droit à une rente viagère de veuve ou de veuf s'élevant à 60% de la rente de vieillesse. Si une veuve ou un veuf décède avant d'avoir reçu pendant 20 ans une rente de veuve ou de veuf, les rentes restantes jusqu'à expiration des 20 ans depuis le veuvage, mais au plus tard jusqu'à la date à laquelle la personne assurée décédée aurait atteint ses 85 ans (hommes et femmes) sont versées sous forme d'une prestation unique en capital aux survivants. Les dispositions de l'art. 14 al. 2 s'appliquent par analogie au paiement. Les survivants d'une personne célibataire bénéficiant d'une rente ont droit à un capital décès. Celui-ci correspond à 10 fois le montant de la rente de vieillesse annuelle à la date du début du versement de la rente. Il décroît ensuite chaque année durant les 10 premières années du montant annuel de la rente de vieillesse jusqu'à se trouver réduit à zéro. Les dispositions de l'art. 14 al. 2 s'appliquent par analogie au paiement du capital en cas de décès. Art. 14 Droit à l'avoir de vieillesse en cas de décès de la personne assurée avant le début des prestations de prévoyance vieillesse Si la personne assurée décède avant de toucher les prestations de prévoyance vieillesse prévues par l'art. 14, l'avoir de vieillesse est versé aux survivants. Le montant de l'avoir de vieillesse correspond à l'état du compte de vieillesse individuel selon l'art. 13 al. 1 au moment du décès. Les dispositions de l'art. 14 al. 2 stipulent les droits à l'avoir de vieillesse. Sous réserve d'éventuelles dispositions légales restrictives, les survivants de la personne assurée ont droit à l'avoir de vieillesse dans l'ordre et la mesure ci-après, indépendamment du droit de succession: I. Le conjoint a droit à l'avoir de vieillesse entier. II. III. Les enfants ont droit, à parts égales, à l'avoir entier. Les enfants adoptés selon l'ancien droit sont assimilés aux enfants selon l'art. 252 CC; Le conseil de fondation peut assimiler aux enfants, selon l'art. 252 CC, les enfants recueillis, les enfants par alliance ainsi que les enfants naturels selon l'ancien droit. Les personnes à l'entretien desquelles la personne assurée pourvoyait de façon substantielle ont droit à l'avoir de vieillesse entier; Est considérée comme personne à l'entretien de laquelle la personne assurée pourvoyait de façon substantielle, la personne avec laquelle elle vivait en concubinage pour autant qu'elle soit non mariée, qu'au moment du décès le concubinage ait duré au moins 5 ans et que le décès de la personne assurée la prive de son soutien financier; 11 / 24

12 IV. Les parents ont droit à l'avoir de vieillesse entier; V. Les frères et sœurs ont droit à l'avoir de vieillesse entier; VI. Les autres héritiers légaux, à l'exclusion de la collectivité publique, ont droit à 50% de l'avoir de vieillesse; La partie de l'avoir de vieillesse qui n'est pas versée est acquise à la fondation. La personne assurée peut modifier l'ordre des bénéficiaires selon les chiffres I à III et, si ces personnes font défaut, selon les chiffres IV et V. Elle peut aussi définir leurs droits plus précisément. Tout changement dans l'ordre des bénéficiaires doit être communiqué par écrit à la fondation. Financement Art. 15 Cotisations; encaissement des cotisations Les cotisations de la couverture de risque correspondent au pourcentage du revenu assuré défini en annexe. Le taux de cotisation tient compte du plan, de l'âge, du sexe et du risque assuré. En plus des cotisations de risque et d'épargne, des cotisations peuvent être prélevées pour financer les frais administratifs et la contribution au fonds de garantie constitué pour l'ensemble de la Suisse. En cas de prélèvement de cotisations, leurs taux sont définis en annexe. La fondation procède à l'encaissement des cotisations des personnes assurées. Les cotisations sont toujours exigibles au 1 er janvier de l'année d'assurance. La facturation se fait selon la méthode pro rata temporis en cas d'admission en cours d'année. La fondation est habilitée à demander aux retardataires un intérêt moratoire de 5% et des frais de sommation de 100 francs suisses par avertissement si le délai de paiement de 30 jours à partir de la date de facturation est dépassé. Si des cotisations restent en souffrance, la fondation peut facturer ces frais en même temps que les prestations de vieillesse, de survivant, d'invalidité ou de libre passage dues. Art. 16 Rachat: divorce; années d'assurance; augmentation du revenu assuré; retraite anticipée A partir du 1 er janvier de l année au cours de laquelle la personne assurée a atteint l âge de 25 ans, la personne assurée a la possibilité d effectuer des versements supplémentaires en vue d'améliorer sa couverture de prévoyance dans les cas suivants: a) après un divorce, pour combler la lacune dans la prévoyance résultant du transfert d'une partie de la prestation de libre passage dans l'institution de prévoyance de l ex-conjoint; A condition qu un éventuel versement anticipé effectué dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement selon l'art. 9 ait été remboursé, il est aussi possible d effectuer des rachats dans les cas suivants: b) pour le rachat d'années d assurance manquantes n'ayant pas pu être rachetées au moyen des prestations de libre passage; 12 / 24

13 c) pour le rachat d une ou de plusieurs augmentations de salaire ou d une ou plusieurs augmentation de revenus; d) pour empêcher ou limiter une réduction de prestation en cas de départ anticipé à la retraite toute personne assurée peut compenser les cotisations manquantes pour cause de retraite anticipée par des versements uniques supplémentaires effectués pendant la durée d'assurance sur le compte de cotisations individuel. Ce rachat peut également être effectué en versant des montants partiels qui doivent correspondre au moins à un versement pour 3 mois. Lorsqu une personne qui a fait valoir son droit à un rachat pour sa retraite anticipée ne prend pas sa retraite anticipée ou la prend selon des modalités autres que celles prévues au moment du rachat, les versements effectués dans le cadre du rachat pour cette même période doivent être également pris en compte pour calculer les cotisations légales, c'est-à-dire que la cotisation légale de prévoyance vieillesse est réduite proportionnellement. La prestation de sortie ne peut excéder l objectif de prestation réglementaire ordinaire que de 5%. Si l arrêt des cotisations tel que décrit ci-dessus ne permet pas d atteindre cet objectif, il est a) renoncé à la rémunération des avoirs de vieillesse dans la proportion nécessaire et, si cette mesure n est pas suffisante elle non plus, b) les prestations peuvent être réduites dans la proportion nécessaire. Dans ce contexte, l objectif de prestation réglementaire ordinaire correspond au revenu assuré au moment du dernier rachat effectué pour la retraite anticipée multiplié par 945% (somme des bonifications de vieillesse entre 25 et 65 ans) et par le taux de conversion en rente déterminant à l âge de 65 ans. Il est possible d effectuer un rachat à tout moment, jusqu'à ce que l âge de la retraite soit atteint. Les prestations résultant d un rachat ne peuvent pas être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l échéance d un délai de trois ans (art. 79b LPP). Le versement supplémentaire maximum pour les lacunes de prévoyance résultant de divorces correspond au montant versé à l institution de prévoyance de l ex-conjoint suite au divorce conformément à l art. 19 al. 3. (4) Le versement supplémentaire maximum pour les lacunes de prévoyance résultant d années d'assurance manquantes, d augmentation du ou de plusieurs revenus assurés et de départ en retraite anticipé est déterminé par le revenu assuré pour la prévoyance vieillesse au moment du versement de la somme de rachat multiplié par la valeur indiquée dans le tableau de rachat figurant à l annexe 1 en face de l âge atteint au moment du rachat ainsi que par la somme des cotisations d épargne pouvant être versées pour la retraite anticipée pendant sept ans au maximum (84 mois). Moins l'avoir de vieillesse disponible au moment de l apport du versement unique; toutes les prestations de libre passage disponibles provenant de rapports de travail précédents (art. 60a al. 3 OPP 2); la prestation de libre passage transmise à l'assurance en cas de divorce. un éventuel avoir du pilier 3a, dans la mesure où il excède la somme rémunérée (cf. art. 7 al.1 let. a de l ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance, OPP 3) des cotisations annuelles pouvant être prélevées au maximum du revenu et ce à partir de l année durant laquelle la personne assurée a atteint ses 24 ans révolus (art. 60a al. 2 OPP2). 13 / 24

14 Art. 17 Adaptation des rentes d'invalidité et de survivants au renchérissement selon les art. 11 et 12 (adaptation au renchérissement) Selon les possibilités financières de la fondation, les rentes d'invalidité et de survivant en cours selon les art. 13 et 14 peuvent être adaptées périodiquement au renchérissement. La fondation détermine le taux d'augmentation. Les majorations des rentes sont financées par des versements uniques, débités du compte des excédents. Art. 18 Utilisation des parts d'excédents Les assurances selon le présent règlement donnent droit à une partie des excédents des assureurs. Après déduction des frais de gestion imputables à la fondation et qui ne peuvent pas être couverts autrement, les parts d'excédents provenant des rentes d'invalidité et de survivant (couverture du risque) sont, soit passées au crédit du compte excédents portant intérêts et versées au moment de la dissolution de l'assurance (accumulation des parts d'excédents) soit utilisées pour réduire les primes. S'il est convenu au moment de la conclusion de l'assurance ou plus tard d'utiliser les excédents pour réduire les primes, cela est applicable pour toute la durée de l'assurance qui reste à courir. Il n'est pas possible de passer du système de la réduction des primes à celui de l'accumulation des parts d'excédents. Le passage du système de l'accumulation des parts d'excédents à celui de la réduction des primes n'est possible qu'au 1 er janvier, à condition que la notification ait été faite à la fondation au plus tard le 31 octobre précédent. Après déduction des frais de gestion imputables à la fondation et qui ne peuvent pas être couverts autrement, les parts d'excédents dues pour l'assurance de prévoyance vieillesse sont portées au crédit du compte de cotisations selon l'art. 13 al. 1. Dissolution anticipée du contrat de prévoyance Art. 19 Résiliation; droit à la prestation de libre passage Il est possible de résilier un contrat de prévoyance au 31 décembre au plus tôt après trois ans d'affiliation. Il faut le faire par écrit, et respecter un délai de trois mois et adresser la résiliation à la fondation. En cas de résiliation du contrat de prévoyance, l'assurance est résiliée à l'expiration du délai de résiliation et l'avoir de vieillesse disponible est transféré selon l'art. 13 al. 1 à une autre institution de prévoyance exonérée d'impôt au choix de la personne assurée, sur une police de libre passage s'il s'agit d'une société d'assurances ou sur un compte de libre passage s'il s'agit d'une banque. Si la personne assurée refuse de communiquer à la fondation, dans le délai de 4 semaines minimum qui lui est fixé, une autre institution de prévoyance exonérée d'impôt, une police de libre passage ou un compte de libre passage, la prestation de libre passage est transférée à la Fondation institution supplétive LPP. 14 / 24

15 Si, lors de la résiliation, des excédents selon l'art. 18 sont disponibles, ils sont régis par les mêmes dispositions que l'avoir de vieillesse conformément à l'art. 13 al. 1, les 7 dernières années avant la retraite légale, les excédents étant versés en espèces dans tous les cas. En cas de divorce et en vertu des dispositions légales, une partie de la prestation de libre passage acquise pendant la durée du mariage doit être transmise le cas échéant à l'institution de prévoyance du conjoint. Si c'est le cas, les effets sur les prestations assurées sont les mêmes que celles d'un versement anticipé pour l'acquisition d'une propriété du logement (art. 9). La personne assurée peut effectuer un versement supplémentaire pour couvrir en partie ou en totalité la lacune créée dans la prévoyance (art. 16). (4) Dans les cas suivants, il est possible de demander une résiliation (versement en espèces) à la place d'un transfert à une autre institution de prévoyance exonérée d'impôts, sur une police de libre passage ou sur un compte de libre passage: a) lorsque la personne assurée quitte définitivement la Suisse; b) lorsque la personne assurée s'établit à son compte et n'est pas soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire; c) lorsque la prestation de sortie est inférieure à la cotisation annuelle de la personne assurée. d) pour les indépendants: dans le cadre d investissements dans l entreprise fondés sur l arrêt du tribunal fédéral n B 134/6. La fondation peut exiger les justificatifs correspondants. Pour les personnes mariées, le versement en espèces requiert également le consentement écrit du conjoint. Art. 20 Montant de la prestation de libre passage Si une cotisation de prévoyance vieillesse est assurée, la prestation de libre passage correspond à tout l'avoir de vieillesse disponible à la sortie de la personne assurée de l'assurance selon l'art. 13 al. 1. Des frais uniques, d un montant approprié n excédant pas francs, peuvent être facturés à la personne assurée pour l application de la résiliation anticipée des rapports d'assurance. Art. 21 Prolongation de la couverture d'assurance; maintien du droit aux prestations Les prestations de survivants et d invalidité assurées au moment de la dissolution des rapports de prévoyance sont maintenues sans changement jusqu au moment où la personne assurée est engagée par un nouvel employeur, mais au plus tard pendant un mois (période de prolongation de la couverture d'assurance). Si la personne assurée ne disposait pas de sa pleine capacité de travail au moment de la dissolution des rapports de prévoyance ou à l'expiration de la prolongation de la couverture d'assurance et que dans les 360 jours qui suivent, elle est reconnue invalide au sens de l'art. 5, les prestations réglementaires d'invalidité sont exigibles. Si la personne assurée était invalide au moment de la dissolution des rapports de prévoyance ou à l'expiration de la prolongation de la couverture d'assurance et que dans les 90 jours qui suivent, l'invalidité s'aggrave pour la même cause, les prestations réglementaires sont également accordées au titre de l'augmentation du degré d'invalidité. 15 / 24

16 Si des prestations de décès ou d'invalidité doivent être versées après l'exécution des obligations correspondant à la créance de libre passage, la prestation de libre passage doit être restituée dans la mesure où elle est nécessaire pour servir les prestations en cours ou pour financer l'assurance de prestations futures. Faute de restitution, les prestations sont réduites. Dispositions finales Art. 22 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2014 et a été approuvé par l'expert en matière de prévoyance professionnelle. Un exemplaire est remis à chaque assuré. Les personnes assurées reçoivent un certificat de prévoyance. En ce qui concerne les contrats conclus avant le 1 er janvier 2004, les dispositions réglementaires d'octobre 2001 s'appliquent jusqu'à expiration aux assurances de risque et d'épargne de la fondation de prévoyance de l'agriculture suisse souscrites dans le cadre de la prévoyance libre du 2 e pilier (règlement 2001). Pour le rachat de prestations les conditions prévues à l art. 16 du règlement 2008 s appliquent également à ces plans. Le conseil de fondation surveille l'application et le respect de ce règlement. Dans les cas non prévus par le présent règlement, le conseil de fondation décide conformément aux normes légales. Art. 23 Modifications; dérogations Le conseil de fondation peut en tout temps modifier le présent règlement à condition de respecter les dispositions légales. Le capital vieillesse disponible pour chaque personne assurée (assurance de la prévoyance vieillesse) doit cependant être employé pour son assurance. Les modifications réglementaires n'ont pas d'incidence sur les droits acquis (prestations de vieillesse, d invalidité et de survivants). Les dérogations au règlement fondées sur des prescriptions légales sont réservées. Pour les interprétations du règlement, le texte en allemand fait foi. Brugg, avril 2014 Agrisano Prevos Laurstrasse Brugg AG 16 / 24

17 Annexe 1 Tableau de rachat Agrisano Prevos (art. 16 al. 4) Avoir de vieillesse maximum en % du gain assuré selon l âge (âge = année civile moins année de naissance), valeurs applicables à la fin de l année. Bonifications de vieillesse selon l art. 10. L adéquation selon l art. 1 OPP 2 est attestée par l expert. Avoir de vieillesse maximum Age Plans Express, Relax, Comfort, Solo et Unico 25 20,0% 26 40,0% 27 60,0% 28 80,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 17 / 24

18 Annexe 2 Tarifs 2011 d Agrisano Prevos (principes et exemple de primes) Le respect du principe d assurance défini à l art. 1h OPP 2 est vérifié par l'expert. Principes Tarifs nets couverture du risque: Tarif net prévoyance vieillesse: Frais de gestion couverture du risque: Frais de gestion prévoyance vieillesse: Contribution au fonds de garantie: Echéance des primes de risque: Rémunération de la prévoyance vieillesse: Utilisation des excédents: Age tarifaire: Année d'assurance: Validité des tarifs: Validité des facteurs de la valeur actuelle: Les tarifs nets pour la couverture du risque peuvent être consultés dans le tableau qui figure sur les pages suivantes. Le tarif net pour la prévoyance vieillesse s'élève uniformément à 20% du revenu assuré jusqu au suivant le 40 e anniversaire et à 25% à partir du suivant le 40 e anniversaire. Les frais de gestion supplémentaires comprennent une partie variable et une partie fixe. La partie variable s'élève à 0,05% du revenu assuré. La partie fixe s'élève toujours à 90 francs suisses par an. Les frais de gestion supplémentaires comprennent une partie variable et une partie fixe. La partie variable s'élève à 0,05% du revenu assuré. Pour les plans Express, Relax, Comfort et Solo, la partie fixe s'élève à 30 francs par an. Si des cotisations de prévoyance vieillesse sont apportées conformément au plan Unico (sans couverture du risque), la partie fixe s'élève à 90 francs par an. La contribution au fonds de garantie constitué pour l'ensemble de la Suisse est comprise dans les frais de gestion. Les primes de risque sont prélevées tous les ans. Elles sont exigibles au 1 er janvier de l'année d'assurance concernée. En cas de retard de paiement, la fondation est habilitée à appliquer des sanctions conformément à l'article 15 du règlement. Le taux d'intérêt correspond au taux d'intérêt déterminé par Swiss Life. Les cotisations de prévoyance vieillesse ne sont rémunérées qu'après leur versement à la fondation. La réglementation suivante s'applique: les cotisations qui sont versées à la fondation jusqu'au 20 du mois sont rémunérées à partir du premier jour du mois suivant. Les cotisations qui sont versées à la fondation après le 20 du mois sont rémunérées au premier jour, deux mois après. La même réglementation s'applique en cas de rachats et de virement des prestations de libre passage, etc. Les éventuelles parts d'excédent provenant des rentes d'invalidité et de survivants (couverture du risque) à compter du règlement de 2004 sont toujours utilisées pour réduire la cotisation. Les contrats encore actifs au sein du portefeuille d assurance de la fondation au 1 er janvier de l année suivant celle déterminante en matière d excédent donnent droit aux parts d excédent issues de la prévoyance vieillesse. L'âge tarifaire correspond à la différence entre l'année en cours et l'année de naissance. Les primes sont recalculées tous les ans, quel que soit l'âge d'entrée dans l'assurance de risque. L'année d'assurance correspond à l'année civile. Elle commence le 1 er janvier et se termine le 31 décembre. En cas d'entrée en cours d'année, les primes sont calculées au pro rata pour la première année d'assurance interrompue. En cas de nécessité, le conseil de fondation peut à tout moment adapter les tarifs et suppléments indiqués à l'art. 15 du règlement. Les facteurs de la valeur actuelle peuvent être modifiés par l assureur au besoin. Les capitaux décès calculés ne sont donc pas contraignants. 18 / 24

19 Exemple de primes Principes: homme, âgé de 30 ans, plan Relax revenu assuré de francs (risque et prévoyance vieillesse) rente d'invalidité annuelle ( CHF x 30%) CHF rente de survivant annuelle (Rente I x 80%) CHF Prime de risque: prime de risque nette ( CHF x 1.284%) CHF 642 frais de gestion, partie variable ( CHF x 0.05%) CHF 25 frais de gestion, partie fixe CHF 90 prime de risque brute CHF 757 Cotisation prévoyance vieillesse: prime d'épargne ( CHF x 20%) CHF frais de gestion, partie variable ( CHF x 0.05%) CHF 25 frais de gestion, partie fixe CHF 30 prime de prévoyance vieillesse brute CHF Total des primes Fonds de garantie, gestion, couverture du risque et prévoyance vieillesse CHF / 24

20 Annexe 3 Tarif de risque net (sans exonération des primes pour la prévoyance vieillesse) sans supplément pour frais administratifs / Pilier 2b / Contrat U0681 (primes en % du revenu assuré, voir l'exemple de calcul à l annexe 2) Le respect du principe d'assurance défini à l'art. 1h OPP 2 est confirmé par l'expert. Hommes Femmes Age Express Relax Comfort Solo Age Express Relax Comfort Solo 18 0,400% 1,199% 2,398% 0,673% 18 0,113% 0,340% 0,680% 0,323% 19 0,400% 1,201% 2,401% 0,707% 19 0,122% 0,366% 0,732% 0,384% 20 0,400% 1,199% 2,398% 0,748% 20 0,136% 0,408% 0,816% 0,479% 21 0,398% 1,193% 2,386% 0,792% 21 0,153% 0,460% 0,920% 0,584% 22 0,395% 1,185% 2,370% 0,840% 22 0,172% 0,517% 1,034% 0,685% 23 0,393% 1,180% 2,360% 0,893% 23 0,192% 0,576% 1,152% 0,781% 24 0,393% 1,180% 2,361% 0,951% 24 0,212% 0,635% 1,270% 0,875% 25 0,395% 1,186% 2,371% 1,015% 25 0,231% 0,693% 1,386% 0,967% 26 0,399% 1,197% 2,393% 1,084% 26 0,250% 0,750% 1,500% 1,058% 27 0,404% 1,213% 2,426% 1,157% 27 0,269% 0,806% 1,612% 1,148% 28 0,411% 1,233% 2,467% 1,232% 28 0,287% 0,862% 1,724% 1,239% 29 0,419% 1,257% 2,514% 1,308% 29 0,306% 0,919% 1,838% 1,331% 30 0,428% 1,284% 2,567% 1,382% 30 0,326% 0,977% 1,955% 1,427% 31 0,437% 1,312% 2,624% 1,454% 31 0,346% 1,038% 2,075% 1,525% 32 0,448% 1,343% 2,685% 1,524% 32 0,367% 1,100% 2,199% 1,628% 33 0,459% 1,376% 2,752% 1,592% 33 0,388% 1,163% 2,326% 1,732% 34 0,471% 1,413% 2,825% 1,661% 34 0,409% 1,227% 2,454% 1,838% 35 0,485% 1,454% 2,908% 1,732% 35 0,430% 1,291% 2,583% 1,943% 36 0,500% 1,499% 2,998% 1,806% 36 0,452% 1,355% 2,709% 2,046% 37 0,516% 1,549% 3,098% 1,882% 37 0,472% 1,416% 2,832% 2,145% 38 0,534% 1,603% 3,206% 1,960% 38 0,492% 1,475% 2,950% 2,239% 39 0,554% 1,661% 3,322% 2,040% 39 0,510% 1,530% 3,059% 2,328% 40 0,574% 1,723% 3,446% 2,121% 40 0,526% 1,579% 3,159% 2,408% 41 0,596% 1,788% 3,577% 2,205% 41 0,541% 1,622% 3,245% 2,478% 42 0,619% 1,857% 3,713% 2,288% 42 0,553% 1,658% 3,315% 2,536% 43 0,642% 1,926% 3,852% 2,368% 43 0,561% 1,684% 3,369% 2,581% 44 0,665% 1,995% 3,990% 2,442% 44 0,568% 1,703% 3,406% 2,613% 45 0,688% 2,063% 4,126% 2,509% 45 0,572% 1,716% 3,432% 2,634% 46 0,710% 2,131% 4,263% 2,570% 46 0,575% 1,725% 3,450% 2,645% 47 0,733% 2,200% 4,401% 2,628% 47 0,577% 1,731% 3,461% 2,648% 48 0,757% 2,271% 4,543% 2,683% 48 0,578% 1,734% 3,468% 2,641% 49 0,781% 2,344% 4,689% 2,739% 49 0,578% 1,734% 3,469% 2,623% 50 0,806% 2,419% 4,838% 2,796% 50 0,577% 1,731% 3,463% 2,593% 51 0,831% 2,493% 4,987% 2,854% 51 0,575% 1,725% 3,450% 2,552% 52 0,855% 2,566% 5,132% 2,910% 52 0,572% 1,715% 3,429% 2,500% 53 0,878% 2,633% 5,265% 2,963% 53 0,566% 1,698% 3,397% 2,435% 54 0,896% 2,689% 5,377% 3,006% 54 0,558% 1,673% 3,345% 2,355% 55 0,909% 2,726% 5,453% 3,030% 55 0,545% 1,634% 3,267% 2,257% 56 0,912% 2,736% 5,473% 3,021% 56 0,526% 1,578% 3,155% 2,138% 57 0,902% 2,706% 5,413% 2,962% 57 0,500% 1,501% 3,002% 1,994% 58 0,874% 2,623% 5,246% 2,834% 58 0,466% 1,398% 2,797% 1,818% 59 0,824% 2,473% 4,945% 2,617% 59 0,422% 1,265% 2,530% 1,603% 60 0,746% 2,240% 4,479% 2,289% 60 0,366% 1,097% 2,195% 1,341% 61 0,636% 1,909% 3,819% 1,830% 61 0,297% 0,891% 1,783% 1,029% 62 0,489% 1,467% 2,934% 1,221% 62 0,215% 0,645% 1,290% 0,661% 63 0,299% 0,896% 1,791% 0,438% 63 0,119% 0,358% 0,715% 0,231% 64 0,149% 0,448% 0,895% 0,000% 64 0,053% 0,160% 0,320% 0,000% 65 0,055% 0,165% 0,329% 0,000% 65 0,020% 0,060% 0,120% 0,000% 20 / 24

21 Annexe 4 Tarif de risque net (avec exonération des primes pour la prévoyance vieillesse) sans supplément pour frais administratifs / Pilier 2b / Contrat U0681 (primes en % du revenu assuré, voir l exemple de calcul à l annexe 2) Le respect du principe d'assurance défini à l'art. 1h OPP 2 est confirmé par l'expert. Hommes Femmes Age Express Relax Comfort Solo Age Express Relax Comfort Solo 18 0,568% 1,367% 2,566% 0,841% 18 0,194% 0,421% 0,761% 0,403% 19 0,577% 1,377% 2,578% 0,884% 19 0,218% 0,462% 0,828% 0,480% 20 0,587% 1,386% 2,585% 0,935% 20 0,256% 0,527% 0,935% 0,599% 21 0,596% 1,391% 2,584% 0,990% 21 0,299% 0,606% 1,066% 0,730% 22 0,605% 1,395% 2,580% 1,050% 22 0,343% 0,688% 1,205% 0,856% 23 0,617% 1,403% 2,584% 1,117% 23 0,387% 0,771% 1,348% 0,976% 24 0,631% 1,418% 2,598% 1,189% 24 0,430% 0,854% 1,489% 1,093% 25 0,649% 1,439% 2,625% 1,269% 25 0,473% 0,935% 1,628% 1,209% 26 0,670% 1,468% 2,664% 1,355% 26 0,514% 1,014% 1,764% 1,322% 27 0,693% 1,502% 2,715% 1,446% 27 0,556% 1,093% 1,899% 1,435% 28 0,719% 1,541% 2,775% 1,540% 28 0,597% 1,172% 2,034% 1,549% 29 0,746% 1,584% 2,841% 1,635% 29 0,639% 1,252% 2,170% 1,664% 30 0,773% 1,629% 2,913% 1,728% 30 0,682% 1,334% 2,311% 1,783% 31 0,801% 1,676% 2,988% 1,818% 31 0,727% 1,419% 2,456% 1,907% 32 0,828% 1,724% 3,066% 1,905% 32 0,773% 1,506% 2,606% 2,035% 33 0,857% 1,774% 3,150% 1,990% 33 0,821% 1,596% 2,759% 2,165% 34 0,886% 1,828% 3,241% 2,076% 34 0,868% 1,687% 2,914% 2,297% 35 0,918% 1,887% 3,341% 2,165% 35 0,916% 1,777% 3,068% 2,428% 36 0,951% 1,951% 3,450% 2,257% 36 0,963% 1,866% 3,221% 2,557% 37 0,987% 2,019% 3,569% 2,352% 37 1,008% 1,952% 3,368% 2,681% 38 1,024% 2,093% 3,696% 2,450% 38 1,051% 2,035% 3,510% 2,799% 39 1,064% 2,171% 3,832% 2,550% 39 1,092% 2,112% 3,641% 2,910% 40 1,105% 2,253% 3,976% 2,652% 40 1,128% 2,181% 3,761% 3,010% 41 1,147% 2,340% 4,128% 2,756% 41 1,160% 2,242% 3,864% 3,097% 42 1,191% 2,429% 4,285% 2,860% 42 1,187% 2,292% 3,949% 3,170% 43 1,234% 2,518% 4,444% 2,960% 43 1,207% 2,330% 4,014% 3,226% 44 1,275% 2,605% 4,600% 3,053% 44 1,221% 2,356% 4,059% 3,266% 45 1,315% 2,690% 4,754% 3,137% 45 1,230% 2,374% 4,090% 3,292% 46 1,353% 2,774% 4,905% 3,213% 46 1,236% 2,386% 4,111% 3,306% 47 1,390% 2,857% 5,058% 3,284% 47 1,239% 2,393% 4,123% 3,309% 48 1,428% 2,942% 5,213% 3,354% 48 1,238% 2,394% 4,128% 3,301% 49 1,466% 3,029% 5,373% 3,424% 49 1,234% 2,390% 4,124% 3,279% 50 1,505% 3,118% 5,537% 3,495% 50 1,225% 2,380% 4,111% 3,242% 51 1,545% 3,207% 5,700% 3,567% 51 1,213% 2,363% 4,088% 3,190% 52 1,583% 3,294% 5,859% 3,638% 52 1,196% 2,340% 4,054% 3,124% 53 1,618% 3,373% 6,006% 3,704% 53 1,175% 2,307% 4,005% 3,043% 54 1,648% 3,440% 6,129% 3,757% 54 1,146% 2,261% 3,934% 2,943% 55 1,666% 3,484% 6,210% 3,787% 55 1,109% 2,198% 3,832% 2,821% 56 1,667% 3,491% 6,228% 3,776% 56 1,060% 2,112% 3,690% 2,673% 57 1,643% 3,447% 6,153% 3,703% 57 0,999% 1,999% 3,500% 2,493% 58 1,583% 3,332% 5,955% 3,543% 58 0,921% 1,853% 3,251% 2,273% 59 1,478% 3,127% 5,599% 3,271% 59 0,822% 1,666% 2,931% 2,003% 60 1,319% 2,812% 5,051% 2,861% 60 0,701% 1,433% 2,530% 1,677% 61 1,094% 2,367% 4,276% 2,288% 61 0,554% 1,149% 2,040% 1,286% 62 0,794% 1,772% 3,240% 1,526% 62 0,380% 0,810% 1,455% 0,827% 63 0,408% 1,005% 1,901% 0,547% 63 0,177% 0,415% 0,773% 0,289% 64 0,149% 0,448% 0,895% 0,000% 64 0,053% 0,160% 0,320% 0,000% 65 0,055% 0,165% 0,329% 0,000% 65 0,020% 0,060% 0,120% 0,000% 21 / 24

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