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1 La ligne d'infos juridiques Lexalert vous informe gratuitement et par de l'actu juridique. Inscrivez-vous gratuitement sur 1 van :07 Home > Circulaire AGFisc N 35/2014 (n Ci.RH.81/ ) dd Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support Service Procédure de taxation et Obligations Procédure de taxation et obligations Circulaire AGFisc N 35/2014 (n Ci.RH.81/ ) d.d Levée du secret bancaire Point de contact central auprès de la Banque nationale de Belgique Fonctionnement et conditions d'accès Commentaire de l'arrêté Royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) ANNEXES : 2 TABLE DES MATIERES I. INTRODUCTION II. CREATION ET FONCTIONNEMENT DU POINT DE CONTACT CENTRAL AUPRES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE A. Création du PCC B. Définitions 1) Redevables d'information 2) Clients 3) Comptes et contrats à rapporter au PCC 4) Demandeurs C. Communication des données au PCC par les redevables d'information D. Périodes sur lesquelles portent les données communiquées et date à laquelle les données doivent être transmises 1. Comptes bancaires 2. Contrats E. Contrôle exercé par la BNB sur les données qui lui sont transmises F. Correction des données transmises par les redevables d'information G. Délai de conservation des données communiquées au PCC H. Sanctions III. FONCTIONNAIRES AUTORISES A CONSULTER LE PCC (= DEMANDEURS) A. Fonctionnaires en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus B. Fonctionnaires en charge du recouvrement de l'impôt sur les revenus IV. CONDITIONS POUR LA CONSULTATION DU PCC A. Fonctionnaires en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus (AGFisc et AGISI) 1. Principes 2. Demande d'assistance par un Etat étranger B. Fonctionnaires en charge du recouvrement de l'impôt sur les revenus V. DONNEES DISPONIBLES DANS LE PCC A. Nature des données B. Période pour laquelle les données peuvent être demandées VI. MODALITE DE CONSULTATION DU PCC A. Introduction des demandes de consultation auprès du PCC B. Réponses transmises par le PCC VII. UTILISATION DES DONNEES RECUES DU PCC

2 2 van :07 A. Utilisation des données par les fonctionnaires en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus (AGFisc et AGISI) B. Utilisation des données par les fonctionnaires en charge du recouvrement de l'impôt sur les revenus VIII. DEVOIR D'INFORMATION DES REDEVABLES D'INFORMATION IX. PUBLICITE DE L'ADMINISTRATION X. ENTREE EN VIGUEUR 1. La présente circulaire a pour objet de commenter les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 publié au Moniteur belge du (ci-après AR PCC). Elle donne également les directives applicables en matière de consultation de ce point de contact central (ci-après PCC). L'attention est attirée sur le fait qu'actuellement, la communication est effectuée par les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne au PCC et concerne les comptes ouverts en Belgique et les contrats visés à l'art. 1 er, 5, AR PCC (voir n 26 et svts ci-après) conclus auprès de ces établissements par leurs clients. Dans l'avenir, en application de l'art. 307, 1 er, al. 2, CIR 92, devront également être communiqués à ce même PCC, cette fois par le contribuable lui-même, les comptes de toute nature dont ce contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'art. 126, 4, CIR 92 ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger. L'AR visant à modifier l'ar PCC afin de régler les modalités de cette communication sera commenté dans une circulaire distincte qui paraîtra après la publication dudit AR au Moniteur belge. 2. Depuis le , date de l'entrée en vigueur de l'art. 55 de la loi portant des dispositions diverses du 14 avril 2011 qui a complété l'art. 322, CIR 92 de trois nouveaux paragraphes, le secret bancaire fiscal au stade de l'établissement de l'impôt a été assoupli. Désormais, en effet, l'administration en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus peut recueillir auprès des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, à certaines conditions et en respectant une procédure particulière, tout renseignement pouvant être utile pour déterminer le montant des revenus imposables d'un contribuable. 3. Comme, d'une part, il n'était pas simple pour l'administration de connaître les différents comptes et contrats détenus par un contribuable auprès des différents établissements financiers établis en Belgique et que d'autre part, il aurait été extrêmement fastidieux d'obliger l'administration à contacter systématiquement, pour chaque enquête, tous les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne du pays, il a été décidé de créer un point de contact central afin de disposer de tous les numéros de comptes et les types de contrats d'un contribuable. 4. C'est pour cette raison que l'art. 322, 3, CIR 92 prévoit que les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne visés au 2 du même article doivent communiquer au PCC tenu par la Banque nationale de Belgique (ci-après BNB) l'identité de leurs clients et les numéros de leurs comptes et contrats. 5. Le PCC est donc un outil qui permet à l'administration, une fois que les conditions préalables sont rencontrées, de réclamer dans le cadre d'une enquête relative à un contribuable déterminé, sur base des informations obtenues du PCC, auprès des seuls établissements financiers qui, au cours des exercices d'imposition concernés, ont eu des relations bancaires ou contractuelles avec le contribuable visé par l'enquête, toutes les informations pertinentes relatives aux comptes bancaires et contrats ayant existés à un moment quelconque de la période visée par l'enquête. A. Création du PCC 6. Le PCC prévu par l'art. 322, 3, CIR 92 est créé auprès de la BNB : il s'agit d'une entité

3 3 van :07 fonctionnelle distincte au sein de la BNB mais sans personnalité juridique propre. Seuls pourront y avoir accès les membres du personnel de la BNB dûment habilités par le Comité de direction de la BNB. 7. La BNB est désignée comme institution responsable du traitement du PCC au sens de l'article 1 er, 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (art. 15, al. 1 er, AR PCC). B. Définitions 1) Redevables d'information a) Etablissements visés 8. Il s'agit de tous les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne visés à l'art. 322, 3, CIR Sont notamment visés et par conséquent certainement redevables d'information les établissements financiers suivants : - les établissements de crédit (banques et banques de titres) tels que visés à l'art. 1 er, 3 de la L ; - les établissements de crédit publics tels que par ex. bpost; - les sociétés de bourse visées par la L ; - les entreprises de crédit visées entre autres à l'art. 1 er, 2 de la L relative au crédit à la consommation et à l'art. 1 er et 2 de la L relative au crédit hypothécaire; - les entreprises visées par l'ar n 55 du organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement; - la caisse des dépôts et consignations; - les entreprises et particuliers qui s'occupent d'opération de change; - les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (L ); - les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique visés par la L , modifiée par la L ; - en ce qui concerne les établissements précités, les succursales en Belgique d'établissements étrangers et toute autre activité impliquant la distribution par un point de vente quelconque établi en Belgique d'établissements étrangers. Au cas où l'établissement a établi plusieurs succursales ou point de vente en Belgique, l'ensemble de ces succursales et/ou points de vente est considéré comme un seul redevable d'information au sens de l'arrêté. 10. La liste précitée, qui figure également dans le commentaire administratif de l'article 322, CIR 92 (n 322/16), n'est pas exhaustive et peut encore évoluer avec le temps (par ex. en fonction de la jurisprudence). Toute modification éventuelle de la liste des redevables d'information concernés, sera communiquée, dans le futur, via l'adaptation du commentaire n 322/16 susmentionné. b) Etablissements non visés 11. Ne sont pas considérées comme redevables d'information au sens du présent arrêté les entreprises d'assurances puisque celles-ci ne sont pas et n'ont jamais été soumises aux règles en matière de secret bancaire fiscal (Cf. Doc. Parl., Chambre, , n /012, p. 34). Toutefois, les entreprises d'assurance qui font appel aux moyens financiers du public pour exercer des activités étrangères à l'activité d'assurance, deviennent, pour ces activités qui sont manifestement financières et qui sont par conséquent soumises à la législation financière, redevables d'information au sens de l'art. 1 er, 2, AR PCC. Dès lors, les entreprises d'assurance concernées doivent notamment communiquer les contrats visés à l'art. 1 er, 5, de l'ar PCC (voir n 29 ci-après). 12. Ne sont pas non plus considérées comme redevables d'information les entreprises d'affacturage visées à l'art. 3, 1 er, 41, de la loi du relative au statut et au contrôle des

4 4 van :07 établissements de crédit et qui octroient des prêts sous forme d'affacturage tel que visé à l'art. 4, 2) de ladite loi. 13. Ne doivent pas non plus être communiquées au PCC les données relatives aux relations bancaires ou contractuelles entretenues par des succursales ou des points de vente établis à l'étranger d'établissements financiers de droit belge. 14. Les organismes qui ne sont pas considérés comme redevables d'information au sens de l'ar PCC ne sont pas soumis au secret bancaire ni au prescrit des art. 318 et 322, 2 à 4, CIR 92 : ils ont, par conséquent, l'obligation, sur simple demande de l'administration, de lui communiquer tous renseignements (également de nature financière) que celle-ci souhaiterait obtenir. 2) Clients a) Définition 15. Il s'agit de toute personne physique, de toute personne morale ou de toute association de personnes n'ayant pas la personnalité juridique, qui est : - soit titulaire, individuellement ou avec d'autres, d'un compte ouvert auprès d'un redevable d'information. Certaines associations sans personnalité juridique peuvent ouvrir un compte bancaire sur la base du contrat d'association conclu entre les membres; - soit contractant, individuellement ou avec d'autres, à titre principal d'une convention conclue avec un redevable d'information. Est par conséquent exclue du champ d'application du présent arrêté, toute personne qui n'est tenue aux obligations faisant l'objet de la convention concernée qu'à titre subsidiaire comme une caution ou un aval. b) Personnes visées 16. Peu importe la nationalité des clients, la localisation de leur domicile, de leur résidence effective ou de leur siège statutaire, social ou d'exploitation. Peu importe également qu'il s'agisse de clients particuliers ou professionnels. 17. Les données relatives aux comptes ouverts au nom d'enfants mineurs doivent également être communiquées. 18. Les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne qui sont eux-mêmes titulaires ou cotitulaires de comptes ou contractants ou cocontractants à titre principal de contrats visés par l'ar PCC auprès d'autres établissements bancaires (redevables d'information au sens de l'art. 1 er, 2 de l'ar PCC) sont des clients au sens de l'art. 1 er, 3 de l'ar PCC. Par conséquent, les redevables d'information qui ont pour clients ces établissements bancaires doivent communiquer les données relatives à ceux-ci au PCC. 19. Les informations relatives aux comptes et contrats dont une association sans personnalité juridique est titulaire ou cotitulaire, contractante ou cocontractante à titre principal doivent être transmises au PCC. Si les membres de l'association de fait sont eux-mêmes titulaires ou cotitulaires d'un compte bancaire ou contractants ou cocontractants à titre principal à un contrat visé à l'art. 1 er, al. 1 er, 5 a) à h), les données relatives aux comptes et contrats de chacun des membres doivent également être rapportées au PCC. c) Identification des clients Afin d'identifier d'une manière si possible univoque et ainsi de limiter au maximum les risques d'erreur et de confusion, les données suivantes d'identification seront communiquées par les redevables d'information au PCC : - en ce qui concerne les personnes physiques : * le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques (en principe, pour toutes les personnes physiques résidant en Belgique ou inscrites au registre d'attente) (1); (1) Au moment de la création du PCC, tous les redevables d'information ne disposaient pas nécessairement du numéro de registre national de leurs clients personnes physiques. C'est pourquoi, aux fins de rechercher le numéro de registre national de leurs clients résidents, l'art. 1 er de l'ar du (MB ) autorise la BNB ainsi que les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne à avoir accès au Registre national des personnes physiques, à condition qu'ils n'aient pas déjà enregistré ce numéro sous forme numérique et structurée dans le

5 5 van :07 cadre d'une autre législation. En outre, ces établissements n'auront accès au registre national que pendant une période allant du au * à défaut du numéro d'identification susmentionné, les renseignements suivants : le nom, le premier prénom officiel, la date de naissance, ainsi que le lieu de naissance, ou, à défaut, le pays natal; - en ce qui concerne les personnes morales qui sont enregistrées auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises (BCE) : * le numéro d'inscription auprès de la BCE; - en ce qui concerne toutes les autres personnes (physiques, morales, associations sans personnalité juridique) que celles visées au 1 et 2 ci-dessus : * la dénomination complète, * la forme juridique éventuelle, et * le pays d'établissement. 3) Comptes et contrats à rapporter au PCC a) Comptes bancaires 1. Définition 21. Il s'agit de tout compte bancaire ouvert en Belgique qui permet au client d'un redevable d'information : - de recevoir des revenus; - d'effectuer des retraits ou des versements en espèce; - d'effectuer des paiements en faveur de tiers ou - de recevoir des paiements d'ordre de tiers. Remarque : ces conditions n'étant pas cumulatives, un compte pour lequel l'une ou l'autre des opérations précitées ne peut être effectuée conserve sa caractéristique de compte bancaire à communiquer au sens de l'ar PCC. 22. Doivent être déclarés au PCC tous les comptes ayant existé à un moment quelconque au cours d'une des années calendaires visées (voir infra n 60), même pour un laps de temps très court. 2. Identification des comptes bancaires 23. Les comptes bancaires seront communiqués au PCC avec comme identifiant unique leur n IBAN (International Bank Account Number) belge. Aucune opération de prélèvement ou de versement en espèces ne peut être effectuée en Belgique par les établissements de crédit sur un compte qui n'est pas identifié par un numéro IBAN belge. L'utilisation du numéro IBAN a été rendue obligatoire par le règlement (UE) n 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n 924/2009 (entrée en vigueur : ). 3. Comptes bancaires visés 24. Sont notamment visés : - les comptes à vue; - les comptes d'épargne, réglementés ou non; - les comptes à terme (voir cependant l'exception prévue au n 25 ci-après);

6 6 van :07 - les comptes internes simplifiés parfois utilisés par les établissements de crédit pour enregistrer des versements en espèces par des clients de passage. Ces comptes doivent obligatoirement être identifiés par un n de compte IBAN et être enregistrés au nom de ce client en vue de sa communication au PCC. Il importe peu que les comptes bancaires soient libellés en euros ou en devises étrangères. 4. Comptes bancaires non visés 25. Les comptes bancaires qui ne permettent pas d'effectuer les opérations citées au n 21 ne sont pas considérés comme des comptes pour l'application de l'ar PCC, quand bien même ils seraient identifiés par un n d'iban belge (ce qui est parfois le cas pour certains placements à terme, pour les comptes-titres, certaines ouvertures de crédit-hypothécaire, etc.). Dans certains cas toutefois, la convention ayant entraîné l'ouverture de ces comptes peut être qualifiée de «contrat» au sens de l'arrêté (ouverture de crédit, crédit hypothécaire, etc.) (Voir n 26 et suivants ci-après). b) Contrats 1. Définition 26. Par «contrat», on entend une des conventions définies de manière exhaustive à l'article 1 er, 5 de l'ar PCC, conclues entre le redevable d'information et son client, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une succursale établie en Belgique, soit par l'intermédiaire d'un point de vente établi en Belgique (dans le cas des établissements relevant du droit d'un autre Etat membre de l'espace économique européen qui prestent en Belgique sous le régime de la libre prestation de services) et qui n'est pas indissociablement liée à un compte bancaire (voir n 29). 27. L'expression «qui n'est pas indissociablement lié à un compte» signifie que ne doivent pas être rapportés les contrats qui ne peuvent exister sans le compte auquel ils sont liés, dans la mesure où ces comptes sont eux-mêmes communiqués au PCC. En effet, certaines conventions répondent à la définition d'un «contrat» au sens de l'arrêté. Mais du fait qu'elles sont par ailleurs indissociablement liées à un compte qui doit, lui aussi, être communiqué au PCC, il n'est pas nécessaire de communiquer l'existence du contrat puisque l'administration fiscale aura aisément accès aux données concernant ledit contrat en demandant à l'institution financière concernée les informations relatives au compte bancaire sur laquelle cette convention porte. Ne doivent pas par exemple être communiqués au PCC : - une ouverture de crédit prenant la forme d'une facilité de découvert en compte bancaire; - les contrats de domiciliation bancaire; - les contrats «Internet banking» ou «E-banking». Il n'est cependant pas suffisant que contractuellement ou règlementairement, le redevable d'information prévoie que la convention ne peut être conclue qu'avec des clients qui sont détenteurs d'un compte auprès du redevable d'information concerné. 28. Par ailleurs, les redevables d'informations qui agissent comme simple intermédiaire et par conséquent ne sont pas les contractants ou cocontractants à titre principal effectifs à la convention conclue ne doivent pas communiquer les données relatives au contrat. 2. Catégories de contrats visées 29. Sont ainsi visées : a) la convention de crédit hypothécaire c.-à-d. toute convention de crédit consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, qui doit normalement emporter le financement de l'acquisition ou de la conservation de droits réels immobiliers et qui : - soit, est garantie par une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou par le nantissement d'une créance garantie de la même manière, - soit, est stipulée avec le droit pour le prêteur de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct;

7 7 van :07 b) la convention de vente à tempérament c.-à-d. toute convention de crédit consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, qui doit normalement emporter acquisition de biens meubles corporels ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit et dont le prix s'acquitte par versements périodiques, à l'exception toutefois des conventions portant sur des montants inférieurs à 200 euros; c) la convention de location-financement c.-à-d. toute convention qui répond aux critères établis à l'article 95, 1 er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés pour la rubrique III.D «Location-financement et droits similaires», étant toutefois entendu que les mots «la société» dans la rubrique III.D précitée doivent être lus comme «le client» pour la présente définition; d) la convention de prêt à tempérament c.-à-d. toute convention de crédit consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, aux termes de laquelle une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un preneur de crédit qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques, à l'exception toutefois des conventions portant sur des montants inférieurs à 200 euros; e) l'ouverture de crédit c.-à-d. toute convention de crédit consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, aux termes de laquelle un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du preneur de crédit, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'un instrument de paiement ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues, à l'exception toutefois des conventions portant sur des montants inférieurs à 200 euros; f) la convention portant sur des services et/ou activités d'investissement telle que définis à l'article 46, 1 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que la tenue pour les besoins du client de dépôts à vue ou à terme renouvelable en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou de restitution, conformément à l'article 77 de la même loi du 6 avril Sont notamment visés : - les conventions de conseil en placement; - les conventions de gestion de patrimoine; - les conventions «OBSI» (Off Balance Sheet Instrument); - les contrats d'option ; g) une transmission de fonds telle que visée à l'article 4, 12 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataires de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement; h) toute autre convention telle que visée aux points a) à g) ci-dessus, par laquelle un prêteur met des fonds à disposition d'une personne physique ou morale, y compris les facilités de découvert non autorisées sur un compte, ou s'engage à mettre des fonds à disposition d'une entreprise à condition que ceux-ci soient remboursés à terme, ou se porte garant d'une entreprise. Dans cette dernière catégorie seront par exemple repris : - les conventions de crédit de tous types avec les entreprises ainsi qu'en principe celles communiquées à la centrale des crédits aux entreprises ou à la centrale des crédits aux particuliers de la BNB; - le contrat d'affacturage (dans la mesure où il s'agit d'un établissement de crédit, redevable d'information (voir n 8 à 14 supra)) : ce type de convention doit être communiqué au PCC. En effet, il s'agit d'une technique de financement des créances puisque l'entreprise d'affacturage met à disposition de son contractant sous forme de ligne de crédit le montant de celles-ci (ou un certain pourcentage de ce montant) sans attendre l'échéance de la facture; - la convention de crédit documentaire : dans la mesure où le crédit documentaire conclu est un instrument de crédit (notamment parce que la banque avance le montant convenu et qu'à l'issue de l'opération, le donneur d'ordre doit rembourser le montant dû à sa banque), il doit être rapporté au PCC. S'il est utilisé comme simple instrument de paiement, il ne doit pas être communiqué au PCC.

8 8 van :07 3. Catégorie de contrats non visés 30. Ne sont pas visés : - le leasing opérationnel : le leasing opérationnel est une forme de leasing par laquelle le donneur de crédit (société de leasing) reste le propriétaire exclusif du bien donné en leasing et prend en charge tous les frais et services liés à l'utilisation de ce bien. Il n'y a pas d'option d'achat pour le preneur en leasing. Dans les faits, le leasing opérationnel peut être comparé à un contrat de location «full service». Puisque le droit de propriété du bien en leasing reste exclusivement dans le chef de la société de leasing, le client du redevable d'information ne doit pas l'inscrire dans sa comptabilité. Le leasing opérationnel n'est donc pas une convention qui répond aux critères établis à l'article 95, 1 er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés pour la rubrique III.D «Location-financement et droits similaires»(voir point n 29 c)). Cet article prévoit en effet que l'existence d'une option d'achat dans le chef du preneur en leasing est une condition à la définition de la «Location-financement et droits similaires». Par conséquent, le contrat de leasing «opérationnel» ne doit pas être rapporté au PCC; - les opérations de change de devises (celles-ci peuvent toutefois impliquer l'ouverture d'un compte bancaire à communiquer au PCC); - la lettre de crédit : il s'agit essentiellement d'un instrument de garantie du paiement et non d'un crédit au sens strict, par conséquent, les lettres de crédit ne doivent pas être communiquées au PCC; - la lettre de change (titre VIII du Code de commerce) : il s'agit pour l'essentiel d'un mode de paiement et donc les lettres de change ne doivent pas en principe être rapportées au PCC. - les contrats pour lesquels le client n'est tenu aux obligations faisant l'objet de la convention concernée qu'à titre subsidiaire (ex. : le cautionnement, l'aval, ). 4. Communication des contrats 31. Seuls l'existence et le type de contrat doivent être communiqués au PCC : le numéro et la date de conclusion de la convention ne doivent par contre pas être renseignés. Si l'agent taxateur désire obtenir plus de renseignements concernant le(s) type(s) de contrat(s) qui lui a (ont) été communiqué(s) après consultation du PCC, dans le respect de la procédure de levée du secret bancaire prévue à l'art. 322, 2 et 3, CIR 92, il s'adressera directement à l'établissement financier concerné. 4) Demandeurs 32. Ce sont les fonctionnaires visés à l'art. 322, 3, al. 2, CIR 92 ainsi que les fonctionnaires visés à l'art. 319bis, CIR 92 (voir infra n 50 et 51). C. Communication des données au PCC par les redevables d'information 33. A chaque transfert des données vers le PCC, les redevables d'information communiquent (outre les données d'identification des clients visées au n 20 ci-dessus) : 1 le numéro d'inscription du redevable d'information auprès de la BCE; 2 la date de clôture de l'année calendaire à laquelle les données communiquées se rapportent ; 3 par client, la liste des comptes dont le client a été titulaire ou cotitulaire à n'importe quel moment de l'année calendaire visée au 2 ci-dessus; 4 par client, les types décrits à l'article 1 er, 5 (voir n 29 supra), des contrats qui étaient en cours avec le client à n'importe quel moment de l'année calendaire visée au 2 ci-dessus (la 1 ère communication concernant les contrats ne doit cependant avoir lieu que pour le 31/3/2015 au plus tard (voir n 40 infra)). 34. Lorsqu'un même compte est tenu conjointement par plusieurs clients, le numéro IBAN de ce compte doit être communiqué pour chaque cotitulaire. 35. Lorsqu'un même contrat court conjointement avec plusieurs clients, le type de contrat doit être communiqué pour chaque cocontractant à titre principal.

9 9 van : En ce qui concerne les associations sans personnalité juridique, la communication relative aux comptes et contrats doit non seulement concerner l'association elle-même mais également chacun de ses membres. 37. Les redevables d'information sont responsables des traitements de données à caractère personnel (voir n os 20 et 33) qu'ils effectuent afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 2 et 3, AR PCC (art. 15, al. 2, AR PCC) (voir aussi n 45 infra). D. Périodes sur lesquelles portent les données communiquées et date à laquelle les données doivent être transmises 1. Comptes bancaires 38. Le premier transfert d'information se rapporte aux années calendaires 2010 à 2013 inclus. Pour les années calendaires 2010, 2011 et 2012, le transfert devait être effectué pour le 1 er février 2014 au plus tard (art. 5, 1 er tiret, AR PCC). Pour l'année calendaire 2013, le transfert devait avoir lieu pour le 31 mars 2014 au plus tard (art. 5, 2 ème tiret, AR PCC). 39. Par la suite, le transfert annuel des données relatives aux comptes bancaires se rapportera à l'année calendaire précédente et s'effectuera au plus tard le 31 mars de chaque année. 2. Contrats 40. Le premier transfert d'information aura lieu pour le 31 mars 2015 au plus tard et se fera seulement pour les données relatives aux années calendaires à partir de Par la suite, le transfert annuel des données relatives à l'existence des contrats visés se rapportera à l'année calendaire précédente et s'effectuera au plus tard le 31 mars de chaque année. E. Contrôle exercé par la BNB sur les données qui lui sont transmises 42. Le contrôle effectué par la BNB sur les données communiquées se limite : - à la vérification de l'exactitude du chiffre de contrôle des données qui en comportent un (n de compte IBAN, n de registre national, n d'inscription à la BCE) et - au respect par les redevables d'information des modalités techniques éditées par la BNB, en concertation avec Febelfin et d'autres organisations professionnelles représentatives des redevables d'information, en ce qui concerne le support et/ou le canal de transmission et la structure et le format des données communiquées au PCC sous forme de fichiers structurés. F. Correction des données transmises par les redevables d'information 43. La BNB ne corrige en aucun cas les données communiquées par un redevable d'information au PCC. 44. Les données qui n'ont pas été établies ou transmises conformément aux instructions techniques édictées par la BNB (voir ci-dessus point 42) sont réputées ne pas avoir été communiquées au PCC. Dans ce cas, la BNB en informe sans délai le redevable d'information et celui-ci communique aussi vite que possible au PCC les données établies ou transmises, cette fois, conformément aux instructions techniques édictées par la BNB, en vue d'encore satisfaire à son obligation d'information. 45. Les redevables d'informations sont responsables des traitements de données à caractère personnel qu'ils effectuent afin de satisfaire aux obligations qui leurs incombent (art. 15, al. 2, AR PCC). Au cas où le contribuable découvre une erreur dans les données communiquées au PCC qui le concernent, il doit s'adresser au redevable d'information qui a communiqué l'information erronée au PCC pour faire rectifier celle-ci. G. Délai de conservation des données communiquées au PCC 46. Le délai de conservation des données communiquées au PCC est de 8 ans à partir de la date de

10 10 van :07 clôture : - en ce qui concerne les données d'identifications relatives aux clients (voir point n 20 supra) : de la dernière année calendaire en rapport avec laquelle ces données d'identification ont été communiquées au PCC; - en ce qui concerne les données visées au point n 33 : de l'année calendaire en rapport avec laquelle le compte dont le numéro IBAN ou le dernier contrat dont le type a été communiqué au PCC, a été clôturé ou s'est terminé. A l'expiration des délais de conservation précités, les données susvisées sont irrévocablement supprimées. H. Sanctions 47. L'AR PCC étant un arrêté d'exécution du CIR 92, les sanctions applicables sont celles prévues à l'art. 445, CIR 92 (c.-à-d. une amende administrative de 50 à 1250 EUR pour toute infraction aux dispositions du CIR 92 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution) et aux art. 449 et suivants du CIR 92 (sanctions pénales). En outre, si toutes les conditions sont réunies, l'administration fiscale peut, de préférence par la concertation telle que prévue à l'art. 29, al. 3, du Code d'instruction criminelle (C.i.cr) ou conformément à l'art. 29, al. 2, C.i.cr, porter à la connaissance de la justice, les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. A. Fonctionnaires en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus 48. Conformément à l'art. 322, 3, al. 2, CIR 92, seul l'agent désigné par le ministre, visé à l'art. 322, 2, al. 3, CIR 92 peut demander au PCC les données disponibles relatives à un (ou plusieurs) contribuable(s) déterminé(s). Il s'agit : - du directeur dont relève le service qui a effectué l'enquête (AM , MB ) et - qui a délivré, le cas échéant, l'autorisation de réclamer auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne, tout renseignement pouvant être utile pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable. 49. Concrètement, sont autorisés à consulter le PCC : - Au sein de l'administration Générale de la fiscalité : * les conseillers - directeurs régionaux (contributions directes); * les conseillers - directeurs de district (contributions directes); * les conseillers - directeurs régionaux des centres de contrôle; * les conseillers - directeurs de taxation des centres de contrôle; * les conseillers généraux - directeurs régionaux; * les conseillers généraux - directeurs; * dans le cadre de l'échange de renseignements sur demande d'un Etat étranger, le conseiller - directeur du service central de l'administration Générale de la fiscalité compétent pour l'application des dispositions en matière d'échange d'informations entre la Belgique et d'autres Etats (c.-à-d. le service «Relations internationales») ou un supérieur hiérarchique. - Au sein de l'administration générale de l'inspection spéciale des impôts * les conseillers - directeurs régionaux; * les conseillers - directeurs; * les conseillers généraux - directeurs régionaux; * les conseillers généraux - directeurs. B. Fonctionnaires en charge du recouvrement de l'impôt sur les revenus 50. Conformément à l'art. 319bis, al. 2, CIR 92, les fonctionnaires chargés du recouvrement peuvent consulter le PCC sans les limitations prévues à l'art. 322, 2 à 4, CIR 92.

11 11 van : Les termes «fonctionnaires chargés du recouvrement» ne visant pas exclusivement le receveur, il suffit que la consultation du PCC ressorte des tâches normales du fonctionnaire (par ex. le collaborateur du receveur, le collaborateur du service juridique, la direction, ). Toutefois, dans un premier temps, l'accès à l'application de consultation du PCC sera limité aux fonctionnaires de l'administration générale de la Perception et du Recouvrement suivants : - le directeur de centre de chaque Centre Régional de Recouvrement et du Centre spécial de Recouvrement - le conseiller contentieux - coordinateur de chaque service juridique du centre régional de Recouvrement et du Centre spécial de Recouvrement. A. Fonctionnaires en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus (AGFisc et AGISI) 1. Principes 52. La consultation du PCC par le directeur (régional) ne peut être effectuée qu'après qu'il ait constaté que les conditions suivantes sont remplies c.-à-d. : 1 que - soit l'enquête effectuée a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale (sur la notion d'indice de fraude voir Com.IR 333/1 n os 8 à 16). Il y a lieu de noter que, dans les travaux préparatoires de la loi du 14 avril 2011, il est précisé que constitue également un indice de fraude : «un écart important entre les signes extérieurs de richesse ou le train de vie et les revenus connus ou déclarés, et pour lequel le contribuable ne peut fournir d'explication satisfaisante après avoir été interrogé à ce sujet» (Doc. Parl., Chambre, , /007, p. 14); - soit l'administration envisage de déterminer la base imposable conformément à l'article 341, CIR 92 (taxation par signes et indices) (Doc. Parl., Chambre, , n /003, p. 8); 2 qu'une demande de renseignements telle que visée à l'art. 316, CIR 92 réclamant les informations et données relatives aux comptes a été envoyée préalablement au contribuable concerné (dans cette demande, il doit être stipulé clairement que l'agent pourra requérir l'application de l'art. 322, 2, CIR 92, si le contribuable dissimule les informations demandées ou s'il refuse de les communiquer); 3 qu'à l'expiration du délai prévu à l'art. 316, CIR 92 (2), le contribuable n'a pas répondu, a répondu de manière incomplète ou a dissimulé les renseignements demandés. (2) Il faut toutefois tenir compte des éventuelles prolongations du délai de réponse accordées. 53. L'obligation de notifier au contribuable l'(les) indice(s) de fraude fiscale ou les éléments sur la base desquels l'administration estime que les investigations menées peuvent éventuellement conduire à une application de l'art. 341, CIR 92, prévue par l'art. 333/1, 1 er, CIR 92, s'applique uniquement en cas de demandes adressées aux institutions financières c.-à-d. dans les cas visés aux art. 322, 2 et 327, 3, al. 2, CIR 92. Elle ne s'applique pas lorsque l'administration demande des informations au PCC vu le caractère général de cette demande (Doc. Parl., Chambre, session , 1737/001, p. 7). 2. Demande d'assistance par un Etat étranger 54. L'administration peut aussi s'adresser au PCC lorsqu'un renseignement bancaire est demandé par un Etat étranger. 55. Dans ce cas : 1. la demande de l'administration étrangère doit être basée sur : - la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 (demande d'assistance d'un autre Etat membre de l'ue visée à l'article 338, 5, CIR 92); ou - les dispositions relatives à l'échange de renseignements qui figurent dans une CPDI ou un autre accord applicable conclu par la Belgique et qui satisfont à la condition de réciprocité.

12 12 van :07 2. la demande d'échange de renseignements bancaires de l'administration étrangère est automatiquement considérée comme un indice de fraude fiscale suffisant pour consulter le PCC. L'Etat partenaire ne doit donc pas fournir de preuves concrètes de l'existence d'indices de fraude fiscale. 3. la condition selon laquelle l'agent qui mène l'enquête doit au préalable avoir tout mis en œuvre pour obtenir les renseignements du contribuable lui-même (voir n 52 supra), n'est pas applicable. 56. La notification visée à l'art. 333/1, 1 er, al. 1 er, CIR 92 (c.-à-d. en cas de demandes adressées aux institutions financières) ne s'applique pas aux demandes de renseignements provenant d'un Etat étranger telles que visées à l'art. 322, 4, CIR 92 (3) : (3) L'art. 322, 4, CIR 92 a été modifié par l'art. 27, 1 et 2, L , MB et est applicable à partir du lorsque l'etat étranger demande expressément que le contribuable ne soit pas mis au courant de sa demande, lorsque les droits du Trésor sont en péril. Dans ce cas, la notification s'effectue post factum par envoi recommandé, au plus tard dans les 90 jours après l'envoi de la demande de renseignements auprès d'un établissement financier mais pas avant le 60 ème jour après l'envoi des informations à l'etat étranger ou - lorsque l'etat étranger démontre qu'il a déjà lui-même envoyé une notification au contribuable. Comme indiqué au n 53 ci-dessus, l'obligation de notification ne s'applique pas non plus en cas de demande d'informations au PCC. B. Fonctionnaires en charge du recouvrement de l'impôt sur les revenus 57. Comme indiqué au point 50, conformément à l'art. 319bis, al. 2, CIR 92, les fonctionnaires chargés du recouvrement peuvent consulter le PCC sans les limitations prévues à l'art. 322, 2 à 4, CIR 92. A. Nature des données 58. Les données qui peuvent être demandées au PCC sont : - les numéros des comptes bancaires ouverts auprès des redevables d'information, dont le contribuable est titulaire ou cotitulaire; pour obtenir les données relatives aux comptes ouverts au nom des enfants mineurs d'âge, une demande spécifique au nom de ces mineurs d'âge doit être formulée au PCC, même si fiscalement, les revenus de ceux-ci sont cumulés avec ceux de leurs parents (dans ce dernier cas, la demande de renseignements préalablement adressée aux parents des enfants mineurs devra mentionner explicitement les informations demandées à propos des comptes ouverts au nom des enfants mineurs); - l'existence d'un ou plusieurs types de conventions repris à l'art. 1 er, 5, AR PCC (voir n 29), conclues entre le contribuable et un redevable d'information à titre principal, individuellement ou avec d'autres (cette information ne sera toutefois disponible qu'à partir du ). 59. Ne peuvent par contre pas être demandés au PCC (qui d'ailleurs ne dispose pas de ces informations) : - les soldes des comptes bancaires concernés; - le détail des mouvements qui ont eu lieu sur ces comptes; - les extraits de banque relatifs à ces comptes; - les numéros des contrats conclus et leur date de conclusion; - le contenu (conditions générales et particulières, montants empruntés, taux d'intérêt, ) des contrats conclus. B. Période pour laquelle les données peuvent être demandées

13 13 van : Les données relatives aux comptes et contrats peuvent être demandées au PCC : - pour les 3 années calendaires qui précèdent le millésime de l'exercice d'imposition, lorsque les investigations ont lieu dans le délai prévu à l'art. 354, al. 1 er, CIR 92; - pour les 7 années calendaires qui précèdent le millésime de l'exercice d'imposition, lorsque les investigations sont exercées pendant le délai supplémentaire de 4 ans prévu à l'article 354, alinéa 2, CIR 92. A. Introduction des demandes de consultation auprès du PCC 61. L'authentification et l'autorisation des fonctionnaires habilités ainsi que la traçabilité de leurs accès est assurée via le système «Identity and Access Management» du SPF Finances. 62. Les demandes de consultation du PCC par les fonctionnaires compétents sont soumises, via le canal de transmission électronique, à la BNB qui effectue elle-même ces recherches, par l'intermédiaire des membres de son personnel habilités à ce faire par le Comité de direction de la BNB. 63. Toute demande de consultation du PCC par les fonctionnaires compétents doit indiquer : - l'identification aussi précise que possible du contribuable sur lequel porte la consultation; - l'année calendaire à laquelle se rapporte la demande de consultation des données relatives aux comptes et types de contrat (pour un même contribuable, une demande distincte doit être effectuée par année concernée). Pour des raisons de sécurité et de traçabilité, la BNB enregistre la date de réception de toute demande de consultation des autorités fiscales. Les contrôles effectués par la BNB en ce qui concerne les demandes de consultation se limitent à la vérification de l'exactitude du chiffre de contrôle des identifiants qui en comportent un (n de registre national des personnes physiques ou n d'inscription à la BCE du contribuable sur lequel porte la demande) et au respect des modalités techniques édictées par la BNB (voir n 42 supra). 64. Les demandes de consultation qui ne satisfont pas aux contrôles susmentionnés (n 63 ci-dessus) sont réputées ne pas avoir été introduites auprès de la BNB. Cette dernière en informe sans délai le demandeur qui a effectué la demande de consultation. B. Réponses transmises par le PCC 65. La réponse à chaque demande de consultation du PCC est mise par la BNB à la disposition du demandeur via le canal de transmission électronique. 66. Suivant les cas, les types de réponse suivants peuvent être transmis : - le contribuable (personne physique, personne morale ou association sans personnalité juridique) sur lequel porte la demande de consultation a pu être identifié de manière univoque : * soit des données individuelles ont été retrouvées dans le PCC : dans ce cas, la BNB donne la liste des comptes identifiés au moyen de leur numéro IBAN et des types de contrat communiqués par les redevables d'information au PCC. Cette liste est classée suivant le numéro d'inscription des redevables d'information auprès de la BCE; * soit aucune donnée individuelle n'a pu être retrouvée dans le PCC : dans ce cas, ce fait est indiqué dans la réponse. - le contribuable sur lequel porte la demande de consultation n'a pas pu être identifié de manière univoque : * s'il s'agit d'une personne physique, la réponse de la BNB se limitera à la liste des clients enregistrés dans le PCC dont les données d'identification dans le PCC correspondent à celles communiquées par le fonctionnaire autorisé. Après avoir déterminé, sur base de cette liste, le contribuable effectivement concerné par l'enquête sur les comptes bancaires et contrats, le demandeur introduira une nouvelle demande de consultation; * s'il ne s'agit pas d'une personne physique, la BNB communique la liste des comptes identifiés au moyen de leur numéro IBAN et des types de contrat communiqués par les redevables d'information

14 14 van :07 au PCC se rapportant à tous les clients enregistrés dans le PCC dont les données d'identification correspondent à celles communiquées par le demandeur. A. Utilisation des données par les fonctionnaires en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus (AGFisc et AGISI) 67. Lorsque le directeur (régional) a reçu les informations demandées du PCC, il met ces données à disposition de l'agent taxateur pour la poursuite de l'enquête. Si les informations reçues du PCC concernent des renseignements relatifs à des comptes et contrats qui ont déjà fait l'objet d'une demande de renseignements préalable adressée au contribuable en application de l'art. 322, 2, CIR 92, demande à laquelle le contribuable n'avait pas répondu ou répondu de manière incomplète, l'agent (d'un grade d'attaché/inspecteur au moins) muni de l'autorisation du directeur (régional) pourra s'adresser directement aux institutions financières. Par contre, si l'agent souhaite obtenir des informations complémentaires concernant les comptes et contrats communiqués par le PCC qui n'ont pas encore fait l'objet d'une demande de renseignements, il devra adresser une nouvelle demande de renseignements telle que visée à l'art. 316, CIR 92 au contribuable concerné. Si le contribuable ne répond pas, continue de dissimuler les informations demandées ou refuse de les communiquer, l'agent (d'un grade d'attaché/inspecteur au moins) pourra, moyennant délivrance d'une autorisation du directeur (régional), s'adresser directement aux institutions financières concernées. 68. Les données reçues du PCC ne peuvent être utilisées que pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable visé. B. Utilisation des données par les fonctionnaires en charge du recouvrement de l'impôt sur les revenus 69. Les données reçues du PCC peuvent être utilisées directement par les demandeurs sans condition ni procédure particulière. 70. Toutefois les données fournies par le PCC ne peuvent être utilisées qu'en vue d'établir la situation patrimoniale du contribuable pour assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal et additionnels, des accroissements d'impôts et des amendes administratives, des intérêts et des frais. 71. Les redevables d'information devaient informer leurs clients sur un support durable, au plus tard le premier jour calendaire du septième mois suivant le mois pendant lequel l'ar PCC est publié au Moniteur belge (c.-à-d. pour le ) : - de l'obligation dans le chef des redevables d'information de communiquer au PCC les données visées aux n os 20 et 33 relatives aux années calendaires 2010 à 2013 incluses, - de l'enregistrement de ces données dans le PCC, - du nom et de l'adresse du PCC, - des finalités du traitement effectué par le PCC, - du droit du client de prendre connaissance auprès de la BNB des données enregistrées à son nom par le PCC, - du droit du client à la rectification et à la suppression des données inexactes enregistrées à son nom par le PCC (suivant la procédure prévue aux art. 17 et 18, AR PCC), et - des délais de conservation des données enregistrées dans le PCC (art. 16, AR PCC). 72. Lors de l'ouverture d'un compte ou de la conclusion d'un contrat qui a lieu après le , les redevables d'information informent leurs clients sur un support durable de l'obligation de

15 15 van :07 communiquer les données d'identification visées aux points 20 et 33, les données relatives à leurs comptes et contrats ainsi que les informations visées au n L'autorisation délivrée par le directeur (régional) au fonctionnaire mandaté pour interroger les institutions financières ainsi que les documents communiqués par le PCC suite à la demande de consultation par le fonctionnaire compétent sont des documents administratifs au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Le contribuable peut donc en principe les consulter, en recevoir une copie et obtenir des explications à leur sujet, sauf si les motifs d'exception prévus à l'art. 6 de cette même loi peuvent être invoqués. A ce sujet, l'attention est en particulier attirée sur le fait que, le cas échéant, les informations ne peuvent être communiquées que partiellement et que les motifs d'exception, visés à l'art. 6, 2, 1 (atteinte à la vie privée) et à l'art. 6, 2, 2 (atteinte à une obligation de secret instaurée par la loi, en particulier l'art. 337, CIR 92) doivent être invoqués. 74. L'AR PCC est entré en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, le à l'exception des dispositions relatives à la consultation du PCC (art. 9 à 14, AR PCC), à la prise de connaissance et à la demande de rectification ou de suppression des données par les clients (art. 17 et 18, AR PCC) et à l'utilisation des données par les demandeurs (art. 19, AR PCC). Ces dispositions sont entrées en vigueur le premier jour calendaire du dixième mois suivant le mois pendant lequel l'ar PCC a été publié au Moniteur belge, soit le Annexe 1 : Textes légaux Annexe 2 : Arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR , MB ) Pour l'administrateur Grandes Entreprises, chargé temporairement de la fonction d'administrateur général de la Fiscalité, L. DELEENHEER Conseiller général - Auditeur général des finances

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