CONTRAT DE TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE A DUREE INDETERMINEE
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- Gérard Roberge
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1 CONTRAT DE TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE A DUREE INDETERMINEE Entre 1) M.... dûment mandaté(e) par... rue... n... localité code postal... nommé(e) ci-après l'employeur, et 2) M.... rue... n... localité code postal... nommé(e) ci-après le représentant de commerce, il a été convenu ce qui suit. Article 1 L'employeur engage le second nommé (la seconde nommée) en qualité de représentant de commerce sous le régime de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail aux conditions mentionnées ci-après. Article 2 Le présent contrat débute le. et est conclu pour une durée indéterminée. ESSAI Article 3 Le présent contrat est conclu à l'essai pour une période de... mois (1). En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension. (1) Indiquer la durée exacte de l'essai : au minimum 1 mois et au maximum 6 mois ou 12 mois selon que la rémunération annuelle du représentant de commerce ne dépasse pas ou excède un montant qui est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés. Page 1 de 6
2 SECTEUR - CLIENTELE - ARTICLES Article 4 Le représentant de commerce est chargé de la vente des articles ou produits énumérés ci-après : Il exercera son activité dans le secteur suivant... Sa clientèle comprendra Il (ne) jouira (pas) de l'exclusivité dans ce secteur, et/ou en ce qui concerne cette clientèle ou ces articles (1). Article 5 (1) Les deux parties reconnaissent que dans le secteur désigné et/ou pour les articles désignés, il existe une clientèle et/ou un marché. (1) Les documents en annexe et paraphés par les deux parties déterminent le nombre et/ou le volume de cette clientèle et /ou de ce marché. Article 6 Un client non visité pendant... mois ne fait plus partie de la clientèle du représentant de commerce. Il en est de même pour le client avec lequel le représentant de commerce n'aura plus pu réaliser d'affaires pendant... mois. Dans ce cas, l'employeur lui-même pourra visiter ou faire visiter en son nom ces clients sans que le représentant de commerce puisse avoir droit à une quelconque commission sur les affaires ainsi traitées. DUREE DE TRAVAIL Article 7 (1) Le représentant de commerce est engagé à temps plein et le nombre d'heures à prester par semaine comporte normalement... heures. Son horaire de travail est celui prévu au règlement de travail (1) Le représentant de commerce est engagé à temps partiel. La durée de travail comporte.. heures par semaine. L'horaire de travail est : (1) variable : voir dispositions prévues dans le règlement de travail (1) fixe et les heures de prestations sont réparties de la façon suivante : lundi : de... à... et de à... mardi : de... à... et de à... mercredi : de... à... et de à... jeudi : de... à... et de à... vendredi : de... à... et de à... samedi : de... à... et de à... dimanche: de... à... et de à... Les dispositions relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires prévues dans la loi sur le travail du 16 mars 1971 ne sont pas applicables au représentant de commerce. (1) Biffer la mention inutile Page 2 de 6
3 Article 8 Le représentant de commerce s'engage à consacrer tout son temps à l'exécution du contrat et à n'exercer aucune autre activité, de quelque nature qu'elle soit. REMUNERATION - COMMISSIONS Article 9 La rémunération du représentant de commerce sera constituée (1) : a) d'appointements fixes mensuels bruts de. BEF/EUR (2) b) de commissions directes de. % c) de commissions indirectes de. % Article 10 La commission sera due sur tout ordre accepté par l'employeur, même si cet ordre n'est pas suivi d'exécution, à moins que le défaut d'exécution soit dû à une faute du représentant de commerce, ainsi que sur les affaires indirectes concernant le secteur pour lequel le représentant de commerce a l'exclusivité comme stipulé ci-dessus. Tout ordre sera présumé accepté, sauf refus ou réserves formulées par écrit par l'employeur à son représentant de commerce dans un délai de... jours à compter du jour de la transmission de l'ordre. Un ordre est censé ferme et définitif lorsque l'employeur est en possession de tous les éléments qui sont indispensables à son exécution. Article 11 La commission sera calculée : - (1) sur le prix mentionné au bon de commande ou dans l'ordre accepté par l'employeur - (1) sur les prix courants, tarifs et barèmes - (1) sur le prix net de la facture (déduction faite des ristournes, escompte et taxes). Si l'ordre accepté n'est pas exécuté pour une cause indépendante de la volonté du représentant de commerce, la commission se calculera sur les prix mentionnés au bon de commande ou dans l'ordre accepté ou au catalogue. Article 12 L'employeur remettra chaque mois au représentant de commerce le relevé des commissions dues pour le mois précédent. Article 13 Les commissions qui sont dues au représentant de commerce ne sont exigibles que... jours après la remise du relevé mensuel. REMBOURSEMENT DES FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR Article 14 - (1) L'employeur interviendra dans les frais de déplacement que le représentant de commerce doit effectuer en vertu de sa fonction à raison de. BEF/EUR (2) par kilomètre Cette intervention couvre tous les frais qui vont de pair avec le déplacement en voiture, notamment l'essence, l'huile, les frais d'entretien et de réparation, les taxes, l'amortissement, l'assurance. - (1) L'employeur met à la disposition du représentant de commerce une voiture de la marque suivante... Il lui remboursera les frais d'essence et de garage moyennant production de notes dûment justifiées. (1) Biffer la mention inutile. (2) Biffer la mention inutile. A défaut de radiation, BEF est applicable. Page 3 de 6
4 Article 15 En ce qui concerne les frais de représentation, d'hôtel et de restaurant, ceux-ci seront remboursés par l'employeur au représentant de commerce moyennant production de notes dûment justifiées. Article 16 En aucun cas, les frais de déplacement, de représentation, d'hôtel et de restaurant ne font partie de la rémunération du représentant. UTILISATION D'UNE VOITURE D'ENTREPRISE A DES FINS PRIVEES Article 17 Le représentant de commerce : (1) n'a pas le droit d'utiliser la voiture d'entreprise à des fins privées (1) a le droit d'utiliser la voiture d'entreprise à des fins privées (1) en contrepartie de cette utilisation, il s'acquitte mensuellement d'une somme de... BEF/EUR (2) par versement ou par virement sur le n de compte suivant: (1) l'avantage est évalué à... BEF/EUR (2) par mois. - - MODALITES DE PAIEMENT Article 18 Le représentant de commerce déclare expressément marquer son accord pour que l'employeur paie sa rémunération et toute autre somme le (la) concernant, de quelque nature qu'elle soit : (1) au n de compte suivant: - - (1) par assignation postale (1) par chèque circulaire Il est sous-entendu que les frais éventuels ne seront pas déduits des montants faisant l'objet des paiements. SUSPENSION DU CONTRAT Article 19 L'exécution du contrat ne peut être suspendue qu'en raison des motifs et selon les modalités déterminées par la loi, par les conventions collectives de travail et par le règlement de travail. Article 20 En cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident, le représentant de commerce s'engage à avertir son employeur au besoin par téléphone, dès le premier jour ouvrable de cette incapacité. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter du début de cette incapacité, le représentant de commerce s'engage à fournir à l'entreprise un certificat médical attestant son état d'incapacité et indiquant la durée probable de celui-ci. Conformément aux dispositions légales, le représentant de commerce se soumettra éventuellement à la visite d'un médecin désigné par l'entreprise. (1) Biffer la mention inutile (2) Biffer la mention inutile. A défaut de radiation, BEF est applicable. Page 4 de 6
5 RESILIATION DU CONTRAT Article 21 Pendant l'essai, chacune des parties peut résilier le contrat moyennant un préavis de 7 jours calendrier. Si un tel préavis est donné dans le courant du premier mois, la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt. L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident et ayant une durée de plus de 7 jours calendrier permet à l'employeur de résilier le contrat pendant l'essai sans indemnité. Article 22 Après l'essai, les délais de préavis à respecter en vue de mettre fin au contrat sont fixés comme suit : - suivant les dispositions de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail applicables aux représentants de commerce dont la rémunérat ion annuelle ne dépasse pas un montant adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés, - soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit en cas de litige par le juge, pour les représentants de commerce dont la rémunération annuelle dépasse le montant susmentionné. Article 23 Il pourra également être mis fin au contrat : - sans préavis moyennant paiement d'une indemnité de rupture égale à la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis. Si la résiliation se produit pendant le premier mois de l'essai, l'indemnité est égale à la rémunération correspondant à la partie du mois restant à courir, augmentée de la durée du délai de préavis de 7 jours calendrier. - par rupture immédiate, sans préavis, ni indemnité, pour motif grave, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. CLAUSE DE NON-CONCURRENCE Article 24 Le représentant de commerce s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, durant une période d'un an à calculer à partir du jour de la fin du contrat, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant directement ou indirectement chez un employeur concurrent dans le secteur où il était occupé habituellement et en dernier lieu. Cette clause n'est d'application que lorsque la rémunération annuelle globale du représentant de commerce dépasse la limite de rémunération annuelle fixée dans l'article 104 de la loi relative aux contrats de travail. En cas de violation de la clause de non-concurrence, une indemnité égale à trois mois de rémunération sera due. L'employeur se réserve toutefois le droit de réclamer une indemnité plus élevée lorsqu'il peut prouver par toutes voies de droit la gravité et l'étendue réelle du préjudice subi. Cet article ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave ou par le représentant pour motif grave. INDEMNITE D'EVICTION Article 25 En cas de résiliation du présent contrat par l'employeur sans motif grave ou en cas de résiliation par le représentant de commerce pour motif grave, l'employeur sera redevable d'une indemnité d'éviction égale à trois mois de rémunération, au représentant de commerce occupé chez lui pendant une période de un à cinq ans. Cette indemnité est augmentée de la rémunération d'un mois dès le début de chaque période supplémentaire de 5 ans de service. En tout état de cause, il est expressément convenu que cette indemnité ne sera due que si le représentant de commerce a réellement apporté une clientèle et qu'en outre, il résulte effectivement de la cessation d'activité un préjudice réel pour lui. Page 5 de 6
6 DISPOSITIONS FINALES Article 26 Le représentant de commerce déclare avoir reçu un exemplaire du présent contrat de même qu'une copie du règlement de travail. Article 27 Il est, en outre, convenu ce qui suit : Ainsi établi en double exemplaire à... le... Signature du représentant de commerce (précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"). Signature de l'employeur, (précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"). Page 6 de 6
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