Monsieur René Cormier

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1 Décision : 7114 Du : 7 août 2000 Dossier : En vertu de : Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) MADAME GHISLAINE FORTIN MAROIS 1083, Route 271 Sainte-Clothilde-de-Beauce (Québec) G0N 1C0 Demanderesse ET FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC 555, boulevard Roland-Therrien Longueuil (Québec) J4Y 3Y9 Mise en cause OBJET : Demande de suspension de l application du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec ÉTAIENT PRÉSENTS : Présidente : Régisseurs : Comparutions : Madame Lise Bergeron Monsieur Jean-Claude Dumas Monsieur René Cormier M e Paule Lafontaine représente la demanderesse M e Louis Coallier représente la mise en cause 201, boulevard Crémazie Est Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) Télécopieur : (514)

2 DÉCISION 1. LA DEMANDE Le 16 novembre 1999, M e Paule Lafontaine dépose à la Régie une demande de suspension de l application du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec. Le 20 décembre 1999, la Régie informe M e Lafontaine qu elle recevra les observations des personnes intéressées par sa demande après la mise en place, soit par entente ou à la suite de la conciliation actuellement en cours ou d une décision arbitrale, d une nouvelle convention de mise en marché. Le 1 er février 2000, la demanderesse dépose à la Régie une demande en fixation de date d audition. Le 3 mars 2000, la Régie rend la décision 7042 portant sur l arbitrage de la Convention de mise en marché du sirop d érable et du prix minimum de chacune des catégories de sirop pour la récolte Le 11 mai 2000, la Régie avise qu elle recevra les observations des personnes intéressées par cette demande lors d une séance publique qu elle tiendra les 5 et 6 juin, à Sainte-Foy. 2. LE CADRE JURIDIQUE 2.1 Les dispositions législatives La Régie entend la présente demande en vertu des articles 5, 26 et 28 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) : Article 5. La Régie a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l intérêt public. Article 26. La Régie peut régler les différends qui surviennent dans le cadre de l application d un plan conjoint ou du fonctionnement d une chambre de coordination et de développement. Article 28. La Régie peut : 1 modifier, remplacer ou abroger une disposition d un plan, d un règlement, de l acte constitutif d une chambre ou d une décision d un office de producteurs ou de pêcheurs ou d une chambre ; 2 suspendre pour une période qu elle détermine l application d un plan, d un règlement, d une convention, de l acte constitutif ou d une décision d une chambre ou d une de leurs dispositions ou y mettre fin. La Régie donne préalablement avis de la date et du lieu où elle recevra les observations des personnes intéressées. Elle publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la décision qu elle a prise en application du présent article. 2.2 Les dispositions réglementaires La demanderesse demande à la Régie de suspendre l application du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec. Le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 28 février 1990.

3 3 3. LES MOYENS PRÉLIMINAIRES 3.1 Objection de la Fédération mise en cause Louis Coallier, procureur de la Fédération, présente à la Régie une objection préliminaire. M e Coallier soutient que la Régie doit refuser d entendre la présente demande. Le processus décisionnel des organismes syndicaux agricoles est régi par les règles de la démocratie. Les demandeurs ont été dans l incapacité d obtenir un appui et le consensus des producteurs. Ils s adressent à la Régie pour réaliser ce qu ils n ont pas pu faire par la voie démocratique, soit la suspension de l application du plan conjoint. M e Il soumet que la demande fait référence au jugement en Cour supérieure de l Honorable Édouard Martin, J.C.S., sur le recours collectif de certains producteurs acéricoles. Ce jugement a été porté en appel. Il est de mise, par respect pour les tribunaux supérieurs, que l on ne traite pas de ce sujet. L audition de cette demande doit s appuyer sur des motifs valables, ce qui n a pas été démontré. Finalement il fait valoir qu en regard d irrégularités dans l application du plan conjoint, M e Lafontaine ne s est pas vu reconnaître le statut d intervenant lors de l arbitrage de la Convention et qu il doit en être ainsi dans le présent dossier. 3.2 Réplique de la demanderesse M e Lafontaine réfère la Régie aux articles 26 et 28.2 de la loi. L article 26 lui permet de régler les différends qui surviennent dans le cadre de l application d un Plan conjoint et l article 28.2 lui permet de suspendre pour une période qu elle détermine l application d un Plan. La demande ne vise pas une remise en question des divers jugements rendus ou en attente de l être cités dans sa demande. Une telle référence vise à démontrer l existence de différends et qu en conséquence les producteurs ne s y retrouvent plus. Quant à son droit d intervention, M e Lafontaine fait valoir qu on ne peut faire abstraction du statut juridique du producteur, statut distinct de celui du Syndicat, et dépose une jurisprudence à cet effet. M e Lafontaine fait valoir que les différends sont réels et que la Régie doit entendre sa demande conformément aux dispositions de la loi. 3.3 Analyse et décision de la Régie sur les mesures préliminaires La Régie décide, après délibérations au cours de la séance, de prendre sous réserve l objection préliminaire et d entendre la demande sur le fonds. La Régie a examiné les arguments des parties et rejette l objection préliminaire. Les producteurs ont un statut distinct du Syndicat ou de l administrateur du Plan; ils peuvent s adresser à la Régie. Ce droit est spécifiquement reconnu dans plusieurs des règlements pris par les administrateurs des plans conjoints. Il est de connaissance publique que des différends existent entre certains producteurs et l administrateur du plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec. La Régie a pour fonctions de favoriser une mise en marché ordonnée du produit visé par le Plan, le développement de relations harmonieuses entre les intervenants et la résolution des difficultés. La Régie ne peut, sans audition préalable, conclure qu une telle situation est sans impact sur la gestion du plan ou que la demande est frivole. La Régie a indiqué en début de séance que la présente audition n avait pas pour objectif de s immiscer dans des dossiers faisant l objet de révision devant des tribunaux supérieurs. Elle s en tient à cette règle dans la présente décision.

4 4 4. LES OBSERVATIONS SUR LA DEMANDE M e Lafontaine informe la Régie qu elle veut faire entendre des témoins pour démontrer le bien-fondé de sa demande de suspension du Plan conjoint. Les témoins de la demanderesse Madame Ghislaine Fortin Marois M me Ghislaine Fortin Marois est productrice acéricole depuis Elle agit à titre de demanderesse dans la présente affaire et a déposé une pétition signée par plus de 200 producteurs qui appuient sa démarche de demande de moratoire concernant l administration du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec. Questionnée par sa procureure, M e Lafontaine, M me Fortin Marois informe la Régie de ses préoccupations et interrogations. D abord, elle se demande de quelle autorité la Fédération a approuvé, en 1993, le transfert de la réserve de sirop de la Fédération au Regroupement pour la commercialisation des produits d érable du Québec inc. (ci-après «le R.C.P.E.Q.» ou «le Regroupement»), alors qu à cette période, selon elle, il n y a pas eu d assemblée générale annuelle pour entériner ni la création du R.C.P.E.Q., ni le transfert de la réserve. Depuis le jugement du juge Dutil, M me Fortin Marois se questionne sur qui est responsable de la retenue des contributions. Est-ce l acheteur ou le producteur qui doit retenir les contributions et les remettre à la Fédération? M me Fortin Marois constate qu il y a un manque de représentation du producteur dans la structure de fonctionnement de la Fédération. À titre d exemple, elle réfère à l assemblée générale spéciale tenue le 1 er mars 2000, où seulement 56 délégués présents ont pris la décision d imposer une retenue spéciale de 0,04 $ la livre pour la gestion des surplus. Fortin Marois insiste sur le manque d information, de consultation et de participation des producteurs aux décisions importantes. Elle cite en exemple la décision prise par le conseil d administration de la Fédération de porter en appel le jugement de la cour Supérieure concernant le recours collectif, sans avoir au préalable consulté les producteurs lors d une assemblée générale spéciale. Les producteurs étant peu informés par la Fédération, ils s inquiètent, se regroupent et demandent qu elle et son groupe tiennent des réunions d information dans diverses régions. M me Finalement, M me Fortin Marois considère que la Convention de mise en marché du sirop d érable actuellement en vigueur, qui permet aux acheteurs de payer les producteurs au moyen d une avance et d un paiement final à une date indéterminée, est une coquille vide. Les producteurs doivent négocier avec les acheteurs pour se faire payer leur sirop ou s inscrire au programme de paiement anticipé (BILL C2). Cependant, pour bénéficier de ce programme, le producteur doit présenter son bilan à la Fédération, ce que conteste un nombre important de producteurs. En conclusion, M me Fortin Marois indique qu elle et un nombre important de producteurs ont actuellement un manque de confiance important envers la Fédération. C est la raison pour laquelle ils réclament un moratoire. Monsieur Yves Croteau M. Croteau est producteur depuis Il mentionne qu il a déjà demandé, lors d une réunion d information, le bilan du R.C.P.E.Q., mais que sa demande lui a été refusée. Questionné par M e Lafontaine, à savoir si son sirop de la récolte 2000 était vendu, il a répondu que non car, au prix offert, soit une avance de 1,00 $ la livre moins les retenues, il préférait attendre.

5 5 Monsieur Jean-Yves Lepage M. Lepage est producteur au Québec, dans la région du Témiscouata, et nouveau producteur au printemps 2000 au Nouveau-Brunswick. Selon M. Lepage, la possibilité que permet la convention de payer le sirop au moyen d une avance et d un paiement final constitue une fraude. Les producteurs devraient, selon lui, retenir 20 % de leur production; cela serait plus efficace pour gérer les surplus, en attendant que soit mise en place une banque de sirop pouvant acheter si nécessaire jusqu à vingt millions de livres de sirop. Monsieur Léo Doyon M. Doyon est producteur acéricole. Il reprend essentiellement les mêmes arguments que ceux soulevés par M me Fortin Marois. De plus, il informe la Régie qu il a déposé auprès du ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation du Québec et du ministre de l Agriculture une demande de mise en tutelle de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Monsieur Richard Dubois M. Dubois est producteur depuis Il considère que la retenue de 0,04 $ la livre pour la gestion des surplus n était pas nécessaire et que le total des retenues est trop élevé relativement au prix de vente. Madame Angèle Grenier M me Grenier est productrice depuis Elle suggère que soit limité le développement de nouvelles érablières sur les terres publiques, en attendant que se résorbent les surplus actuels de sirop. Les témoins de la mise en cause Monsieur Pierre Lemieux M. Lemieux est producteur acéricole et président de la Fédération depuis Questionné par son procureur, M e Coallier, M. Lemieux informe la Régie que la Fédération déploie beaucoup d énergie pour informer et consulter les producteurs. Au printemps 2000, la Fédération a tenu quatorze réunions d information dans toutes les régions productrices de la province. Près de producteurs ont participé à ces rencontres et tous ont eu la possibilité d exposer leurs points de vue. La Fédération utilise régulièrement d autres moyens pour informer les producteurs dont des chroniques hebdomadaires dans le journal «La Terre de chez nous», en plus du journal spécialisé «Forêt de chez nous» distribué quatre fois l an. La Fédération transmet à tous les producteurs inscrits au fichier une publication intitulée «Info- Sirop». M. Lemieux rappelle que la Fédération, depuis la récolte du printemps 1998, applique une convention de mise en marché du sirop. Cette convention fait l objet de négociations avec les acheteurs et d une sentence arbitrale établissant les conditions de mise en marché pour une durée de deux ans. À l automne 1999, la Fédération a repris les négociations avec les acheteurs pour la récolte du printemps Lors de cette négociation, la Fédération avait pour objectif d obtenir pour les producteurs que les paiements pour la récolte complète de sirop soient effectués en totalité dans l année de commercialisation. La Fédération réclamait un prix de vente comparable au coût de production et voulait s assurer que tout le sirop mis en marché soit classé et inspecté. Pour s assurer que les acheteurs respectent la convention, des clauses de pénalités financières ont été introduites à l intention des délinquants.

6 6 Comme les demandes de la Fédération n ont pas pu faire l objet de consensus en négociation, il y a eu conciliation et finalement arbitrage. C est donc par sentence arbitrale que les clauses de prix et de délais de paiement ont été imposées pour la récolte Questionné par M e Coallier, M. Lemieux explique le fonctionnement démocratique de la Fédération. La Fédération est administrée par un conseil d administration dont le nombre de membres est égal au nombre de syndicats affiliés. Lors des assemblées générales annuelles des syndicats, il y a, conformément au Règlement sur la division en groupe des producteurs acéricoles 1 élection de délégués dans une proportion de un délégué par cent producteurs. L assemblée générale annuelle de la Fédération est composée des délégués nommés lors des assemblées des syndicats. Le président de la Fédération est nommé par les délégués lors de l assemblée annuelle. Sur des questions importantes, comme la mise en place d un fonds d inventaire pour la gestion des surplus, la Fédération convoque une assemblée générale spéciale. M e Lafontaine interroge M. Lemieux sur le Regroupement pour la commercialisation des produits de l érable du Québec inc. (R.C.P.E.Q.). Celui-ci explique alors que la composition de son conseil d administration compte neuf administrateurs : trois représentent les producteurs, trois les acheteurs et trois sont désignés par l Université Laval. De plus, son actif actuel serait d environ dix-sept millions de dollars. De cette somme, l argent nécessaire pour éventuellement payer le recours collectif est administré avec prudence. M e Lafontaine demande à M. Lemieux qui, à la Fédération et au R.C.P.E.Q., a pris la décision de porter en appel le jugement du juge Martin sur le recours collectif. M. Lemieux précise que la Fédération, étant donné le peu de délai pour consulter les producteurs en assemblée générale, a convoqué un conseil d'administration élargi, soit les membres de l exécutif de chacun des syndicats affiliés; ce sont eux, soit plus de soixante élus, qui ont pris la décision. Au R.C.P.E.Q., ce fut une décision unanime du conseil d'administration. 5. LES ARGUMENTS DES PROCUREURS 5.1 La demanderesse M e Lafontaine, dans son argumentation, traite des points suivants : - les différents litiges judiciaires devant les tribunaux et leurs conséquences; - le rôle du Regroupement pour la commercialisation des produits de l érable inc.; - l application du Plan conjoint par la Fédération. Le paiement incomplet des producteurs ayant livré du sirop à la Fédération pour les années 1990 et 1991 a fait l objet d un recours collectif. Le 24 janvier 2000, le juge Martin donne raison aux producteurs et condamne les défenderesses, la Fédération et le R.C.P.E.Q., à payer 7,9 millions $ avec intérêts et indemnités. Les producteurs membres du groupe représentés par le recours collectif considèrent que la Fédération leur doit cet argent. L inscription en appel de ce jugement par la Fédération ainsi que par le R.C.P.E.Q. entache sérieusement la crédibilité de la Fédération auprès des producteurs. Le Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs acéricoles 2, en vigueur depuis 1993, a été invalidé par le jugement du juge Dutil du 30 mars 1999, lequel a depuis été porté en appel G.O. 2, 1385, modifié par 1994 G.O. 2, G.O. 2, 1151, modifié par 1993 G.O. 2, 2399.

7 7 Les producteurs, sachant que c était la responsabilité des acheteurs de retenir et de remettre les contributions à la Fédération, ne vérifiaient pas si ces derniers avaient effectivement retenu et remis ces contributions. Certains producteurs ont été surpris de recevoir un avis de la Fédération pour des contributions dues par eux, alors qu elles auraient dû être retenues et payées par l acheteur à qui ils ont vendu leur sirop. Elle constate que la Fédération a de la difficulté à appliquer à tous les producteurs et à certains acheteurs les dispositions réglementaires relatives au paiement et à la retenue des contributions. Devant toutes ces difficultés, un moratoire s'impose. L adoption par l assemblée générale annuelle des producteurs, le 1 er mars 2000, d une nouvelle contribution de 0,04 $ la livre de sirop, a permis de créer un fonds de gestion des surplus. Cette décision fut prise au cours d une réunion à laquelle seulement 56 délégués participaient pour prendre une décision aussi importante au nom des producteurs. La convention de mise en marché, où certaines décisions sont référées au comité de gestion et par laquelle des mandats spécifiques sont confiés au R.C.P.E.Q., fait présentement l objet d une contestation juridique. Selon M e Lafontaine, la Fédération transfère l administration du Plan au R.C.P.E.Q. sans mandat des producteurs. Dans le cadre de la convention de mise en marché, la Fédération a confié divers mandats au R.C.P.E.Q. Or, ce dernier n a jamais été dûment mandaté par les producteurs pour administrer le Plan ou une partie des obligations du Plan en remplacement de la Fédération. Dans les faits, on procède à une substitution sans autorisation. Lafontaine prétend que la composition du R.C.P.E.Q. n est pas conforme aux dispositions de l article 50 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche qui prévoit qu un office doit être composé exclusivement de producteurs, alors que trois acheteurs siègent au sein du conseil d administration du R.C.P.E.Q. Comment peut-on concilier les intérêts opposés des producteurs et des acheteurs administrant le même organisme? M e En 1991, la Fédération a adopté le Règlement sur l agence de vente des producteurs acéricoles du Québec 3. Ce dernier a été approuvé par la Régie dans sa décision Toujours en vigueur, il prévoit que le produit visé par le Plan est mis en vente en commun sous la coordination, la surveillance et la direction de la Fédération, qui est l agent de vente exclusif des producteurs. Celle-ci, en appliquant la convention arbitrée par la Régie plutôt que ce règlement, confirme son incapacité à l appliquer. Cela dit, dans les faits, cette convention est en totale contradiction avec le règlement. Par conséquent, la situation actuelle démontre l incapacité de la Fédération d administrer le Plan conjoint et le Règlement sur l agence de vente des producteurs acéricoles du Québec. Par ailleurs, M e Lafontaine soutient que l application du Règlement sur la division en groupes des producteurs acéricoles, règlement qui prévoit la nomination, au sein des assemblées générales, d un délégué représentant cent producteurs, brime la démocratie. En effet, ce système de représentation par l entremise de délégués empêche les producteurs d exercer leur droit de vote et les confinent à un rôle d intervenant. Pour toutes ces raisons, un nombre important de producteurs insatisfaits n ont plus confiance en la Fédération pour administrer le Plan. Le cumul des recours juridiques et l incapacité de la Fédération de faire respecter le Plan conjoint et l ensemble de ces dispositions créent de l incertitude chez ces producteurs G.O. 2, 3548.

8 8 En conclusion, M e Lafontaine rappelle que le point majeur faisant l objet de la présente demande est le non-paiement intégral aux producteurs des récoltes de 1990 et Elle demande donc un moratoire de l application du plan conjoint, permettant une action concrète afin de régler ce problème ou la possibilité que l on explore un règlement hors cour. De façon subsidiaire, M e Lafontaine demande à la Régie d ordonner la tenue d un référendum, conformément aux dispositions de l article 32 de la loi, dans le but de vérifier la légitimité de la Fédération. 5.2 La mise en cause M e Coallier, en réponse à l argumentation de la demanderesse, rappelle ce qu il a soutenu lors des moyens préliminaires. Selon lui, pour demander un moratoire, il faut plus que des allégations. En effet, il faut démontrer des accrocs sérieux à la démocratie, ce qui n a pas été fait. La Fédération est un organisme composé de syndicats affiliés comptant actuellement onze syndicats régionaux. Les présidents de ces syndicats sont les administrateurs de la Fédération, conformément aux règlements généraux en vigueur. L assemblée générale est composée de délégués nommés par les producteurs lors des assemblées générales des syndicats régionaux. Ce mode de représentation ainsi que sa répartition, soit un délégué représentant cent producteurs ou une fraction majoritaire de cent producteurs, sont prévus au Règlement sur la division en groupe des producteurs, règlement dûment pris par les producteurs, approuvé par la Régie et publié dans la Gazette officielle du Québec. M e Coallier mentionne que la Fédération s acquitte adéquatement de son mandat. Ainsi, elle a tenu jusqu à tout récemment quatorze réunions régionales d information auxquelles ont participé plus de producteurs. Elle produit régulièrement des dépliants, chroniques ou communiqués d information à l intention des producteurs. Pour administrer le Plan, la Fédération tient à intervalle régulier des réunions de son conseil d'administration ainsi que ses assemblées générales annuelles où sont déposés et approuvés ses rapports d activités ainsi que ses rapports financiers. En ce qui à trait au R.C.P.E.Q., M e Coallier rappelle que cet organisme n est pas la Fédération et que les représentants des producteurs qui y sont délégués à titre d administrateurs ne sont pas en situation de conflit d intérêts. Cette question a d ailleurs fait l objet de la décision de la Régie 6761 du 9 décembre Quant aux griefs de la demanderesse à l égard de la Convention de mise en marché du sirop pour la récolte 2000, il faut d abord se rappeler qu elle est le résultat d une négociation avec les acheteurs, négociation qui a été suivie d une intense période de conciliation et qui a finalement débouché sur un arbitrage de la Régie. Ces griefs visent principalement les délais de paiement du sirop, son faible prix ainsi que l obligation de le faire classer et inspecter par le R.C.P.E.Q.. Or, ces points ont été âprement défendus par la Fédération en arbitrage devant la Régie. Toutefois, cette dernière n a pas retenu ces demandes. En conclusion, M e Coallier reconnaît que certains producteurs sont insatisfaits des prix ou des délais de paiement. Cependant, ces problèmes ne résultent pas d un manque de rigueur de la part de la Fédération, mais découle plutôt de la décision arbitrale de la Régie. En outre, la Fédération a rempli son devoir d administrer légalement et démocratiquement le Plan conjoint et ses règlements. Conséquemment, il demande à la Régie de ne pas donner suite à la demande de suspension de l application du Plan tel que réclamé par la demanderesse.

9 9 6. ANALYSE ET DÉCISION La Régie doit analyser la demande de suspension de l application du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, à la lumière des arguments et des témoignages entendus au cours de la présente séance. Rappelons d abord que la Régie a spécifié en début de séance qu elle n accepterait de débat sur aucun des dossiers faisant présentement l objet d appel devant les tribunaux supérieurs. Cependant, en cours de séance, des références ont été faites concernant certains sujets qui font présentement l objet de recours juridiques dont, entre autres : - le recours collectif - le Règlement sur le prélèvement des contributions - la contribution de 0,04 $ pour la gestion des surplus - la Convention de mise en marché La Régie n émettra aucun commentaire sur ces sujets dans la présente décision. Cette préoccupation étant clairement établie, il reste à la Régie à analyser les autres sujets qui font l objet de la présente demande, soit : - le rôle du Regroupement pour la commercialisation des produits de l érable du Québec inc. (R.C.P.E.Q.) - la possibilité de conflit d intérêts pour les administrateurs de la Fédération qui sont aussi administrateurs au R.C.P.E.Q. - l opportunité du Règlement sur la division en groupe des producteurs - l application du Règlement sur l agence de vente des producteurs. Le Regroupement pour la commercialisation des produits de l érable du Québec inc. En juillet 1992, conjointement, les ministres de l Agriculture du Québec et du Canada, confrontés à une situation de crise engendrée par des récoltes de sirop supérieures à la demande, ont mis en place un comité spécial sur l industrie de l érable. Ce comité avait pour mandat de faciliter la recherche d un consensus acceptable pour tous les intervenants et intervenantes du domaine de l érable. En décembre 1992, le comité recommande dans son rapport la création d une corporation sans but lucratif qui regrouperait des représentants de la production, de la transformation et du commerce. De plus, le comité a identifié cinq mandats prioritaires de la corporation, en vue de favoriser un développement harmonieux de l industrie : - la promotion de la qualité - l échange d informations sur les marchés - la gestion d un inventaire - le développement des marchés - les relations avec les autres zones productrices d Amérique du Nord. L industrie acéricole québécoise décide donc de se prendre en main et procède, en mars 1993, à la mise sur pied du R.C.P.E.Q. La constitution du R.C.P.E.Q., dont le but est de favoriser la concertation et la coopération entre ses membres, a donc conduit à une représentation égale des forces de l industrie au sein de son conseil d administration qui se compose de trois représentants de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, trois représentants des acheteurs-transformateurs et trois représentants neutres et indépendants nommés par l Université Laval. Son financement provient à parts égales des acériculteurs et des acheteurs-transformateurs de sirop d érable. Afin de remplir sa mission, le Regroupement joue un rôle important dans la stabilisation des prix sur le marché, contrôle la qualité par l inspection et le classement du sirop d érable, supervise l application d un programme de certification, assure la promotion générique des produits de l érable sur les différents marchés et constitue une source d information privilégiée.

10 10 Cette corporation sans but lucratif n a pas été constituée selon la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. Elle assume un mandat défini dans la convention de mise en marché, convention qui a fait l objet d une décision de la Régie. Le Regroupement agit en conformité au mandat qui lui est confié. Pour ces motifs, la Régie estime qu il n est pas opportun de se prononcer à nouveau sur le rôle du Regroupement. Le Règlement sur la division en groupe des producteurs acéricoles La Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche prévoit que l office peut, par règlement, regrouper les producteurs selon des critères géographiques et prévoir pour chaque groupe des modalités d élection d un nombre déterminé de délégués. Lorsque des délégués sont élus, ils ont seuls droit de vote à une assemblée générale (articles 84 et 85). Les producteurs acéricoles, lors d une assemblée générale dûment convoquée le 19 octobre 1990, ont unanimement décidé de se doter d un règlement sur la division en groupe des producteurs. Ce règlement fut approuvé par la décision 5272 de la Régie, en date du 19 février Le même sujet est revenu à l ordre du jour de l assemblée générale tenue le 16 décembre 1993, alors que les délégués ont modifié le mode d élection des déléguéssubstituts pour qu il soit plus représentatif. C est donc en toute connaissance de l objectif visé par le règlement que les producteurs ont décidé d utiliser une représentation par délégués, conformément à la loi. Il n a pas été démontré que les modalités d élection des délégués ou des délégués-substituts, lors des réunions de groupes où tous les producteurs inscrits au fichier sont convoqués, se soient tenues dans l illégalité. En conséquence, la Régie ne peut retenir cet argument. La loi prévoit une représentation par délégués pour assurer une administration efficace, particulièrement lorsque le territoire est vaste et le nombre de producteurs élevé. Les conflits d intérêts Lafontaine, dans son argumentation, prétend que la composition du conseil d administration du R.C.P.E.Q. n est pas conforme aux dispositions de la loi et que les administrateurs de la Fédération qui sont désignés à titre d administrateurs du R.C.P.E.Q. sont en conflit d intérêts. M e Rappelons que le Regroupement est une corporation constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies. La composition de son conseil d'administration ne relève pas de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et ne fait pas l objet d une supervision par la Régie. Pour les administrateurs de la Fédération qui sont aussi administrateurs au R.C.P.E.Q., la Régie, suite à une demande à cet effet, a examiné la situation potentielle de conflit d intérêts en novembre Dans sa décision no 6761, la Régie a statué que, dans le cas précis de la Fédération et du Regroupement, ce ne sont pas les individus qui sont en cause mais bien l office qui, dans ce cas, est la Fédération nommément désignée membre actif du R.C.P.E.Q. Les représentants de la Fédération au conseil d'administration du R.C.P.E.Q. détiennent les mandats du conseil d'administration de la Fédération et lui font rapport. Par cette décision, la Régie a exempté la Fédération des dispositions de l article 60 de la loi et lui permet de poursuivre ses activités au conseil d'administration du R.C.P.E.Q. En conséquence, la Régie ne peut retenir ce motif.

11 11 Le Règlement sur l agence de vente La Fédération a mis en place, en 1991, un règlement sur l agence de vente des producteurs acéricoles du Québec. Ce règlement a connu de nombreuses difficultés d application. En 1992, à la demande de la Fédération, la Régie l a exemptée de son application pour la récolte de l année. Dans les faits, jusqu à la récolte du printemps 1998, il n y a eu aucune intervention sur les marchés par la Fédération. Lors de l examen quinquennal du Plan conjoint en 1996, la Régie notait que : «Même si l administrateur du plan conjoint dit garder ce règlement comme une police d assurance face au fonctionnement du Regroupement, il y a certainement lieu de réévaluer la situation et statuer sur l existence et l application de ce règlement.». Compte tenu des dispositions de la convention de mise en marché en vigueur, la Régie suspend l application du Règlement sur l agence de vente jusqu au 27 février Aujourd hui, avec l application de la convention de mise en marché en vigueur, il est encore plus évident pour la Régie que la Fédération doit décider soit d abroger le règlement, soit d en suspendre légalement l application. La Régie sera vigilante pour assurer dans les meilleurs délais une suite à cette situation. Après analyse de l ensemble des faits exposés par les requérants, la Régie n a constaté aucune illégalité ni aucun manque de rigueur qui pourrait justifier une suspension de l application du Plan, ni la tenue d un référendum. Pour ces motifs, la Régie : - rejette l objection préliminaire de la mise en cause; - rejette la demande de suspension de l application du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec de la demanderesse; - rejette la demande subsidiaire de la demanderesse de tenir un référendum; - suspend l application du Règlement sur l agence de vente des producteurs acéricoles du Québec; Lise Bergeron Jean-Claude Dumas René Cormier

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