SOUS DIRECTION DE LA GESTION DES RISQUES Paris le Bureau de la Réglementation incendie Et des Risques de la Vie courante

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1 DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA GESTION DES RISQUES Paris le Bureau de la Réglementation incendie Et des Risques de la Vie courante DDSC/SDGR/DDSC6/BN Affaire suivie par : M; Nouvier Tel : Fax : Courriel : bernard.nouvier@interieur.gouv.fr RELEVE DES AVIS Rendus au cours de la réunion du 3 mai 2007 de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité *** 3-2 : Zone alarme dans les établissements recevant du public de type U. La sous-commission départementale de sécurité contre les risques d incendie et de panique, dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur du Rhône a été sollicitée pour émettre un avis sur l application de l article U44 de l arrêté du 10 décembre 2004 dans les établissements recevant du public type U et particulièrement dans les établissements hospitaliers très importants et complexes. Les Hospices Civils de Lyon (HCL) ont fait part des difficultés et des contraintes liées à l application de la généralisation de la zone d alarme à l ensemble de l établissement lorsque celui-ci est de grande taille. En effet, le nombre d alarmes généralisées pour feu (non effectives) générées pas les systèmes de détection incendie est important, voire quotidien, ce qui conduit : - à des dysfonctionnements et des plaintes des différents services de soins, - à une désensibilisation sur la réactivité à l alarme incendie de l ensemble des personnels concernés, - à des inquiétudes des malades hospitalisés. Rel avis mai

2 La sous-commission départementale de sécurité souhaite savoir s il est possible d accepter plusieurs zones d alarme dans un même bâtiment, cohérentes avec l exploitation et leur dimension, comme le prévoyaient les dispositions antérieures à cette nouvelle réglementation. Ces zones d alarmes seraient étudiées au cas par cas par la sous-commission départementale de sécurité dans les établissements complexes de 1 ère catégorie et disposant d un service de sécurité apte à déclencher l alarme généralisée depuis le poste de sécurité. La Commission s'est étonnée du nombre important d'alarmes intempestives dans cet établissement; un problème de maintenance semble se poser. Par ailleurs, elle rappelle que l'alarme générale sélective est limitée à l'information des personnels désignés pour procéder à l'évacuation du public ( articles MS 61 et MS 63 ). Elle estime donc devoir répondre négativement à la question posée, faute d'éléments d'information complémentaires lui permettant d'émettre un avis plus circonstancié. 4) Modification du règlement de sécurité : 4-2 : exigences relatives aux façades Le groupe de travail chargé de la révision des articles CO 19 à CO 22 et de l'it 249 relatifs aux façades souhaite attirer l'attention de la CCS sur les conséquences qu'entraîne parfois leur application. Le texte envisage 2 cas : - CO 21, les façades comportent des baies ; - CO 22, les façades ne comportent pas de baies. Lorsque les façades comportent des baies, la règle du C + D n'est imposée que pour certains types de bâtiments (comportant des locaux à sommeil, plus de 8 m avec secteurs ou compartiments ). Dans les autres situations, les seules dispositions exigées portent sur les jonctions façade/plancher, pour lesquelles des prescriptions sont données dans l'it 249. Ces dispositions visent à empêcher le passage des flammes et gaz chauds par ces jonctions. Lorsque les façades ne comportent pas de baies, l'exigence coupe-feu est plus sévère que la seule exigence précitée de non passage des flammes et gaz chauds. Cette exigence est de 30 ou 60 minutes, selon la hauteur du bâtiment (règle des 8 m). Si l'on admet qu'un vitrage sur châssis fixe constitue une baie (ce qui semble être l'interprétation retenue en pratique), alors pour les bâtiments où le C + D n'est pas applicable on peut réaliser une façade vitrée de plancher à plancher avec du verre non résistant au feu. Si la façade du même bâtiment était réalisée avec des éléments opaques, elle devrait avoir des performances de résistance au feu. Ceci est incohérent en termes de risque de passage du feu d'un niveau à l'autre. Rel avis mai

3 Les informations données dans le groupe de travail semblent indiquer que des ERP ont pu être réalisés avec des façades intégralement vitrées, au bénéfice de cette interprétation. Il apparaît également que l'exigence du CO 22 ne serait pas systématiquement vérifiée. Il a été demandé à la CCS : - de clarifier ce qu'il faut entendre par baie. Le terme ouvrant de confort serait-il plus approprié? - de confirmer les exigences de résistance au feu pour les façades qui ne comporteraient pas d'ouvrants ; - de confirmer l'exclusion de certains bâtiments du champ d'application du C + D La Commission a souhaité conserver la notion de baie, dont la définition lui paraît claire, et confirmé les exigences de résistance au feu pour les façades qui ne comporteraient pas de baies et l'exclusion de certains bâtiments du champ d'application du C + D. 4-3 : Proposition de nouvelle rédaction de l article CO45 L Union Nationale des Industries de la Quincaillerie (UNIQ) propose une nouvelle rédaction de l article CO 45 relatif à la manœuvre des portes. Pour mémoire, l article CO 45 comporte les cinq paragraphes suivants: «Article CO 45 Manœuvre des portes 1. Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s ouvrir dans le sens de la sortie. Toutes les portes des escaliers doivent également s ouvrir dans le sens de l évacuation. 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s ouvrir de l intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises. 3. Toutes les portes, quel que soit l effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement, à l exception des portes pouvant se développer jusqu à la paroi. 4. Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l extérieur doivent obligatoirement s ouvrir en va-et-vient. 5. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d être confondues avec des issues d évacuation doivent s ouvrir en débattant vers l extérieur de ces locaux et être signalées par une inscription «sans issue» non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.» La réécriture de l article CO 45 proposée par l UNIQ est la suivante : 1 Inchangé Rel avis mai

4 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s ouvrir de l intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises. Le choix du dispositif doit être défini en fonction de la situation et du type de risque à prévenir : - Lorsque le dispositif d ouverture choisi est une fermeture anti-panique à barre horizontale, celle-ci doit être conforme à la norme harmonisée EN Lorsque le dispositif d ouverture choisi est une fermeture d urgence, celle-ci doit être conforme à la norme harmonisée EN Lorsque la situation impose une porte de sortie en tirant, le dispositif choisi doit répondre aux performances de la norme EN Inchangé 4. Inchangé 5. Inchangé La Commission a été invitée à émettre un avis sur cette demande. Elle a estimé que la modification proposée n'est pas nécessaire. 4-4 : modification des articles J L arrêté du 19 novembre 2001 a créé un nouveau type d établissement recevant du public, «le type J». Il s applique aux établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées. Interrogée sur l application de ce texte, la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité a, en avril 2002, émis des recommandations. Elle a notamment indiqué que les maisons de retraites installées dans des «foyers logements» doivent être contrôlées et suivies par les commissions de sécurité, comme tout établissement recevant du public ( ERP ). C est en application de cet avis que des commissions de sécurité ont contrôlé pour la première fois des bâtiments jusqu alors classés en habitation. Les autorités de police locales leur ont parfois imposé des travaux de mise en sécurité. L application de ces réglementations a suscité des interrogations tant pour ce qui concerne le classement des établissements, qu en ce qui a trait aux charges financières pesant sur les établissements soumis à obligation de travaux. Il est donc apparu nécessaire de réexaminer le critère de distinction entre les foyers-logements qui relèvent de la réglementation ERP (ceux qui accueillent un certain nombre de personnes âgées pouvant difficilement se déplacer) et ceux qui n'en relèvent pas. Un groupe de travail interministériel ( DDSC, DGUHC, DGAS ) a été constitué. Ses membres sont convenus d'utiliser deux outils servant dans tous ces établissements comme distinction notamment pour l'attribution de subventions: le GMP et le GIR. Rel avis mai

5 Le GIR ( groupe iso-ressources ) évalue le degré de dépendance des personnes. Il existe 6 GIR, le GIR 1 correspondant au degré de dépendance le plus élevé. Le GMP ( groupe iso-ressources moyen pondéré ) est une moyenne par établissement de l état de dépendance des personnes hébergées. Plus ce dernier est élevé, plus les personnes sont dépendantes. En se basant sur cette donnée, la répartition adoptée en réunion interministérielle est la suivante : - les établissements qui auront un GMP supérieur à 300 ou dont le taux de résidents classés en GIR 1 à 2 depassera 10% seront des EHPAD (établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes) et relèveront de la réglementation des établissements recevant du public du type J. L article J1 sera modifié en conséquence (au regard du décret n du 20 novembre 2001 et de l article L du CASF). - les établissements qui auront un GMP inférieur ou égal à 300 et dont le taux de résidents classés en GIR 1 à 2 ne depassera pas10% resteront EHPA (établissements hébergeant des personnes âgées) et relèveront de la réglementation habitation. Le décret du 8 mars 1995 modifié et l arrêté du 31 janvier 1986 seront complétés en conséquence. Ces critères de distinction doivent être intégrés dans le règlement particulier applicable au type J. Un projet de modification de l'article J1 a été proposé à l'avis de la Commission; il etait le suivant : - supprimer la référence aux 2, 3 et 5 de l'article L du code de l'action sociale et des familles, - compléter le second paragraphe par l'alinéa suivant : " La détermination de la réglementation de sécurité contre l'incendie applicable aux établissements est faite suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Un groupe iso-ressources moyen pondéré supérieur à 300 ou un effectif supérieur à 10% de personnes hébergées relevant d'un groupe iso-ressources 1 ou 2 conduisent à l'application du présent chapitre." Il a également été demandé à la Commission de modifier les dispositions suivantes: Dans l'article J 19 : -modifier le titre en supprimant les termes " de recoupement " -écrire en début d'article : " En aggravation des dispositions de l'article CO 38, les portes des chambres doivent avoir une largeur minimale de 1,10 mètres". Dans l'article J 32 : -compléter le second paragraphe par la phrase suivante : " Le volume maximal autorisé est de..litres". La Commission a souhaité qu'une nouvelle rédaction de l'article J 1 lui soit proposée, et estimé qu'il n'est pas nécessaire de modifier les articles J 19 et J 32. Rel avis mai

6 4-5 : modification des articles M4 et M5 Lors de la séance du 1 er décembre 2005, la CCS avait examiné un projet relatif à la création d aire de livraison pour les magasins. La CCS avait souhaité que ce projet soit réexaminé après la prise en compte de propositions de la BSPP. Le texte qui lui a été proposé prend en considération l avis des professionnels du commerce et de la grande distribution ainsi que de la BSPP. La Commission a donné un avis favorable à la rédaction suivante : "Article M 4 Isolement par rapport aux tiers Supprimer le 3. Commentaire :Les conditions d isolement du magasin et du parc sont définies dans leurs réglementations propres. Article M 5 Intercommunication avec un parc de stationnement couvert Ajouter un paragraphe : c) En atténuation des dispositions prévues aux articles PS 1 et PS 4 2, une aire de livraison accessible à un véhicule dont le poids total en charge n excède pas 19 tonnes peut être créée. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées : - sa surface est limitée à 200 m2 ; - son désenfumage est réalisé dans les conditions définies à l article PS 42 ; - elle est conforme aux dispositions de l article PS 4 2 tirets 2, 4, 5, 7 et 8 ; - un extincteur portatif à poudre polyvalente de 9 kg au moins est installé de façon visible et accessible dans l aire de livraison ; - lorsqu il existe un système d extinction automatique de type sprinkler au niveau où se trouve l aire de livraison, il doit être étendu à l aire de livraison ; - dans le cas où les exploitants du parc et de l établissement de type M sont distincts, un accord contractuel tel que défini à l article PS 25 4 précise les conditions d application des dispositions du présent paragraphe. Elle peut demeurer simultanément accessible à des véhicules dont le poids total en charge est inférieur à 3,5 tonnes ; Le stationnement d un véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes étant interdit dans le parc, y compris dans les rampes d accès, une aire d attente à l extérieur peut être mise à la disposition des véhicules de livraison ; 4-6 : modification d'articles relatifs aux installations électriques et à l'éclairage Il a été demandé à la Commission de se prononcer sur la proposition de modification des articles suivant du règlement de sécurité: PE 24 : Modifier le titre : «Installations électriques, éclairage» Ajouter un 3 ème paragraphe : Rel avis mai

7 " 3. Les installations électriques : -des locaux à risques particuliers tels que définis à l article PE 9, à l exclusion des locaux renfermant des matériels électriques dont l accès est réservé à des personnes qualifiées chargées de l entretien et de la surveillance de ces matériels, -des grandes cuisines telles que définies à l article PE 15 3 et des îlots de cuisson tels que définis à l article PE 18, doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C pour les locaux présentant des risques d incendie (condition d influence externe BE2)." PE 16 2 dernier tiret: - les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre affectant situé dans la cuisine (ou l îlot de cuisson défini à l article PE 18). Il est convenu que l utilisation de câble CR1 dans la traversée de la cuisine (ou de l îlot de cuisson) permet de répondre à cette exigence. PE 18 3 avant dernier tiret - les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre affectant situé dans l îlot de cuisson. Il est convenu que l utilisation de câble CR1 dans la traversée de l îlot de cuisson permet de répondre à cette exigence. GC 17 g) g) les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre affectant situé dans l îlot. Il est convenu que l utilisation de câble CR1 dans la traversée de l îlot permet de répondre à cette exigence. EL 13 3 ajouter à la fin du paragraphe : «Dans ce cas, la puissance à prendre en compte pour le désenfumage doit permettre l alimentation des moteurs d extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes, conformément aux dispositions de l article DF 3 3». EC 6 1. ajouter à la fin du deuxième alinéa : «, ou à partir de détecteurs de présence ou de mouvement.» 3. Dans le cas d une gestion automatique centralisée de l éclairage, toute défaillance du système de gestion de la commande centralisée doit entraîner ou maintenir le fonctionnement de l éclairage normal. 4. Dans tout local n ait pas pour effet de priver intégralement ce local d éclairage normal, sauf si l éclairage de sécurité peut être activé. Rel avis mai

8 La Commission a émis un avis favorable à ces modifications, sous réserve de la modification de la rédaction de l'article EL 13 3, qui sera rédigé ainsi qu'il suit : «Conformément aux dispositions de l article DF 3 3, la puissance à prendre en compte pour le désenfumage doit permettre l alimentation des moteurs d extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes, en tenant compte le cas échéant des atténuations prévues par les dispositions les concernant». 5) Communication à la Commission 5-1 : dates d'application des dispositions du décret du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation. La Commission a été informée des dates d'application des dispositions du décret du 17 mai 2006, présentées sous la forme du tableau suivant : Disposition Bâtiments concernés Article du décret Accessibilité des prestations ouvertes au public Accessibilité des balcons, terrasses et loggias Possibilité d installer une douche accessible Accessibilité des parties où sont délivrées les prestations au public Accessibilité Diagnostic des conditions d accessibilité Accessibilité Droit commun (hors dates spécifiques ci-dessous) : 1 er janvier 2007 Date d application ou date limite Préfectures Art.14, 1 Limite : 31 décembre 2007 Habitations (collectif et individuel) Habitations (collectif et individuel) Art.1 (R du CCH) et Art.2 (R du CCH) Art.1 (R du CCH) et Art.2 (R du 1 er janvier er janvier 2010 CCH) Préfectures Art.14, 1 Limite : 31 décembre 2010 Parties classées ERP des bâtiments accueillant des établissements d'enseignement supérieur et appartenant à l'etat ERP existants catégories 1 à 4 Art.5 (R du CCH) Etablissements créés après le 1 er janvier 2007 par changement de destination pour accueillir des professions libérales Art.14, 2 Limite : 31 décembre 2010 Art.5 (R du CCH) Accessibilité ERP existants catégories 1 à 4 Art.5 (R du CCH) Limite : au plus tard le 31 décembre 2010 Limite : avant le 1 er janvier 2011 Limite : avant le 1 er janvier 2015 Rel avis mai

9 Accessibilité Accessibilité Accessibilité Partie des ERP existants catégorie 5 où peuvent être délivrées l ensemble des prestations Parties de bâtiment des ERP existants catégories 1 à 4 où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination - Parties de bâtiment des ERP de 5 ème catégorie existants où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination ; - parties d'installation des IOP existantes, Art.5 (R du CCH) Art.5 (R II, c du CCH) Art.5 (R III, b du CCH) Limite : avant le 1 er janvier 2015 A compter du 1 er janvier 2015 A compter du 1 er janvier ) Demandes d'agrément et demandes d'habilitation - La Commission a émis un avis favorable à l'agrément des organismes suivants pour procéder dans les établissements recevant du public aux vérifications pour les catégories et phases suivantes : Qualiconsult exploitation France nord ZI de Dorignies Rue Becquerel DOUAI Catégories a et b toutes phases et catégories c et d pendant la phase exploitation pour une durée de 5 ans. M. Jean-Pierre RICHEPAIN Tour Eve 1, place du Sud PUTEAUX Catégories c et d pendant la phase exploitation pour une durée de 5 ans. - Le bénéfice de l agrément pour procéder aux catégories de vérifications réglementaires prévues dans les immeubles de grande hauteur est accordé aux organismes suivants : Qualiconsult exploitation France nord ZI de Dorignies Rue Becquerel DOUAI Vérifications définies aux articles GH 59b et GH 61 pendant la phase exploitation pour une durée de 1 an. M. Jean-Pierre RICHEPAIN Tour Eve 1, place du Sud PUTEAUX Vérifications définies aux articles GH 59b et GH 61 pendant la phase exploitation pour une durée de 3 ans. Rel avis mai

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