LA CAMPAGNE ELECTORALE
|
|
- Marie-Noëlle Benoît
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 LA CAMPAGNE ELECTORALE Aux termes de l article 47 de la Loi n du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, «la campagne électorale est l ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition». C est une période durant laquelle les candidats à une élection font connaitre leur programme politique aux électeurs de qui ils sollicitent le suffrage. Elle est obligatoire pour tout candidat à une élection 1. Ainsi, tout événement susceptible d empêcher son déroulement est interdit. Par exemple, aux termes de l article 59 alinéa 2 du code électoral, «toutes les manifestations culturelles traditionnelles publiques ou toutes autres manifestations susceptibles de restreindre les libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine de sanctions». De la même manière, «nul n a le droit d empêcher de faire campagne ou d intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne sur le territoire de sa circonscription électorale» (article 57 du code électoral). Une telle imposition peut aisément s expliquer dans un régime démocratique qui est celui auquel le peuple béninois a affirmé son attachement depuis 1990 à travers sa Constitution. En effet, dans un tel régime où la souveraineté appartient au peuple, il est normal que le peuple appelé à désigner ses représentants pour l exercice de la souveraineté dont il est investi, puisse opérer un choix éclairé. Or, il est évident qu il ne saurait le faire s il n a pas connaissance des différents programmes politiques que lui proposent les candidats. Les opérations de propagandes préélectorales sont donc menées à cette fin. Elles se déroulent sous forme de réunions électorales, de manifestations et rassemblements électoraux, de distribution de bulletins, circulaires ou autres 1 Article 47 in fine du code électoral. 1
2 documents de propagande, de pratiques publicitaires, d émissions radio ou télé à des fins de propagande Au vu de l importance de ces activités, la campagne électorale est soumise à une règlementation stricte (I) dont la transgression est passible de sanctions (II). I- La réglementation de la campagne électorale La réglementation de la campagne électorale touche aussi bien son déroulement (A) que son financement (B). A- Le déroulement de la campagne électorale Elle est régie par les articles 47 à 67 de la Loi n du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin. Sont également «applicables à la propagande électorale les dispositions des lois et règlements en matière de presse et de Communication audiovisuelle en vigueur en République du Bénin» (article 143 al.2 du code électoral). Il en est de même de la loi sur les réunions et manifestations publiques qui s applique aux manifestations et rassemblements électoraux sous réserve des dispositions contraires du code électoral (article 59 du code électoral). Sont principalement réglementés, l organe investi du lancement officiel de la campagne électorale, la période de la campagne électorale et sa durée, les personnes autorisées à mener campagne et le déroulement des opérations de propagande électorale. 1- Sur l organe investi du lancement de la campagne électorale Aux termes de l article 53 du code électoral : «La campagne électorale est déclarée ouverte par décision de la commission électorale nationale autonome (CENA)». C est donc la CENA et elle seule qui peut officiellement déclarer ouverte la Campagne. Elle doit le faire dans la période indiquée par les textes. 2
3 2- Sur la période et la durée de la campagne électorale La campagne électorale se déroule pendant la période électorale. «Cette période court de la date de publication par la Commission électorale nationale autonome (CENA) des listes de candidats retenus et s achève à la clôture du scrutin» (article 48 al.2). Elle est prévue pour durer 15 jours sauf dérogation prévue par la loi (article 53 al.1 du code électoral). Elle doit donc débuter seize jours avant la date programmée pour le scrutin puisqu elle doit nécessairement s achever «la veille du scrutin à 00 heure, soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin» (article 53 al.2 du code électoral). Ce délai est de rigueur et en aucun cas, «nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue» (article 54 du code électoral). En conséquence, «les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirés concurremment par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et les autorités communales et locales, un (01) jour franc avant le début du scrutin, sous peine des sanctions» (article 67 du code électoral). 3- Sur les personnes autorisées à mener campagne Aux termes de l article 55 du code électoral, «Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, les groupes ou alliances de partis politiques ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales». «En cas de nécessité, les candidats peuvent se faire représenter à ladite réunion» (article 56 al.2 du code électoral). Il s ensuit que la campagne électorale est l affaire des politiques. Cette opération leur est réservée. Le politique, candidat à l élection, peut agir seul ou par l intermédiaire de son groupe politique constitué en un seul parti politique ou en groupes ou alliances de partis politiques. Dès lors, le droit de faire campagne est incompatible avec certaines fonctions. C est ainsi qu «il est interdit à tout préfet et toute autorité non élue de l administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la 3
4 Commission électorale nationale autonome (CENA), à tout le personnel électoral en général de se prononcer publiquement d une manière quelconque sur la candidature, l éligibilité et l élection d un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt» (article 64 du code électoral). De même, «les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir, ni tenir des propos visant à ternir l image des candidats ou des partis politiques sous peine de déchéance de leur statut» et des sanctions pénales prévues à l article 114 al. 1 er du code électoral «contre les personnes physiques en charge des associations ou organisations concernées» (article 66 du code électoral). 4- Sur le déroulement des opérations de propagande électorale La réglementation touche les opérations admises ainsi que celles interdites, l accès aux médias, l organisation de la publicité et des réunions électorales, les lieux indiqués, etc.) a- Les opérations admises et celles interdites Durant la période de la campagne électorale, les candidats, les partis politiques ainsi que les groupes ou alliances de partis politiques sont autorisés à organiser des réunions électorales (article 55 du code électoral). «La réunion électorale est celle qui a pour but, l audition des candidats aux fonctions de Président de la République, de député à l Assemblée Nationale, de conseillers communaux, ou de conseillers de village ou de quartier de ville, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société» (article 56 du code électoral). Elles sont libres mais ne peuvent se tenir sur les voies publiques. Elles sont aussi interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures (article 57 alinéa 1). Avant la tenue de toute réunion sur un lieu public, une déclaration «doit être faite au maire ou au chef d arrondissement ou au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet ou en sa permanence». La déclaration doit être faite par écrit et être signifiée au cours des heures légales d ouverture 4
5 des services administratifs au moins quatre (04) heures à l avance (article 57 du code). Les candidats, partis politiques ou groupes ou alliances de partis politiques sont également autorisés à utiliser pour la campagne électorale, les médias d Etat à savoir la radiodiffusion, la télévision et la presse écrite (article 65 du code électoral). Ils y sont autorisés pour présenter leur programme aux électeurs «dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication (HAAC)» (article 48 al.3 du code électoral. Les règles de déontologie de la presse s imposent plus qu ailleurs à la campagne médiatique. Il importe ici d indiquer que dans le processus de déroulement des opérations de propagande électorale, le principe d égalité est de rigueur. Il est affirmé à plusieurs reprises. Ainsi pour l accès aux médias par exemple l article 48 du code électoral dispose : «En période électorale, les candidats ou listes de candidats bénéficient d un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle publics ou privés». La Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication est chargée de veiller à l accès équitable des candidats et partis politiques aux médias d Etat. En outre, pour les affiches à des fins publicitaires, une surface égale bien déterminée est attribuée à chaque candidat dans l emplacement réservé à cette fin (article 51 du code électoral). Dès lors, il est interdit à chaque candidat de procéder à un affichage dans l emplacement attribué aux autres candidats (article 49 dernier alinéa). Il est également interdit à tout agent public, de distribuer au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats (article 61 du code électoral). De même, «il est interdit de distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote» (article 60 du code électoral). 5
6 En outre, «les pratiques publicitaires à caractère commercial, l offre de tissus, de tee-shirts, de stylo, de porte-clefs, de calendrier et autres objets utilitaires à l effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d influencer le vote sont et restent interdits six mois avant tout scrutin et jusqu à son terme». Dans la même logique, il est interdit d utiliser les attributs, biens ou moyens de l Etat, d une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins six mois avant tout scrutin. b- La gestion de la publicité et des réunions électorales Durant la période électorale et dans toutes les communes, des emplacements spécifiques sont réservés pour des affiches et lois électorales ainsi que pour des rassemblements à caractère politique. Ces emplacements sont déterminés par arrêté du maire de la Commune en accord avec la Commission électorale nationale autonome (CENA) (article 50 et 52 du code électoral). En dehors de ces emplacements spéciaux déterminés, aucun affichage relatif aux élections ne peut être apposé à aucun autre endroit (article 50 al. 2 du code électoral). Les candidats désireux d exploiter les emplacements destinés à recevoir les affiches sont tenus d adresser une demande au maire de la Commune soixante douze (72) heures avant l ouverture de la campagne électorale (article 51 du code électoral). La mise en œuvre de toutes ces actions de propagande nécessite un coût. La campagne électorale mérite donc un financement. Ce financement n a pas échappé à la règlementation du législateur. 6
7 B- Le financement de la campagne électorale Il est soumis aux exigences des articles 107 à 114 du code électoral. Aux termes de l article 107 en son alinéa 7, «les dépenses engagées par les candidats, les partis ou alliances de partis politiques durant la campagne électorale sont à leur charge». Cependant, des remboursements peuvent leur être effectués par l Etat suivant des critères et des modalités bien précis. Ces critères varient en fonction du type d élection dont il s agit. C est ainsi que pour les élections législatives et locales, un forfait dont le minimum ne saurait être inférieur à cinq millions ( ) de francs dans le cadre des élections législatives est alloué aux candidats qui, seulement, ont été élus (article 113 al. 1 et 2). Par contre, pour les élections présidentielles, le remboursement est acquis pour tous les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Le minimum remboursable est ici fixé à de francs (article 113 al.3 du code électoral). Les remboursements doivent s effectuer dans un certain délai. Pour les élections législatives, ils doivent intervenir au plus tard six (06) mois après la date du scrutin (art. 385 al.3 du code électoral). Pour tous les autres types d élection, aucun remboursement ne peut rester ineffectif avant le 31 décembre de l année des élections (article 113 al. 4 du code électoral). Par ailleurs, des limites sont fixées pour les dépenses relatives à la campagne électorale. Cette limitation s impose «à tout parti politique ou à tout individu prenant part aux élections du Président de la République, des membres de l Assemblée Nationale, des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou de quartier de ville» que les dépenses soient engagées par eux-mêmes ou par des tierces personnes (article 110 du code électoral) et se présente comme suit : 7
8 - Cinq cent mille ( ) francs par candidat pour l élection des membres des conseils de village ou de quartier de ville ; - Un million cinq cent mille ( ) de francs par candidat pour les élections communales ou municipales ; - Quinze millions ( ) de francs par candidat pour les élections législatives ; - Deux milliards cinq cent millions ( ) de francs pour l élection du Président de la République. (article 110 du code électoral). En conséquence, les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part à quelque type d élections sont tenus d établir un compte prévisionnel de campagne précisant l ensemble des ressources et des dépenses à effectuer à déposer à la chambre des comptes de la Cour suprême quarante (40) jours au moins avant la date des élections (article 111 du code électoral). A la fin des élections, ces mêmes acteurs disposent d un délai de 60 jours pour déposer auprès de la même institution, le compte de la campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées (article 112 du code électoral). Le manquement à toutes ces règles ci-dessus développées est passible de sanctions. II- La répression des manquements aux règles de la campagne électorale La stricte réglementation de la campagne électorale n est pas sans portée. La transgression des règles ci-dessus développées est assortie de sanctions, notamment pénales, sans préjudice de l éventuelle annulation du scrutin. Seules les sanctions pénales seront ici abordées. D abord pour la transgression des règles relatives au déroulement de la campagne électorale (A) et ensuite pour le non respect des règles du financement de la campagne électorale (B). 8
9 A- La transgression des règles relatives au déroulement de la campagne électorale Les sanctions relatives à la transgression des règles du déroulement de la campagne électorale sont contenues principalement dans les articles 139 et 144 du code électoral «sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui peuvent être commis au cours des réunions» (art. 143 du code électoral). Aux termes de l article 139 al.4, est puni d un emprisonnement d un (01) an à cinq (05) ans et d une amende de deux millions ( ) à cinq millions ( ) de francs, quiconque à empêcher de faire campagne ou intimider de quelque manière que ce soit un candidat ou un groupe de candidat faisant campagne dans le respect des dispositions légales. Dans la même logique, la même peine est appliquée lorsque des manifestations culturelles traditionnelles restreignant les libertés individuelles ont été effectuées durant la période de la campagne électorale. En outre, aux termes de l article 144 du code électoral en son alinéa 1 er, sont punies d une peine d emprisonnement d un (01) an à deux (02) ans et d une amende de cinq cent mille ( ) à un million ( ) de francs, les personnes ayant : - fait campagne en dehors de la période prévue, notamment : en laissant apposés les affiches électorales et autres moyens de propagande au-delà d un jour franc avant le début du scrutin ; en distribuant des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande le jour du scrutin ou en portant ou en arborant des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote ; - fait campagne durant les heures de service, notamment en distribuant des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande ou en portant ou en arborant 9
10 des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats pendant ces heures ; - fait usage de pratiques publicitaires à caractère commercial, offert de tissus, tee-shirts, stylos, porte-clefs, calendriers et autres objets utilitaires à l effigie des candidats ou symbole des partis ou les avoir portés ou utilisés, fait des dons et libéralités ou faveurs administratives à l égard d un individu, d une commune ou d une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d influencer le vote, six mois au moins avant le scrutin et ce jusqu à son terme ; - fait usage ou laissé utiliser les attributs, biens et moyens de l Etat, des institutions ou organismes publics, d une personne morale publique, d une association ou d une organisation non gouvernementale aux fins de propagande électorale également six mois avant le scrutin et ce jusqu à son terme ; - fait campagne en violation de l interdiction qui leur a été faite. Il s agit faut-il le rappeler des préfets, de toute autorité non élue de l administration territoriale, de tout chef de représentation diplomatique et consulaire, de tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et de tout le personnel électoral en général. Les mêmes peines sont également applicables aux personnes ayant en charge les associations et organisations non gouvernementales légalement reconnues et qui ont, pendant la campagne électorale, soutenu ou tenu des propos visant à ternir l image des candidats ou des partis politiques. Dans ces cas, il y a circonstances aggravantes si ces associations ou organisations non gouvernementales bénéficient des concours et privilèges octroyés par l Etat (article 66 al.2 du code électoral). Il n est inutile de préciser que, outre ces sanctions, les associations et 10
11 aux organisations non gouvernementales dont s agit encourent la déchéance de leur statut (article 66 du code électoral). Pour toutes les infractions ci-dessus mentionnées, l action publique peut être mise en œuvre par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), organe chargé de veiller au respect des prescriptions du code électoral. Lorsque c est un membre de la CENA qui est mis en cause, la décision de poursuite est prise par cette institution sur délibération des quatre cinquième (4/5 ème ) de ses membres. Le cas échéant, le président de l institution doit saisir le parquet territorialement compétent pour l instruction du dossier. Le Parquet dispose d un délai de trois jours (soixante douze heures) pour clôturer l enquête et saisir le tribunal de jugement s il y a lieu. En cas de poursuite, le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de huit (08) jours à compter de la saisine (article 148 du code électoral). Par ailleurs, «tout citoyen électeur peut, à tout moment, saisir d une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d engager à l encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit» (article 140 du code électoral). Toutes les infractions aux lois électorales ci-dessus décrites se prescrivent par un (01) an à partir du jour de la proclamation des résultats (article 146 al.2 du code électoral). Quand est-il de la transgression des règles relatives au financement de la campagne électorale? B- La transgression des règles relatives au financement de la campagne électorale Il ressort des dispositions de l article 141 du code électoral, qu «en cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale ou la non observance de l obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d amende de cinq millions ( ) à cinquante millions ( ) de francs, à la déchéance et/ou à une peine 11
12 d inéligibilité d un (01) an à cinq (05) ans». Le constat du dépassement est fait par la chambre des comptes de la Cour suprême où sont déposés les comptes prévisionnels ainsi que les comptes définitifs de la campagne. Une fois ce constat fait, elle a l obligation d adresser un rapport au Procureur de la République territorialement compétent dans un délai de 15 jours. Le procureur territorialement compétent dans le contexte des élections présidentielles est celui de Cotonou (article 112 al.3 du code électoral). 12
Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants
Élections municipales de 2014 Communes de moins de 1000 habitants Introduction présentation générale de la réforme Importantes modifications du code électoral introduites par la loi du 17 mai 2013 et son
Plus en détailLe ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l outre-mer. Mesdames et Messieurs les maires
MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L OUTRE-MER Paris, le 10 mai 2007 Le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l outre-mer à Mesdames
Plus en détailUn employé d'une communauté de commune peut-il être élu au conseil municipal d'une commune adhérente de cette communauté?
Un employé d'une communauté de commune peut-il être élu au conseil municipal d'une commune adhérente de cette communauté? En application de l avant-dernier alinéa de l article L. 231 du code électoral,
Plus en détailCharte d éthique de la vidéosurveillance
Charte d éthique de la vidéosurveillance Préambule - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Lyon dans le cadre du contrat local de sécurité.
Plus en détailLoi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses
Fiche d information Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses Importante mise à jour relative à la publicité électorale sur Internet
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailÉLECTION DU/DE LA. (Parlement ou assemblée concerné) 25 MAI 2014 FORMULAIRE DE DÉCLARATION : CANDIDATS INDIVIDUELS 1
1 ANNEXE 2 ÉLECTION DU/DE LA. (Parlement ou assemblée concerné) 25 MAI 2014 FORMULAIRE DE DÉCLARATION : CANDIDATS INDIVIDUELS 1 - Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses
Plus en détailLe rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral
Troisième séminaire des correspondants nationaux de l ACCPUF Paris, 17 19 novembre 2003 Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral par Robert Zimmermann, Docteur
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailDépartement intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités
Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités Projet de loi relatif à l élection des conseillers départementaux,
Plus en détailÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 23 et 30 mars 2014 ÉLECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 23 ET 30 MARS 2014 DOSSIER DE PRESSE Secrétariat général Direction de la
Plus en détailN 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI
N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président
Plus en détailHabiter. Le travail illégal FICHE 15
FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt
Plus en détailRègles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d obtenir l organisation des Jeux Olympiques. Article 1 : CHAMP D APPLICATION
Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d obtenir l organisation des Jeux Olympiques Texte adopté par la commission exécutive du CIO, Lausanne, 7 février 2007 Article 1 : CHAMP
Plus en détail152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)
Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral
Plus en détailConstitution d une Commission d Appel d Offres
Constitution d une Commission d Appel d Offres ATTENTION : * Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d appel d offres à
Plus en détailEmplacement de la photo d ouverture du domaine
FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,
Plus en détailELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE
ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE Un candidat vient demander copie de la liste électorale. Quelle liste électorale doit-on lui fournir : celle qui est arrêtée au 10 janvier ou la liste avec les
Plus en détailCHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE
CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE Annexe juridique Frédéric DEHAN Directeur général des services Affaire suivie par Philippe PORTELLI Tél. : +33 (0)3 68 85 00 12 philippe.portelli@unistra.fr
Plus en détailELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2014 :
18 mars 2013 Département Administration et Gestion communale JM/JR/MK/Note n 28 Affaire suivie par : Judith MWENDO (tél. 01 44 18 13 60) Julie ROUSSEL (tél. 01 44 18 51 95) ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS
Plus en détailLa majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7
La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits
Plus en détailQui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités
Département Administration et gestion communale JM/JR/MK Note n 78 Affaire suivie par : Judith MWENDO (tél. 01 44 18 13 60) et Julie ROUSSEL (tél. 01 44 18 51 95) Paris, le 8 août 2013 Qui peut être élu
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailCharte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon
Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon La présente charte a pour but : de définir les termes relatifs à la diffusion d informations sur l internet
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailProcédures. L extrait de casier judiciaire
Vos droits Institutions Acteurs Procédures L extrait de casier judiciaire F i c h e P r a t i q u e Qu est-ce que le casier judiciaire? Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les
Plus en détailCadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :
Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE
Plus en détailCharte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale
PREAMBULE Charte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Rouen dans le cadre
Plus en détailPoint sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.
Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches
Plus en détailBULLETIN DES LOIS ET DECRETS DU GOUVERNEMENT DU CHILI. Livre XXVIII Numéro 6. Ministère des Finances. Les banques d émission 1
BULLETIN DES LOIS ET DECRETS DU GOUVERNEMENT DU CHILI Livre XXVIII Numéro 6 Ministère des Finances Les banques d émission 1 Santiago, Chili 23 Juillet 1860 Article 1 Les personnes capables de mener des
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2014 M É M E N T O. à l usage des candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants
ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2014 M É M E N T O à l usage des candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants Mis à jour en octobre 2013 1 SOMMAIRE TEXTES APPLICABLES A L ELECTION DES CONSEILLERS
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailCODE DE BONNE CONDUITE
HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION HCC CODE DE BONNE CONDUITE POUR LES ACTEURS POLITIQUES, SOCIAUX ET LES MEDIAS A L OCCASION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES DE 2011 -*-*-*-*-*-*- Bangui, décembre
Plus en détailMutuelle d Entreprises Schneider Electric
SIREN n 390 820 058, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité Mutuelle d Entreprises Schneider Electric (MESE) REGLEMENT INTERIEUR APPROUVE PAR L ASSEMBLEE GENERALE MESE du
Plus en détailStatuts : Etoile Saint Amandoise.
Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée
Plus en détailSe porter candidat aux élections municipales
Se porter candidat aux élections municipales DGE-1054 VF (13-03) Se porter candidat aux élections municipales Se porter candidat aux élections municipales Ce document appartient à Président d élection
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailForum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012
Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012 Instruments juridiques de protection des infrastructures et de la vie privée des citoyens contre les cyber
Plus en détailMunicipales 2014 : quelles règles du jeu?
Association des Maires de la Corrèze Municipales 2014 : quelles règles du jeu? Brive-la-Gaillarde, le vendredi 12 avril 2013 Intervention de Patrice LALANNE Ancien conseiller du Président du Sénat Consultant
Plus en détailTextes de référence : Table des matières
Les alternatives aux peines d'emprisonnement et le Juge d'application des peines au Niger Textes de référence :! Code pénal du NIGER, Niamey1993.! Code de procédure pénale du NIGER.! Décret n 96-069 du
Plus en détailVADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015
VADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015 Les électeurs sont convoqués le 22 mars 2015. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (ces horaires pourront être élargis par arrêtés spéciaux pris par les
Plus en détailÉLECTIONS DEPARTEMENTALES DE MARS 2015 M É M E N T O. à l usage des candidats
ÉLECTIONS DEPARTEMENTALES DE MARS 2015 M É M E N T O à l usage des candidats Décembre 2014 SOMMAIRE AVERTISSEMENT... 4 1. GENERALITES... 5 1.1. TEXTES APPLICABLES A L ELECTION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX...
Plus en détailLa responsabilité juridique des soignants
La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLe présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de
Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de Article 1 er : Effectif de l entreprise Nombre de sièges à pourvoir L effectif
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailLe Conseil Supérieur de l Audiovisuel et de la Communication vient ainsi à point nommé remplacer la Haute Autorité des Médias.
Loi organique n 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l Audiovisuel et de la Communication Exposé des motifs La Constitution du 18 février
Plus en détailPROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION -----------------
LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D HAITI PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- Vu la Constitution de la République ; Vu la Convention des Nations Unies
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailCODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES
CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que
Plus en détailAZ A^kgZi Yj 8^idnZc
Bienvenue à l âge de la majorité! l État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen» Nom... Prénom... Date de naissance...
Plus en détailCharte d'hébergement des sites Web
Page 1 Charte d'hébergement des sites Web mise à jour : 12/2006 Définitions Serveur Ensemble des matériels destinés à héberger un ou plusieurs sites. Site Ensemble d informations (intégrant documents,
Plus en détailCONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;
VILLE DE CANDIAC RÈGLEMENT NUMÉRO 1007-99 CONCERNANT LES SYSTÈMES D'ALARME CONSIDÉRANT la création de la Régie intermunicipale de police Roussillon, regroupant les corps policiers des villes de Candiac,
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détailLA NOUVELLE LEGISLATION BELGE RELATIVE AUX PARIS SPORTIFS
LA NOUVELLE LEGISLATION BELGE RELATIVE AUX PARIS SPORTIFS Présentation, Points principaux, Analyse, Fiscalité Bruxelles, 18.11.2010 Thibault Verbiest www.ulys.net Avocat aux barreaux de Bruxelles et de
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailRapport d activité. Village électoral dans le cadre des élections législatives du 30 avril 2011
Front des organisations de la société civile pour des élections libres, transparentes et pacifiques. Rapport d activité Village électoral dans le cadre des élections législatives du 30 avril 2011 COTONOU,
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailLe Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne,
RÈGLEMENT INTERNE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOT-ET-GARONNE Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne,
Plus en détailService pédagogique Paris, le 23septembre 2014
19 aefe agence pour l enseignement français à l étranger Service pédagogique Paris, le 23septembre 2014 Circulaire N 2261 Objet: Organisation et fonctionnement des instances des établissements d enseignement
Plus en détailELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014. Dans les communes de moins de 1000 habitants
ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 Dans les communes de moins de 1000 habitants LOI DU 17 MAI 2013 PORTANT REFORMES ELECTORALES ET SON DECRET D APPLICATION DU 18 OCTOBRE 2013
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013
Mutuelle d Entreprises Schneider Electric SIREN n 390 820 058, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013
Plus en détailSénégal. Réglementation bancaire
Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République
Plus en détailLe Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détaille dossier individuel de l agent
QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 PLF POUR 2015 - (N 2234) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE ADDITIONNEL N o II-464 (2ème Rect) APRÈS L'ARTICLE
Plus en détailSTATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE
STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE Statuts adoptés par l Assemblée générale de la section de Lancy le 1 er juin 2015 PARTI SOCIALISTE DE LANCY, Route du Grand-Lancy 56, 1212 Grand-Lancy
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailSÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 58 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2011 PROPOSITION DE LOI relative à la communication des collectivités territoriales, PRÉSENTÉE Par M. Jean-Claude
Plus en détailLoi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE
Plus en détailLOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO
BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT
Plus en détailFONDEMENTS JURIDIQUES
PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détailOBJET : Sectionnement électoral et conséquences électorales de la création d une commune associée
secrétariat général DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE LA VIE ASSOCIATIVE BUREAU DES ELECTIONS ET DES ETUDES POLITIQUES Paris, le 17
Plus en détailAnnexe 6 : Modèle de déclaration de candidature à remplir par chaque candidat
Annexe 6 : Modèle de déclaration de candidature à remplir par chaque candidat 53 54 Annexe 7 : Modèle de déclaration de candidature à remplir par le candidat tête de liste ou son mandataire 55 56 Annexe
Plus en détailGUIDE DU CANDIDAT ET DU MANDATAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Service juridique COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES GUIDE DU CANDIDAT ET DU MANDATAIRE Édition 2013 Mise à jour au 24 mai 2013 La présente
Plus en détailNous constatons de nos jours
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition
Plus en détailCompte rendu de la séance du 29 mars 2014
Compte rendu de la séance du 29 mars 2014 Secrétaire(s) de la séance: Laëtitia MICHON Ordre du jour: - Election du Maire - Détermination du nombre d'adjoint - Election du ou des adjoints Délibérations
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailVERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
MAIRIE DE REPUBLIQUE FRANCAISE BP 9 33611 CESTAS CEDEX www.mairie-cestas.fr Tel : 05 56 78 13 00 Fax : 05 57 83 59 64 VERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE
Plus en détailPLAN DE COMMUNICATION REGIONAL POUR LA PROMOTION DES FONDS EUROPEENS FEDER, FSE et FEADER EN ILE-DE-FRANCE
PLAN DE COMMUNICATION REGIONAL POUR LA PROMOTION DES FONDS EUROPEENS FEDER, FSE et FEADER EN ILE-DE-FRANCE Version du 23 avril 2008 1 Sommaire 1. RAPPEL DU CONTEXTE_ 3 2. PILOTAGE ET PERIMETRE DU PLAN
Plus en détail564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI REGLEMENT 33-2002 CONCERNANT LES SYSTEMES D ALARME ADOPTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE DEUX ET MODIFIE PAR LES REGLEMENTS SUIVANTS: Numéro Date
Plus en détailPolitique de gestion contractuelle de la SHDM
Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle
Plus en détailLES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE
LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT
STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT CONSTITUTION Article 1 er Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret
Plus en détailDECLARATION PRELIMINAIRE LE PEUPLE TUNISIEN CONSOLIDE SA DEMOCRATIE PAR DES ELECTIONS INCLUSIVES ET CREDIBLES. Tunis, le 28 octobre 2014
DECLARATION PRELIMINAIRE LE PEUPLE TUNISIEN CONSOLIDE SA DEMOCRATIE PAR DES ELECTIONS INCLUSIVES ET CREDIBLES Tunis, le 28 octobre 2014 CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES Dimanche dernier, le peuple tunisien a
Plus en détailMe Michel Giroux, maire
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT RÈGLEMENT NUMÉRO 3-124 Sur les alarmes et systèmes d alarme Session ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Lac-Beauport, municipalité régionale
Plus en détailLE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES. Etienne COLSON, avocat au barreau de Lille - Mars 2009 -
LE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES 1 INTRODUCTION Définition «gens du voyage» => une notion imprécise Seule définition légale = «personnes dont l habitat traditionnel est
Plus en détailRenouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS
Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Actes-types : 1 / Fixation du nombre d administrateurs 2 / Délibération portant élections des représentants élus 3 / Affichage pour publicité aux
Plus en détailRèglement de l Appel à Projet #3 Mettre en Scène la Ville
Règlement de l Appel à Projet #3 Mettre en Scène la Ville Article 1 Objet Valoriser et aider des porteurs de projets qui dans les quatre catégories décrites ci-après, ont atteint de façon originale et
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION
COMMUNE DE TEYRAN Ville de TEYRAN Hôtel de Ville 34820 TEYRAN Tél: 04 67 16 19 06 Fax : 04 67 87 98 50 Mail : services.population@ville-teyran.fr REGLEMENT DE LA CONSULTATION ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES
REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du
Plus en détail