ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
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- Cyril Léon St-Amand
- il y a 10 ans
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1 ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 23 et 30 mars 2014
2 ÉLECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 23 ET 30 MARS 2014 DOSSIER DE PRESSE Secrétariat général Direction de la modernisation et de l action territoriale Bureau des élections et des études politiques
3 Le décret n du 26 septembre 2013 a fixé la date du renouvellement général des conseillers municipaux au 23 mars Lorsqu un second tour sera nécessaire, il aura lieu le 30 mars A cette occasion seront également élus pour la première fois, les conseillers communautaires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les communes de habitants et plus. La loi n du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral et son décret d application n du 18 octobre 2013 ont instauré d importantes modifications : - Abaissement de à habitants du seuil en-deçà duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. Pour les communes de à habitants, il s agit désormais d un scrutin de liste bloquée. La suppression ou l ajout de noms à une liste (panachage) est donc interdit. Il ne faut pas apporter de modification au bulletin de vote ; - Obligation de déclaration de candidature dans les communes de moins de habitants ; - Obligation de présenter une pièce permettant de justifier de son identité pour voter dans toute les communes quelle que soit leur population ; - Nullité des suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n a pas été enregistrée en préfecture ou sous-préfecture ; - La loi a réduit le nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 habitants, leur nombre passant ainsi de neuf à sept. Pour les communes de habitants et plus : - Election au suffrage universel des conseillers communautaires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des élections municipales. Sauf précision contraire, les articles visés dans la présente circulaire sont ceux du code électoral et les horaires indiqués le sont en heure locale.
4 SOMMAIRE Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7 Fiche 8 Les principes généraux Le calendrier électoral Qui peut voter? Le vote par procuration Les textes applicables Les conditions de candidature, d inéligibilité et d incompatibilité Les conditions à remplir Les conditions d inéligibilité Les incompatibilités La déclaration de candidature Dans les communes de moins de habitants Dans les communes de habitants et plus Le mode de scrutin Pour les conseillers municipaux Pour les conseillers communautaires La campagne électorale Les moyens de propagande La communication des collectivités locales Les moyens de propagande autorisés et interdits sur internet Le financement de la campagne électorale Le mandataire financier Le compte de campagne Les financements Le contrôle du financement Les opérations de vote Les heures d ouverture et de clôture du scrutin Les bureaux de vote Le dépouillement du vote L attribution des sièges Le vote des personnes handicapées Le contentieux
5 Annexes 1 Les textes applicables 2 Les inéligibilités 3 Le cumul des mandats 4 Nombre de conseillers municipaux 5 Règles de validité des bulletins de vote dans les communes de moins de habitants 6 Règles de validité des bulletins de vote dans les communes de habitants et plus 7 Résultats des élections municipales Répartition par strate de population et par sexe des conseillers municipaux au 1 er janvier Répartition par âge des conseillers municipaux au 1 er janvier Répartition socio-professionnelle des conseillers municipaux au 1 er janvier Répartition par nationalité des conseillers municipaux au 1 er janvier Répartition par strate de population et par sexe des maires au 1 er janvier 2014 (comparaison avec 2008) 13 Répartition par âge des maires au 1 er janvier Répartition socio-professionnelle des maires au 1 er janvier Statistiques concernant les femmes élues 16 Coordonnées utiles
6 Fiche 1 : Les principes généraux Le renouvellement général des conseils municipaux aura lieu les dimanches 23 et 30 mars (décret n du 26 septembre 2013 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs). Les conseillers communautaires des communes de habitants et plus seront également élus dans le cadre de ce scrutin. A - Le calendrier électoral Dates Nature de l opération ANNÉE 2013 Vendredi 1 er mars Début de la période pendant laquelle les recettes et les dépenses en vue de l élection sont comptabilisées au compte de campagne (communes de habitants et plus) Dimanche 1 er septembre Début de la période d interdiction des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion des collectivités Début de la période d interdiction d utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle Début de la période d interdiction d affichage électoral en dehors des emplacements réservés à cet effet ANNÉE 2014 Date précisée localement Jeudi 6 mars à 18 heures Ouverture du délai de dépôt des déclarations de candidatures pour le premier tour des élections municipales et communautaires Clôture du délai de dépôt des candidatures pour le premier tour des élections municipales délai limite pour le retrait de liste Lundi 10 mars Ouverture de la campagne électorale Mise en place des emplacements d affichage Date limite d installation de la commission de propagande et de notification au président de la commission de la liste des candidats (communes de plus de habitants) Mardi 18 mars Date limite d affichage dans les communes intéressées de l arrêté préfectoral modifiant éventuellement les heures d ouverture et de clôture du scrutin Date limite d installation des commissions de contrôle des opérations de vote des communes de plus de habitants Mercredi 19 mars Date limite d envoi par la commission de propagande des circulaires et bulletins de vote aux électeurs et des bulletins de vote aux maires (communes de plus de habitants) Date limite de dépôt en mairie des demandes d attribution d emplacements d affichage pour le premier tour (communes de moins de habitants) Jeudi 20 mars à 18 heures Samedi 22 mars à 12 heures à minuit Dimanche 23 mars Délai limite de notification aux maires, par les candidats ou les listes, des assesseurs et délégués des bureaux de vote Délai limite de remise des bulletins de vote aux maires par les candidats ou les listes qui en assurent eux-mêmes la distribution Début de l interdiction de distribution des documents électoraux Clôture de la campagne électorale pour le premier tour PREMIER TOUR DE SCRUTIN Fiche 1 1/4
7 Lundi 24 mars à 0 heure Horaires du service Ouverture de la campagne électorale pour le second tour Ouverture du délai de dépôt des candidatures pour le second tour Mardi 25 mars à 18 heures Clôture du délai de dépôt des candidatures pour le second tour des élections municipales Délai limite pour le retrait des listes (communes de plus de habitants) Mercredi 26mars Date limite de dépôt en mairie des demandes d attribution d emplacements d affichage pour le second tour (communes de moins de habitants) Jeudi 27 mars à 18 heures Vendredi 28 mars à 18 heures Samedi 29 mars à 12 heures à minuit Dimanche 30 mars Vendredi 4 avril à 18 heures Lundi 7 avril à minuit Lundi 14 avril à minuit Vendredi 30 mai à 18 heures Date limite d envoi par la commission de propagande des circulaires et bulletins de vote aux électeurs et des bulletins de vote aux maires (communes de plus de habitants) Délai limite de notification aux maires, par les candidats ou les listes, des assesseurs et délégués des bureaux de vote Délai limite de dépôt des protestations formées par les personnes éligibles et les électeurs de la commune contre l élection d un conseiller au premier tour (hors conseillers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ou le délai de recours est de 15 jours) Délai limite de remise des bulletins de vote aux maires par les candidats ou les listes qui en assurent eux-mêmes la distribution Début de l interdiction de distribution des documents électoraux Clôture de la campagne électorale pour le second tour SECOND TOUR DE SCRUTIN Délai limite de dépôt des protestations formées par les particuliers contre l élection d un conseiller au second tour (hors conseillers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle- Calédonie) Délai limite de recours du préfet (ou haut commissaire) contre l élection d un conseiller au premier tour Délai limite de dépôt des protestations formées par les particuliers contre l élection d un conseiller municipal de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie au premier tour Délai limite de recours du préfet (ou haut commissaire) contre l élection d un conseiller au second tour Délai limite de dépôt des protestations formées par les particuliers contre l élection d un conseiller municipal de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie au second tour Délai limite de dépôt du compte de campagne à la CNCCFP (communes de plus de habitants) B - Qui peut voter? Pour pouvoir voter, deux conditions doivent être remplies : 1. Etre électeur Sont électeurs tous les Français et Françaises et les ressortissants de l Union européenne : - âgés de 18 ans ; - jouissant de leurs droits civils et politiques, tant en France que dans leur Etat d origine ; - n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. Les citoyens de l Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires Fiche 1 2/4
8 dans les mêmes conditions que les électeurs français dès lors qu ils ont leur domicile réel ou une résidence à caractère continu en France. Pour mémoire, les 27 Etats membres de l Union européenne autres que la France sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. 2. Etre inscrit sur les listes électorales Les listes électorales font l objet d une révision annuelle. Les scrutins de l année 2014 se feront sur les listes arrêtées le 28 février 2014 et issues de la dernière révision correspondant aux demandes d inscription déposées jusqu au 31 décembre 2013 et aux inscriptions d office des personnes qui atteignent dix-huit ans avant la date du scrutin (articles L et L du code électoral). Les ressortissants communautaires doivent être inscrits sur les listes complémentaires. Il en existe deux selon le type de scrutin : - une liste complémentaire pour les élections municipales ; - une liste complémentaire pour les élections des représentants au Parlement européen. Pour exercer leur droit de vote, pour les élections municipales et communautaires, les ressortissants de l Union européenne doivent être inscrits, à leur demande, sur la liste électorale complémentaire propre aux élections municipales. L inscription sur les listes électorales complémentaires des élections européennes ne vaut pas pour les élections municipales et communautaires. C - Le vote par procuration Il est possible de voter par procuration lors des élections municipales. Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d'une élection, par un électeur de son choix. 1. Qui peut voter par procuration? L article L. 71 du code électoral fixe les 3 catégories d électeurs qui sont autorisés à voter par procuration : - les électeurs attestant sur l honneur qu en raison d une obligation professionnelle, d un handicap, pour raison de santé ou en raison de l assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d être présent dans leur commune d inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ; - les électeurs attestant sur l honneur qu en raison d une obligation de formation, parce qu ils sont en vacances, ou parce qu ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d inscription le jour du scrutin ; Fiche 1 3/4
9 - les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n entraînant pas une incapacité électorale. 2. Le mandataire La personne que le mandant choisit pour voter en son nom (le mandataire) doit jouir de ses droits électoraux et être inscrite sur les listes électorales de la même commune que l électeur qui donne procuration (le mandant). A Paris, Lyon et Marseille, il n est pas nécessaire d être inscrit dans le même arrondissement. Il n est pas non plus nécessaire que le mandataire soit inscrit dans le même bureau de vote que le mandant. Un mandataire ne peut disposer, pour chaque scrutin, de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. 3. Comment et auprès de qui établir une procuration? C est le mandant qui la demande. Le mandataire n a pas besoin d être présent. La procuration peut concerner soit le premier tour, soit le second tour, soit les deux tours d une élection, soit toutes les élections à partir d un délai maximal d un an à compter de la demande de procuration. La procuration peut être établie tout au long de l année. L électeur a deux possibilités pour établir sa procuration : - soit remplir un formulaire cartonné disponible dans les tribunaux, commissariats, gendarmeries ou consulats ; - soit remplir la demande de procuration en ligne. A cet effet, un formulaire CERFA a été mis en ligne sur Il peut être directement saisi par le mandant qui doit ensuite l imprimer. Le mandat doit ensuite se déplacer auprès des autorités habilitées pour prouver son identité et la réalité de son consentement, puis dater et signer sur place le formulaire. Les autorités habilitées à recevoir les procurations sont les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, les tribunaux d instance ou les consulats. La procuration peut être établie dans le ressort du lieu de résidence ou du lieu de travail. Si vous êtes Français résidant à l étranger, vous devez aller à l ambassade ou au consulat. Pour des raisons pratiques liées à la nécessité de prévenir la commune du mandataire, il est recommandé d effectuer les demandes de procuration le plus tôt possible. Une procuration peut être résiliée à tout moment selon la même procédure que celle de son établissement. Il est fortement recommandé d'informer le mandataire de ce changement, pour éviter toute complication. D - Les textes applicables (Annexe 1) Fiche 1 4/4
10 Fiche 2 : Les conditions de candidature, d inéligibilité et d incompatibilité A - Les conditions à remplir Pour être éligible en qualité de conseiller municipal il faut : - être de nationalité française ou ressortissant d un Etat membre de l Union européenne ; - avoir 18 ans révolus le jour du scrutin (soit au plus tard le samedi 22 mars 2014 à minuit) ; - avoir satisfait aux obligations militaires ; - être inscrit sur la liste électorale (ou justifier devoir y être inscrit), ou à défaut être inscrit au rôle des contributions directes de la commune ou justifier devoir y être inscrit au 1 er janvier Les ressortissants de l un des Etats membres de l Union européenne autre que la France doivent soit être inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune, soit remplir les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeur et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et être inscrits au rôle d une des contributions directes de la commune ou justifier devoir y être inscrits au 1 er janvier Ils ne seront en outre pas éligibles s ils sont déchus de leur droit d éligibilité dans leur Etat d origine et s ils n ont pas un domicile réel ou une résidence continue en France. Les ressortissants communautaires ne peuvent être élus maire ou adjoint. Ils ne peuvent pas non plus être désignés comme grand électeur et participer à ce titre à l élection des sénateurs. Nul ne peut être candidat dans plus d une commune (article L nouveau issu de l article 25 de la loi du 17 mai 2013). B - Les conditions d inéligibilité Pour se présenter aux élections municipales, le candidat ne doit pas être dans un cas d inéligibilité ou d incapacité prévu par la loi. Les conditions d éligibilité s apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin. L inéligibilité interdit de se présenter à une élection. Il y a deux types d inéligibilité : - les inéligibilités tenant à la personne ; - les inéligibilités tenant aux fonctions exercées. (Annexe 2) Fiche 2 1/3
11 C - Les incompatibilités A la différence des cas d inéligibilité, qui interdisent de se présenter à une élection, les règles posant des cas d incompatibilité laissent ouvertes, pendant un certain délai, le choix entre l exercice de ce mandat et la continuation des fonctions ou des situations qui créent l incompatibilité. Elles n empêchent pas de se présenter à l élection. 1. Les incompatibilités liées aux fonctions Ces incompatibilités sont prévues non seulement par le code électoral, mais aussi par les statuts propres à certains fonctionnaires. Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de : - militaires de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale (L.46) ; - préfet, sous-préfet ou secrétaire général de préfecture (L.237) ; - fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d encadrement de la police nationale (L.237) ; - représentant légal des établissements publics de santé, des hospices publics ou maisons de retraite publiques (à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris) dans la ou les communes de rattachement de l établissement où il est affecté (L.237) ; - emploi salarié au sein du centre communal d action sociale de la commune (L nouveau issu de l article 23 de la loi du 17 mai 2013). Ces incompatibilités s appliquent non seulement dans le département où sont exercées les fonctions, mais aussi sur tout le territoire. Les fonctions de conseiller municipal sont également incompatibles avec les fonctions de : - membre du Conseil constitutionnel ; - magistrat des chambres régionales des comptes ; - membre des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ; - membre du Conseil supérieur de l audiovisuel ; - représentant légal d établissements publics hospitaliers communaux ou intercommunaux. Par ailleurs, nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Ainsi, toute personne qui se serait portée candidate dans plusieurs communes le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal. Tout membre d un conseil municipal élu postérieurement conseiller municipal dans une autre commune cesse d appartenir au premier conseil municipal (L. 238 nouveau issu de l article 24 de la loi du 17 mai 2013). 2. Les incompatibilités résultant de l existence de liens de parenté Cette incompatibilité concerne les communes de plus de 500 habitants. Elle limite à deux le nombre des ascendants, descendants, frères et sœurs qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal. Cela ne concerne pas les conjoints. Fiche 2 2/3
12 3. Les ressortissants d un Etat de l Union européenne Un ressortissant d un État de l Union européenne autre que la France ne peut être conseiller municipal en France et membre de l organe délibérant d une collectivité territoriale de base dans un autre État de l Union européenne (art. LO 238-1). 4. Spécificité des conseillers communautaires : ils sont soumis à deux incompatibilités supplémentaires. En application de l article L dans sa rédaction issue de l article 23 de la loi du 17 mai 2013, le mandat de conseiller communautaire est en effet incompatible avec : - l exercice d un emploi salarié au sein du centre intercommunal d action sociale créé par l établissement public de coopération intercommunale ; - l exercice d un emploi salarié au sein de l établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres (L.237-1). 5. Le cumul des mandats (Annexe 3) Fiche 2 3/3
13 Fiche 3 : Les déclarations de candidature A La déclaration de candidature dans les communes de moins de habitants 1. Pour les conseillers municipaux L article 25 de la loi du 17 mai 2013 a désormais introduit l obligation d une déclaration de candidature dans les communes de moins de habitants, comme dans l ensemble des communes quelle que soit leur taille. Les modalités de la déclaration de candidature sont fixées par les articles L à L nouveaux issus de l article 25 précité. On ne peut désormais être élu que si l on a déclaré sa candidature auprès des services du représentant de l Etat. La candidature vaut pour les deux tours. Il n y a donc pas à faire de nouvelles démarches à l issue du premier tour de scrutin. Les candidats non élus au premier tour sont en effet automatiquement candidats au second tour. Les candidats qui ne se seraient pas présentés au premier tour ne peuvent déposer une déclaration de candidature pour le second tour que dans le cas où le nombre de candidats présents au premier tour aurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir. Exemple : Nombre de sièges à pourvoir Nombre de candidats qui se sont présentés au 1 er tour Possibilité de présenter des candidats au second tour 7 9 NON 11 8 OUI NON Modalités de la déclaration de candidature (dispositions non applicables en Nouvelle- Calédonie) Les candidats peuvent se présenter soit individuellement, soit de façon groupée. Dans les deux cas, chaque candidat effectue une déclaration de candidature individuelle. En cas de déclaration d un groupe de candidats, il n est pas nécessaire de présenter autant de candidats que de siège à pourvoir : il peut y avoir moins de candidats ou au contraire plus de candidats que de sièges à pourvoir. La candidature d un groupe de candidats s effectue par une personne dûment mandatée par chaque candidat qui dépose l ensemble des candidatures individuelles. Cette personne peut être aussi bien l un des candidats qu un tiers. Fiche 3 1/5
14 L intérêt d une candidature groupée est de permettre aux candidats de figurer éventuellement sur un seul et même bulletin de vote et de pouvoir mener une campagne électorale en commun. La déclaration de candidature Les candidats, qu ils se présentent individuellement ou de façon groupée, doivent chacun fournir un formulaire imprimé de déclaration de candidature accompagné des pièces permettant de prouver la qualité d électeur ainsi que l attache avec la commune. Cet imprimé CERFA est disponible sur le site internet du ministère de l intérieur : rubrique Elections - Etre Candidat. Les candidats ressortissants d un État membre de l Union européenne autre que la France doivent également joindre une déclaration certifiant qu ils ne sont pas déchu du droit d éligibilité dans l Etat dont ils ont la nationalité. Les délais, lieux de dépôt et modalités de dépôt La déclaration de candidature est déposée auprès des services du département ou de la collectivité aux lieux (préfecture ou sous-préfectures) déterminés dans l arrêté préfectoral fixant la date du début des dépôts de candidatures. Pour le premier tour, les déclarations de candidatures sont déposées en février 2014 à partir d une date fixée par arrêté du préfet de département et jusqu au jeudi 6 mars 2014 à 18 heures, aux heures d ouverture du service chargé de recevoir les candidatures. En cas de déclarations de candidatures nouvelles au second tour, celles-ci sont déposées à partir du lundi 24 mars 2014 et jusqu au mardi 25 mars 2014 à 18 heures, dans les mêmes conditions. Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n est admis. Pour le premier tour, un reçu est délivré au candidat ou à son mandataire attestant du dépôt de la déclaration de candidature. Les services du représentant de l État vérifient ensuite que la déclaration de candidature est régulière en la forme et que le candidat remplit les conditions pour se présenter. Après ce contrôle, les déclarations de candidature régulières en la forme et sur le fond sont définitivement enregistrées et un récépissé attestant de l enregistrement de la candidature est alors mis à disposition dans les quatre jours du dépôt de la déclaration. Le candidat qui s est vu opposer un refus d enregistrement dispose de 24 heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Si le tribunal administratif ne s est pas prononcé dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu à l occasion d un recours contre l élection. Pour le second tour, les candidats au premier tour, s ils n ont pas été élus, sont automatiquement candidats au second tour. Il n y a donc pas lieu à nouveau dépôt de candidature. Fiche 3 2/5
15 Si le nombre de candidats a été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir, de nouveaux candidats peuvent déposer une déclaration de candidature. Le retrait de candidature n est pas possible au-delà de la période de dépôt de la déclaration de candidature. Il n est par ailleurs pas possible de se retirer entre les deux tours de scrutin, les candidats du premier tour, s ils n ont pas été élus, étant en effet automatiquement candidats au second tour. Il est toutefois possible à un candidat qui ne souhaite plus être élu à l'issue du premier tour de ne déposer aucun bulletin de vote pour le second tour. En cas de candidatures groupées, si un candidat décède, son nom peut être retiré du bulletin de vote. 2. Pour les conseillers communautaires Concernant les conseillers communautaires, il n y a pas lieu à déclaration de candidature pour les sièges de conseiller communautaire dans la mesure où ceux-ci sont automatiquement désignés dans l ordre du tableau à l issue de l élection du maire et des adjoints. B - La déclaration de candidature dans les communes de habitants et plus 1. Pour les conseillers municipaux Modalités de la déclaration de candidature Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Les candidatures doivent être effectuées sur une liste comprenant autant de candidats qu il y a de conseillers municipaux à élire. La liste doit être dans l ordre de présentation en indiquant, après leur numéro de position, les nom, prénom et sexe de chaque candidat et en précisant pour chacun d entre eux, par une case cochée, s ils sont candidats aux sièges de conseillers communautaires. La liste doit être composée alternativement d un candidat de chaque sexe. Ainsi, si le premier candidat est une femme, le second doit être un homme et le troisième une femme. La déclaration de candidature de la liste doit être accompagnée des déclarations de candidature de chaque membre de la liste. Ces déclarations sont effectuées obligatoirement sur un imprimé CERFA dont un modèle est disponible sur le site internet du ministère de l intérieur : permettant ainsi au candidat de le remplir en ligne s il le souhaite, avant de l imprimer et de le signer de manière manuscrite. Fiche 3 3/5
16 Ces formulaires doivent être accompagnés des pièces permettant de prouver la qualité d électeur ainsi que l attache avec la commune. Les candidats ressortissants d un État membre de l Union européenne autre que la France doivent également joindre une déclaration certifiant qu ils ne sont pas déchu du droit d éligibilité dans l Etat dont ils ont la nationalité. La déclaration de candidature de la liste doit être présentée par le responsable de la liste qui est la personne mandatée par les candidats pour faire toutes déclarations et démarches utiles à l enregistrement de cette liste. Ce n est pas nécessairement un candidat de la liste. Sauf cas de force majeure (décès, changement de candidat placé en tête de liste ), le responsable de liste ne change pas entre les deux tours. A Paris, Lyon et Marseille, une liste doit comprendre autant de candidats qu il y a de sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal et de sièges de conseiller d arrondissement à pourvoir dans le secteur (art. L ). Pour les communes de habitants et plus, l article L. 265 prévoit désormais que soient jointes à la déclaration de candidature les pièces de nature à prouver que le candidat tête de liste a procédé à la désignation d un mandataire financier ou celles nécessaires pour y procéder. Concernant l élection des conseillers communautaires, la liste des candidats doit être dans l ordre de présentation, en indiquant, après leur numéro de position, les nom, prénom et sexe de chaque candidat. Les délais, lieux de dépôt et modalités de dépôt La déclaration de candidature est déposée auprès des services préfectoraux aux lieux (préfecture ou sous-préfectures) déterminés dans l arrêté préfectoral fixant la date du début des dépôts de candidatures. Elle est déposée par la personne ayant la qualité de responsable de liste ou son mandataire. Pour le premier tour, les déclarations de candidatures sont déposées en février 2014 à partir d une date fixée par arrêté du préfet de département et jusqu au jeudi 6 mars 2014 à 18 heures, aux heures d ouverture du service chargé de recevoir les candidatures. En cas de second tour, les déclarations de candidatures sont déposées à partir du lundi 24 mars 2014 et jusqu au mardi 25 mars 2014 à 18 heures, dans les mêmes conditions. Pour chaque tour de scrutin, aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n est autorisé après le dépôt de la déclaration de candidature de la liste. Seuls les retraits des listes complètes qui interviennent avant l expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrés. Le retrait d une liste permet, le cas échéant, aux candidats de la liste de figurer sur une nouvelle déclaration de candidature déposée dans les délais précités. En cas de fusion de listes en vue du second tour, le responsable habilité à déposer la déclaration de candidature de la liste fusionnée est le responsable de la liste «d accueil», c est-à-dire la liste qui conserve au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée. Fiche 3 4/5
17 Aucune disposition ne prévoit le remplacement d un candidat décédé après le dépôt de la liste au premier tour, ni au second tour en l absence de fusion de listes. Le décès d un candidat postérieurement au dépôt de la liste n entraîne donc aucune modification de celle-ci. Dans le cas d une fusion de listes, un candidat décédé avant le dépôt de la liste fusionnée doit être remplacé par un autre candidat dont la liste a obtenu au premier tour au moins 5% des suffrages exprimés. Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n est admis. 2. Pour les conseillers communautaires La liste des candidats au conseil communautaire est établie à partir de la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire doivent figurer sur deux listes distinctes, les seconds devant nécessairement être issus de la liste de conseillers municipaux. Les électeurs ne voteront qu'une fois, les deux listes devant en effet figurer sur le même bulletin de vote. Pour établir la liste des conseillers communautaires, le principe général est de partir de la liste des conseillers municipaux tout en permettant de faire des «sauts» dans cette liste, c'est-àdire de ne pas retenir certaines personnes de cette liste, tout en respectant l ordre de la liste des candidats au conseil municipal. Les règles de composition de la liste communautaire sont les suivantes : - Règle n 1 : effectif de la liste : La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse. - Règle n 2 : ordre de la liste : Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ; - Règle n 3 : parité : La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe - Règle n 4 : tête de la liste : Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal - Règle n 5 : lien avec les candidats éligibles au conseil municipal : Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. Fiche 3 5/5
18 Fiche 4 : Le mode de scrutin A - L élection des conseillers municipaux Les élections municipales ont lieu au suffrage universel direct. Pour les élections municipales, le mode de scrutin diffère selon la taille de la commune selon que la commune compte moins de habitants ou habitants et plus. De plus, des règles particulières concernent le conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et de Marseille. 1. Règles relatives à la composition des conseils municipaux Principe général L effectif des conseils municipaux varie de 7 à 69 conseillers suivant le nombre d habitants de la commune. C est un chiffre impair pour éviter les conflits que pourrait entraîner un partage égal de voix lors des votes au sein du conseil municipal. (Annexe 5) Le cas de PARIS, LYON et MARSEILLE Ces communes constituent chacune une circonscription électorale unique. Elles présentent trois particularités : - aucun recensement de population n est pris en compte pour la détermination des effectifs des conseils municipaux ; - ces communes comprennent des arrondissements à l intérieur desquels existent des conseils d arrondissement composés, selon le cas, de conseillers de Paris ou de conseillers municipaux, et de conseillers d arrondissement ; - les conseillers de Paris, les conseillers municipaux de Marseille et de Lyon ainsi que les conseillers d arrondissement sont élus par secteur ; à Paris et à Lyon, chaque secteur correspond à un arrondissement, à Marseille, les secteurs regroupent deux arrondissements. 2. Le mode de scrutin Mode de scrutin applicable aux communes de moins de habitants (Dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie) Les conseillers municipaux des communes de moins de habitants sont élus pour six ans au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours et sont renouvelés intégralement. Il est possible de voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste et d'ajouter ou retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). En revanche, il n est plus possible, comme auparavant, de voter pour une personne qui ne se serait pas déclarée candidate. Fiche 4 1/3
19 Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Mode de scrutin applicable aux communes de habitants et plus Les conseillers municipaux des communes de habitants et plus sont élus pour six ans et sont renouvelés intégralement. Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l ordre de présentation. Les sièges seront répartis entre les listes à la proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50% à la liste arrivée en tête. L élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. Pour qu une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d une liste, l ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. A l issue de l élection, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l entier supérieur. En cas d égalité de voix entre les listes arrivées en tête au second tour, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d être proclamés élus. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu sur la même liste est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Fiche 4 2/3
20 B - L élection des conseillers communautaires Les conseillers communautaires représentent les communes au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont elles sont membres. Ils composent donc l organe délibérant des communautés de communes, des communautés d agglomération, des communautés urbaines, des syndicats d agglomération nouvelle et des métropoles. Ils étaient jusqu à présent désignés au sein du conseil municipal. Maintenant, les conseillers communautaires devront nécessairement avoir été élus conseillers municipaux. Le principe d une élection au suffrage universel des conseillers communautaires des EPCI à fiscalité propre dans le cadre des élections municipales a été posé par la loi portant réforme des collectivités territoriales du 10 décembre La loi électorale du 17 mai 2013 a organisé les modalités de cette élection. Le nombre total de conseillers communautaires à élire et leur répartition par commune est fixé par arrêté préfectoral, pour chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il y a deux modes de scrutin, selon que la commune compte moins de habitants, ou habitants et plus. 1. Communes de moins de habitants (Dispositions spécifiques en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française) Les conseillers communautaires dans les communes de moins de habitants ne sont pas élus au suffrage universel direct mais sont désignés automatiquement en suivant l ordre du tableau après qu ont été élus le maire et les adjoints. La liste des conseillers communautaires est rendue publique par voie d affiche dans les 24 heures suivant l élection du maire et des adjoints. La liste des conseillers communautaires ne sera donc pas connue, dans ces communes, le soir de l élection. 2. Communes de habitants et plus (Dispositions spécifiques en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française) Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée, selon le même mode de scrutin et par un même vote que les conseillers municipaux. Les voix issues du scrutin serviront au calcul de la répartition, d une part, des sièges de conseillers municipaux et, d autre part, des sièges de conseillers communautaires. Mais, deux calculs indépendants devront être effectués. Les sièges seront en effet répartis entre les listes, élection par élection, à la proportionnelle avec prime majoritaire de 50% à la liste arrivée en tête à partir des mêmes suffrages que pour l élection municipale. Les règles de calcul de chacune de ces répartitions sont les mêmes. Fiche 4 3/3
21 Fiche 5 : La campagne électorale La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte à compter du lundi 10 mars 2014 à zéro heure et s achève le samedi 22 mars 2014 à minuit. En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 24 mars 2014 à zéro heure et est close le samedi 29 mars 2014 à minuit. Bien que la campagne électorale soit close la veille du scrutin à minuit, certains moyens de propagande (par exemple la distribution de documents électoraux et notamment de tracts) sont interdits dès la veille du scrutin zéro heure, soit les samedis 22 et 29 mars 2014 à zéro heure (ce qui correspond aux vendredi 21 et 28 mars 2014 à minuit). Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale (art. L. 48-1). A - Les moyens de propagande Il faut distinguer les moyens de propagande licites et les moyens de propagande illicites dans le cadre de la campagne électorale officielle. 1. Les moyens de propagande licites Les réunions électorales Elles peuvent être tenues dans les conditions prévues par le loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relatives aux réunions publiques. Les réunions publiques sont libres et peuvent donc avoir lieu sans autorisation préalable. L affichage électoral - Les panneaux d affichage Dès l ouverture de la campagne électorale, c est-à-dire le lundi 10 mars 2014, des emplacements spéciaux d affichage prévus par l article L. 51 doivent être aménagés. Tout affichage relatif à l élection est interdit en dehors des panneaux mis en place par les mairies et des panneaux d expression libre lorsqu il en existe. L'attribution des emplacements doit être effectuée dans les conditions suivantes : Dans les communes de moins de habitants : Il n existe pas de procédure automatique d attribution des emplacements d affichage. Ils sont attribués dans l ordre d arrivée des demandes en mairie, déposées pour chaque tour de scrutin. Fiche 5 1/7
22 En cas de candidatures groupées, les demandes d emplacements peuvent être formulées par n importe lequel des candidats ou par une personne mandatée. Dans les communes de 1000 habitants et plus : Depuis le décret n du 26 novembre 2007, les emplacements d affichage sont attribués en fonction d un tirage au sort par le représentant de l État, à l issue du délai de dépôt des candidatures, entre les listes dont la candidature a été définitivement enregistrée. Les listes sont informées du jour et de l heure du tirage au sort et peuvent s y faire représenter par le responsable de liste ou un mandataire désigné par lui. L ordre d attribution des emplacements d affichage est également celui retenu pour la disposition des bulletins sur la table de décharge à l intérieur des bureaux de vote. En cas de second tour, l ordre des listes retenu pour le premier tour est conservé entre les listes restant en présence. En cas de fusion de listes, l ordre retenu est celui des listes «d accueil», c est-à-dire des listes qui conservent au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée. - Les affiches électorales Les affiches imprimées sur papier blanc (sauf lorsqu elles sont recouvertes de caractères ou d illustrations de couleur) ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, à l exception de la reproduction de l emblème d un parti ou groupement politique sont interdites. Le nombre d affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n est pas limité. Seul est limité le nombre d affiches pouvant faire l objet d un remboursement forfaitaire, dans les communes de habitants et plus. Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des listes ou de leurs représentants. Les circulaires L impression des circulaires est à la charge des candidats ou des listes. Pour l élection dans les communes de habitants et plus, chaque liste peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission de propagande, avant chaque tour de scrutin, une seule circulaire d un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d un format de 210 x 297 millimètres. Son texte doit être uniforme pour l ensemble de la circonscription électorale (commune, section ou secteur de commune). La circulaire peut être imprimée recto verso. Elle peut également être pliée mais ne peut, une fois dépliée, avoir un format différent de celui prévu. Fiche 5 2/7
23 Les circulaires qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l exception de la reproduction de l emblème d un parti ou groupement politique, sont interdites. Les bulletins de vote a) Principes généraux L impression des bulletins de vote est à la charge des candidats ou des listes. Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. L utilisation de nuances d une même couleur n est pas interdite. Ils peuvent être imprimés en recto verso. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les bulletins de vote doivent être imprimés sur le papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci (art. R. 235). Les bulletins doivent être d un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format : x 148 millimètres pour les bulletins comportant 1 à 4 noms ; x 210 millimètres pour les listes comportant de 5 à 31 noms ; x 297 millimètres pour les listes comportant plus de 31 noms (art. R. 30 modifié). Depuis le décret n du 18 octobre 2013, il s agit d un format paysage, c'est-à-dire horizontal. b) Communes de habitants et plus Les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes «Liste des candidats au conseil municipal», le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que les nom et prénom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes «Liste des candidats au conseil communautaire», la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l ordre de présentation, leurs nom et prénom. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces règles ne sont pas applicables. Les bulletins de vote comportent exclusivement la liste des candidats au conseil municipal. 2. Les moyens de propagande interdits Il est interdit à tout agent de l autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats (art. L. 50). Sont interdits à compter du 1er septembre 2013 et jusqu à la date du scrutin où le résultat est acquis : Fiche 5 3/7
24 - toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (art. L. 52-1) ; - l utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1). Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l article L. 52-8, les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article L. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons ; - le recours à tout affichage relatif à l élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu en dehors des panneaux d affichage d expression libre lorsqu il en existe ; - le fait de porter à la connaissance du public par une liste ou à son profit un numéro d appel téléphonique ou télématique gratuit. Sont interdites à compter du jour d ouverture de la campagne électorale officielle c'est-à-dire le lundi 10 mars 2014 : - les affiches électorales sur papier blanc ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l exception de la reproduction de l emblème d un parti ou groupement politique ; - l impression et l utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur. La loi n du 14 avril 2011 a supprimé l interdiction de distribution de tracts électoraux pendant la campagne officielle ; - tout affichage relatif à l élection sur l emplacement réservé aux autres candidats. Il est interdit, à partir du samedi 22 mars 2014 pour le premier tour et du samedi 29 mars 2014 pour le deuxième tour, à zéro heure : - de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts ; - de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; - de procéder, par un système automatisé ou non, à l appel téléphonique en série des électeurs (technique dite du «phoning» afin de les inciter à voter pour une liste. Interdiction le jour du scrutin : - Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49). - Aucun résultat d élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2). Il en est de même dans chaque département ou collectivité d outre-mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote. - Enfin, la loi n du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d opinion prévoit que la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l élection. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l objet d une publication, d une diffusion ou d un commentaire avant la Fiche 5 4/7
25 veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date. B - La communication des collectivités locales Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser de mener des actions de communication à l approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d une propagande électorale en faveur des listes ou des candidats. Bulletin municipal Un bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable aux précédentes éditions. Par ailleurs, les propos tenus dans l espace réservé aux conseillers municipaux n appartenant pas à la majorité municipale ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale. En outre, rien ne permet au maire de s'opposer à la publication d'articles dans la tribune libre, quand bien même ils seraient assimilables à de la propagande électorale. Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication à l approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d une propagande électorale en faveur des listes. Organisation d événements Les inaugurations, cérémonies de présentations des vœux à l occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d intérêt général, sans qu il ne soit fait référence à l élection à venir ou à la présentation des projets qu il est envisagé de mener après l élection. Comme pour le bulletin municipal, la présentation, à cette occasion, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne doit pas constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L Par ailleurs, l évènement ne doit pas avoir lieu spécialement à l approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente. Propagande sur Internet Les sites Internet des collectivités locales sont tenus de respecter le principe de neutralité et n ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des candidats ou des listes. Toutes les campagnes de promotion publicitaire ne sont pas interdites aux collectivités à compter de la période mentionnée ci-dessus mais seulement celles qui, assurant la promotion de leurs réalisations ou de leur gestion, peuvent avoir un lien avec les élections municipales, notamment lorsqu elles évoquent un candidat. Il ressort de la jurisprudence que le site Internet Fiche 5 5/7
26 d une collectivité contenant des informations générales, dépourvues de toute polémique électorale, ne doit pas être regardé comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d une collectivité au sens du deuxième alinéa de l article L (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez). C - Les moyens de propagande autorisés et interdits sur Internet : Sites Internet des candidats Les candidats ou les listes peuvent créer et utiliser leurs sites Internet dans le cadre de leur campagne électorale. En ce qui concerne les sites Internet interactifs dits «blogs», il est recommandé aux candidats et aux listes de se conformer aux dispositions relatives à l utilisation des sites Internet dits «classiques», en l absence de jurisprudence et sous réserve de l appréciation souveraine du juge. Publicité commerciale et Internet Il est interdit aux listes de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l élection, soit le 1er septembre 2013 (1er alinéa de l art. L. 52-1). La réalisation et l utilisation d un site Internet ne revêtent pas le caractère d une publicité commerciale au sens de ces dispositions (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez). En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-cléfs, ou référencement payant). Les candidats ou les listes ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période. Par ailleurs, l affichage de messages publicitaires sur leur site pourrait avoir pour conséquence de mettre les candidats ou les listes en infraction avec les dispositions de l article L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale, à l exception des partis ou groupements politiques. Cependant, le juge de l élection considère que l utilisation par une liste d un service gratuit de l hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions de l article L dès lors que la gratuité de l hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spécifique à la liste (CE, 18 octobre 2002, n , Élections municipales de Lons). Sites Internet la veille et le jour du scrutin Le premier alinéa de l article L. 49, qui «interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents», n a pas pour effet d empêcher le maintien en ligne d un site, ce jour-là (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez). Le deuxième alinéa de cet article L. 49, qui interdit «à partir de la veille du scrutin à zéro heure ( ) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale», s applique aux Fiche 5 6/7
27 sites Internet des candidats et des listes. Cependant, cette disposition n est cependant pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant sa modification la veille et le jour du scrutin. Les candidats ou les listes sont ainsi incités à «bloquer» les discussions entre internautes se déroulant sur leur site Internet la veille du scrutin à zéro heure, soit le samedi à zéro heure (ce qui correspond au vendredi à minuit). Fiche 5 7/7
28 Fiche 6 : Le financement de la campagne électorale Les dispositions du code électoral prévoient un système de financement des campagnes électorales inspiré par trois objectifs : - la transparence des financements avec l établissement d un compte de campagne ; - la maîtrise du montant des dépenses ; - le contrôle des comptes de campagne. A - Le mandataire financier Pour le recueil des fonds nécessaires au financement de sa campagne, chaque liste recourt à un mandataire. Le mandataire est l intermédiaire obligatoire entre les candidats et les tiers qui participent au financement de la campagne. Il a un rôle essentiel dans l organisation matérielle et financière de la campagne. Il peut s agir : - soit d une personne morale dénommée «association de financement électorale» (association loi 1901) ; - soit d une personne physique appelée «mandataire financier». Dans le cas d un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être mandataire financier de la liste sur laquelle il figure ou membre de l association de financement qui soutient la liste sur laquelle il figure. Le mandataire doit ouvrir et gérer un compte de dépôt spécialement et expressément affecté aux opérations financières de la campagne et tenir des comptes qui seront annexés au compte de campagne de la liste. Le mandataire est chargé de percevoir les recettes, d effectuer les dépenses et de gérer le compte bancaire par lequel transitent les fonds. Les missions du mandataire prennent fin automatiquement trois mois après le dépôt du compte de campagne. B - Le compte de campagne Il doit être tenu un compte de campagne unique retraçant l ensemble des recettes perçues et des dépenses en vue de l élection pendant l année qui a précédé celle-ci. Le compte de campagne doit être présenté en équilibre ou en excédent. Il ne doit pas être déficitaire. Dans le cadre de la campagne électorale des élections municipales, la période pour la tenue du compte de campagne s est ouverte le 1 er mars Fiche 6 1/4
29 Ce document est établi sous le contrôle d un expert-comptable. Il est transmis avec ses pièces justificatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. C - Les financements 1) Les recettes d origine privée Les dons doivent être versés au compte du mandataire. Ils peuvent être perçus jusqu à la date de dépôt du compte de campagne. Seuls sont admis les dons des personnes physiques ainsi que les apports des partis politiques. Sont donc interdits les dons ou aides matérielles de toutes autres personnes morales de droit privé ou de droit public, notamment d Etats étrangers, de syndicats, de mutuelles ou d associations autres que celles ayant la qualité de parti politique. Les financements privés sont réglementés dans leur montant. Les dons des personnes physiques sont plafonnés à 150 pour les versements en espèces. Tout don de plus de 150 doit être effectué par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le mandataire délivre au donateur un reçu attestant de la date et du montant du don. Il ouvre droit aux avantages fiscaux prévu par le code général des impôts. Le montant des dons consentis aux candidats ne peut excéder pour une seule personne physique, quel que soit le nombre de candidats soutenus. Les recettes peuvent être supérieures au montant des dépenses. Le montant global des recettes recueillies n est pas plafonné. Outre les recettes d origine privée, l Etat contribue au financement de la campagne électorale 2) Le remboursement des frais de campagne électorale par l Etat Le remboursement des dépenses de propagande Il s agit des dépenses liées aux bulletins de vote, aux circulaires et aux affiches officielles. Aux termes de l article L. 243 du code électoral (article 24 de la loi n du 17 mai 2013), l Etat rembourse aux candidats dans les communes de habitants et plus, qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, les frais d impression et d affichage de la propagande électorale. Pour donner droit à remboursement, les déclarations et les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de qualité écologique, répondant au moins à l un des deux critères suivants : Fiche 6 2/4
30 - papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO ou équivalent ; - papier bénéficiant d une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent. Pour chaque tour de scrutin, l Etat rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais d impression ou de reproduction et d affichage exposés par les candidats. La fixation des tarifs maxima de remboursement des documents de propagande électorale est de la compétence du ministre de l intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances chargé du budget Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats Outre les dépenses de propagande, l article L prévoit un remboursement forfaitaire par l'état des autres dépenses de campagne exposées par le candidat et retracées dans son compte de campagne. La période de comptabilisation des dépenses et des recettes pour les élections municipales est ouverte depuis le 1 er mars Le versement du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne est subordonné au respect par le candidat des prescriptions légales relatives au compte de campagne. Il n est dû, le cas échéant, qu aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les conditions de cette prise en charge sont précisées dans le «guide du candidat et du mandataire», édition 2013, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur son site Internet : D - Le contrôle du financement 1) Modalités du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne Le contrôle des financements est confié à une autorité administrative indépendante, la Commission nationale des comptes des campagnes et des financements politiques, et au juge de l élection. Dans les deux mois qui suivent le tour où l élection est acquise, les candidats doivent déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques leur compte de campagne et leurs annexes. A défaut, les candidats perdent le droit au remboursement forfaitaire. La Commission doit, dans les six mois, approuver le compte de campagne de chaque candidat, le rejeter ou le modifier. Le remboursement des comptes de campagne n est pas accordé dans trois hypothèses : - le plafond des dépenses a été dépassé, - le compte de campagne a été déposé plus de deux mois après l élection, Fiche 6 3/4
31 - le compte de campagne a été rejeté. Dans l hypothèse où la Commission relève des irrégularités, il lui appartient de saisir, d une part, le procureur de la République en vue de poursuites pénales et, d autre part, le juge de l élection, c est-à-dire le tribunal administratif. Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques portant sur le compte de campagne du candidat peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d État par le candidat concerné, dans les deux mois suivant leur notification. Les recours doivent être présentés par un avocat au Conseil d État et à la Cour de Cassation (art. R et R du code de justice administrative). 2) La déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d intérêt des conseillers municipaux élus Aux termes de l article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire d'une commune de plus de habitants ou le président élu d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros, ainsi que les adjoints aux maires des communes de plus de habitants et les viceprésidents d EPCI à fiscalité propre de plus de habitants, lorsqu ils détiennent une délégation de signature ou maire ou du président de l EPCI, sont tenus d adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d intérêts. Cette obligation de dépôt s impose dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction et en fin de mandat, pour la seule déclaration de situation patrimoniale, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat. Fiche 6 4/4
32 Fiche 7 : Les opérations de vote A - Les heures d ouverture et de clôture du scrutin Le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures, heures locales. Cependant, un arrêté préfectoral peut être pris pour avancer l heure d ouverture dans certaines communes ou retarder l heure de clôture au-delà de 18 heures. Le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Il revient aux présidents de bureau de vote de laisser voter tout électeur s étant présenté juste avant l heure limite de clôture du bureau de vote. Le scrutin est considéré comme clos une fois que la dernière personne placée dans la file d attente avant l heure de clôture aura effectué son vote. B - Les bureaux de vote Le déroulement des opérations de vote est assuré par un bureau qui a pour objet d assurer la direction et la surveillance des opérations électorales. Chaque bureau de vote est composé : - d un président qui est le maire de la commune, un des adjoints, ou un des conseillers municipaux. A défaut, le président est désigné par le maire parmi les électeurs de la commune ; - de deux assesseurs au moins. Ils sont désignés par les candidats. A défaut, ils peuvent être désignés parmi les électeurs du département ; - d un secrétaire choisi par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune. Celui-ci a voix consultative dans les délibérations du bureau. En outre, les candidats ont la possibilité de désigner un délégué présent en permanence dans les bureaux de vote. Il est habilité à contrôler les opérations électorales et ce, dans plusieurs bureaux de vote. Le délégué est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le président du bureau de vote assure seul la police de l assemblée. Les électeurs n ont pas le droit dans l enceinte du bureau de vote de se livrer à des discussions ou à des délibérations. C - Le dépouillement du vote 1. Organisation Il a lieu dès la fermeture du bureau de vote. Le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote. Les scrutateurs sont désignés parmi les électeurs présents. Les candidats ont également la possibilité d en désigner. Fiche 7 1/5
33 Ce n est qu à défaut de scrutateurs en nombre suffisant que les membres du bureau peuvent y participer. Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat. En aucun cas, les scrutateurs désignés pour un même candidat ne doivent être groupés à une même table de dépouillement. Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table : - le premier scrutateur extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié au deuxième scrutateur. Toutefois, les bulletins dont la validité est contestable (et auxquels sont joints leurs enveloppes respectives) sont mis en réserve pour être soumis à l appréciation du bureau ; - le deuxième scrutateur lit à haute voix le nom du candidat porté sur le bulletin que lui a remis le premier scrutateur ; - les troisième et quatrième scrutateurs relèvent sur les feuilles de pointage préparées à cet effet les suffrages obtenus par chaque candidat. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats. Le nombre d enveloppes est vérifié et doit être égal au nombre d émargements. 2. Règles de validité des bulletins de vote a) Dans les communes de moins de habitants : Les déclarations de candidature étant désormais obligatoires dans toutes les communes, quelle que soit leur nombre d habitants, les suffrages exprimés en faveur d une personne qui ne se serait pas portée candidate ne sont pas pris en compte. Le fait que le nom d une personne qui ne s est pas déclarée candidate figure sur un bulletin de vote ne remet pas pour autant en cause la validité du bulletin et le nom ou les noms des autres candidats. Dans une telle hypothèse, seuls sont comptés les suffrages exprimés en faveur de candidats régulièrement déclarés. Le panachage (remplacement du nom d un ou plusieurs candidats par celui ou ceux d un ou plusieurs autres candidats) reste autorisé, étant rappelé que ne sont pas pris en compte les noms de personnes qui ne se seraient pas régulièrement déclarées candidates. Les noms inscrits au-delà du nombre de conseillers à élire ne sont pas décomptés (art. L.257 nouveau issu de l article 26 de la loi du 17 mai 2013). Si l ordre de classement des candidats sur le bulletin de vote ne permet de déterminer avec certitude le choix de l électeur, le bulletin est alors nul. Fiche 7 2/5
34 Sont enfin valables les suffrages exprimés en faveur de personnes qui se sont portées candidates mais qui n ont pas déposé de bulletins de vote. (Annexe 5) (Annexe 6) b) Dans les communes de habitants et plus : D L attribution des sièges 1. Pour les communes de moins de habitants Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat, y compris lorsqu il y a candidature groupée. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. La majorité absolue est égale, si le nombre des suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages exprimés. Si le nombre des suffrages exprimés est impair, la majorité absolue est égale à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu (art. L. 253). 2. Pour les communes de habitants et plus L élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. La majorité absolue est égale, si le nombre des suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages exprimés. Si le nombre des suffrages exprimés est impair, la majorité absolue est égale à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur. Pour qu une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Les candidats ayant figuré sur une liste au premier tour ne peuvent alors figurer au second que sur une même liste. Les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d une liste, l ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les voix issues du scrutin servent à la fois au calcul de la répartition des sièges de conseillers municipaux et de la répartition des sièges de conseillers communautaires. Les règles de calculs de chacune de ces répartitions sont les mêmes. Les sièges sont répartis entre les listes, élection par élection, à la proportionnelle avec prime majoritaire de 50% des sièges attribués à la liste arrivée en tête (article L.262). La répartition des sièges de conseillers communautaires s effectue sur le nombre de sièges à pourvoir et non sur le nombre de candidats présentés par chaque liste communautaire qui est supérieur car des candidats complémentaires sont prévus avant de permettre des remplacements ultérieurs. Fiche 7 3/5
35 Les sièges sont attribués aux candidats dans l ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Pour la répartition des sièges de conseillers municipaux d une part et de conseillers communautaires d autre part, il faut : - 1 ère étape : La prime majoritaire : A l issue de l élection, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l entier supérieur lorsqu il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l entier inférieur lorsqu il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d égalité de voix entre les listes arrivées en tête au second tour, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. La répartition à la représentation proportionnelle ne s applique qu aux listes ayant obtenus au moins 5% des suffrages exprimés. - 2 ème étape : La représentation proportionnelle : Les sièges sont répartis en fonction du quotient électoral (nombre de suffrages exprimés utiles/ nombre de sièges à pourvoir). Pour obtenir le nombre de sièges à pourvoir, il faut diviser le nombre de suffrages obtenus par la liste par le quotient électoral et arrondir le chiffre ainsi obtenu à l entier inférieur. - 3 ème étape : La méthode de la plus forte moyenne : Si tous les sièges n ont pas été attribués après la répartition à la proportionnelle, les sièges restant à pourvoir sont attribués selon la méthode de la plus forte moyenne. La moyenne de chaque liste correspond au rapport entre les suffrages qu elle a obtenus et le nombre de sièges qu elle a déjà (sans prendre en compte les sièges attribués au titre de la prime majoritaire) plus une unité. La liste disposant de la plus forte moyenne se voit attribuer un siège supplémentaire. Si plusieurs sièges restent à attribuer, il faut calculer la plus forte moyenne à chaque attribution de siège. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d être proclamés élus. E - Le vote des personnes handicapées La loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a posé le principe général de non-discrimination. La collectivité nationale doit garantir les conditions de l égalité des droits et des chances à Fiche 7 4/5
36 tous les citoyens, notamment aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. Afin de favoriser l accès à la citoyenneté, les articles 72 et 73 de la loi ont introduit dans le code électoral des dispositions législatives relatives à l accessibilité des personnes handicapées aux bureaux et aux techniques de vote. Accessibilité du bureau de vote Le décret n du 20 octobre 2006 relatif à l'exercice du droit de vote par les personnes handicapées prévoit à ce titre : - l accessibilité des locaux dans lesquels sont implantés les bureaux de vote aux personnes handicapées le jour du scrutin, au moyen d aménagements définitifs ou provisoires ; - l obligation pour les bureaux de vote d être équipés d au moins un isoloir adapté aux personnes en fauteuil roulant ; - l accessibilité de l urne aux personnes en fauteuil roulant. Le vote est un acte personnel et l électeur doit voter seul. Il doit donc passer seul dans l isoloir et introduire lui-même son enveloppe dans l urne. Toutefois, les personnes handicapées peuvent avoir besoin de se faire assister physiquement afin d accomplir leur devoir électoral. L article L.64 du code électoral permet à tout électeur atteint d infirmité certaine de se faire assister par un autre électeur de son choix au moment de l accomplissement des formalités de vote. L électeur accompagnateur peut lui aussi rentrer dans l isoloir. Il peut également introduire l enveloppe dans l urne à la place de l électeur qu il accompagne. Si la personne handicapée ne peut signer elle-même la liste d émargement, l électeur qui l accompagne peut signer à sa place avec la mention manuscrite : «L électeur ne peut signer lui-même.» Vote par procuration en cas d impossibilité de se déplacer L article L. 71 du code électoral prévoit expressément la possibilité de voter par procuration pour les personnes invalides. La présence de la personne qui souhaite faire établir une procuration est indispensable mais les intéressés peuvent parfois être dans l impossibilité de se déplacer. Les officiers de police judiciaire ou leurs délégués se rendent alors à leur domicile pour établir la procuration. * * * Un mémento relatif à l accessibilité du processus électoral aux personnes handicapées est accessible sur le site Internet du ministère de l intérieur ( rubriques : «Comment voter?» puis «Le vote des personnes handicapées»). Fiche 7 5/5
37 Fiche 8 : Le contentieux En application des articles L. 248 et R. 119, les élections au conseil municipal peuvent être contestées par toute personne éligible dans la commune et tout électeur de la commune, soit par consignation des moyens d annulation au procès-verbal des opérations électorales, soit par requête déposée à la sous-préfecture dont relève directement la commune ou à la préfecture au plus tard à 18 heures le vendredi 28 mars 2014 pour une élection acquise au premier tour et le vendredi 4 avril 2014 à 18 heures pour une élection acquise au second tour. Le représentant de l État les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être directement déposées au greffe du tribunal administratif dans le même délai. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les requêtes peuvent être déposées dans les services du représentant de l État (haut commissariat ou subdivision administrative dont relève directement la commune) dans les quinze jours qui suivent le jour de l élection, soit au plus tard à minuit le lundi 7 avril 2014 pour une élection acquise au premier tour ou le lundi 14 avril 2014 pour une élection acquise au second tour (art. R. 265). L élection peut également être contestée devant le tribunal administratif par le représentant de l État, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal de l élection, en cas d inobservation des conditions et formes prescrites par les lois (art. L. 248 et R. 119). La requête doit contenir le nom, les prénoms, la qualité du requérant (électeur ou personne éligible), l identité du candidat ou de la liste dont l élection est contestée et les moyens d annulation invoqués. La requête n'a pas d effet suspensif. Les conseillers municipaux proclamés élus restent donc en fonctions jusqu à ce qu il ait été définitivement statué sur les réclamations (art. L. 250). Fiche 8 1/1
38 ANNEXE 1 Textes applicables à l élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires - Loi n du 7 juillet 1977 relative à l élection des représentants au Parlement européen (art. 6-3). - Loi n du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d opinion. - Loi n du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 13, 14, 16 et 108). - Loi n du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. - Loi organique n du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (art. 196 II). - Loi organique n du 27 février 2004 portant statut d autonomie de la Polynésie française (art. 111 II). - Loi n du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. - Décret n du 26 septembre 2013 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs. - Décret n du 18 octobre 2013 portant application de la loi n du 17 mai 2013 relative à l élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral - Code général des collectivités territoriales (CGCT) : art. L dans sa rédaction antérieure à la loi n du 16 décembre 2010, art. L , L à L et R Code électoral : art. L. 1 er à L.118-4, LO 141, L. 225 à L.258, L. 260 à L , LO à L. 386, L. 388, L. 390 à L. 393, L. 428 à L. 438, LO 451 à L. 454, LO 530 à L. 532, R. 1 er à R. 97, R à R. 127, R à R. 130, R. 201, R. 202, R. 204 à R. 212, R. 265 à R. 270, D à D et D Annexe 1 1/1
39 ANNEXE 2 Les inéligibilités A - Les inéligibilités tenant à la personne Certaines catégories de personne ne peuvent être élues : - les personnes privées du droit électoral, c est-à-dire de leur droit de vote (art. L. 6) ou d éligibilité par suite d une décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation (art. L. 230 et L. 233) ; - les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 230) ; - les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45) ; - les personnes déclarées inéligibles par une décision définitive du juge de l élection pour non respect de la législation sur les comptes de campagne et dont l inéligibilité court encore (art. L. 234) ; - les conseillers municipaux ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois sans excuse valable et déclarés démissionnaires par le tribunal administratif, dans l année qui suit la notification de cette décision (art. L. 235) ; - pendant un an à compter de la décision constatant l inéligibilité, le maire d une commune de plus de habitants ou l adjoint au maire d une commune de plus de habitants qui n a pas déposé la déclaration de sa situation patrimoniale à laquelle il était tenu en application de la loi du 11 mars 1988 (art. L. 230) ; - les ressortissants des États membres de l Union européenne autres que la France déchus du droit d éligibilité dans leur État d origine (art. LO 230-2). B - Les inéligibilités relatives aux fonctions exercées Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de l exercice de fonctions susceptibles d influencer les électeurs. Les inéligibilités ont été renforcées par la loi n du 17 mai 2013 modifiant le 8 de l'article L. 231 du code électoral. Sont donc inéligibles : - Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s il n exerçait pas le même mandat antérieurement à sa nomination (art. L ) ; - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits (art. L.O ) ; - Les préfets de région et les préfets dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans, et les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d un an (art. L. 231). Annexe 2 1/2
40 Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (art. L. 231) : - Les magistrats des cours d appel ; - Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; - Les officiers des armées de terre, de mer et de l air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ; - Les magistrats des tribunaux de grande instance et d instance ; - Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; - Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; - Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de souspréfecture ; - Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l assemblée ou de président du conseil exécutif ; - Les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l État, en tant que chargés d une circonscription territoriale de voirie. Les agents salariés communaux ne peuvent être élus conseillers municipaux de la commune qui les emploie. Un agent salarié d un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n est pas considéré comme un agent salarié des communes qui font partie de cette structure intercommunale. Un agent salarié d un EPCI, qui n exerce pas une des fonctions visées au 8 de l article L. 231, est donc éligible au mandat de conseiller municipal de toutes les communes membres de l EPCI. Enfin, la circonstance qu une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel, ne relève pas l intéressé des inéligibilités prévues par le code électoral. Annexe 2 2/2
41 ANNEXE 3 Cumul des mandats Député Sénateur Représentant au Parlement européen ne peut être cumulé avec plus d un des mandats locaux suivants : - conseiller municipal d une commune d au moins habitants, - conseiller de Paris, - conseiller général, - conseiller régional, - conseiller de l Assemblée de Corse, - conseiller à l'assemblée de Guyane, -conseiller à l'assemblée de Martinique, - Membre d une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle Calédonie, - Représentant à l assemblée de la Polynésie française. INCOMPATIBILITES avec le mandat de : Conseiller municipal Ne peut détenir qu un seul autre des mandats locaux suivants : - conseiller régional, - conseiller à l'assemblée de Corse, - conseiller général, - conseiller de Paris, - conseiller à l'assemblée de Guyane, - conseiller à l'assemblée de Martinique. Un ressortissant d un État de l Union européenne autre que la France ne peut être conseiller municipal en France et membre de l organe délibérant d une collectivité territoriale de base dans un autre État de l Union européenne. Ces règles de non-cumul ne visent pas le mandat de conseiller communautaire. Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de habitants est compatible avec tout mandat national. Il est en revanche incompatible avec d autres mandats locaux, dès lors que le nombre total de mandats est supérieur à deux. Annexe 3 1/1
42 ANNEXE 4 Nombre de conseillers municipaux selon la population de la commune Population de la commune Nombre de membres du conseil municipal De moins de 100 habitants 7 De 100 à 499 habitants 11 De 500 à habitants 15 De à habitants 19 De à habitants 23 De à habitants 27 De à habitants 29 De à habitants 33 De à habitants 35 De à habitants 39 De à habitants 43 De à habitants 45 De à habitants 49 De à habitants 53 De à habitants 55 De à habitants 59 De à habitants 61 De à habitants 65 De habitants et au dessus 69 Commune de Lyon Secteur / Arrondissement Nombre de membres du conseil municipal (73) Nombre de conseillers d arrondissement 1 er ème ème ème ème ème ème ème ème 9 18 Annexe 4 1/2
43 Commune de Marseille Secteur Arrondissement Nombre de membres du conseil municipal (101) Nombre de conseillers d arrondissement 1er 1 er, 7 ème ème 2 ème, 3 ème ème 4 ème, 5 ème ème 6 ème, 8 ème ème 9 ème, 10 ème ème 11 ème, 12 ème ème 13 ème, 14 ème ème 15 ème, 16 ème Ville de Paris Secteur / Arrondissement Nombre de membres du conseil de Paris (163) Nombre de conseillers d arrondissement 1er ème ème ème ème ème ème ème ème ème ème ème ème ème ème ème ème ème ème ème Annexe 4 2/2
44 ANNEXE 5 Règles de validité des bulletins de vote dans les communes de moins de habitants Sont valides : - Les bulletins comportant moins de noms que de personnes à élire ; - Les bulletins comprenant plus de noms que de personnes à élire et où il est possible d établir un classement des noms permettant de départager les suffrages valables (premiers noms dans la limite du nombre de sièges à pourvoir) et les suffrages nuls (noms surnuméraires) ; - Les bulletins comportant à la fois le nom de personne(s) qui ont été déclarée(s) candidate(s) et des personne(s) non déclarée(s). Toutefois, dans ce cas, seuls les suffrages exprimés en faveur des personnes qui ont été déclarées candidates sont comptés ; - Les bulletins manuscrits. A noter que sont également valables les bulletins ne répondant pas aux prescriptions de l article R. 30 dans sa rédaction issue du décret n du 18 octobre 2013 (format paysage, grammage et taille), sous réserve toutefois que leur présentation ne constitue pas un signe de reconnaissance de nature à porter atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin. Sont en revanche déclarés nuls et n entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1. Les bulletins blancs ; 2. Les bulletins trouvés dans l urne sans enveloppe ; 3. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats ; 4. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ; 5. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ; 6. Les bulletins écrits sur papier de couleur ; 7. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ; 8. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ; 9. Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est supérieur au nombre de conseillers à élire ; Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste ou le même candidat, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65) ; 10. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ; Annexe 5 1/2
45 11. Les bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers municipaux à élire et pour lesquels le choix de l électeur ne peut être déterminé avec certitude ; 12. Les bulletins comportant exclusivement le nom de personnes qui n ont pas été déclarées candidates. En Polynésie française, le 6 est remplacé par les dispositions suivantes (art. L. 391, 5 et 6 ) : 6. Les bulletins imprimés sur un papier d une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat et ceux portant des signes autres que l emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ; Annexe 5 2/2
46 ANNEXE 6 Règles de validité des bulletins de vote dans les communes de habitants et plus Les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 66, LO 247-1, L. 268, L. 269, R et R Sont ainsi nuls et n entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1. Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu il a été enregistré ; 2. Les bulletins qui comportent une modification dans l ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature ; 3. Les bulletins imprimés ne comportant pas, en regard du nom d un candidat ressortissant d un État membre de l Union européenne autre que la France, l indication de sa nationalité ; 4. Les bulletins établis au nom d une liste qui n a pas été régulièrement enregistrée ; 5. Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personne autres que ceux des candidats ; 6. Les bulletins imprimés d un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ; 7. Les circulaires utilisées comme bulletin ; 8. Les bulletins blancs ; 9. Les bulletins trouvés dans l urne sans enveloppe ; 10. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ; 11. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ; 12. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ; 13. Les bulletins écrits sur papier de couleur ; 14. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ; 15. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ; 16. Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu ils sont contenus dans une même enveloppe ; 17. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ; 18. Les bulletins ne faisant pas figurer de manière distincte la liste des candidats au conseil municipal et la liste des candidats au conseil communautaire (art. R.117-4) ; 19. Les bulletins qui ne respectent pas la règlementation en matière de taille, de grammage ou de présentation. Entrent dans cette dernière catégorie les bulletins de vote qui ne sont pas en format paysage ou ceux qui ne respectent les règles de présentation entre la liste municipale et la liste communautaire. Annexe 6 1/2
47 Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65). En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 13 est remplacé par les dispositions suivantes (art. L. 391, 5 et 6 ) : 13. Les bulletins imprimés sur un papier d une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée à la liste et ceux portant des signes autres que l emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ; En Polynésie française, les bulletins manuscrits sont valides s ils comportent le titre de la liste suivie des noms de l ensemble des candidats de la liste dans l ordre de présentation (art. L. 391, dernier alinéa). Annexe 6 2/2
48 ANNEXE 7 Résultats des élections municipales 2008 Communes de habitants et plus France entière Tour_1 %ins %vot Tour_2 %ins %vot Inscrits Abstentions , ,83 Votants , ,17 Blancs et nuls ,44 3, ,93 3,1 Exprimés ,62 96, ,24 96,9 Sigl Sièges Sièges_T1 % Voix_T1 %_ins %_exp Sièges_T2 % Voix_T2 %_ins %_exp LEXG , ,05 1, , ,12 0,2 LCOM , ,54 2, , ,93 1,54 LUG , ,09 18, , ,17 23,53 LSOC , ,39 12, , ,91 9,82 LVEC , ,7 1, , ,32 0,52 LDVG , ,07 10, , ,55 9,22 LGC , ,03 1, , ,53 4,21 LAUT , ,62 1, , ,45 0,74 LREG , ,32 0, , ,38 0,63 LCMD , ,17 3, , ,23 2,04 LMC , ,05 3, , ,72 6,18 LMAJ , ,7 25, , ,93 26,45 LDVD , ,27 15, , ,82 14,65 LFN , ,55 0, , ,17 0,28 LEXD , ,07 0,12 3 0,01 TOTAL Annexe 7 1/8
49 Communes de habitants et plus Métropole Tour_1 %ins %vot Tour_2 %ins %vot Inscrits Abstentions , ,33 Votants , ,67 Blancs et nuls ,42 3, ,9 3,08 Exprimés ,48 96, ,77 96,92 Sigl Sièges Sièges_T1 % Voix_T1 %_ins %_exp Sièges_T2 % Voix_T2 %_ins %_exp LEXG , ,09 1, , ,11 0,18 LCOM , ,41 2, , ,75 1,26 LUG , ,65 19, , ,99 25,08 LSOC , ,43 12, , ,91 9,89 LVEC , ,73 1, , ,32 0,53 LDVG , ,54 9, , ,83 8,08 LGC , ,08 1, , ,7 4,52 LAUT , ,51 0, , ,31 0,51 LREG , ,08 0, , ,07 0,11 LCMD , ,22 3, , ,17 1,95 LMC , ,16 3, , ,97 6,64 LMAJ , ,66 25, , ,73 26,32 LDVD , ,27 15, , ,73 14,61 LFN , ,57 0, , ,18 0,3 LEXD , ,08 0,13 3 0,01 TOTAL Annexe 7 2/8
50 Communes de habitants et plus France entière Tour_1 %ins %vot Tour_2 %ins %vot Inscrits Abstentions , ,61 Votants , ,39 Blancs et nuls ,93 3, ,89 3,14 Exprimés ,76 96, ,49 96,86 Sigl Sièges Sièges_T1 % Voix_T1 %_ins %_exp Sièges_T2 % Voix_T2 %_ins %_exp LEXG , ,39 2, , ,14 0,23 LCOM , , , ,95 1,63 LUG , ,01 21, , ,75 26,93 LSOC , ,41 13, , ,61 9,59 LVEC , ,87 1, , ,31 0,54 LDVG , ,91 6, , ,72 6,37 LGC , ,98 1, , ,77 4,74 LAUT , ,39 0, , ,24 0,41 LREG , ,3 0, , ,26 0,44 LCMD , ,68 4, , ,31 2,23 LMC , ,4 4, , ,16 7,1 LMAJ , ,26 28, , ,07 29,19 LDVD , ,62 9, , ,01 10,27 LFN , ,74 1,3 23 0, ,2 0,35 LEXD , ,09 0,17 3 0,02 TOTAL Annexe 7 3/8
51 Communes de habitants et plus Métropole Tour_1 %ins %vot Tour_2 %ins %vot Inscrits Abstentions , ,11 Votants , ,89 Blancs et nuls ,89 3, ,86 3,1 Exprimés ,58 96, ,03 96,9 Sigl Sièges Sièges_T1 % Voix_T1 %_ins %_exp Sièges_T2 % Voix_T2 %_ins %_exp LEXG , ,45 2, , ,13 0,22 LCOM , ,53 2, , ,73 1,26 LUG , ,69 22, , ,63 28,65 LSOC , ,47 13, , ,6 9,65 LVEC , ,91 1, , ,31 0,54 LDVG , ,18 5, , ,91 5,02 LGC , ,04 1, , ,95 5,09 LAUT , ,29 0, , ,11 0,19 LREG , ,06 0, , ,07 0,12 LCMD , ,77 4, , ,27 2,19 LMC , ,55 4, , ,43 7,63 LMAJ , ,23 28, , ,82 28,98 LDVD , ,51 9, , ,85 10,08 LFN , ,77 1, , ,22 0,37 LEXD , ,1 0,18 3 0,02 TOTAL Annexe 7 4/8
52 Communes de habitants et plus France entière Tour_1 %ins %vot Tour_2 %ins %vot Inscrits Abstentions , ,06 Votants , ,94 Blancs et nuls ,58 2, ,82 3,09 Exprimés ,35 97, ,12 96,91 Sigl Sièges Sièges_T1 % Voix_T1 %_ins %_exp Sièges_T2 % Voix_T2 %_ins %_exp LEXG , ,99 3,59 5 0, ,1 0,17 LCOM , , , ,13 1,97 LUG , ,86 21, , ,6 30,81 LSOC , ,58 13, , ,77 8,35 LVEC , ,14 2, , ,4 0,7 LDVG , ,53 4, , ,07 3,62 LGC , ,08 1, , ,31 5,79 LAUT , ,25 0,45 9 0, ,1 0,17 LREG , ,11 0,19 5 0, ,05 0,09 LCMD , ,35 6, , ,27 2,22 LMC , ,87 5, , ,95 8,66 LMAJ , ,69 30, , ,72 31,01 LDVD , ,03 5, , ,49 6,11 LFN , ,07 1,93 8 0, ,18 0,32 LEXD , ,16 0,28 3 0,05 TOTAL Annexe 7 5/8
53 Communes de habitants et plus Métropole Tour_1 %ins %vot Tour_2 %ins %vot Inscrits Abstentions , ,48 Votants , ,52 Blancs et nuls ,51 2, ,79 3,05 Exprimés ,16 97, ,73 96,95 Sigl Sièges Sièges_T1 % Voix_T1 %_ins %_exp Sièges_T2 % Voix_T2 %_ins %_exp LEXG , ,08 3,78 5 0, ,1 0,18 LCOM , ,36 2, , ,83 1,46 LUG , ,4 22, , ,19 32,06 LSOC , ,49 13, , ,58 8,07 LVEC , ,2 2, , ,42 0,74 LDVG , ,9 3, , ,62 2,85 LGC ,14 2, , ,46 6,1 LAUT , ,25 0,45 9 0, ,1 0,18 LREG ,07 0,13 5 0, ,05 0,09 LCMD , ,48 6, , ,3 2,29 LMC , ,03 5, , ,18 9,13 LMAJ , ,53 29, , ,26 30,43 LDVD , ,95 5, , ,45 6,08 LFN , ,11 2,02 8 0, ,19 0,34 LEXD , ,17 0,3 3 0,05 TOTAL Annexe 7 6/8
54 Communes de habitants et plus France entière Tour_1 %ins %vot Tour_2 %ins %vot Inscrits Abstentions , ,11 Votants , ,89 Blancs et nuls ,26 2, ,66 2,93 Exprimés ,69 97, ,22 97,07 Sigl Sièges Sièges_T1 % Voix_T1 %_ins %_exp Sièges_T2 % Voix_T2 %_ins %_exp LEXG 6 2 0, ,82 5,15 4 0, ,16 0,29 LCOM ,71 1,3 LUG , ,62 19, , ,98 36,18 LSOC , ,86 16, , ,75 8,61 LVEC , ,72 3, , ,66 1,19 LDVG ,07 1,96 6 0, ,4 0,73 LGC , ,26 4, , ,8 6,88 LAUT ,18 0,33 LCMD , ,57 6, , ,1 1,98 LMC , ,11 5, ,81 10,53 LMAJ , ,84 28, , ,54 29,94 LDVD , ,27 4, , ,68 3,04 LFN , ,49 2,72 7 0, ,35 0,63 LEXD ,17 0,32 TOTAL Annexe 7 7/8
55 Communes de habitants et plus Métropole Tour_1 %ins %vot Tour_2 %ins %vot Inscrits Abstentions , ,27 Votants , ,73 Blancs et nuls ,24 2, ,63 2,87 Exprimés ,71 97, ,11 97,13 Sigl Sièges Sièges_T1 % Voix_T1 %_ins %_exp Sièges_T2 % Voix_T2 %_ins %_exp LEXG 6 2 0, ,87 5,25 4 0, ,17 0,3 LCOM ,72 1,32 LUG , ,82 19, , ,48 37,17 LSOC , ,68 15, , ,06 7,37 LVEC , ,75 3,2 11 0, ,67 1,22 LDVG ,01 1,85 6 0, ,41 0,75 LGC , ,3 4, , ,9 7,07 LAUT ,18 0,33 LCMD , ,57 6, , ,12 2,04 LMC , ,17 5, , ,96 10,82 LMAJ , ,79 28, , ,25 29,5 LDVD , ,15 3, , ,72 3,13 LFN , ,52 2,77 7 0, ,35 0,64 LEXD ,18 0,32 TOTAL Annexe 7 8/8
56 ANNEXE 8 Répartition par strate de population et par sexe des conseillers municipaux au 1 er janvier 2014 Libellé strate de population TOTAL % des élus par strates Nombre d'hommes élus Nombre de femmes élues % femmes élues 0h < 3.500h ,51% ,01% 3.500h < 9.000h ,00% ,35% 9.000h < h ,19% ,45% h < h ,84% ,08% h et ,46% ,13% TOTAL ,00% ,72% Annexe 8 1/1
57 ANNEXE 9 Répartition par âge des conseillers municipaux au 1 er janvier 2014 Hommes Femmes Total % ans ,11% ans ,12% ans ,84% ans ,96% ans ,77% ans ,87% ans ,51% ans ,45% ans ,81% ans ,00% ans ,93% ans ,56% 80 ans et plus ,93% Non connu ,14% TOTAL ,00% Répartition par âge des conseillers municipaux au 1er janvier % 14% 12,87% 14,51% 14,45% 14,81% 13,00% 12% 10,77% 10% 8% 6% 5,96% 5,93% 4% 2,84% 2,56% 2% 0% 0,11% ans 1,12% ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans 0,93% 80 ans et plus 0,14% Non connu Annexe 9 1/1
58 ANNEXE 10 Répartition socio-professionnelle des conseillers municipaux au 1 er janvier 2014 Libellé de la profession Hommes Femmes Total % par profession Administrateurs de sociétés ,12% Agents d'affaires ,15% Agents d'assurances ,23% Agents généraux d'assurances ,07% Agents immobiliers ,16% Agents subalternes (entr.publiques) ,22% Agents technique et techniciens ,88% Agriculteurs propriétaires exploit ,98% Architectes ,16% Artisans ,04% Assistantes sociales ,26% Autres cadres (secteur privé) ,12% Autres professions ,93% Autres professions libérales ,06% Autres retraités ,23% Avocats ,22% Cadres (entreprises publiques) ,26% Cadres sup. (entreprises publiques) ,49% Cadres supérieurs (secteur privé) ,48% Chirurgiens ,03% Commerçants ,52% Conseillers juridiques ,09% Contremaitres ,73% Dentistes ,09% Employés (autres entrep. publiques) ,43% Employés (secteur privé) ,03% Enseignants 1er deg.-directeurs école ,06% Entrepreneurs en bâtiments ,21% Etudiants ,57% Experts comptables ,33% Fonctionnaires de catégorie A ,32% Fonctionnaires de catégorie B ,53% Fonctionnaires de catégorie C ,64% Grands corps de l'état ,05% Hommes de lettres et Artistes ,14% Huissiers ,02% Industriels-Chefs entreprise ,17% Ingénieurs ,19% Ingénieurs conseils ,05% Journalistes et autres médias ,12% Magistrats ,02% Marins (patrons) ,03% Marins (salariés) ,02% Médecins ,61% Ministres du culte ,00% Notaires ,09% Ouvriers (secteur privé) ,74% Permanents politiques ,08% Pharmaciens ,24% Annexe 10 1/2
59 Libellé de la profession Hommes Femmes Total % par profession Professeurs de faculté ,20% Professeurs du secondaire et techn ,85% Professions rattachées à enseignt ,15% Propriétaires ,01% Représentants de commerce ,67% Retraités agricoles ,04% Retraités de l'enseignement ,41% Retraités des entreprises publiques ,89% Retraités des professions libérales ,24% Retraités fonct.publique (sf enseig.) ,65% Retraités salariés privés ,72% Retr.artis.commerc.chefs d'entrep ,77% Salariés agricoles ,97% Salariés du secteur médical ,61% Sans profession déclarée ,55% Vétérinaires ,08% Non connu ,99% TOTAL ,00%
60 ANNEXE 11 Répartition par nationalité des conseillers municipaux au 1 er janvier 2014 Nationalité de l'élu Nombre d'hommes élus Nombre de femmes élues Total Allemande Autrichienne Belge Britannique Danoise Espagnole Estonienne 2 2 Finlandaise Française Grecque Hongroise Irlandaise Italienne Lettone 1 1 Lituanienne 1 1 Luxembourgeoise Maltaise 4 4 Néerlandaise Polonaise Portugaise Roumaine Slovaque 1 1 Suédoise Tchèque 1 1 Non connue TOTAL Annexe 11 1/1
61 ANNEXE 12 Répartition par strate de population et par sexe des maires au 1 er janvier 2014 (comparaison avec 2008) janvier 2008 janvier 2014 Libellé strate de population TOTAL % des élus par strates Nombre d'hommes élus Nombre de femmes élues % femmes élues TOTAL % des élus par strates Nombre d'hommes élus Nombre de femmes élues % femmes élues 0h < h ,70% ,18% ,28% ,72% h < h ,59% ,08% ,90% ,02% h < h 752 2,05% ,78% 786 2,14% ,69% h < h 208 0,57% ,62% 212 0,58% ,74% h et plus 36 0,10% ,89% 37 0,10% ,81% TOTAL ,00% ,86% ,00% ,57% Annexe 12 1/1
62 ANNEXE 13 Répartition par âge des maires au 1 er janvier 2014 Hommes Femmes Total % ans ,00% ans ,05% ans ,27% ans ,07% ans ,75% ans ,57% ans ,52% ans ,70% ans ,03% ans ,06% ans ,76% ans ,84% 80 ans et plus ,36% Non connu ,00% TOTAL ,00% Répartition par âge des maires au 1er janvier % 23,03% 23,06% 20% 16,70% 15% 10,52% 10,76% 10% 5% 0% 0,00% 0,05% 0,27% 1,07% ans ans ans ans 2,75% ans 5,57% ans ans ans ans ans ans 4,84% ans 1,36% 80 ans et plus Annexe 13 1/1
63 ANNEXE 14 Répartition socio-professionnelle des maires au 1 er janvier 2014 Libellé de la profession Hommes Femmes Total % par profession Administrateurs de sociétés ,52% Agents d'affaires ,15% Agents d'assurances ,31% Agents généraux d'assurances ,11% Agents immobiliers ,16% Agents subalternes (entr.publiques) ,18% Agents technique et techniciens ,07% Agriculteurs propriétaires exploit ,38% Architectes ,21% Artisans ,06% Assistantes sociales ,09% Autres cadres (secteur privé) ,30% Autres professions ,71% Autres professions libérales ,70% Autres retraités ,11% Avocats ,36% Cadres (entreprises publiques) ,33% Cadres sup. (entreprises publiques) ,63% Cadres supérieurs (secteur privé) ,00% Chirurgiens ,03% Commerçants ,08% Conseillers juridiques ,09% Contremaitres ,53% Dentistes ,11% Employés (autres entrep. publiques) ,40% Employés (secteur privé) ,89% Enseignants 1er deg.-directeurs école ,10% Entrepreneurs en bâtiments ,26% Etudiants ,04% Experts comptables ,37% Fonctionnaires de catégorie A ,86% Fonctionnaires de catégorie B ,58% Fonctionnaires de catégorie C ,66% Grands corps de l'état ,17% Hommes de lettres et Artistes ,10% Huissiers ,03% Industriels-Chefs entreprise ,74% Ingénieurs ,46% Ingénieurs conseils ,08% Journalistes et autres médias ,15% Magistrats ,04% Marins (patrons) 1 1 0,00% Marins (salariés) 1 1 0,00% Médecins ,03% Notaires ,18% Ouvriers (secteur privé) ,23% Permanents politiques ,30% Pharmaciens ,35% Annexe 14 1/2
64 Libellé de la profession Hommes Femmes Total % par profession Professeurs de faculté ,27% Professeurs du secondaire et techn ,76% Professions rattachées à enseignt ,01% Propriétaires 4 4 0,01% Représentants de commerce ,52% Retraités agricoles ,04% Retraités de l'enseignement ,04% Retraités des entreprises publiques ,32% Retraités des professions libérales ,42% Retraités fonct.publique (sf enseig.) ,20% Retraités salariés privés ,45% Retr.artis.commerc.chefs d'entrep ,22% Salariés agricoles ,78% Salariés du secteur médical ,00% Sans profession déclarée ,06% Vétérinaires ,14% Non connu ,55% TOTAL ,00%
65 ANNEXE 15 Statistiques concernant les femmes élues Nombre de femmes élues conseillères municipales depuis 1959 Date de l'élection Nombre Sièges à pourvoir % 8 et 15 mars ,4 14 et 21 mars ,4 14 et 21 mars ,4 13 et 20 mars ,3 6 et 13 mars et 19 mars ,2 12 et 18 juin ,7 11 et 18 mars ,7 9 et 16 mars Nombre de femmes élues maires depuis 1959 Date de l'élection Nombre Sièges à pourvoir % 8 et 15 mars et 21 mars ,1 14 et 21 mars ,8 13 et 20 mars ,8 6 et 13 mars et 19 mars ,5 12 et 18 juin ,5 11 et 18 mars ,9 9 et 16 mars ,9 Nombre de femmes maires au 10 janvier 2014 par strate de population (comparaison avec 2008) Libellé strate de population janvier 2008 janvier 2014 Nombre de % femmes femmes élues élues Nombre de femmes élues % femmes élues 0h < h ,18% ,72% h < h 119 7,08% 198 0,54% h < h 66 8,78% 84 0,23% h < h 20 9,62% 27 0,07% h et plus 5 13,89% 4 0,01% TOTAL ,86% ,57% Annexe 15 1/1
66 ANNEXE 16 Coordonnées utiles Ministère de l Intérieur (Secrétariat général - Délégation à l information et à la communication) Porte-parolat 11, rue des Saussaies, PARIS Tél. : Fax : [email protected] : rubrique «élections» pour trouver : - Des informations spécifiques aux élections municipales et notamment : - les mémentos à l usage des candidats ; - les résultats des élections municipales de Des informations permanentes sur le droit électoral en France et notamment : - le fonctionnement d un bureau de vote ; - l inscription sur les listes électorales ; - le vote par procuration ; - les cartes électorales ; - les différentes élections ; - les modalités d élection en France ; - le cumul des mandats électoraux. Ministère des outre-mer 27 rue Oudinot, PARIS SP Tél. : Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques 36 rue du Louvre Paris Cedex 01 Tél : [email protected] : pour toute question relative aux comptes de campagne cette commission a notamment élaboré un guide du candidat et du mandataire, disponible sur son site Internet, pour établir le compte de campagne. Annexe 16 1/1
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