REQUETE A MONSIEUR LE JUGE DES REFERES PRES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE XXX AUX FINS DE PROVISION Article R du CJA

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "REQUETE A MONSIEUR LE JUGE DES REFERES PRES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE XXX AUX FINS DE PROVISION Article R. 541-1 du CJA"

Transcription

1 REQUETE A MONSIEUR LE JUGE DES REFERES PRES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE XXX AUX FINS DE PROVISION Article R du CJA Monsieur (ou Madame) XXX Né(e) le XXX à XXX De nationalité XXX Détenu(e) à la Maison d Arrêt de XXX - adresse Ayant pour avocat, XXX, Avocat au Barreau de XXX, demeurant XXX qui se constitue et occupera sur la présente et ses suites. A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER: I) SITUATION DE LA PARTIE REQUERANTE Monsieur (ou Madame) XXX est incarcéré(e) à la Maison d Arrêt de XXX depuis le XXX. Il/elle partage avec XXX (nombre) autre(s) détenu(e)s une cellule d une superficie de XXX m², comprenant, notamment, XXX (description de la cellule) un lavabo et des water-closets qui ne sont séparés du reste de la cellule que XXX (à préciser). (A adapter) Cette cellule se trouve en outre dans un état de saleté et d humidité très important : infiltrations provenant des murs, atmosphère humide, odeurs de moisissures, condensation d eau sur les murs etc. Monsieur (ou Madame) XXX demeure entre X et X heures par jour dans sa cellule, cette durée variant en fonction des activités effectuées par le/la détenu(e) au titre desquelles une promenade par jour de X heure(s). Cependant, ces heures de promenade coïncident avec certaines activités qui peuvent être proposées aux détenu(e)s. (A adapter) Enfin, Monsieur (ou Madame) XXX critique l état de la nourriture qui lui est servie et qui, souvent, arrive froide ou mal cuite en cellule. Monsieur (ou Madame) XXX critique ses conditions d incarcération. Page 1

2 Eventuellement : L état des cellules occupées par le/la requérant(e) est globalement identique au constat effectué dans le cadre de l expertise précédemment ordonnée par le Tribunal Administratif de XXX le XXX. II) PROCEDURE ANTERIEURE Le XXX (date), Monsieur (ou Madame) XXX a saisi le Tribunal Administratif de XXX d une requête aux fins de voir constater d une part les conditions anormales de sa détention, d autre part, la qualité de l alimentation et enfin les conditions d hygiène des douches. Par Ordonnance en date du XXX, il a été fait droit à cette demande d expertise. Au regard du rapport d expertise déposé le XXX et en application de l article R du Code de Justice Administrative, le/la requérant(e) est bien fondé(e) à saisir le Juge des Référés de la présente requête aux fins de provision, recevable même avant l expiration du délai du recours en indemnisation (CE 10 juillet 2002 SARL GREY DIFFUSION). Comme il sera examiné ci-dessous, non seulement les conditions de détention du/de la requérant(e) sont de nature à engager la responsabilité de l administration pénitentiaire mais il apparaît difficilement contestable que la transgression, par cette dernière, de l obligation du respect de la dignité humaine qui pèse sur elle est à l origine d un évident préjudice subi par le/la requérant(e). III) DISCUSSION III-1 SUR L IMPERATIF RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE EN DETENTION L article D. 189 du Code de Procédure Pénale prévoit : «A l égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale». Cette mission, impartie par les textes à l administration pénitentiaire, est impérative et ce, d autant plus que la prison est le seul service public que les usagers utilisent contre leur gré. Or, il est manifeste que les établissements pénitentiaires de type maison d arrêt n assurent pas, en France, et par là même à XXX (ville), ainsi que cela sera examiné ci-dessous, le maintien de conditions d incarcération garantissant le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Page 2

3 Les atteintes visées sont de plusieurs ordres : - taille des cellules et surpopulation, - conditions d hygiène et de salubrité des cellules, - problèmes d hygiène relatifs à la nourriture, - problème d hygiène corporelle. En cas de décision antérieure concernant le même établissement, préciser : Une situation en tous points similaires à celle décrite dans la présente requête a d ailleurs été considérée comme portant atteinte à la dignité humaine concernant une autre personne détenue à la maison d arrêt de XXX qui, par un jugement du Tribunal Administratif de XXX en date du XXX a obtenu la condamnation de l Etat du fait de conditions de détention n assurant pas le respect de la dignité humaine. Précédemment, le Tribunal Administratif de ROUEN, par un jugement PANEL c/ Garde des Sceaux, en date du 26 mai 2005, a estimé que le régime d encellulement collectif, contraire aux textes, ne constituait qu un «régime dérogatoire et temporaire lequel impose à l administration pénitentiaire de s assurer que la promiscuité des détenus ne génère pas entre ces derniers de risques pour leur intégrité physique, sexuelle ou morale». La Cour Européenne des Droits de l Homme, pour sa part, a développé une jurisprudence sur le fondement de l article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés Fondamentales proscrivant les traitements inhumains et dégradants, et considérant comme des atteintes à la dignité le fait de détenir plusieurs personnes dans une surface réduite, de contraindre un détenu à faire ses besoins devant ses codétenus etc, jurisprudence qui sera évoquée ci-dessous lorsque seront examinées les atteintes correspondantes. III-2 SUR LA SUPERFICIE INSUFFISANTE DE LA CELLULE ET SES REPERCUSSIONS EN TERMES D AERATION ET D HYGIENE Selon l article D. 83 du Code de Procédure Pénale, en maison d arrêt, le régime de l emprisonnement est individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. La Cour Européenne des Droits de l Homme, par un arrêt du 20 janvier 2005 MAYZIT C/ RUSSIE, a jugé qu il y avait violation de l article 3 de la convention en raison des conditions de détention et particulièrement de la surpopulation subie durant 9 mois. En effet, selon cette juridiction, cette situation constitue une atteinte à la dignité humaine et un traitement dégradant. Dans cette espèce, dans une cellule initialement prévue pour 6 à 10 détenus, celle-ci en contenait deux à trois fois plus, état de fait non contesté par le Gouvernement Russe. Page 3

4 Ainsi, l espace disponible théorique, par personne, était compris entre 1,3 et 2,51 m² pour une cellule non surpeuplée. Pour constater la violation de l article 3, la Cour Européenne des Droits de l Homme se réfère notamment à l espace disponible minimal dans une cellule fixé par le Comité de Prévention de la Torture à 7 m² par détenu. Par ailleurs, le rapport sur la situation dans les prisons françaises, établi par le Sénat le 29 juin 2000, a déterminé que la capacité d accueil d un établissement pénitentiaire se calcule par référence à la surface au plancher, selon un barème élaboré à cette occasion par application duquel une cellule d une superficie de 11 m² ne peut contenir qu un seul détenu. Pour qu une cellule puisse accueillir deux détenus, sa surface devrait s établir entre 11 m² et 14 m². En l espèce, Monsieur (ou Madame) XXX est détenu(e) avec XXX (nombre à préciser) autre(s) personne(s) dans une cellule d une dimension de XXX m². Chacun ne dispose, donc, que d un espace moyen de XXX m², notoirement insuffisant ne serait ce qu au regard du cubage d air disponible par détenu. Ou selon le cas d espèce : Monsieur (ou Madame) XXX même s il/si elle ne partage sa cellule qu avec un(e) autre détenu(e), ne bénéficie néanmoins pas de la surface minimale rappelée cidessus. Ainsi, cet espace disponible dans la cellule est inférieur tant au seuil fixé par le Comité de Prévention de la Torture qu a celui fixé par le barème cité ci-dessus. Par ailleurs, l article D. 350 du Code de Procédure Pénale dispose : «Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d air, l éclairage, le chauffage et l aération». L article D. 351 du même code énonce pour sa part : «Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L agencement de ces fenêtres doit permettre l entrée d air frais ; la lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue ( )». Il est constant que la cellule dans laquelle est détenu(e) Monsieur (ou Madame) XXX ne répond pas à ces critères. Il doit être rappelé que la surface au sol, dont dispose chaque détenu pour se mouvoir, est extrêmement réduite ; en effet, de la surface «brute» de la cellule, doit être soustraite l emprise au sol des lits et autres meubles qui occupent la cellule. Page 4

5 Ainsi, la personne détenu(e) ne dispose que de la surface de son lit pour pouvoir réellement s isoler de son/de sa/de ses codétenu(e)s, sachant qu elle ne parviendra pas à s isoler du bruit provoqué par l /les autre(s) détenu(e)(s). En conséquence, les conditions de détention vécues par le/la requérant(e) sont préjudiciables dans la mesure où elles peuvent être qualifiées de traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention Européenne des Droits de l Homme. III-3 SUR LA PROBLEMATIQUE DES INSTALLATIONS SANITAIRES QUI SONT A LA VUE DE TOUS LES OCCUPANTS D UNE CELLULE La recommandation n R. 87 du Comité des Ministres aux Etats Membres sur les règles pénitentiaires européennes pose le principe que les installations sanitaires doivent permettre aux détenus de satisfaire leurs besoins naturels au moment voulu dans des conditions de décence et de propreté. De plus, le rapport du Sénat sur les prisons en date du 29 juin 2000 avait pu constater : «en cas d encellulement collectif, le détenu est obligé de faire ses besoins naturels devant les autres ne disposant d aucune intimité. Le sentiment d un grand nombre de détenus est celui de l humiliation permanente». Enfin, la Cour Européenne des Droits de l Homme a jugé, par un arrêt en date du 19 avril 2001 PEERS C/ GRECE, qu il y avait eu violation de l Article 3 de la Convention en raison des conditions de détention. A cet effet, la Cour a notamment relevé que le requérant et son compagnon de cellule devaient utiliser les toilettes en présence l un de l autre et que cette situation portait atteinte à la dignité du requérant. En l espèce, le water-closet présent dans la cellule de Monsieur (ou Madame) XXX n est séparé du reste du mobilier que par XXX (mur, muret, cloison, paravent ) qui laisse néanmoins passer bruits et odeurs contribuant ainsi à une humiliation de la personne qui l utilise et à une gêne importante de(s)/ l autre(s) détenu(e)(s). Ainsi, quant le/ la détenu(e) l utilise, il/elle le fait à la vue de son/sa/ses XXX (nombre) codétenu(e)(s). La situation du water-closet est donc insuffisante pour assurer des conditions de décence lors de l utilisation de cette installation sanitaire et constitue une atteinte à la dignité humaine du/de la requérant(e). Pour le cas où un rapport d expertise aurait déjà été établi pour la maison d arrêt en cause, préciser : Le rapport d expertise en date du XXX, parfaitement reproductible à la présente espèce, a stigmatisé XXX (à compléter). Page 5

6 III-4 SUR LE MANQUE D HYGIENE DES DOUCHES La recommandation précédemment citée pose également le principe que «tous les locaux d une institution doivent être maintenus en parfait état d entretien et de propreté». De plus, l article D. 358 du Code de Procédure Pénale dispose que : «Les détenus prennent une douche à leur arrivée à l établissement. Dans toute la mesure du possible, ils doivent pouvoir se doucher au moins 3 fois par semaine ainsi qu après les séances de sport et au retour du travail». En l espèce, les détenu(e)s ne peuvent prendre leur douche qu entre XXX (heure) et XXX (heure). Il ne semble donc pas que soit prévue pour ceux/celles qui travaillent la possibilité de prendre des douches. En effet, les détenu(e)s sont aux ateliers aux heures prévues pour ces douches. De surcroît, Monsieur (ou Madame) XXX a pu constater que les douches ne sont pas suffisamment nettoyées et ne se trouvent donc pas dans un état de propreté que l on est en droit d attendre pour de telles installations. En conséquence, les prescriptions légales en matière d hygiène sont manifestement transgressées au sein de la maison d arrêt de XXX. III-5 SUR LES PROBLEMES RELATIFS A LA NOURRITURE La recommandation précédemment citée rappelle que l administration doit fournir aux heures habituelles une nourriture convenablement préparée et présentée, répondant, du point de vue de la qualité et de la quantité, aux règles de la diététique et de l hygiène moderne en tenant compte de l âge des détenus, de leur état de santé, de la nature de leur travail, et dans toute la mesure du possible des exigences imposées par leurs convictions philosophiques ou religieuses. L article D. 354 du Code de Procédure Pénale reprend en substance cette recommandation. De plus, l article 342 du Code de Procédure Pénale dispose que le régime des détenus doit comporter trois distributions journalières. Les normes d hygiène évoquées ci-dessus, sont définies par les articles L et suivants du Code de la Santé Publique, en particulier, en ce qui concerne les normes de salubrité des habitations, des agglomérations et tous les lieux de vie de l homme ainsi que les normes de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires. Par ailleurs, pouvoir est donné aux représentants de l Etat dans les départements ou aux maires d édicter des dispositions particulières en vue d assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. Citer éventuellement les arrêtés municipaux ou préfectoraux applicables Page 6

7 Eventuellement : L administration pénitentiaire a conclu, le XXX (date) avec la société XXX un marché afin de confier à cette dernière la gestion de la cuisine. En l espèce, Monsieur (ou Madame) XXX soutient que la nourriture n est pas toujours servie en quantité suffisante et qu il manque parfois XXX (à préciser). Même si des contrôles sont supposés être effectués, en cuisine, afin de s assurer de la qualité des aliments et des plats confectionnés, il n en demeure pas moins que la suite de la chaîne de distribution apparaît plus incertaine en termes de qualité. En effet, il/elle et son/sa/ses codétenu(e)(s) constate(nt) que la nourriture qui lui/leur est servie est à peine tiède, voire froide. Eventuellement : De plus, les aliments, très fréquemment, ne sont pas cuits à cœur ou sont encore congelés ce qui pose un problème de salubrité en ce qui concerne la viande. Par ailleurs, les détenus ne peuvent réchauffer la nourriture autrement qu en utilisant soit des dispositifs artisanaux, baptisés «chauffe», c est-à-dire, une serpillière trempée dans de l huile de table, lui permettant de se consumer lentement, soit des appareils à combustibles solides qui dégagent des vapeurs toxiques sans fournir une chaleur suffisante. Monsieur/Madame le Président du Tribunal Administratif de XXX pourra utilement visionner, à cet égard, le «reportage» tourné par certains détenus de la maison d arrêt de FLEURY MEROGIS et disponible sur le site du journal Le Monde ou sur celui de l Observatoire International des prisons, afin de se rendre compte du caractère particulièrement précaire de tels dispositifs de chauffe. Enfin, quelles que soient les conditions de préparation des repas et à supposer que celles-ci ne souffrent d aucun reproche, il n en demeure pas moins que les aliments sont consommés dans une atmosphère polluée avec tous les risques que cela comporte en termes de salubrité. Par conséquent, l administration pénitentiaire ne respecte pas les prescriptions légales en matière alimentaire. III-6 SUR LES CONSEQUENCES DE LA SURPOPULATION ET DE LA PROMISCUITE Le rapport du Sénat du mois de juin 2000 soulignait que la surpopulation et la promiscuité avaient pour conséquence une progression des agressions. Ainsi, les maisons d arrêt ne sont plus en mesure «de veiller à la sécurité des personnes qui lui sont confiées par la société». L administration pénitentiaire a déjà été reconnue responsable du fait de violences infligées par un détenu à son codétenu de cellule (T.A. ROUEN 6 février 1999 CARLIER et 26 mai 2005 PANEL). Page 7

8 III-7 SUR LE CARACTERE NON SERIEUSEMENT CONTESTABLE DE L OBLIGATION DE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE PAR L ADMINISTRATION PENITENTIAIRE a) Sur la notion de contestation Il a été jugé que le simple fait pour le défendeur de contester son obligation ne suffisait pas à rendre celle-ci sérieusement contestable. Il est, en effet, nécessaire que la contestation soulevée par le défendeur présente un caractère sérieux (CE 10 avril 2002, CH d HYERES). b) Sur l application au cas d espèce Sur les moyens précédemment soulevés par l administration pénitentiaire Il est constant que l administration pénitentiaire sans préjudice de l argumentation qu elle développera dans le cadre de la présente procédure de référé, n a, tant durant la procédure d expertise que durant la procédure au fond, soulevé aucun moyen de fond qui lui aurait permis de s exonérer de son obligation de respecter la dignité humaine. Sur le caractère évidemment préjudiciable de la situation des locaux La situation, qui ressort du rapport d expertise, d insalubrité et d indignité du lieu de détention est évidemment préjudiciable dès lors qu elle constitue une atteinte à la dignité humaine des personnes détenues. Il suffit pour s en convaincre de se reporter aux décisions rendues par la Cour Européenne des Droits de l Homme d une part PEERS C/ GRECE du 19 avril 2001, la juridiction ayant considéré sque la violation de l article 3 était constituée par la détention du requérant durant DEUX MOIS au sein du quartier DELTA de la prison de Koridallos et, d autre part, MAYZIT C/ Russie en date du 11 janvier 2005 pour une détention de NEUF MOIS. A cet égard, il apparaît que la Cour Européenne des Droits de l Homme a abaissé le degré de gravité à partir duquel elle considère qu il y a violation de l article 3. Enfin, il apparaît indispensable de rappeler que le Conseil d Etat a considéré, par un arrêt du 17 décembre 2008, qu une personne détenue, mise dans une situation d entière dépendance à l égard de l administration pénitentiaire, présente une vulnérabilité la privant de toute capacité de revendication visant à l amélioration des conditions de détention. Eventuellement : Il doit être, en outre, rappelé que la situation du/de la requérant(e), condamné(e) à une longue peine ne lui donne pas vocation à être détenu(e) au sein d une maison d arrêt ce qui aggrave d autant plus l atteinte à sa dignité qui en résulte en même temps que cela constitue pour elle/lui un réel préjudice. Page 8

9 Ces conditions de détention violent les dispositions des articles D. 70 et suivants du Code de Procédure Pénale. Article D. 70 : «Les établissements pour peine, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention( )». Article D. 73 : «Les maisons d arrêt peuvent recevoir des condamnés à l emprisonnement d une durée inférieure ou égale à un an». En conséquence, compte tenu des développements ci-dessus, de l expertise en date du XXX et enfin de la jurisprudence applicable, la requête présentée par Monsieur (ou Madame) XXX visant à obtenir le versement d une provision n est manifestement pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, Monsieur (ou Madame) XXX sollicite le versement d une provision de XXX euros outre une somme de XXX euros sur le fondement de l article L du Code de Justice Administrative. PAR CES MOTIFS Il est demandé au Juge des référés près le Tribunal Administratif de XXX : o Vu l expertise réalisée à la maison d arrêt de XXX aux fins de constat et de conclusions sur l état de salubrité de l établissement, o Vu l article R du Code de la Justice Administrative, o Vu les articles D. 188 et D. 189 du Code de Procédure Pénale, o Vu les articles D. 350 et D. 351 du Code de Procédure Pénale, o Vu les articles D. 83, D. 342, D. 354 et D. 358 du Code de Procédure Pénale, o Vu l article 3 de la Convention Européenne des Droits de l Homme, o Vu les rapports parlementaires, o Vu le recours hiérarchique déposé le XXX - Dire et juger que la demande présentée par Monsieur (ou Madame) XXX n apparaît pas sérieusement contestable, - En conséquence, condamner l administration pénitentiaire à verser à Monsieur (ou Madame) XXX une somme de XXX euros en indemnisation du préjudice né des conditions de détention qui lui sont imposées au sein de la maison d arrêt de XXX, - Condamner l administration pénitentiaire à verser à Monsieur (ou Madame) XXX une somme de XXX euros en application des dispositions de l article L du Code de Justice Administrative, Page 9

10 Sous réserve de tout moyen à déduire ou à suppléer. Fait à XXX le XXX Page 10

TABLE RONDE MISE EN PLACE DE RECOURS EFFECTIFS VISANT A CONTESTER LES CONDITIONS DE DETENTION

TABLE RONDE MISE EN PLACE DE RECOURS EFFECTIFS VISANT A CONTESTER LES CONDITIONS DE DETENTION TABLE RONDE MISE EN PLACE DE RECOURS EFFECTIFS VISANT A CONTESTER LES CONDITIONS DE DETENTION organisée dans le cadre du projet financé par le Fonds fiduciaire «droits de l homme» (HRTF) Conseil de l Europe,

Plus en détail

Vu le recours, enregistré à la Cour le 17 janvier 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le recours, enregistré à la Cour le 17 janvier 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE LYON N 14LY00113 ------------------ Ministre de la justice c/ M. A. M. Wyss Président M. Mesmin d Estienne Rapporteur REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour

Plus en détail

I. PRINCIPES FONDAMENTAUX

I. PRINCIPES FONDAMENTAUX I. PRINCIPES FONDAMENTAUX Règle 1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l homme. La question des droits de l homme se pose inévitablement en cas de recours

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté : 2011-06-117 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY RÈGLEMENT 569 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE SALUBRITÉ ET D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS CONSIDÉRANT QU en

Plus en détail

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations; RÈGLEMENT NUMÉRO 252 INTITULÉ «RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION FAVORISANT LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES HABITATIONS DANS CERTAINS SECTEURS DE LA VILLE» CONSIDÉRANT QUE la Ville désire

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Introduction : un contentieux aux trois visages différents

Introduction : un contentieux aux trois visages différents 7 ème assises nationales de la qualité de l environnement sonore Mercredi 15 octobre 2014, 14 h 30-16 h 00 Atelier 16 / SALLE 4 Bruit de voisinage et incivilités sonores : la prévention, la médiation,

Plus en détail

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER RÈGLEMENT NUMÉRO : 119 Règlement sur la salubrité et l entretien des logements. À la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier, tenue le

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE COMMUNE DE PLOUGUIEL

REGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE COMMUNE DE PLOUGUIEL REGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE COMMUNE DE PLOUGUIEL PREAMBULE La commune de Plouguiel a mis en place un service de restauration scolaire en 1976. Ce service fonctionne pour l'école publique

Plus en détail

Restaurant Scolaire d Ampuis REGLEMENT

Restaurant Scolaire d Ampuis REGLEMENT Restaurant Scolaire d Ampuis REGLEMENT Préambule : La commune d Ampuis organise un service de restauration destiné à accueillir les enfants de maternelle (service à table) et de primaire (sous forme de

Plus en détail

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) 1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

ATTENDU QUE la Ville de Richmond souhaite développer et promouvoir le développement résidentiel dans la ville de Richmond;

ATTENDU QUE la Ville de Richmond souhaite développer et promouvoir le développement résidentiel dans la ville de Richmond; PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS VILLE DE RICHMOND L assemblée régulière du conseil de la Ville a eu lieu au 745 rue Gouin, le lundi 1 er octobre 2012 à 19 h, sous la présidence de monsieur

Plus en détail

CONSOLIDATION OFFICIEUSE

CONSOLIDATION OFFICIEUSE 30 AOÛT 2007. Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l article 1 er, 19 à 22 bis, du Code wallon

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

1. Informations générales 124

1. Informations générales 124 L Accès au droit, LE recours et LES requêtes 122 11_4 4 Contrôles extérieurs des conditions de détention Le Comité de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants (CPT) Le CPT est

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE

PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE SYNTHESE Le 15 septembre 2003, Madame Anne D HAUTEVILLE, professeur

Plus en détail

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION Une agence propose à la location un de ses appartements en commettant une erreur en sa défaveur sur le prix (le catalogue comportant également la même erreur).

Plus en détail

CONVENTION DE LOCATION

CONVENTION DE LOCATION CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,

Plus en détail

Les plans de menus sont fournis par le prestataire de service à la semaine et sont affichés à l entrée de la cantine.

Les plans de menus sont fournis par le prestataire de service à la semaine et sont affichés à l entrée de la cantine. RESTAURANT SCOLAIRE D HABERE LULLIN REGLEMENT INTERIEUR Article préliminaire La cantine scolaire n a pas de caractère obligatoire et a pour objet d assurer, dans les meilleures conditions possibles d hygiène

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

APPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris

APPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris APPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris Date limite de remise des dossiers de candidature : le lundi 30 mars 2015 à 12h00 1/8 APPEL A CONCURRENCE POUR L ATTRIBUTION

Plus en détail

Cour. des droits QUESTIONS FRA?

Cour. des droits QUESTIONS FRA? Cour européenne LA CEDH des droits de l homme EN 50 QUESTIONS FRA? AN COURT OF HUM La CEDH en 50 questions Préparé par l Unité des Relations publiques de la Cour, ce document ne lie pas la Cour. Il vise

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE. Pris en application de la délibération du Conseil Municipal du 10 mars 2011

REGLEMENT INTERIEUR SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE. Pris en application de la délibération du Conseil Municipal du 10 mars 2011 REGLEMENT INTERIEUR SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE Pris en application de la délibération du Conseil Municipal du 10 mars 2011 Modifié par délibérations des 9 juin et 15 décembre 2011 NOM et Prénom de

Plus en détail

Allocution d ouverture M. Philippe Boillat, Directeur général, Direction générale Droits de l'homme et Etat de droit, Conseil de l'europe

Allocution d ouverture M. Philippe Boillat, Directeur général, Direction générale Droits de l'homme et Etat de droit, Conseil de l'europe SEUL LE PRONONCE FAIT FOI! 17.06.2014 Allocution d ouverture M. Philippe Boillat, Directeur général, Direction générale Droits de l'homme et Etat de droit, Conseil de l'europe 19 e Conférence du Conseil

Plus en détail

ACAT-France. Et si la prison n était pas toujours la solution? SANCTIONNER AUTREMENT. Et si la prison n était pas toujours la solution?

ACAT-France. Et si la prison n était pas toujours la solution? SANCTIONNER AUTREMENT. Et si la prison n était pas toujours la solution? ACAT-France. Et si la prison n était pas toujours la solution? SANCTIONNER AUTREMENT Et si la prison n était pas toujours la solution? ACAT-France. Et si la prison n était pas toujours la solution? ACAT-France.

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr ) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................

Plus en détail

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION SELARL SICARD MORIN Huissiers de Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de SAINTES 15-17, Faubourg Taillebourg BP. 14 17412 SAINT JEAN D ANGELY Tél : 05 46 32 04 98 Fax : 05 46 32 11 28 PROCES

Plus en détail

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE de en Martinik NOTICE HYGIENE ET SECURITE BUREAU VERITAS ASEM Dossier n 6078462 Révision 2 Octobre 2014 Page 1 de en Martinik SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 1.1 OBJET DE LA NOTICE... 3 1.2 CADRE REGLEMENTAIRE...

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale

Plus en détail

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA Introduction Les italiens divorcent depuis peu de temps. En effet le divorce a été introduit dans la législation italienne par la loi n 898 du 1er décembre 1970 sur la dissolution

Plus en détail

J ai droit, tu as droit, il/elle a droit

J ai droit, tu as droit, il/elle a droit J ai droit, tu as droit, il/elle a droit Une introduction aux droits de l enfant Toutes les personnes ont des droits. Fille ou garçon de moins de 18 ans, tu possèdes, en plus, certains droits spécifiques.

Plus en détail

Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire

Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire DOSSIER DE PRESSE 01/09/2014 Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire Avec l appui de la Ligue Contre la Violence Routière,

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES

SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES AUDIENCE DU 22 JUIN 2004 En cause : Monsieur A, domicilié à xxx, et Monsieur B ainsi que son épouse Madame C, domiciliés ensemble à xxx,

Plus en détail

RÈGLEMENT 2012-24 VERSION REFONDUE

RÈGLEMENT 2012-24 VERSION REFONDUE PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI VILLE DE VAL-D'OR RÈGLEMENT 2012-24 VERSION REFONDUE Règlement concernant la salubrité et l entretien des habitations. PRÉAMBULE CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l aménagement

Plus en détail

Surveillance du climat pour le stockage de produits pharmaceutiques au moyen du testo Saveris.

Surveillance du climat pour le stockage de produits pharmaceutiques au moyen du testo Saveris. Testo Solution Exemple d application Surveillance du climat pour le stockage de produits pharmaceutiques au moyen du testo Saveris. Les produits pharmaceutiques (peu importe qu il s agisse de substances

Plus en détail

La réglementation «accessibilité» en vigueur

La réglementation «accessibilité» en vigueur La réglementation «accessibilité» en vigueur Eric Heyrman Chargé de mission auprès de la déléguée ministérielle à l'accessibilité Ministère de l Écologie, du développement Durable, des Transports et du

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Qu est-ce que je dois faire lorsque je reçois une assignation à comparaître?

Qu est-ce que je dois faire lorsque je reçois une assignation à comparaître? Être un témoin Qu est-ce qu un témoin? Le témoin est celui à qui il est demandé de se présenter devant le tribunal pour répondre à des questions sur une affaire. Les réponses données par un témoin devant

Plus en détail

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

«La prison est la seule solution pour préserver la société.» «La prison est la seule solution pour préserver la société.» Nous n enfermons rien d autre en prison qu une partie de nous-mêmes, comme d autres abandonnent sur le bord de la route leurs souvenirs encombrants

Plus en détail

Liste des recommandations

Liste des recommandations RECOMMANDATIONS À TOUS LES MINISTÈRES ET ORGANISMES L EXERCICE DES POUVOIRS DISCRÉTIONNAIRES DE L ADMINISTRATION: Que lorsque, dans l exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, l Administration prend une

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC CM-8-89-35 CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC MADAME DIANE LEMIEUX, MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, LE BARREAU DE LONGUEUIL, Plaignants MONSIEUR LE

Plus en détail

COUR PENALE INTERNATIONALE

COUR PENALE INTERNATIONALE ICC-01/04-01/06-917 30-05-2007 1/10 EO PT COUR PENALE INTERNATIONALE Original : Français No : Date de dépôt : 29 mai 2007 LA CHAMBRE PRELIMINAIRE 1 Composée comme suit : M. le Juge Claude Jorda Mme la

Plus en détail

Vous divorcez, vous vous séparez?

Vous divorcez, vous vous séparez? Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Bienvenue Helpdesk Chauffage PEB 03/10/2013 1

Bienvenue Helpdesk Chauffage PEB 03/10/2013 1 Bienvenue Helpdesk Chauffage PEB 03/10/2013 1 La réglementation Chauffage PEB en Région de Bruxelles Capitale: aujourd hui et demain Helpdesk Chauffage PEB /EPB Verwarming 03/10/2013 2 Agenda Introduction

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un

Plus en détail

SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE Strasbourg, 21 juin 2012 pc-cp\docs 2012\pc-cp (2012) 7 f rév PC-CP (2012) 7 rév COMITÉ EUROPÉEN POUR LES PROBLÈMES CRIMINELS (CDPC) Conseil de coopération pénologique (PC-CP) CHAMP D APPLICATION ET DÉFINITIONS

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

_Règlement Caritas Protection des enfants

_Règlement Caritas Protection des enfants _Règlement Caritas Protection des enfants 2 Convaincus que les enfants ont le droit d être protégés et stimulés dans leur développement, respectés comme des acteurs indépendants et associés aux décisions,

Plus en détail

RÈGLEMENT 942-14 Concernant la salubrité et l entretien des bâtiments résidentiels

RÈGLEMENT 942-14 Concernant la salubrité et l entretien des bâtiments résidentiels PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE BONAVENTURE VILLE DE NEW RICHMOND RÈGLEMENT 942-14 Concernant la salubrité et l entretien des bâtiments résidentiels Considérant que la Loi sur l aménagement et l urbanisme

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles. REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions inutiles)

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Offre. De Protection Juridique. Nom du projet FFMBE Date du Projet 01/03/2011. GEPCA ASSURANCES 6 Place des tapis 69004 LYON

Offre. De Protection Juridique. Nom du projet FFMBE Date du Projet 01/03/2011. GEPCA ASSURANCES 6 Place des tapis 69004 LYON Offre De Protection Juridique Nom du projet FFMBE Date du Projet 01/03/2011 GEPCA ASSURANCES 6 Place des tapis 69004 LYON Siège social 1, place Francisque Regaud 69002 Lyon www.cfdp.fr S.A. au Capital

Plus en détail

REGLEMENT DU SERVICE DE CANTINE SCOLAIRE

REGLEMENT DU SERVICE DE CANTINE SCOLAIRE REGLEMENT DU SERVICE DE CANTINE SCOLAIRE Préambule : Le présent règlement approuvé par le Conseil Municipal de Tende régit le fonctionnement de la cantine scolaire. La cantine scolaire est un service facultatif,

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

FICHE ROL DEPARTEMENT DU TARN RELEVE D OBSERVATION LOGEMENT (ROL) I:\ENVIR\CB\2008\HABITAT\guide as\fiche ROL.doc

FICHE ROL DEPARTEMENT DU TARN RELEVE D OBSERVATION LOGEMENT (ROL) I:\ENVIR\CB\2008\HABITAT\guide as\fiche ROL.doc FICHE ROL DEPARTEMENT DU TARN RELEVE D OBSERVATION LOGEMENT (ROL) I:\ENVIR\CB\2008\HABITAT\guide as\fiche ROL.doc Le ROL est un document à usage des intervenants de terrain non techniciens du bâtiment.

Plus en détail

L expulsion de terrain

L expulsion de terrain L expulsion de terrain Depuis quelques années, on assiste à un certain acharnement des pouvoirs publics à expulser les populations qui par nécessité envahissent et occupent des terrains publics, municipaux

Plus en détail

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.

Plus en détail

Commune de LE NOUVION EN THIÉRACHE

Commune de LE NOUVION EN THIÉRACHE Commune de LE NOUVION EN THIÉRACHE MARCHÉ À BONS DE COMMANDE DE FOURNITURES DE DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LE RESTAURANT MUNICIPAL 2015 Renouvelable 2 fois MARCHE A PROCÉDURE ADAPTÉE Art. 28 et 77 du CMP

Plus en détail

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Rue Knapen 11 100 SCHAERBEEK Superficie brute: 242 m² 1 Performance énergétique du bâtiment Très économe

Plus en détail

REQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège,

REQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège, REQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège, Division HUY Attention!!! : Merci de compléter la Requête lisiblement en majuscules et/ou biffer

Plus en détail

JE SUIS PRISON Guide du détenu arrivant 3e édition

JE SUIS PRISON Guide du détenu arrivant 3e édition JE SUIS EN PRISON Guide du détenu arrivant 3 e édition Sommaire Je suis incarcéré Je suis incarcérée Je suis mineur incarcéré Écrire à ma famille Téléphoner Obtenir un avocat Réduire ma peine Ma situation

Plus en détail

RÈGLEMENT INTÉRIEUR. RESTAURATION SCOLAIRE Année scolaire 2014/2015

RÈGLEMENT INTÉRIEUR. RESTAURATION SCOLAIRE Année scolaire 2014/2015 RÈGLEMENT INTÉRIEUR RESTAURATION SCOLAIRE Année scolaire 2014/2015 Article 1 : SERVICE MUNICIPAL DE RESTAURATION SCOLAIRE La ville d Andernos les Bains met à la disposition pour le déjeuner de tous les

Plus en détail

PREAMBULE INSCRIPTION AUX SERVICES RESPONSABILITÉ - ASSURANCE HYGIENE ET SANTE

PREAMBULE INSCRIPTION AUX SERVICES RESPONSABILITÉ - ASSURANCE HYGIENE ET SANTE LES REGLEMENTS INTERIEURS RESTAURANT SCOLAIRE ACCUEIL PERISCOLAIRE ACTIVITES PERI-EDUCATIVES Délibéré en Conseil Municipal du 05 Juin 2014 PREAMBULE Les services périscolaires sont des prestations volontairement

Plus en détail

Recommandations pour la surveillance de la température de l eau chaude sanitaire

Recommandations pour la surveillance de la température de l eau chaude sanitaire Délégation territoriale du Val-d Oise Recommandations pour la surveillance de la température de l eau chaude sanitaire Maîtriser la température de l eau chaude sanitaire L exploitant d un réseau d eau

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE de la COMMUNE de LINXE 05.58.73.89.58

REGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE de la COMMUNE de LINXE 05.58.73.89.58 REGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE de la COMMUNE de LINXE 05.58.73.89.58 Préambule La Commune de Linxe, organise un service de restauration pour son groupe scolaire. Ce service est ouvert à tous

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

Annexe 3 Captation d énergie

Annexe 3 Captation d énergie 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.a. Captation d'énergie. Annexe 3 Captation Dans tous les cas, si l exploitation de la ressource naturelle est soumise à l octroi d un permis d urbanisme et/ou d environnement,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences.

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences. 3La responsabilité La responsabilité civile La responsabilité pénale La procédure judiciaire applicable La protection judiciaire pour les jeunes majeurs En devenant majeur-e, vous devenez responsable de

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4 LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L ENTRETIEN DES LOGEMENTS

RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L ENTRETIEN DES LOGEMENTS VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT 03-096 RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L ENTRETIEN DES LOGEMENTS Attendu que l administration municipale désire assurer des conditions de logement acceptables pour tous les Montréalais

Plus en détail

Les principales méthodes d évaluation

Les principales méthodes d évaluation Attention : Cette fiche n a pas pour objet de fixer administrativement la valeur des biens. Elle ne doit pas être assimilée à une instruction administrative. Elle propose les principales méthodes d évaluation

Plus en détail

A. Recommandations générales

A. Recommandations générales Lettre de la FARAPEJ n 4 Décembre 2008 Le Conseil d administration de la FARAPEJ 13 décembre 2008 recommande vivement la lecture de : Synthèse des recommandation de la Commission Nationale Consultative

Plus en détail