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1 ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU CAMEROUN Page 1

2 TITRE I DEVOIRS DES PHARMACIENS ARTICLE 1 (1) LES DISPOSITIONS DU PRESENT S IMPOSENT A TOUS LES PHARMACIENS ET SOCIETES D EXERCICE LIBERAL INSCRITS A L UN DES TABLEAUX DE L ORDRE. (2) LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS RELEVENT DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L ORDRE, SANS PREJUDICE DES POURSUITES PENALES QU ELLES SERAIENT SUSCEPTIBLES D ENTRAINER. (3) LES PHARMACIENS MEMBRES D UNE SOCIETE PHARMACEUTIQUE NE SAURAIENT CONSIDERER LEUR APPARTENANCE A LA SOCIETE COMME LES DISPENSANT A LEUR TITRE PERSONNEL DE LEURS OBLIGATIONS. (4) LES PHARMACIENS EXERCANT DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC QUI EXERCENT UNE ACTIVITE PHARMACEUTIQUE MOTIVANT LEUR INSCRIPTION A L UN DES TABLEAUX DE L ORDRE RESTENT SOUMIS POUR CETTE ACTIVITE A LA JURIDICTION DE L ORDRE. ILS NE PEUVENT ETRE TRADUITS EN CHAMBRE DE DISCIPLINE QUE SUR LA DEMANDE OU AVEC L ACCORD DES AUTORITES ADMINISTRATIVES DONT ILS RELEVENT. ARTICLE 2 LE PHARMACIEN DOIT S ABSTENIR DE TOUT FAIT OU ATTITUDE DE NATURE A DECONSIDERER LA PROFESSION MEME, EN DEHORS DE L EXERCICE DE CELLE-CI. ARTICLE 3 IL EST INTERDIT AU PHARMACIEN D EXERCER EN MEME TEMPS QUE SA PROFESSION, TOUTE ACTIVITE INCOMPATIBLE AVEC LA DIGNITE DE LA PROFESSION. ARTICLE 4 (1) LE PHARMACIEN EST AU SERVICE DU PUBLIC. IL DOIT FAIRE PREUVE DU MEME DEVOUEMENT ENVERS TOUS LES MALADES. (2) QUELLE QUE SOIT SA SPECIALITE, HORS CAS DE FORCE MAJEURE, LE PHARMACIEN DOIT, DANS LA LI MITE DE SES CONNAISSANCES, PORTER SECOURS AU MALADE EN DANGER IMMEDIAT EN ATTENDANT QUE LE CONCOURS MEDICAL PUISSE LUI ETRE ASSURE. ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU CAMEROUN Page 2

3 ARTICLE 5 (1) SAUF ORDRE ECRIT DU CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES PHARMACIENS (C.N.O.P.), LE PHARMACIEN NE PEUT QUITTER SON POSTE QUE SI L INTERET PUBLIC L EXIGE. (2) LE PHARMACIEN DETAILLANT NE PEUT FERMER SON OFFICINE PENDANT LES HEURES OUVRABLES QU APRES S ETRE ASSURE QUE LES MALADES PEUVENT RECEVOIR CHEZ UN AUTRE PHARMACIEN SUFFISAMMENT PROCHE LES SECOURS DONT ILS PEUVENT AVOIR BESOIN. (3) EN DEHORS DES HEURES NORMALES D OUVERTURE, LE PHARMACIEN HOSPITALIER OU D OFFICINE DE GARDE DOIT INDIQUER LE LIEU OU IL PEUT ETRE TOUCHE EN CAS D URGENCE. (4) LES HEURES D OUVERTURE DES OFFICINES SONT REGLEMENTEES. ARTICLE 6 LES PHARMACIENS DOIVENT PORTER LEUR CONCOURS AUX SERVICES PUBLICS EN VUE DE LA PROTECTION ET DE LA PRESERVATION DE LA SANTE PUBLIQUE. ARTICLE 7 LE SECRET PROFESSIONNEL S IMPOSE AU PHARMACIEN, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DE LA LOI. A CET EFFET, IL DOIT NOTAMMENT S ABSTENIR DE DISCUTER AVEC DES TIERS DE QUESTIONS RELATIVES AUX MALADIES DE SES CLIENTS. ARTICLE 8 LE PHARMACIEN NE DOIT FAVORISER NI PAR SES CONSEILS NI PAR DES ACTES, DES PRATIQUES CONTRAIRES AUX BONNES MŒURS. ARTICLE 9 L EXERCICE PERSONNEL DE LA PHARMACIE CONSISTE POUR LE PHARMACIEN A PREPARER ET A DELIVRER LUI-MEME LES MEDICAMENTS OU A SURVEILLER ATTENTIVEMENT L EXECUTION DE TOUS LES ACTES PHARMACEUTIQUES QU IL N ACCOMPLIT PAS LUI-MEME. ARTICLE 10 (1) TOUTE OFFICINE, TOUT LABORATOIRE D ANALYSES MEDICALES, DOIT PORTER DE FACON APPARENTE LES NOMS DU OU DES PHARMACIENS PROPRIETAIRES OU S IL S AGIT D UNE OFFICINE OU D UN LABORATOIRE D ANALYSES MEDICALES EXPLOITES EN SOCIETE, LES NOMS DU OU DES GERANTS RESPONSABLES. (2) LES NOMS DES ETABLISSEMENTS DE FABRICATION OU DE RECONDITIONNEMENT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DOIVENT FIGURER TELS QU ILS ONT ETE AGREES SUR L ETIQUETTE DES MEDICAMENTS. ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU CAMEROUN Page 3

4 ARTICLE 11 UN PHARMACIEN TITULAIRE D UN ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE PEUT SE FAIRE ASSISTER OU REMPLACER PAR UN AUTRE CONFRERE ; LES FAUTES COMMISES PAR CE DERNIER ENGAGENT NON SEULEMENT LA RESPONSABILITE DE LEUR AUTEUR, MAIS AUSSI CELLE DU PHARMACIEN TITULAIRE. ARTICLE 12 (1) S IL EST DANS L INCAPACITE D EXERCER PERSONNELLEMENT ET DANS L IMPOSSIBILITE DE SE FAIRE REMPLACER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, LE PHARMACIEN NE DOIT PAS MAINTENIR OUVERT SON ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE. (2) LE CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES PHARMACIENS (C.N.O.P.) DOIT EN ETRE INFORME DANS LES QUINZE JOURS PAR ECRIT ; LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI. (3) LE PHARMACIEN QUI CESSE D EXERCER N EST PLUS MAINTENU AU TABLEAU DE L ORDRE S IL LE DEMANDE EXPRESSEMENT. ARTICLE 13 (1) QU ILS SOIENT TITULAIRES, GERANTS, ASSISTANTS OU REMPLACANTS, LES PHARMACIENS NE DOIVENT EN AUCUN CAS CONCLURE DES CONVENTIONS TENDANT A L ALIENATION, MEME PARTIELLE DE LEUR INDEPENDANCE TECHNIQUE. (2) LES CONTRATS DE LOCATION DE MARQUES DOIVENT RESPECTER L INDEPENDANCE TECHNIQUE DES PHARMACIENS EXPLOITANTS. ARTICLE 14 (1) LA PREPARATION ET LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS AINSI QUE L ACCOMPLISSEMENT DE TOUS ACTES PHARMACEUTIQUES DOIVENT ETRE EFFECTUES AVEC UN SOIN MINUTIEUX. (2) TOUT PRODUIT SE TROUVANT DANS UN ETABLISSEMNT PHARMACEUTIQUE DOIT POUVOIR ETRE IDENTIFIE PAR UNE ETIQUETTE CONFORME AU MODELE REGLEMENTAIRE. ARTICLE 15 LES LOCAUX DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES DOIVENT ETRE FONCTIONNELS, CONVENABLEMENT EQUIPES ET TENUS. ARTICLE 16 (1) LA LEGISLATION SUR LA DELIVRANCE ET LE RENOUVELLEMENT DES SUBSTANCES VENENEUSES DOIT ETRE RIGOUREUSEMENT RESPECTEE. (2) LE PHARMACIEN EST TENU D AVOIR DANS SON ETABLISSEMENT, TOUS LES EQUIPEMENTS ET OUVRAGES EXIGES PAR LES TEXTES REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR. ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU CAMEROUN Page 4

5 TITRE 2 INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE CHAPITRE 1: DE LA PUBLICITE ARTICLE 17 (1) LES PHARMACIENS DOIVENT S INTERDIRE DE SOLLICITER LA CLIENTELE PAR DES PROCEDES ET MOYENS CONTRAIRES A LA DIGNITE DE LA PROFESSION. (2) LA PUBLICITE AUPRES DU CORPS MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE DOIT ETRE VERIDIQUE ET LOYALE. ARTICLE 18 LES INSCRIPTIONS PORTEES SUR LES OFFICINES NE PEUVENT ETRE ACCOMPAGNEES QUE DES SEULS TITRES UNIVERSITAIRES, HOSPITALIERS ET SCIENTIFIQUES AUTORISES PAR LE CONSEIL DE L ORDRE. ARTICLE 19 L UTILISATION ET LE PORT DU CADUCEE SONT RESERVES EXCLUSIVEMENT AUX PHARMACIENS. ARTICLE 20 (1) A L EXCEPTION DE CELLES QU IMPOSE LA LEGISLATION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE, LES SEULES INDICATIONS QUE LES PHARMACIENS PEUVENT FAIRE FIGURER SUR LES ENTETES DE LETTRES, PAPIERS D AFFAIRES OU DANS LES ANNUAIRES SONT : - LES NOMS, PRENOMS, NUMEROS DE TELEPHONE, JOURS ET HEURES D OUVERTURE, NUMEROS DE COMPTES POSTAUX OU BANCAIRES ; - LES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ; - LES TITRES AUTORISES PAR LE CONSEIL DE L ORDRE. (2) TOUTE PUBLICITE, A L EXCLUSION DES INDICATIONS AU PARAGRAPHE PRECEDENT EST INTERDITE. ARTICLE 21 LES COMPTE-RENDUS D ANALYSES EMANANT D UN LABORATOIRE PEUVENT PORTER FACULTATIVEMENT LES TITRES HOSPITALIERS ET SCIENTIFIQUES DU RESPONSABLE DE CE ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU CAMEROUN Page 5

6 LABORATOIRE DONT ILS DOIVENT TOUJOURS PORTER LA SIGNATURE ET LES DIPLOMES EXIGES PAR LA LOI. ARTCLE 22 CHAPITRE 2 : DE LA CONCURRENCE DELOYALE (1) IL EST RIGOUREUSEMENT INTERDIT AU PHARMACIEN DE PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU PHARMACIEN PAR LES MALADES, EN OCTROYANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CERTAINS D ENTRE EUX DES AVANTAGES NON PREVUS PAR LA LOI. (2) LE PHARMACIEN DOIT REFUSER D ETABLIR DES CERTIFICATS OU DES AUTORISATIONS DE COMPLAISANCE. (3) IL NE PEUT FAIRE DES CONSULTATIONS, NI DELIVRER DES ORDONNANCES MEDICALES. ARTICLE 23 CHAPITRE 3 : PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES (1) IL EST CONTRAIRE A LA MORALITE PROFESSIONNELLE DE TOUTE CONVENTION OU ENTENTE AYANT POUR OBJET LE PARTAGE AVEC LES TIERS DE LA RENUMERATION DES SERVICES DU PHARMACIEN. SONT EN PARTICULIER INTERDITS : - TOUT VERSEMENT OU ACCEPTATION NON AUTORISES DE COMMISSION - TOUTE RISTOURNE SUR LE PRIX D UN PRODUIT OU D UN SERVICE - TOUT ACTE DE NATURE A PROCURER AU CLIENT UN AVANTAGE ILLICITE - TOUT COLPORTAGE - TOUTE FACILITE ACCORDEE A QUICONQUE SE LIVRANT A L EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE - TOUT COMPERAGE ENTRE PHARMACIENS ET MEDECINS, AUXILIAIRES MEDICAUX OU TOUTES PERSONNES. (2) NE SONT PAS COMPRISES DANS LES ENTENTES PROHIBEES ENTRE PHARMACIENS ET MEMBRES DU CORPS MEDICAL, CELLES QUI TENDENT AU VERSEMENT DES DROITS D AUTEUR. ARTICLE 24 (1) SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE PRECEDENT, LE PHARMACIEN PEUT RECEVOIR DES REDEVANCES POUR CONTRIBUTION A L ETUDE OU A LA MISE AU POINT DE MEDICAMENTS OU D APPAREILS, DES LORS QUE CEUX-CI ONT ETE PRESCRITS OU CONSEILLES PAR D AUTRES QUE LUI-MEME. IL PEUT EN VERSER DANS LES MEMES CONDITIONS, AUX PRATICIENS AUXQUELS IL EST LIE PAR CONTRAT. ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU CAMEROUN Page 6

7 (2) LORSQUE L INVENTEUR A PRESCRIT LUI-MEME L OBJET DE SON INVENTION, LE VERSEMENT ET L ACCEPTATION DE REDEVANCE SONT SUBORDONNES A L AUTORISATION DU CONSEIL DE L ORDRE, SI LA PRESCRIPTION A LIEU DE MANIERE HABITUELLE. TITRE 3 RELATIONS AVEC L ADMINISTRATION ARTICLE 25 LE PHARMACIEN DOIT : - TENIR INFORME LE CONSEIL DE L ORDRE DE CONTRATS DE FOURNITURE PASSES AVEC LES ADMINISTRATIONS ; - MAINTENIR DES RELATIONS CONFIANTES AVEC LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ; - ADRESSER UNE COPIE AU CONSEIL DE L ORDRE DES PHARMACIENS DE TOUTE REQUETE RELATIVE AUX PROBLEMES PROFESSIONNELS INTRODUITE AUPRES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ; - FACILITER AUX INSPECTEURS DE LA PHARMACIE, LES VISITES DANS LES ETABLISSEMENTS QU IL DIRIGE. ARTICLE 26 LE PHARMACIEN LESE DANS L EXERCICE DE SES FONCTIONS PAR UN AGENT DE L ADMINISTRATION ET QUI DESIRE OBTENIR REPARATION DOIT D ABORD S ADRESSER A CET EFFET AU CONSEIL DE L ORDRE. ARTICLE 27 DANS LEURS RELATIONS, LE PHARMACIEN ET LE CLIENT DISPOSENT CHACUN DES GARANTIES SUIVANTES : - LIBRE CHOIX DU PHARMACIEN PAR LE CLIENT ; - LIBERTE D APPRECIATION DE L ORDONNANCE PAR LE PHARMACIEN ; - PAIEMENT DU PRIX PAR LE CLIENT CONFORMEMENT AU BAREME OFFICIEL. ARTICLE 28 LE PHARMACIEN NE PEUT MODIFIER UNE PRESCRIPTION QU AVEC L ACCORD EXPRESS ET PREALABLE DE SON AUTEUR. ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU CAMEROUN Page 7

8 IL DOIT, LE CAS ECHEANT, INCITER SES CLIENTS A CONSULTER UN MEDECIN. ARTICLE 29 (1) LE PHARMACIEN DOIT REPONDRE AVEC CIRCONSPECTION AUX DEMANDES FAITES PAR LES MALADES OU PAR LEURS PREPOSES POUR CONNAITRE LA NATURE DE LA MALADIE TRAITEE OU LA VALEUR DES MOYENS CURATIFS PRESCRITS OU APPLIQUES. (2) IL DOIT S ABSTENIR DE FORMULER UN DIAGNOSTIC OU UN PRONOSTIC SUR LA MALADIE OU LE TRAITEMENT AUQUEL IL EST APPELE A COLLABORER. NOTAMMENT IL DOIT EVITER DE COMMENTER SUR LE PLAN MEDICAL AUPRES DES MALADES OU LEURS PREPOSES LES CONCLUSIONS DES ANALYSES MEDICALES QUI LUI SONT DEMANDEES. TITRE 4 RELATIONS AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS MEDICALES ET PHARMACEUTIQUES CHAPITRE 1 : RELATION AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS NON PHARMACEUTIQUES ARTICLE 30 (1) LE PHARMACIEN DOIT ENTRETENIR AVEC SES CONFRERES ET LES AUTRES MEMBRES DU CORPS MEDICAL, DES SENTIMENTS D ESTIME ET DE CONFIANCE ET SE MONTRER COURTOIS A LEUR EGARD EN TOUTES CIRCONSTANCES. (2) IL DOIT DANS SES RAPPORTS PROFESSIONNELS AVEC LES MEMBRES DU CORPS MEDICAL NOTAMMENT LES MEDECINS, LES VETERINAIRES, LES CHIRURGIENS-DENTISTES, LES INFIRMIERS ACCOUCHEURS ET INFIRMIERES, RESPECTER L INDEPENDANCE DE CEUX-CI. ARTICLE 31 LA CITATION DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES DANS UNE PUBLICATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DOIT ETRE FIDELE ET SCRUPULEUSEMENT LOYALE. ARTICLE 32 LE PHARMACIEN DOIT EVITER TOUS AGISSEMENTS TENDANT A NUIRE AUX AUTRES MEMBRES DU CORPS MEDICAL VIS-A-VIS DE LEUR CLIENTELE. ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU CAMEROUN Page 8

9 ARTICLE 33 LE PHARMACIEN DOIT VEILLER A CE QUE LES CONSULTATIONS MEDICALES OU DES TRAITEMENTS NE SOIENT PAS EFFECTUES DANS SON ETABLISSEMENT MEME PAR UNE PERSONNE HABILITEE. ARTICLE 34 CHAPITRE 2 : RELATIONS DES PHARMACIENS AVEC LES MEMBRES DE PROFESSIONS PHARMACEUTIQUES (1) LE PHARMACIEN DOIT TRAITER AVEC EQUITE ET BIENVEILLANCE TOUS CEUX QUI COLLABORENT AVEC LUI. (2) IL DOIT EXIGER D EUX UNE CONDUITE EN ACCORD AVEC LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT CODE. ARTICLE 35 LES PHARMACIENS ASSISTANTS DOIVENT ETRE TRAITES EN CONFRERES PAR LES TITULAIRES QU ILS ASSISTENT ET PAR LES AUTRES PHARMACIENS. ARTICLE 36 (1) DANS L INTERET DE LA PROFESSION, LE PHARMACIEN DOIT CONTRIBUER A LA FORMATION DES STAGIAIRES. (2) LE PHARMACIEN MAITRE DE STAGE DOIT DONNER A L ETUDIANT STAGIAIRE UNE INSTRUCTION PRATIQUE EN L ASSOCIANT AUX ACTIVITES TECHNIQUES DE SON ETABLISSEMENT. IL DOIT LUI INSPIRER AMOUR ET RESPECT DE LA PROFESSION ET LUI DONNER L EXEMPLE DES QUALITES PROFESSIONNELLES. ARTICLE 37 NUL NE DOIT ACCEPTER UN STAGIAIRE S IL NE DISPOSE PAS D UN TEMPS NECESSAIRE POUR ASSURER LUI-MEME SA FORMATION, OU S IL NE POSSEDE PAS DU MATERIEL NECESSAIRE. ARTICLE 38 (1) LE MAITRE DE STAGE DOIT POUVOIR COMPTER SUR LA FIDELITE, L OBEISSANCE ET LE RESPECT DE SON STAGIAIRE, QUI DOIT L AIDER DANS LA MESURE DE SES CONNAISSANCES. (2) LES DIFFERENDS PROFESSIONNELS ENTRE PHARMACIEN ET STAGIAIRE DOIVENT ETRE PORTES A LA CONNAISSANCE DU CONSEIL DE L ORDRE. CEUX RELATIFS A L ENSEIGNEMENT DOIVENT ETRE PORTES A LA CONNAISSANCE DE L INSTITUTION ACADEMIQUE DU STAGIAIRE. ARTICLE 39 UN PHARMACIEN QUI, PENDANT OU APRES SES ETUDES A ETE GERANT,REMPLACANT,STAGIAIRE OU ASSISTANT AUPRES D UN DE SES CONFRERES PENDANT UNE DUREE D AU MOINS TROIS MOIS, NE DOIT PAS S INSTALLER AVANT UN DELAI DE DEUX ANS DANS UN ETABLISSEMENT OU SA PRESENCE ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU CAMEROUN Page 9

10 PERMET UNE CONCURRENCE DIRECTE AVEC CE CONFRERE, A MOINS QU IL N Y AIT EU ENTRE EUX, UN ACCORD QUI DOIT ETRE NOTIFIE AU CONSEIL DE L ORDRE. ARTICLE 40 CHAPITRE 3 : DEVOIRS DE CONFRATERNITE TOUS LES PHARMACIENS SE DOIVENT MUTUELLEMENT AIDE ET ASSISTANCE POUR L ACCOMPLISSEMENT DE LEURS DEVOIRS. ILS DOIVENT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE PREUVE DE LOYAUTE ET DE SOLIDARITE LES UNS ENVERS LES AUTRES. ARTICLE 41 (1) TOUT CONTRAT PASSE ENTRE PHARMACIENS DOIT ETRE SINCERE ET JUSTE. LES OBLIGATIONS QUI EN DECOULENT DOIVENT ETRE ACCOMPLIES DANS UN LARGE ESPRIT DE CONFRATERNITE. (2) TOUT PROJET DE CONTRAT D ASSOCIATION ENTRE PHARMACIENS DOIT ETRE SOUMIS A L AGREMENT DU CONSEIL DE L ORDRE QUI S ASSURE QUE LES REGLES DE DEONTOLOGIE PHARMACEUTIQUES SONT RESPECTEES, ET NOTAMMENT QUE LA DIGNITE ET L INDEPENDANCE DU PHARMACIEN SONT SAUVEGARDEES. (3) TOUT PROJET DE GERANCE, DE CESSION OU DE VENTE D OFFICINE DOIT ETRE PORTE A LA CONNAISSANCE DU CONSEIL DE L ORDRE AU MOINS QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS AVANT SA DATE D ENTREE EN VIGUEUR.LE CONSEIL DE L ORDRE VERIFIE QUE L ACQUEREUR OU LE GERANT REMPLIT LES CONDITIONS D EXERCICE DE LA PHARMACIE EN CLIENTELE PRIVEE. LES DISPOSITIONS DU CONTRAT N ENTRENT EN VIGUEUR QU APRES AVIS DU CONSEIL DE L ORDRE DES PHARMACIENS. (4) TOUT PROJET DE GERANCE DOIT ETRE PORTE A LA CONNAISSANCE DU CONSEIL DE L ORDRE SOIXANTE (60) JOURS AVANT SA DATE D ENTREE EN VIGUEUR. ARTICLE 42 LE PHARMACIEN DOIT S INTERDIRE D INCITER LES COLLABORATEURS D UN CONFRERE A QUITTER CELUI-CI. AVANT DE PRENDRE A SON SERVICE L ANCIEN COLLABORATEUR D UN CONFRERE DU PROCHE VOISINAGE, OU D UN CONCURRENT DIRECT, IL DOIT EN INFORMER CELUI-CI. TOUTE CONTESTATION A CE SUJET DOIT ETRE SOUMISE AU CONSEIL DE L ORDRE. ARTICLE 43 TOUTE DENONCIATION INJUSTIFIEE OU FAITE DANS LE DESSEIN DE NUIRE A UN CONFRERE PEUT ENTRAINER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE. TOUTE PAROLE OU TOUT ACTE POUVANT CAUSER UN PREJUDICE MATERIEL OU MORAL A UN CONFRERE AU POINT DE VUE PROFESSIONNEL EST PUNISSABLE. ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU CAMEROUN Page 10

11 ARTICLE 44 (1) LES PHARMACIENS QUI ONT ENTRE EUX UN DIFFEREND D ORDRE PROFESSIONNEL DOIVENT TENTER DE SE RECONCILIER. S ILS NE PEUVENT Y REUSSIR, ILS EN AVISENT LE CONSEIL DE L ORDRE. (2) LES PHARMACIENS SONT TENUS DE RESPECTER LES ENGAGEMENTS MUTUELS NOTAMMENT LE CONTRAT DE VENTE. EN CAS DE NON RESPECT DE CELUI-CI, LE CONFRERE CONTREVENANT SERA PUNI SELON LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE. ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU CAMEROUN Page 11

12 ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU CAMEROUN Page 12

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