Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre?
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- Geoffroy Laurin
- il y a 8 ans
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1 Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre? En droit, on considère qu il y a remplacement lorsqu un infirmier suspendant provisoirement son activité professionnelle, confie à un confrère ou une consoeur régulièrement autorisé(e) la mission d agir en ses lieux et place. Le remplacement doit prendre la forme d un contrat conclu entre professionnels de santé. A cet égard, la loi prévoit qu un contrat doit impérativement être établi pour tout remplacement d une durée supérieure de 24 heures. Il en va de même si le remplacement est d une durée inférieure à 24 heures mais répété 1. Les infirmiers peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession à l Ordre. Le conseil de l'ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. Tout infirmier demandant son inscription à l Ordre doit en vertu de l article L du code de la santé publique transmettre ses contrats. Le défaut de communication constitue une faute disciplinaire susceptible d entrainer une sanction ou de motiver le refus d inscription au tableau de l ordre. 1. Dans quelles situations y a-t-il remplacement? Le remplacement se définit comme l acte par lequel un infirmier d exercice libéral (le remplacé) décide pour des raisons qui lui sont propres (congés, maladie, maternité, formation professionnelle, autres, etc.) de faire gérer, à titre temporaire, le fonds libéral qu il exploite par l un de ses confrères (le remplaçant) qu il choisit librement. Il ressort de cette définition que le contrat de remplacement n est ni un contrat de travail, ni un contrat de collaboration. Différence entre contrat de remplacement et contrat de travail A la différence du contrat de travail, il n existe pas de lien de subordination juridique dans le contrat de remplacement. Le remplaçant conserve sa pleine indépendance professionnelle dans l exercice de son art. La jurisprudence constante en la matière rappelle que le remplaçant n accomplit pas son remplacement sous le contrôle du remplacé mais qu il agit bel et bien en lieu et place de celui-ci. L article R du code de la santé publique interdit aux infirmiers d employer comme salarié une autre infirmier, un aide soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier. Différence entre contrat de remplacement et contrat de collaboration. Le collaborateur libéral est celui qui dans le cadre d un contrat de collaboration libérale exerce auprès d un autre professionnel, personne physique ou morale, la même profession. De fait, les collaborateurs peuvent avoir une clientèle propre (ce que le remplaçant ne peut pas). De plus, le contrat de collaboration peut être un contrat à durée indéterminée, ce qui n est pas envisageable pour le contrat de remplacement. 1 Conformément à l article R du Code de la santé publique et à l article de la Convention Nationale entre l Assurance Maladie et la profession infirmière. 1
2 Le contrat de remplacement est conclu pour une durée déterminée liée à l indisponibilité de l infirmier remplacé : maternité, paternité, maladie, congés, formations, etc... Le remplacement est donc par essence temporaire. La clause de fixation de la durée est une clause essentielle du contrat. Cette clause doit préciser la date d effet et la date de fin du remplacement. 2. Qui remplace qui? Sous quelles conditions? Une infirmière interdite de délivrer des soins aux assurés sociaux ne peut pas être remplacée et ne peut remplacer une autre infirmière en tant que remplaçante pendant la durée de la sanction (article R CSP). Le remplaçant - qui peut être un infirmier exerçant déjà en libéral ou bien un infirmier n ayant pas de lieu de résidence professionnelle doit, pour pouvoir exercer le remplacement, justifier d un certain nombre de conditions fixées par la convention nationale : - justifier d une expérience professionnelle de 18 mois, soit heures de travail effectif, dans les six années précédant la demande de remplacement - être titulaire, s il na pas de lieu de résidence professionnelle, d une autorisation de remplacement accordée par l ARS de son lieu d exercice, dont la durée maximale est d un an renouvelable 2. Pour obtenir l autorisation en question l intéressé doit adresser une demande manuscrite ainsi que l attestation fournie par la CPAM indiquant que l intéressé remplit les conditions d expérience professionnelle. Le fait d assurer un remplacement sans pouvoir produire l autorisation accordée par l ARS est susceptible d entraîner des poursuites judiciaires pour exercice illégal de la profession d infirmier. 3. A quoi s obligent les parties? a) Les obligations du remplacé Suspension provisoire : Le remplacé s engage, pendant toute la période du remplacement, à ne pas exercer d activité professionnelle infirmière à l exception de son obligation de porter secours aux malades ou blessés en péril (article R CSP) et de collaborer au dispositif de secours mis en place en cas de sinistre ou de calamité (article R CSP). Obligations d information : S il exerce sous la forme d une société civile professionnelle ou d une société d exercice libéral, il doit en outre informer les membres de cette société. Il doit également informer les organismes de sécurité sociale du nom de son remplaçant, de la durée et des dates de remplacement. Si le remplaçant n a pas de lieu de résidence professionnelle, le remplacé doit également transmettre le numéro et la date de délivrance de l autorisation de remplacement accordé par l ARS. b) Les obligations du remplaçant Le remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers à la fois, y compris en cas de remplacement au sein d une association d infirmiers ou d un cabinet de groupe. 2
3 Avant le remplacement L inscription au tableau de l Ordre : Le remplaçant est tenu, comme tout professionnel habilité à exercer la profession d infirmière, d être inscrit au tableau de l Ordre des infirmiers et de faire connaître son numéro d inscription à la caisse d assurance maladie. Compte tenu du caractère temporaire et variant dans le temps des remplacements qui ne confèrent pas de résidence professionnelle, l inscription au tableau se fera auprès du Conseil départemental du lieu de domicile. L attestation de l assurance maladie : Le remplaçant non titulaire d une résidence professionnelle devra fournir à la CPAM des pièces justificatives. En effet la CPAM doit disposer d éléments afin d autoriser l usage de feuilles de soins du remplacé par le remplaçant. Au vu de ces justificatifs, la CPAM délivrera une attestation. L autorisation de l ARS : Sur la base de l attestation fournie par la CPAM, et lorsque le remplaçant n a pas de lieu résidence professionnelle, il doit avoir sollicité auprès du Directeur de l ARS de son domicile une autorisation de remplacement dont la durée est d un an, renouvelable. Pendant le remplacement Le lieu d exercice : Si le remplaçant n a pas de lieu de résidence professionnelle, il effectue le remplacement au lieu d exercice professionnel de l infirmier remplacé. Si le remplaçant est un infirmier d exercice libéral disposant d un cabinet, les parties peuvent convenir que le remplacement s effectuera au sein du cabinet de ce dernier. L utilisation des feuilles de soins : Au cours du remplacement, le remplaçant doit utiliser les feuilles de soins papier préidentifiées de l infirmier remplacé en y ajoutant visiblement ses noms, prénoms, qualité d infirmier remplaçant et éventuellement son numéro d autorisation de l ARS. En cas de tiers payant ou de télétransmission de feuilles de soins, l infirmier remplaçant ne doit pas utiliser sa propre carte de professionnel de santé (CPS) : il devra donc télétransmettre en mode B2 (ou mode dégradé) et signera les feuilles de soins papiers. La rétrocession d honoraires : L une des principales clauses du contrat de remplacement a trait à la rétrocession des honoraires : elle doit donc être rédigée avec soin. En effet, au cours du remplacement, le remplaçant perçoit les honoraires pour le compte du remplacé et les lui remet intégralement. Ce dernier procède alors à une rétrocession d honoraires au remplaçant et peut conserver une somme forfaitaire correspondant aux frais de fonctionnement du cabinet (le loyer, l électricité, le téléphone, les locations, l assurance des locaux et du matériel, le coût du personnel, les produits d entretien, les produits pharmaceutiques, les matériels à usage unique, etc.). Le montant ou le mode de calcul de la rétrocession des honoraires est fixé librement au terme du contrat. En pratique, le calcul de la rétrocession oscille entre 5 et 10% du chiffre d affaires réalisé durant le remplacement. 3
4 4. Quelles responsabilités peuvent découler du remplacement? a) La responsabilité du remplaçant Conservant son indépendance professionnelle dans l exercice de son art, l infirmier remplaçant encourt une responsabilité personnelle à raison par exemple de fautes commises au cours du remplacement (maladresse, absence de contrôle du matériel mis à disposition, etc.) Cette mise en cause de la responsabilité sera exercée par le patient s estimant insatisfait. Le remplaçant doit par conséquent être assuré personnellement en matière de responsabilité civile professionnelle et doit fournir l attestation d assurance au remplacé dès le début de la période de remplacement. A l égard du remplacé, le remplaçant peut également engager sa responsabilité dans la mesure où il ne respecterait pas les engagements pris au regard du contrat de remplacement. b) La responsabilité du remplacé : Le remplacé est responsable : o au regard de ses patients quant au choix de son remplaçant, dans la mesure où il doit confier ses patients à un professionnel à même de leur fournir des soins de qualité, o au regard du remplaçant dans la mesure où il doit lui remettre les clefs d un cabinet en bon état. Ainsi un remplacé a pu voir sa responsabilité mise en cause pour avoir mis à disposition de son remplaçant un matériel professionnel défectueux. o au regard du remplaçant en cas d insuffisance d information sur les soins préalablement reçus par le patient (dans le souci de respect de l obligation de continuité des soins). Il est à noter qu un partage de responsabilité est envisageable dans la mesure où la faute de l un ne saurait être considérée comme exonératoire de la responsabilité de l autre (ex : légèreté du remplacé dans le choix du remplaçant et maladresse de ce dernier). 5. Que se passe-t-il à la fin du remplacement? A l issue de la période de remplacement, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Cela étant précisé, la fin du contrat amène deux questions principales : celle des honoraires d une part et celle de la clause de non concurrence d autre part. a) La clause de non concurrence L article R du code de la santé publique dispose qu «un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement». La clause de non concurrence peut faire l objet d aménagements contractuellement consentis qui doivent, comme avenants au contrat initial, être transmis au conseil de l Ordre. Quelques recommandations doivent être apportées au regard de la jurisprudence : elles tiennent principalement au fait que la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l espace. 4
5 Cette réglementation professionnelle autorisera le prononcé de sanctions disciplinaires en cas de non respect des termes de cette clause pour manquement aux devoirs de la confraternité, indépendamment des éventuels dommages-intérêts qui seraient dus en réparation du préjudice subi par l infirmier remplacé. b) Restitution des locaux après utilisation Pendant la durée du contrat de remplacement et pour les besoins de son exécution, le remplaçant aura l'usage des locaux professionnels, installations et appareils que le remplacé met à sa disposition. Il devra en faire usage «en bon père de famille». Compte tenu du caractère par nature provisoire de l'activité du remplaçant, celui-ci s'interdit toute modification des lieux ou de leur destination. Au terme du contrat, le remplaçant doit restituer les locaux, le matériel et le mobilier dans l état où il les aura trouvés lors du début du remplacement (une telle clause est à intégrer dans le contrat et, dans un souci de sécurité, un état des lieux contradictoire avec inventaire peut être réalisé en début et en fin de remplacement). 5
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