LOI DE FINANCES 2014

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LOI DE FINANCES 2014"

Transcription

1 LOI DE FINANCES 2014 NOTE SYNTHETIQUE SUR LES PROPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES ARTEMIS _ Service Editorial Etudes disponibles sur Tél. : info@artemis.ma

2 Déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n 931/13 du 30 décembre 2013, la loi de finances (LF) n pour l année budgétaire 2014 a été promulguée par le dahir n du 30 décembre 2013, publié au Bulletin officiel n 6217 bis du 31 décembre Cette LF s'articule essentiellement autour de la mise en œuvre progressive des recommandations des assises de la fiscalité tenue en avril 2013, dont les axes majeures portent sur l élargissement de l assiette, la rationalisation des dépenses fiscales, l amélioration de la compétitivité des entreprises, la simplification des procédures, le renforcement du pouvoir de contrôle de l administration et des droits des contribuables. La présente étude a pour objet de présenter une analyse de l ensemble des dispositions fiscales et douanières de la nouvelle LF, ainsi que les conditions de leur application. Seront présentés successivement les modifications introduites au niveau du Code général des impôts (I), du Code des douanes et impôts indirects (II), des tarifs des droits d importation (III), des taxes intérieures de consommation (IV), ainsi que les dispositions se rapportant aux nouvelles contributions et taxes (V). (Tous droits réservés Artémis 2014) I Code général des impôts (CGI) : Les modifications apportées par la LF 2014 au CGI visent principalement la suppression progressive des exonérations accordées au secteur agricole en matière d IS et d IR, l amélioration des recettes fiscales, le rétablissement de la neutralité de la TVA, la promotion de l auto emploi ainsi que le renforcement des obligations déclaratives des contribuables et des pouvoirs de contrôle de l administration fiscale. 1 L'impôt sur les sociétés IS Exonération du Fonds crée par la BAD intitulé «Fonds Afrique 50» La LF a institué une nouvelle exonération en faveur du Fonds Afrique 50 crée par la Banque Africaine de Développement (BAD) en vue de lui permettre d atteindre les objectifs pour lesquels il a été mis en place. Référence légale : article 6 I A 12 du CGI Imposition des exploitants agricoles dont le CA annuel est égal ou supérieur au seuil d imposition Le seuil d imposition sera progressivement réduit pour intégrer à terme l ensemble des grandes exploitations agricoles, et ce suivant le calendrier suivants : du 1 er janvier 2014 jusqu au 31 décembre 2015 : CA égal ou supérieur à 35 millions de DH ;

3 du 1 er janvier 2016 jusqu au 31 décembre 2017 : CA égal ou supérieur à 20 millions de DH ; du 1 er janvier 2018 jusqu au 31 décembre 2019 : CA égal ou supérieur à 10 millions de DH. Les exploitations agricoles seront imposées au taux spécifique de 17,5% pendant les 5 premiers exercices consécutifs à compter du premier exercice d imposition. En outre, les exploitants agricoles imposables sont dispensés du versement des acomptes provisionnels dus au cours de leur premier exercice d imposition. Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier Référence légale : articles 6 II B 1 et C 5, 19 II C 9, 170 I et 274 XXIII du CGI Exonération des exploitations agricoles réalisant un CA annuel inférieur à 5 millions de DH L exonération permanente concerne les exploitations agricoles réalisant un CA annuel inférieur à 5 millions de DH au titre de leurs revenus agricoles, étant précisé que ladite exonération n est pas appliquée aux autres catégories de revenus non agricoles réalisés par les sociétés concernées. A préciser que cette exonération n est accordée que lorsque le CA réalisé au cours d un exercice donné est resté inférieur à 5 millions de DH pendant 3 exercices consécutifs. Toutefois, il est à souligner que les exploitants agricoles devenus imposables à compter du 1 er janvier 2014 ne peuvent bénéficier de l exonération. Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier Référence légale : articles 6 I A 29 et 247 XXIII du CGI Déductibilité des charges relatives aux indemnités de retard Par dérogation à la règle interdisant la déductibilité du résultat fiscal des charges relatives aux amendes, pénalités et majorations mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, la LF autorise la déductibilité des indemnités de retard régies par la loi n promulguée par le dahir n du 17 août A signaler que cette loi avait institué des pénalités de retard de paiement entre professionnels en cas de retard dans le règlement des factures (Cf. Etudes d Artémis dans la rubrique «Etude et Notes»). Cette mesure s applique aux indemnités de retard payées et recouvrées à compter du 1 er janvier (Tous droits réservés Artémis 2014)

4 Référence légale : article 11 I du CGI 2 L'impôt sur le revenu IR Imposition des exploitants agricoles au titre de leurs revenus agricoles dont le CA annuel est égal ou supérieur au seuil d imposition, déterminé suivant le même échéancier qu en matière d IS Les exploitations agricoles imposables bénéficient de l imposition de leur revenu net imposable au taux spécifique de 20% pendant les 5 premiers exercices consécutifs à compter du premier exercice d imposition. Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l exploitation d un cycle de production végétale et/ou animal dont les produits sont destinés à l alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement desdits produits à l exception des activités de transformation réalisées par des moyens industriels. La production animale est celle relative à l élevage des bovins, ovins, caprins et camélidés. Sont également considérés comme revenus agricoles, les revenus réalisés par un agrégateur, lui même agriculteur et/ou éleveur, dans le cadre de projets d agrégation (loi n relative à l agrégation agricole promulguée par le dahir n du 17 juillet). Cette disposition est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier Référence légale : articles 46, 47, 73 II F 7 et 274 XXIII du CGI Exonération permanente des exploitants agricoles disposant des revenus agricoles et réalisant un CA annuel inférieur à 5 millions de DH Lorsque le CA réalisé au cours d un exercice donné est inférieur à 5 millions de DH, l exonération n est accordée que si ledit CA est resté inférieur à ce montant pendant 3 exercices consécutifs. A ce titre, les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global. Cette disposition est applicable aux revenus réalisés à compter du 1 er janvier Référence légale : articles 47 I et 86 1 du CGI Institution d un régime fiscal particulier en faveur de l auto entrepreneur A côté des deux régimes de détermination du revenu net professionnel (résultat net simplifié et bénéfice forfaitaire) pour les contribuables exerçant leur activité à titre individuel

5 ou dans le cadre d une société de fait, la LF a institué un troisième régime en faveur de l auto entrepreneur. En vertu de ce nouveau régime, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle, à titre individuel en tant qu auto entrepreneur sont soumises à l IR en appliquant au CA annuel encaissé l un des taux libératoires suivants : 1% du CA encaissé dont le montant ne dépasse pas ,00 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ; 2% du CA encaissé dont le montant ne dépasse pas ,00 DH pour les prestataires de services. Toutefois, les plus values nettes résultant de la cession ou du retrait des biens corporels et incorporels affectés à l exercice de l activité sont imposables selon les conditions de droit commun (art. 40 I) et selon les taux du barème. Le régime de l auto entrepreneur est applicable sur option dans les conditions de forme et de délai ci après : L option reste valable tant que le CA encaissé n a pas dépassé pendant 2 années consécutives les limites précitées. Dans le cas contraire, et sauf option pour le RNS ou du BF formulée, le RNR est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1 er janvier de l année suivant les deux années au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées. Le contribuable ne peut plus alors bénéficier du régime de l autoentrepreneur. L option formulée par les contribuables dont les professions ou activités relèvent à la fois de 2 limites de CA prévues pour le régime objet de leur option, n est valable que : * lorsque le CA encaissé dans chacune des catégories de professions ou d activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune d elles ; * ou lorsque le CA total encaissé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l activité exercée à titre principal. Les contribuables qui veulent opter pour le régime de l auto entrepreneur doivent formuler leur demande lors du dépôt de la déclaration d existence auprès de l organisme désigné à cet effet, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. A signaler que l option pour le régime de l auto entrepreneur est subordonnée aux conditions suivantes : le montant du CA annuel encaissé ne doit pas dépasser ,00 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales et ,00 DH pour les prestataires de services. le contribuable est tenu d adhérer au régime de sécurité sociale prévu par la législation en vigueur.

6 et tenir de manière régulière le registre prévu pour les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d après le régime du BF (art 145 bis). Néanmoins, sont exclus de ce régime, les contribuables exerçant des professions libérales ou activités suivantes, exclues du régime du BF : Administrateurs de biens et agents d'affaires ; Architectes ; Assureurs et courtiers ou intermédiaires d'assurances ; Avocats, notaires, interprètes et traducteurs ; Changeurs de monnaies ; Chirurgiens, chirurgiens dentistes, médecins, vétérinaires, exploitants de clinique, radiologues, exploitants de laboratoire d'analyses médicales, pharmaciens et kinésithérapeutes ; Commissionnaires en marchandises, marchands importateurs, transitaires en douane et représentants de commerce indépendant ; Comptables, experts comptables, conseillers juridique et fiscal et tenants un bureau d'études ; Editeurs, imprimeurs et libraires ; Entrepreneurs de travaux divers, lotisseurs et promoteurs immobiliers ; Entrepreneurs de travaux informatiques et prestataires de services informatiques ; Entrepreneurs de travaux topographiques, topographes, géomètres et ingénieurs conseils ; Experts en toutes branches ; Exploitants d'auto école, exploitants de salles de cinéma et producteurs de films cinématographiques ; Exploitants d'école d'enseignement privé ; Hôteliers et agents de voyages ; Loueurs d'avions ou d'hélicoptères ; Mandataires négociants, marchands de biens immobiliers, marchands en détail et en gros d'orfèvrerie, bijouterie et joaillerie et marchands exportateurs ;

7 Prestataires de services liés à l'organisation des fêtes et réceptions. En matière d obligation déclarative, le contribuable soumis au régime de l autoentrepreneur doit souscrire une déclaration d existence, et le cas échéant, la déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l entreprise auprès de l organisme désigné à cet effet (art. 148 IV), chargé d envoyer une copie desdites déclarations à l administration fiscale. Le contribuable est également tenu de déclarer mensuellement ou trimestriellement son CA encaissé. Cette déclaration ainsi que le versement correspondant doivent être effectués auprès de l organisme concerné selon les délais suivants : mensuellement : avant la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le CA a été encaissé ; trimestriellement : avant la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel le CA a été encaissé. (Tous droits réservés Artémis 2014) L organisme concerné est tenu de verser au RAF du lieu du domicile fiscal du contribuable, le montant de l impôt encaissé, dans le mois qui suit celui au cours duquel l encaissement a eu lieu, sous peine de l application des sanctions pour paiement tardif (art 208). Les nouvelles dispositions précisent que les règles relatives au contrôle, aux sanctions, au contentieux et à la prescription prévues pour les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du BF sont applicables aux contribuables ayant opté pour le régime de l auto entrepreneur. Référence légale : articles 32 I, 40 I, 42 bis, 42 ter, 43 4, 44 II, 73 I, 73 III, 82 bis, 145 bis, 148 V bis, 150 et 173 II du CGI et l article 1 er du décret n du 28 mai Plafonnement de l abattement forfaitaire de 55% applicable aux pensions et rentes viagères L abattement forfaitaire de 55% appliqué sur le montant brut imposable des pensions et rentes viagères a été plafonné au montant annuel de ,00 DH avec application d un abattement au taux de 40% pour le montant dépassant ce seuil. Cette nouvelle mesure est applicable uniquement aux revenus versés sous forme de pensions et rentes viagères et pas ceux versés sous forme de capital qui restent soumis au taux de 40% sans limitation du montant. Il est à rappeler que la LF 2013 a relevé le taux d abattement forfaitaire de 40% à 55% pour les pensions et rentes acquises à compter du 1 er janvier 2013 sans plafonnement du montant dudit abattement (Cf. Etude d Artémis sur la LF 2013). Cette mesure est applicable aux revenus acquis à compter du 1 er janvier Référence légale : article 60 I du CGI

8 Suppression de l exonération des revenus provenant de la location des nouvelles constructions L exonération portait sur les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de construction, pendant les 3 années qui suivent celle de l'achèvement desdites constructions. En application de ces dispositions, sont imposables les revenus fonciers acquis à compter du 1 er janvier Référence légale : article 63 I du CGI Introduction d une précision selon laquelle les profits de cession d immeubles non bâtis imposables concernent les cessions à titre onéreux Ainsi, les profits nets réalisés ou constatés à l occasion de la première cession d immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain imposable au taux de 30% concernent les cessions à titre onéreux desdits immeubles ou des droits réels immobiliers y afférents. Il est à rappeler que la LF 2013 a relevé le taux d imposition de 20% à 30% pour les profits fonciers nets réalisés ou constatés à l occasion de la première cession d immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur ces immeubles. Référence légale : article 73 II G 7 du CGI Institution de nouvelles obligations déclaratives et modalités de contrôle pour les contribuables soumis au régime d imposition forfaitaire Obligation de tenue d un registre Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d après le régime du BF doivent désormais tenir de manière régulière un registre dont les pages sont numérotées et visées par le service local d assiette sur lequel sont enregistrées jour par jour toutes les sommes versées au titre des achats, appuyées de pièces justificatives probantes ou tout autre document en tenant lieu, ainsi que celles perçues au titre des ventes, des travaux et des services effectués. Ce registre et les modalités d enregistrement des sommes versées au titre des achats et des sommes encaissées ainsi que la forme des pièces justificatives desdits achats sont déterminés par voie réglementaire. Contrôle de l administration fiscale En cas de contrôle du registre, il est notifié au contribuable concerné, au moins 8 jours avant, un avis de vérification qui doit comporter les nom et prénom des agents vérificateurs et préciser la période objet dudit contrôle. Ce registre est présenté aux vérificateurs pour la vérification des déclarations souscrites.

9 L inspecteur est tenu d informer le contribuable de la date de clôture de la vérification qui ne peut en aucun cas durer plus de 30 jours. A l issue du contrôle, l administration fiscale engage la procédure de taxation d office en cas de régularisation ou dans le cas contraire, avise le contribuable de la suite réservée. Taxation d office suite au contrôle L administration fiscale peut, d après les éléments dont elle dispose, évaluer d office la base d imposition des contribuables concernés, et ce dans les cas suivants : absence du registre ; irrégularités relevées lors du contrôle du registre (registre non visé et/ou non conforme au modèle ou absence de pièces justificatives des achats) ; dissimulation ou insuffisance des achats ou de ventes dont la preuve est établie par l administration fiscale ; opposition au contrôle. Dans ces cas, l inspecteur notifie les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base d imposition retenue. Les intéressés disposent alors d un délai de 30 jours suivant la date de la réception de la lettre de notification pour formuler leur réponse et produire, s il y a lieu, des justifications. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l imposition est établie d office et ne peut être contestée que suivant la procédure prévue en matière de contentieux fiscal (art 235 du CGI). Si des observations ont été formulées dans le délai et si l inspecteur les estime non fondées en tout ou en partie, il notifie aux intéressés, dans un délai maximum de 60 jours, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que les bases d imposition retenues. Ainsi, les nouvelles dispositions instituent pour les forfaitaires des obligations comptables allégées et étendent par la même occasion l application du droit de constatation à leurs opérations. Il est à rappeler à cet égard que la loi n 9 88 relative aux obligations comptables des commerçants, promulguée par le dahir n du 25 décembre 1992, a institué l obligation de tenir une comptabilité par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant. A cet effet, cette loi a prévu des obligations simplifiées pour les personnes physiques dont le CA annuel n'excède pas 2 millions de DH qui peuvent se limiter à : procéder à l'enregistrement chronologique et global, jour par jour, des opérations à leur date d'encaissement ou de décaissement ;

10 enregistrer globalement les créances et les dettes à la clôture de l'exercice sur une liste sommaire mentionnant l'identité des clients et des fournisseurs et le montant de leurs dettes ; enregistrer, en cas de nécessité, les menues dépenses sur la base de pièces justificatives internes signées par le commerçant concerné. Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier Référence légale : articles 145 bis, 212 bis et 229 bis du CGI Institution de l obligation de télédéclaration pour les professions libérales Les contribuables exerçant des professions libérales doivent souscrire désormais leurs déclarations et verser le montant de l impôt auprès de l administration fiscale par procédés électroniques. La liste de ces professions libérales ainsi que les modalités de télédéclaration et de télépaiement seront fixées par voie réglementaire. A signaler que les conditions de mise en œuvre de la procédure de télédéclaration et de télépaiement pour les contribuables concernés sont fixées par : l Arrêté du Ministre de l Economie et des Finances n du 24 mai 2013 pour la TVA ; l Arrêté du Ministre de l'economie et des Finances n du 24 mai 2013 pour l IS. et les Arrêtés n du 22 mars 2011 et n du 28 juin 2012 pour l'ir. Référence légale : articles 155 et 169 du CGI 3 Taxe sur la valeur ajoutée TVA 3.1. TVA à l intérieur Application du taux d imposition de 10% ou de 20% à certains produits et services exonérés Le taux de 10% porte sur : les prestations de restauration fournies directement par l entreprise à son personnel salarié ; le bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à l'état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de bois ;

11 les matériels agricoles suivants, lorsqu ils sont destinés à usage exclusivement agricole : * le retarvator (fraise rotative) ; * le sweep ; * le rodweeder ; * les moissonneuses batteuses ; * les ramasseuses de graines ; * les ramasseuses chargeuses de canne à sucre et de betterave ; * les pivots mobiles ; * le cover crop ; * les moissonneuses ; * les poudreuses à semences ; * les ventilateurs anti gelée ; * les canons anti grêle ; * les appareils à jet de vapeur utilisés comme matériel de désinfection des sols ; * les conteneurs pour le stockage d'azote liquide et le transport de semences congelées d'animaux ; * les sous soleurs ; * les stuble plow ; * les rouleaux agricoles tractés ; * les râteaux faneurs et les giroandaineurs ; * les hacheuses de paille ; * les tailleuses de haies ; * les effeuilleuses ; * les épandeurs de fumier ; * les épandeurs de lisier ; * les ramasseuses et/ou andaineuses de pierres ; * les abreuvoirs automatiques ; * les tarières ; * les polymères liquides, pâteux ou sous des formes solides utilisés dans la rétention de l eau dans les sols. Référence légale : articles 91 I B 2, 92 I 41, 5 et 99 1 du CGI Le taux de 20% concerne les opérations et produits suivants : les raisins secs et figues sèches ; les engins et filets de pêche ; les acquisitions de biens et matériel effectuées par l université Al Akhawayn d Ifrane. Référence légale : articles 91 I A 4, 92 I 3, 11, 99 3 et 98 du CGI Application du taux d imposition de 10% aux produits soumis au taux de 7%

12 La LF taxe au taux de 10%, les aliments destinés à l alimentation du bétail et des animaux de basse cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles. A rappeler que la LF 2013 avait réduit le taux de 10% à 7% applicable aux tourteaux ainsi que les aliments destinés au bétail et aux animaux de basse cour pour répondre aux doléances du secteur de la provende en vue d atténuer les effets du butoir. Référence légale : article 99 1 et 2 du CGI Application du taux d imposition de 20% à certains produits soumis au taux de 14%, à savoir : les graisses alimentaires (animales ou végétales) et margarines, margarines et saindoux ; le véhicule automobile pour le transport de marchandises dit "véhicule utilitaire léger économique " ainsi que le cyclomoteur dit "cyclomoteur économique " ainsi que tous les produits et matières entrant dans leur fabrication. Référence légale : articles 98 et 99 3 du CGI 3.2. TVA à l importation Application du taux d imposition de 10% aux matériels à usage exclusivement agricole précités Référence légale : article 123 du CGI Suppression de l exonération accordée aux opérations suivantes et leur soumission au taux de 20% : les bougies et paraffines entrant de leur fabrication ; les engins et filets de pêche, les rogues de morues et appâts destinés aux bateaux pêcheurs ainsi que les appareils aéronautiques destinés aux armateurs et aux professionnels de la pêche en haute mer et utilisés exclusivement pour le repérage des bancs de poissons ; les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectués par l'université AI Akhawayn d'ifrane. (Tous droits réservés Artémis 2014) Référence légale : article et 9 et 27 du CGI Application du taux d imposition de 10% à certains produits soumis au taux de 7% Il s agit du :

13 maïs et l orge, les tourteaux ainsi que les aliments simples tels que : issues, pulpes, drêches, pailles, coques de soja, drêches et fibres de maïs, pulpes sèches de betterave, luzernes déshydratées et le son pellitisé, destinés à l alimentation du bétail et des animaux de bassecour ; le manioc et le sorgho à grains. Référence légale : article et 2 du CGI Application du taux d imposition de 20% à certains produits soumis au taux de 14%, à savoir : les graisses alimentaires (animales ou végétales) et margarines, margarines et saindoux ; le véhicule automobile pour le transport de marchandises dit "véhicule utilitaire léger économique " ainsi que le cyclomoteur dit "cyclomoteur économique " ainsi que tous les produits et matières entrant dans leur fabrication. Référence légale : articles et 99 3 du CGI 3.3. Modalités de déduction et de paiement Suppression de la règle de décalage d un mois Suivant les nouvelles dispositions de la LF, le droit à déduction prend naissance à l'expiration du mois de l'établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. Toutefois, en vue de pallier l impact négatif se traduisant par une moins value d environ 3 milliards de DH sur le budget de l Etat, correspondant au montant des taxes du mois de décembre 2013 déductibles sur le mois de janvier 2014, la LF prévoit la mise en place d un régime transitoire selon lequel le montant de la taxe dont le règlement est effectué au mois de décembre 2013, est déductible avec étalement sur une période de 5 années à compter du 1 er janvier Concrètement, le montant de la TVA du mois de décembre 2013 ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014, est déductible sur une période étalée sur 5 années à concurrence de 1/5 dudit montant. Cette déduction est opérée au cours du premier mois ou du premier trimestre de chaque année, à compter de l année Pour ce faire, les contribuables concernés doivent déposer avant le 1 er février 2014, au service local des impôts, un relevé de déduction comportant la liste des factures d achat de produits et de services dont le paiement partiel ou total est effectué au cours du mois de décembre 2013.

14 Néanmoins, le montant de la taxe ouvrant droit à déduction au cours du mois de janvier 2014 peut être déduit en totalité au mois de janvier 2014 lorsqu il n excède pas ,00 DH. Référence légale : articles et 124 VII du CGI Institution du régime de l auto liquidation en matière de retenue à la source au titre des produits versés aux non résidents La LF consacre la règle selon laquelle le redevable légal de la TVA lorsqu il s agit des opérations réalisées avec des entreprises non résidentes est le client établi au Maroc au profit duquel les opérations imposables ont été réalisées, et ce en vue de simplifier et d alléger les obligations fiscales incombant aux opérateurs économiques n ayant pas d établissement stable au Maroc. Dans ce cas, lorsque le client exerce une activité passible de la TVA, il doit déclarer le montant HT de l opération sur sa propre déclaration, calculer la taxe exigible et procéder en même temps à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée. Toutefois, lorsque le client exerce une activité exclue du champ de la TVA, il est tenu de procéder au recouvrement de ladite taxe due au nom et pour le compte de la personne nonrésidente par voie de retenue à la source, faite pour le compte du Trésor sur chaque paiement effectué. Par ailleurs, la TVA due au titre des opérations imposables effectuées par les personnes nonrésidentes au profit de leurs clients établis au Maroc et exerçant des activités exclues du champ d application de la taxe, est retenue à la source pour chaque paiement et versée par le client au RAF dont dépend ledit client, et ce au cours du mois qui suit celui du paiement. Référence légale : articles 115 et 117 III du CGI 3.4. Remboursement du crédit de taxe Contenu de la mesure En vue du renforcement de la neutralité de la TVA et d alléger la trésorerie des entreprises, le crédit de taxe cumulé à la date du 31 décembre 2013 est désormais éligible au remboursement selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire précisant le mode, le calendrier ainsi que les plafonds des crédits. En vertu de la LF, le crédit de taxe cumulé est celui né à compter du 1 er janvier 2004 et résultant de la différence entre le taux de la taxe appliqué sur le CA et celui grevant les coûts de production et/ou de l acquisition en taxe acquittée des biens d investissement immobilisables.

15 Condition pour le bénéfice du remboursement Les entreprises concernées sont tenues de déposer, dans les 2 mois qui suivent celui de la publication au BO du décret d application, une demande de remboursement et de procéder à l annulation du crédit de taxe au titre de la déclaration de CA qui suit le mois ou le trimestre du dépôt de la demande. Le montant à restituer est limité au total du montant de la taxe initialement payé au titre des achats effectué, diminué du montant HT desdits achats affecté du taux réduit applicable par le contribuable sur son CA. En ce qui concerne le crédit de taxe résultant uniquement de l acquisition des biens d investissement, le montant à restituer est limité au montant de la taxe ayant grevé l acquisition desdits biens. L administration fiscale procède à la liquidation des remboursements lorsqu elle s assure de la véracité du crédit cumulé. Ces remboursements font l objet de décisions du Ministre des Finances ou son déléguée et donnent lieu à l établissement d ordres de remboursement. Toutefois, l administration fiscale garde la possibilité de rectifier les irrégularités constatées lors de la liquidation du remboursement du crédit de taxe cumulé même si le délai de prescription a expiré. Référence légale : articles 103, 232 VIII et 247 XXV du CGI 4 Droits d enregistrement DE Exonération du Fonds crée par la BAD intitulé «Fonds Afrique 50» L exonération s applique aux actes relatifs aux opérations de crédit effectuées par le Fonds Afrique 50 crée par la BAD ainsi que les acquisitions réalisées à son profit lorsque ledit fonds doit supporter seuls et définitivement la charge de l impôt. Référence légale : article 129 V 1 du CGI

16 5 Droits de timbre DT Application de droits de timbre supplémentaire pour les véhicules à moteur soumis à la TSAVA dont la valeur est égale ou supérieur à ,00 DH/HT A compter du 1 er janvier 2014, les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles sont soumis, lors de leur première immatriculation au Maroc, aux taux proportionnels ci après : Valeur du véhicule hors TVA Taux de à DH 5% de à DH 10% de à DH 15% Supérieur à DH 20% Ces nouveaux droits de timbres viennent en sus des droits fixe de 50 DH/cheval vapeur (art. 252 II G 3 ) et ceux déterminé selon la puissance fiscale du véhicule (art. 252 II L). Pour le calcul de ce droit proportionnel, la note de service de la DGI n 898 du 31 décembre 2013 prévoit que la valeur à retenir est constituée par : le prix de vente hors TVA du véhicule qui figure sur la facture délivrée par les concessionnaires et autres revendeurs pour les véhicules importés ou montés localement ; la valeur hors TVA, augmentée des autres droits et taxes à l importation, retenue par les services des Douanes et figurant sur la fiche de liquidation ou la déclaration occasionnelle pour les véhicules importés à l état neuf ou usagés par les particuliers. Le propriétaire du véhicule, le concessionnaire ou l organisme de financement, selon le cas, est tenu de déposer, quelle que soit la valeur du véhicule, le dossier d immatriculation auprès du service immatriculateur, accompagné de la facture d achat, de la fiche de liquidation ou la déclaration occasionnelle. La note de service susvisée précise que les nouveaux droits proportionnels sont applicables aux véhicules dont les demandes d immatriculation sont déposées auprès de l Administration fiscale à compter du 1 er janvier 2014, même si ces véhicules ont été livrés ou importés avant cette date. Exemples de calcul des droits : Véhicule de puissance fiscale de 10 CV et d une valeur de DH/HT Droit de 50 DH/CV (50 X 10) = 500 DH Droit fixé selon la puissance fiscale = DH Droit proportionnel de 5% = DH Total des droits de timbre : DH

17 Référence légale : article 252 I C du CGI 6 Mesures communes Institution des avantages fiscaux pour l apport des éléments de l actif et du passif des exploitants agricoles soumis à l IR à une société soumise à l IS Contenu des avantages Les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l indivision soumis à l IR au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un CA supérieur ou égal à 5 millions DH, ne sont pas imposés sur la plus value nette réalisée suite à l apport de l ensemble des éléments de l actif et du passif de leur exploitation agricole à une société soumise à l IS au titre des revenus agricoles qu elles créent entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre En outre, l acte constatant l apport des éléments n est passible que d un droit d enregistrement fixe de 1.000,00 DH. Conditions de bénéfice des avantages Le bénéfice des avantages fiscaux est subordonné aux conditions suivantes : les éléments d apport doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ; ledit apport doit être effectué entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre les exploitant agricoles doivent souscrire la déclaration annuelle du revenu global, au titre de leur revenu agricole déterminé selon le régime du RNR et réalisé au titre de l année précédant celle au cours de laquelle l apport a été effectué (par dérogation à l exemption prévue à l art 86 1 ) ; la cession des titres acquis par l exploitant agricole en contrepartie de l apport des éléments de son exploitation agricole ne doit pas intervenir avant l expiration d une période de 4 ans à compter de la date d acquisition desdits titres. Obligations déclaratives La société bénéficiaire de l apport doit déposer, auprès de l inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l exploitant agricole ayant procédé audit apport, dans un délai de 60 jours suivant la date de l acte d apport une déclaration, en double exemplaire, comportant : l identité complète des associés ou actionnaires ;

18 la raison sociale, l adresse du siège social, le numéro d inscription au registre du commerce ainsi que le numéro d IF de la société ayant reçu l apport ; le montant et la répartition du capital social. Cette déclaration est accompagnée des documents suivants : un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination des plus values nettes imposables ; un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ; un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l exploitant agricole ayant effectué l opération de l apport, avec indication de celles qui n ont pas fait l objet de déduction fiscale ; l acte d apport dans lequel la société bénéficiaire de l apport s engage à : * reprendre pour leur montant intégral les provisions dont l imposition est différée ; * réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus value nette réalisée sur l apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période d amortissement desdits éléments. La valeur d apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus values ultérieures ; * ajouter aux plus values constatées ou réalisées ultérieurement à l occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration susvisée, les plus values qui ont été réalisées suite à l opération d apport et dont l imposition a été différée. Les éléments du stock à transférer à la société bénéficiaire de l apport sont évalués, sur option, soit à leur valeur d origine, soit à leur prix du marché. Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks. A défaut, le produit qui aurait résulté de l évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l opération d apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l apport, au titre de l exercice au cours duquel le changement d affectation a eu lieu, sans préjudice de l application de la pénalité et des majorations (art. 186 et 208). En cas de non respect de ces conditions et obligations, l administration fiscale régularise la situation de l exploitant agricole ayant procédé à l apport de l ensemble de ses éléments d actif et du passif (art. 221). Référence légale : article 247 XVII B du CGI

19 Institution des avantages fiscaux pour l apport des éléments des titres de capital détenus par des personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l IS Contenu des avantages Les personnes physiques qui procèdent à l apport de l ensemble des éléments des titres de capital qu ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l IS, ne sont pas imposables au titre de la plus value nette réalisée suite audit apport. Conditions de bénéfice des avantages Le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné aux conditions suivantes : l apport doit être effectué entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ; les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ; la société bénéficiaire doit s engager dans l acte d apport à conserver les titres reçus pendant une durée d au moins 4 ans à compter de la date dudit apport ; la personne physique ayant procédé à l apport de l ensemble de ses titres de capital doit s engager dans l acte d apport à payer l IR au titre de la plus value nette résultant de l opération, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou d annulation des titres reçus en contrepartie. Pour la société bénéficiaire de l apport, la plus value nette résultant de la cession des titres de capital susvisés après l expiration du délai de 4 ans, est déterminé par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l apport. Obligations déclaratives Les contribuables ayant effectué l apport doivent remettre contre récépissé, à l inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration dans les 60 jours qui suivent la date de l acte de l apport. Cette déclaration doit être accompagnée de l acte de l apport comportant le nombre et la nature des titres apportés, leur prix d acquisition, leur valeur d apport, la plus value nette résultant et le montant de l impôt y correspondant, la raison sociale, le n d IF des sociétés dans lesquelles il détenait les titres apportés ainsi que la raison sociale, le n d IF de la société holding devenue propriétaire des titres de capital apportés. Toutefois, en cas de non respect des conditions susvisées, la plus value réalisée suite à l opération d apport est imposable dans les conditions de droit commun, sans préjudice de l application des pénalités et majorations (art. 208). Référence légale : articles 67 II et 247 XVIV du CGI

20 Augmentation du montant minimum à percevoir en matière de cotisation minimale au titre de l IS et institution dudit minimum pour les contribuables soumis à l IR Le montant minimum de la cotisation minimale à payer en matière d IS même en l absence de chiffre d affaires a été relevé de 1.500,00 à 3.000,00 DH. De même, un montant minimum fixé à 1.500,00 DH a été institué pour les contribuables soumis à l IR au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS ainsi que pour les revenus agricoles déterminés d après le régime du RNR. Référence légale : article 144 I D du CGI Suppression de l obligation pour le bailleur de logements sociaux de joindre le cahier des charges à la déclaration La LF supprime l obligation pour les bailleurs de logements sociaux de joindre à leur déclaration un exemplaire du cahier des charges, du fait que ce document concerne le promoteur immobilier qui réalise le projet de construction desdits logements et non pas le bailleur. A rappeler que la LF 2012 avait instituée des exonérations pour les logements sociaux destinés à la location, consistant pour les bailleurs qui concluent une convention avec l'etat ayant pour objet l'acquisition d'au moins 25 logements, en vue de les affecter pendant une durée minimale de 8 ans à la location à usage d'habitation principale. Référence légale : article 247 XVI B bis du CGI Augmentation du prix de vente du m2 du logement destiné à la classe moyenne et de la limite maximale de la superficie couverte La LF 2014 a relevé le prix de vente au montant de DH HT et la superficie couverte à 150 m2, et ce en vue de rendre ce produit plus attractif et y faire adhérer les promoteurs immobiliers. A signaler que dans le cadre des avantages accordés aux acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne, institués par la LF 2013, les promoteurs immobiliers qui réalisent dans le cadre d un appel d offres et d une convention conclue avec l Etat, assortie d un cahier des charges, un programme de construction d au moins 150 logements, répartis sur une période maximum de 5 ans à compter de la date de délivrance de la première autorisation de construire, doivent céder les logements auxdits acquéreurs qui bénéficient de l exonération des droits d enregistrement et de timbre, à condition, notamment, que le prix de vente du m2 couvert n excède pas le prix de DH TTC et la superficie couverte comprise entre 80 et 120 m2. (Tous droits réservés Artémis 2014) Référence légale : article 247 XXII A 1 du CGI Prorogation de la date de suppression de l exonération au titre de l IS et de l IR accordées aux entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2015

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2015 DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2015 Abdellatif ZAGHNOUN Directeur Général des Impôts OEC, 22 janvier 2015 Contexte d élaboration de la LF 2015 Recommandations des Assises Nationales sur la

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1 1/9 1. Fonds de promotion de l investissement «FPI» 2 Investissement égal ou supérieur à 200 Millions Dh Création d au moins 250 emplois stables Installation dans une des provinces ou préfectures «prioritaires»

Plus en détail

- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple,

- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, Loi n 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l année 2007 (1). - Septième partie : Financement public 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, - Huitième partie : Dépenses de La chambre

Plus en détail

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité Cercle Patrimonial Débat sur la Fiscalité Oujda, le 10 octobre 2013 Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (1/4) Dans

Plus en détail

Guide. Fiscal. des PME. Les Guides CGEM Guides PME

Guide. Fiscal. des PME. Les Guides CGEM Guides PME Guide Fiscal des PME Les Guides CGEM Guides PME Mars 2010 Edito A travers le monde, «les PME représentent plus de 95% des entreprises, 60 à 70% des emplois et des économies des pays de l OCDE leur doivent

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

Déclaration Mensuelle des Impôts

Déclaration Mensuelle des Impôts REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Déclaration Mensuelle des Impôts Code acte (1) Mois Année N de registre de commerce Identifiant fiscal Identifiant T. V. A. Code

Plus en détail

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE BAREME TRAITEMENTS ET SALAIRES PEA Fin du gel du barème : Revalorisation de 0,8% de l ensemble des tranches applicables aux revenus de 2013. Plafonnement du

Plus en détail

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Groupement Professionnel des Banques du Maroc Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Guide pratique de place 0 Préambule I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012 N 14108*03 N 1327-CET-SD (10-12) @internet-dgfip TIMBRE A DATE DU SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 12 DEMANDE DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR

Plus en détail

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

Lois de finances 2015 et rectificatives 2014

Lois de finances 2015 et rectificatives 2014 Lois de finances 2015 et rectificatives 2014 Marseille, le 20 janvier 2015 www.axten.fr Aix-en-Provence Lyon Paris Shanghai Fiscalité des particuliers Rachat de titres Réduction d impôt «IR/ISF-PME» Fiscalité

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE N 721

NOTE CIRCULAIRE N 721 ROYAUME DU MAROC Direction Générale des Impôts المديرية العامة للضرائب NOTE CIRCULAIRE N 721 RELATIVE AUX DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES N 115-12 POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2013 D.G.I., le 23

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013 Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. Pour permettre l établissement des états de liquidation, une déclaration signée, affirmée sincère

Plus en détail

Note commune N 3 / 2014

Note commune N 3 / 2014 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N 3 / 2014 Objet : Commentaire des dispositions de l article 77 de la loi n 2013-54

Plus en détail

IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL

IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL 1. La Contribution Globale Unique (CGU) Régime de fiscalité global représentant les impôts suivants : impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt

Plus en détail

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013 Loi de Finances Pour la gestion 2014 Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013 INTRODUCTION Les principales nouveautés introduites par la loi de finances pour la gestion 2014 prévue par la loi n 54/2013 du 30

Plus en détail

Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore.

Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore. LOI N 58-90 RELATIVE AUX PLACES FINANCIERES OFFSHORE. Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore. Article premier

Plus en détail

DROIT FISCAL. DCG - Session 2008 Corrigé indicatif

DROIT FISCAL. DCG - Session 2008 Corrigé indicatif DROIT FISCAL DCG - Session 2008 Corrigé indicatif DOSSIER 1-1- Régime d imposition - Quel est le régime d imposition à la de la SA Habitat? La SA Habitat réalise des ventes (menuiseries) et des prestations

Plus en détail

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables. Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA.

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables. Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA. Connaissances de base en

Plus en détail

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Autres impôts, taxes et versements assimilés Comptes 635/637 Autres impôts, taxes et versements assimilés 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts). 6351 Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices). 63511 Contribution

Plus en détail

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 La pluralité des lois de finances rectificatives en 2011 nécessite de s attarder sur certains points «sensibles»

Plus en détail

TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES

TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES Réforme globale du Code Général des Impôts Fiche technique thématique Mesures Modalités pratiques Objectif poursuivi 1 Crédit d impôt pour investissement (Impôt

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau de la législation financière

Plus en détail

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles Livret fiscal du créateur d entreprise Bénéfices agricoles Régime du forfait Ce régime s'applique lorsque la moyenne des recettes (TVA comprise) mesurée sur deux années consécutives ne dépasse pas 76 300

Plus en détail

Zones franches et places financières offshore au Maroc

Zones franches et places financières offshore au Maroc Zones franches et places financières offshore au Maroc Actualisation au 1 mai 2002 MINEFI DREE/TRÉSOR Soucieux de consolider sa politique d ouverture commerciale, d améliorer ses capacités d exportation

Plus en détail

Guide pratique de l investisseur étranger au Maroc

Guide pratique de l investisseur étranger au Maroc Guide pratique de l investisseur étranger au Maroc A- Implantation d une société au Maroc : 1. Aspects juridiques - Implantation sous forme de société commerciale (les formes les plus courantes) : Société

Plus en détail

Présenté par F. Breitzer MOUNZEO. Jeudi 30 mai 2013, 15h45 16h15 (30 mn)

Présenté par F. Breitzer MOUNZEO. Jeudi 30 mai 2013, 15h45 16h15 (30 mn) Présenté par F. Breitzer MOUNZEO Jeudi 30 mai 2013, 15h45 16h15 (30 mn) 1 Sommaire Introduction au système fiscal congolais Première partie: Dispositif juridique Chapitre I : Structure du système fiscal

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LES PRINCIPALES MESURES PATRIMONIALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2013 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 La présente lettre a pour

Plus en détail

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats Plan de l intervention 1. Contexte du projet 2. Statut du projet Partie

Plus en détail

Rabat, le 31 Décembre 2013 CIRCULAIRE N 5423/210. Objet : -Etudes - Dispositions douanières de la loi de finances pour l année 2014.

Rabat, le 31 Décembre 2013 CIRCULAIRE N 5423/210. Objet : -Etudes - Dispositions douanières de la loi de finances pour l année 2014. Rabat, le 31 Décembre 2013 CIRCULAIRE N 5423/210 Objet : -Etudes - Dispositions douanières de la loi de finances pour l année 2014. Référ : - Loi de finances n 110-13 pour l année budgétaire 2014, promulguée

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS N 51275 # 04 N 2777-D-Not @internet-dgfip DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE LIBÉRATOIRE ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DUS À LA SOURCE SUR LES REVENUS

Plus en détail

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives

Plus en détail

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE TITRE 1 : REGIME FISCAL DES PERSONNES PHYSIQUES I- PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES 2 A- TAXATION DES PROFITS DE CESSION 2 a- Champ d'application de la taxe 2

Plus en détail

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 3 A-2-03 N 79 du 30 AVRIL 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D APPLICATION EXONERATION. LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLES OU GARNIS A USAGE D

Plus en détail

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer - Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer L article 21 de la loi de finances pour 2014 réforme le régime de défiscalisation des investissements outre-mer des entreprises. Les conditions

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

AUTO ENTREPRENEURS NOUVEAUTES 2015

AUTO ENTREPRENEURS NOUVEAUTES 2015 AUTO ENTREPRENEURS NOUVEAUTES 2015 Introduction A compter du 1 er janvier 2015, certaines conditions de l auto entreprise changent : un seul statut unique immatriculation obligatoire aux chambres consulaires

Plus en détail

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles Livret fiscal du créateur d entreprise Bénéfices agricoles Mars 2012 Régime du forfait Ce régime s'applique lorsque la moyenne des recettes (TVA comprise) mesurée sur deux années consécutives ne dépasse

Plus en détail

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 Les principales dispositions du projet de loi de finances pour adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 Les principales dispositions de la loi de finances pour publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème non revalorisé en 2012 et 2013

Plus en détail

N 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit :

N 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit : La loi de finances pour 2013 (LF) a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2012 après avoir été examinée par le Conseil Constitutionnel. Ce dernier a partiellement censuré la LF telle qu elle avait

Plus en détail

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats Disclaimer Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et ne contient

Plus en détail

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION? N 2777-D-NOT N 51275 # 07 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DUS À LA SOURCE SUR LES REVENUS DISTRIBUÉS ET LES INTÉRÊTS

Plus en détail

- Recettes du Titre I 19 020 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 8 052 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 952 800 000 Dinars

- Recettes du Titre I 19 020 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 8 052 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 952 800 000 Dinars Loi n 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l année 2014 (1). Au nom du peuple, L assemblée nationale constituante ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont

Plus en détail

Réunion d'information 1

Réunion d'information 1 Réunion d'information 1 Introduction Auto-entrepreneur = Immatriculation simplifiée et gratuite + Dispense de collecte de TVA + Régime micro-social simplifié + Sur option : régime micro-fiscal simplifié

Plus en détail

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF Conférence débat Mercredi 14 mai 2014 Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF L Impôt Sur la Fortune (ISF) est un impôt annuel dû par les personnes physiques dont le patrimoine net (actif - passif),

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE

Plus en détail

FLASH SPECIAL. Décembre 2012

FLASH SPECIAL. Décembre 2012 FLASH SPECIAL Décembre 2012 LOIS DE FINANCES DE FIN D ANNEE 2012 La fin d année 2012 aura été riche en actualité fiscale: Une loi de finances pour 2013 dont les vifs débats avaient commencé dès l été 2012

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du

Plus en détail

Les pièges de la TVA intracommunautaire

Les pièges de la TVA intracommunautaire Les pièges de la TVA intracommunautaire Ordre des Experts-comptables Paris Ile de France Commission Europe 28 novembre 2006 Olivier BOURDEAU Avocat à la Cour Hervé KRUGER Expert-comptable PRESENTATION

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 PLF POUR 2015 - (N 2234) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE ADDITIONNEL N o II-464 (2ème Rect) APRÈS L'ARTICLE

Plus en détail

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012 Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser

Plus en détail

Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012

Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation par l Ordre des avocats de Narbonne 1 Partie 1 : La fiscalité des particuliers

Plus en détail

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Joëlle Garriaud- Maylam Sénateur représentant les Français établis hors de France NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Au 31 décembre

Plus en détail

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) I. Définition des entreprises totalement exportatrices (art 10) : L article 10 du code d incitation aux investissements a défini les entreprises

Plus en détail

PACTE DE RESPONSABILITÉ

PACTE DE RESPONSABILITÉ PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ Loi de finances rectificative pour 2014 Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 10 septembre 2014 1 LES PRINCIPALES MESURES SOCIALES DU

Plus en détail

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 N 2074 DIR-NOT N 51171 # 09 NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 Prise en compte de la durée de détention des titres ou droits cédés par les dirigeants de PME européennes partant à

Plus en détail

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER REMARQUES PRELIMINAIRES Les ménages n ont pas d obligation de tenir une comptabilité. En revanche, d une part, certaines situations liées à un état de dépendance

Plus en détail

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME Une note de Riviera Family Office Mise à jour : juillet 2004 Les principaux avantages fiscaux des valeurs mobilières Aucune imposition sous

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes

Plus en détail

KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR

KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR ATTENTION! LE PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L¹ÉCONOMIE ÉTANT EN COURS DE DISCUSSION DEVANT L¹ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT, LA COMPOSITION DU KIT DE L¹AUTO-ENTREPRENEUR

Plus en détail

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable DESS en Banques et Finances Commissaire aux Comptes et Professeur de droit fiscal OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER www.editions-organisation.com/livres/denos

Plus en détail

L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le régime. Le point sur. Auto-entrepreneur

L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le régime. Le point sur. Auto-entrepreneur Le point sur Le régime Auto-entrepreneur L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se lancer «à son compte», par un

Plus en détail

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/04/15 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

N 20 14 / 001 14/02/2014

N 20 14 / 001 14/02/2014 N 20 14 / 001 14/02/2014 Origine : Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Règlementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr Annexes :

Plus en détail

REGIME DE L AUTO-ENTREPRENEUR

REGIME DE L AUTO-ENTREPRENEUR REGIME DE L AUTO-ENTREPRENEUR 1 Remarques introductives Statut mis en œuvre par la loi de Modernisation de l Economie du 4 août 2008 Statut en vigueur à compter du 1er janvier 2009 Site internet : http://www.auto-entrepreneur.cci.fr/

Plus en détail

LES MATINALES DU CRA

LES MATINALES DU CRA LES MATINALES DU CRA 11 MARS 2014 COMMENT OPTIMISER VOTRE REVENU DANS LE CADRE D UN LBO? Intervenant : Christelle POULIQUEN Avocat associé Société d avocats AFFIS 1 Rue de Villersexel 75007 PARIS Comment

Plus en détail

LE BOUCLIER FISCAL RAPPELS SUR L ISF

LE BOUCLIER FISCAL RAPPELS SUR L ISF LE BOUCLIER FISCAL RAPPELS SUR L ISF L impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est le dernier impôt à avoir été créé, lors de la loi de finances pour 1989 ; il succède alors à l Impôt sur les Grandes

Plus en détail

Algérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises

Algérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises Règlement de la Banque d n 07-01 Art.1.- Le présent règlement a pour objet de définir le principe de la convertibilité

Plus en détail

Les plus values à la cessation d activité

Les plus values à la cessation d activité Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé

Plus en détail

UNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE

UNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE UNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE Le Maroc a mis en place un plan d action ambitieux dans le but de se convertir en une destination touristique attractive. Dans ce cadre, il s est doté d une législation

Plus en détail

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR)

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR) Actualités fiscales Nous vous proposons dans le cadre de cette note d information une synthèse des principales mesures fiscales résultant de la loi de finances pour 2014 (LF2014), de la loi de finances

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE N 716 RELATIVE AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

NOTE CIRCULAIRE N 716 RELATIVE AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ² Royaume du Maroc NOTE CIRCULAIRE N 716 RELATIVE AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES Livre des Procédures Fiscales 1/112 ABREVIATIONS B.O. : Bulletin officiel C.G.N.C. : Code Général de Normalisation Comptable

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

L EIRL. Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur. Avril 2012

L EIRL. Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur. Avril 2012 L EIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur Avril 2012 1 Un nouveau statut : l EIRL Présentation de l EIRL Pourquoi? Pour qui? Comment? Quand? Le contexte d adoption Les caractéristiques

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT

MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté

Plus en détail