Règlement concernant la maîtrise des résidences secondaires (RMRS)

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1 COMMUNE DE VAL-D ILLIEZ RÈGLEMENT CONCERNANT LA MAÎTRISE DES RÉSIDENCES SECONDAIRES Règlement concernant la maîtrise des résidences secondaires (RMRS) AVENANT AU RÈGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS Préambule Le cadre attrayant de notre région favorise l implantation de résidences secondaires. Cette évolution engendre des retombées positives sur le secteur de l immobilier et temporairement sur les finances communales, par contre elle marginalise le «tourisme des lits chauds». Plus important encore, la pression immobilière forte qui en résulte rend l accès à la propriété par des habitants à l année de plus en plus difficile. La demande croissante en résidences secondaires tend à gagner progressivement les zones non touristiques de notre commune où le prix des terrains augmente en conséquence. L enjeu consiste à assurer la prospérité sur le long terme des habitants de la commune et des entreprises qui vivent tant du tourisme que de l immobilier, tout en préservant les paysages et le cachet de la région. Les dispositions sur la maîtrise des résidences secondaires constituent une atteinte à la garantie de la propriété et, selon les circonstances, à d autres droits fondamentaux tels que la liberté de commerce et d industrie et la liberté d établissement. Les mesures y relatives nécessitent donc une base légale. Elles doivent répondre à des intérêts publics et vérifier si le principe de la proportionnalité est respecté, c est-à-dire si les mesures permettent réellement - 1 -

2 COMMUNE DE VAL-D ILLIEZ RÈGLEMENT CONCERNANT LA MAÎTRISE DES RÉSIDENCES SECONDAIRES d atteindre le but visé et s il n existe pas d autres mesures, moins restrictives, permettant d atteindre le même but. Suite au vote favorable de l initiative Weber, le nouvel art. 75b Cst. est entré en vigueur. Il prévoit que «les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune». Dans un premier temps, le Conseil fédéral a rapidement édicté une ordonnance clarifiant les questions les plus pressantes portant essentiellement sur la notion-même de résidence secondaire et sur les dispositions transitoires (Ordonnance sur les résidences secondaires du 22 août 2012). Dans un deuxième temps, une loi doit être élaborée. Cette nouvelle législation a considérablement modifié la problématique de la maîtrise des résidences secondaires. Buts visés par la maîtrise des résidences secondaires Il est dans l intérêt public de mettre en œuvre des mesures de maîtrise des résidences secondaires. En effet, la prolifération de résidences secondaires a des effets indésirables du point de vue de l aménagement du territoire, à savoir le gaspillage du terrain, la flambée des prix immobiliers et l exode de la population locale. C est à partir des buts énoncés à l article premier de la loi fédérale sur l aménagement du territoire (LAT) que se dégagent les objectifs prioritaires suivants : Protection des bases naturelles d existence Utilisation mesurée du sol : modérer l utilisation du sol sur le territoire communal en réduisant le nombre de logements de résidence secondaire construits Urbanisation coordonnée avec le développement souhaité : diversifier l affectation des nouvelles constructions, pour obtenir un équilibre entre résidences secondaires et résidences principales Création de conditions favorables à l économie Augmentation de l offre de résidences principales Réponse aux besoins de logements de la population autochtone en augmentant l offre d espaces habitables Amélioration de l occupation de résidences secondaires par une utilisation plus intensive Diminution de l émigration des jeunes et des familles : réserver suffisamment de terrains pour - 2 -

3 COMMUNE DE VAL-D ILLIEZ RÈGLEMENT CONCERNANT LA MAÎTRISE DES RÉSIDENCES SECONDAIRES les résidences principales, afin de garantir le maintien d une population locale forte Favoriser les lits chauds par rapport aux lits froids dans le secteur touristique Empêcher une urbanisation anarchique Préserver des paysages attractifs - 3 -

4 COMMUNE DE VAL-D ILLIEZ RÈGLEMENT CONCERNANT LA MAÎTRISE DES RÉSIDENCES SECONDAIRES Règlement concernant la maîtrise des résidences secondaires (RMRS) AVENANT AU RÈGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS TABLE DES MATIERES Partie 1 - SECTEUR RESIDENTIEL Partie 2 - SECTEUR TOURISTIQUE Chapitre I Dispositions générales Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Buts Bases légales Secteur concerné Définitions Portée du RMRS dans le secteur résidentiel Chapitre II Quota de résidence principale Article 6 : Quota de résidence principale Règlement Article 7 : Article 8 : Chapitre III Procédures Article 9 : Obligation d utilisation / Location Dispositions particulières Inscription au Registre Foncier Article 10 : Plusieurs constructions sur une parcelle Article 11 : Constructions sur plusieurs parcelles Chapitre IV Contrôle - Considérations finales - Article 12 : Supervision et contrôle des résidences principales Article 13 : Infractions Chapitre I Dispositions générales Article 14 : Buts Article 15 : Bases légales Article 16 : Secteur concerné Article 17 : Définitions Article 18 : Portée du RMRS dans le secteur touristique Chapitre II Principes Article 19 : Durée Article 20 : Résidence principale Article 21 : Résidence secondaire Article 22 : Résidence secondaire Taxe de compensation Article 23 : Dispositions particulières Chapitre III Contrôle - Considérations finales - Article 24 : Supervision et contrôle des résidences principales Article 25 : Supervision et contrôle des résidences secondaires Article 26 : Infractions Partie 3 DISPOSITIONS FINALES Article 27 : Entrée en vigueur ABREVIATIONS PAD PQ PPE RCCZ RF RMRS SBP Plan d affectation détaillé Plan de quartier Propriété par étage Règlement communal des constructions et des zones Registre Foncier Règlement concernant la maîtrise des résidences secondaires Surface brute du plancher ANNEXE A Secteur résidentiel schémas de principe ANNEXES B + C Secteur touristique tabelle pour le calcul de la taxe de compensation schémas de principe ANNEXES D + E Plans d'affectation de la Commune - 4 -

5 Partie 1 - SECTEUR RESIDENTIEL CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 : BUTS 1. Le règlement concernant la maîtrise des résidences secondaires (RMRS) est établi en vue du maintien de la population locale et du tourisme, ainsi que pour assurer un développement harmonieux et durable du territoire communal. 2. C est à partir des buts énoncés à l article premier de la loi fédérale sur l aménagement du territoire (LAT) que se dégagent les objectifs prioritaires suivants : a. Protection des bases naturelles d existence b. Utilisation mesurée du sol : modérer l utilisation du sol sur le territoire communal en réduisant le nombre de logements de résidence secondaire construits c. Urbanisation coordonnée avec le développement souhaité : diversifier l affectation des nouvelles constructions, pour obtenir un équilibre entre résidences secondaires et résidences principales d. Création de conditions favorables à l économie e. Augmentation de l offre de résidences principales f. Réponse aux besoins de logements de la population autochtone en augmentant l offre d espaces habitables g. Amélioration de l occupation de résidences secondaires par une utilisation plus intensive h. Diminution de l émigration des jeunes et des familles : réserver suffisamment de terrains pour les résidences principales, afin de garantir le maintien d une population locale forte i. Favoriser les lits chauds par rapport aux lits froids dans le secteur touristique j. Empêcher une urbanisation anarchique k. Préserver des paysages attractifs ARTICLE 2 : BASES LÉGALES 1. Les dispositions du présent règlement sont basées sur les prescriptions fédérales et cantonales en matière d aménagement du territoire et sont un avenant au règlement communal des constructions. 2. Elles tiennent compte des prescriptions ressortant du plan d affectation des zones et de son règlement. 3. Demeurent réservées les dispositions particulières édictées par la Confédération et le Canton. ARTICLE 3 : SECTEUR CONCERNE 1. Le secteur résidentiel comprend les zones à bâtir du secteur du Village, hormis la zone des Bains. ARTICLE 4 : DÉFINITIONS 1. Sont considérés comme résidences principales au sens du RMRS les logements qui sont occupés de façon durable par des personnes ayant leur domicile fixe (au sens de l art. 23 CCS), respectivement le domicile fiscal, sur la commune. 2. Tous les logements qui ne comptent pas parmi les résidences principales sont considérés comme des résidences secondaires, hormis les hôtels qui ont un statut particulier. 3. La surface brute de plancher (SBP) est la somme de toutes les surfaces en dessus et en dessous du sol, y compris la surface des murs et des parois dans leur section horizontale. Les locaux situés hors des logements sont répartis au pro rata de l affectation de ces derniers

6 ARTICLE 5 : PORTÉE DU RMRS DANS LE SECTEUR RESIDENTIEL 1. Le RMRS s applique à tous les nouveaux volumes habitables créés (résidence principale, résidence secondaire) ainsi qu aux agrandissements, aux changements d utilisation et aux changements d affectation de bâtiments dont résultent des habitations (résidence principale, résidence secondaire) sur les zones à bâtir du secteur résidentiel. 2. Ne sont pas concernés par le RMRS : a. Les agrandissements, pour autant que la nouvelle surface brute de plancher créée ne puisse pas servir comme logement autonome ou n excède pas le quota de résidence secondaire admis. b. Si un logement est détenu avant le par plusieurs propriétaires et que l'un des propriétaires rachète la part d'autrui (décès, divorce, etc.). c. Les projets présentant un intérêt public prépondérant, approuvés par l Assemblée Primaire. 3. De plus, ne sont pas concernés les bâtiments à vocation agricole, les zones hôtels (RCCZ) et les locaux commerciaux et artisanaux pour autant qu ils conservent leur affectation spécifique. 4. La cession à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que le partage d une quote-part de copropriété à un copropriétaire, l avancement d hoirie, de même que la dissolution d une propriété commune (au sens des articles 652 et ss CCS), de logements existants avant le ne sont pas soumis au présent règlement. 5. Les logements existants au (date d introduction de la zone réservée), ainsi que ceux dont les demandes d autorisation de construire complètes et conformes ont été déposées avant le sont considérés comme logements de l ancien droit, sous réserve de l article 8 point 1. CHAPITRE II QUOTA DE RÉSIDENCE PRINCIPALE ARTICLE 6 : QUOTA DE RÉSIDENCE PRINCIPALE RÈGLEMENT 1. Le quota minimum de résidence principale est calculé en pour cent de la surface brute de plancher (SBP). 2. Pour toutes constructions de logements, le quota de résidence principale doit correspondre, par bâtiment, au minimum à 50% de la SBP créée. Le 50% restant peut être utilisé librement pour de la résidence secondaire. Dans le cas d un seul logement, le quota de résidence principale est de 100%. 3. Dans le but de maintenir un habitat principal majoritaire au village, dans les zones du centre, du village, d extension du village et dans la zone mixte résidentielle et d activités commerciales et artisanales, le quota de résidence principale est de 75%. Dans le cas d un seul logement, le quota de résidence principale est de 100%. ARTICLE 7 : OBLIGATION D UTILISATION / LOCATION 1. Les résidences principales doivent réellement être utilisées en tant que telles. Lorsque ces logements ne sont pas utilisés par un propriétaire, ils doivent être mis en location ou occupés par des personnes résidant à l année ou exerçant une activité économique saisonnière. 2. Le propriétaire est garant que l occupation du logement concerné s effectue en tant que résidence principale. 3. Les appartements ayant la fonction de résidence principale devront obligatoirement avoir une part proportionnelle de surface sur la façade principale à l aval. 4. Les logements de résidence secondaire sont soumis aux articles 21, 22 et 23 (points 1 et 2) du secteur touristique. 5. La taxe est exemptée lorsque des grands travaux sont effectués dans une période maximum d'une année (dans le logement de résidence secondaire). Le propriétaire devra nous transmettre les copies des factures dues aux rénovations servant de preuves dans le cas où il n y a pas d autorisation de construire

7 ARTICLE 8 : DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. L'affectation pour les logements existants au est maintenue aux conditions suivantes : a. Les logements de résidence secondaire, en cas de changement de propriétaire, seront soumis aux articles 21, 22 et 23 (points 1 et 2) du secteur touristique. b. Un logement de résidence principale peut bénéficier des conditions être utilisé comme un logement de résidences secondaires (article 8 point 1a) tant qu il est occupé par son propriétaire reconnu à la date d homologation du présent règlement ou lorsqu il est repris par son conjoint, un de ses enfants ou un de ses petits-enfants. 2. Transformation a. S'il y a une fusion de deux appartements secondaires afin de n'avoir plus qu'un seul logement, pour autant qu'il y ait suppression et transformation de la cuisine, ce logement restera automatiquement résidence secondaire. b. S'il y a une fusion de deux appartements dont un en résidence principale et l'autre en résidence secondaire, pour autant qu'il y ait suppression et transformation de la cuisine, ce logement deviendra automatiquement résidence principale. a. S il y a une réunion en un seul de deux logements de résidences secondaires, ce logement demeurera une résidence secondaire pour autant qu il y ait suppression et transformation d une des cuisines. Demeurent réservées les dispositions d application de l article 75b Cst. b. S il y a une réunion en un seul de deux logements dont l un est en résidence principale et l autre en résidence secondaire, ce logement deviendra une résidence principale pour autant qu il y ait suppression et transformation d une des cuisines. 3. Hôtels : a. Les changements d affectation des hôtels à des fins d habitation non hôtelière sont soumis à ce règlement. b. Lors de changements d affectation d hôtels ayant bénéficié d un bonus d indice et/ou autre dérogation selon le RCCZ, la SBP correspondant à ce bonus est obligatoirement affectée à des résidences principales, ceci sur tout le territoire communal, sans exception. Une taxe de remplacement sera calculée d après le bonus de densité acquis. c. Si le changement d affectation ne concerne qu une partie du bâtiment, le présent règlement s applique uniquement à la partie concernée

8 CHAPITRE III PROCÉDURES ARTICLE 9 : INSCRIPTION AU REGISTRE FONCIER 1. Le requérant doit indiquer l affectation des logements et locaux (résidence principales, résidence secondaire, commerce, etc.) sur les plans accompagnant la demande d autorisation de construire et sur la réquisition au registre foncier. Tout changement ultérieur de la répartition entre résidence principale et résidence secondaire est soumis à autorisation par le conseil communal et doit être inscrit au registre foncier. 2. L affectation en tant que résidence principale doit être spécifiée dans l autorisation de construire et garantie par une mention (art.13 LCAT) au Registre Foncier en faveur de la Commune comprenant une interdiction de changement d affectation, avant l octroi de l autorisation de construire. Cette restriction doit être inscrite au registre foncier avant la délivrance de l autorisation de bâtir. 3. Le requérant procède, à ses frais, à l inscription au RF de l affectation déterminée dans l autorisation de construire. 4. Pour les constructions à plusieurs logements, les PPE doivent être constituées avant la délivrance de l autorisation de bâtir. ARTICLE 10 : PLUSIEURS CONSTRUCTIONS SUR UNE PARCELLE 1. Lorsque plusieurs bâtiments faisant l objet d une seule demande d autorisation de construire sont construits sur une parcelle, le quota de résidence principale peut être réalisé dans un ou plusieurs bâtiments, à condition qu il soit terminé avant la construction des résidences secondaires. En cas de construction par étape, le quota doit être respecté. 2. Une mention inscrite au registre foncier définira les logements de résidence principale avant la remise de l autorisation de construire. 3. La parcelle concernée ne peut plus être morcelée ultérieurement. Dans le cas contraire, le présent règlement s applique sur les nouvelles parcelles créées. ARTICLE 11 : CONSTRUCTIONS SUR PLUSIEURS PARCELLES 1. Lorsque plusieurs bâtiments faisant l objet d un plan de quartier sont construits sur plusieurs parcelles situées dans la même zone, adjacentes ou séparées par des routes ou cours d eau, le quota de résidence principale peut être réalisé dans un ou plusieurs bâtiments, à condition qu il soit terminé avant la construction des résidences secondaires. En cas de construction par étape, le quota doit être respecté. 2. Une mention inscrite au registre foncier définira les logements de résidence principale avant la remise de l autorisation de construire. 3. Restent réservés le transfert ou le regroupement des quotas de résidence principale dans le cadre des plans de quartier. Chapitre IV - CONTRÔLE CONSIDÉRATIONS FINALES ARTICLE 12 : SUPERVISION ET CONTRÔLE DES RÉSIDENCES PRINCIPALES 1. L administration communale tient un registre des résidences principales et des parcelles concernées, avec la mention du propriétaire et de la personne qui l occupe. 2. L administration communale est chargée du contrôle de l occupation des résidences principales en collaboration étroite avec le contrôle de l habitant. Les propriétaires et locataires doivent accepter les contrôles et fournir tous les renseignements et documents nécessaires exigés

9 3. Le propriétaire d une résidence principale doit annoncer à la Commune, dans les trente jours, tout changement qui intervient dans l occupation du logement (changement de propriétaire, de locataire, de souslocataire). 4. Un propriétaire d une résidence principale ne trouvant pas de locataire peut inscrire son bien auprès de l administration communale qui transmettra ses coordonnées aux nouveaux arrivants et diffusera l information au pilier public et sur son site internet. Si le nombre de logements principaux disponibles devait s avérer pléthorique, le Conseil communal, sur préavis de la Commission Communale des Constructions et Aménagement du Territoire, pourra autoriser une utilisation du logement en tant que résidence secondaire louée. S appliqueront alors les conditions réservées à ce genre de résidence, notamment les articles 21 et 22 du présent règlement. ARTICLE 13 : INFRACTIONS 1. Lorsqu un logement grevé d une mention au RF, au sens de l article 10, n est pas utilisé comme résidence principale, le Conseil communal fixe au propriétaire ou au contrevenant un délai convenable pour régulariser cette situation illégale. 2. Le Conseil communal peut punir d une amende de 1'000 à 100'000 francs celui qui : a. occupe de manière durable, loue ou sous-loue un logement grevé d une obligation de résidence principale sans avoir son domicile fixe (art. 4 point 1) sur le territoire de la commune de Vald Illiez ou sans avoir l intention de s y établir durablement, b. loue ou sous-loue un logement grevé d une obligation de résidence principale à une personne qui n a pas son domicile fixe (art. 4 point 1) sur le territoire de la commune de Val-d Illiez, c. fournit à l autorité des informations inexactes, d. contrevient de toute autre manière aux dispositions du présent règlement. 3. Dans les cas graves, notamment lorsque les prescriptions ont été violées par cupidité ou qu il y a récidive, l amende peut être portée jusqu à 200'000.- francs. En outre, les gains illicites sont confisqués conformément à l article 58 du code pénal suisse. 4. A l échéance du délai accordé, en cas d inexécution d une décision ordonnant de régulariser une situation illégale, le Conseil communal peut fixer un nouveau délai et prononcer une amende plus élevée, ce aussi longtemps que l état illicite subsiste. 5. Dans les cas de peu de gravité, l amende prévue au point 2 du présent article peut être réduite. 6. Pour le surplus, les articles 54 à 56 de la loi sur les constructions sont applicables par analogie. 7. Les décisions administratives du Conseil communal peuvent faire l objet d un recours au Conseil d Etat dans les 30 jours dès leur notification. 8. Les procédures pénales administratives sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art. 34h ss LPJA) ainsi que par les dispositions du code de procédure pénale. Les décisions pénales du conseil communal rendues sur réclamation sont susceptibles d appel auprès du Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification, aux conditions prévues par le code de procédure pénale

10 Partie 2 - SECTEUR TOURISTIQUE CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 14 : BUTS 1. Dans sa partie SECTEUR TOURISTIQUE, le règlement concernant la maîtrise des résidences secondaires (RMRS) est établi dans le but de favoriser les lits chauds au détriment des lits froids, de garantir une utilisation mesurée du sol et un développement équilibré des stations. ARTICLE 15 : BASES LÉGALES 1. Les dispositions du présent règlement sont basées sur les prescriptions fédérales et cantonales en matière d aménagement du territoire et sont un avenant au règlement communal des constructions. 2. Elles tiennent compte des prescriptions ressortant du plan d affectation des zones et de son règlement. 3. Demeurent réservées les dispositions particulières édictées par la Confédération et le Canton. ARTICLE 16 : SECTEUR CONCERNE 1. Le SECTEUR TOURISTIQUE comprend les zones à bâtir : a. des Crosets b. de Crettet-Bornex c. de Champoussin d. des Flats e. des Bains ARTICLE 17 : DÉFINITIONS 1. Sont considérés comme résidences principales au sens du RMRS les logements qui sont occupés de façon durable par des personnes ayant leur domicile fixe (au sens de l art. 23 CCS), respectivement le domicile fiscal, sur la commune. 2. Sont considérés comme résidences secondaires louées au sens du RMRS les logements qui sont mis en location au minimum 70 jours par année (occupation personnelle exclue) ou utilisés par des personnes exerçant une activité économique saisonnière. 3. Tous les logements qui ne comptent pas parmi les résidences principales ou les résidences secondaires louées sont considérés comme des résidences secondaires, hormis les hôtels qui ont un statut particulier. 4. Les logements existants ainsi que ceux dont les demandes d autorisation de construire complètes et conformes ont été déposées avant l acceptation de ce règlement par l Assemblée Primaire sont considérés comme logements de l ancien droit. Il en est de même pour les logements dont l'acte de vente a été déposé avant le au service cantonal des registres fonciers et de la géomatique pour demande d autorisation d acquisition d une résidence secondaire selon la LFAIE. 5. La valeur de l assurance du bâtiment est sa valeur à neuf. La somme d assurance étant adaptée annuellement à l indice du coût de la construction, elle sera fournie chaque année par le propriétaire afin de déterminer le montant de la taxe de compensation si nécessaire. En cas de litige, un expert peut être mandaté pour estimer la valeur d assurance d un bien

11 ARTICLE 18 : PORTÉE DU RMRS DANS LE SECTEUR TOURISTIQUE 1. Le RMRS s applique à tous les nouveaux volumes habitables créés (résidence principale, résidence secondaire, résidence secondaire louée), aux logements qui changent de propriétaire ainsi qu aux agrandissements et changements d affectation de bâtiments dont résultent des habitations (résidence principale, résidence secondaire). 2. Ne sont pas concernés par le RMRS : a. Les agrandissements, pour autant que la nouvelle surface habitable créée ne peut pas servir comme logement autonome. Cas échéant, le logement créé ultérieurement est soumis au RMRS. b. Si un logement est détenu avant le par plusieurs propriétaires et que l'un des propriétaires rachète la part d'autrui (décès, divorce, etc.). c. Si un logement est détenu avant le et qu il est repris par son conjoint, un de ses enfants ou un de ses petits-enfants. De plus, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que le partage d une quote-part de copropriété à un copropriétaire, l avancement d hoirie, de même que la dissolution d une propriété commune (au sens des articles 652 et ss CCS), de logements existants avant le ne sont pas soumis au présent règlement. CHAPITRE II PRINCIPES ARTICLE 19 : DUREE 1. Les logements sont soumis au présent règlement pour une durée de 20 ans dès l obtention du permis d habiter ou, en cas de changement de propriétaire, dès la date d acquisition du bien. 2. La période de 20 ans peut être annualisée par une combinaison des diverses propositions : résidence principale, résidence secondaire louée, résidence secondaire. ARTICLE 20 : RESIDENCE PRINCIPALE 1. Tout logement occupé en tant que résidence principale selon l article 17 point 1 ne fait pas l objet d une taxe de compensation. 2. Pendant les années où le logement n est pas occupé en tant que résidence principale, il est soit occupé ou mis en location aux conditions définies sous l article 21 point 1, soit une taxe de compensation annuelle est perçue selon l article 22. ARTICLE 21 : RESIDENCE SECONDAIRE 1. Lorsqu un logement n est pas utilisé en tant que résidence principale ou lorsque la taxe de compensation n est pas perçue, il doit être occupé ou mis en location au minimum 70 jours par année. Il peut également être utilisé par des personnes exerçant une activité économique saisonnière. 2. Lorsque le minimum de 70 jours par année n est pas atteint, une taxe de compensation est encaissée selon l article Le propriétaire est garant de l occupation du logement concerné. Il avisera la Commune par écrit (courrier, fax, internet) avant toute occupation du logement s il désire que les jours d occupation soient comptabilisés. Ce système d'annonce peut être remplacé par un système mis à disposition par la Commune. Sur demande de la Commune, il fournira toutes les pièces justificatives des occupations. ARTICLE 22 : RESIDENCE SECONDAIRE - TAXE DE COMPENSATION 1. Pour tout logement destiné uniquement à de la résidence secondaire (art. 17 point 3), une taxe de compensation équivalente à 20% de la valeur de l assurance du bâtiment sera appliquée, sous réserve des dispositions particulières (article 23)

12 2. Cette taxe est annualisée à raison de 1% par année, et cela pendant 20 ans. Après le cumul de 20 versements, plus aucune taxe de compensation n est perçue, sous réserve des dispositions particulières (article 23). 3. Le pourcentage de cette taxe de compensation peut être atténué en occupant ou en mettant son logement en location. Le barème suivant est appliqué : a. Occupation/locations jusqu à 20 jours l entier de la taxe est dû b. Occupation/locations de 21 à 69 jours diminution de la taxe de 2% par jour c. Occupation/locations de 70 jours et plus aucune taxe de compensation n est perçue 4. L encaissement de la taxe de compensation est sous la responsabilité de la Commune. Les montants versés à l administration lui sont définitivement acquis. L administration communale tient un registre des contributions versées par logement au titre de taxe de compensation. 5. La taxe ne peut être utilisée que pour favoriser les équipements et les infrastructures touristiques dans les zones à bâtir concernées. Dans le secteur résidentiel, elle peut aussi être utilisée pour l achat de terrains constructibles. 6. La comptabilisation de ces montants sera faite dans un fond spécial séparé au bilan de la Commune. 7. La taxe est exemptée lorsque des grands travaux sont effectués dans une période maximum d'une année (dans le logement de résidence secondaire). Le propriétaire devra nous transmettre les copies des factures dues aux rénovations servant de preuves dans le cas où il n y a pas d autorisation de construire. Le propriétaire peut être exempté de la taxe de compensation, pendant une année au maximum, lorsqu il entreprend de grands travaux dans un logement de résidence secondaire. Dans ce cas, il adressera à la Commune une requête avant le début des travaux, par exemple en même temps que la demande d autorisation de construire. Au terme des travaux, il adressera à la Commune la copie des factures dues aux rénovations et tout autre moyen de preuve. La Commune prendra une décision et la notifiera au propriétaire. ARTICLE 23 : DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. Si un logement soumis à la taxe de compensation est agrandi (augmentation de la SBP ou changement d affectation), une taxe complémentaire de 20% annualisée sur 20 ans à raison de 1% par année sera perçue sur la plus-value apportée au logement, respectivement sur l augmentation de la valeur d assurance. 2. En cas de changement de propriétaire pour tout logement du secteur touristique, y compris ceux existants avant l entrée en vigueur de ce règlement, le règlement est applicable dès son acceptation par l Assemblée Primaire. La date d acquisition du bien sert de base au calcul de la taxe de compensation. 3. S'il y a une fusion de deux appartements secondaires afin de n'avoir plus qu'un seul logement, pour autant qu'il y ait suppression et transformation de la cuisine, ce logement restera automatiquement résidence secondaire. 4. S'il y a une fusion de deux appartements dont un en résidence principale et l'autre en résidence secondaire, pour autant qu'il y ait suppression et transformation de la cuisine, ce logement deviendra automatiquement résidence principale. 3. S il y a une réunion en un seul de deux logements de résidences secondaires, ce logement demeurera une résidence secondaire pour autant qu il y ait suppression et transformation d une des cuisines. Demeurent réservées les dispositions d application de l article 75b Cst. 4. S il y a une réunion en un seul de deux logements dont l un est en résidence principale et l autre en résidence secondaire, ce logement deviendra une résidence principale pour autant qu il y ait suppression et transformation d une des cuisines. 5. Hôtels : a. Les changements d affectation des hôtels à des fins d habitation non hôtelière sont soumis à ce règlement. b. Lors de changements d affectation d hôtels ayant bénéficié d un bonus d indice et / ou autre dérogation selon le RCCZ, la SBP correspondant à ce bonus est obligatoirement affectée à des résidences principales, ceci sur tout le territoire communal, sans exception. Une taxe de remplacement sera calculée d après le bonus de densité acquis. c. Si le changement d affectation ne concerne qu une partie du bâtiment, le présent règlement s applique uniquement à la partie concernée

13 CHAPITRE III CONTROLE CONSIDÉRATIONS FINALES ARTICLE 24 : SUPERVISION ET CONTRÔLE DES RÉSIDENCES PRINCIPALES 1. L administration communale tient un registre des résidences principales et des parcelles concernées, avec la mention du propriétaire et de la personne qui l occupe. 2. L administration communale est chargée du contrôle de l occupation des résidences principales en collaboration étroite avec le contrôle de l habitant. Les propriétaires et locataires doivent accepter les contrôles et fournir tous les renseignements et documents nécessaires exigés. 3. Le propriétaire d une résidence principale doit annoncer à la Commune, dans les trente jours, tout changement qui intervient dans la personne occupant ce logement (propriétaire, locataire, sous-locataire). 4. Un propriétaire d une résidence principale ne trouvant pas de locataire peut inscrire son bien auprès de l administration communale qui transmettra ses coordonnées aux nouveaux arrivants et diffusera l information au pilier public et sur son site internet. ARTICLE 25 : SUPERVISION ET CONTRÔLE DES RESIDENCES SECONDAIRES 1. L administration communale tient un registre des résidences secondaires louées et des parcelles concernées, avec la mention du propriétaire. 2. L administration communale est chargée du contrôle de l occupation des résidences secondaires louées en collaboration étroite avec l office du tourisme. Les propriétaires et locataires doivent accepter les contrôles et fournir tous les renseignements et documents nécessaires exigés. 3. Le propriétaire doit fournir chaque année à la Commune une copie de la police d assurance du bâtiment de sa résidence secondaire louée (art. 17 point 5). 4. Chaque année, la Commune adressera un courrier à chaque propriétaire de résidence secondaire lui demandant de fournir les justificatifs de l occupation ou de la mise en location de son bien pendant au moins 70 jours/an (art. 21). ARTICLE 26 : INFRACTIONS 1. Lorsqu un logement grevé d une mention au RF, au sens de l article 9, n est pas utilisé comme résidence principale, le conseil communal fixe au propriétaire ou au contrevenant un délai convenable pour régulariser cette situation illégale. 2. Le Conseil communal peut punir d une amende de 1'000 à 100'000 francs celui qui : a. occupe de manière durable, loue ou sous-loue un logement grevé d une obligation de résidence principale sans avoir son domicile fixe (art. 4 point 1) sur le territoire de la commune de Vald Illiez ou sans avoir l intention de s y établir durablement, b. loue ou sous-loue un logement grevé d une obligation de résidence principale à une personne qui n a pas son domicile fixe (art. 4 point 1) sur le territoire de la commune de Val-d Illiez, c. fournit à l autorité des informations inexactes, d. contrevient de toute autre manière aux dispositions du présent règlement. 3. Dans les cas graves, notamment lorsque les prescriptions ont été violées par cupidité ou qu il y a récidive, l amende peut être portée jusqu à 200'000.- francs. En outre, les gains illicites sont confisqués conformément à l article 58 du code pénal suisse. 4. A l échéance du délai accordé, en cas d inexécution d une décision ordonnant de régulariser une situation illégale, le Conseil communal peut fixer un nouveau délai et prononcer une amende plus élevée, ce aussi longtemps que l état illicite subsiste. 5. Dans les cas de peu de gravité, l amende prévue au point 2 du présent article peut être réduite

14 6. Pour le surplus, les articles 54 à 56 de la loi sur les constructions sont applicables par analogie. 7. Les décisions administratives du Conseil communal peuvent faire l objet d un recours au Conseil d Etat dans les 30 jours dès leur notification. 8. Les procédures pénales administratives sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art. 34h ss LPJA) ainsi que par les dispositions du code de procédure pénale. Les décisions pénales du Conseil communal rendues sur réclamation sont susceptibles d appel auprès du Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification, aux conditions prévues par le code de procédure pénale. Partie 3 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 27 : ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur dès son homologation par le Conseil d Etat. Approuvé par le Conseil communal le 29 octobre 2007 Approuvé par l Assemblée Primaire le 29 octobre 2007 Homologué par le Conseil d'etat 14 mai

15 Règlement concernant la maîtrise des résidences secondaires (RMRS) Commune de Val-d Illiez RP = résidence principale RS = résidence secondaire Secteur résidentiel Schémas de principe pour les nouveaux volumes (art. 5.1) Bâtiment à plusieurs logements situé dans le secteur résidentiel, hormis dans les zones du centre, du village, d extension du village et de la zone mixte résidentielle et d activités commerciales et artisanales : RP : minimum 50 % SBP RS possible : jusqu à 50 % SBP Bâtiment à plusieurs logements situé dans les zones du centre, du village, d extension du village et de la zone mixte résidentielle et d activités commerciales et artisanales : RP : minimum 75 % SBP RS possible : jusqu à 25 % SBP Bâtiment à un seul logement situé dans le secteur résidentiel : RP : 100 % SBP RS : 0 % SBP Schémas de principe pour les logements existants au Résidence principale RP avant = RP après ou RS après + 70 jours d occupation si propriétaire, conjoint, enfant, petits-enfants Si un changement de propriétaire autre que ci-dessus intervient = RP avant RP après Résidence secondaire RS avant = RS après En cas de changement de propriétaire RS avant = RS après + 70 jours d occupation sauf si repris par conjoint, enfant, petits-enfants

16 Règlement concernant la maîtrise des résidences secondaires (RMRS) Commune de Val-d Illiez Secteurs touristique Schémas de principe pour les logements existants au RP avant = RP après ou RS après + 70 jours d occupation si propriétaire, conjoint, enfant, petits-enfants RS avant = RS après En cas de changement de propriétaire, pour les logements existants au , les schémas de principe pour les nouveaux logements de la page suivante s appliquent. Tabelle pour le calcul de la taxe de compensation Nbre de jours loués % de la taxe dû Nbre de jours loués % de la taxe dû Nbre de jours loués % de la taxe dû Nbre de jours loués % de la taxe dû 1 à et plus

17 Règlement concernant la maîtrise des résidences secondaires (RMRS) Commune de Val-d Illiez Secteur touristique : schémas de principe pour les nouveaux logements Le logement est occupé en résidence principale aucune taxe Le logement est occupé uniquement en résidence secondaire taxe de compensation de 1% par année Le logement est mis en location 70 jours et plus chaque année aucune taxe Le logement est mis en location moins de 70 jours chaque année taxe proportionnelle selon le nombre de jours loués (article 22) Panachage possible 1% 1% 1% 1% % du % du % du % du 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Premier propriétaire Durée de 20 ans à partir du permis d habiter / de la date d acquisition Changement de propriétaire Second propriétaire Après 20 ans d occupation par le même propriétaire, le logement est libre de toutes contraintes, sous réserve de l article

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