ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION ET DE LA LIBERALISATION DES TELECOMMUNICATIONS AU BURUNDI. I. Réglementation des Télécommunications au Burundi

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1 ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION ET DE LA LIBERALISATION DES TELECOMMUNICATIONS AU BURUNDI Pourquoi réglementer? I. Réglementation des Télécommunications au Burundi 1. Le décret-loi n 1/011 du 04 septembre 1997 portant cadre organique sur les télécommunications 2. Le décret n 100/182 du 30 septembre 1997 portant création de l Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications (ARCT) 3. L Ordonnance Ministérielle n 520/730/540/231 du 09 avril 1999 fixant les conditions d exploitations des activités dans le secteur des télécommunications II. Libéralisation du secteur des Télécommunications 1. Des sociétés de télécommunications. 2. Exploitation des stations de radiodiffusion 3. De l internet 1

2 I. REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS Pourquoi réglementer? La réglementation revêt une importance considérable. Sans réglementation, les marchés ne fonctionnement pas nécessairement de façon optimale. Cela est particulièrement vrai aux premiers stades de la transition de l ancien modèle monopolistique à une situation de concurrence renforcée. La réglementation pourrait se révéler nécessaire même sur des marchés concurrentiels pour empêcher les abus anticoncurrentiels, protéger le consommateur et réaliser des objectifs nationaux tels que l accès universel, la compétitivité industrielle ou la croissance de la productivité économique. La réponse à la question «pourquoi réglementer» pourrait être d une clarté frappante : pour faire en sorte que les marchés fonctionnent efficacement et, ce qui est plus important, dans l intérêt des consommateurs, des entreprises et des pays en général. De manière quasi universel, les gouvernements adoptent une position pragmatique en ce sens qu ils interviennent plus activement en cas de nécessité et s efforcent de s effacer quand ils le peuvent. Certes, chaque gouvernement décide de lui-même de la manière dont il doit réglementer, mais il peut être informé par un organisme plus ou moins universel des connaissances théoriques et conceptuelles acquises au fil des années dans la communauté des responsables de la réglementation des télécommunications. Même dans un système concurrentiel, le rôle des responsables de la réglementation ne disparaît pas, étant donné que les autorités en charge de la régulation doivent gérer un secteur en pleine expansion, caractérisé par l apparition de nouveaux acteurs et de technologies qui évoluent très rapidement. Enfin de compte, chaque gouvernement doit déterminer la portée et l objet de la réglementation d après ses propres objectifs socio-politiques. On peut voir dans la réglementation un moyen de réaliser l objectif ultime qui est de fournir des services TIC optimaux aux utilisateurs finals et il 2

3 incombe à chaque gouvernement d adapter son régime réglementaire en fonction de la réalisation de cet objectif et en tenant compte des besoins de ces administrés. Au Burundi, la matière de la réglementation des télécommunications est régie par le décret-loi n 1/O11 du 04 septembre 1997 portant cadre organique sur les télécommunications. Ce texte de base a abrogé le décretloi n 1/037 du 11 juin 1970 portant dispositions organiques sur les télécommunications dont un grand nombre de dispositions étaient devenues obsolètes. Le décret-loi consacre la création d un organisme autonome de contrôle et régulation appelé «Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications», ARCT, en sigle, dont les missions ont été bien déterminées par le décret n 100/182 du 30 septembre 1997 portant statuts de l Agence. Les conditions d exploitation des activités dans le secteur des télécommunications ont fait l objet d une ordonnance ministérielle : ordonnance ministérielle n 520/730/540/231 du 09 avril 1999 en abrogation de l ordonnance ministérielle n 064/160 du 29 octobre 1971 sur les télécommunications au Burundi. I.1.Le décret-loi n 1/011 du 04 septembre 1997 portant cadre organique sur les télécommunications Le décret-loi consacre le principe de la séparation des fonctions de réglementation et celle d exploitation. Il consacre également la création d une entité administrative chargé de la régulation et du contrôle des télécommunications appelée «Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications», ARCT en sigle. D après le décret-loi précité, le Gouvernement définit et s assure de la mise en œuvre de la politique sectorielle des télécommunications et de la réglementation y relative. Il doit en outre : 3

4 - Etablir les lois et règlements qui gouvernent l installation et la fourniture des services de télécommunications au public ; - Veiller à la préservation des intérêts nationaux en matière de sécurité et de souveraineté ; - S assurer que l Etat du Burundi est bien représenté dans les organismes nationaux et internationaux et dans les conférences en matière de télécommunications ; - Conclure les concessions ou conventions d établissement et d exploitations en matière de télécommunications ; - Conclure des traités, conventions et règlements internationaux en matière des télécommunications. Conformément à l article 3 du même décret-loi, seul l Etat a le droit d établir sur le territoire du Burundi les réseaux et installations de télécommunication de base pour les besoins de communications du public. Toutefois, l Etat peut disposer de ce droit par voie de concessions ou d autorisations et confier en tout ou partie à des tiers, l établissement, l exploitation ou la gestion des réseaux et installations de base. Par dérogation, le Gouvernement peut autoriser une personne physique ou morale autre que l exploitant public à établir et à exploiter un réseau de télécommunications répondant aux besoins du marché et compatible avec l accomplissement par l exploitation des missions de service public et de desserte géographique. L article 12 stipule quant à lui que les réseaux de télécommunications de base ouverts au public ne peuvent être établis que par un exploitant public détenteur d une concession ou d une convention d établissement et d exploitation. Les autorisations d exploitation pour services marchands sont délivrées par le Gouvernement après avis technique de l ARCT. Dans le domaine des radio-communications, le Gouvernement peut instituer des servitudes administratives pour prévenir et/ou supprimer toute entrave pour cause d utilité publique. La loi interdit également les actes ci-après (art. 10) : 4

5 - L utilisation sans autorisation de fréquences radio-éléctriques en vue d assurer au-delà de 100 m soit l émission, soit la réception, soit à la fois l émission et la réception des signaux ; - L interception des radio-communications qui ne soit pas destinées à l usage général du public ; - La divulgation, sans autorisation, du contenu, la publication ou tout usage quelconque des radio-communications qui ne sont pas destinées à l usage général du public ; - L usage par une station, d indicatifs qui ne lui sont pas attribués ; - L émission des signaux et communications de nature à porter atteinte à la sécurité de l Etat ou qui seraient contraires à l ordre public ou aux bonnes mœurs ou qui constitueraient un outrage à autrui ou une offense à l égard d un pays étranger ; - La cession et le transfert, sans autorisation, de concession ou de licence. I.2. Le décret n 100/182 du 30 septembre 1997 portant création de l Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications (ARCT) L Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications a été créée par le décret susmentionné. Selon l article 8 de la loi organique (décret-loi n 1/11 du 4 septembre 1997 portant dispositions organiques des télécommunications), l ARCT accorde les autorisations d exploitation de liaisons, de réseaux privés indépendants, de service à valeur ajoutée fournis par les opérateurs publics et privés. I.2.1. Des missions de l ARCT L ARCT a une mission générale d assurer le contrôle et la régulation du secteur des télécommunications et de faire respecter la réglementation y relative. La loi lui donne les missions spécifiques : d assurer la surveillance du secteur des télécommunications; de participer aux négociations des traités ; des conventions et règlements internationaux relatifs aux télécommunications ainsi qu aux conférences régionales et internationales sur les télécommunications ; de faire respecter la politique tarifaire ; 5

6 de définir les règles d utilisation des circuits ou des réseaux loués à des utilisateurs privés; d allouer les fréquences et gérer les spectres radioélectriques ; d octroyer les autorisations d exploitation des liaisons, de réseaux privés indépendants, de services à valeur ajoutée fournis par des opérateurs publics et privés ; de donner des avis techniques au gouvernement pour les autorisations d exploitation des services marchands ; d octroyer des autorisations d installation d abonnés ; de constructions de réseaux et d équipements aux entrepreneurs privés agréés ; d approuver les équipements terminaux d abonnés et en autoriser la vente et le raccordement en réseau public ; d établir à l intention du gouvernement, les conditions de concession d exploitation et les redevances pour les licences d exploitation, avec les opérateurs ; de verser les contributions aux organismes régionaux et internationaux de télécommunications ; de s assurer que les accords d interconnexion au réseau public sont non discriminatoires, équitables et raisonnables, et offrent le plus grand bénéfice à tous les usagers ; de veiller à ce que les accords d interconnexion respectent les normes techniques, les exigences de qualité, les conditions de sécurité et de confidentialité des conversations et données transmises ; d établir les procédures de résolution des différends entre fournisseurs de service et utilisateurs, et d intervenir en cas de saisine ; de limiter, en cas de besoin, le nombre de stations radioélectriques privées ou en interdire le fonctionnement dans le voisinage des installations radioélectriques, gouvernementales ou concédées. Dans ce cas sa décision doit être motivée. L esprit du législateur est de faire de l ARCT un organisme autonome. Lorsque le Gouvernement choisit de rendre autonome le régulateur, il a au moins trois objectifs : - Créer le cadre réglementaire optimal pour le développement et l épanouissement du secteur ; - Assurer une légitimité maximale aux instances de réglementation créées en permettant à leurs responsables de prendre sereinement des décisions appropriées ; 6

7 - Protéger les intérêts des consommateurs. I.2.2. De l organisation L Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications est administrée par un Conseil d Administration composé de 7 membres représentant les principaux intervenants du secteur des télécommunications. Ainsi, le Conseil d Administration est constitué des représentants ci-après : - Un représentant du Ministère ayant les télécommunications dans ses attributions - Un représentant du Ministère de la Défense Nationale - Un représentant du Ministère des Finances ; - Un représentant du Ministère de la Communication (la radio nationale) ; - Un représentant des opérateurs ; - Un représentant du service chargé des entreprises publiques ; - Le Directeur Général de l ARCT L Agence est organisée en une Direction Générale et deux directions : la Direction Technique ainsi que la Direction Administrative et Financière. La Direction Technique supervise trois services à savoir : le Services des Affaires Juridiques, le Service chargé de l Agrément et du Contrôle des Terminaux ainsi que le Service chargé de la Gestion du Spectre des Fréquences. La Direction Administrative et Financière quant à elle supervise le Service Financier et le Service chargé de l Administration. I.3.L Ordonnance Ministérielle n 520/730/540/231 du 09 avril 1999 fixant les conditions d exploitations des activités dans le secteur des télécommunications. Dans le but d ouvrir davantage le secteur, le législateur a mis en place un texte d application de la loi organique définissant les conditions d exploitation des activités dans le secteur des télécommunications. Il s agit de l Ordonnance Ministère n 520/730/540/231 du 09 avril

8 L ordonnance fixe les conditions que doit remplir toute personne physique ou morale qui désire exploiter l un ou l autre service du domaine des télécommunications. L ordonnance distingue les services marchands et les services non marchands ; les services non marchands étant constitués essentiellement des réseaux indépendants tandis que les services marchands sont constitués des réseaux et services ouverts au public. I.3.1. Des services marchands Toute personne physique ou morale désireuse d exploiter un service des télécommunications ouvert au public doit conclure avec le Gouvernement un contrat de concession. La demande de concession d exploitation d un service ouvert au public est adressé à l Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications. L autorisation est accordée par le Ministre ayant les télécommunications dans ses attributions après l avis technique de l ARCT. Le contrat d exploitation est signé par l ARCT et le concessionnaire. Le dossier de demande comprend : - l identification du demandeur ; - la nature et les caractéristiques du service ; - les zones de couvertures ; - les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ; - les normes et spécifications du service ; - les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service pour les réseaux de télécommunications de base ; - les références statutaires de l intéressé et l étude de faisabilité du projet d exploitation. I.3.2. Des services non marchands Toute personne physique ou morale qui désire exploiter un réseau de télécommunications privé doit obtenir au préalable l autorisation de l ARCT. 8

9 La demande d autorisation est adressée à l ARCT. L autorisation est sanctionnée par l octroi d une licence d exploitation précisant la nature de l activité, les caractéristiques du matériel utilisé et les obligations vis-à-vis de l Etat et d autres exploitants. Le titulaire d une licence d exploitation est tenu de payer une redevance annuelle destinée à couvrir les frais des services rendus par l Etat. I.3.3. Du régime de déclaration Certains services ne sont ni dans le cas des services marchands ni dans celui des services non marchands. Ils font l objet d une simple déclaration préalable à l ARCT. Il s agit de : - la publication des listes d abonnés ; - les installations terriennes de réception individuelle de message par satellites. I.3.4. Le prix des licences Le principe adopté dans la législation burundaise est celui de la fixation préalable du prix de la licence par un texte de loi par opposition au principe de la fixation du prix de la licence par appel d offres ouverts. 9

10 II. DE LA LIBERALISATION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS La libéralisation économique a été initiée par le Gouvernement burundais depuis 1986 avec le soutien du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale. C est dans ce cadre que pas mal de secteurs ont connu de vastes programmes de réformes et de modernisation dans l objectif de les rendre productifs et plus performants. On notera par exemple que dans le but de créer un environnement juridique des affaires modernes et plus incitatif, un travail d harmonisation et de modernisation des dispositions générales du commerce jadis éparses et parfois tombées en désuétude a abouti à la promulgation du décret-loi n 1/045 du 09 juillet 1993 portant dispositions générales du code de commerce. En matière du droit des sociétés, l objet de ces travaux de réforme a consisté en l élaboration d un texte unique renfermant les dispositions organiques applicables à toutes les entreprises économiques du Burundi. Ce texte unique à savoir la loi n 1/002 du 06 mars 1996 portant code des sociétés privées et publiques a revu le droit des sociétés en tenant compte des règles édictées par les dispositions du commerce et de l évolution socio-économique du Burundi vers le libéralisme économique et le libre entreprise. La libéralisation du secteur des télécommunications a été amorcée avec la mise en place du décret-loi n 1/011 du 4 septembre 1997 portant cadre organique sur les télécommunications. En effet, longtemps resté sous le monopole de l Etat, le secteur des télécommunications sera complètement libéralisé en 1997 avec la séparation des fonctions de réglementation et d exploitation ainsi que la création d une nouvelle entité ayant la mission générale d assurer la régulation du secteur : l Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications (ARCT). Avant la promulgation du décret-loi du 4 septembre 1997, le secteur des télécommunications était régi par le décret-loi n 1/037 du 11 juin 1970 portant dispositions organiques sur les télécommunications. 10

11 Pendant cette période, le paysage des télécommunications a été longuement dominé par un seul opérateur, l ONATEL, société à capitaux publics à 100%. Aussi, le domaine les stations de radiodiffusion a connu une expansion à tel enseigne qu actuellement l on compte dans l ensemble une vingtaine de stations. Il en est de même du domaine internet où en plus de la connexion assurée par les opérateurs privés, des micro stations terriennes (VSAT) ont été acquises soit par des structures étatiques, soit par des organismes non gouvernementaux. II.1. Des sociétés de télécommunications. Actuellement, le paysage des sociétés de télécommunications comprend 5 sociétés opérationnelles à savoir ONATEL, UCOM, LACELL, ECONET et AFRICELL. C est à partir de 1999 qu ont été octroyées les premières licences pour l exploitation des réseaux GSM. Les premières sociétés à bénéficier de cette licence sont TELECEL BURUNDI (devenue par la suite UCOM), SPACETEL (devenue actuellement ECONET WIRELESS BURUNDI) et AFRICELL (qui a ajouté TEMPO pour devenir TEMPO-AFRICELL). En 2007 sont nées les sociétés LACELL et HITS TELECOM. Il importe de préciser que seules les sociétés ONATEL et UCOM opèrent dans la téléphonie fixe. Dans la téléphonie mobile, on rencontre les sociétés UCOM, AFRICELL, LACELL, ONAMOB et ECONET ; la société HITS TELECOM n a pas encore commencé ses activités commerciales. II.2. Exploitation des stations de radiodiffusion Dans le domaine des stations de radiodiffusion, le rôle de l ARCT consiste à: - fournir les ressources en fréquences (assignation de fréquences) - agréer les équipements utilisés. On distingue ainsi les radios locales, les radios étrangères émettant au Burundi, les télévisions et les stations de télédistributions. 11

12 II.2.1. Radios locales 1) Radio Nationale (RTNB) 2) Radio Agakiza 3) Radio Bonesha FM 4) Radio CCIB FM Plus 5) Radio Culture 6) Radio Ijwi ry Amahoro 7) Radio Maria 8) Radio Isanganiro 9) Radio Publique Africaine 10) Radio Renaissance FM 11) Radio Salama 12) Radio Scolaire Nderagakura 13) Radio Ivyizigiro 14) Radio Ijwi Riremesha 15) Radio Ijwi ry Abakenyezi 16) Radio Umuco FM 17) Radio Star FM 18) Radio Rema FM II Radio étrangères a) Radio France Internationale b) Radio BBC II.2.3. Télévisions a) Télévision Nationale (RTNB) b) Télévision Renaissance c) Télévision Salama d) Télévision Héritage II.2.4. Station de Télédistribution a) Télé 10 b) Star Media ( n a pas encore commencé ses activités) 12

13 II.3. Fournisseurs d Internet 1) CBINET 2) USAN 3) SPIDERNET 4) ONATEL 5) OSA 6) UCOM 7) AFRICELL 13

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