RC Professionnelle & Globale de Banque. Assurance Combinée

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1 RC Professionnelle & Globale de Banque Assurance Combinée

2 2 Comprenant les couvertures : 1. Responsabilité Civile Professionnelle (section 1) 2. Globale de banque (section 2) Ce contrat comporte 4 chapitres : Chapitre 1 : Définitions Chapitre 2 : Conditions Propres à la section 1 Chapitre 3 : Conditions Propres à la section 2 Chapitre 4 : Conditions Générales Les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Propres. Les Conditions Propres prévalent sur les Conditions Générales. Seules les Conditions rédigées en français ont valeur contractuelle. Référence Conditions Générales CG RPF/BQE/OT/01/07

3 3 Chapitre 1 : Définitions 1.1 PRENEUR D ASSURANCE La personne morale qui souscrit le contrat ou son représentant. 1.2 ASSURÉ Le preneur d assurance tel que repris aux conditions particulières. Pour la couverture Responsabilité Civile Professionnelle, la notion de preneur est étendue aux représentants légaux et aux préposés lorsqu ils sont dans l exercice de leurs fonctions. 1.3 ASSURÉS ADDITIONNELS Les clients de l assuré: - pour les biens assurés confiés à l assuré, - pour les fraudes dont ils sont victimes et dont l assuré est responsable. Les garanties s exercent dans ce cas pour la seule part de responsabilité mise à la charge de l assuré. 1.4 ACTIVITÉS BANCAIRES - les opérations de banque (la réception des fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement), - les opérations de change, - les opérations sur or, métaux précieux et pièces, - le placement, la souscription, l achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, - le conseil et l assistance en matière de gestion de patrimoine, - l ingénierie financière, le conseil et l assistance en matière de gestion financière, - les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, - le conseil juridique et la rédaction d actes sous seing privé sous réserve qu ils soient directement liés à une ou plusieurs activités bancaires désignées au présent article, indissociables des dites activités et secondaires, - la domiciliation de sociétés et les opérations que la loi luxembourgeoise autorise dans ce domaine. 1.5 BIENS ASSURÉS Toute valeur et/ou document dont la détention correspond aux usages de la profession de l assuré. Par valeur ou document on entend notamment toute somme d argent, valeur mobilière, coupon, devise, effet de commerce, chèque. Demeurent exclus, les fonds et valeurs apportés de l extérieur pour satisfaire aux exigences de malfaiteurs. 1.6 COMPAGNIE Bâloise Assurances IARD S.A., 23, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Bourmicht, RC Luxembourg B CONTREFAÇON OU CONTREFAIT(E) L imitation d un instrument financier original de nature à tromper l assuré sur l authenticité de l acte présenté. Ne constituent pas une contrefaçon les documents qui, tout en portant une signature ou un endossement authentique, contiennent simplement des fausses déclarations ou une présentation frauduleuse de faits inexacts. 1.8 CONTRÔLE EFFECTIF Le fait que l assuré détienne plus de 30% des droits de vote, ou participe directement ou indirectement à un pacte d actionnaires qui détiennent ensemble la majorité des droits de vote, ou exerce des fonctions opérationnelles de décision, avec ou sans mandat social. 1.9 DOMMAGE MATÉRIEL Vol qualifié, altération, disparition inexpliquée, détérioration ou destruction, quelle qu en soit la cause, à l exclusion de toutes disparitions inexpliquées qui ne sont révélées que lors de la réalisation d un inventaire par l assuré ou pour le compte de l assuré FALSIFICATION OU FALSIFIÉ(E) Toute altération matérielle frauduleuse portée sur un instrument ou un document par toute personne autre que celle autorisée à établir ou signer cet instrument ou document FAUTE PROFESSIONNELLE Toute erreur de fait ou de droit, toute faute ou manquement, négligence ou omission, toute infraction aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires, commis au cours des activités bancaires de l assuré FILIALE Toute société luxembourgeoise ou étrangère dans laquelle le preneur d assurance détient, à la date de prise d effet du présent contrat ou antérieurement à cette date, plus de 50 % des droits de vote soit directement, soit indirectement par l intermédiaire d une ou plusieurs filiales. Les garanties du présent contrat ne s appliquent qu aux dommages matériels ou fraudes cumulativement commis et découverts :

4 4 _ postérieurement à la date à laquelle la société devient ou est devenue une filiale, et ; _ antérieurement à la date à laquelle la société cesse ou a cessé d être une filiale. traitement des données à caractère personnel. - chapitre 1 du titre IX, intitulé «des vols et extorsions», à l exclusion du vol qualifié ; - commis dans le but de nuire à l assuré, ou d en tirer un gain illicite pour son auteur ou pour un tiers complice 1.13 FRAIS ET ANNEXES Les frais ci-après engagés par l assuré à la suite d un sinistre: - les frais d expert et d avocat, - les frais de reconstitution d informations - les frais annexes FRAIS D EXPERT ET D AVOCAT Tous frais et honoraires d avocat, de conseiller juridique ou d expert et tous frais de justice et/ou dépenses raisonnablement exposés par l assuré, après accord préalable de l assureur, pour la défense de toute demande, réclamation, procès ou action en justice lié(s) à tout acte commis pouvant donner lieu à indemnisation au titre du présent contrat d assurance. Les frais d expert et d avocat n incluent pas les frais, honoraires, et autres dépenses engagés aux fins d établir l existence ou le montant d un sinistre FRAIS DE RECONSTITUTION D INFORMATIONS Les coûts de main-d oeuvre extérieure et d heures supplémentaires, engagés par l assuré après accord préalable de l assureur, pour la reconstitution des informations (données informatiques ou non) volées, altérées, détériorées ou détruites au cours d une fraude ou d une tentative de fraude FRAIS DE DEFENSE Les frais et honoraires d avocats et/ou de l expert judiciaire pris en charge par l assureur après acceptation formelle de celui-ci, nécessairement engagés par l assuré pour pourvoir à sa défense et afférents à toute réclamation faite à son encontre FRAUDE Tout acte réprimé au livre II du code pénal dans les: - chapitre II du titre IX, intitulé «Des fraudes», y compris l infraction sanctionnée par l article de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; - chapitres I, II III et IV du titre III, respectivement intitulés «De la fausse monnaie», «De la contrefaçon ou falsification des effets publics, des actions, des obligations, coupons d intérêts et des billets de banque autorisés par la loi», «De la contrefaçon ou»falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques, etc...» et «Des faux commis en écritures, en informatique et dans les dépêches télégraphiques»; - les atteintes à la confidentialité et à la violation du secret professionnel qui sont toutes les infractions relatives à la confidentialité par violation notamment du secret professionnel telle que sanctionnée par l article 458 du code pénal, l article 19 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique et de l article 41 de la loi du 5 août 1993 sur le secteur financier ainsi que les articles 24 et 25 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection de personnes à l égard du Notamment : (i) le vol non qualifié ; (ii) l escroquerie ; (iii) l abus de confiance ; (iv) la fraude informatique ; (v) la contrefaçon et la falsification FRAUDE INFORMATIQUE Les infractions en matière informatique visées aux articles 509-1, 509-2, 509-3, et du code pénal GAIN ILLICITE Tout avantage pécuniaire indu, perçu par l auteur de la fraude. Pour les préposés, on entend par gain illicite tout avantage pécuniaire indu autre que salaire, commission, prime, participation aux bénéfices ou autre forme d émolument accordé dans le cadre normal des fonctions d un préposé IMITATION DE SIGNATURE OU COMPORTANT UNE SIGNATURE IMITEE L imitation frauduleuse d une signature dans l intention de tromper autrui. N est pas considérée comme une imitation de signature le fait de signer en son propre nom un document sans ou en y étant habilité, en une qualité quelconque et à une fin quelconque INSTRUCTION Toute instruction écrite adressée à l assuré autorisant ou reconnaissant le transfert, paiement, la délivrance ou réception de fonds ou valeurs, et testée par une procédure d authentification visant à protéger l intégrité de la communication, et à authentifier son émetteur INTERMEDIAIRE Toute personne physique ou morale effectuant, pour le compte de l assuré, des opérations dites «d intermédiation» sur les marchés monétaires, financiers et bourses du commerce MOYEN DE PAIEMENT Tout écrit : - signé par le tireur, - contenant une promesse inconditionnelle de payer une certaine somme, - payable sur demande ou à une date déterminée, - payable à ordre ou au porteur. Toutes ces conditions sont cumulatives PARTENAIRE Toute personne physique ou morale et notamment établissements bancaires ou financiers avec lesquels l assuré réalise ou participe à la réalisation d activités bancaires telles que définies au présent contrat.

5 PERIODE D ASSURANCE La période égale ou inférieure à 12 mois consécutifs, comprise entre : - la date d effet du contrat et la première échéance principale, ou, - deux échéances principales, ou, - la dernière échéance principale et la date de résiliation du contrat PREPOSE Toute personne physique salariée de l assuré, y compris tout salarié à temps partiel, saisonnier ou temporaire, intérimaire ou stagiaire, rémunéré ou non, agissant sous la direction, la surveillance et l autorité de l assuré SINISTRE Les pertes pécuniaires résultant d un dommage matériel garanti ou d une fraude garantie. Pour la Responsabilité Civile Professionnelle: Toute réclamation amiable ou judiciaire, formulée à l encontre de l assuré par des tiers pendant la période de validité du présent contrat ou la période subséquente et liée à des fautes professionnelles commises par l assuré dans l exercice de ses activités bancaires. L ensemble des réclamations liées à une même faute professionnelle constitue un seul et même sinistre au titre du présent contrat. Il est par ailleurs entendu que les fautes professionnelles apparentées, continues ou répétées, sont considérées comme une seule et même faute professionnelle TIERS Toute personne autre qu un préposé 1.26 VALEUR MOBILIERE Tout titre émis par inscription en compte ou par tradition (remise matérielle d un titre au porteur incorporant physiquement le droit qu il représente), qui confère des droits identiques pour une même catégorie et donne accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou a un droit de créance générale sur son patrimoine VIRUS Tout programme informatique se propageant par la création de répliques de lui-même ou de parties de lui-même exclusivement dirigés à l encontre de l assuré VOL QUALIFIE Le vol commis par/avec violences ou menaces (y compris sous contrainte d une arme), et/ou effraction, et/ou introduction clandestine ou maintien clandestin dans les locaux, et/ou usage de fausses clefs.

6 6 Chapitre 2 : Conditions propres pour l assurance de Responsabilité Civile Professionnelle Le présent contrat est établi sur la base des déclarations faites à l assureur dans le questionnaire-proposition qui fait partie intégrante de celui-ci. IL EST ENTENDU QUE LA GARANTIE S APPLIQUERA UNI- QUEMENT AUX RECLAMATIONS INTRODUITES A L ENCON- TRE DE L ASSURE ET DECLAREES A L ASSUREUR AU COURS DE LA PERIODE DE VALIDITE DU PRESENT CONTRAT OU DE GARANTIE SUBSEQUENTE. 2.1 OBJET DE LA GARANTIE Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires, de la responsabilité civile que l assuré peut encourir individuellement ou solidairement à l égard des tiers, en cas de faute(s) professionnelle(s) réelle(s) ou présumée(s) commise(s) dans l exercice de ses activités bancaires, telles que décrites à l article EXCLUSIONS Sont seules exclues de la garantie: les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l assuré en raison de toute faute professionnelle commise au cours d activités bancaires autres que celles expressément désignées à l article les conséquences pécuniaires de toute réclamation antérieure à la prise d effet du présent contrat ou de toute réclamation fondée sur une ou des fautes professionnelles commises après la date d effet et se rattachant à cette première réclamation les coûts (incluant les honoraires, commissions ou autres frais) des prestations de service de l assuré, de ses adaptations ou améliorations, y compris les frais engagés de façon interne et destinés à pallier ou à remédier à un éventuel dysfonctionnement des services de l assuré les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant directement ou indirectement: a de dommages corporels, matériels ou de tous dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels, b - de dommages provenant des effets d une pollution réelle, potentielle ou supposée ou d une contamination de la terre, de l air ou de l eau par déchargement, dispersion, déversement ou échappement de toutes matières polluantes. - des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur ou d irritation provenant du fait de transmutation de noyaux d atomes et/ou de la radioactivité ainsi que les dommages dus aux effets de radiation provoquée par l accélération de particules. - des demandes de test pour nettoyage, traitement, désintoxication, suppression ou neutralisation de polluants, matériel nucléaire ou déchets nucléaires c un avantage personnel, un bénéfice ou une rémunération auxquels les assurés n avaient pas droit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l assuré en raison a de toute faute intentionnelle ou dolosive, vol ou fraude d un assuré Toutefois, sauf pour toutes réclamations basées sur les lois des et/ou introduites aux USA, Canada, Royaume Uni, Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que leurs territoires respectifs, il est convenu et agréé entre les parties que le présent contrat garanti les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le preneur d assurance peut encourir individuellement ou solidairement à l égard des tiers, en cas d Actes ou Omissions Malhonnêtes ou Frauduleux commis par ses préposés. Seules seront couvertes les pertes indirectes

7 7 subies par des tiers telles que les pertes de bénéfice ou d intérêts, les agios, la perte de clientèle, le manque à gagner ou la réduction du chiffre d affaires. Exclusion Particulière Cette extension ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le preneur d assurance peut encourir individuellement ou solidairement à l égard des tiers, en cas d Actes ou Omissions Malhonnêtes ou Frauduleux commis par un administrateur du preneur d assurance, sauf si cet administrateur est un préposé du preneur d assurance et, dans ce cas, uniquement pendant qu il accomplit des actes entrant dans le cadre des fonctions habituelles d un préposé du preneur d assurance. Définition Particulière Par Acte ou Omission Malhonnête ou Frauduleux, comme utilisé dans la présente extension, il faut entendre un acte ou une omission commis par un préposé du preneur d assurance dans l intention manifeste de faire subir une perte à un tiers pour laquelle le preneur d assurance peut encourir la responsabilité civile. L assureur s interdit, sans accord préalable du preneur d assurance, de recourir contre tous préposés du dernier b de dommages provenant: - de la guerre civile ou étrangère, - d émeutes, de mouvements populaires, - d actes de terrorisme ou de sabotage, - de la grève ou du lock-out c de dommages occasionnés par les inondations, tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions volcaniques ou d autres phénomènes naturels à caractère catastrophique d de dommages subis par les tiers du fait des droits attachés à la détention de parts sociales du preneur d assurance e de toute obligation contractuelle prise par l assuré au-delà de celles qui lui incombent aux termes de la loi, des principes généraux du droit et des usages professionnels régissant la responsabilité civile contractuelle f des produits et services délivrés par l assuré en cas: - d insuffisance de performance commerciale ou financière par rapport à la performance convenue avec le client; - de leur inadéquation par rapport à la pénalité convenue avec le client; - de dépréciation d un patrimoine confié à l assuré. Sauf la partie qui résulte d une faute professionnelle g d une immixtion de l assuré dans la conduite des affaires d un client h de la défaillance financière réelle ou alléguée de l assuré ou d un de ses intermédiaires ou partenaires, y compris toute contrepartie i de tout choix relatif à la politique d entreprise de l assuré j de l utilisation prohibée de toute information confidentielle ainsi que de la complicité ou la participation même à posteriori dans l utilisation de ces informations par l assuré k de toute disparition inexpliquée l de toute réclamation faite par ou pour le compte de: - toute filiale, - toute entité juridique dont l assuré a le contrôle effectif les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile personnelle encourue par tout assuré en sa qualité de mandataire social les impôts et taxes, les amendes et autres pénalités imposés par la loi et les règlements les dommages et intérêts pour préjudice moral Exclusion additionnelle pour toutes réclamations basées sur les lois des et/ou introduites aux USA, Canada, Royaume Uni, Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que leurs territoires respectifs: (i) Toute responsabilité civile découlant du fait que l assuré a refusé de fournir un quelconque financement ou omis d honorer un quelconque engagement actuel ou supposé consistant à consentir un prêt ou effectuer une transaction de la nature d un prêt, d un bail ou d une extension de crédit, que ledit engagement ait été autorisé ou non, ou toute responsabilité civile à laquelle ce qui précède a contribué.

8 Exclusions additionnelles pour toutes réclamations basées sur les lois des et/ou introduites aux USA ou Canada, ainsi que leurs territoires respectifs : a. Les réclamations invoquant, impliquant ou découlant, directement ou indirectement, de la souscription, la vente des droits y afférents (syndication) ou la promotion d une dette ou d un titre participatif aux fonds propres (equity security), de toute activité de banque d investissement, de la fourniture de conseils ou recommandations afférents à ladite dette ou lesdits titres participatifs ou afférents à tout acte effectif, toute tentative ou toute menace de fusion, acquisition, dessaisissement, offre d achat, contestation de mandat, acquisition par emprunt, opération de privatisation, réorganisation (volontaire ou involontaire), restructuration du capital, recapitalisation, spin-offs, offre primaire ou secondaire de titres (indépendamment de savoir si l offre est une offre publique ou un placement privé), dissolution ou vente de tous ou la plupart des actifs ou actions d une entité commerciale ou tout effort en vue d obtenir ou de fournir un capital ou un financement pour toute entreprise ou entité, de la formulation d une «attestation d équité» (fairness opinion) concernant l évaluation de tout actif ou toute entité commerciale non détenu par un assuré en qualité de fiduciaire, de toute acquisition ou vente de titres par la société pour son propre compte ou de toute exigence relative à la divulgation de l un quelconque des éléments ci-dessus ; b. Les réclamations formulées par, pour le compte ou au nom de tout autre assureur fournissant une couverture à un quelconque assuré en vue de recouvrer tout ou partie de tous montants payés par ledit assureur, que ce soit par subrogation, cession ou autrement. c. Les réclamations formulées dans le cadre de violations de la loi américaine «Racketeer influenced and corrupt organization act» (RICO) ou de ses amendements ou de toute autre loi similaire, ou les réclamations en découlant, fondées sur de telles violations ou imputables à de telles violations. Definitions applicable to exclusions i. and j. 1) Claim shall mean réclamation ; 2) Policy shall mean présent contrat ; 3) Company shall mean preneur d assurance Sont exclues des garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant en tout ou en partie de toute activité de banque d investissement réalisée par l assuré. Définition de la banque d investissement: La souscription, syndication ou promotion de valeurs mobilières ou titres de participations, ainsi que tout conseil, recommandation, opinion écrite, y compris les déclarations et communication d informations y afférentes, liées aux opérations suivantes, qu il s agisse d opérations réelles ou de simples tentatives ou menaces: a. toute fusion, acquisition, scission, offre d achat, bataille de procurations, rachat d entreprise financé par endettement, privatisation, opération de réorganisation, restructuration de capital ou recapitalisation ou toute autre opération similaire en nature ou dans ses effets; b. de valeurs mobilières (que ce soit par placement privé ou appel public à l épargne), dissolution ou vente de la totalité ou d une partie substantielle des actifs ou actions d une entreprise; Sont exclues, les réclamations faites par ou pour le compte de tout gouvernement, organisme gouvernemental ou para-gouvernemental, toute autorité de contrôle et/ou de tutelle. Cette exclusion ne s applique pas aux réclamations : - présentées par tout gouvernement, organisme gouvernemental ou para-gouvernemental, toute autorité de contrôle et/ou de tutelle en qualité de client, - présentées sans la sollicitation, l assistance ou la participation active de l assuré et si elles avaient été présentées directement par un client de l assuré aurait été garanties au titre du présent contrat Sont exclues des garanties les réclamations fondées sur ou ayant pour origine: a. l utilisation ou l obtention illicites d informations privilégiées concernant toute opération financière réalisée sur un marché réglementé, ou la complicité de l assuré à de tels actes, que ceux-ci aient été réalisés par l assuré seul ou en collusion avec de tiers, b. le fait d inciter un tiers à commettre des actes qui seraient contraires à des dispositions légales ou réglementaires s ils étaient réalisés par l assuré Sont exclues des garanties les réclamations fondées sur ou ayant pour origine: a. toute défaillance mécanique, électronique ou de logiciel, une erreur de conception ou de construction, un vice caché, l usure, une détérioration graduelle, une perturbation électrique, toute panne ou défaillance ou dysfonctionnement dans le traitement de données électroniques, toute défaillance ou erreur de programmation; toute erreur ou omission

9 9 dans le traitement, sauf erreur humaine, ou b. toute défaillance de l assuré dans l entretien ou la modernisation de son système informatique. Cette exclusion n est pas applicable lorsque l assuré a pris dans les meilleurs délais les mesures normalement nécessaires à l entretien et à la modernisation de son système informatique, ou c. toute panne ou dysfonctionnement de machines ou d ensemble d appareils, y compris toute coupure de courant électrique, surtension, fluctuation dans la fourniture d électricité ou panne totale d électricité; ou toute coupure de lignes téléphoniques ou toute panne affectant les systèmes de télécommunications y compris par satellite ou autre infrastructure en rapport avec le système internet Sont exclues, les réclamations fondées sur ou ayant pour origine: a. la conduite et la gestion de ses affaires par l assuré, y compris tout défaut de mise en oeuvre de mesures correctives pour prévenir, éviter ou atténuer un dommage imminent ou avéré, b. le montant d une indemnité ou d une prestation dues au titre de tout contrat d assurance ou de réassurance par l assuré en sa qualité d assureur ou de réassureur, y compris tout refus de paiement relatif à ces indemnités ou prestations, c. tous frais, paiements, dépenses engagés par l assuré ou toute perte supportée par l assuré relatifs à un fait, avant que celui-ci ne donne lieu à réclamation ; ainsi que leur prise en charge par l assureur après réclamation. Cette exclusion c) ne s applique pas aux frais de sauvetage garantis au titre de l article 64 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d assurance Sont exclues des garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber a l assuré en raison de tout plagiat, réel ou supposé, ou en raison de toute, réelle ou supposée, atteinte a la confidentialité d informations, à des secrets commerciaux ou aux droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, y compris marques, brevets, droits d auteur, programmes et procédés informatiques. 2.3 FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE APPLICATION DE LA GARANTIE La garantie du présent contrat est acquise pour l ensemble des réclamations introduites à l encontre de l assuré et notifiées par l assuré pendant la période de validité du présent contrat et liée à une (des) faute(s) professionnelle(s) commise(s) pendant la période de validité du présent contrat ou de la reprise du passé. Il est entendu qu en cas de fautes professionnelles apparentées, continues ou répétées, la garantie résultant du présent contrat n est acquise que pour autant que la première de ces fautes professionnelles soit commise après la prise d effet du présent contrat ou postérieurement à la date de reprise du passé. L ensemble des réclamations liées à une même faute professionnelle constitue un seul et même sinistre ; les fautes professionnelles apparentées, continues ou répétées sont considérées comme une seule et même faute professionnelle. Reprise du passé La garantie du présent contrat est étendue, le cas échéant, aux réclamations liées à une ou des fautes professionnelles commises avant la date d effet du présent contrat et après la date mentionnée aux Conditions Particulières, SOUS RESERVE que l assuré n ait pas connaissance, à la prise d effet du contrat, de faits ou circonstances pouvant donner lieu à un sinistre au titre de celui-ci. Garantie subséquente La garantie du présent contrat est étendue aux réclamations introduites à l encontre des assurés et déclarées à l assureur au cours des 36 mois suivant la date de résiliation du présent contrat, à condition que ces réclamations soient liées à une faute professionnelle commise pendant la période de validité du présent contrat et si, à la fin de ce contrat, le risque n est pas couvert par un autre assureur DECLARATION DE SINISTRE L assuré est tenu de porter à la connaissance de l assureur toute réclamation dont les conséquences pécuniaires dépassent ou dont il peut raisonnablement attendre que les conséquences pécuniaires risquent de dépasser EUR, dès que possible et au plus tard dans les 6 jours après que le preneur d assurance en a eu connaissance. Les déclarations de sinistres sont faites par écrit à: Bâloise Assurances IARD S.A., 23, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Bourmicht, RC Luxembourg B et devront comporter au minimum les éléments suivants: - la nature de la faute professionnelle, - la date de la faute professionnelle, - la date de la réclamation, - le montant de la réclamation, - le montant provisionné par l assuré, - une copie de l assignation ou de l acte extra-judiciaire DEFENSE DE L ASSURE La défense de l assuré s effectue par l assuré et l assureur conjointement. L avocat est choisi d un commun accord entre les parties sur proposition de l assuré; les différentes étapes de la procédure sont décidées conjointement par l assuré et l assureur.

10 10 L assuré s engage à tenir l ensemble des pièces constituant le dossier de procédure à la disposition de l assureur et à lui communiquer des informations régulières et complètes. Seuls les frais de défense autorisés par l assureur feront l objet d un règlement. Aucune transaction ne peut être décidée sans l accord écrit et préalable de l assureur. L assureur s engage à répondre à toute demande de l assuré dans un délai de quinze (15) jours ouvrables. Les frais d arbitrage imputables à l assuré en vertu de la convention d arbitrage seront assimilés à des frais de défense des intérêts communs de l assuré et l assureur, et seront supportés en conséquence par l assureur. 2.4 LIMITES DE GARANTIE - FRANCHISE La garantie du présent contrat s applique à concurrence du montant stipulé aux Conditions Particulières, par sinistre et par année d assurance, en excédent d une franchise par sinistre dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. La franchise représente la part des conséquences pécuniaires qui demeure à la charge de l assuré. Dans les cas de sinistres entrant dans le champ du présent contrat les frais de défense engagés par l assuré en excédent de la franchise sont supportés intégralement par l assureur pour autant que le total des indemnités et des frais ne dépasse pas la somme totale assurée. Les conditions applicables à l indemnisation des sinistres sont celles en vigueur pendant l année d assurance au cours de laquelle la réclamation a été portée à la connaissance de l assuré. En cas de multiplicité de réclamations liées à une même faute professionnelle, les conditions applicables sont celles en vigueur pendant l année d assurance au cours de laquelle la première de ces réclamations a été portée à la connaissance de l assuré. En cas de réclamation portée à la connaissance de l assuré au cours le la période subséquente, il est convenu que les conditions applicables à l indemnisation des sinistres sont celles en vigueur au cours de l année d assurance précédant la date de résiliation du présent contrat. 2.5 MESURES PREVENTIVES Dans les cas de sinistres entrant dans le champ du présent contrat, les mesures préventives engagées par l assuré en excédent de la franchise, uniquement lorsqu elles sont rattachées à un sinistre imminent, sont supportées intégralement par l assureur pour autant que le total des indemnités et des mesures préventives ne dépasse pas la somme totale assurée. Toutefois, au-delà du montant des garanties, la couverture des frais de défense sera limitée conformément au droit luxembourgeois. 2.6 ARBITRAGE ENTRE L ASSURÉ ET SON CLIENT L assureur déclare avoir connaissance de l existence ou de la possibilité de conclusion de clauses d arbitrage entre l assuré et ses clients. L assureur déclare les accepter ainsi que les décisions des arbitres pour autant qu elles soient d usage en matière bancaire. En l absence de clause d arbitrage au moment de la naissance d un litige, l assuré qui souhaiterait trancher le litige par voie d arbitrage doit au préalable en demander l autorisation expresse à l assureur. En cas d accord, l assureur acceptera la sentence arbitrale.

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

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