Améliorer la prévention des difficultés

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1 L Administration fiscale et la loi de sauvegarde des entreprises Si la loi de sauvegarde des entreprises permet à l Administration fiscale d être davantage impliquée dans le traitement des difficultés de l entreprise, elle la soumet également et dans une large mesure, aux mêmes obligations que les autres créanciers. Gérard LEGRAND Avocat à la Cour, Associé LAMY & ASSOCIÉS (LYON/PARIS) L. n , 26 juill. 2005, JO 27 juill., p POUR EN SAVOIR PLUS : D. n , 28 déc. 2005, JO 29 déc. 2005, p Repère : Lamy fiscal 2006, 8650 et s. Améliorer la prévention des difficultés et favoriser le redressement de l entreprise est l un des principaux objectifs de la loi de sauvegarde des entreprises. Il paraissait cependant difficile d y parvenir sans que l Administration fiscale participe ou soit associée aux opérations. Ceci a conduit à l introduction dans notre législation, de quelques innovations d importance, qui font que l Administration fiscale est désormais soumise, pour une large part, aux mêmes obligations que les autres créanciers, même si elle conserve encore le bénéfice de quelques dispositions à caractère dérogatoire. L Administration fiscale, associée au traitement des difficultés Les difficultés auxquelles les entreprises sont susceptibles d être confrontées peuvent être extrêmement diverses, quant à leur nature et à leur importance ; elles nécessitent, dans tous les cas, de rechercher une solution appropriée et la loi a envisagé, de ce point de vue, plusieurs situations. En effet, l entreprise peut tout d abord solliciter la désignation d un mandataire ad hoc ou l ouverture d une procédure de conciliation, voire de sauvegarde avant d être placée, si sa situation est véritablement obérée, en redressement ou en liquidation judiciaire. Elle a également la possibilité de s adresser, préalablement à l ouverture d une procédure collective, au Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI) ou au Comité d examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou encore à la Commission des Chefs de Services Financiers (CCSF). Qu en est-il concrètement? Il est, en fait, permis à l entreprise en difficulté de solliciter, selon les cas et le type de procédure qui est mis en œuvre, des délais ou des remises en vue de s acquitter de ses dettes fiscales et au repreneur de bénéficier, le cas échéant, d un régime favorable d imposition. L ANALYSE DES DIFFICULTÉS ET L OCTROI DE DÉLAIS Le CIRI ou le CODEFI, au niveau départemental, ont la possibilité, lorsqu une entreprise est confrontée à une crise grave de trésorerie, qu elle est dans l impossibilité de surmonter par ses propres moyens, de procéder à une analyse de la situation et de favoriser, si nécessaire, la réalisation d un audit, ainsi que de l accompagner dans la recherche de solutions. Il n est évidemment pas dans la mission de ces comités de se substituer au chef d entreprise ou de s immiscer dans la gestion ; ceux-ci peuvent toutefois favoriser l intervention de partenaires privés et participer, sous certaines conditions, à l octroi de prêts, mais non de délais de paiement. La mise en place de moratoires ressort, en effet, de la compétence de la CCSF, qui est appelée 20 LES NOUVELLES FISCALES - N SEPTEMBRE 2006

2 à traiter, avant toute procédure collective, des demandes visant à organiser le paiement échelonné de toutes les sommes dues au titre des impôts, taxes et produits divers du budget de l Etat ainsi que des cotisations sociales. Il entre, plus précisément, dans les attributions de cette dernière, d accepter la mise en place de plans d apurement et d assurer la centralisation des paiements, ce qui fait que l entreprise dispose, en pareil cas, d un seul interlocuteur, qui aura pour mission de répartir ensuite les sommes recouvrées entre les différents créanciers fiscaux et sociaux. La CCSF n a toutefois guère la possibilité, en pratique, de mettre en place des moratoires d une durée supérieure à 2 ans, ni surtout d envisager des remises (1), ce qui fait que celle-ci ne peut connaître, à elle seule, de l ensemble des difficultés susceptibles d être rencontrées par les entreprises, ni répondre à toutes les situations. LES REMISES DE DETTE ET ABANDONS DE CRÉANCE La loi de sauvegarde des entreprises introduit un changement d importance, en ce qu elle permet désormais à l Administration fiscale d être associée aux accords de conciliation et aux plans de sauvegarde ou de redressement et admet, non seulement que des délais mais également des remises, puissent être consentis. Elle autorise, en effet, les créanciers fiscaux et sociaux à accorder des remises dans les mêmes conditions qu un opérateur économique privé, concomitamment à l effort consenti par les autres créanciers (C. com., art. L al. 3), ce qui ne peut que contribuer au redressement de l entreprise, sous réserve que ces dispositions ne soient pas trop restrictivement interprétées. La mesure est d importance, spécialement dans le cadre de la procédure de conciliation, qui vise essentiellement à permettre une restructuration de la dette, ou de la procédure de sauvegarde, qui nécessite toutefois, pour être envisagée, que l entreprise, confrontée à des difficultés, ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Il était certes, déjà permis au contribuable, dans l incapacité de s acquitter du principal de sa dette à l égard de l Administration fiscale «par suite de gêne ou d indigence», de solliciter (LPF, art. L 247) une remise des intérêts de retard devenus définitifs ou d en obtenir une atténuation par voie de transaction, lorsque leur montant n était pas définitivement établi. Ce texte avait cependant et en pratique, une portée limitée, alors que la loi de sauvegarde des entreprises élargit considérablement le dispositif en autorisant l Administration fiscale à consentir des remises dans le cadre de la conciliation (C. com., art. L al. 3) ou de la sauvegarde (C. com., art. L 626-6) et du redressement judiciaire (C. com., art. L 631-9, sur renvoi). Il importe de noter que cette remise peut porter sur le principal de la dette, les intérêts, pénalités, amendes et majorations, en ce qui concerne les impôts directs perçus au profit de l Etat et des collectivités territoriales ainsi que les produits divers du budget de l État. Elle est limitée, en revanche, aux intérêts, pénalités, amendes et majorations, pour la TVA et les impôts indirects, ce qui peut se justifier, eu égard à la nature de ces impositions, mais devrait néanmoins permettre d associer utilement le Trésor public aux opérations de redressement. L Administration fiscale peut enfin consentir des cessions de rang de privilège ou d hypothèque ou des abandons de sûretés (C. com., art. L al. 4), tandis que les créanciers sont autorisés à déduire de leur bénéfice brut, les abandons de créance à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d un plan de sauvegarde ou de redressement (CGI, art. 39-1, 8 nouveau) (2). UNE EXONÉRATION POUR LE REPRENEUR D ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ Les sociétés créées pour la reprise d entreprises industrielles peuvent bénéficier, en parallèle des efforts susceptibles d être consentis pour prévenir ou participer au traitement des difficultés, d un régime d exonération d impôt sur les bénéfices (3) qui est, dans une certaine mesure, complémentaire des dispositions précédentes. Il est à signaler cependant que cet avantage est réservé aux entreprises soumises à l impôt sur les sociétés, qui ont été créées spécialement pour assurer la reprise et dont ce doit être l unique activité. (1) Les remises ne pouvaient porter jusqu à présent que sur les pénalités pour retard de paiement et ne ressortaient pas de la compétence de la CCSF, mais de chacun des créanciers concernés, même si la CCSF peut être amenée, en pratique, à donner un avis ; il est possible également que le décret à intervenir sur ce point, dans le prolongement de la loi de sauvegarde des entreprises, confère à la CCSF un rôle accru. (2) L. n , 26 juill. 2005, art. 182 ; cette réforme intervient dans un contexte jurisprudentiel incertain puisque le Conseil d État vient de refuser la déductibilité d un abandon de créance consenti à une sous filiale en difficulté : CE, 10 mars 2006, Société Sept. (3) CGI, art. 44 septies. LES NOUVELLES FISCALES - N SEPTEMBRE

3 Le capital ne doit pas être, en outre, détenu directement ou indirectement par des personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu directement ou indirectement plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté, pendant l'année précédant la reprise. Il permet, lorsque l entreprise a fait l'objet d'une cession totale ou partielle, ordonnée par le tribunal, de bénéficier d une exonération de plein droit des bénéfices réalisés au cours des 24 premiers mois d activité, dans la limite d un avantage en impôt de (4). Le bénéfice de cette exonération peut être toutefois remis en cause, si l'activité reprise est interrompue au cours des 3 premières années d'exploitation ou si la société créée pour la reprise est affectée, au cours de la même période, par un événement important (dissolution, transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, apport en société, fusion, transfert du siège à l'étranger ). L Administration fiscale : un créancier comme les autres Si la loi de sauvegarde des entreprises permet à l Administration fiscale d être davantage impliquée dans le traitement des difficultés de l entreprise, elle la soumet également et dans une large mesure, aux mêmes obligations que les autres créanciers. Elle est donc concernée par le principe de l interdiction des poursuites et a l obligation de déclarer au passif dans les délais prévus, sauf à obtenir d être relevée de forclusion avec, en outre, une innovation dans la mesure où les textes imposent désormais une inscription quasi-systématique du privilège du Trésor. LA SUSPENSION DES POURSUITES L ouverture d une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne, par principe, l interdiction ou la suspension de toute action en justice (5), visant à obtenir la condamnation du redevable au paiement d une somme d argent (NCC, art. L ). Elle a également pour effet d arrêter ou interdire toutes voies d exécution sur les meubles et sur les immeubles, même en cas de reprise des instances en cours (C. com, art. L ) et ce, y compris pour l Administration fiscale (6). Ainsi, une saisie-vente ne peut être poursuivie si le redressement ou la liquidation judiciaire est ouvert avant la réalisation des biens saisis (7), de même qu une saisie conservatoire ne peut produire effet, si elle n a pas été convertie en saisie-attribution, avant le jugement d'ouverture (8). La solution est, en revanche, différente s il a été pratiquée une saisie-attribution ou en cas de délivrance d un avis à tiers détenteur puisque ces actes emportent attribution immédiate des sommes saisies, même s ils ont été mis en œuvre après la cessation des paiements. Ils sont, en outre, réputés produire effet sur les sommes échues après le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire (9), lorsque la saisie est pratiquée avant l ouverture de la procédure, sur des créances à exécution successive. Le nouvel article L du Code de commerce est toutefois venu atténuer la portée de ce principe ; en effet, les saisies-attribution ou avis à tiers détenteur pratiqués pendant la période suspecte peuvent être désormais remis en cause, si le créancier poursuivant avait connaissance de la cessation des paiements. Il reste cependant que l ouverture d une procédure de redressement judiciaire ne fait pas obstacle au prononcé d amendes, pénalités et confiscations, en matière de contributions indirectes (CGI, art. 1791), dès lors que celles-ci ont le double caractère de peine et de réparation civile et ne sont pas soumises aux dispositions des articles L et L du Code de commerce (10). LES CRÉANCES UTILES DE L ARTICLE L C. COM L article L du Code de commerce pose le principe nouveau que le recouvrement des créances postérieures à l ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, n est autorisé que si celles-ci ont été contractées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d observation. Il est toutefois permis de penser que la jurisprudence retiendra que la créance fiscale satisfait, par principe, au critère d utilité posé par l article L du Code de commerce et (4) Le plafond de s entend de l avantage maximal dont l entreprise peut bénéficier au cours d une période de 3 ans, sachant que cette limite s apprécie en tenant compte de toutes les aides perçues par l entreprise. (5) Tendant au recouvrement de créances non mentionnées à l article L du Code de commerce. (6) Cass. com., 14 mars 1995, n : Bull. civ IV n 76. (7) Cass. 2 e civ., 19 mai 1998, Sté Banque Occidentale JCPG 1998, I, 167, n 2, obs. Cabrillac. (8) Cass. com., 6 mars 2001, n : Bull. civ. n 48, p. 47. (9) Pour l avis à tiers détenteur : Cass. com., 8 juill. 2003, M. Savenier, n ; pour la saisie attribution : Cass. ch. mixte 22 nov. 2002, n (10) Cass. crim., 28 avril 1997, n : Bull. crim., n LES NOUVELLES FISCALES - N SEPTEMBRE 2006

4 que l intérêt public commande une telle solution, de sorte que le redevable devra s acquitter de ses impositions. L Administration fiscale bénéficiera, par ailleurs et à défaut de paiement à l échéance, d une priorité par rapport aux autres créanciers postérieurs, à la condition que sa créance soit portée à la connaissance de l administrateur ou du mandataire judiciaire, dans le délai d un an à compter de la fin de la période d observation ou de 6 mois, à compter du jugement, en cas de liquidation (C. Com., art L IV). L obligation de déclarer L Administration fiscale est tenue de déclarer toutes les créances antérieures au jugement d ouverture (11) et ce, qu elles soient privilégiées ou chirographaires (12) ; elle se distingue cependant des autres créanciers, dans la mesure où elle est la seule, avec les organismes sociaux, à pouvoir déclarer des créances à titre provisionnel (13). Il importe, en ce cas, au comptable de procéder à une déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire (14), sous un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d ouverture au BODACC (15) ou de la date d exigibilité, s il s agit de créances postérieures. La déclaration est à effectuer, à titre définitif, pour les créances qui ne sont pas contestées et font l objet d un titre exécutoire (rôle, avis de mise en recouvrement) (16) et à titre provisionnel (17) pour celles qui sont nées avant le jugement d ouverture, dont le montant n est pas encore déterminé (18). Le relevé de forclusion L Administration fiscale a la possibilité, si elle n a pas déclaré sa créance dans les délais, d échapper au risque de forclusion, en présentant une requête aux fins de relevé de forclusion (19) si elle apporte la démonstration que sa défaillance n est pas due à son fait (20), mais à celui du redevable (21). Il lui est également permis, depuis l adoption de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, d agir en relevé de forclusion en cas d omission volontaire du débiteur (22), lors de l établissement de la liste des créanciers (C. com., art. L 622-6, al. 2). L action en relevé de forclusion est susceptible d être exercée pour toutes les créances, qu elles soient complémentaires, rectificatives ou accessoires aux créances déclarées ; elle permet, si elle aboutit, à l Administration fiscale de déclarer sa créance pour son montant total (23). Elle doit être, sous peine d irrecevabilité, présentée au juge commissaire, dans un délai de 6 mois à compter de la réception de l avis (24) ou d un an pour les créanciers placés dans l impossibilité de connaître l existence de leurs créances. Le délai de l action en relevé de forclusion ne court toutefois, lorsque l Administration fiscale dispose d une sûreté (25), qu à compter de la réception de l avertissement adressé à ce dernier (26), de sorte que la forclusion lui est inopposable si elle n a pas été avertie par pli recommandé (27). Il est à noter, par ailleurs, que la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 se distingue du régime antérieur, en ce que les créances qui n ont pas été déclarées ou qui n ont pas donné lieu à relevé de forclusion, ne sont pas frappées d extinction. Elles sont, en revanche, inopposables à la procédure collective, ce qui fait que l Administration fiscale ne peut prétendre, ni aux répartitions, ni aux versements de dividendes dans le cadre du plan, alors même qu elle pourrait poursuivre la caution en paiement (28). La créance de l Administration fiscale subsistera, par ailleurs, à titre simplement chirographaire si le défaut de déclaration ne concerne (11) Voire également postérieures, si elles ne répondent pas aux critères posés par l article L du Code de commerce, encore que l on peut s interroger sur le point de savoir si cette disposition est susceptible de trouver à s appliquer en matière fiscale. (12) Cass. com., 16 juin 1998, n , MM. Brunet-Beaumel et Bodiguel : Dr. fisc. 1998, n 50, p ; RJF 8-9/98, n (13) C. com., art L , al. 3 nouveau. (14) Cass. com., 4 avr. 2006, n (n 458 F-D) ; 3 mai 2006, n (n 727 FS-P+B) Gaz. Pal. 14 au 18 juill (15) D. n du 28 déc. 2005, art. 99. (16) Cass. com., 10 mars 2004, n 497 F-D, Wilmort-Picardie : RJF 8-9/04, n 946. (17) Les créances du Trésor public et des organismes sociaux, qui ne font pas l objet d un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré et les déclarations sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établies à la date de la déclaration ; Cass. com. 11 déc. 2001, n 2101 FS-P : RJF 6/02 n 715. (18) J.-M. Deleneuville Les modalités de déclaration et d admission des créances fiscales : Rev. pr. coll., n , p. 137 et s. (19) Cass. com., 15 mars 2005, Trésorier principal de Roissy Pintault Combault c/ MY Coudray, ès qual. : Act. pr. coll. 15 avr. 2005, n 86. (20) Cass. com., 1 er févr. 2005, Rec. Princ. Impôts de Paris 2 e Vivienne c/ Mme Belhassen, ès qual. : JCP E, 24 févr. 2005, p. 305, n 296. (23) CA Poitiers, 11 mai 2004, Trésor Chauvigny c/ SA Deshoulière : JCP G 13 avr n 15-16, p. 758, n (21) CA Poitiers, 11 mai 2004, Trésor Chauvigny c/ SA Deshoulière : JCP G 13 Avr n p.758 n (22) CA Angers, 25 mai 2004 : Juris-Data n (23) Cass. com., 10 mars 2004, Sté Pandora : RJF 8-9/04, n 944. (24) Il est à noter que le délai de 6 mois prévu par l article L du Code de commerce est un délai préfix qui s impose à tous les créanciers. Il n est donc pas possible de passer outre et toute demande en relevé de forclusion formulée après l expiration de celui-ci, constitue une fin de non recevoir : Cass. com., 5 mai 2004, Sté Bruno Richard : RJF 8-9/04, n 945. (25) Privilège mobilier général (CGI, art. 1926) ou hypothèque. (26) C. com., art. L nouveau. (27) Cass. com., 26 nov. 2002, n (28) Modification apportée par la loi du 26 juil ; pour le régime antérieur, voir Cass. com. 30 mars 2005, Losio-Valée c/ Ghelfi : D 2005, AJ p. 1151, obs. Lienhard. LES NOUVELLES FISCALES - N SEPTEMBRE

5 que le privilège ou l hypothèque légale, dès lors qu une telle omission ne peut être réparée, si elle est constatée après l expiration du délai imparti (29). LE PRIVILÈGE DU TRÉSOR L Administration fiscale n avait l obligation, sous le régime antérieur et jusqu au 1 er janvier 2006, de publier son privilège que dans la mesure où sa créance excédait un montant de ; ce seuil a toutefois été supprimé par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 (CGI, art quater 4). Il en résulte que le privilège doit être désormais inscrit pour toutes les sommes dues au titre d un trimestre civil par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d être inscrites. L Administration fiscale devra donc se montrer plus vigilante quant au suivi de ses créances, dans la mesure où le défaut de publication du privilège, lui fera perdre son rang, lorsque cette publication a un caractère obligatoire (CGI, art quater 7). Il est à noter que la nouvelle loi est également venue compléter l article 1929 quater du CGI ; en effet, c est désormais au comptable compétent de demander la radiation de l inscription dans le mois suivant le règlement, alors que l initiative devait en revenir jusqu alors au redevable, hors les cas de dégrèvement ou de rectification d erreur (30). L Administration fiscale se distingue des autres créanciers, dans la mesure où elle est la seule, avec les organismes sociaux, à pouvoir déclarer des créances à titre provisionnel (31) : il est à noter toutefois que cette faculté qui lui est offerte de déclarer à titre provisionnel, ne la fait pas échapper au délai de forclusion (32). Il ne lui est permis, en outre, de déclarer à titre provisionnel, que les créances nées avant le jugement d ouverture, dont le montant n est pas encore déterminé (33) puisque les impositions qui ne sont pas contestées et font l objet d un titre exécutoire (rôle, avis de mise en recouvrement) (34), doivent être nécessairement déclarées à titre définitif. Les créances contestées, qui font l objet d un titre exécutoire, ne peuvent être, en effet, déclarées qu à titre définitif et non à titre provisionnel (35), de sorte que le juge commissaire ne peut que rejeter, dans une telle hypothèse, la demande d admission provisionnelle qui lui est soumise (36). Il importe de noter par ailleurs, que les déclarations de l Administration fiscale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établies à la date de déclaration (C. com, art. L , al 3) si bien que la décision du juge-commissaire prononçant l admission de la créance initiale, ne fait pas obstacle à une déclaration complémentaire (37). La jurisprudence impose cependant, lorsque l établissement définitif de la créance fiscale fait apparaître un montant supérieur à celui provisoirement déclaré, que l Administration fiscale ait procédé à une déclaration complémentaire dans les délais prévus (38) ou sollicité, à défaut, d être relevée de forclusion (39). Le régime spécifique dont bénéficie l Administration fiscale, relativement à la faculté qui lui est donnée de présenter des déclarations provisionnelles, ne fait pas échapper celles-ci au délai de forclusion (40). Il lui appartient, par ailleurs, lorsque celle-ci déclare à titre provisionnel, de substituer à sa créance provisoire, une créance définitive, dans le délai fixé par le tribunal (41), qui court de la publication au BODACC du jugement d ouverture (42), sauf à ce qu il existe une procédure judiciaire ou administrative en cours (43), ayant pour effet de suspendre ce délai (44). Avec quelques règles dérogatoires LA DÉCLARATION PROVISIONNELLE (29) Cass. Com., 11 juin 2002, n , M. Ayanian ; Act. pr. coll. 16/2002, comm. n 205. (30) L. n , 26 juillet 2005, art. 175 ; Inst. codificatrice CP 1 er mars 1995, n , n 8. (31) C. com., art L al. 3 nouveau. (32) CA Pau, 8 mars 2005, n 03/03855, M. Le Trésorier de Monein c/ Me Courreges ès qual. (33) J.-M. Deleneuville, Les modalités de déclaration et d admission des créances fiscales : Rev. pr. coll., n , p. 137 et s. (34) Cass. com., 10 mars 2004, n 497 F-D, Wilmort-Picardie : RJF 8-9/04, n 946. (35) C. com. art. L ; Cass. com., 10 mars 2004, Wilmort Picardie Récup et a. : RJF 8-9/04 n 946. (36) Cass. com., 29 mai 2001, n (37) Cass. com. 11 déc. 2001, n 2101 FS-P : RJF 6/02 n 715. (38) Cass. com., 3 mai 1994 : Rev. pr. coll , p. 55. (39) Cass. com., 29 avr. 2003, n , Comptable du TP de Gringnan-Taulignan c/ Monfredo : JCP E, 2 oct. 2003, p (40) CA Pau, 8 mars 2005, n 03/03855, M. Le Trésorier de Monein c/ Me Courreges ès qual. (41) C. com., art. L nouveau ; Cass. com., 1 er févr. 2000, n (42) Cass. com., 6 juin 2000, n (43) C. com., art L ; Cass. com., 11 fév. 2004, Guyon ès qual. : RJF 6/04, n 656. (44) Cass. com., 10 mars 2004, n 489 FS-D : RJF 8-9/04 n LES NOUVELLES FISCALES - N SEPTEMBRE 2006

6 L Administration fiscale n est toutefois soumise à une telle obligation que si le tribunal a fixé un délai pour solliciter l admission définitive des créances déclarées à titre provisionnel (45). Il incombe, en outre, au mandataire de justice d invoquer, si tel est le cas, la forclusion, puisque le juge n est pas tenu de soulever d office ce moyen (46). Il est à noter, par ailleurs, que cette obligation est réputée satisfaite, dès lors que la demande d admission à titre définitif a été adressée au représentant des créanciers dans le délai fixé par le juge et ce, même si le titre exécutoire n a été produit par l Administration fiscale que postérieurement (47). LA REPRISE DU DROIT DE POURSUITE ET L ACTION EN RESPONSABILITÉ L article L , III du Code de commerce permet à l Administration fiscale, de recouvrer son droit de poursuite individuelle en cas de faillite personnelle, de banqueroute ou lorsque le redevable ou la personne morale dont il a été dirigeant a déjà été soumis à une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d actif depuis moins de 5 ans et sur autorisation du tribunal, en cas de fraude. Il convient de noter toutefois que l Administration fiscale ne peut exercer ce droit que si elle obtient un titre exécutoire du tribunal et qu elle ne peut se décerner elle-même un tel titre (48) ; les comptables ont, par ailleurs, d autres moyens à leur disposition pour agir assurer, en cas de défaillance de l entreprise. L Administration fiscale a, en effet, la possibilité, lorsque survient une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et alors même que celle-ci suspend ou interdit toutes mesures d exécution à l égard du redevable, de mettre en œuvre un ensemble de dispositions spécifiques, en vue de recouvrer l impôt. Il lui est, tout d abord, permis de rechercher la responsabilité solidaire des dirigeants sur le fondement de l article L.267 du Livre des procédures fiscales (49), lorsque le recouvrement des impositions dues par la société ou le groupement, redevable à titre principal, a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l inobservation grave et répétée des obligations fiscales. L Administration fiscale peut également diligenter une action pénale à l encontre de ceux dont le comportement frauduleux a fait obstacle au règlement des impositions et obtenir, dans le cadre d une telle procédure que le dirigeant de l entreprise et les auteurs de l infraction soient condamnés solidairement au paiement des impositions concernées (CGI, art et s.). Elle peut enfin agir en annulation ou inopposabilité lorsque des actes frauduleux ont été commis par le redevable, en exerçant l action paulienne (CGI, art. 1167), aux fins d obtenir la réintégration dans son patrimoine, d actifs qu il a pu distraire (50). COMMENTAIRE Le souci d assurer une bonne gestion des finances publiques et les principes qui sont applicables en cette matière sont parfois difficilement conciliables avec les contraintes attachées au traitement des difficultés des entreprises ; la loi du 26 juillet 2005 a toutefois apporté, sur ce point, d importantes innovations dont il reste à apprécier, pour une large part, les conditions de mise en œuvre, notamment par l Administration fiscale. (45) Cass. com., 4 mars 2003, SA ATF c/ Me Chatel-Louroz : Rev. pr. coll. 2003, n 4, p (46) C. com., L ; Cass. com., 11 fév. 2004, Guyon es qual. précité. (47) Cass. com., 3 mai 2006, n , Fertelle et a. c/ Trésorier de Bourg de Péage : JCP G, n 21-22, 24 mai 2006, comm. 2184, p (48) Cass. com. 18 janv. 2005, n , Receveur des impôts de Bordeaux Bouscat c/ Coiffe. (49) Il convient de noter à cet égard que l article 15 de la Loi n du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a abrogé l article L 266 du LPF qui instituait un régime spécifique de responsabilité fiscale réservé aux gérants majoritaires de SARL et assimilés. Ces derniers relèvent désormais du régime général de responsabilité des dirigeants de sociétés régit par l article L 277 du LPF qui subordonne la mise en jeu de la responsabilité à l exercice d une «direction effective» et à de «graves» inobservations des obligations fiscales. (50) Cass. com., 8 oct. 1996, Receveur des impôts de Chartres-Nord, n LES NOUVELLES FISCALES - N SEPTEMBRE

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