SUR LA RECEVABILITE. de la requête No 12617/86 présentée par Jean-Robert FECAN contre la France

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1 SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12617/86 présentée par Jean-Robert FECAN contre la France La Commission européenne des Droits de l'homme, siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 octobre 1986 par Jean-Robert FECAN contre la France et enregistrée le 17 décembre 1986 sous le No de dossier 12617/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; EN FAIT Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ressortissant français, né en Il réside à Fontenay-sous-Bois et exerce la profession de journaliste. Le 4 octobre 1977, le père du requérant est décédé à Amiens. Il a laissé aux termes de deux testaments olographes datés respectivement des 20 février 1970 et 5 mai 1977, deux légataires à titre particulier et 5 héritiers, ses enfants, dont K, une de ses filles, instituée légataire universelle. Ces testaments ont été respectivement déposés en l'étude du notaire A les 20 et 27 octobre Par ailleurs, le 18 novembre 1977 un inventaire des biens du défunt a été dressé par ce même notaire. i. Les procédures civiles Le 7 septembre 1978 le requérant et ses cohéritiers ont été assignés par les légataires à titre particulier en délivrance des legs fixés dans le testament du 20 février Le requérant a contesté

2 la validité de ce testament, du fait que celui-ci, d'une part, avait été lacéré et recollé au moyen de bandes adhésives et, d'autre part, était insuffisamment timbré. Les demandeurs ont toutefois produit un témoignage certifiant que la lacération avait eu lieu accidentellement après le décès du testataire, ce qui rendait au dit document toute sa valeur. Le 13 juillet 1979, K, légataire universelle aux termes du testament du 5 mai 1977, a intenté contre ses cohéritiers une action en licitation-partage de la succession devant le tribunal de grande instance d'amiens. Le requérant a contesté la validité de ce testament alléguant l'existence d'un troisième testament qui aurait annulé celui du 5 mai Il a, en outre, présenté une demande de jonction des deux affaires, demande que le tribunal a rejetée le 20 janvier Le 20 mai 1981, le tribunal a rendu ses jugements dans les deux affaires, faisant droit aux demandes des légataires et de K. Le 6 juillet 1981, le requérant a formé appel contre le jugement rendu par le tribunal dans l'affaire concernant la délivrance des legs. Il a en outre formé appel en date du 24 juillet 1981 contre le jugement concernant l'action en licitation-partage de K. Le 23 juin 1981 un administrateur judiciaire de la succession a été désigné sur demande du requérant. Par écritures des 17 février et 15 et 19 juin 1984, le requérant a présenté dans le cadre de chacune des deux procédures en appel une requête en inscription de faux. Il a, par ailleurs, demandé le sursis à statuer jusqu'à l'issue des procédures pénales qu'il avait engagées. Par deux ordonnances datées du 4 juillet 1984, le conseiller de mise en état a rejeté les demandes de sursis et a renvoyé l'incident d'inscription de faux devant la cour d'appel. Par arrêts du 5 juillet 1985, la cour d'appel d'amiens a déclaré l'incident mal fondé. Par écritures des 24 juillet et 12 novembre 1984, le requérant a demandé au conseiller de remise en état la constatation de certaines anomalies concernant la location d'un coffre-fort par sa soeur F, dans lequel auraient été transportés certains documents et actifs successoraux. Par ordonnance du 9 janvier 1985, le conseiller a débouté le requérant. Le 20 décembre 1984 le requérant a soutenu que l'inventaire des biens du défunt était incomplet et a demandé une vérification de la succession de son grand-père. Cette demande a également été rejetée par le conseiller de mise en état en date du 22 mai Les 10 mai et 23 septembre 1985 le requérant a demandé le versement au dossier de l'affaire de certaines pièces relatives à la location du coffre-fort. Il a été fait droit à ses demandes par ordonnance du conseiller de mise en état en date du 23 octobre Les débats ont été clos le 20 octobre Le 1er décembre 1986 la cour d'appel a rendu ses deux arrêts confirmant les jugements du tribunal de grande instance. Elle a par ailleurs estimé que "la mauvaise foi (du requérant), multipliant les moyens et incidents de procédure pour retarder la solution du procès" avait causé aux autres parties un préjudice et l'a condamné à payer, d'une part, aux trois cohéritiers F de dommages-intérêts et F de frais hors dépens à chacun et, d'autre part, aux deux légataires F. de dommages-intérêts et F de frais hors dépens.

3 Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation. ii. Les procédures pénales En septembre 1980 le requérant a porté plainte avec constitution de partie civile contre les légataires et le témoin qui avait certifié que la lacération du testament litigieux avait eu lieu après le décès du testataire. Le 2 novembre 1982, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'amiens a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêts de la chambre de la cour d'appel d'amiens en date du 31 mai 1983 et de la Cour de cassation en date du 4 décembre A la suite d'une plainte contre X pour vol d'actifs sucessoraux, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'amiens a rendu le 31 janvier 1983 une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêts des chambres d'accusation de la cour d'appel d'amiens en date du 18 octobre 1983 et de la Cour de cassation en date du 3 décembre Une autre plainte contre X pour vol de documents a été classée sans suite en Le 5 décembre 1983, le requérant a porté plainte contre le notaire A et autres pour faux et usage de faux. A la suite de cette plainte, l'instruction contre les légataires et le témoin a été rouverte. L'affaire a été close le 1er décembre 1987 par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'amiens. Dans le cadre d'une autre plainte portée par le requérant contre sa soeur F., pour établissement de certificat faisant état de faits inexacts au sujet des conditions de la mort de son père, le juge d'instruction a rendu le 25 avril 1985 une ordonnance de renvoi devant le tribunal de grande instance. L'accusée a été relaxée par jugement de ce tribunal en date du 16 octobre Le 12 juin 1984, le requérant a porté plainte contre X pour homicide volontaire de son père. Une ordonnance de non-lieu a été rendue sur cette affaire le 17 décembre Le 28 janvier 1986 le requérant a porté plainte contre les magistrats et les avocats impliqués dans ses affaires ainsi que contre les autorités fiscales qui avaient refusé de poursuivre le notaire A pour avoir insuffisamment timbré le testament. L'instruction de cette plainte semble être toujours en cours. GRIEFS 1. Le requérant se plaint d'abord des décisions rendues par les autorités judiciaires sur ses plaintes pénales. Il estime que ces décisions portent atteinte à ses droits garantis par les articles 6, 13 et 5 de la Convention. 2. Le requérant se plaint en outre des décisions rendues dans le cadre des litiges civils. Il allègue ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et d'avoir été victime d'une ingérene injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale. Il invoque l'article 6 par. 1 et l'article 8 de la Convention. 3. Le requérant soutient enfin que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. EN DROIT

4 1. Le requérant se plaint du refus des autorités compétentes de donner suite à ses plaintes pénales et invoque les articles 5, 6 et 13 (Art. 5, 6, 13) de la Convention. La Commission rappelle toutefois que parmi les droits garantis par la Convention ne figure comme tel aucun droit de provoquer des poursuites pénales contre des tiers (cf. par exemple No 7116/75, déc , D.R. 7 p. 91). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant se plaint en outre des décisions rendues dans les différentes procédures civiles relatives à la succession de son père. Invoquant les articles 6 par. 1 et 8 (Art. 6-1, 8) de la Convention, il soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et que ces décisions portent atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation des dispositions des articles invoqués par celui-ci. En effet aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, le requérant ne s'est pas pourvu devant la Cour de cassation, alors qu'il lui était loisible de le faire, et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit français. Le requérant soutient, il est vrai, que vu l'attitude des autorités judiciaires et fiscales compétentes, un pourvoi en cassation ne saurait être considéré en l'espèce comme un recours efficace. La Commission ne saurait, toutefois, suivre le requérant dans son raisonnement. Elle estime en effet que la raison invoquée ne saurait, en l'espèce, dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours. La Commission rappelle, par ailleurs, qu'un simple doute quant aux chances de succès d'une voie de recours ne constitue pas une circonstance spéciale de nature à relever le requérant, selon les principes du droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser ce recours (No 6861/75, déc. Comm , D.R. 3 p. 147 ; No /72, Donnelly et al c/r.u., déc. Comm , D.R. 4 p. 4). Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours et que sa requête doit, par conséquent, être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention. 3. Le requérant se plaint enfin de la durée des procédures civiles concernant ses litiges avec ses cohéritiers et les légataires. Il invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention qui dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." La Commission observe d'abord que la procédure concernant l'action en délivrance des legs successoraux a débuté le 7 septembre 1978 et a été close par l'arrêt de la cour d'appel d'amiens du 1er

5 décembre Elle s'étend, dès lors, sur 8 ans, 2 mois et 23 jours. La procédure concernant l'action en licitation-partage de la succession débute le 13 juillet 1979 et prend fin par l'arrêt de la cour d'appel d'amiens du 1er décembre Elle s'étend, dès lors, sur 7 ans, 4 mois et 17 jours. La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, p. 34 par. 99) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la conduite des parties. En l'espèce, la Commission constate que l'affaire dont les juridictions en cause étaient saisies présentait des éléments de complexité certains et que la marche du procès a été sensiblement ralentie par les multiples demandes et incidents provoqués par le requérant. Elle remarque, en particulier, que le requérant a été condamné à payer aux autres parties des procès des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il leur avait causé par son comportement obstructif. Prenant ces divers éléments en considération, la Commission estime que la complexité des questions posées ainsi que la conduite tenue par le requérant au cours des procédures justifient la durée de celles-ci. Il s'ensuit qu'aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) ne peut être décelée sur le point concerné. Cette partie de la requête est par conséquent manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

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