Exercice République Française Au nom du peuple français. La Chambre,

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1 La chambre Jugement n Audience publique du 18 mai 2017 Prononcé du 19 juin 2017 Département du Morbihan Poste comptable : paierie départementale du Morbihan Exercice 2014 République Française Au nom du peuple français La Chambre, Vu le réquisitoire en date du 8 février 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable du département du Morbihan au titre d opérations relatives à l exercice 2014, notifié le 16 février 2017 au comptable concerné ; Vu le compte rendu en qualité de comptable du département du Morbihan, par M. X, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu le rapport de Mme Brigitte Talpain, première conseillère, magistrate chargée de l instruction ; Vu les conclusions du procureur financier ; Vu les pièces du dossier ; Entendu lors de l audience publique du 18 mai 2017 : Mme Brigitte Talpain, première conseillère, en son rapport ; M. Patrick Prioleaud, procureur financier en ses conclusions ; M. X, comptable, ayant eu la parole en dernier ;

2 2 / 5 Sur la présomption de charge unique, soulevée à l encontre de M. X, au titre de l exercice 2014 Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X pour avoir manqué, en sa qualité de comptable du département du Morbihan, à l obligation de contrôle à laquelle il était tenu en vertu des dispositions du décret n du 7 novembre 2012 et de l article D du code général des collectivités territoriales, en procédant, sans disposer d une décision de l assemblée délibérante, au paiement à quatre agents, de janvier à juin 2014, d une indemnité dénommée «régime indemnitaire», pour un montant total de ,42, correspondant au versement d un montant mensuel de 780 à deux conservateurs du patrimoine, d un montant mensuel de 878,57 à un conservateur en chef du patrimoine et d un montant mensuel de 860 à un conservateur en chef de bibliothèque ; Sur le manquement Attendu qu en réponse au réquisitoire du procureur financier, le comptable comme l ordonnateur admettent que les cadres d'emploi de conservateur du patrimoine et de conservateur de bibliothèque ne sont pas mentionnés dans la délibération du 13 juin 2008 qui établit une cotation des emplois de catégorie A et fixe le «régime indemnitaire» dont ils bénéficient, par regroupement de primes existantes ; qu ils font toutefois valoir, qu en tout état de cause, des délibérations antérieures, du 19 janvier 2001 et du 2 mars 2001, avaient instauré un régime indemnitaire au profit des conservateurs du patrimoine et de bibliothèque et n'ont pas été abrogées par celle du 13 juin 2008 ; Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que le comptable a commis un manquement, au motif que la délibération du 13 juin 2008 ne mentionne pas les conservateurs du patrimoine et de bibliothèque, et que celles des 19 janvier et 2 mars 2001 évoquées par le comptable fixent des montants différents de ceux mandatés et versés ; Attendu qu aux termes du I de l'article 60 de la loi n du 23 février 1963 : «( ) / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ( )» ; Attendu qu aux termes de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012, «Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : /( ) 2 S'agissant des ordres de payer : /( ) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que l article 20 dispose que «le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : /( ) 2 l exactitude de la liquidation ; /( ) 5 la production des pièces justificatives» ; qu aux termes de l article 38 du même décret, «( ) lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2 de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ( )» ; Attendu qu en vertu de la rubrique de l annexe I de l article D du code général des collectivités territoriales, doit être joint au mandat de paiement des primes et indemnités : «1. Décision de l assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d attribution et le taux moyen des indemnités / 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent» ;

3 3 / 5 Attendu qu il résulte de l instruction que le comptable a procédé, au cours de l exercice 2014, au paiement d indemnités au bénéfice de quatre agents, pour un montant total de ,42, sans disposer d une délibération autorisant le versement d un tel montant ; qu en effet, les décisions individuelles produites à l appui des mandats de paiement visent une délibération du 13 juin 2008 qui ne mentionne pas les cadres d emploi dont relèvent les quatre agents bénéficiaires ; que les montants alloués et mandatés ne correspondent pas à ceux fixés par les délibérations du 19 janvier et 2 mars 2001 instaurant un régime indemnitaire au profit des conservateurs du patrimoine et de bibliothèque, seules applicables à la date du paiement ; qu en prenant en charge, dans ces conditions, les mandats correspondants, le comptable a manqué à son obligation de contrôle de l exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives, et donc de la validité de la créance ; que partant, il a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l article 60 de la loi du 23 février 1963 ; Sur le préjudice Attendu que le comptable fait valoir que l absence de mention des cadres d'emploi de conservateur du patrimoine et de bibliothèque résulte d une omission involontaire de la part de la collectivité et que cette dernière entendait bien inclure les agents concernés parmi les bénéficiaires du régime indemnitaire instauré par la délibération du 13 juin 2008 ; qu il énumère plusieurs éléments qui attesteraient de cette volonté de la collectivité, à savoir la mention par la délibération de 2008 des attachés de conservation et des bibliothécaires, grades certes distincts, mais relevant eux aussi de la filière culturelle et bénéficiant d un régime indemnitaire comparable ; les arrêtés individuels postérieurs à la délibération de 2008 qui font bénéficier les conservateurs du patrimoine et de bibliothèque des dispositions, et des montants qui y figurent ; la nouvelle délibération adoptée le 4 juillet 2014, qui inclut les conservateurs, ce qui démontrerait que la collectivité n'entendait pas les exclure du bénéfice du régime indemnitaire institué pour l'ensemble des cadres A par la précédente délibération en 2008 ; qu il ajoute, qu en tout état de cause, les délibérations, du 19 janvier 2001 et du 2 mars 2001, ouvraient droit à un régime indemnitaire pour les conservateurs du patrimoine et de bibliothèque ; Attendu que, selon l ordonnateur, le département n'a pas subi de préjudice financier ; que si la délibération du 13 juin 2008 portant régime indemnitaire et cotation des emplois de catégorie A n'identifie pas les cadres d'emplois des conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, il s'avère cependant que le département, par délibération du 19 janvier 2001, avait instauré l'indemnité scientifique des conservateurs, complétée, pour les conservateurs du patrimoine, par une indemnité de sujétions spéciales instaurée par délibération du 2 mars 2001 ; que ces délibérations n'avaient pas été abrogées par la délibération du 13 juin 2008 ; Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que le comptable ne disposait pas d une délibération actant le bénéfice du régime indemnitaire aux conservateurs du patrimoine ou des bibliothèques, que l assemblée délibérante n a pas exprimé sa volonté à ce titre et que la dépense est donc indue ; Attendu qu il résulte de l instruction que le paiement des indemnités en cause est intervenu alors que le comptable ne disposait pas d une délibération autorisant leur versement à hauteur des montants mandatés ; que les seules délibérations en vigueur pour les cadres d emplois concernés, adoptées antérieurement aux paiements litigieux, les 19 janvier et 2 mars 2001, fixent les montants d indemnités suivants : - indemnité spécifique des conservateurs du patrimoine et de bibliothèque : conservateur en chef : francs bruts annuels, soit 474,33 mensuels ; conservateur de 1 ère classe : francs bruts annuels, soit 395,26 mensuels ; conservateur de 2 ème classe : francs bruts annuels, soit 263,33 mensuels ;

4 4 / 5 - indemnité de sujétions spéciales des conservateurs du patrimoine de 1 ère classe : francs bruts annuels, soit 360,40 mensuels ; qu il ne résulte pas de l instruction ou des autres délibérations antérieures ou postérieures au paiement produites par le comptable que l assemblée délibérante aurait manifesté une volonté expresse et sans équivoque d allouer la totalité des montants effectivement versés pour la période du 1 er au 30 juin 2014 ; Attendu, par suite, que les montants excédant ceux fixés par les délibérations des 19 janvier et 2 mars 2001 sont dépourvus de fondement juridique ; que le manquement du comptable, conduisant au paiement de sommes indues, a entraîné, de ce fait, un préjudice financier pour le département du Morbihan, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 ; Attendu qu aux termes du même article, «Lorsque le manquement ( ) a causé un préjudice financier à l organisme public concerné ( ), le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.» ; qu aux termes du paragraphe VIII du même article, «Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; Attendu qu il y a lieu de constituer le comptable débiteur pour la somme de 5 031,54, correspondant à la différence entre les ,42 versés et les ,88 dus (395,26 x 6 mois x 2 agents + (474, ,40 ) x 6 mois x 2 agents, les grades de 2 ème et 1 ère classe ayant été fusionnés en 2008) ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017, date de notification du réquisitoire à l intéressé ; Sur le respect par le comptable des règles de contrôle sélectif des dépenses Attendu qu il résulte des dispositions des VI et IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963 que lorsque le manquement a causé un préjudice financier à l'organisme public, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge que le ministre chargé du budget est susceptible d accorder au comptable ne peut être totale, hormis le cas de respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses qui étaient applicables ; Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses applicable au poste comptable en 2014 prévoyait, s agissant des «indemnités diverses», un contrôle en février par sondage sur 5 paies ; qu il résulte de l instruction qu il a bien été procédé à ce contrôle par sondage, et que les indemnités ou les mandats en cause ne faisaient pas partie de l échantillon tiré de manière aléatoire; que dès lors, le plan de contrôle hiérarchisé a bien été respecté par le comptable ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1 er : au titre de l exercice 2014, présomption de charge unique M. X est constitué débiteur du département du Morbihan pour la somme de 5 031,54, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 février Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles ont été respectées par le comptable.

5 5 / 5 Article 2 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu après apurement du débet fixé cidessus. Fait et jugé par Mme Sophie Bergogne, présidente de séance ; Mme Francine Dosseh, présidente de section ; M. Didier Gory, président de section, MM. Zinger et Boutoute conseillers. En présence de Mme Annie Fourmy, greffière de séance. Signé par la greffière de séance Annie Fourmy Signé par la présidente de séance Sophie Bergogne En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Signature de la secrétaire générale Catherine Pélerin En application des articles R à R du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R à R du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce dans les conditions prévues à l article R du même code.

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