REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT

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1 CS 1/6 Communauté de communes de l Ouest de la plaine de France ( ) (1 ère section) N G/68/ R Jugement n J Audience du 2 février 2011 Lecture du 1 er mars 2011 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT La Chambre régionale des comptes d Ile-de-France, VU le réquisitoire du 11 juin 2010, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A, comptable de la communauté de communes de l Ouest de la plaine de France, au titre d opérations relatives aux exercices 2006 et 2007 ; VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l instruction en date du 18 juin 2010 ; VU les accusés de réception du réquisitoire et de la désignation du magistrat chargé de l instruction, signés par M. A, comptable, et par le président de la communauté de communes de l Ouest de la plaine de France, respectivement les 28 juin 2010 et 21 juin 2010 ; VU les comptes de la communauté de communes de l Ouest de la plaine de France (C.C.O.P.F.) pour les exercices 2006 et 2007 ;

2 CS 2/6 VU les justifications et les observations présentées au cours de l instruction ; VU la lettre du 20 juillet 2010, présentée le 21 juillet 2010 au domicile de M. A, par laquelle le rapporteur a demandé à celui-ci d apporter toute justification ou toute explication appuyée, s il y a lieu, de toute pièce utile ; VU la lettre président de la communauté de communes de l Ouest de la plaine de France, du 7 juillet 2010, enregistrée au greffe de la chambre le 13 juillet 2010 ; VU le courriel en réponse au réquisitoire, de M. A, en date du 21 janvier 2011, enregistré au greffe de la chambre le jour même ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifiée ; Sur le rapport de M. Jean-François DAVID, président de section ; VU les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de M. Pierre VAN HERZELE, procureur financier ; ainsi que M. A, comptable, en ses observations orales ; M. A ayant eu la parole en dernier ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Sur les griefs relevés par le procureur financier à l encontre de M. A au motif du paiement irrégulier d indemnités à un collaborateur de cabinet, pendant les années 2006 et 2007, pour un montant total de ,00 (charge unique) : ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 11 juin 2010, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes d Île-de-France, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A, au motif que ce dernier a procédé au paiement irrégulier d indemnités à un collaborateur de cabinet, pendant les années 2006 et 2007, pour un montant total de ,00 ; ATTENDU qu aux termes des dispositions du 2 ème alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière ( ) de dépenses ( ) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ;

3 CS 3/6 ATTENDU qu en vertu de l article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, il incombe aux comptables, notamment, en matière de dépenses, d exercer «( ) le contrôle ( ) de la validité de la créance» ; que l article 13 du même décret précise que : «En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur ( ) l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ( )» ; ATTENDU qu en application de l annexe I de l article D du code général des collectivités territoriales portant nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités locales, dans sa version issue du décret n du 2 avril 2003 ou dans celle issue du décret n du 25 mars 2007, et plus particulièrement de la rubrique fixant la liste des pièces justificatives dont la production est exigée à l appui du paiement des «Primes et indemnités», les comptables doivent disposer des documents suivants : «1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent» ; ATTENDU qu aux termes des dispositions de l article 3 du contrat signé le 15 juin 2006, Mme B, recrutée en qualité de collaborateur de cabinet, à compter du 1 er juillet 2006, reçoit une rémunération mensuelle sur la base de l indice brut 907, indice majoré 738, à laquelle s ajoute le supplément familial le cas échéant ; que cet article précise que : «Aucune rémunération accessoire, à l exception du remboursement des frais de déplacement, ne peut être versée.» ; ATTENDU que, chaque mois, il a été versé à cet agent une somme brute de 1 230,00 au titre du régime indemnitaire auxiliaire, en complément de sa rémunération brute prévue par le contrat ; ATTENDU certes, que la délibération du 21 décembre 2001 de la communauté de communes de l Ouest de la Plaine de France (C.C.O.P.F.), instituant le régime indemnitaire du personnel précise, en son article 2, que l ensemble de ce régime indemnitaire est applicable à tous les agents et notamment aux agents non titulaires, suivant les modalités de répartition fixées par l autorité territoriale ; ATTENDU que, par ailleurs, le contrat en cause précise, toujours à l article 3, que la rémunération de Mme B ne doit en aucun cas excéder 90 % de celle afférente à l indice terminal de la rémunération et du montant maximum du régime indemnitaire institué par l assemblée délibérante de la C.C.O.P.F., et servi au fonctionnaire titulaire de l emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé en fonction au sein de l EPC ; que c est précisément à partir de l indice de cet emploi, soit l indice majoré 820, qu a été déterminé l indice attribué à Mme B, en l occurrence l indice majoré 738 ; qu un tableau joint en annexe de son contrat mentionne les rémunérations accessoires (IFTS, IEMP et prime de responsabilité) et l indemnité de résidence, ce qui aurait permis à la collectivité de rémunérer son collaborateur de cabinet à un montant supérieur à celui mentionné dans le contrat ;

4 CS 4/6 ATTENDU que, ce faisant, le comptable se trouvait donc en présence de pièces contradictoires ; qu il lui incombait de relever la contradiction entre celles-ci et la teneur du contrat de recrutement du collaborateur du cabinet, et de suspendre le paiement des indemnités en cause, en application des dispositions de l article 37 du règlement général précité ; ATTENDU que le président de la C.C.O.P.F. fait valoir, - en premier lieu, que le logiciel informatique de la C.C.O.P.F. ne permet pas de mettre en place une rémunération brute globale car il génère, d une part, le traitement de base et l indemnité de résidence, et, d autre part, la prime autorisée pour l ensemble des salaires, cette distinction étant nécessaire pour une raison évidente d imputation des revalorisations indiciaires ; - en deuxième lieu, que la rédaction du contrat en question, notamment son article 3, reprend les dispositions de l article 9 du décret n dans sa rédaction initiale, dispositions devenues obsolètes puisqu elles ont été modifiées par le décret n qui a introduit la possibilité du bénéfice «des indemnités prévues à l article 7» ; que cet article, auquel il est renvoyé, dispose que «la rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents, ainsi que, le cas échéant, des indemnités» ; qu en conséquence, le cadre réglementaire applicable et dans lequel s inscrit de plein droit le contrat de Mme B comprend bien le régime indemnitaire ; - en troisième et dernier lieu, que le tableau figurant en annexe au contrat démontre que les parties ont «expressément entendu intégrer une indemnité à la rémunération», ce qui a d ailleurs été «confirmé par le courrier du 15 juin 2006, valant décision individuelle» ; que ce courrier adressé à Mme B fait état d une «rémunération nette mensuelle de l ordre de 3 950,00» ; que M. C, président de la C.C.O.P.F., avait donc bien l intention de recruter l intéressée sur cette base de rémunération «laquelle excédait manifestement le traitement contractuellement prévu (indice majoré 738) et marquait [sa] décision de lui attribuer le bénéfice d indemnités complémentaires». ATTENDU, sur le premier point, que le logiciel servant au traitement de la paie n est qu un outil informatique qui ne saurait justifier, juridiquement, le versement d une quelconque rémunération accessoire ; que les contraintes liées à l emploi de ce logiciel ne sauraient être retenues ; ATTENDU, sur le deuxième point, que la mise en cause du comptable est fondée sur l insuffisance des pièces justificatives au regard du contrat fondant le paiement de la dépense et la contradiction entre celles produites, et non sur le cadre réglementaire applicable à la rémunération globale dont pouvait bénéficier l intéressée ;

5 CS 5/6 ATTENDU, sur le troisième point, qu une indemnité doit être fondée juridiquement et fixée par une décision individuelle ; qu aucun arrêté de l autorité territoriale ne justifiait le montant de la somme versée au titre du régime indemnitaire, tel que prévu par la délibération du 21 décembre 2001 ; que le tableau produit, non daté et non signé, ne peut tenir lieu de décision ; ATTENDU que, par ailleurs, si le courrier du 15 juin 2006 du président de la C.C.O.P.F. confirme l intention des parties, il est resté un document entre elles qui ne vaut pas décision individuelle, ni au sens de la nomenclature des pièces justificatives susmentionnée, ni au sens de l article L du CGCT (5 ) selon lequel sont exécutoires, après notification aux intéressés et transmission au contrôle de légalité, les décisions individuelles relatives au recrutement des agents ; ATTENDU que ces moyens doivent donc être écartés ; ATTENDU que M. A, dans son courriel du 21 janvier 2011, reprend les moyens soulevés par l ordonnateur, sans apporter d élément nouveau ; que, pour la même raison, ces moyens ne peuvent qu être écartés ; ATTENDU que, ce faisant, le comptable de la C.C.O.P.F. a méconnu ses obligations en matière de contrôle de la dépense, telles qu elles résultent du règlement général sur la comptabilité publique ; ATTENDU que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, M. A, au sens des dispositions du paragraphe I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 ; QU ainsi, M. A se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur de la C.C.O.P.F. pour la somme de ,00 ; ATTENDU que, aux termes du paraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 28 juin 2010, date de la notification du réquisitoire à M. A ;

6 CS 6/6 DÉCIDE : 1. M. A est constitué débiteur de la communauté de communes de l Ouest de la plaine de France pour la somme de ,00, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 juin La décharge de M. A, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ne pourra être donnée qu après apurement du débet ci-dessus prononcé. Délibéré par M. Christian COLIN, président de séance ; MM. Jérôme VERONNEAU et Samuel CHARLOT. En présence de Mme Marie-Claude GERBET, auxiliaire de greffe. Lu en audience publique, le premier mars deux mille onze. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes d'ile-de-france. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. "Délivré par moi, secrétaire générale". Sylvie DURIEU DU PRADEL

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