LA GESTION FISCALE DU PORTEFEUILLE TITRES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LA GESTION FISCALE DU PORTEFEUILLE TITRES"

Transcription

1 LA GESTION FISCALE DU PORTEFEUILLE TITRES Fayçal DERBEL Expert comptable Membre du Conseil National de la Fiscalité En Tunisie, le marché monétaire et le marché financier jouent un rôle important dans le développement économique et sont dotés d un dispositif réglementaire de qualité avec des produits variés et diversifiés, pour faire du pays une véritable place financière du bassin méditerranéen. Comme partout ailleurs, le marché financier est spécialisé dans les titres de capital à longue durée, généralement supérieure à une année. Le marché monétaire est réservé aux banques et à quelques établissements non bancaires dont les activités les amènent à disposer de grandes masses de liquidités. Le marché monétaire sert à échanger des liquidités entre les banques, la banque centrale et le trésor public, et à initier des transactions sur des titres de créances négociables (TCN) avec les agents non financiers. Ces transactions permettent : - La redistribution entre les banques elles-mêmes de leurs déficits et excédents de liquidités. - Les ajustements de trésorerie entre les banques. - La régulation de la liquidité bancaire par la Banque Centrale. 137

2 L accès au marché monétaire est réglementé par la réglementation bancaire, les principaux intervenants sont les établissements de crédit, le trésor public (un emprunteur structurel en raison du déficit chronique du budget de l Etat), la Banque Centrale de Tunisie, les sociétés qui bénéficient d un aval bancaire au titre de l émission de billets de trésorerie, les sociétés anonymes d un capital minimum libéré d un million de dinars, qui ont au moins deux années d existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Le marché financier, assurant les transactions des entreprises faisant appel public à l épargne, en matière de moyens de financement à long terme et plus précisément les titres de capital sous leurs diverses formes et les obligations. Il est régi par un ensemble de dispositions réglementaires dont le texte de base qui est la loi n du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier. Les produits et les instruments qui servent d'outil et de support pour les transactions réalisées sur ces deux marchés peuvent être regroupés en deux grandes catégories : Les titres de capital et les titres de créances. Les dispositions régissant ces deux catégories de titres recouvrent un ensemble de règles définissant le régime fiscal des différents produits relevant desdites catégories, que nous examinerons dans le cadre de cette communication (partie II), après avoir présenté un bref aperçu des différents types de titres (partie I) et avant de conclure par une appréciation du régime fiscal en vigueur en mettant en relief ses forces et en proposant les mesures d'amélioration envisageables. I- COMPOSITION, CLASSIFICATION & DEFINITION DU PORTEFEUILLE TITRES Le portefeuille titres est composé de deux grandes catégories de titres : les titres du capital et les titres de créances. A- Les titres de capital Les titres de capital sont des valeurs qui confèrent à leurs porteur un droit de propriété touchant à divers volets : droit à des 138

3 dividendes, droit à l information sur la société, droit de vote, droit au produit du partage en cas de liquidation, etc Pour répondre aux besoins des investisseurs, différents types de titres ont été créés, les plus répandus sont, bien entendu, les actions ordinaires, les actions à dividendes prioritaires, les certificats d investissement, les titres participatifs et les parts sociales. 1) Les actions ordinaires Ce sont des valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes et attribuées aux actionnaires, en rémunération de leurs apports dans le capital social. Les actions ordinaires confèrent à leurs titulaires différents droits tels que : * Droit de vote aux assemblées générales ; * Droit aux dividendes, déterminé proportionnellement à leurs participations dans le capital ; * Droit de préférence à la souscription des actions en numéraires émises pour réaliser une augmentation de capital. 2) Les titres participatifs Les titres participatifs sont régis par les articles 368 à 374 du Code des Sociétés Commerciales, ayant modifié les dispositions de la loi n du 16 Novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l épargne. Les titres participatifs sont des valeurs mobilières négociables, dont la rémunération comporte obligatoirement une partie fixe et une partie variable. Ces titres ne sont remboursables qu en cas de liquidation de la société émettrice ou, à son initiative, à l expiration d un délai qui ne peut être inférieur à 7 ans. D après l article 371 du Code des Sociétés Commerciales, les titres participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l entreprise émettrice. Ils sont assimilés, lors de l appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, à des fonds propres. 139

4 3) Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont régies par les dispositions des articles 346 à 367 du Code des Sociétés Commerciales ayant abrogé le titre II de la loi n du 16 Novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l épargne. Ce sont des valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes suite à une augmentation de capital ou une conversion d actions ordinaires déjà émises. Les titulaires d actions à dividende prioritaire ont droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable avant toute affectation qui ne peut être inférieure à un pourcentage du capital libéré. Ainsi les titulaires de ces actions bénéficient des mêmes droits reconnus aux titulaires d actions ordinaires à l exception du droit de participer et de voter aux assemblées générales. Ces actions ne peuvent représenter plus du tiers du capital de la société ; leur valeur nominale doit être égale à celle des actions ordinaires. Les dividendes prioritaires sont prélevés sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation. 4) Les certificats d investissement et les certificats de droit de vote Ces titres sont régis par les articles 375 à 386 du Code des Sociétés Commerciales, ayant abrogé le titre II de la loi n du 16 Novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l épargne. Ils sont créés par l assemblée générale extraordinaire d une société anonyme, en décidant de scinder les actions en deux titres distincts : *Le certificat d investissement : qui représente les droits pécuniaires attachés à l action. Il est dit privilégié, lorsqu un dividende prioritaire lui est accordé. * Le certificat de droit de vote : qui représente les autres droits attachés à l action. 140

5 5) Parts sociales Ce sont des titres de propriété, émis par les sociétés à responsabilité limitée et attribués aux associés en rémunération de leurs apports dans le capital social. Les parts sociales confèrent à leurs titulaires les mêmes droits que ceux découlant de la propriété des actions ordinaires. B- Les titres de créances Sont considérés comme titres de créances, les obligations, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt et les bons du trésor. 1) Les obligations Les obligations sont des valeurs mobilières négociables, émises par les sociétés anonymes dont le capital libéré est supérieur ou égal à DT qui représentent un droit de créance et confèrent les mêmes droits pour une émission. Alors que l actionnaire est propriétaire d une partie de la société dans laquelle il détient des actions, l obligataire est créancier de l émetteur et sa rémunération pour ce prêt ne sera pas liée aux performances de l entreprise émettrice. La valeur nominale d une obligation ne peut être inférieure à cinq dinars et la durée d émission ne peut être inférieure à cinq ans. Le souscripteur est rémunéré de son prêt par le versement des intérêts, le montant des intérêts et la périodicité de leur payement, sont précisés dans les termes spécifiques de l émission de l obligation. 2) Les billets de trésorerie Les billets de trésorerie sont des titres de créances négociables sur le marché monétaire (bon de caisse spécifique) émis par certaines sociétés (cotées en bourse, bénéficiant d un rating d une agence de notation.), ayant un besoin de liquidités. Ces titres doivent : -être nominatifs et émis au pair -être inscrits en compte auprès d un établissement de crédit au nom du souscripteur, 141

6 -avoir un montant minimum nominal représentant un multiple de 50 mille dinars, - avoir une échéance fixe, - être d une durée égale à dix (10) jours au moins et cinq (5) ans au plus. Cette durée doit être un multiple de dix jours, de mois ou d années. - faire l objet d une rémunération à taux fixe, librement déterminée lors de l émission pour les durées inférieures ou égales à un an et à un taux variable, pour les durées supérieures à une année. - être domiciliés auprès d une banque. 3) Certificats de dépôts Les certificats de dépôts sont des titres de créances nominatifs négociables par transfert de compte à compte, émis par les établissements de crédit auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé ou auprès de personnes physiques. Ces titres doivent : - être nominatifs et émis au pair - être inscrits en compte auprès d un établissement de crédit au nom du souscripteur - avoir un montant minimum nominal représentant un multiple de 500 mille dinars - avoir une échéance fixe - être d une durée égale à dix (10) jours au moins et cinq (5) ans au plus. Cette durée doit être un multiple de dix jours, de mois ou d années. - faire l objet d une rémunération à taux fixe, librement déterminée lors de l émission pour les durées inférieures ou égales à un an et à un taux variable, pour les durées supérieures à une année. Le remboursement anticipé ou le rachat avant terme n est pas possible. 4) Les Bons de Trésor Conformément aux dispositions du décret n du 24 avril 2006, fixant les conditions et les modalités d émission et de remboursement des bons de trésor, ces derniers sont des titres d emprunt émis par l Etat par voie d adjudication réservée aux 142

7 spécialistes en valeurs du trésor (SVT) qui sont choisis soit parmi les banques soit encore parmi les intermédiaires en bourse, personnes morales, tel que définis par la loi n du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier. Les bons de trésor comportent les bons assimilables appelés Bons du Trésor à Court Terme (BTCT), les Bons de Trésor Assimilables (BTA) et les Bons de Trésor à Zéro Coupon (BTZ). a- Les Bons de Trésor à Court Terme (BTCT) Conformément aux dispositions du décret n du 9 août 1999 fixant les conditions et les modalités d émission et de remboursement des bons du trésor à court terme, tel que modifié par le décret n , les BTCT sont émis chaque semaine pour un nominal de dinars et pour des durées de 13, 26 et 52 semaines. Ils peuvent être des titres assimilables et ils sont remboursés en une seule fois à l échéance. Les intérêts qu ils génèrent sont payés à l émission et sont calculés sur la base du nombre de jours exact rapporté à une année de 360 jours. Les intérêts au titre des BTCT sont calculés sur la base de la formule suivante : i = c. t. n (t x n) c : le nominal souscrit t : le taux d intérêt facial n : le nombre de jours courus depuis la date de jouissance i : les intérêts bruts. b- Les Bons de Trésor Assimilables (BTA) Les BTA sont des titres assimilables et leur assimilation consiste à rattacher une émission nouvelle à une émission de bons de trésor de même catégorie émise antérieurement. Les BTA sont remboursés en bloc à l échéance et les intérêts qu ils génèrent sont payés annuellement à terme échu. Ils sont calculés sur une base d une année de 365 jours. 143

8 Les intérêts au titre des BTA sont calculés selon la formule suivante : i = c.t.n Même si les dispositions régissant le montant nominal du bon (1000 D) et sa durée (supérieure ou égale à 2 ans) ont été explicitement abrogées par l'article 9 du décret n du 24 avril 2006, ces bons continuent à être émis pour un nominal minimum de 1000 dinars et une durée supérieure à 2 ans. c- Les Bons de Trésor Zéro Coupon (BTZC) Les BTZC sont des bons du trésor émis par voie d adjudication mensuelle pour un nominal de 1000 Dinars et pour une durée supérieure ou égale à deux ans. Ils peuvent être négociables à la bourse des valeurs mobilières de Tunis. Le principal est remboursé en une seule fois à l échéance et aucun payement n est effectué au titre des intérêts qu ils génèrent avant l échéance. II - FISCALITE DU PORTEFEUILLE TITRES A- Fiscalité des titres de capital Le régime fiscal des actions sous leurs diverses formes et des parts sociales peut être examiné sous trois angles. L acquisition par voie de souscription, les dividendes et les cessions et les résultats qui en découlent. 1) Régime fiscal des acquisitions par voie de souscription Seules les acquisitions de titres par voie de souscription en numéraires ouvrent droit aux avantages du dégrèvement financier, selon des règles, des conditions et des limites fixées par les textes en vigueur et qui forment le régime fiscal qui leur est applicable. Les acquisitions de titres (actions ou parts sociales) directement en bourse (pour les actions) ou auprès d un associé ou actionnaire cédant, ne présentent aucune particularité ni conséquence au niveau fiscal, nous ne pouvons pas parler, alors, de régime fiscal propre à cette forme d acquisitions. Les acquisitions de parts sociales ou d actions nouvellement créées, faites par les personnes physiques et les sociétés soumises à 144

9 l IS et appelées «dégrèvements financiers» prennent la forme d un réinvestissement de bénéfices ou revenus, et viennent en déduction de l assiette imposable desdits bénéfices ou revenus. Ouvrent également droit aux avantages relatifs au réinvestissement des bénéfices et revenus, les acquisitions de titres faites dans le cadre du régime de faveur de la transmission des entreprises prévu par les articles 12 à 20 de la loi n du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007, tel qu'ils ont été complétés et modifiés par les dispositions de la loi n du 27 décembre 2007 portant loi relative à l'initiative économique (LRAIE). Il en est de même pour les opérations d'acquisitions de titres d'entreprises en difficultés économiques dont les conditions et les modalités d'application ont été définies par la loi relative à l'initiative économique. Les seuils de revenus pouvant être réinvestis en déduction de l assiette imposable varient en fonction des secteurs d activité et de leur régime, comme il est illustré ci-après 1 : REF. LEGALE INVESTISSEMENTS AGRICULTURE ET PECHE Art 30 CII - Régions à climat difficile et zones aux ressources insuffisamment exploitées - Autres activités agricoles et de pêche Art 7 CII TRAVAUX PUBLICS ARTISANAT Art 23 CII - Investissements dans les ZDR Art 7 CII - Autres activités artisanales EDUCTION ENSEIGNEMENT, RECHERCHES SCIENTIFIQUES DEGRE- VEMENT 100% 100% 35% 100% 35% 50% MI Sans Sans avec 1 L'impôt sur les sociétés 2006 : Ed. Raouf YAICH 145

10 Art 49 CII et 23 CII - Entreprises de théâtre dans les ZDR - Autres FORMATION PROFESSIONNELLE PRODUCTION & INDUSTRIES CULTURELLES 100% 50% 50% Sans ANIMATION PR JEUNES ET ENCAD. DE L ENFANCE - Parcs de loisirs et centres de résidence et de camping établis dans les ZDR - Autres 100% 50% Sans ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET Art 5 loi n Art 49 CII - HOSPITALIERS Prêtant la totalité de leurs prestations au profit des non résidents - Autres établissements sanitaires et hospitaliers hôpitaux, polycliniques et cliniques mono disciplinaires 100% 50% Art 7 CII - Autres activités sanitaires 35% Art 7 CII PROMOTION IMMOBILIERE 35% Art 38 CII LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT - Activités de collecte, de transformation et traitement des ordures et déchets ménagers 50% 146

11 REF. LEGAL INVESTISSEMENT DEGRE- VEMENT MI Art 48- VI undecis et 48VII duod. CIRPPIS INVESTISSEMENTS A L ETRANGER - Revenus réinvestis dans une société ou un établissement à l étranger ayant pour objet exclusif la commercialisation de marchandises et de services tunisiens 100% Art 48 ter du CIRPPIS Art.8L Art 48 VII CIRPPIS SOCIETES D INVESTISSEMENT (SICAR) FOND COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUE EN FONCTION DE L EMPLOI DES FONDS 80% ET 30% PARCS D ACTIVITES ECONOMIQUES LOGEMENT & RESTAURATION AU PROFIT DES ETUDIANTS 100% 100% 100% 100% & Sans & Sans FONDS D AMORCAGE 100% Sans CEA (maximum D) 35% - Max 20MD MI : Minimum d impôt ZDR : Zones de Développement Régional CEA : Compte d Epargne Actions Les différents dégrèvements ci avant indiqués sont accordés au titre de chaque opération d investissement dans les limites : - du pourcentage de déduction propre à l investissement considéré ; - du minimum d impôt éventuellement dû. Ainsi, tous les investissements ouvrant droit au dégrèvement fiscal, qu ils soit réalisés dans des sociétés relevant du même secteur 147

12 d activité ou dans des secteurs différents, sont déduits en cascade dans la limite du bénéfice imposable et le cas échéant du minimum d impôt. 2) Régime fiscal des dividendes Au terme du point 10 de l article 38 du code de l IRPP et de l IS, ne sont pas soumis à l impôt : Les dividendes distribués par les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés ; Les revenus de parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières ; Les revenus provenant des parts des fonds d amorçage et des fonds communs de placement à risque, prévus par la loi n du 18 juillet 2005, modifiée par l article 25 de la loi de finances du 19 décembre 2005 (voir Note Commune n 12/2006). La doctrine administrative (prise de position n DGELF du 11 avril 2001) considère que les dividendes ne sont exonérés que sous la double condition : - Ils sont décidés par une AGO - Ils doivent être distribués proportionnellement aux parts revenant à chaque associé. Les dividendes perçus de l étranger par une personne établie en Tunisie sont imposables en Tunisie : - Lorsque le bénéficiaire est une personne morale, les dividendes perçus font partie des produits financiers et sont par conséquent soumis à l IS. - Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, les dividendes perçus entrent dans la catégorie des «autres revenus» définie comme étant des revenus de source étrangère. Exemple La société XYZ a perçu des dividendes de DT au cours de l année 2006 au titre de sa participation dans une société 148

13 industrielle totalement exportatrice établie en Tunisie. Elle a perçu également de sa filiale établie au Maroc un dividende de DT Les dividendes distribués par la société établie en Tunisie ( DT) sont exonérés d impôt. Néanmoins, le défaut de déclaration, dans les délais impartis de ces revenus exonérés, donne lieu à l application d une pénalité de retard égale à 1% flat du montant desdits revenus, sans tenir compte de la durée du retard. (Modifié par l'article 55 de la loi n du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour la gestion 2007) Les dividendes perçus de la filiale établie au Maroc (20.000), font partie des produits financiers de l exercice et par conséquent du bénéfice imposable à l IS. La retenue à la source opérée par la filiale marocaine sur les dividendes servis est imputable sur l IS dû par la société en application des dispositions de l article 23 de la convention tuniso-marocaine de non double imposition du 23 juillet Cas particulier : les revenus réalisés par les fonds communs de créances Le fonds commun de créances est une copropriété ayant pour objet unique l acquisition de créances saines, qui ne sont ni immobilisées ni douteuses ni litigieuses, détenues par les banques et d autres organismes prévus par décret, en vue d émettre des parts représentatives de ces créances. En vertu des dispositions des articles 35 et 36 du code des organismes de placement collectif, le fonds communs de créances n a pas la personnalité morale. Aux termes de l article 34 du code de l IRPP et de l IS, les revenus des parts des fonds commun des créances prévus par la loi n du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif, sont considérés comme revenu de capitaux mobiliers et supportent une retenue à la source de 20 % qui doit être opérée par le fond conformément aux dispositions de l articles 52 du code de l IRPP et de l IS. Cette retenue à la source est déductible de l IRPP et de l IS ou des acomptes provisionnels dus par les copropriétaires. En revanche, dans le cas où la personne morale bénéficiaire de ces revenus est exonérée de l IS où est en dehors de son champ d application, la retenue à la source sera définitive et libératoire de l IS. 149

14 Les revenus réalisés par les FCC sont imposables entre les mains des copropriétaires, et ce, chacun à raison de ses droits dans lesdits fonds. Les copropriétaires seront imposables au titre de leur participation dans le fonds comme suit : Cas où les parts du fonds sont inscrites à l actif d une entreprise Dans ce cas les revenus des parts dans les FCC y compris le boni de liquidation sont soumis à l IR dans la catégorie qui correspond à l activité à laquelle sont rattachées lesdites parts. Pour les copropriétaires personnes morales soumises à l IS, les revenus des parts ainsi que le boni de liquidation font partie des bénéfices soumis à l IS. Cas où les parts du fonds ne sont pas inscrites à l actif d une entreprise L article 27 de la loi de finances pour l année 2002 a classé les revenus réalisés par le fonds à savoir les revenus des parts et le boni de liquidation, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. De ce fait lesdits revenus sont soumis dans ce cas à l IR dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. Dès lors que les revenus des FCC ont été classés parmi les revenus de capitaux mobiliers, ils restent soumis à la retenue à la source prévue par la législation en vigueur. Le fonds est tenu d opérer une retenue à la source au taux de 20% lors de l attribution des revenus aux copropriétaires. De son tour, le fonds supporte une retenue à la source de 20% sur les revenus de placements qui lui reviennent. Afin d éviter de soumettre doublement les revenus à la retenue à la source, une première fois au niveau du fonds et une seconde fois au niveau des copropriétaires, l article 26 de la loi de finances pour la gestion 2002 a permis aux gestionnaires des FCC d imputer la retenue à la source supportée par le fonds sur la retenue à la source qu il est tenu d opérer sur les revenus des capitaux mobiliers qu il sert aux copropriétaires. 150

15 3) Régime fiscal des plus-values a- Personnes physiques a-1- Cession des actions et parts sociales ne faisant pas partie d un actif professionnel La loi de finances pour l année 2004 a étendu le champ d application de l impôt sur le revenu à la plus-value réalisée par les personnes physiques résidentes en Tunisie et provenant de la cession des actions et des parts sociales non rattachées à un actif professionnel. L imposition en question concerne exclusivement les titres de capital, c est à dire les actions ordinaires, les actions à dividendes prioritaires, les certificats d investissement et les parts sociales à l exclusion des titres des créances tels que les bons de trésor, les obligations, etc *Plus-value exonérée de l impôt sur le revenu Sont exonérées de l impôt sur le revenu, les plus-values réalisées sur les cessions : - des actions admises à la côte de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ou dans le cadre d une opération d introduction en bourse ; - des actions des sociétés d investissement à capital variable prévues par la loi n du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif ; - des actions et des parts sociales, réalisée par les SICAR pour le compte de ses investisseurs personnes physiques. Sont considérés hors du champ d application de l IR, les plus values résultant des cessions des parts des fonds d amorçage. * Détermination de la plus-value réalisée Cas général : La plus-value provenant de la cession des actions et des parts sociales est égale à la différence entre le prix de cession des actions ou des parts sociales et leur prix d acquisition. 151

16 Le prix d acquisition s entend du prix payé pour l acquisition des actions ou des parts sociales y compris la prime d émission le cas échéant, majoré des frais dûment justifiés engagés pour l acquisition desdits titres. Cas particuliers de détermination de prix d acquisition : * Actions ou parts sociales acquises par voie de succession ou de donation : la plus value est égale à la différence entre le prix de cession et les frais d acquisition engagés et dûment justifiés dont notamment les droits enregistrement. * Actions ou parts sociales distribuées gratuitement par la société émettrice : lorsque l associé ou l actionnaire procède à la cession d actions ou de parts sociales acquises gratuitement, la valeur d acquisition de l action est égale au quotient de la valeur d acquisition des actions ou parts sociales par le nombre total des actions ou parts sociales y compris celles acquises gratuitement. Exemple : Soit une personne physique qui détient actions au capital d une société anonyme d une valeur unitaire de 15 DT. Suite à l incorporation des réserves au capital, l assemblée des actionnaires a décidé la distribution d actions gratuites à raison d une action pour 2. Dans ce cas le nombre d actions détenues par cet actionnaire serait de actions et la valeur moyenne d acquisition de l action est déterminée comme suit : DT = 10 DT l une au lieu de 15 DT A * Détermination de la plus-value imposable La plus-value imposable est déterminée en déduisant du montant des plus-values réalisées sur les opérations de cession des actions et des parts sociales telle que déterminée ci-dessus et ayant eu lieu au cours de l année précédant celle de l imposition : La moins-value enregistrée au titre des opérations de cession de la même année ( 2 article 33 du code de l'irpp et de l'is), et Un montant de DT sur le reliquat. 152

17 Exemple : Soit un pensionné qui a réalisé au cours de l exercice 2006 les opérations de cession de parts sociales et d actions qui ont engendré les résultats suivants : Une moins-value de DT, sur cession d actions. Une plus-value de DT sur cession des parts sociales. Dans ce cas, la plus-value réalisée est égale à DT DT = DT et la plus-value imposable est égale à DT DT = DT. Taux de l impôt et délai de dépôt de la déclaration La plus-value réalisée sur la cession des actions et des parts sociales non rattachées à un actif professionnel est soumise à l impôt sur le revenu au taux de 10% de son montant. Aucune avance ou retenue d impôt n est imputable sur l impôt dû au titre de la plus-value en question. La déclaration y relative est annuelle, elle doit être déposée au plus tard le 25 février de l année qui suit celle de la réalisation des opérations de cession. a-2- Cession des actions et parts sociales faisant partie d un actif professionnel L imposition de la plus value diffère selon que l action soit cotée en bourse ou non et selon la nature de l opération. * Actions cotées en bourse, actions cédées dans le cadre d'une opération d'introduction ou apportées dans le cadre d'une opération de restructuration. * Plus-value de cession d actions admises à la cote de la BVMT. En vertu du 2 ème alinéa du paragraphe 1 de l article 11 du code de l IRPP et de l IS, la plus-value de cession d actions admises à la côte de la bourse des valeurs mobilières de Tunis ne fait pas partie du bénéfice imposable. Cette plus-value est égale à la différence entre le prix de cession des actions et leur valeur d acquisition ou de 153

18 souscription. (Pour les actions admises à la cote de la BVMT, l'article 30 de la LF pour la gestion 2007, a abrogé le recours au cours moyen journalier de la bourse du dernier mois de l'exercice précédent celui au cours duquel la cession a eu lieu, pour la détermination de la plus value exonérée, celle-ci serait alors égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou de souscription) * Plus-value de cession d actions dans le cadre d une opération d introduction en BVMT : En vertu du 4 ème alinéa du paragraphe 1 de l article 11 du code de l IRPP et de l IS, est déductible de l assiette imposable la plusvalue provenant de la cession des actions dans le cadre d une opération d introduction en Bourse de Valeurs Mobilières de Tunis, et ce, dans la limite de la différence entre leur valeur d'introduction en bourse et leur valeur d'acquisition ou de souscription. * Plus-value d'apport d actions ou de parts sociales au capital d'une société dans le cadre des opérations de restructuration des entreprises : L'article 31 de la loi de finances pour la gestion 2007 a ajouté un alinéa au paragraphe 1 de l article 11 du code de l IRPP et de l IS, stipulant : «est déductible du bénéfice imposable la plus-value provenant de l'apport d'actions ou de parts sociales au capital de la société mère ou de la société holding à condition que la société mère ou la société holding s'engage à introduire ses actions à la BVMT au plus tard à la fin de l'année suivant celle de la déduction. Ce délai peut être prorogé d'une seule année par arrêté du Ministre des finances sur la base d'un rapport motivé du Conseil du Marché Financier». * Actions non cotées et parts sociales Selon l article 11 du code de l IRPP et de l IS «Le résultat net est déterminé d après les résultats d ensemble des opérations de toute nature effectuées par l entreprise y compris notamment la cession de tout élément d actif». Les plus values sur cession d actions et de parts sociales sont de ce fait, constatées parmi les produits financiers de l exercice au cours duquel la cession a eu lieu et constituent un élément du résultat dudit exercice. 154

19 Toutefois et en vertu des dispositions de l'article 38 du code de l'irpp et de l'is, les plus-values provenant des opérations de cession des actions et des parts sociales réalisées pour le compte de tiers personnes physiques par les SICAR exerçant dans le cadre de la loi n du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, sont exonérées d'impôts. * Titres OPCVM Il existe deux types de Sociétés d Investissement à Capital Variable : * SICAV capitalisation : qui ne reverse pas aux porteurs, les revenus de toute nature générés par les différents titres du portefeuille, qui sont réinvestis dans le fonds. * SICAV distribution : qui distribue sous forme de coupons, les revenus acquis par le fonds annuellement. Les plus-values réalisées sur la cession de titres SICAV rattachés à un actif professionnel sont soumises à l impôt sur le revenu, par contre les coupons distribués par la SICAV distribution sont exonérés conformément à l article 38 du code de l IRPP et de l IS. Concernant les fonds communs de placement et les fonds communs des créances, toute plus-value réalisée est imposable. b- Personnes morales autres que les sociétés d investissement et les établissements de crédit ayant la qualité de banque b-1- Actions cotées en bourse Plus-value de cession d actions admises à la côte de BVMT : En application des dispositions de l article 48 (I) du code de l IRPP et de l IS, la plus-value de cession d actions admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis ne fait pas partie du bénéfice imposable. Cette plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur d acquisition ou de souscription. 155

20 b-2- Actions non cotées et parts sociales En application des dispositions de l article 45, paragraphe II du Code de l IRPP et de l IS, la plus-value de cession d actions non cotées et des parts sociales, qui est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient ou d acquisition est soumise à l impôt sur les sociétés. Toutefois en vertu des dispositions de l article 48 paragraphe VII quater, sont déductibles du bénéfice imposable, les plus-values de cession des actions et des parts sociales réalisées par les SICAR pour leur compte ou le compte d'autrui conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n telle que modifiée par l article 3 de la loi n du 30 octobre b-3-titres OPCVM Le régime applicable est le même que celui prévu pour les personnes physiques disposant d actions et parts sociales rattachées à un actif professionnel. Les plus value réalisées sur la cession des titres OPCVM fait partie des produits de l exercice et sont par conséquent imposables à l IS. c- Sociétés d investissement et établissements de crédit ayant la qualité de banque c-1- Société d Investissement A Capital Risque (SICAR) Conformément à l article 48 paragraphe VII quater du code de l IRPP et de l IS, est déductible du bénéfice imposable, la plus-value de cession des actions et des parts sociales réalisée par les sociétés d investissement à capital risque, prévues par la loi n du 2 août 1988 et les textes qui l ont modifiée, qui remplissent les conditions prévues par ladite loi, pour leur compte ou pour le compte d autrui. c-2- Société d investissement à capital fixe (SICAF) En vertu des dispositions de l article 48 paragraphe VII quinquies du code de l IRPP et de l IS «sous réserve des dispositions de l article 12 de loi n du 30 décembre 1989, est déductible du bénéfice imposable, la plus-value de cession des actions réalisée par les sociétés d investissement à capital fixe prévues par la loi n 156

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2011/26/06 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

Les valeurs mobilières. Les actions 3. Les droits et autres titres de capital 5. Les obligations 6. Les SICAV et FCP 8

Les valeurs mobilières. Les actions 3. Les droits et autres titres de capital 5. Les obligations 6. Les SICAV et FCP 8 Les actions 3 Les droits et autres titres de capital 5 Les obligations 6 Les SICAV et FCP 8 2 Les actions Qu est-ce qu une action? Au porteur ou nominative, quelle différence? Quels droits procure-t-elle

Plus en détail

Emprunt Obligataire «Tunisie Leasing 2013-1»

Emprunt Obligataire «Tunisie Leasing 2013-1» EMISSION D UN EMPRUNT OBLIGATAIRE VISA du Conseil du Marché Financier : Portée du visa du CMF : Le visa du CMF, n implique aucune appréciation sur l opération proposée. Le prospectus est établi par l émetteur

Plus en détail

SOMMAIRE. Bulletin de souscription

SOMMAIRE. Bulletin de souscription SOMMAIRE Flash-emprunt subordonné «Tunisie Leasing 2011-2» Chapitre 1 : Responsables de la note d opération 1.1. Responsables de la note d opération 1.2. Attestation des responsables de la note d opération

Plus en détail

Les retenues à la source (Version 2005)

Les retenues à la source (Version 2005) Les retenues à la source (Version 2005) Chapitre 6 - Les retenues à la source sur les revenus des capitaux mobiliers et les jetons de présence Après avoir défini les revenus des capitaux mobiliers (Section

Plus en détail

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD «MPBS»

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD «MPBS» AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD «MPBS» ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE «MPBS» AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE : La Bourse a donné, en

Plus en détail

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE TITRE 1 : REGIME FISCAL DES PERSONNES PHYSIQUES I- PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES 2 A- TAXATION DES PROFITS DE CESSION 2 a- Champ d'application de la taxe 2

Plus en détail

- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple,

- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, Loi n 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l année 2007 (1). - Septième partie : Financement public 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, - Huitième partie : Dépenses de La chambre

Plus en détail

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON «SOTIPAPIER»

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON «SOTIPAPIER» AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON «SOTIPAPIER» ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE SOTIPAPIER AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE : La

Plus en détail

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques La Bourse Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques Le Marché Financier a un double rôle : apporter les capitaux nécessaires au financement des investissements des agents économiques et assurer

Plus en détail

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs N 2009/05/20 0.1.0.0.1.2. (IMPOTS) Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

LES ACQUISITIONS DE TITRES. Analyse des opérations d'acquisition de titres (frais bancaires et TVA). TABLE DES MATIERES

LES ACQUISITIONS DE TITRES. Analyse des opérations d'acquisition de titres (frais bancaires et TVA). TABLE DES MATIERES LES ACQUISITIONS DE TITRES Objectif(s) : o Classification des titres. Pré-requis : o Analyse des opérations d'acquisition de titres (frais bancaires et TVA). Modalités : o Immobilisations financières :

Plus en détail

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE»

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE» AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE» ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE» AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE : La Bourse a donné, en date du 25/06/2013, son

Plus en détail

Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015

Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015 Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015 Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers 2 SOMMAIRE INTRODUCTION 3 LES PLACEMENTS NON BOURSIERS 5 LES PLACEMENTS BOURSIERS

Plus en détail

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité Cercle Patrimonial Débat sur la Fiscalité Oujda, le 10 octobre 2013 Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (1/4) Dans

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME Une note de Riviera Family Office Mise à jour : juillet 2004 Les principaux avantages fiscaux des valeurs mobilières Aucune imposition sous

Plus en détail

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «HANNIBAL LEASE»

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «HANNIBAL LEASE» AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «HANNIBAL LEASE» ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE «HANNIBAL LEASE» AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE : La Bourse a donné, en date du 14 mars

Plus en détail

Nature et risques des instruments financiers

Nature et risques des instruments financiers 1) Les risques Nature et risques des instruments financiers Définition 1. Risque d insolvabilité : le risque d insolvabilité du débiteur est la probabilité, dans le chef de l émetteur de la valeur mobilière,

Plus en détail

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

BANQUE NATIONALE AGRICOLE BANQUE NATIONALE AGRICOLE Société Anonyme au capital de 100 000 000 dinars divisé en 20 000 000 actions de nominal 5* dinars entièrement libérées Siège social : Rue Hedi Nouira 1001 Tunis Registre du Commerce

Plus en détail

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/04/15 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

SOMMAIRE. Flash sur l Augmentation de Capital... 3. Chapitre 1. Responsables de la note d opération... 5

SOMMAIRE. Flash sur l Augmentation de Capital... 3. Chapitre 1. Responsables de la note d opération... 5 1 SOMMAIRE Flash sur l Augmentation de Capital... 3 Chapitre 1. Responsables de la note d opération... 5 1.1 Responsable de la note d opération. 5 1.2 Attestation du responsable de la note d opération......

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

COMMISSION D ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS DE BOURSE

COMMISSION D ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS DE BOURSE COMMISSION D ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS DE BOURSE INVESTIR EN BOURSE Sommaire 1 Introduction 2 Qu est-ce que la Bourse des valeurs mobilières? 3 Quels sont les droits liés aux valeurs

Plus en détail

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

Note commune N 3 / 2014

Note commune N 3 / 2014 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N 3 / 2014 Objet : Commentaire des dispositions de l article 77 de la loi n 2013-54

Plus en détail

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes

Plus en détail

BANQUE DE L HABITAT Siège Social : 18, Avenue Mohamed V 1080

BANQUE DE L HABITAT Siège Social : 18, Avenue Mohamed V 1080 AUGMENTATION DE CAPITAL BANQUE DE L HABITAT Siège Social : 18, Avenue Mohamed V 1080 Décisions à l origine de l émission L Assemblée Générale Extraordinaire de la Banque de l Habitat, tenue le 18 février

Plus en détail

CONVOCATIONS WEBORAMA

CONVOCATIONS WEBORAMA CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS WEBORAMA Société anonyme à conseil d administration au capital social de 385.922,79 euros Siège social : 15, rue Clavel - 75019 Paris 418

Plus en détail

actionnariat salarié

actionnariat salarié actionnariat salarié L Actionnariat Salarié est un outil d épargne collective permettant aux salariés d acquérir directement ou indirectement des actions de leur entreprise au travers du Plan d Épargne

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

COMPRENDRE LA BOURSE

COMPRENDRE LA BOURSE COMPRENDRE LA BOURSE La fiscalité simplifiée des valeurs mobilières Ce document pédagogique n est pas un document de conseils pour investir en bourse. Les informations données dans ce document sont à titre

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

BANQUE NATIONALE DE PARIS

BANQUE NATIONALE DE PARIS BANQUE NATIONALE DE PARIS Société anonyme au capital de F 1.632.580.000 Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 PARIS R.C.S. PARIS B 662 042 449 fiche d'information ÉMISSION DE F 2.000.000.000

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012 Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser

Plus en détail

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP La Note Juridique automne 2014 OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP Investir au capital d une société start-up est risqué mais nécessaire au développement de l activité des entreprises françaises.

Plus en détail

Guide d information sur les OPCVM

Guide d information sur les OPCVM Guide d information sur les OPCVM 1. Les OPCVM : Définition et types. 2. Les Avantages d un placement en OPCVM. 3. L a constitution d un OPCVM. 4. Le fonctionnement d un OPCVM. 5. Les frais de gestion

Plus en détail

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF =

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF = FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME Un avantage fiscal institué par la loi TEPA afin de permettre aux redevables de l ISF de bénéficier d une réduction d ISF en investissant

Plus en détail

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture

Plus en détail

S informer sur. Capital investissement:

S informer sur. Capital investissement: S informer sur Capital investissement: les fonds communs de placement à risques destinés au grand public Qu est-ce que le capital investissement? Quels sont les segments d intervention du capital investissement?

Plus en détail

Convocations. Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts. Ales Groupe. Société anonyme au capital de 28.242.582 Euros

Convocations. Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts. Ales Groupe. Société anonyme au capital de 28.242.582 Euros 21 mai 2012 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Convocations Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts Ales Groupe Société anonyme au capital de 28.242.582 Euros Siège social : 99, rue du

Plus en détail

Guide pratique des OPCVM

Guide pratique des OPCVM 2010 Guide pratique des OPCVM Service Education des Epargnants CDVM V 3 06/10/2010 Produits de gestion collective OPCVM Les OPCVM au Maroc Qu est ce qu un OPCVM Comment fonctionnent-ils? Quels sont les

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES AFFERENTE A L HABITATION PRINCIPALE EN FONCTION DES

Plus en détail

---------------------------

--------------------------- F I S C A L I T E A P P L I C A B L E A U X D I V I D E N D E S P A Y E S P A R D E X I A Principe général : Les dividendes d actions payés par des sociétés belges à leurs actionnaires, quelque soit leur

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION FCPR INVESTISSEMENT LONG TERME

NOTICE D INFORMATION FCPR INVESTISSEMENT LONG TERME NOTICE D INFORMATION FCPR INVESTISSEMENT LONG TERME L autorité des marchés financiers (l AMF) appelle l attention des souscripteurs sur les risques qui s attachent aux fonds communs de placement à risques

Plus en détail

la fiscalité des valeurs mobilières en 2015

la fiscalité des valeurs mobilières en 2015 la fiscalité des valeurs mobilières en 2015 loi de finances 2015 loi n 2014-1654 du 29 décembre 2014 web conference - 10-02-2015 1 les lois de finances 2013 et 2014 régime des plus values simplification

Plus en détail

RISQUES ET NATURE SPECIFIQUES DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

RISQUES ET NATURE SPECIFIQUES DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS RISQUES ET NATURE SPECIFIQUES DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS La présente section vise à vous communiquer, conformément à la Directive, une information générale relative aux caractéristiques des

Plus en détail

Population : 20.3 millions Taux de croissance PIB: 9,4% (2013)

Population : 20.3 millions Taux de croissance PIB: 9,4% (2013) Disclaimer : Cette fiche pays ne constitue qu un outil de base destiné à présenter aux lecteurs une synthèse globale des régimes juridiques et fiscaux des entreprises d investissement à capital fixe. Elle

Plus en détail

ASSURANCES MUTUELLE ITTIHAD -AMI ASSURANCES - Siège Social : 15, Rue de Mauritanie, 1002 Tunis

ASSURANCES MUTUELLE ITTIHAD -AMI ASSURANCES - Siège Social : 15, Rue de Mauritanie, 1002 Tunis EMISSION D ACTIONS CORRELATIVE A LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE MUTUELLE EN SOCIETE ANONYME VISA du Conseil du Marché Financier : Portée du visa du CMF : Le visa du CMF, n implique aucune appréciation

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société). L AFFECTATION DES RESULTATS Objectif(s) : o Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société). Pré-requis : o Double détermination du résultat. Modalités : o o o Principes,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2004/02/09 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 OBJET: Aménagement du taux des intérêts

Plus en détail

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE DELICE HOLDING

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE DELICE HOLDING AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE DELICE HOLDING ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE «DELICE HOLDING» AU MARCHE PRINCIPAL DE LA COTE DE LA BOURSE : La Bourse a donné, en date du

Plus en détail

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 Ci-dessous, nous vous proposons un bref aperçu du traitement fiscal des revenus mobiliers (dividendes

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

CONVOCATIONS BOURSE DIRECT

CONVOCATIONS BOURSE DIRECT CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS BOURSE DIRECT Société anonyme au capital de 13 988 845,75 uros Siège social : 253, boulevard Pereire, 75017 Paris. 408 790 608 R.C.S. Paris.

Plus en détail

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) I. Définition des entreprises totalement exportatrices (art 10) : L article 10 du code d incitation aux investissements a défini les entreprises

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

Observatoire des Services Bancaires - www.osb.tn

Observatoire des Services Bancaires - www.osb.tn CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2005 09 du 14 juillet 2005 Objet : Organisation du marché monétaire. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le marché monétaire est ouvert dans

Plus en détail

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Norme comptable internationale 33 Résultat par action Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer

Plus en détail

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013 Loi de Finances Pour la gestion 2014 Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013 INTRODUCTION Les principales nouveautés introduites par la loi de finances pour la gestion 2014 prévue par la loi n 54/2013 du 30

Plus en détail

> Abréviations utilisées

> Abréviations utilisées Aide-mémoire fiscalité des particuliers 2015 > Abréviations utilisées BNC : bénéfices non commerciaux IR : impôt sur le revenu NP : nue-propriété PFL : prélèvement forfaitaire libératoire PVI : plus-value

Plus en détail

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Le résumé des comptes annuels de la société Groupe Delhaize SA est présenté ci-dessous. Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels complets, le

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

ALTEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013. Ordre du jour :

ALTEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013. Ordre du jour : ALTEN Société anonyme au capital de 33 271 807,83 Euros Siège social : 40, avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 348 607 417 R.C.S. Nanterre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013 Ordre du

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

CIRCULAIRE D INFORMATION

CIRCULAIRE D INFORMATION Siège social 33 Rue Gustave Eiffel- ZAC Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION Tél. 02 62 43 10 43 Fax 02 62 43 16 04 / E-mail : acorex@acorexsa.com Bureau de Saint-Gilles Tél. 02 62 22 58 02 Fax 02 62

Plus en détail

QUADRETO CONDITIONS GENERALES

QUADRETO CONDITIONS GENERALES BRETAGNE PAYS DE LOIRE QUADRETO CONDITIONS GENERALES (EN VIGUEUR AU 01/06/2013) Caisse d Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme

Plus en détail

- Recettes du Titre I 19 020 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 8 052 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 952 800 000 Dinars

- Recettes du Titre I 19 020 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 8 052 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 952 800 000 Dinars Loi n 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l année 2014 (1). Au nom du peuple, L assemblée nationale constituante ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont

Plus en détail

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants

Plus en détail

N 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit :

N 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit : La loi de finances pour 2013 (LF) a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2012 après avoir été examinée par le Conseil Constitutionnel. Ce dernier a partiellement censuré la LF telle qu elle avait

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Code ISIN : FR0000983348 Dénomination : CAAM MONE ETAT Forme juridique : F.C.P. de droit français. Compartiments / nourricier : l OPCVM est

Plus en détail

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE Code de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'impôt sur les Sociétés, ses textes d application et textes connexes Publications de l 2009 PREMIERE PARTIE TABLE DES

Plus en détail

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 ca-des-savoie.fr Arrêtés par le Conseil d administration du Crédit Agricole des Savoie en date du 23 janvier 2015 soumis à l approbation de l Assemblée Générale Ordinaire

Plus en détail

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Plus en détail

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre

Plus en détail

SCPI Amundi DEFI Foncier

SCPI Amundi DEFI Foncier SCPI Amundi DEFI Foncier SCPI de Déficit Foncier à capital fixe Souscription ouverte jusqu au 16 décembre 2015 - Pour bénéficier du dispositif fiscal de déficit foncier en 2014, souscription jusqu au 16

Plus en détail

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note.

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 596 680 254 Siège social : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry 602 036 444 RCS Evry Note d'information établie préalablement à l'assemblée

Plus en détail

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance Normes IAS 32 / Instruments financiers : Présentation Normes IAS 39 / Instruments financiers : Comptabilisation et Evaluation Normes IFRS 7 / Instruments financiers : Informations à fournir Introduction

Plus en détail

N 20 14 / 001 14/02/2014

N 20 14 / 001 14/02/2014 N 20 14 / 001 14/02/2014 Origine : Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Règlementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr Annexes :

Plus en détail

NOTE DE PRÉSENTATION

NOTE DE PRÉSENTATION AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs

Plus en détail

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr Avertissement - Facteurs de risques Lorsque vous investissez dans une SCPI de type «Scellier

Plus en détail

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi

Plus en détail

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé juin 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé Guide sur les

Plus en détail

Atelier sur la stratégie de compétitivité et du Développement du Secteur Privé. Mécanismes de financement de l entreprise en Tunisie

Atelier sur la stratégie de compétitivité et du Développement du Secteur Privé. Mécanismes de financement de l entreprise en Tunisie République Tunisienne Ministère des Finances Atelier sur la stratégie de compétitivité et du Développement du Secteur Privé Mécanismes de financement de l entreprise en Tunisie Zouari Maher Directeur de

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE N 721

NOTE CIRCULAIRE N 721 ROYAUME DU MAROC Direction Générale des Impôts المديرية العامة للضرائب NOTE CIRCULAIRE N 721 RELATIVE AUX DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES N 115-12 POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2013 D.G.I., le 23

Plus en détail