OFFICE DE L HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) DÉCISION de la Quatrième Chambre de Recours du 21 février 2013

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1 OFFICE DE L HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) Les Chambres de recours DÉCISION de la Quatrième Chambre de Recours du 21 février 2013 Dans l affaire R 2524/ Bénédicte Poinsard 20, rue de Longchamp F Paris France requérante Demanderesse et représentée par BEHILLIL & ASSOCIES, 24 avenue de l Opéra, F Paris, France contre ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING, S.A.S. 11, Cours Valmy Tour Pacific F Paris La Défense Cedex France Opposante et défenderesse représentée CABINET GERMAIN & MAUREAU, 8, avenue du Président Wilson, F Paris, France RECOURS concernant la procédure d opposition n B (demande de marque communautaire n ) LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS composée de D. Schennen (Président), F. López de Rego (Rapporteur) et C. Bartos (Membre) Greffier: P. López Fernández de Corres rend la présente Langue de procédure : français

2 2 Décision Résumé des faits 1 Par une demande du 29 juillet 2010, Bénédicte Poinsard (ci-après la «demanderesse») a sollicité l enregistrement de la marque figurative décrite comme suit : «la marque est composée des deux mots Attitude et Réseau. Il n est pas nécessaire que ces mots soient inscrits dans un rectangle, mais nous n avons pu faire autrement, car nous ne disposions pas de notre logo non encadré en format.jpeg», en couleur bleu doux, pour les services suivants : Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 2 Le 9 mars 2011, ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING, S.A.S (ci-après, «l opposante») a formé opposition sur la base de la marque française n Altitude déposée et enregistrée le 27 mars 2006, pour les services suivants : Classe 35 : Abonnements à des journaux électroniques ; services de gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; services de réponse téléphonique (pour abonnés absents) ; publicité ; service de diffusion d'annonce publicitaire, de publication de textes publicitaires, de location d'espaces publicitaires, de promotion de vente pour des tiers, d'affichage ; services de mises à jour de documentation publicitaire ; de diffusion de matériel publicitaire à savoir diffusion (distribution) d'échantillons, articles promotionnels (porte clés, stylo, tee-shirt, casquette, matériel et périphérique informatique de type clé USB, souris, tapis de souris) ; service d'organisation d'exposition, de foires à buts commerciaux ou de publicité ; établissement de plans médias ; services de démonstration de produits ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services d'aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d'aides à la direction d'entreprises commerciale ou industrielle ; service d'enregistrement et de traitement de données informatiques (saisie, compilation ). Classe 37 : Services d'installation, de maintenance, de réparation de terminaux de télécommunication, d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données, de sons et d'images, de matériel téléphoniques, de télécommunication, de radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, d'appareils et de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques, de télécopieurs, d'ordinateurs ; services d'information en matière d'installation, de maintenance et de réparation de ces appareils pour l'enregistrement, la transmission, la duplication et le traitement de données, de sons et d'images, de ces matériels téléphoniques, de ces matériels de télécommunication, de radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, de ces appareils et postes téléphoniques et radiotéléphonique, de ces récepteurs, de ces émetteurs téléphoniques

3 3 et radiotéléphoniques, de ces télécopieurs, de ces ordinateurs et de ces terminaux de télécommunication ; services d'installation, de maintenance, et de réparation de serveurs de bases de données, de centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données ; services d'information en matière d'installation, de maintenance et de réparation de serveurs de bases de données, de centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de donnés; service de construction, de maintenance et d'exploitation de réseaux de télécommunications tels que fibres optiques, transmission par voie hertzienne. Classe 38 : Abonnements téléphoniques, abonnements à un service de radiotéléphonie, abonnements à un service de radiomessagerie ; abonnements télématiques, abonnements à une base de données, abonnements à un serveur de bases de données, abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment de communication mondiale (type Internet) ou locale (Intranet) ; services téléphoniques, services de diffusion, de transmission d'informations par voie télématique ; services de fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux et internationaux, services de télécommunication et de radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, notamment services de transferts d'appels, de renvois d'appels, d'annuaires du téléphone, de messagerie vocale ; transmission de télécopie ; transmission de télégramme ; transmission par satellite ; service de location de fibres optiques; services de location de salles climatisées pour l'hébergement et le fonctionnement d'équipements de télécommunications ; abonnement à un service de location desdits équipements ou espace disque disponible. Classe 41 : Informations en matière de divertissement, d'éducation ; organisation de loterie, de concours avec remise de prix ; réservation de places de spectacle ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès ; organisation et conduite de concours (éducation ou divertissement) ; organisations et conduite d'épreuves pédagogiques ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de compétitions sportives ; organisation de spectacle ; services de musées (présentation ; exposition) ; divertissements télévisés ; service d'enseignement, enseignement par correspondance ; services d'éducation ; formation pratique (démonstration), formation, formation en informatique et technologies de l'information ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; location de temps d'accès à un centre serveur de banques de données notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; location d'ordinateurs ; recherches scientifiques et industrielles liées aux nouvelles technologies de l'information, des réseaux informatiques et de communication, de la communication et aux images virtuelles et interactives ; enregistrement et traitement d'images notamment sur des bandes vidéo, CD, DVD (filmage). Classe 42 : Conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications, des réseaux informatiques ou de transmission de données ; assistances techniques pour l'amélioration des conditions de mise en oeuvre des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données, de sons et d'images, des terminaux de télécommunication, des serveurs de bases de données, des centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, assistances techniques pour le suivi et le maintien de l'efficacité de ces appareils et instruments ; programmation pour ordinateurs, services d'élaboration (conception) de logiciels services de maintenance de logiciels, services de mise à jour de logiciels ; services de consultations en matière d'ordinateurs ; conception de systèmes informatiques à savoir conception de réseaux informatiques mondiaux de télécommunication ; programmation d'ordinateurs ; services de mise à jour de bases de données ; services d'information en matière de mise à jour de données ; services de dessinateurs d'art graphique à savoir services de créations (conception-élaboration) d'image virtuelles et interactives ; programmation d'ordinateurs ; services de mise à jour de bases de données. 3 Les motifs de l opposition sont ceux prévus à l article 8 paragraphe 1 point b) RMC. L opposition est basée sur tous les services désignés par la marque antérieure et est dirigée contre tous les services visés par la marque contestée. 4 La Division d opposition, par décision rendue le 24 octobre 2011, a accueilli l opposition et a condamné la demanderesse à supporter les dépens. L essentiel des motifs, en ce qui concerne le présent recours, suit :

4 4 Comparaison des services Services visés par la marque contestée et compris dans la classe 35 : Les services de publicité contestés sont également enregistrés sous la marque opposante. Il s agit de services identiques. Les services contestés de travaux de bureau couvrent, en tant que catégorie plus large, les services antérieurs de gestion de fichiers informatiques, recueil de données dans un fichier central et, systématisation de données dans un fichier central. Il est impossible pour la Division d opposition de filtrer ces services à partir des catégories susmentionnées. Étant donné que l Office ne peut décomposer ex officio la large catégorie des services de la demanderesse, la catégorie dans son entier est considérée identique aux services opposants spécifiques. Par ailleurs, les services visés par la demande de gestion des affaires commerciales sont identiques aux services antérieurs de conseils en organisation des affaires. Il s agit malgré les formulations différentes de services généralement prestés par des entreprises spécialisées dans ce secteur particulier, notamment par des consultants. Ces entreprises collectent les informations et fournissent à leurs clients les outils et l'expertise nécessaires pour mener à bien leurs activités, ou apportent aux entreprises le soutien nécessaire pour se développer, grandir et accroître leur part de marché. Ces services sont destinés à une clientèle professionnelle. Les services d administration commerciale de la demanderesse sont identiques aux services d'aide à la direction des affaires; conseils en direction des affaires; services d'aides à la direction d'entreprises commerciale ou industrielle enregistrés sous la marque opposante. La formulation est également différente mais il s agit dans l un et l autre cas de services d assistance commerciale, visant à optimiser la direction ou l administration d une entreprise ou affaire, destinés au même public professionnel et fournis par des consultants. Services visés par la marque contestée et compris dans la classe 38 : Les services contestés de télécommunications couvrent, en tant que catégorie plus large, plusieurs services antérieurs dont les services téléphoniques, de diffusion et de transmission d informations par voie télématique. Il est impossible pour la division d opposition de filtrer ces services à partir de la catégorie susmentionnée. Étant donné que l Office ne peut décomposer ex officio la large catégorie des services de la demanderesse, la catégorie dans son entier est considérée identique aux services opposants spécifiques.

5 5 Services visés par la marque contestée et compris dans la classe 41 : Les services contestés d éducation et de formation sont également cités dans la liste de l opposante, ils sont identiques. Les services contestés de divertissements couvrent, en tant que catégorie plus large, les services de divertissements télévisés de l opposante Il est impossible pour la Division d opposition de filtrer ces services à partir des catégories susmentionnées. Étant donné que l Office ne peut décomposer ex officio la large catégorie des services de la demanderesse, la catégorie dans son entier est considérée identique aux services opposants spécifiques. Les services d activités sportives et culturelles visés par la demande couvrent, en tant que catégories larges, respectivement les services d organisation de compétitions sportives et d organisation d expositions à but culturel de l opposante. De même que ci-dessus, les catégories entières sont donc considérées identiques aux services opposants plus spécifiques. Services visés par la marque contestée et compris dans la classe 42 : Les services de conception et développement de logiciels visés par la demande sont identiques aux services antérieurs d élaboration (conception) de logiciels. Les services contestés de conception et développement d ordinateurs sont similaires à ces mêmes services antérieurs d élaboration (conception) de logiciels. Il existe un lien étroit entre le développement de programmes informatiques et le développement d équipements informatiques (par exemple ordinateurs). Ceci est dû au fait que programmes et équipements informatiques sont des produits complémentaires en ce sens qu un programme requiert un ordinateur pour être utilisé, de même qu un ordinateur requiert certains programmes, dits logiciels «système» ou logiciels du système d exploitation, pour fonctionner. Il en découle que les services respectifs sont habituellement proposés par les mêmes entreprises, et s adressent au même public. La classe 41 de l opposante comprend des services de recherches scientifiques et industrielles liées aux nouvelles technologies de l information, des réseaux informatiques et de communications, de la communication et aux images virtuelles et interactives. Dès lors, des produits et des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de cette classification. Par conséquent, les services de recherches industrielles visés par la demande incluent les services de recherches industrielles opposants plus spécifiques précités. Et pour les raisons précédemment évoquées, soit l impossibilité de filtrer arbitrairement les services contestés, ceux-ci sont considérés identiques aux services antérieurs.

6 6 De même, malgré leur classification dans des classes différentes, les services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et conception y relatifs visés par la demande incluent ces mêmes services antérieurs de recherches scientifiques et industrielles liées aux nouvelles technologies de l information, des réseaux informatiques et de communication, de la communication et aux images virtuelles et interactives. Etant donné que la division d opposition ne peut décomposer ex officio la large catégorie des services de la demanderesse, la catégorie dans son entier est considérée identique aux services opposants spécifiques. Les services de recherches industrielles opposants en classe 41 sont enfin très similaires aux services d analyse industrielle visés par la demande. Il s agit dans les deux cas de services en relation avec le domaine de l industrie, interdépendants entre eux du fait que la recherche industrielle requiert une analyse préalable de l existant. Ces services sont prestés par les mêmes laboratoires de recherche industrielle à l attention du même public de professionnels de l industrie. Comparaison des signes Sur le plan visuel, les deux marques, l une verbale et l autre figurative, comportent deux éléments verbaux. Les éléments verbaux respectifs placés en deuxième position soit «infrastructure» et «RESEAU» sont différents. La marque contestée diffère également par ses éléments figuratifs soit la couleur bleue des lettres. Les marques présentent également des similitudes, du fait que leurs premiers éléments verbaux «Altitude» et «ATTITUDE» ne diffèrent que par leur deuxième lettre («L/T») alors que toutes les autres lettres, soit sept, sont identiques. A cet égard, il convient de rappeler que la marque antérieure étant verbale, elle est protégée également sous la forme «ALTITUDE». Par ailleurs en dehors de leur couleur, les lettres de la marque contestée ont un format majuscule très proche d un format standard. Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïncide par le son des lettres «A-TITUDE» présentes de façon identique dans les deux signes et, dans cette mesure, les marques sont phonétiquement similaires. Il convient par ailleurs de noter que le «T» placé en deuxième position dans la marque contestée ne se prononce pas du fait qu il précède un autre «T». Par conséquent, les deux éléments verbaux «ALTITUDE» et «ATTITUDE» ne diffèrent que par le son de la lettre «L» de la marque antérieure. La prononciation diffère par la prononciation des éléments verbaux placés en deuxième position dans les deux marques. Sur le plan conceptuel, les éléments verbaux des deux marques ont un sens en français. Le dictionnaire Larousse en ligne comporte plusieurs définitions pour chacun d entre eux dont les suivantes : «Altitude : élévation verticale, hauteur d un point par rapport au niveau moyen de la mer ; région terrestre

7 7 ou de l espace située à une hauteur élevée au-dessus du niveau de la mer» ; «: ensemble d installations, d équipements nécessaires à une collectivité» ; «Attitude: manière de tenir son corps, position qu on lui donne, posture ; ensemble des opinions manifestées par un individu, un groupe social ou une institution, se traduisant par un comportement habituel ou circonstancié ; comportement affecté par quelqu un qui veut cacher ses sentiments réels» ; «Réseau : ensemble formé de lignes ou d éléments qui communiquent ou s entrecroisent ; ensemble de routes, de voies navigables, de lignes aériennes ou de chemin de fer, qui relient différentes régions entre elles, qui appartiennent à la même compagnie ; ensemble de circuits, de canalisations et des appareils qui les relient permettant la circulation et la distribution de l électricité, de l eau, du gaz, du téléphone, etc.». Les termes «infrastructure» et «réseau» sans être synonymes, ont un sens relativement proche dans le sens où ils font tous deux référence à un ensemble d installations (le «réseau» fait en plus référence au fait que ces installations sont interconnectées). Ces deux substantifs sont habituellement utilisés avec les mêmes adjectifs. Par exemple, le «réseau routier» désigne l ensemble des voies de circulations terrestres et «l infrastructure routière» désigne les routes et leurs abords (trottoirs, signalisation). De même, l expression «réseau informatique» fait référence à un ensemble d équipements reliés entre eux pour échanger des informations et «infrastructure informatique» désigne l ensemble des éléments matériels et logiciels composant un système ou réseau informatique. Les signes présentent donc un certain lien conceptuel de par leurs éléments respectifs «réseau» et «infrastructure» alors que les autres éléments «altitude» et «attitude» évoquent des concepts différents. Dans leur ensemble, les marques n ont pas de signification. Moyen et arguments des parties 5 Le 5 décembre 2011, la demanderesse a introduit un recours, suivi par un mémoire exposant les motifs du recours, visant à obtenir l annulation de la décision attaquée. Ses arguments peuvent se résumer pour l essentiel comme suit : La marque antérieure ALTITUDE INFRASTRUCTURE est une marque verbale et la marque ATTITUDE RESEAU est figurative et représentée en bleu clair. Les marques semblent coïncider par les lettres «I» et par la lettre «U» présent dans les deux signes. Elles diffèrent par la représentation du reste des lettres de par les différents types de caractères utilisés and chaque signe ainsi que les différents éléments figuratifs et les couleurs. Les deux signes sont radicalement différents. La prononciation des marques coïncide par les syllabes «TI-TU-DE et par le son de la lettre «A» initiale. La prononciation diffère par les syllabes

8 8 INFRASTRUCTURE de la marque antérieure et les syllabes RESEAU de la marque contestée. Phonétiquement les signes ne sont pas similaires. Le terme ATTITUDE fait référence à un comportement, une façon d agir, une disposition d esprit particulière. À l inverse, le terme ALTITUDE évoque la hauteur d un point par rapport au niveau moyen de la mer. Et le mot infrastructure dans le signe antérieure évoque la volonté de trouver les moyens pour aider les clients dans leur montée en débit de leur réseau de télécommunication, tandis que la marque contestée évoque pour sa part le comportement à adopter sur les réseaux sociaux pour retrouver un emploi. Les signes ne sont pas similaires sur le plan intellectuel, étant donné qu ils seront associés à une signification différente. Le terme «infrastructure» ainsi que le terme «réseau» seront associés à un ensemble d installations et d équipements pour échanger des informations. Et dans le mesure où la plupart des services sont ou relèvent de la catégorie informatique et/ou communication, ces mots sont considérés faibles pour les services. Les services de la marque antérieure ALTITUDE INFRASTRUCTURE s adressent à un public composé uniquement des collectivités. À l inverse, la marque contestée ATTITUDE RESEAU s adresse à un public de particuliers et porte sur des formations aux réseaux sociaux et à l identité numérique afin d aider les candidats à trouver un emploi grâce aux réseaux sociaux. Les deux activités ne sont donc nullement économiquement liées et il ne pourrait y avoir une quelconque confusion dans l esprit du public puisque les clientèles sont totalement différentes. 6 Les observations en réponse de la demanderesse peuvent se résumer comme suit : La marque antérieure étant une marque verbale et ayant été déposée en noir et blanc bénéficie d une protection quelle que soit la forme ou la police des caractères employés et quelles que soient les couleurs dans lesquelles elle est exploitée. Les différences phonétiques existant entre les deux premières lettres des signes que sont «AL» d une part et «AT» d autre part sont trop ténues pour permettre au consommateur qui n aurait pas les signes simultanément sous les yeux ou à l oreille de les différencier, considérant notamment que les lettres subséquentes sont strictement identiques (-TTITUDE). Sur le plan conceptuel, les signes présentent un lien qui ne peut être ignoré en raison de la proximité sémantique indéniable existant entre les deux termes. Les deux marques font référence à un ensemble d installations. Les termes ALTITUDE et ATTITUDE, qui présentent un degré de distinctivité normal en relation avec les services considérés, doivent être considérés comme les éléments distinctifs des signes en cause.

9 9 Compte-tenu des importantes similitudes d ensemble entre les signes et par l existence d une proximité conceptuelle certaine entres les termes INFRASTRUCTURE et RESEAU, le consommateur d attention moyenne ne pourra s empêcher de considérer la demande contestée comme une déclinaison de la marque antérieure, estimant ainsi, que les produits ont la même origine. Motifs de la décision 7 Le recours est recevable. Il est aussi fondé puisque les marques en conflit ne présentent pas de ressemblance suffisante pour générer un risque de confusion quant à l origine commerciale des services. 8 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l espèce, notamment de l interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir arrêt du 11 novembre 1997 C-251/95 Sabèl, point 23 et du 23 octobre 2002 T-104/01 «Fifties», point 27). 9 Il résulte de l article 8, paragraphe 1, point b) du RMC que le public pertinent, par rapport auquel le risque de confusion doit être apprécié, est celui qui réside en France. En outre, étant donné la nature des services concernés, le public ciblé, par rapport auquel l analyse du risque de confusion doit s effectuer, est composé de consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés et aussi des professionnels disposant d une expertise dans le domaine scientifique, des télécommunications et de l informatique. Comparaison des services 10 La comparaison des services faite par la division d opposition ne saurait être remise en cause au vu du fait qu il s agit de toute évidence de services identiques et similaires en classes 35, 38, 41 et 42. Les motifs de recours de la demanderesse portent d ailleurs exclusivement sur la comparaison des signes et ne contiennent donc pas des arguments mettant en cause la comparaison effectuée en première instance. Comparaison des signes 11 La marque antérieure est une marque verbale Altitude. La marque contestée est composé des mots ATTITUDE RESEAU en lettres

10 10 majuscules en bleu doux. Les marques coïncident dans les lettres «A» «TITUDE» et diffèrent par les termes INFRASTRUCTURE et RESEAU. Visuellement les signes sont similaires à un degré moyen. 12 Sur le plan auditif, les lettres «A» initiales et les syllabes «TI-TU-DE» sont identiques dans les deux signes. Par contre, les signes ont une sonorité différente dans leurs termes [IN-FRA-STRU-TURE]/[RE-SEAU] ainsi que dans la prononciation de la lettre «L» dans la marque antérieure. Il existe un degré moyen de similitude auditive. 13 Les signes sont différents sur le plan conceptuel. Le mot altitude veut dire élévation, hauteur et infrastructure est l ensemble d'installations, d'équipements nécessaires à une collectivité. Par contre dans la marque contestée, ATTITUDE sera associé à posture, comportement, et RESEAU à une ensemble formé de lignes ou d'éléments qui communiquent ou s'entrecroisent. Les signes seront donc associés à des significations différentes. Appréciation globale 14 Les services sont identiques et similaires et s adressent au grand public et à un public professionnel. Puisque il s agit de services de télécommunications et de l informatique, le degré d attention des consommateurs sera plus élevé que la moyenne. Un caractère distinctif élevé de la marque antérieure n a pas été revendiqué. Dès lors, il doit être considéré comme normal. 15 Les marques ne sont pas similaires à un degré suffisant. Sur le plan conceptuel les marques ne sont pas similaires, ce qui est décisif dans la comparaison dans l espèce. 16 Eu égard à l ensemble des facteurs pris en compte aux fins de l appréciation du risque de confusion, la Chambre conclut qu il n y a pas de risque de confusion entre les marques en cause auprès du public ciblé, malgré l identité et la similitude des services visés par les signes. 17 Le recours doit donc être accueilli.

11 11 Frais 18 L opposante (défenderesse au recours), étant la partie perdante, supportera les frais des d opposition et de recours, conformément à l article 85, paragraphe 1, du RMC. Fixation des frais 19 Conformément à l article 85, paragraphe 6, du RMC et à la règle 94, paragraphe 7, point d) ii) et v), du REMC, la Chambre fixe le montant des frais de représentation de la demanderesse (requérante) à 300 euros pour la procédure d opposition et à 550 euros pour la procédure de recours. En vertu de la règle 94, paragraphe 6, du REMC, l opposante (défenderesse au recours) rembourse également à la demanderesse (requérante) la taxe de recours de 800 euros.

12 12 Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE 1. Annule la décision attaquée ; 2. Rejette l opposition ; 3. Ordonne que les frais des procédures d opposition et de recours soient à la charge de la défenderesse (opposante) ; 4. Fixe le montant des frais à payer par la défenderesse à la requérante à 1650 euros. D. Schennen F. López de Rego C. Bartos Greffier: P. López Fernández de Corres

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