Plan. 3. Causes d'exonération 4. Cas de transport successif

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Plan. 3. Causes d'exonération 4. Cas de transport successif"

Transcription

1 TRANSPORT ROUTIER

2 Plan Introduction Définition du «Contrat de transport routier de marchandises» I Base juridique et document de transport II les obligations des parties au contrat de transport routier Obligation de l expéditeur Obligation de transporteur III les responsabilités des transporteurs 1. Principe de la responsabilité 2. La perte, l'avarie et le retard 3. Causes d'exonération 4. Cas de transport successif

3 Introduction Le transport de marchandises est une activité économique réglementée, à la fois au niveau d'un pays et au niveau international. C est le cas notamment du transport routier qui apparaît comme un mode assez diversifié quand on le regarde de près, donc c est un secteur vital pour l activité économique, il apporte également aux économies modernes une flexibilité que les autres modes de transport n ont, en général, pas pu ou su offrir jusqu à maintenant le mode de transport le plus mobile qui permet d'acheminer les marchandises partout où des routes ont été construites.

4 CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES «Le contrat de transport est une convention par laquelle un transporteur professionnel (appelé voiturier) s engage à déplacer une certaine quantité de marchandises d autrui (appelées envoi) d un point à un autre, contre rémunération, selon un mode de transport déterminé, dans un délai fixé par un texte légal ou réglementaire, par la convention des parties ou par l usage.»

5 Transports internationaux routiers (TIR) Le TIR est un régime de transit qui se rattache à la douane. Il permet à un camion ou à un conteneur plein, chargé sur un châssis routier, de ne pas être ouvert au passage d une frontière pour vérification de son contenu, cette opération doit être effectuée au départ et à destination. Valable à l égard de, toutes les administrations douanières qui se situent sur le trajet routier et qui ont adhéré à la convention. Chaque voyage et chaque véhicule est couvert par un seul carnet, appelé communément carnet TIR, comprenant autant de feuillets que de pays traversés, de points de chargement et de déchargement. Pour la douane, la garantie physique repose sur l apposition de scellés, matérialises par l application des plaques TIR à l arrière des véhicules. Ce régime de transit international routier existe depuis Il est administré depuis sa création par l IRU, l Union Internationale des transports Routiers fondée en 1948.

6 Accès à 58 pays où le TIR est opérationnel Gestion d une garantie de grande valeur avec un faible coût Intermodalité Sécurité dans la chaîne logistique Délai et coûts réduits pour le transit international de marchandises Facilitation du commerce: les marchandises sont transportées à travers les frontières internationales avec des interférences minimales Soutien du commerce international Bénéfices économiques pour les individus et les nations

7 La convention du transport de marchandises en routier (CMR) Le transport international est un transport effectué avec le franchissement d une frontière. Le contrat de transport international est régi par un texte unique d ordre public, la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), établie à Genève en a pour objet de régler d'une manière uniforme les relations entre transporteurs, expéditeurs et destinataires, notamment en ce qui concerne les documents de transport et la responsabilité du transporteur. La CMR s applique à la quasi totalité des transports internationaux par route à l exception des transports postaux, des transports funéraires et des déménagements. Article La présente Convention ne s applique pas: a) aux transports effectués sous l empire de conventions postales internationales; b) aux transports funéraires; c) aux transports de déménagement.

8 Champ d application Article 1.1 La présente Convention s applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.

9 Pays signataires de la convention CMR Tous les pays membres de l'ue, la Norvège, la Suisse, la Biélorussie, la Bosnie Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, l'estonie, la Fédération de Russie, la Hongrie, le Kazakhstan, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Moldavie, la Roumanie, la Slovénie, la Tchéquie, la Yougoslavie, le Maroc et la Tunisie.

10 Lettre de Voiture Internationale La LVI (ou lettre CMR) a été établi par l'union Internationale des Transports Routiers (IRU), est adoptée non seulement par les pays signataires mais également par certains pays qui n'ont pas encore adhéré à la Convention. La lettre de voiture (LVI) fait preuve de l'existence du contrat de transport et précise les conditions d'exécution de ce contrat. c est à la fois un document d accompagnement, et un titre prouvant la prise en charge des marchandises par la compagnie routière. La lettre de voiture CMR est facultative, aux risques et périls de l expéditeur L'absence, l irrégularité ou la perte de la lettre de voiture ne modifient en rien le contrat de transport qui reste soumis à la CMR. En cas de litige cependant, seule la lettre de voiture fait foi contre le transporteur La lettre de voiture est établie au moins en 3 exemplaires originaux signés par le transporteur et l'expéditeur

11 Art La lettre de voiture est établie en trois exemplaires originaux signés par l expéditeur et par le transporteur, ces signatures pouvant être imprimées ou remplacées par les timbres de l expéditeur et du transporteur si la législation du pays où la lettre de voiture est établie le permet. Le premier exemplaire est remis à l expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise et le troisième est retenu par le transporteur. 2. Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules différents, ou lorsqu il s agit de différentes espèces de marchandises ou de lots distincts, l expéditeur ou le transporteur a le droit d exiger l établissement d autant de lettres de voiture qu il doit être utilisé de véhicules ou qu il y a d espèces ou de lots de marchandises.

12 Mentions obligatoires sur la lettre de voiture CMR : lieu et date de son établissement et de la prise en charge de la marchandise ; nom et adresse de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire ; dénomination courante de la nature de la marchandise, mode d'emballage, et pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue. nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros ; poids brut ou quantité autrement exprimée de la marchandise, frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu à la livraison); les instructions requises pour les formalités de douane et autres.

13 Mentions facultatives : interdiction de transbordement ; frais que l'expéditeur prend en charge ; montant du remboursement à percevoir à la livraison ; valeur déclarée de la marchandise et somme représentant l'intérêt spécial à la livraison ; instructions de l'expéditeur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise ; délai convenu dans lequel le transport doit être effectué ; liste des documents remis au transporteur Les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu elles jugent utile. Lettre-de-voiture-CMR.pdf

14 Obligations des parties au contrat de transport routier 1. Les obligations de l expéditeur En transport international, l expéditeur doit principalement : donner les indications nécessaires à l établissement du document de transport ; veiller à ce que les documents de douane remis au conducteur soient exacts et suffisants.

15 Article 10 L'expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes, au matériel ou à d'autres marchandises ainsi que des frais, qui auraient pour origine la défectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n'ait pas fait de réserves à son sujet.

16 Article En vue de l'accomplissement des formalités de douane et autres à remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements voulus. 2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou insuffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.

17 Obligations de l expéditeur: L article 12 de la Convention CMR précise, quant à lui, que «l expéditeur a le droit de disposer de la marchandise pendant toute la durée du transport», celui ci pourra donc : soit faire arrêter le transport, soit modifier le lieu de destination, soit décider de faire livrer la marchandise à un destinataire différent de celui prévu sur la lettre de voiture. Toutefois, dès l arrivée à destination de la marchandise, lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de voiture aura été remis au destinataire, c est seulement ce dernier qui pourra disposer de la marchandise

18 2. Obligations du transporteur: Le transporteur doit, quant à lui, principalement : 1. contrôler que les documents qui lui sont remis correspondent au chargement, notamment en ce qui concerne le nombre des colis ; 2. Livrer la marchandise au destinataire au lieu convenu et dans l état où il les a reçues 3. Émettre le document de transport, pour le compte de l exportateur 4. ne pas égarer les documents qu on lui a remis, en particulier les documents de douane. 5. Régulariser les opérations de transit

19 LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE Article 8 1. Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier : a) I'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu'à leurs marques et numéros; b) L'état apparent de la marchandise et de son emballage. 2. Si le transporteur n'a pas de moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des mentions visées au paragraphe 1-a du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu'il fait au sujet de l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves n'engagent pas l'expéditeur, si celui-ci ne les a pas expressément acceptées sur la lettre de voiture.

20 Article 9 2. En l'absence d'inscription sur la lettre de voiture de réserves motivées du transporteur, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et que le nombre des colis, ainsi que leurs marques et numéros, étaient conformes aux énonciations de la lettre de voiture.

21 LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR 1. Principe de la responsabilité Le transporteur répond des pertes et avaries survenues entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison, ainsi que du retard dans l'exécution du contrat. Cette responsabilité couvre les actes et omissions des préposés du transporteur agissant dans l'exercice de leurs fonctions, comme ceux de toutes personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport. Le transporteur est toujours PRESUME RESPONSABLE des pertes et avaries. Ainsi, lorsqu'une avarie est constatée à l'arrivée de la marchandise chez le destinataire, le transporteur devra apporter la preuve qu'elle existait avant la prise en charge ou qu'elle a pour cause un fait dont il n'a pas à répondre : le fardeau de la preuve lui incombe.

22 2. La perte, l'avarie et le retard La perte peut être partielle ou totale. L'avarie concerne une dépréciation subie par la marchandise sans que les éléments qui composent l'envoi (poids, volume, quantités) soient modifiés. Formalités pour perte et avarie Dommage apparent: Constat contradictoire avec le transporteur fortement recommandé. Réserves portées directement sur la CMR Dommage non apparent: Réserves écrites sous les 7 jours (samedi et dimanche exclus) suivant la livraison par lettre recommandée. Au-delà de ce délai, le destinataire est supposé avoir reçu la marchandise en l état PERTE & AVARIE Indemnisation pour perte et avarie En cas d'avarie totale ou partielle imputable au transporteur, la convention prévoit une indemnité dont le plafond est fixé à 8.33 DTS par kg de marchandise brute.

23 Le retard: Est constitué par le dépassement du délai convenu ou, si aucun délai n'a été stipulé, par le dépassement du temps qu'il est raisonnable d'allouer à un transporteur diligent. Le retard ne saurait durer indéfiniment. Il faut, qu'à partir d'un certain moment, la marchandise puisse être considérée comme perdue par le destinataire ou l'expéditeur. Ce moment est fixé par la convention : au 30ème jour suivant l'expiration du délai convenu, ou au 60ème jour qui suit la prise en charge de la marchandise par le transporteur, à défaut de délai.

24 Retard Formalités de retard Indemnisation du retard Des réserves écrites y compris contenues sur le document de transport doivent être adressées au transporteur dans un délai de 21 jours après la date de livraison (CMR art 30.3). Ces réserves peuvent relever du destinataire ou de l expéditeur. Elles peuvent être mentionnées sur la lettre de voiture ou être adressées par courrier ou tout autre moyen. Mais elles ne peuvent résulter de la simple apposition de la date de réception à son emplacement normal sur la lettre de voiture. - Limitée au prix du transport.

25 Régime de la prescription La CMR prévoit lorsqu'il existe un dommage : pertes, avaries, retards ou si le transporteur ne peut encaisser le montant du transport, une prescription pour entreprendre une action judiciaire. * Délai de prescription La convention fixe le délai de prescription à : 1 an s'il n'y a ni dol, ni faute lourde, 3 ans s'il y a dol ou faute lourde. * Perte partielle, avarie ou retard : La prescription d'un an ou de trois ans se calcule à partir du jour où la marchandise a été livrée. * Perte totale : Le délai d'un ou de trois ans commence 30 jours après l'expiration du délai convenu. Si rien n'a été convenu, le délai de prescription débute 60 jours après la prise en charge de la marchandise par le transporteur. * Autres cas (impayés, etc.) : La prescription d'un an ou de trois ans débute trois mois à compter de la date de la conclusion du contrat de transport.

26 * Suspension du délai La prescription est interrompue si le droit du réclamant est reconnu, ou si une juridiction est saisie pour statuer sur le fond. Dans ce cas les lois de procédure sont applicables. La prescription est suspendue automatiquement si l'expéditeur ou le destinataire adresse une réclamation écrite jusqu'au jour où le transporteur refuse la réclamation par écrit et restitue les pièces du litige.

27 3. Causes d'exonération Le transporteur peut se dégager de sa responsabilité contractuelle en prouvant que le dommage n'est pas la conséquence de son fait ou celui de ses préposés. Les causes d'exonération sont de deux sortes : pour certaines la preuve de la relation causale incombe au transporteur, pour d'autres le transporteur ne doit établir que les faits existants. Causes d'exonération que le voiturier doit prouver : La faute de l'ayant droit (expéditeur, destinataire ou de ses préposés) Le vice propre de la marchandise qui concerne les biens, que leur nature propre prédispose à des avaries ou à une destruction. Les circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Ces termes visent le cas de force majeure. Le transporteur qui invoquera l'une de ces trois causes pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle devra prouver, outre son existence, que le dommage en résulte partiellement ou totalement.

28 Article Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, I'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

29 Causes d'exonération pour lesquelles le voiturier n'a à apporter que l'existence du fait : Ces causes résultent de l'article 17.4 de la Convention et dispensent le transporteur de prouver le lien de causalité avec le dommage, lien qui est présumé par la Convention : a) Emploi de véhicules ouverts et non bâchés lorsque cet envoi a été convenu d une manière expresse et mentionnée dans la lettre de voiture, b) Absence ou défectuosité de l emballage, c) Manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l expéditeur ou le destinataire, d) Nature de certaines marchandises les exposant soit à la perte totale ou partielle, soit à avarie, e) Insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis, f) Transports d animaux vivants.

30 4- Cas des transports successifs La CMR comporte des dispositions relatives aux transports par route, réalisés successivement par plusieurs entreprises sous le couvert d'un contrat unique, matérialisé par une lettre de voiture. Formalités imposées au transporteur Le transporteur qui accepte la marchandise et la lettre de voiture d'un autre transporteur doit porter ses nom et adresse à la case 17 du deuxième exemplaire de la lettre de voiture. Les réserves qu'il peut faire sur l'état et l'emballage de la marchandise ont le même effet que celles formulées par le premier transporteur. Elles doivent être portées à la case 18 de la lettre de voiture. Il lui est naturellement possible d'y mentionner toute réserve nouvelle ou de confirmer celle qui aurait pu être formulée par le transporteur précédent.

31 Responsabilité des transporteurs successifs vis à vis de l'ayant droit Le transporteur doit réparer les dommages qui sont survenus de son fait. Mais il est quelquefois difficile de déterminer sur quel parcours les avaries, les pertes ou le retard se sont produits. En conséquence, et pour préserver les droits du destinataire ou de l'expéditeur, la Convention stipule que l'un et l'autre peuvent s'adresser indifféremment au premier transporteur, au dernier transporteur ou à celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle le fait dommageable s'est produit, qui sont tenus solidairement de la réparation intégrale du préjudice.

32 Recours entre les transporteurs successifs Lorsqu'il a été établi que le dommage est le fait d'un seul transporteur, celui ci doit supporter seul la charge de l'indemnisation. Lorsque plusieurs transporteurs sont responsables du dommage, chacun d'eux est tenu au paiement d'une indemnité proportionnelle à sa partie de responsabilité. La responsabilité réelle des transporteurs successifs étant souvent dans la pratique difficile à déterminer, la CMR prévoit que, dans ce cas, le montant de la réparation devra être calculé en fonction de la part de rémunération de chacun d'eux dans le transport considéré. Lorsqu'un transporteur se révèle insolvable lors du règlement du dommage qui lui incombe, ce montant sera réparti entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération.

33 Merci pour votre attention

Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises

Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises 1) Documents de transport 2) Prise en charge de la marchandise 2-1) Chargement / Vérification Régime français

Plus en détail

PRESENTATION D UNE FICHE D ECONOMIE-DROIT Par Raqueline VONFELT, Christine DESJARDIN, Fréderic ZANGANI

PRESENTATION D UNE FICHE D ECONOMIE-DROIT Par Raqueline VONFELT, Christine DESJARDIN, Fréderic ZANGANI PRESENTATION D UNE FICHE D ECONOMIE-DROIT Par Raqueline VONFELT, Christine DESJARDIN, Fréderic ZANGANI Baccalauréat professionnel Logistique ou transport Epreuve d économie-droit Académie : Aix - Marseille

Plus en détail

CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) PROTOCOLE DE SIGNATURE. en date, à Genève, du 19 mai 1956

CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) PROTOCOLE DE SIGNATURE. en date, à Genève, du 19 mai 1956 CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) et PROTOCOLE DE SIGNATURE en date, à Genève, du 19 mai 1956 LES PARTIES CONTRACTANTES Préambule AYANT RECONNU l

Plus en détail

RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET REPARATION DES DOMMAGES

RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET REPARATION DES DOMMAGES RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET REPARATION DES DOMMAGES DEFINITION DU CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER Le contrat de transport est "le contrat par lequel un voiturier de profession

Plus en détail

Annexe 1 - Rapport d activité N 4 C.R.I.D.

Annexe 1 - Rapport d activité N 4 C.R.I.D. Convention n 5750 relative au programme de recherche intitulé ecmr, mis en œuvre par le pôle de compétitivité «Logistics in Wallonia» Projet ecmr Le cadre légal de la lettre de voiture (CMR) et la protection

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Les faits ont pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou la perte d un proche. Vos contrats d assurance ou d assistance

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

CONTRAT TYPE pour le transport public routier de VÉHICULES ROULANTS. Décret n 2001-658 du 19 juillet 2001 modifié (JO du 22 juillet 2001)

CONTRAT TYPE pour le transport public routier de VÉHICULES ROULANTS. Décret n 2001-658 du 19 juillet 2001 modifié (JO du 22 juillet 2001) CONTRAT TYPE pour le transport public routier de VÉHICULES ROULANTS Décret n 2001-658 du 19 juillet 2001 modifié (JO du 22 juillet 2001) version consolidée au 22 août 2007 Annexe au décret Objet et domaine

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET Article 1 : Objet et champ d'application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent, sans restriction ni réserve à l ensemble des ventes

Plus en détail

Les Incoterms et le transfert du risque. international de marchandises : problématique de la garantie

Les Incoterms et le transfert du risque. international de marchandises : problématique de la garantie 1 dans le transport international de marchandises : problématique de la garantie La mondialisation consacre le passage d une économie qui fonctionnait essentiellement dans le cadre des Etats Nations à

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES de VENTE et d UTILISATION du COLISSIMO Expert International affranchissement M.A.I. Valables à compter du 1 er Janvier 2014

CONDITIONS GENERALES de VENTE et d UTILISATION du COLISSIMO Expert International affranchissement M.A.I. Valables à compter du 1 er Janvier 2014 CONDITIONS GENERALES de VENTE et d UTILISATION du COLISSIMO Expert International affranchissement M.A.I. Valables à compter du 1 er Janvier 2014 Les présentes conditions complètent le contrat La Poste

Plus en détail

REGLEMENT GENERAL. Préambule

REGLEMENT GENERAL. Préambule COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX REGLEMENT GENERAL Préambule (1) Considérant que le Groupe de travail des transports routiers du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

L ASSURANCE DES FACULTES. Marchandises Expédiées POURQUOI L ASURANCE DES MARCHANDISES TRANSPORTEES

L ASSURANCE DES FACULTES. Marchandises Expédiées POURQUOI L ASURANCE DES MARCHANDISES TRANSPORTEES Marchandises Expédiées Historiquement, l'assurance Maritime a été longtemps la seule forme d'assurance connue, parce que toutes les opérations commerciales d'envergure étaient réalisées par mer et les

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER,

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER, CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER, 1978 (RÈGLES DE HAMBOURG) NATIONS UNIES 1994 La présente édition des "Règles de Hambourg" comprend la note explicative du secrétariat

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité

Plus en détail

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer Demande d'injonction de payer européenne Formulaire A Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

Plus en détail

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet

Plus en détail

Conditions générales de vente www.legitech.lu

Conditions générales de vente www.legitech.lu Conditions générales de vente www.legitech.lu Article 1 CHAMP D'APPLICATION ET MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toute commande passée

Plus en détail

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après

Plus en détail

Formules d assurance Ne prenez aucun risque

Formules d assurance Ne prenez aucun risque Formules d assurance Ne prenez aucun risque Avec TNT Express, n ayez aucune crainte Vous préférez confier vos envois importants ou de valeur à un partenaire fiable? Vous entendez obtenir de réponses claires

Plus en détail

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret

Plus en détail

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Conditions d achat Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Les conditions suivantes pour la conclusion de contrats d achats ne s appliquent que vis à vis de personnes agissant en leur qualité

Plus en détail

Conditions générales interprofessionnelles et particuliers de location de matériel d entreprise sans opérateur ou avec opérateur

Conditions générales interprofessionnelles et particuliers de location de matériel d entreprise sans opérateur ou avec opérateur Article 1 : Généralité Conditions générales interprofessionnelles et particuliers de location de matériel d entreprise sans opérateur ou avec opérateur 1.1 Les conditions générales interprofessionnelles

Plus en détail

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Table des matières 1. Qu'entend-on par? 2 Page 2. Qui est assuré? 2 3. Quand est-on assuré? 3.1. Formules 2 3.2. Extensions de garantie

Plus en détail

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE

CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE Article 1 : Objet et champ d application Sauf accord particulier dûment négocié entre les parties sous quelque forme que ce soit, ces présentes conditions générales

Plus en détail

L Essentiel des techniques du commerce international

L Essentiel des techniques du commerce international Désiré Loth L Essentiel des techniques du commerce international Publibook Retrouvez notre catalogue sur le site des Éditions Publibook : http://www.publibook.com Ce texte publié par les Éditions Publibook

Plus en détail

COVEA RISKS garantit l ensemble des adhérents de la Fédération Française de Hatha Yoga

COVEA RISKS garantit l ensemble des adhérents de la Fédération Française de Hatha Yoga RÉSUME DU CONTRAT D ASSURANCE N 116.435.045 OBJET DU CONTRAT Il couvre: - l'assurance Responsabilité Civile, - l'assurance Responsabilité Administrative, - l'assurance Recours et Défense Pénale, - l'assurance

Plus en détail

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT CONTRAT DE LOCATION "CYCLISM'ACCESS" ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société "CYCLISM'ACCESS" Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros dont le siège social est sis à BOURG-BLANC (29860), 5 rue

Plus en détail

Cahier des clauses administratives particulières

Cahier des clauses administratives particulières Marché public n MN/14/09 Communication visuelle et signalétique (conception, impression, pose) de l exposition «élégance et modernité» du 4 mai au 26 juillet 2009 à la Galerie des Gobelins Cahier des clauses

Plus en détail

CONTRAT DE MOBILITE POUR LES MOBILITES D ETUDES DU PROGRAMME ERASMUS+

CONTRAT DE MOBILITE POUR LES MOBILITES D ETUDES DU PROGRAMME ERASMUS+ CONTRAT DE MOBILITE POUR LES MOBILITES D ETUDES DU PROGRAMME ERASMUS+ Nom légal complet de l établissement d envoi et code Erasmus si applicable : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE FPARIS 009 Adresse (adresse

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR

CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR Entre France Elévateur ZAC du plateau 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE Ci-après désigné Fournisseur 1 1. GENERALITES 1.1 Seules nos commandes écrites et signées

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres Justitia et Pace Institut de Droit international Session de Lisbonne - 1995 Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres (Quinzième Commission, Rapporteur : M. Andreas Lowenfeld)

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION D'UN BATEAU DE PLAISANCE.

CONTRAT DE LOCATION D'UN BATEAU DE PLAISANCE. CONTRAT DE LOCATION D'UN BATEAU DE PLAISANCE. Entre les soussignés PROPRIETAIRE OU REPRESENTANT DU PROPRIETAIRE, Monsieur JOURDEN ERIC Entreprise Route Surface 14 A IMPASSE DE MENEZ ROZ 29120 PONT L'ABBE

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES INTERPROFESSIONNELLES DE LOCATION DE MATÉRIEL D ENTREPRISE AVEC OPERATEUR

CONDITIONS GÉNÉRALES INTERPROFESSIONNELLES DE LOCATION DE MATÉRIEL D ENTREPRISE AVEC OPERATEUR CONDITIONS GÉNÉRALES INTERPROFESSIONNELLES DE LOCATION DE MATÉRIEL D ENTREPRISE AVEC OPERATEUR Article 1 - Généralités 1-1 Les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise

Plus en détail

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES - 247 - MEILLEURES PRATIQUES 5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES 5.1 INTRODUCTION Les exemples de meilleures pratiques préparés par le Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

Assurance des marchandises contre les risques de transport par véhicules routiers

Assurance des marchandises contre les risques de transport par véhicules routiers Assurance des marchandises contre les risques de transport par véhicules routiers Conditions générales (CGAR 2006 Propre compte-suisse) Edition 04.2006 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Conditions générales

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

COURRIER - COLIS LETTRE VERTE COLIS ECONOMIQUE OUTRE-MER LETTRE PRIORITAIRE CÉCOGRAMME ECOPLI LETTRE SUIVIE

COURRIER - COLIS LETTRE VERTE COLIS ECONOMIQUE OUTRE-MER LETTRE PRIORITAIRE CÉCOGRAMME ECOPLI LETTRE SUIVIE DESTINATION : FRANCE ENVOIS STANDARDS LETTRE VERTE Service standard d'envoi de lettres et petits objets jusqu'à 3 cm d'épaisseur La France, Monaco, Andorre et secteurs postaux (armée). Complément d'affranchissement

Plus en détail

Qu'est ce que l'assurance Transport?

Qu'est ce que l'assurance Transport? Qu'est ce que l'assurance Transport? L'Assurance Transport, c'est la couverture des marchandises ou facultés contre les risques de transports tant aérien, fluvial, maritime que terrestre. Quand doit-on

Plus en détail

Assurance des transports de valeurs

Assurance des transports de valeurs Assurance des transports de valeurs Conditions générales (CGAV 2006) Edition 04.2006 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Conditions générales Conditions générales Partenaire contractuel Le partenaire contractuel

Plus en détail

CONTRAT DE MOBILITE 2015-2016 POUR LES MOBILITES D ETUDES DU PROGRAMME ERASMUS+ dans les pays participant au programme (mobilités européennes)

CONTRAT DE MOBILITE 2015-2016 POUR LES MOBILITES D ETUDES DU PROGRAMME ERASMUS+ dans les pays participant au programme (mobilités européennes) 1 CONTRAT DE MOBILITE 2015-2016 POUR LES MOBILITES D ETUDES DU PROGRAMME ERASMUS+ dans les pays participant au programme (mobilités européennes) Nom légal complet de l établissement d envoi et code Erasmus

Plus en détail

CONDITONS GENERALES DE LOCATION

CONDITONS GENERALES DE LOCATION CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes suivants sont définis comme suit :

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes suivants sont définis comme suit : Article 1 - Objet / Definitions Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions auxquelles est fourni le Service LibertyBag (ci-après "le Service"), utilisable par les passagers

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT PROPOSITION DE LOI adoptée le 21 juin 1990 N 137 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT tendant à l' introduction dans le code des assurances de dispositions

Plus en détail

Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles.

Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles. Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles. établies par la "Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten" (VGB - Association des Grossistes en Produits Floricoles)

Plus en détail

-notice légale permettant une identification précise de l'association The Hoochie Coochie

-notice légale permettant une identification précise de l'association The Hoochie Coochie The Hoochie Coochie Conditions Générales de Vente du site internet www.thehoochiecoochie.com MAI 2012 La boutique en ligne du site www.thehoochiecoochie.com, a été mise en place par l'association loi 1901

Plus en détail

ATELEX BONUS BUSINESS

ATELEX BONUS BUSINESS ATELEX BONUS BUSINESS R.C. Après Livraison Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application

Plus en détail

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes: AVERTISSEMENT Les textes légaux et réglementaires figurant dans ce site ne constituent pas une publication officielle (voir www.moniteur.be) de sorte que l IPI n est pas responsable de leur contenu ni

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

FICHE 13. L'assurance transport

FICHE 13. L'assurance transport FICHE 13 L'assurance transport 1 Les questions fondamentales sur l'assurance Pourquoi assurer la marchandise? L'assurance transport est recommandée pour pallier l'absence ou l'exonération de responsabilité

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE SERVICE APRES VENTE (S.A.V.)

CONDITIONS GENERALES DE SERVICE APRES VENTE (S.A.V.) CONDITIONS GENERALES DE SERVICE APRES VENTE (S.A.V.) 1. CHAMPS D'APPLICATION : S.A.V. FREEMINDTRONIC FRANCE POUR LES CLIENTS RESIDANT EN France 1.1. En France, le service après-vente des produits de FREEMINDTRONIC

Plus en détail

Fiche de produit Police Voiture. Cette police assure les risques spécifiques qui découlent de l utilisation d une voiture.

Fiche de produit Police Voiture. Cette police assure les risques spécifiques qui découlent de l utilisation d une voiture. POLICE VOITURE juin 2014 Fiche de produit Cette police assure les risques spécifiques qui découlent de l utilisation d une voiture. Tout propriétaire ou preneur de leasing (financier) d une voiture. Assurances

Plus en détail

PRESCRIPTIONS IMPORTATION EN SUISSE DE VÉHICULES À MOTEUR ROUTIERS ET REMORQUES PRIVÉS

PRESCRIPTIONS IMPORTATION EN SUISSE DE VÉHICULES À MOTEUR ROUTIERS ET REMORQUES PRIVÉS PRESCRIPTIONS IMPORTATION EN SUISSE DE VÉHICULES À MOTEUR ROUTIERS ET REMORQUES PRIVÉS 1. Obligation d annoncer à la douane Celui qui importe en Suisse un véhicule non dédouané doit l annoncer spontanément

Plus en détail

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE 2013 GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE Titre II LE CONTRÔLE DE L ASSURANCE DU VEHICULE Thierry COLOMAR Brigadier de Police Municipale Brigade motocycliste de Strasbourg LE POLICIER MUNICIPAL

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES 1. Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales sont applicables sur l ensemble des devis, offres et contrats concernant la vente

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance

Plus en détail

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles RC Base 1 Distinguer les différents types de responsabilité (responsabilité morale, civile et pénale) et préciser

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Conditions générales de vente

Conditions générales de vente Conditions générales de vente Conditions générales de vente ACHAT-SKI Préambule 1.1. Le site ACHAT-SKI.COM Le site ACHAT-SKI-OCCASION.COM est édité par l'entreprise HEIM. L' entreprise HEIM est une entreprise

Plus en détail

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE DES MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE CONDITIONS GÉNÉRALES

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE DES MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE CONDITIONS GÉNÉRALES Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d assurance différentes. Pour toute

Plus en détail

Dépannage Conditions générales

Dépannage Conditions générales Dépannage Conditions générales DEFINITION Véhicule Tous les véhicules immatriculés en Belgique qui sont repris dans le contrat de Athlon Car Lease Assistance. Les remorques et caravanes sont également

Plus en détail

ASSURANCE : DÉFINITION***

ASSURANCE : DÉFINITION*** ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles

Plus en détail

1.1 Les conditions suivantes s appliquent à l étendue de la prestation, sauf stipulation contraire, convenue par écrit.

1.1 Les conditions suivantes s appliquent à l étendue de la prestation, sauf stipulation contraire, convenue par écrit. Conditions générales de vente 1. Etendue de la prestation 2. Honoraires 3. Livraison 4. Cas de force majeure 5. Garantie 6. Dommages-intérêts 7. Paiement 8. Secret professionnel 9. Tribunal compétent 10.

Plus en détail

Carte d'identité provisoire Kids ID eid

Carte d'identité provisoire Kids ID eid Préambule: Voyager avec des documents d identité belges Utilisation possible de documents d identité belges pour voyager dans une cinquantaine de pays. Acceptation des documents d identité belges pour

Plus en détail

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.

Plus en détail

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF Groupe Europe Directive «Droits des consommateurs» 16 mars 2010 ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS

Plus en détail

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE DES MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE DE TERRE CONDITIONS GÉNÉRALES

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE DES MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE DE TERRE CONDITIONS GÉNÉRALES Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d assurance différentes. Pour toute

Plus en détail

et les qualifications des chefs d entreprises

et les qualifications des chefs d entreprises Règles et conditions d accès à la profession et les qualifications des chefs d entreprises et des conducteurs professionnels Barcelone, 7 mai 2014 Blagoja Jovanovski IRU Academy Transport routier et croissance

Plus en détail

Conditions générales de vente e-commerce. www.vulture.fr

Conditions générales de vente e-commerce. www.vulture.fr Conditions générales de vente e-commerce 1. Objet www.vulture.fr Le présent contrat a pour objet de définir les conditions générales de vente des produits et services proposés par le site www.vulture.fr

Plus en détail

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités.

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités. CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités. Art. 75 : - Toutes les marchandises importées, réimportées, destinées à être exportées ou réexportées doivent faire l'objet d'une déclaration

Plus en détail

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Réponses aux questions 10.1 Le contrat d assurance est celui par lequel l assureur, moyennant

Plus en détail

FORMALITES DOUANIERES

FORMALITES DOUANIERES FORMALITES DOUANIERES En France métropolitaine, pour les envois intra-métropole et vers les pays de l Union Européenne, toute vente de marchandise est soumise à la TVA. En revanche, les marchandises exportées

Plus en détail

Conditions générales de vente

Conditions générales de vente Conditions générales de vente 1 Dispositions générales Article 1 Objet Les présentes conditions s'appliquent à toutes les Prestations délivrées par Institut pour la Promotion de la Santé (IPS). Le Client

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

Contrat de creation de site web et de maintenance

Contrat de creation de site web et de maintenance Contrat de creation de site web et de maintenance Entre : La société.. (nom et forme juridique, ex : MYCOMPANY, Sarl) au capital de euros dont le siège social est à. enregistrée au Registre du Commerce

Plus en détail

FedEx Ship Manager. Guide de l utilisateur. Solutions de surface FedEx International DirectDistribution. FedEx Transborder Distribution

FedEx Ship Manager. Guide de l utilisateur. Solutions de surface FedEx International DirectDistribution. FedEx Transborder Distribution FedEx Ship Manager MC FedEx Transborder Distribution MD Solutions de surface FedEx International DirectDistribution MD Guide de l utilisateur Table des matières FedEx Transborder Distribution MD Solutions

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER

CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président Monsieur Jacques Comby

Plus en détail

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part CONTRAT DE SERVICES EN LIGNE ENTRE LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part ET Le client Ci-après dénommé «le client»

Plus en détail

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

DISPOSITIONS GENERALES INTAC DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com

Plus en détail

Avez-vous des questions concernant l'enregistrement, le reporting annuel ou la banque de données?

Avez-vous des questions concernant l'enregistrement, le reporting annuel ou la banque de données? Commission fédérale de la poste PostCom Foire aux questions La foire aux questions offre des réponses à une liste de questions fréquentes qui s'allonge en permanence. Consultez-la avant de contacter le

Plus en détail

A la suite de ce sinistre, l activité n a pas été interrompue, la SAS ayant pu poursuivre son activité sur un autre site.

A la suite de ce sinistre, l activité n a pas été interrompue, la SAS ayant pu poursuivre son activité sur un autre site. COMPTES ANNUELS - Date de comptabilisation des indemnités d'assurance suite à un incendie - Provision pour charges liées à la reconstruction du bâtiment appartenant à une SCI - EC 2010-28 Mots clés Comptes

Plus en détail

N 105 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1966-1967 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. sur les assurances maritimes,

N 105 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1966-1967 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. sur les assurances maritimes, PROJET DE LOI adopté le 20 avril 1967. N 105 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1966-1967 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT sur les assurances maritimes, Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet

Plus en détail

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété 1. Caractéristiques et champ d application d une Assurance Immeuble : Existe -t-il une obligation d assurance? Aucun texte

Plus en détail

LE CREDIT DOCUMENTAIRE

LE CREDIT DOCUMENTAIRE LE CREDIT DOCUMENTAIRE Le crédit documentaire est l engagement d une banque de payer un montant déterminé au fournisseur d une marchandise ou d une prestation, contre remise, dans un délai fixé, de documents

Plus en détail

Conditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA)

Conditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA) Conditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA) ARTICLE 1 Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales ont vocation à régir les relations contractuelles

Plus en détail

MANDAT DE GESTION DE FORTUNE

MANDAT DE GESTION DE FORTUNE MANDAT DE GESTION DE FORTUNE Parties au contrat de mandat Le/les soussigné(s) (ci-après le "Client"): Monsieur Citoyen Domicilié Email de télécopie de téléphone (ci-après l «Agent») ou SA / Sàrl Société

Plus en détail